Maurice Barbarin, de Montrelais, acquiert les vignes de son gendre André Boré : Ingrandes 1502

attention, Montrelais est en Bretagne, aussi il va falloir élire domicile en Anjou pour les éventuelles suites judiciaires, comme vous avez coutume de le voir dans ces actes. Mais ici, le notaire d’Angers fait une exception car le domicile est élu à Ingrandes, donc près de Montrelais, et non pas à Angers comme d’habitude on l’observe.

Je descends pas mes GENTOT d’une Boré à Rochefort-sur-Loire, mais j’ignore comment lier cette Boré aux auxtres porteurs du patronyme.

L’acte a plus de 5 siècles, et c’est encore sans signatures autres celles du notaire, et j’ai bien le sentiment qu’à cette période, du moins en Anjou, les signatures n’étaient pas obligatoires, et qu’on doit trouver la trace d’un quelconque édit du roi demandant de faire signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/506 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) personnellement estably Jehan Lefeuvre sergent royal demeurant paroisse de st Maurille d’Angers confesse avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores vend etc à Maurice Barbarin paroissien de saint Pierre de Montrelais au diocèse de Nantes qui a achacté pour luy et pour Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc les vignes sises en la paroisse d’Ingrandes que ledit Lefeuvre avoit acquises autrefois de André Boré gendre dudit Barbarin sises ès cloux du pressouer Beaurepère sur le grand chemin tendant dudit lieu d’Ingrandes la Guillaumière la Bisollière et Regnaudeau et tous ledit cloux sis en ladite paroisse d’Ingrandes et tout ainsi que lesdites vignes se poursuivent et comportent et selon le contenu ès contrat ou contrats faits entre lesdits Lefeuvre et Boré sans rien en retenir ne réserver, ès fief et aux devoirs et charges anciens etc transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois paiées c’est à savoir 18 livres tournois en notre présence et à veue de nous et le sourplus qui est 12 livres tz ledit achacteur l’a promis paier audit vendeur dedans la notre Dame mi août prochainement venant le nombre de 50 livres de beurre bon et marchand nouvel audit jour de la mi-août et aussi à la charge de paier les arréraiges des rentes dues par raison desdites choses vendues du temps passé pour ce qui en est deu si lesdites choses demeurent audit Barbarin et qu’elles ne seroient retirées sur luy en ce cas il sera tenu de rendre lesdits héritages audit Boré sondit gendre toutefois et quantes que ledit Boré luy rapportera les sommes pour lesquelles est faite ceste présente vendition et loyaulx cousts et mises sans le pouvoir refuser ainsi l’a promis et accordé tant pour luy que pour ses hoirs etc à laquelle vendition et choses cy dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy etc présents à ce Eslie Esnault Guillaume Jamin de ladite paroisse de Montrelais et Jehan Guillou tesmoings, et pour ce que ledit achateur est demeurant au pays de Bretaigne et que ledit vendeur ne pourra faire mettre ces présentes … dudit pays qui est pays distant d’avecques ce pays d’Anjou pour raison du reste dudit bail, et a voulu ledit achateur et consent que les exploits de justice qui pour raison dudit reste des déppendances d’iceluy seront ou pourront estre faits à la maison de Pierre Pinon sis audit bourg d’Ingrandes seront de tel effet forme comme s’ils estaient faits à sa propre persone et qu’il fust résidant et demeurant audit pays d’Anjou et veult qu’ils sortent leur plein et entier effet sans jamais les pouvoir condemner ne dire aucune chose à ce contraire

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René de Limesle fait ses comptes avec ses cohéritiers, Ingrandes 1630

