Jacques Eveillard, interdit, vend des biens mais avec son curateur, Pouancé 1615

J’ai beaucoup de choses sur les EVEILLARD mais je n’en descends pas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 3 août 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie interdit demeurant en la paroisse de st Aubin des Essards, lequel en vertu de la permisson à luy donnée de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville du 11 février dernier, et en présence et du consentement de Me Laurent Gault sieur de la Saunerie advocat son curateur et de Me René Hamelin sieur de Richebourg son beau frère aussi advocat à Angers,

a vendu quité cécé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et hypothéques et évictions et empeschements quelconques à honneste homme Louys Gault marchand demeurant à Pouancé à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les choses cy après savoir deux maisons situées en la ville de Pouancé l’une appellée la maison de Bouchetz l’autre la maison des ducs joignant l’une l’autre comme elles se poursuivent et comportent et appartenances qui en dépendent aulx charges et conditions portées par les partages d’entre ledit vendeur et ses cohéritiers et deffunt noble homme Clément Alasneau en dabte du (blanc) 1599 ou 1600 ; Item vend ledit vendeur comme dessus audit acquéreur 3 pièces de terre labourable appellées l’une la Garenne l’autre la Musse et l’autre la Mazays autrement le Pont Aubin avecq les petites pièces de terre appellées les Crochetières la Cinaudière et le Mortier à présent en pré et le pré de Lusse Jambe près le bois au Morier, la moitié du jardin estant au dessoubz de la pièce de la ville dudit Pouancé sur le chemin de st Aubin dudit Pouancé, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheuez et advenues audit vendeur de la succession de sa deffunte mère, et pareillement vend ledit vendeur ce qui lui est eschu par partages faits entre luy et ses cohéritiers par monsieur le juge de la prévosté de ceste ville le 12 avril 1601 sans rien en réserver fors la closerie de la Bertaudaye le clos de vigne de la Fauchinière et le jardin du Forsbourg de Pouancé par luy cy devant vendus, lesdites choses cy dessus tenues des fiefs et seigneuries de Pouancé et Carbeil et autres aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit achapteur payera pour l’advenir quites du passé, transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 050 livres tz poyées et baillées contant es mains dudit Hamelin laquelle somme ledit Hamelin a eue prise et receue en présence et veue de nous en espèces de pièces de 16 sols francs et autres au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu à contant, pour employer au retrait de partie … de rente … au profit d’iceluy vendeur suivant et au désir dudit jugement, comprins en la présente vendition les bestiaulx qui audit vendeur compètent sur lesdites choses …, à la charge dudit d’achapteur d’acquiter ledit vendeur des despens et intérests prétendus par la veufve et héritiers feu Me Pierre Gareau … de leur bail, et a ledit vendeur promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Renée Lesourt sa femme … ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Hamelin en présence de Me Pierre Ragot et Geoffroy Chevallier praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et en vin de marché a esté payé 2 pistoles

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Pierre Crannier, de Brain sur Longuenée, prend le bail d’une closerie au Lion d’Angers, 1601

