Comptes du bail à ferme de la terre de la Motte-Glain avec Pierre de Rohan, 1615

Ambrois Conseil a déjà fait l’objet ici de nombreux actes, qui vont au fur et à mesure que je les découvre, permettre de mieux connâitre le personnage, en quelque sorte de l’habiller. Pour vois tous les actes, cliquez sur le TAG (mot-clef) en dessous du billet, ou bien utilisez la fenêtre de recherche colonne de droite de mon blog, et tappez Ambois Conseil, même sans guillemets cela marche.

Il est fermier de la terre de la Motte-Glain, et fait les comptes avec Pierre de Rohan seigneur de ladite terre.
Les comptes attestent des sommes importantes. Et Ambrois Conseil rend compte à Angers, et non à Nantes. Je suppose que Pierre de Rohan étant aussi possessionné en Anjou, avec notamment Mortiercrolles, il traitait le tout à Angers lorsqu’il y était de passage, car il n’y résidait pas.

la Motte-Glain - Collection particulière, reproduction interdite
la Motte-Glain - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1615 (Deille notaire royal à Angers) Compte que rend à très hault et très puissant messire Pierre de Rohan prince de Guéméné seigneur de la Motteglen Ambrois Conseil sieur de la Cottinière fermier général de ladite terre de la Motte
• Et premier se charge ledit conseil de 5 demies années de la ferme de la Motteglen suivant le contrat fait avec mondit seigneur passé par Deillé notaire royal Angers le 14 août 1612 par lequel ledit Conseil est chargé de payer les rentes qui ensuivent en la décharge de mondit seigneur le prince à valoir sur le prix de sa ferme lesquelles 5 demies années sont échues du jour de Nouel passé 1614 et montant lesdits 5 fermes à la somme de 6 750 livres

  • dépenses
  • • demande le comptable luy estre alloué la somme de 750 livres tz qu’il a payée à damoiselle Paule de la Tour Landry suivant ledit contrat pour les termes de Nouel 1612 par sa quittance du 26 août 1613
    • au sieur Gallet argentier de mondit seigneur par sa quittance du 12 février 1613 la somme de 100 livres tz
    • à monsieur Airault ayant les droits du sieur de la Croiserie Grimaudet la somme de 206 livres 5 sols et la somme de 100 livres comme ayant les droits du sieur Deillé notaire royal Angers le tout sur le terme de Nouel 1613 par sa quittance du 13 février 1613
    • à monsieur de la Domière comme appert par sa quittance du 14 janvier 1613 la somme de 219 livres 4 sols

  • autres deniers payés par ledit Conseil suivant ledit contrat sur le terme de Saint Jean 1613
  • • à noble homme Nicolas Herbereau sieur des chemineaux curateur des enfants du feu sieur de la Rive Foucquet la somme de 521 livres 5 sols par sa quittance du 29 juin 1613
    • à monsieur Aveline la somme de 56 livres 5 sols par sa quittance du 20 juillet 1613
    • à mademoiselle de Chasteauroux la somme de 750 livres par sa quittance du 7 juin 1614

  • deniers payés par ledit Conseil pour le terme de Nouel 1613
  • • à monsieur Errault la somme de 206 livres 5 sols par sa quittance du 26 décembre 1613
    • audit Ayrault la somme de 100 livres par sa quittance du 10 février 1614 comme ayant les droits du sieur Deillé
    • au sieur Gallet argentier la somme de 100 livres par sa quittance du 31 décembre 1613
    • à monsieur Licquet la somme de 219 livres 4 sols par sa quittance du 10 janvier 1614 comme ayant les droits du sieur de la Domière
    • à mademoiselle de Chasteauroux la somme de 750 livres par sa quittance du 25 juillet 1614
    autres paiements faits par ledit Conseil pour l’année 1614 suivant ledit contrat
    • à Claude Rousseau dame de la Rive par sa quittance du 30 may 1614 passée par Deillé notaire royal Angers la somme de 501 livres 5 sols
    • à monsieur Aveline par sa quittance du 9 juillet 1614 la somme de 56 livres 5 sols
    • à monseigneur le prince au lieu de monsieur Errault par sa quittance du 12 juin 1615 la somme de 206 livres 5 sols
    • à monsieur Licquet par sa quittance du 17 janvier 1615 la somme de 219 livres 4 sols
    • à monsieur Airault par sa quittance du 12 mars 1615 la somme de 100 livres
    • au sieur Gallet argentier de monseigneur par sa quittance du 31 décembre 1614 la somme de 100 livres tz
    • à monseigneur le Prince pour délivrer à mademoiselle de Chasteauroux la somme de 1 500 livres tz

