Contrat d’apprentissage de baguetier, La Chapelle-Hulin et Angers 1522

le baguetier fabrique la baguette
mais pas n’importe laquelle, car le terme « baguette » a beaucoup de sens
ici, il s’agissait au 15 et 16ème siècles de bourse de cuir pour ranger de menus objets (selon le Dictionnaire du Monde rural, de Marcel Lachiver)
Bien sûr le baguetier fabriquait aussi d’autres objets de mégisserie.

Nous avons déjà vu ici un baguetier

Bourse ancienne, cuir de vache, épais. Dimensions 17 x 11 cm, soit plus grand qu'une carte postale
Bourse ancienne, cuir de vache, épais. Dimensions 17 x 11 cm, soit plus grand qu'une carte postale

Ici, l’apprentissage est fort long, mais par contre relativement peu coûteux pour les biens de l’apprenti, mineur et sous curatelle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 août 1522, (Nicolas notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz Rollant Bauvoisin bacguetier demourant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’une part, et Jehan Lepaige pelletier paroisse dudit st Maurice et Guillaume Billault laboureur demourant en la paroisse de La Chapelle Hullin ainsi qu’il dit tuteurs et curateurs donnés par justice à Leon Billault mineur d’ans fils de feu Pierre Billault paroissien de saint Pierre d’Angers et ledit Leon Billault d’aultre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leursdite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit Rollant soy avecques tous et chacuns ses biens meubles etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits tuteurs et curateurs ont baillé et baillent ledit Léon Billault audit Rollant pour estre et demeurer avecques luy le temps de 5 ans commençant du jourd’huy jusques à 5 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 5 ans ledit Rollant a promis doibt et est tenu nourrir coucher et lever ledit Léon et luy monstrer son mestier de bacguetier au mieulx qu’il pourra
et ledit Léon a promis et par ces présentes promect servir bien et loyaulment ledit Rollant son maistre en son mestier de bacguetier ledit temps de 5 ans comme dit est et en toutes autres choses licites et honnestes tout ainsi et par la manière que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire par ledit Rollant lesdits tuteurs et curateurs ont promis et par ces présentes promettent paier et bailler audit Rollant la somme de 7 livres tz paiables aux termes qui s’ensuivent savoir est à la feste de Toussaints prochainement venant la somme de 60 sols tz et la somme de 40 sols tz dedans la fin de ceste présente année, et le surplus de ladite somme qui sont 40 sols tz dedans deux ans prochainement venant
et seront tenuz en oultre lesdits tuteurs et curateurs tenir et entretenir ledit Léon de tous habillemens à son estat appartenant durant ledit temps de 5 ans
aussi sera tenu ledit Rollant fournir ledit Léon de soulliers ce qu’il en pourra user ledit temps de 5 ans
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir est lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leurdite tutelle et curatelle et ledit Rollant soy ses hoirs etc et aussi ledit Léon son corps à tenir prinson et hostaige en le chastel d’Angers ou ailleurs quelque part que trouve et appréhende ou le puisse … et les biens et choses dudit Léon exploitans et vendans nonobstans ledit emprisonnement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Jehan Tallu prêtre et Guillaume Martin marchand pelletyier demeurant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Jean Crannier et Jeanne Bréon, Avrillé et Angers 1630

Il est métayer, et elle veuve d’un métayer, et j’aime bien les contrats de mariage de métayer, surtout à cette date lointaine, comme je vous les offre ici.
En effet, on y constate que le métayer possède un peu de biens en propre, car ici, le garçon, célibataire, possède 500 livres, ce qui est tout de même un pécule, même si c’est insuffisant pour devenir propriétaire d’une exploitation, car un métayer vit fort bien en fait en était locataire de son exploitation.
Et pour ceux qui me suivent ici, j’ai des Crannier dans mes ascendants, mais je n’ai à ce jour rien à voir avec celui-ci.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 1er juin 1630 avant midy (Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) au traité de mariage futur entre Jehan Crannier métayer fils de défunt Charles Crannier et de Julienne Riotteau d’une part
et Jeanne Bréon veufve de défunt Jacques Lespaige et fille de défunts Georges Bréon et Mauricette Gelier d’autre part,
et auparavant que les promesses et bénédiction nuptialle fussent faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrans Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et duement soubzmis lesdits Crannier et Riotteau se disant demeurant au lieu et métairie de Veryer paroisse de la Trinité d’une part et ladite Jeanne Breon demeurant au lieu et métairie de la Bonne Hardière paroisse d’Avrillé d’autre part