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1630 avant midy par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis messire René de Limesle chevalier seigneur de la Bouveraye y demeurant paroisse de Ingrandes d’une part, et Julien de Guerchais escuyer sieur de Fontenay y demeurant paroisse de Combrée mary de damoiselle Anne de Limesle, Guy de Mordret aussi escuyer sieur de la Chevrye y de meurant paroisse st Aignan en Craonnois mari de damoiselle Charlotte de Limesle, et damoiselle Marguerite de Limesle demeurant avec ledit sieur de Fontenay d’autre part, tous les desssus dits héritiers en partie en l’estocq maternel de deffunte damoiselle Marguerite Gernier vivante dame du Bouesseau et du Boisrenard pays de Poitou, lesdits sieur de Fontenay et de la Chevrye tant en leurs privés noms que eux faisant forts desdites damoiselles leurs femmes auxquelles ils promettent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy à l’effet et entretennement d’icelles en fournir et bailler audit sieur de la Bouveraye ratiffication et obligation vallable d’huy en 2 mois prochains venant à peine etc lesquelles parties confessent avoir présentement compté des deniers receus par ledit sieur de la Bouvraye pour leur part des biens de la succession de ladite deffunte dame du Bouesseau, savoir 982 livres ung sol pour les meubles et debtes dont messire René Bernier sieur de la Turbellière s’est chargé faire les payements par escript passé par Bretineau notaire de la baronnie de Poyroux le 8 janvier 1628, signé de la Tudelière et de la Bouvraye, et aussi déduction faite de 500 livres qui ont esté payées au sieur des Lyardières suivant l’escript passé par devant Auluys et Bourdey notaires le 10 dudit mois, 80 livres et 72 livres payés pour le rachapt de ce qui peut être deu aux fermiers de la Bouchardière et de la Cormetière le tout suivant le dit escript et quitances par ledit sieur de la Bouveraye …

    ici, énumération de divers comptes, que je saute

tellement qu’il est seulement deu audit sieur de Fontenay 980 livres 2 deniers et audit sieur de la Chevrye 934 livres 10 sols 2 deniers, lesquelles sommes il a présentement payées comme aussi il a présentement payé à ladite damoiselle Marguerite de Limesle ladite somme de 1 284 livres 10 sols 2 deniers qu’ils ont respectivement receus en notre présence en pistoles et escus d’or et de poids pièces de 16 sols et autre monnaie bonne et courante suivant l’édit s’en tiennent contant et l’en quite et semblablement de toutes autresz choses qu’il lui pourroient demander pour raison desdits biens et choses etc dont etc fait en notre tabler présents Me François Provost et René Mallevault sieur de la Bastardière advocat au siège présidial de ceste ville tesmoins

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Philippe de Sorhoette et Simone de Portebize ont eu quelques problèmes financiers, Ingrandes 1614

Mais le motif des poursuites n’est pas explicité. On sait seulement qu’ils vivent à Parthenay en Poitou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etably et deuement soubzmis Jehan de Sorhoette escuier sieur de Pommerieulx gouverneur pour le roy de la ville et chasteau de Partenay en Poitou estant de présent en ceste ville lequel a receu contant en nostre présence de honorable homme Le Philippe Gasteau receveur des traites droits d’entrée de France à Ingrandes qui luy a paié en la descharge de Me François Guillotin sa caution pour éviter aux contraintes de l’exécution de l’arrest de nos seigneurs de la cour de parlement à Paris du 24 mars dernier, la somme de 694 livres 16 sols 6 deniers qu’il auroit touchée en la recepte des consignations des fermiers de la terre de la Peroussaye en conséquence du jugement de distribution de 21 novembre 1612 par une part, et 10 livres par luy receues de deffunte damoiselle Simone de Portebize espouze dudit sieur de Sorhoette par sa quitance du 30 avril 1613, le tout en exécution du jugement provisoire obtenu par ledit Gasteau du 6 mars 1612 révocqué par ledit arrest portant condamnation contre ledit Gasteau de rendre et restituer audit sieur de Sorhoette les deniers par luy receuz en vertu dudit jugement provisoire desquelles sommes ainsi receues revenant à la somme de 794 livres 16 sols 6 deniers ledit sieur de Sorhoette s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté lesdits Gasteau Gillotin et promis les en acquiter sans préjudice aux parties respectivement de leurs droits mesmes audit sieur de Sorhoette du surplus de l’exécution de sondit arrest tant contre ledit Gasteau que autres qu’il verra et sans approuver ladite prétendue distribution o protestation de faire rapport des autres sommes de deniers qui ont esté touchées les défences des parties aussy respectivement réservées
fait audit Angers à nostre tablier en présence de Me Françoys Garnier sieur de la Fraudière et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings
et a ledit sieur de Sorhoette présentement rendu audit Gasteau sondit acquit particulièrement de ladite somme de 100 livres comme compensé au présent acquit