    la charge des comptes se monte à la somme de 6 750 livres et la dépense suivant les quittances que ledit Conseil nous a rendues à la somme de 6 781 livres 12 sols de faczon quenous debvons audit Conseil notre fermier susdit la somme de 31 livres 12 sols que nous lui promettons rabattre sur le terme à venir de sa ferme luy portant le présent compte quittance jusques au terme de Nouel dernier passé de quoi nous tenons à contant et bien payé et l’en quitons
    fait maison hostel de Lassevrie ? près Angers le 19 juin 1615, avons fait signer par Me Julien Deillé notaire royal Angers vers lequel est demeuré le présent
    Signé Pierre de Rohan, Deille notaire royal

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    Pierre Eveillard, caution d’Ambrois Conseil, mais ses petits-enfants amortissent l’obligation, Angers 1614

    Eh oui ! encore une caution qui semble mal tourner, car en 1646, soit 32 ans plus tard, ce sont les petits enfants de la caution qui remboursent.
    Et à eux sans doute de se retourner contre les petits enfants d’Ambrois Conseil !

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 31 mai 1614 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents nobles hommes Ambroys Conseil sieur de la Cottinière demeurant au chasteau de la Mothe Glain, Jehan Allaneau sieur de la Mothe demeurant au Gaufouilloux paroisse de Challain, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Thibaude Conseil son épouse à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement en fournir et bailler entre nos mains pour l’acquéreur lettres de ratiffications et obligation vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc et Pierre Eveillard sieur de la Croix conseiller du roy éleu en l’élection de Chasteaugontier demeurant en ceste ville paroisse de Saint Martin
    lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court seuls et chacuns d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esdits noms garantir fournir e faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme François de Sainte Marthe advocat au grand conseil du roy demeurant à Paris absent damoiselle Renée Frogier dame de la Fource sa belle mère demeurante en ceste ville à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpértuellepayable et rendable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit sieur de Sainte Marthe ses hoirs en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx dernier jour des mois de novembre et may de chacun an par moitié premier paiement commençant au 30 novembre prochainement venant et à continuer
    et laquelle somme de 100 livres tournois de rente lesdits vendeurs esdits noms ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée, assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques avecq pouvoir et puissance dudit sieur de Sainte Marthe ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs esdits noms l’ardmortir toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’aultre, et spécialement sur ladite terre et seigneurie du Gaufouilloux ressort d’Angers qu’ils ont assurée déchargée de toutes aultres debtes charges et hypothéques fors de debvoirs seigneuriaux féodaulx et aultrement
    ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 600 livres tournois payée contant par ladite dame auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc
    à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs boirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite dame de la Fource en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

    Piece jointe : Contre-lettre d’Ambrois Conseil et Jehan Allaneau mettant hors de cause Pierre Eveillard
    Au pied de la contre-lettre : Contre-lettre d’Ambrois Conseil mettant hors de cause Jean Allaneau

    Pièce jointe : Ratiffication de Thibaulde Conseil épouse de Jean Allaneau sieur de la Mothe passée le jeudi 12 juin 1614 devant Gatien Coiscault notaire de Challain

    Et en marge du premier acte (et les écritures en marge se mêlant au texte primitif) : Et le 14 septembre 1646 après midi par devant René Moreau notaire royal Me Philippe Lemarié sieur de Lespinay conseiller du roy, juge magistrat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, au nom et comme procureur de damoiselle Marie Foubert veuve de noble homme François de Sainte Marthe vivant sieur de Chandoyseau advocat au grand conseil par procuration passée par Tronson notaire au Châtelet, et Claude Dacournez sieur de Maunac capitaine exempt des gardes du corps de sa majesté demeurant en cette ville paroisse de Saint Michel du Tertre se faisant fort de ladite damoiselle à laquelle ils promettent faire ratiffier …
    lesquels ont receu contant en notre présence de Me Louis Leroy advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Suzanne Eveillard vivante héritière pour une tierce partie dudit Pierre Eveillard la somme de 1725 livres 10 sols tant pour le sort principal de la rente du contrat ci-dessus que cours d’arrérages

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    Obligation d’Ambrois Conseil demeurant à la Mothe-Glain, 1614

    Sur ce blog, je vous livre autre chose que la diagonale, je vous livre des retransciptions intégrales, car à mon sens, c’est la seule méthode sérieuse pour étudier un document : le retranscrire d’abord intégralement.
    En effet, l’expérience montre que n’importe quelle minute, fut-elle un acte tout a fait banal comme quittance, obligation, transaction etc… peut, au détour d’une ligne perdue dans l’immensité de l’acte, contenir quelques termes importants, noyés dans toutes ces lignes.
    Voici encore la preuve que la persévérance dans la retranscription exhaustive est payante, et cette fois, je fais plaisir à un ami en lui apportant sur un plateau grand’père Conseil ! J’ai tappé plusieurs heures avant d’arriver sur le terme important ! J’ai failli en avoir assez avant la fin ! J’ai bien fait d’aller jusqu’au bout !