la Bonnardière, commune d’Avrillé (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesquels ont fait entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis autorité et consentement de ladite Riotteau mère dudit futur espoux, de Michel Crannier son frère et de Toussaints Taupier beau-frère de ladite future espouse et de Michal Lepaige marchand son beau-frère à ce présents ont promis se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir et laquelle Bréon a promis et demeure tenue faire faire inventaire des biens meubles et censés de nature de meubles titres papiers et enseignements demeurés du décès et communauté dudit défunt Jacques Lepaige et de ladite Breon, et de ce en quoi icelle Bréon peut y estre fondée par la closture de l’inventaire desdits meubles et en demeurera de nature de meubles la somme de 200 livres et le surplus demeurera le propre immeuble de ladite future espouse en ses estocs et lignée
au profit de laquelle ledit Crannier futur espoux a promis et demeure tenu le mettre et employer en acquest et achapt d’héritage et luy en constitué rente au denier vingt remplacement ung an après la dissolution dudit mariage
et outre lesquels droits dudit Crannier futur espoux ioeluy Crannier déclare avoir tant en compte fait et qu’il détient la somme de 500 livres tz dont en demeurera de nature de meubles la somme de 100 livres et le surplus montant 400 livres tiendra et demeurera pareillement lieu de propre immeuble à iceluy Crannier en ses estocs et lignées
et outre a ledit Crannier constitué et assigné par ces présentes à ladite future espouze douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison et demeure de Marin Auffray marchand et en sa présence et encore en présence de Me Olivier Cireul et Lorent Jary praticiens demeurant audit Angers
lesdits futurs ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez l’écriture épouvantable du notaire, comme c’est ici souvent le cas dans ce que je vous déchiffre, car vous avez la fin de la phrase « ont dit ne savoir signer » et voyez comment s’est écrit !

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Choix d’arbitres pour régler des différends, Cossé-le-Vivien

Dans une transaction, il fallait s’entendre sur le choix des arbitres. Ici, les différends sont manifestement d’une importance minime financièrement, et les frais de justice dépasseraient largement l’enjeu. En effet, les 2 opposants sont des artisans qui ne savent pas signer, et n’ont pas dû se rendre compte que leurs différends allaient leur coûter cher et qu’il est temps d’y mettre fin.
Donc l’acte du notaire désigne seulement les arbitres, et même, détail touchant, l’heure et le lieu de l’arbitrage, en quelque sorte le rendez-vous.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 31 juillet 1614 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys René Lepage menuisier demeurant à Cossé-le-Vivien d’une part
et Guillaume Paitrineau tissier demeurant au ressort dudit Cossé d’autre part
lesquels pour vuider et terminer les procès et différends d’entre eulx au siège présidial et sénéchaussée d’Anjou ont composé en présence de leurs advocats et de nobles hommes René Lefebvre advocat du roy, Me Estienne Dumesnil advocat à Angers, lesquels il prétendent à ce eslire et obéir à ce qui sera par eulx jugé à peine de 15 livres de peine payable par celuy qui y contreviendra à celuy qui y voudra obéir
et pour cest effet se trouver en la maison dudit sieur Lefebvre après diner ou demain représenter leur dires recpectifs et recepvoir ledit jugement arbitral nonobstant opposition ou appellation quelques qu’elle soient
ce qu’ils ont respectivement voulu et consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent respectivement foy jugement condemnation
fait audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Mazet prêtre curé de Menil et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers

    ni l’un ni l’autre ne signe

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Cession de droits de poursuite, La Selle-Craonnaise, Craon 1571