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François Lefebvre donne procuration à son frère Jacques pour emprunter 5 000 livres, et même y engager ses biens, Ingrandes 1612

cet acte comporte un terme de jurisprudence concernant certains contrats d’engagement, dont je trouve certes la définition, mais que je ne comprends pas tout à fait, malgré la définition, tant le terme « à perpétuité » me trouble dans cette définition, alors que dans les contrats d’engagement que je rencontre habituellement j’observe un délais de grâce de quelques années seulement.

PIGNORATIF. adj. Terme de Jurisprudence. Il se dit en parlant d’Un contrat par lequel on vend un héritage à faculté de rachat à perpétuité, & par lequel l’acquéreur loue ce même héritage à son vendeur pour les intérêts du prix de la vente. Ces contrats tolérés dans quelques Coutumes qui les admettent, ne sont qu’une voie détournée de tirer intérêt d’un principal non aliéné; ce qui les fait rejeter dans toutes les autres. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Les Lefebvre sont très nombreux, et malgré mes immenses efforts je n’ai toujours pas trouvé le mariage perdu à Cuillé de ma Jeanne Lefebvre, dont le registre paroissial a mystérieusement disparu pour l’année en question, qui est 1679.

Ici, la somme engagée ou empruntée par François Lefebvre est très élevée compte-tenu du milieu social, et peut être pour l’achat d’un office à un enfant ou un mariage. En tous cas, cette procuration atteste de liens de confiance très solide avec son frère et avec les gens que tous les deux connaissent pour devenir caution d’une telle somme.

collectin particulière, reproduction interdite
collectin particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1612 (Mathurin Guillot notaire Angers) après midy fut présent en personne soubzmis et obligé noble homme François Lefebvre sieur de Collas demeurant en la ville d’Ingrandes lequel a constitué et nommé et par ces présentes constitue et nomme son procureur noble homme Jacques Lefebvre son frère contrôleur général pour le roy au passage et mesurage à sel audit Ingrandes o pouvoir spécial de prendre et recepvoir pour et au nom dudit constituant d’une ou plusieurs personnes telles qu’il advisera soit par obligation pure et simple o constitution de rente par contrats pignoratifs vendition et engagement d’héritages ainsi que bon semblera audit procureur jusques à la somme de 5 000 livres et pour icelle par constitution de rente vendre créer et constituer rente desdits deniers sur tous et chacuns ses biens présents et futurs en la forme ordinaire
sy c’est par contrat pignoratif vendition et engagement d’héritages vendre et transporter tels héritages et choses et à telle condition que le dit procureur verra bon estre et si c’est par obligation promettre sur hypothèque de tous ses biens rendre et restituer à tel terme forme et manière qu’il sera advisé,
faire en besoing intervenir et obliger esdits constrats et obligations telles personnes que ledit procureur verra bon estre et chacuns avecq ledit constituant et ledit procureur en privé nom s’obligeront solidairement au paiement garantie et entretenement desdits deniers
bailler et consentir auxdits cautions et intervenants contre-lettres et promesse d’acquiter et indempniser lesdits intervenants
et du tout en passer et consentir pour et au nom dudit constituant tous et tels contrats obligations contre-lettres et autres actes escripts et instruments qu’il appartiendra lesquels et tout ce qui sera fait géré et négotié en ce que dessus circonstances et dépendances ledit constituant a dès à présent ratiffiés et approuvés pour estre de mesme effect force et vertu comme si luy mesme y estoit présent et assistant, eslire domicile et prorogation de juridiction et faire au surplus ce qu’il appartiend et à l’entretenement du tout obliger ledit constituant comme dès à présent il s’oblige seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens etx renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Michel Guillot et René Bonvoisin demeurant audit Angers tesmoings