    La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite
    La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite

    L’obligation est à deux contre-lettres, et un amortissement très tardif sur le pauvre caution de service !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi avant midy 15 septembre 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmis noble homme Ambroys Conseil Sr de la Cottinière demeurant au château de la Motte-Glain en Bretagne Jehan Alaneau Sr de la Mothe demeurant en la maison du Gaufouilloux paroisse de Challain tant en leur nom que eulx faisant fort de damoiselle Marie Bechenec femme dudit Conseil et damoiselle Thibaude Conseil femme dudit Alaneau

    Bechenec, sieur de la Jarretière, des Fougerais et de Boeuves, paroisse de Saint Jean de Béré.
    Déb. réf. 1668 et anobli en 1696, ress. de Nantes
    De sable au lion d’argent, parti d’or à trois merlettes de sable
    Plusieurs lieutenants de la ville et château de Châteaubriant et au présidial de Rennes depuis 1530. (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne, 1846)

    auxquelles ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretien d’icelles en fournir lettres de ratiffication et obligation calable dedant ung mois ces présentes néanmoins, et honnorable hmme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de st Maurille,
    lesquels chacun d’eulx esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à dame Françoise de Gondy dame de Vassé absente honnorable homme sire Pierre Habert Me apothicaire à Angers y demeurant paroisse se Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour ladite dame ses hoirs et ayant cause la somme de 62 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs en ladite ville d’Angers maison dudit Habert et dame Catherine de Vassé fille de ladite dame de Gondy nommée abbesse en l’abbaye du Peray les Angers

      je la suppose devenue abbesse après un veuvage. C’était autrefois relativement fréquent d’entrer en religion une fois veuf ou veuve, ou même par accord mutuel, et cela l’est toujours de nos jours !

    sinon advenant son décès à ladite dame de Gondy ou à ses hoirs et ayant cause chacun an à pareil date des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de la en suivant audit terme et laquelle somme de 62 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs esdits noms ont aujourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir o pouvoir et puissance à ladite dame de Gondy d’en faire déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs esdits noms de l’amortir en ceste ville maison dudit Habert toutefois et quantes au nom de ladite dame de Gondy sans que la généralité et spécial hypothèque puissent faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre ceste dite création et consitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois payée contant par ledit Habert pour et des deniers de ladite dame de Gondy auxdits vendeurs esdits noms lesquels l’ont en notre présence receue en pièces de 16 sous et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont il l’en quitent à laquelle vendition création et consitution de rente et tout ce que dessus tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et portériorité foy jugement condemnation fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre et Louys Doestel clerc audit Angers tesmoins

  • 1ère contre-lettre, mettant Valtère hors de cause
  • Le lundy avant midy 15 septembre 1614 devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Ambroys Conseil sieur de la Cottinière demeurant au château de la Mothe Glain en Bretagne et Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant au lieu seigneurial du Gaufouilloux paroisse de Challain tant en leurs noms qu’eulx faisant fort de damoiselle Marie Bechenec femme dudit Conseil et Thibaude Conseil femme dudit Alaneau, promettant leur faire ratiffier ces présentes …

      s’ils font ensemble la première contre-lettre c’est qu’ils sont manifestement proches, mais à ce stade je n’ai aucun lien entre Ambrois Conseil, et Thibaude Conseil l’épouse de Jean Allaneau

    lesquels duement establis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personens ne de biens leurs hoirs confessent combien que ce jourd’huy et présentement Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat Angers se soit en leur compagnie esdits noms constitué vendeur solidaire vers dame Françoise de Gondy dame de Vassé de la somme de 62 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable en ceste ville par année pour et moyennant la somme de 1 000 livres de principal payée contant aulx dessus esdits noms comme plus amplement est porté par ledit contrat de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Valtère auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis esdits noms et à leur prière et requeste lesquels au mesme instant dudit contrat ont pour le tout eu prins et receu ladite somme de 1 000 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Valtère comme lesdits establis esdits noms ont recogneu promis et promettent et s’obligent payer et continuer de leurs deniers ladite rente en faire le rachapt et admortissement et mettre hors dudit contrat ledit Valtère et luy en fournir acquit et admortissement vallable dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Valtère stipulé et accepté en cas de défault ces présentes néanmoins, et pour l’exécution des présentes lesdits establis esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont eslu domicile en la maison de nous notaire pour y recevoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à propre domicile nature et ordinaire à laquelle contrelettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir dommaiges obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire

  • 2e contre-lettre, mettant Jean Allaneau hors de cause
  • Le lundy avant midy 15 septembre 1614 devant nous Julien Deille … Ambrois Conseil sieur de la Cottinière demeurant au château de la Mothe Glain en Bretagne, lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs etc confesse combien que ce jour d’huy et présentement noble homme Jehan Allaneau sieur de la Mothe son gendre demeurant en la maison seigneuriale du Gaufouilloux paroisse de Challain se soit en sa compaignie

      cette mention importante était à la 9e page du document, car l’amortissement était au bas de la constitution de l’obligation, et la 2e contre-lettre est en fait le dernier document de la liasse. J’allais me décourager de tant de frappe, et pourtant j’ai bien fait d’aller jusqu’au bout.
      Que ceux qui utilisent la diagonale se souviennent de mes témoignages ! Il faut tout retranscrire ligne par ligne sans rien omettre.

    et de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye constitué et obligé vendeur solidaire vers dame Françoise de Gondy dame de Vassé de la somme de 62 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle payable en ceste ville par années pour et moyennant la somme de 1 000 livres de principal payée contant et encore baillé contre-lettre audit Valtère, de l’en acquiter et mettre hors dans ung an comme plus amplement est porté par ledit contrat et contrelettre de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Alaneau auroit et a ce fait pour faire plaisir audit estably lequel au mesme instant desdits contrat et contrelettre auroit pout le tout eu prins et receu ladite somme de 1 000 livres sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tourné au profit dudit Alaneau comme ledit estably a recogneu et confessé pour ces causes promet et s’oblige payer et continuer de ses deniers ladite rente en faire le rachapt et admortissement tenir et mettre hors desdits contrat et contrelettre ledit Alaneau et luy en fournir acquit et admortissement valable dedans ledit temps d’un an à peine de tous despens dommages et intérests dès à présent par ledit Alaneau stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins à laquelle contre-lettre … etc…

  • amortissement, 28 ans après, sur la caution innocente !
  • Et le 17 août 1641 après midy par devant nous René Moreau notaire royal Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Mathieu Renou sieur de la Feaulté greffier civil en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre ayant les droits de René Hernault par cession passée par nous le 8 janvier dernier à luy rétrocédée par Renée Tricot qui avait aussy les droits de dame Catherine de Vassé abbesse du Perray fille de ladite dame de Gondy achaptaresse nommée au contrat cy devant escript, lequel a receu contant en notre présence de noble homme Sébastien Valtère Sr de la Chesnaye advocat au siège présidial de ceste ville et échévin audit lieu fils dudit défunt sieur de la Chesnaye Valtère l’un des vendeurs aussi nommé audit contrat

      le malheureux doit payer d’abord, et aura ensuite à se retourner contre les autres qui avaient fait 28 ans auparavant une contre-lettre pour le dédouaner ! Et comme la vie était autrefois courte, ce sont surement des descendants qu’il lui faut retrouver et poursuivre !

    la somme de 1 057 livres 12 sols en or et monnaie ayant cour suivant l’édit, savoir 1 000 livres pour le fort principal de ladite rente vendue et constituée par ledit contrat, et 57 livres 12 sols pour l’arréraige de ladite rente depus le 15 septembre dernier, de laquelle somme de 1 057 livres 12 sols lesdits establis audit nom se contantent et en quite ledit sieur de la Chesnaye qui a protesté demeurer subrogé aulx mesmes droits privilères et hypothèques dudit contrat et de son recours remboursement constitution payement et continuation de ladite rente contre les autres desnommés et obligés audit contrat à son profit à compter du 15 septembre dernier et à l’advenir et a ledit Renou rendu la grosse dudit contrat copies des cessions de ladite dame de Vassé abbesse et de ladite Tricot audit sieur de la Chesnaye ce acceptant promettant etc obligent etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Chaumes et Charles Houssin clers audit lieu tesmoins

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    Une dette impayée de la succession de Jeanne de Scepeaux entraîne Ambrois Conseil à payer pour tous, 1614