Nous repartons dans le pays Craonnais, et vous avez certainement remarqué que tant votre servante que Pierre Grelier, nous l’affectionnons particulièrement. Nous vous restituons ici tout ce qui concerne ce pays de nos ancêtres. Bonne lecture !
Ici, c’est encore un prieur qui vit à Angers et non sur place, et sa part de la récolte a été mise à mal, donc il faut faire des poursuites, qu’il sous-traite.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 4 novembre 1571 en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit (Grudé notaire Angers) personnellement establi frère Christophe Guyon prieur claustral du prieuré principal de l’abbaye de la Roë de présent demeurant à Angers, soumis etc confesse avoir quitté cédé délaissé et transporté et encore cède quite délaisse et transporte à messire Jehan Hunault prêtre demeurant au bourg de La Selle-Craonnaise et Me Yves Regnier demeurant en ceste ville d’Angers à ce présents stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Guyon prieur susdit peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de chacun de Pierre Hunault métayer demeurant au lieu de la Grillaye, Guillaume Guynoiseau et René Lepage demeurant au lieu du Petit Aunay dicte paroisse de la Selle Craonnaise pour les regards sentence pour raison des prises rançonnement de fruits forces et violences faites en la prise d’iceulx ès 2 années dernières passés ès choses dudit prieur claustral mesme de la dixme qui se lève pour la part dudit prieur en ladite paroisse de la Selle Craonnaise et presbière d’icelle et portant ladite sentence que lesdits Pierre Hunault Houdemon Guynoiseau et Lepaige y pourraient estre pour leur regard tenus et sans aucunement préjudicier audit Guyon qui ne puisse poursuivre aultres charges et desdites prises de rançonnement pour le regard de tous aultres il a réservé et réserve ses actions aussi sans que pour raison de la présente cession il soit renu en aucun garantage ne restitution de prix cy après convenu ce que les dessus nommés susdits ont voulu et accepté veulent et acceptent à leur profit et ferme pour en faire eulx telle poursuite qu’ils verront estre à faire à l’encontre des susdits nommés et non d’aultres
et est faite la présente cession delay et transport pour le prix et somme de 300 livres tz

    c’est une somme relativement importante pour des vols de récoltes. Le vol doit être assez important.

payable par lesdits Hunault et Regnyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division de discussion ordre de priorité et postériorité audit Guyon en ceste ville d’Angers dedans d’huy en 15 jours prochain venant aultrement et à défaut de ce faire pour ledit Guyon si bon luy semble continuer ses poursuites contre les nommés, nonobstant ces présentes et néanmoins si bon lui semble contraindre lesdits Hunault et Reguier au payement de ladite somme de 300 livres à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc et ladite somme de 300 livres tz payer continuer etc obligent lesdits Hunault et Reguier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdits Hunault et Reguier au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers en présence de Barnabé Lyon et Julien Martineau demeurant en la paroisse de saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus. Signé Hunauld, C. Guyon, Regnier, Grudé

Contre-lettre : Le jour et an susdit an présence des témoins susdits ledit Gunault estably et soumis sous ladite cour a confessé que à sa prière et requeste ledit Regnier s’est obligé avec lui vers ledit Guyon au prix de ladit esomem de 300 livres pour les causes contenues en ladite présente cession, est et demeure tenu acquitter ledit Regnier du contenu en icelle et mesme de ladite sommede 300 livres et icelle payer audit terme à peine de tous dommages et intérests, ledit Regnier stipulant et acceptant pour luy ses hoirs.

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Saisie du quart d’une métairie, Ampoigné, 1624

Voici encore une affaire de saisie, mais cette fois, pas banale, car pour une petite dette, on a saisi le quart d’une métairie, et non la totalité.
Entre nous, j’ai beaucoup de mal à m’imaginer comment était ce quart, car une métairie est un tout indivisible ?
Bref, pour lever cette saisie, nous assistons encore à un montage laborieux de petits paiements mais surtout, une fois encore, à l’entremise d’un homme d’affaire sur place.
Nous découvrons que Gervais Lepage, maître et professeur en l’art d’écriture à Angers, a épousé une fille de Georges Poipail de Pommerieux, mais ce Poypail a dû laisser quelques impayés, et voici donc le gendre entraîné dans une galère, galère qu’il ne peut résoudre compte tenu de la distance (plus d’un jour de cheval, souvenez-vous de cette mesure importante autrefois) et l’acte qui suit traite donc avec un intermédiaire, qui prend le tout à sa charge.
Et comme ce Georges Poypail ne m’a pas paru tout à fait clair, j’en profite pour vous mettre ce même jour un autre acte le concernant, histoire de mieux le cerner.