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Morin, Trotereau et Cupif mettent Lefebvre hors de caution dans la ferme des traites d’Anjou à laquelle il était associé mais leur a vendu sa part, Ingrandes 1576

j’ai mis « Ingrandes » parce que Lefebvre y est contrôleur au grenier à sel d’Ingrandes, mais on découvre curieusement dans cet acte que ces associés dans la charge des impositions foraines d’Anjou demeurent à Nantes, Châteaubriant, Candé et Ingrandes !!! Je suis sans voix tant ces hommes faisaient d’affaires hors de chez eux, et même hors de leur province, car seule Candé est située en Anjou, et encores, elle touche la Bretagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1576, en la cour du roy notre sire endroiet par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont été présents et personnellement establys chacuns de Pierre Morin sieur de la Berangeraye demeurant à Nantes et noble homme François Trotereau sieur du Pallyerne demeurant à Chasteaubriand et Jehan Cupif sieur de la Braudière demeurant à Candé d’une part,
et Mepins ? Lefebvre contrôleur au mesurage à sel d’Ingrandes et y demeurant d’autre part
soubzmectant lesdits parties respectivement l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Morin Trotereau et Cupif eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division confessent c’est à savoir lesdits Morin Trotereau et Cupif que suivant l’accord convention et obligation d’entre ledit Morin et Lefebvre du 2 mars 1574 passé par Marays et Toublanc notaires de la dite cour, avoir accordé pour raison de cession et transport faite par ledit Lefebvre audit Morin de son droit part et portion qu’il avoit et en laquelle il avoit esté associé de la ferme générale du domaine d’Anjou traite et imposition foraine avoir eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est et encores par ces présentes promettent sont et demeurent tenus acquiter libérer descharger et indemniser ledit Lefebvre ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc de la plemyne caution et obligation qu’il a faicte et en laquelle il s’est soubzmis et obligé avecques noble homme François de la Poueze et deffunt Macé Leroyer au bail de prinse à ferme qui leur a esté fait par le roy notre sire auparavant duc d’Anjou et roy de Poullogne du domaine d’Anjou et traite et imposition foraine d’iceluy
à laquelle obligation plemyne et caution dudit Lefebvre lesdits Morin Trotereau et Cupif ont dit et déposé avoir bonne et parfaite cognoissance et du contenu d’icelle et partant et moyennant lesdites cessions et transports faits par ledit Lefebvre audit Morein des droits parts et portions que ledit Lefebvre avit en la ferme générale qui autrement n’eussent esté faits par ledit Lefebvre et suyvant aussi les accords et conventions d’entre ledit Morin et ledit Lefebvre iceulx Morin Trotereau et Cupif ont promis promettent et demeurent tenus comme dit est rendre ledit Lefebvre libre quitte deschargé et indemne de ladite plemyne caution et obligaiton du total de ladite ferme et de l’entretenement d’icelle sans que ledit Lefebvre en puisse estre aucunement inquiété recherché ne poursuivy en aucune manière ne d’aucunes autres affaires promesses et obligations toujours et concernant ladite ferme et associations audit Lefebvre en icelle en conséquence d’icelle
et par ces présentes ledit Lefebvre demeure quitte et l’en fait ledit Morin quitte et quitte et pareillement lesdits Trotereau et Cupif stipulant et acceptant tant dès à présent comme dès lots et des lors comme dès à présent de tous despens dommages et intérests
et lequel Lefebvre à iceluy quitté et quitte ledit Morin des obligations qu’il avoit contre ledit Morin
et pour l’exécution et accomplissement des présentes lesdits Morin Trotereau et Cupif sont prorogé et par ces présentes prorogent cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial Angers renonçant à tout déclinatoire… et esleu leurs domiciles en la maison de Ollivier de Crespy receveur des traites d’Anjou sise en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice consenty et consentent que tous exploits qui y seront faits et baillés valent comme si faits estoient à leurs personnes ou domiciles naturels
auxquelles choses susdites s’obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits Morin Trotereau et Cupif eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et mesmes comme les propres deniers et affaires du roy notre sire et par les mesmes voyes et rigueurs que ledit Lefebvre estoit obligé en ladite obligation de caution, renonçant etc et par especial lesdits Trotereau Morin et Cupif aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de Me Jehan Debeauroyer en présence de honneste personne René Lebomyer demeurant à Beaufort, et Adam Lebeuf receveur du mesurage du grenier à sel de Pouancé et de Loys Mahé