mais à la fin de ce long bail détaillé, on apprend une curieuse clause d’annulation du bail. La bailleresse aurait déjà un bail et un closier dans les lieux, et s’il refuse de partir, Pierre Crannier ne pourra plus prétendre à ce bail.
en tous cas il est possible qu’il ait donc déménagé de Brain au Lion en l’année 1601. Il set closier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1601 après midy par devant nous Michel Lory notaire du roy Angers a esté présente soubmise honneste femme Françoise Hamelin veufve feu Abraham Brundeau demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crannier laboureur demeurant à la Foucheraye paroisse de Brain sur Longuenée d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir fait et font le marché de closeraie tel que s’ensuit
c’est à savoir que ladite Hamelin a baillé et baille audit Crannier qui a pris et accepté d’elle audit tiltre de closeraige et moityé de fruits et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
scavoir est le lieu et clouserie appellé le Moulin à vent autrement le Moulin Tor située en la paroisse du Lion d’Angers comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation et tout ainsi qu’il appartient à ladite bailleresse
pour en jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans aulcune malversation et sans qu’il puisse abattre par pied branche ou autrement aulcuns boys fructuaux marmentaux ou autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges et tets dudit lieu en bon et suffisante réparation de couverture terrasse et muraille et rendre le tout bien réparé tout ainsi qu’il en sera baillé par ladite bailleresse ledit jour de Toussaint prochaine
à tout faire par ledit preneur à moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluments qui croistront et proviendront audit lieu la moitié de tous lesquels fruits profits revenus et esmolumens les parties les feront les feront venir à communs despens et frais en ceste ville lors qu’il sera bien et deument à saisons par ledit preneur et à ses cousts et diligences
à la charge de cultiver labourer fumer gresser ensepmancer les terres dudut lieu de tout ce qu’il en pourra porter par chacune année bien et duement en bonne saison et recueillir et amasser les fruits qui y proviendront en temps et saison
et pour ensempancer lesdites terres lesdites parties fournisront de sepmances par moityé
plus à semblable fourniront de bestiaulx en tant qu’il en faudra pour embester ledit lieu moityé par moityé le profit duquel bestial se partagera par moityé
nourrira chaque année deux porcs sur ledit lieu et pour le regard des veaux d’une année ledit preneur en nourrira ung et l’autre l’année d’après deux et continuera ainsi ladite nourriture jusques à la fin dudit bail
baillera par chacune année ledit preneur en la maison de ladite baillerese le nombre de 10 livres de beurre net en pot aulx termes de Toussaint et 2 coigns de beurre frais aux festes de Pasques et de Noël, 2 chapons au terme d’Angevine, 4 poulets aux termes de Penthecoste
fera ledit preneur par chacun an trois toises de fossé neuf et pareil nombre de relevé ès endroits nécessaires, 4 antures de bonne matière et 4 sauvageaulx ès lieulx les plus commodes aussi par chacune année, une fouasse aulx festes des roys du revenu d’un demy boisseau de froment mesure du Lyon
payeront lesdites partyes par moityé les rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu par grain pour le regard des debvoirs et par argent ledit preneur payera pour le tout non excédant 2 sols chacun an et pour le regard des chapons ladite bailleresse payera pour le tout
sera tenu et a promis icelle bailleresse de bailler par chacun an audit preneur demy escu pour avoir des litières ?
ne pourra ledit preneur enlever de sur ledit lieu aulcuns foings pailles chaulmes ne engrais ains laissera le tout pour l’usage d’iceluy
et outre à la charge dudit preneur de faire bucher duement par chacune année en saison convenable les vignes dépendant dudit lieu de leurs trois faczons ordinaires savoir tailler déchausser tailler et buscher
les fruits qui proviendront desquels se partageront par moityé et encores à la charge dudit preneur de les cultiver labourer gresser et ensepmancer dès l’année présente deux journaulx et demy de terre et pour les années suivantes ensepmancera 3 journaux
sera aussi tenu estouper … les prés dépendant dudit lieu à ce qu’ils ne soient endommagés
et est accordé entre lesdites partyes que au cas que le closier qui est à présent sur ledit lieu veuille porter le marché qu’il a pris de ladite bailleresse dudit lieu en ce cas le présent marché demeurera nul et sans effet sans aulcuns dommages et intérests car autrement ladite bailleresse n’eust conseny ces présentes
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement auxquel marché tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Jehan Morissault et François Rouault praticiens demeurant Angers tesmoings
les dites partyes ont dit ne scavoir signer

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Location d’une gabarre, assez fatiguée, pour faire des transports entre Tours et Angers, 1607

et je suppose que l’aller-retour prenait la semaine ou moins. Ceci doît figurer dans les nombreuses ouvrages sur la Loire au temps de mariniers, merci de regarder et nous l’indiquer.

J’ai eu du mal à comprendre les termes techniques de la marine à voile d’eau douce d’autrefois, surtout que l’orthographe est approximative.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1607 avant midy, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis Catherin Hamelin marchand voiturier par eau demeurant à Tours paroisse de Notre Dame de la Riche d’une part, et Claude Pissodal aussi voiturier par eau demeurant à Orléans d’aultre part
soubzmectant confessent avoir fait et font entre eux le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Hamelin a baillé à tiltre de louaige audit Pissodal une gabare du port de vingt poinsons de vin ou environ esseuillée d’un mast une voille demye usée de 4 thoiles et demy et deulx pieds du hobant une estague ung estay une corde à haler plus que my usée 2 marnes 2 escoutes 4 bolinets 2 poulies l’une de cuivre et l’autre de boys 2 meschans bastons non ferrés, la peaute avec sa verge, une chaudière d’erain, ung plat d’estain, laquelle gabarre et ustanzyles ont esté veuz par Mathurin Brisset Jehan Chloruau marchands voituriers
et est fait le présent marché pour s’en servir par ledit preneur de tant qu’il playra au bailleur à commencer du jour de demain 18 de ce mois pour en payer et bailler de louaige par le preneur audit bailleur pour chacun moys la somme de 70 sols tz payable à la fin de chacun moys et sy ledit bailleur veult ravoir ladite gabare il advertira le preneur 8 jours davant la fin de chacun mois encommenczé et s’il y a aulcunes romptures en la gabarre oun essemilles il l’a reprendre et pour ce faire en seront crus lesdits Brisset et Charnay qui ont veu ladite gabarre et essemilles ainsi que preneurs sont tenus à la surté de l’essemilles
laquelle gabarre ledit preneur rendra à Tours
et au cas que le preneur fust chargé et ne fust de retour à la fin de la huictaine il parainera la voiture poyant au prorata
dont ils demeurent d’accord, auquel marché tenir oblige etc les biens du preneur à prendre vendre à deffault du payement etc
fait et passé Angers présents Claude Garnier et Pierre Chevallier et André Bodin demeurant Angers tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Antoine Leroyer cèdde les droits de poursuite de sa mère, Françoise Hamelin 1569