    De nos jours encore, lorsque le fisc réclame des droits de succession impayés et qu’il y a de multiples héritiers, il n’adresse la réclamation qu’à l’un d’entre eux, et à lui de se retourner rapidement vers les autres pour action rapide.
    Manifestement il en allait de même pour un impayé dans une succession, car Ambrois Conseil est contraint de payer pour d’autres que lui. La contrainte cependant était autrefois rapide et contraignante, puisque vous savez si vous êtes fidèle de ce blog, que l’emprisonnement pour dettes était immédiate.
    Nous allons cependant découvrir au fil de cet acte que le sergent royal chargé de recouvrer la somme ou emprisonner Ambrois conseil, va le garder et non l’emprisonner pendant 8 jours. Je suposse que ce la signifie qu’Ambrois Conseil l’a suivi à Angers, depuis le château de La Chapelle-Glain, et qu’il est resté à Angers, probablement chez Mesange, sur l’honneur.

    La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite
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    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi avant midy 15 séptembre 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Michel Mesange sergent royal demeurant forsbourgs et paroisse de St Michel du Tertre de ceste ville porteur de certaines consignes mentionnées et procureur spécial quant à ce de Me Maurice Baudin procureur en Parlement de Paris subrogé ès droits de damoiselle Lucresse de Montouillère dame de Mandière veuve de feu Charles Duval vivant escuyer Sr de Vaugrigneuse fille et héritière de défunt noble homme Nycollas de Montouillère vivant varlet de chambre du roy, tant par cesssion passée par Turgot et de Buguet notaire au chatelet de Paris le 18 janvier dernier que par commission du 16 juillet aussi dernier comme il a fait aparoir de sondit pouvoir par procuration passée par Demonhenault et Levoyer notaires audit Chatelet le 6 août aussi dernier, demeurée cy attachée pour y avoir recours, lequel audit nom confesse avoir receu contant en notre présence de noble homme Ambrois Conseil Sr de la Cottinière demeurant au château de la Motte-Glain en Bretagne

      si Ambrois Conseil vit alors au château de La Chapelle-Glain, c’est qu’il en est fermier à cette date, c’est à dire intendant du château et de la seigneurie

    qui luy a solvé et payé pour éviter l’emprisonnement de sa personne et sans préjudice de son recours sur les biens et l’hérédité de défunte dame Jehanne de Scepeaulx vivante dame douaière de Broon la somme de 964 livres 14 sols 8 deniers en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit pour le sort principal de ladite cession à savoir 800 livres qui restaient à payer de la somme de 900 livres mentionnée en l’obligaiton consentie par ledit Conseil tant en son nom que comme procureur de ladite défunte de Scepeaulx audit défunt de Montoullière père de ladite damoiselle par devant Leroy et Deriges aussi notaires audit Chatelet le 27 septembre 1597 et en laquelle somme et intérests ledit Conseil en a esté condamné par sentence de monsieur le prevost de Parie ou son lieutenant civil du 30 janvier 1600 confirmé par escript de ladite court et parlement du 16 mars 1607, et 164 livres 14 sols 8 deniers pour les profits et intérests desdites 800 livres depuis le 10 mars 1601 jusques aujour de ladite cession à faute de payement de laquelle somme de 964 livres 14 sols 8 deniers ledit Conseil auroit en vertu desdites sentence et arrest et commission esté arresté prisonnier par ledit Mesange dès le jour de vendredi dernier et à sa prière et requeste iceluy retenu jusques à huy sans réellement l’emprisonner, pour éviter à frais ledit Conseil a payé comme dessus audit Mesange audit nom la somme de 12 livres 6 sols pour les intérests des 800 livres depuis le 18 juin dernier jusques à huy et la somme de 40 livres pour les fairs et garde de son assistance

      j’ai compris que non seulement Mesange lui fait payer sa pension et frais de garde pendant 8 jours, mais aussi quelques démarches pour trouver un prêteur rapidement, car les 40 livres ressemblent fort à une commission. Et sans oublier les frais du messager pour Pouancé pour aller requéreur Jean Allaneau etc…

    icelles sommes payées revenant à la somme de 1 000 livres tournois pour les causes cy-dessus ledit Mesange audit nom s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Conseil auquel afin de son recours et remboursement sur l’hérédité et biens de ladite défunte dame de Scepeaulx ledit Mesange audit nom a remis et cedé tous lesdits droits actions et hypothèques et en icelulx l’a subrogé et subroge sans aucun garantage ne restitution de la part dudit Baudin audit nom fort du fait seulement et pour tout autre garantaige a présentement rendu audit Conseil les pièces de ladite sentence obligation arrest commissions exploits et procédures dont il s’est contenté
    déclarant avoit esté contraint à l’effet dudit payement de prendre ce jourd’huy à rente de dame Françoise de Gondy dame de Vasse la somme de 1 000 livres soubz la caution de Me Sébastien Lallier sieur de la Chesnaye advocat et noble homme Jehan Alaneau Sr de la Mothe auxquels il en a baillé contre-lettre …