J’en ai profité pour vous mettre un petit peu de paléo, bon courage !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 août 1624 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers furent présents establys soubzmis honorable homme François Tireau (il signe « Tyreau ») Sr

de la Fresnouze demeurant à la maison seigneurial
de Cheripeau paroisse d’Ampoigné d’une part
et Gervais Lepage Me et professeur en lart
descripture demeurant en la paroisse sainct Pierre
de ceste ville d’autre lesquels ont volontairement

    Profitez en pour un peu de paléographie, d’autant qu’elle est claire et facile, et que vous avez de la chance il n’a pas abrégé paroisse et lesquels
    1ère ligne : demeurant, avec une finale en chandelle indiquant une abréviation
    2ème ligne : part, avec l’abréviation de par, qui est aussi utilisée pour per
    3ème ligne : professeur, aussi avec une finale en chandelle indiquant une abréviation, donc il n’est pas écrit professe mais bien professeur
    4ème ligne : demeurant, écrit différemment de celui qui est 3 lignes plus haut
    5ème ligne : d’autre, et volontairement

confessé avoir fait et font les conventions suivantes qui est que ledit Tireau a promys et demeure tenu dans 4 sepmaines payer en l’acquit de Georges Poypail beau-père dudit Lepage à Félix Guischard Sr de l’Isle la somme de 50 livres et à faulte de payement de laquelle il auroit fait saisir la quarte partie du lieu et mestairie de la Rouette en la paroisse de Pommerieux
et la somme de 30 livres à Me Louis Guilleu advocat à Craon comme procureur de Mr le maréchal du Bois Dauphin à cause de sa terre de Cangé pour la part et contribution dudit Poypail en la somme de 300 livres deue audit seigneur pour l’indemnité du lieu et seigneurie de la Jounelière, lequel par défunte Perrine Goullay à l’hospital des pauvres de Château-Gontier ensemble les intérests et despens qui en peuvent estre deubz, pour payement et remboursement
de quoy ledit Lepage a ceddé et transporté par ces présentes audit Tireau la somme de 23 livres 17 sols 4 deniers par une part et 22 livres 14 sols 4 deniers par autre 13 livres 13 sols par autre 29 livres 15 sols 2 deniers par autre, le tout de despens taxés contre Jeanne Poypail au profit dudit Georges Poypail, par ordonnance de Mr le lieutenant général audit Château-Gontier le 3 février et le 20 décembre 1621 et 16 juin 1622 et 2 mars 1623 et la somme de 35 livres 16 sols qui estoit deue à Catherine Allain femme séparée de biens d’avecq ledit Poypail par obligation passée par ledit Charuau notaire à Craon le 3 mai 1618, revenant toutes lesdites sommes à la somme de 165 livres 18 sols tz cy-devant ceddant audit Lepage par ladite Allain par escript et transports faits par ledit Charuau le 25 avril, 18 juin 1622 et 17 mars 1623, lesquelles cessions et obligations ledit Lepage a présentement mises ès mains dudit Tireau et promis luy bailler et fournir lesdites ordonnances de despens de lundy en 15 jour audit Craon maison de René Chollier, mettant ledit Tireau en son lieu et place droits et actions et subrogé en iceux pour se faire payer desdites sommes ceddées jusques à concurrence desdites sommes principales intérests et despens qui pourront estre deubz, audit Guischard et Guilleu audit nom et encores pour le payement et remboursement de la somme de 32 livres payée par ledit Tireau audit commissaire establi sur ledit quart de métairie et outre de la somme de 18 livres pour le coust de la grosse du bail judiciaire d’icelle adjugé à Pierre Tireau fils dudit Tireau par Mr le lieutenant général de ceste ville le 22 juin 1623 et frais faits à l’occasion d’iceluy bail par ledit fermier des droits duquel ledit Sr de la Fresnouze a mis met et subroge ledit Lepage durant iceluy bail mesme pour à ses périls et fortune prendre les fruits de l’année dernière ès mains du métayer ou d’autre qui les peuvent avoir et d’acquiter et libérer ledit fermier du prix de ladite ferme et autres charges dudit bail, la grosse duquel il a mis ès mains dudit Lepage,
lequel après que ledit Tireau sera payé et remboursé desdites sommes qu’il a cy-dessus prinses payer tant en principal et accessoire ou après liquidation du tout se pourra faire payer du surplus par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsi voulu stipullé et accepté tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement renonçant etc foy jugement etc
fait audit Angers maison de noble homme Me Louys Hamonnière Sr de Moureux advocat en ceste ville en sa présence et de Me Jacques Bouvet praticien demeurant audit Angers

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