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Anthoine Leroyer fils de Françoise Hamelin et de deffunt Estienne Leroyer demeurant au bourd d’Iré d’une part, et Macé Guibert sergent royal demeurant en la paroisse de Saint-Maurille de ceste ville d’Angers d’aultre part soubzmettant lesdites partyes scavoir ledit Leroyer tant en son nom privé que soy fort de ladite Hamelin sa mère et à laquelle il a promis faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans Nouel prochainement venant et ledit Guibert eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font les cession transport accord et conventions qui s’ensuivent c’est ç scavoir que ledit Leroyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Macé Guibert présent et acceprant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin pour raison du procès contre elle intenté par Me Denys Fauveau notaire royal mary de Jehanne Guignard, Anthoinette Rabeau veufve de feu Pierre Guignard tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, René Ernoul, Me Pierre Eveillard Catherine Guignard Perrine et Jehanne les Malnoes et Nicollas Rivault mary de Marye Verry tant en son que comme tuteur et curateur de ses enfants, Pierre et René les Verys tout héritiers pour une moyté de deffunt missier Jehan Grosboys vicaire touchant le payement par eux requis contre ladite Hamelin de la somme de 50 livres 5 soulz tz faisant moitié de la somme de 100 livres 10 soulz restant de la somme de 122 livers 10 soulz en quoy ladite Hamelin estoyt obligée vers ledit deffunt Grosboys auquel procès pendant au siège présidial d’Angers ladite Hamelin auroyt maintenu payement du toutal de ladite somme de 122 livres 10 soulz et auroient les partyes esté appointées contraires et auroyt depuys tellement esté procéddé que ladite Hamelin auroyt mis le procès en estat de jugement et iceluy fait esté condempnée par procuration garnir la moitié de ladite somme de 100 livres 10 soulz ce qu’elle auroyt fait entre les mains dudit Fauveau et ne restoyt plus que à faire juger ledit procès les droits duquel procès tant en principal que despens dommaiges et intérests obtenuz par ladite Hamelin ledit Leroyer a céddé et cèdde par ces présentes comme dessus audit Macé Guibert ce acceptant tous droits noms raisons et actions qui pour raison dudit procès circonstances et dépendances peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin, pour dudit procès et droits susdits faire tels poursuites par ledit Guibert qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes et sans ce que ledit ceddant soyt tenu luy bailler ne administrer aulcunes preuves dudit payement ne qu’il soyt tenu en aulcun garantaige éviction ne restitution de prix ny après a promis pour tout garantage est ledit cessionnaire contenté et par ces présentes contente dudit procès et preuves qui ont esté faites en iceluy par ladite Hamelin et des pieczes par elle produictes duquel procès et pieczes ledit cessionnaire a dit et déclaré avoyt bonne cognoissance pour avoyr du tout eu communication
et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 92 livres 15 soulz tournoys laquelle somme ledit Royer a eue prise et receue et d’icelle s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Guibert ses hoirs etc
et pour ce que audit procès ladite Hamelin a produit une quictance signée du seing manuel dudit deffunt Grosboys en dabte du 7 décembre 1554 contenant que ledit feu Grosboys auroyt receu de ladite Hamelin la somme de 22 livres tz sur et en déduction de ladite somme de 122 livres 10 soulz ladite quictance est demeurée audit ceddant à la charge qu’il demeure tenu représenter et fournir ladite quictance audit cessionnaire ses hoirs etc touttefoys et quantes que besoing en sera
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de maistres Guy Testard Pierre Delespinière advocats audit Angers et Me Pierre Gault tesmoings