      Ambrois Conseil a été contraint d’emprunter rapidement, et il a fait venir de Pouancé Jean Allaneau, qui est manifestement son proche parent puisque époux de Thibaude Conseil. On voit là encore que pour emprunter on fait front entre proches. Quelle belle solidarité autrefois !

    fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Doestel

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    Amortissement de rente par Mandé de Chazé, le même jour que sa vente du Bois-Hubert, 1539

    Noua vons vu le 2 août dernier sur ce blog, Mandé de Chazé vendre une partie du Bois-Hubert. Voici, le même jour, chez le même notaire, la raison de cette vente, qui est en effet utilisée pour amortir une rente obligataire.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably honneste personne Guillaume Duboys marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers tant en son nom privé que comme tuteur naturel de Charles Duboys fils dudit Guillaume Duboys et de défunte Renée Colin en son vivan mère dudit Charles Duboys héritier à cause de sadite mère de défunts Julien Colin l’aîné et de Julien Colin le jeune, soubzmetant ledit Guillaume Duboys èsdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens luy ses hoirs etc confesse avoir esdits nom ce jour eu et reçu de noble Mandé de Chazé seigneur du Bois Bernier demeurant en la paroisse de Noellet lequel Sr du Bois Bernier en vertu de grâce et faculté de réméré qui encore dure par prorogation ainsy que ledit estably a ce jour cognu et confessé par devant nous, qui luy a payer compté et nombré comptant en présence et au vu de nous audit Duboys qui auxdits noms a pris et receu présentement comme dessus dudit de Chazé la somme de 392 livres 13 sols 4 deniers pour la rescousse de la somme de 23 livres 10 sols tz de rente estant sur partie de la somme de 26 livres tournois aussi de rente créé et constituée par ledit Mandé de Chazé audit défunt Julien Colin l’aîné par trois contrats passés sous la cour de La Chapelle Glain mesme deux d’iceux scavoir l’ung touchant la somme de 18 livres tz de rente par G. Guiboust et P. Morin le 15 juin 1528 et l’autre de la somme de 76 livres ausis de rente par R. Morel et P. Morin le 18 may 1529 et depuis rédigé en forme et signé J. Gauvrait et G. Boyron P. Quinsson et une de laquelle somme de 312 livres pour ladite rescousse et amortissement de ladite rente dessus déclarée par ledit Guillaume Duboys esdits nom que dessus et en chacun d’iceulx s’est tenu et tient à comptant etc et en acquitte et quicte et promis acquitter ledit de Chazé ses hoirs etc envers et contre tous, et au moyen de ce est demeuré ladite rente de 23 livres 10 sols esteinte et partie de ladite somme de 27 livres 10 sols de rente pour bien et duement rescoussée et admortie par iceluy de Chazé et lesdits contrats de ce faits et passés nuls, cassés et de nul effet et valeur et est ce fait et au moyen de grâces et rallongements d’icelles qui encore durent comme dit est rescoussé et amortir lesdites rentes, ainsi que lesdites parties ont respectivement cognu et confessé etc son demeurés à ung et d’accord par devant nous pour les arrérages de ladite rente echue de tout le passé, ledit Dubois esdits noms en a quicté et quitte ledit de Chazé moyenant la somme de 110 livres que ledit de Chazé luy a payée ce jour comptant et en notre présence et à vue de nous et dont il s’est tenu à contant et bien payé et moyennant outre que ledit de Chazé a quicté ledit Dubois esdits noms des sommes de deniers que ledit de Chazé lui auroit baillé en dépôt et garde par avant ce jour et en quelque manière que ce soit

      Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Une affaire de retrait lignager, Chatelennie de la Motte-Glain, 1774

    Les archives privées de Pierre Grelier contiennent un longue affaire de retrait lignager, à travers laquelle on entrevoit quelques détours et autres astuces de procédures. Cette affaire sera intégralement suivie dans les jours qui viennent, afin que vous n’en perdiez rien.
    Nous commençons par une pièce rédigée par le procureur des demandeurs en retrait, qui synthétise fort bien le différent en date du 13 août 1774. Nous allons voir apparaître une astuce de prête nom, méthode bien souvent utilisée autrefois, et sans doute de nos jours.
    Pour vous facilitez la compréhension, j’ai ajouté des alinéas.