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Transaction entre Guillaume Poilpré époux de Julienne Angot et Jean Pinault, Ingrandes 1619

Le remariage, fréquent autrefois car la vie était plus courte, et parfois brève pour certains, donne lieu a des comptes extrêmement codifiés par la coutume, et les enfants sont toujours en droit de réclamer des comptes au second conjoint. C’est ici le cas.

Ingrandes - collection particulière, reproduction interdite
Ingrandes - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1620, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrandes tant en son nom quepour et au nom et soy faisant fort de Julienne Angot son espouse et de Me Mathurin Angot son frère, ayant les droits de Aimée Gauvain leur mère veufve de défunt Me Gilles Angot par démission passée par Estienne Richard notaire soubz ceste cour résidant audit Ingrandes le 1er octobre dernier, icelle Aymée Gauvain sœur et héritière pour une moitié de défunte Anne Gauvain vivante femme et espouse de honorable homme Jehan Pinault sieur de la Brunetière d’une part
et ledit Pinault demeurant en la paroisse de Montejehan d’autre part
lesquels des procès pendant entre eulx en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville sur les demandes que lesdits Poilpré et Angot faisaient audit Pinault du raplassement d’une moitié des deniers dotaulx de ladite défunte Anne Gauvain et d’une moitié des deniers de sa communauté, intérests et fruits en la communauté faits par iceluy Pinault après le décès de ladite défunte
sur tout quoi les parties estoient appointées contraires et adjournées à produite, en ont icelles parties par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Pinault demeure quite et déchargé vers lesdits Poilpré et Angot de leurs parts et portions du raplassement des deniers dotaulx de ladite défunte Gauvain ensemble des meubles debtes droits et actions de leur communauté comme aussi luy demeure la propriété et jouissance de leurs biens en quelque lieu qu’ils soient sis et situés fors ceulx situés en la paroisse d’Ingrandes qui demeurent auxdits Poilpté et Angot à partager si fait n’est avec leurs autres héritiers de ladite Anne Gauvain,
à la charge dudit Pinault d’acquiter lesdits Poilpré et Angot de toutes et chacunes les debtes passives de ladite communaulté de quelque nature et qualité qu’elles soient, tant en principaulx que accessoires recherches evenements de procès et autres choses généralement quelconques en quoi ils pourraient estre tenus à cause de ladite communaulté et succession,
et encores des obsèques et funérailles de ladite défunte,
sans néanmoings que ledit Pinault puisse faire aulcune demande ne recherche auxdits Poilpré et Angot esdits noms de ce qu’il leur a baillé tant en argent que bled et vin et autres choses pendant la communaulté et depuis dont il les quite
et pareillement des cens rentes debvoirs ventes si aulcunes luys estoient deues à cause des héritages que possèdaient lesdits Poilpré et Aymée Gauvain et ce du temps que ledit Pinault a esté fermier de la terre et seigneurie de Chantossé et baronnie d’Ingrandes
et outre moyennant la somme de 1 500 livres tz que ledit Pinault a promis et s’est obligé payer et bailler audit Poilpré esdits noms savoir 500 livres dans la Pentecoste, pareille somme de 500 livres à la Toussaint, et le reste à Pasques, le tout prochainement venant
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens et ledit Pinault quite de tous intérests et jouissances par luy faits depuis le décès de ladite défunte
promettant ledit Poilpré faire ratiffier et avoir agréable ces présente à ladite Angot sa femme et audit Angot son frère et en fournir et bailler audit Pinault lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Poilpré esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Adam Eslys sieur de la Regnardière advocat à Angers et Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

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