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Contrat de mariage de Pierre Hamelin et Suzanne Avril, Segré 1616

mais pas de filiation pour le futur, qui pourrait être veuf car il n’y a rien de prévu pour l’installation des futurs, dans la clause où les parents de la future définissent combien demeurera le propre et combien entrera en la communauté de biens. Ce qui signifierait que le futur a déjà des meubles et un chez lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 25 novembre 1616 avant midy, (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) au traité du futur mariage d’entre Pierre Hamelin demeurant à Segré paroisse de la Magdelaine d’une part,
et Suzanne Avril fille de René avril et de Marye Moresur sa femme demeurant au Plessis au Gramoire d’autre part
et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté par davant nous René Serezin notaire royal Angers fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Hamelin et ladite Suzanne Avril du vouloir et consentement desdits René avril et Moresur et autres leurs proches parents cy après nommés se sont promis et promettent mariage l’ung à l’autre et iceluy sollemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit Avril et ladite Moresur sa femme deluy autorisée quant à ce ont donné et promis bailler audit Hamelin en advancement de droit successif de ladite Suzanne leur fille dans le jour des espousailles la somme de 600 livres tz
laquelle somme de 600 livres avec la somme de 120 livres que ladite Suzanne a fait apparoir avoir en deniers de péculle pour ses gaiges demeurera et demeurt censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Suzanne et lesquelles sommes ledit Hamelin promet et s’oblige les aians receus mettre et convertir en acquest d’héritage censé et réputé les propres immeubles de ladite Suzanne ses hoirs etc sans que ladite somme et acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest rependra ladite future espouse ses hoirs etc la dite somme sur les premiers et plus clairs deniers et meubles de ladite communaulté, et où ils ne seroient suffisant sur les propres dudit Hamelin qui luy constitue et assigne douaire suivant la coustume du pais et duché d’Anjou
davantaige en faveur dudit mariage a esté accordé que communaulté de biens sera et demeurera acquise entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale sans attendre l’an et jour requis par la coustume à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé
et par ces mesmes présentes et en faveur d’iceluy se sont lesdits futurs conjoints fait donation mutuelle l’un à l’autre savoir le premier mourant au survivant d’eux de tout ce qu’ils peuvent donner par la coustume savoir les meubles à perpétuité et en pleine propriété pour ledit survivant ses hoirs etc et les acquests et propres en usufruit seulement le tout au cas toutefois qu’il n’y ait enfant procréé du mariage au temps du décès du premier mourant et pour insignuer et publier ces présentes partout où besoing sera ont constitué le porteur d’icelle leur procureur spécial irrévocable
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties et mesme lesdits Avril et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme René Lepeletier sieur du Grignon recepveur des tailles de l’élection d’Anjou en la maison duquel ladite Suzanne a esté domestique en présence dudit sieur de Grignon noble homme Olivier Cupif sieur de la Beraudière, honorable homme Abel Avril sieur du Coudray Me Jehan Jacquelot sieur de la Chapelle Pierre Joubert sieur de la Vacherie advocats René Minee sieur de la Bessaire Charles Avril ouvrier de la monnaye de ceste ville René Lailler marchand et autres

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Charles Sonnelin/Hamelin ? se charge de 47 écus reçus de Robert des Rotroux, Champigné 1584

mais l’acte est si mal écrit que je les S et les H se confondent tout au long de l’acte, alors je vous laisse les deviner. Donc, si vous lisez mieux que moi les noms propres, merci de nous faire signe, car c’est particulièrement difficile de distinguer les H des S tans il y a de variétés dans cet acte.
Alors, est-il Sonnelin ou Hamelin ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 1er août 1584, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establi Charles Hamelin marchand demeurant à la Halmonnière en la paroisse de Champigné soubzmetant etc ou pouvoir etc confesse avoir eu et receu de honorable homme Pierre Serisay sieur du Houssay

demeurant en ceste ville d’Angers la somme de 47 escuz ung tiers faisant 142 livres tz que ledit Serisay avoyt au moys de décembre dernier receu de Me Jacques Gaultier receveur des consignations Angers pour et au nom et comme procureur de messire Robert des Rotroux chevalier sieur (« du Couldray », sous toute réserve car mal écrit) par vertu de procuration passée soubz la cour de Laval par François Guedon le 21 février dernier audit sieur du Couldray (3 mots non déchiffrés) pour sa partie des deniers provenus de la vente de la terre et seigneurie de Vallebreze (non identifié) et auquel Hamelin ledit Serizay a fourny baillé et délivré ladite somme de 47 escuz ung tiers

pour bailler audit sieur du Couldray auquel ledit Hamelin a promis et promet bailler fournir et paier ladite somme de 47 escuz ung tiers en l’acquit libération et descharge dudit Serizay et suivant que ledit sieur du Couldray et sa femme en ont …

    il y a encore une page et demi, mais j’abandonne … et je passe aux signatures

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