    13 août 1774
    Pour maître Louis Pottin sieur de Villeneuve, fils et héritier de deffunte demoiselle Perrine Fontaine, demandeur en reprise d’instance en promesse et retrait lignager, à lui joints
    le sieur Jean Louis Robert et demoiselle Anne Pottin sa femme
    le sieur Michel Morineau de la Chetais et demoiselle Renée Pottin sonépouze
    le sieur Jan Bazin et demoiselle Perrine Pottin sa femme
    le sieur Louis Michel et demoiselle Louise Pottin sa femme
    et maître Mathurin Pierre Cordeau et demoiselle Michel Pottin son épouze
    les tous aussi héritiers de ladite deffunte demoiselle Perrine Fontaine leur mère et belle-mère, en cette qualité demandeurs en continuation de ladite reprise d’instance,
    Me Gicqueau procureur,

    contre maître Jean Baptiste Guittard sieur de la Richardière comme acquéreur d’héritages d’avec maître François Raoul et demoiselle Anne Daniau son épouze
    du sieur Louis Manceau et demoiselle Appoline Daneau son épouze
    et demoiselle Janne Levoyer et autres consorts, les tous vendeurs, en cette qualité ledit sieur Guittard défendeur audit retrait,
    maître Heurtin procureur

    et de la cause demoiselle Anne Ragaru de la Tousche, prétendue nommée pour associée audit acquéreur par le jugement du 18 septembre dernier, aussi défendresse en sa chatelenie de la Chapelle et Motte Glain et annexes
    maître Rouesné procureur

    On observera à la justice que par exploit du 10 mai 1773, la deffunte demoiselle Perrine Fontaine, mère et belle-mère desdits demandeurs, forma sa demande en promesse et retrait lignager audit maître Guittard acquéreur desdits sieurs Raoul et Manceau et femmes, et de la demoiselle (blanc) ses nièces, pour les héritages par eux vendus, et qu’ils venoient de partager avec elle de la succession de deffunte demoiselle Agnesse Fontaine sa sœur, et aussi leur tante, c’est-à-dire que le partage en fut fait entr’eux et les enfants de deffunte demoiselle Anne Fonteine, et ceux du feu sieur Julien Fontaine, tous ensembles fondés pour une moitié des acquests de la demoiselle Aignesse Fonteine avec feu maître Pierre Lemarié sieur de la Chauvière son mari, et les héritiers de ce dernier pour l’autre moitié, au rapport de maître Rouesné notaire de cette chatelenie, le partage avoit été jugé en cette chatelenie et les experts y avoient prêté serment du temps que maître Guittard défendeur en était greffier, il en a délivré les actes, ainsi il n’a pas dû douter du lignage et ramage des demandeurs,
    cependant par son insistance et ses diffuses il a reculé le jugement dudit retrait jusqu’à présent quoi que ce soit une matière des plus célaires suivant le règlement de la cour,
    en effet, il affecte de laisser défaut sur l’assignation du 10 mai à l’audience du 13 juin 1773, et à celle du 27 juillet suivant il constitua pour son procureur maître Heurtin, et le requerant il lui fut ordonné de fournir des défenses,
    il attendit jusqu’au 23 août suivant à fournir un long écrit sans fondement par ce qu’il ne pouvait opposer cette demande, et comme la demandresse ne s’attendait pas à un pareil superfuge mais seulement au silence du défendeur, elle, pour accélerer justice lui fit notifier par incident du même jour 23 août les extraits de son baptême, et de ladite Aignesse Fontaine sa sœur, et le contrat d’acquêt du 15 mai 1730 contenant les biens dont la communauté a été partagée, ces 3 pièces sont preuve du lignage et ramage que peut exiger un acquéreur défendeur en retrait, et il n’en fallait pas d’avantage,
    cependant à l’audience du 31 dudit mois d’août, il fut ordonné aux défendeurs le requérant de fournir ses réponses à l’incident de la demanderesse, dudit jour 23 aoput,mais il prit ses arrangements pendant ce temps là pour s’approprier aux plaids généraux du 18 septembre suivant, comme il l’a fait
    et la demanderesse étant décédée 8 à 10 jours avant les plaids généraux, le sieur Pottin son fils forma sa demande en reprise de ladite instance le même jour desdits plaids 18 septembre dernier par exploit en bonne forme
    et par surabondance de bon droit, forma son invervention pour lui et consorts à l’appropriement dudit sieur Guittard défendeur le même jour, dont il lui fut donné acte
    Mais ledit sieur acquéreur défendeur affecta de nommer pour associée avec lui pour unemoitié dans ledit acquest, la demoiselle Ragaru, ce qu’elle fit accepter par maître Rouesné son procureur
    et s’est ce qui a retardé l’adjudication dudit retrait,

    il ne s’agit plus au fons que de discuter cette nomination et de savoir si elle est admissible lors de l’appropriement comme elle aurait pu l’estre auparavant
    mais non, elle est trop tardive et affectée
    En effet, les demandeurs en retrait ont consulté la matière à différents avocat en Parlement, et ils sont d’avis que quoi qu’il soit stipulé dans le contrat d’acquest du défendeur, ainsi qu’il le dit, qu’il aura la liberté de nommer dans l’an un associé pour une moitié du prix de son contrat,
    Ce qu’on ignore : il n’est plus en droit de le faire après avoir pris possession lui seul, fait faire les bannies et suivi l’appropriement en son privé nom,
    Il devait notifier son contrat aux retrayants pour leur faire connaître sa liberté ; ce qu’il a toujours caché. Mais en tout évenement, cette liberté est éteinte et anéantie par la prise de possession, car la nomination pour estre valide a dû précéder l’acte de prise de possession par un acte antérieur, et acceptée de l’associée par acte devant notaire dans la même forme du contrat, et l’associée a dû se faire connaître par son assistance à la prise de possession, et pour suivre sans son nom les formalités de l’approprirement jointement avec l’acquéreur, ce qui n’ayant été observé la nomination n’a pas lieu : elle n’est pas valide.
    C’est une pure vente frustatoire et qui ne peut estre jugée valide au préjudice des retrayants, or, ils ont communiqué par originaux leurs actes justificatifs du lignage et ramage au défendeur, par inventaire du 4 juillet dernier et ils ne connaissent que lui pour leur partie, et ils ne peuvent en connaître d’autres, et il pouvait d’autant moins grever le retrait par sa procédure que la demande lui en avait été formée longtemps auparavant ses bannies, et son appropriement de sorte même que sa prétendue demande de partage était prématurée étant formée avant son appropriement et sans son seul et privé nom : sans avoir annoncé aucuns associés.
    Ce qui prouve une conivance affectée de sa part entre lui et l’associée dont il se sert du nom.
    L’arreste de la cour en règlement sur les matières de retraits lignagers en date du 21 août 1756 fait défense à tous juges de multiplier les jugements d’instructions aux audiences, et aux greffiers de les expédier à peine de 3 livres d’amende, et il en a déjà dans cette instance au nombre de 6, y compris celui du 18 septembre dernier.
    C’est trop pour une matière aussi simple que l’est celle-cy et c’est contrevenir aux règlements de la cour pour quoy sans qu’il soit besoin d’en dire d’avantage les demandeurs sont bien fondés à conclure comme ils font ici avec confiance

    A ce qu’il plaise à la justice sans s’arrester à ladite prétendue nomination faite par ledit sieur Guillard, ny à toutes ses écritures, non plus qu’à la prétendue coaccpetation de ladite demoiselle Ragaru, dont ils seront totalement déboutés, et condamnés dans tous les dépens qu’ils ont occasionnés comme frais frustatoires, ledit retrait legnager leur soit adjugé vû ce qui résulte de leur communication du 4 juillet dernier, joint leurs offres de payer et rembourser audit sieur acquéreur dans le temps de la loi tous principaux loyaux couts frais et remises, sous leurs protestations de tout ce qui pouroit estre fait au contraire et à leur préjudice, et de se pourvoir contre par avis de leur conseil, déclarant lesdits demandeurs continuer pour leur procureur en cette dite chatelenie de la Chapelle et Motte Glain, et Annexes, maître Dominique François Gicqueau, et avec lui, chez René Derouet marchand au Bourg de La Chapelle-Glain, leur première élection de domicile
    Signé Gicqueau

    PS : Le 13 août 1774, à la requeste du dit maître Gicqueau, procureur audit nom, signifié et fourni copie de ce que des autres parts à chacun de maîtres François Heurtin, procureur dudit sieur Guittard, défendeur originaire, et Jan Rouesné, procureur de ladite demoiselle Ragaru, aussi défendresse, parties adverses, à ce qu’ils n’en ignorent et ayent à faire ce qui leur incombe en parlant à leurs clercs à domiciles ordinaires

      à suivre…

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