Compte entre les 4 héritiers de défunt Simon Poupy, Le Lion d’Angers 1644

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont esté présents personnellement establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de vénéralble et discret Me Georges Poupy prêtre curé de Chambellé, Barbe Rigault veufve de deffunt Gilles Poupy, mère et tutrice naturelle de François Poupy et dudit deffunt, Pierre Marion marchand et Charlotte Poupy sa femme de luy suffisamment auctorisée, vénérable et discret Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy ladite Poupy à ce présente demeurants savoir Me George et Mathurine les Poupis à Chambellé, ladite Rigault et ledit Godillon à Neufville et Gré, et ledit Marion et femme audit Lion, tous les Poupis enfants héritiers de deffunts Simon Poupy et de Françoise Marchais
lesquels ont ce jourd’huy conté ensemble des mises receptes raports et partages tant des meubles que immeubles demeurés du décès et succession desdits deffunts Poupy et Marchais
et pour lesdits comptes et raports ledit Poupy curé susdit confesse avoir receu auparavant ce jour dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy la somme de 135 livres tz pour les raports de partages faits entre eux desdites successions
et ladite Rigault la somme de 55 livres dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy pour le rapport qu’elle luy debvoir desdits partages
et lesdits Marion et Charlotte Poupy la somme de 20 livres à eux deue pour leur retour desdits partages des deniers de ladite Mathurine Poupy
desquelles sommes ils se sont tenus à contants et en ont quitté et quittent ledit Godillon audit nom de ladite Mathurine Poupy ses hoirs etc
et par ces mesmes présentes lesdits Rigault audit nom Marion et Godillon en leur dite qualité ont recogneu et confessé les partages par entre eux et prins esgallement chacun tiers à tiers du consentement dudit sieur curé de Chambellé tous et chacuns les meubles et marchandises de cuivre demeurés desdites successions desdits deffunts comprins en l’inventaire aui en a esté fait par devant nous le 21 décembre 1638 et s’en sont tenus à contant et s’en sont quitté les ungs les autres
et encores confessent lesdites partyes avoir compté ensemblement des receptes et minses par eux faites des debtes actives et passives deue à ladite succession, et de la recepte faite de partye des debtes à ladite succession par l’issue duquel compte ledit sieur curé de Chambellé doit audit sieur Godillon audit nom la somme de 235 livres 16 sols et 2 deniers tz sur laquelle somme est desduit ladite somme de 135 livres tz par luy confessée avoir esté cy dessus receue et le surplus montant la somme de 100 livres 16 sols et 2 deniers ledit sieur curé de Chambellé a promis et s’oblige icelle somme payer à ladite Mathurine Poupy toutefois et quantes à peine etc
et ladite Rigault s’est trouvée redevable vers ladite Mathurine Poupy de la dite somme de 34 livres tz qu’elle a promis luy payer aussi toutefois et quantes
et audit Marion la somme de 39 livres 13 sols qu’elle somme il a promis luy payer aussi toutefois et quantes
et le surplus des debtes actives desdites successions qui n’ont esté pyées lesdits sieur Godillon audit nom Marion et ladite Rigault aussy audit nom en feront le recouvrement et poursuite et recepte tiers à tiers
et à leurs périls et fortunes ainsi qu’ils verront contre les débiteurs après que ledit sieur curé de Chambellé y a renoncé à leur profit
et par sesdites présentes lesdits sieur curé de Chambellé et Godillon audit nom ont compté ensemble des jouissances que ledit sieur curé a faites du lieu et closerie de la Minère situé en la paroisse de Fenru appartenant à ladite Mathurine Poupy de son partage desdits deffunts père et mère depuis lesdits partages jusques au jour de Toussaint dernier passé pour lesquelles jouissances et déduction faite des mises pour augmentations pour ledit lieu de la Minère depuis le temps qu’il a fait lesdites jouissances il s’est trouvé redevable de la somme de 211 livres 16 sols qu’il a aussi promis payer audit sieur Godillon audit nom toutefois et quantes
et au moyen des présentes sont et demeurent toutes lesdites partyes respectivement quittes les ung les autres du passé jusques à ce jour
dont et de tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi vouly consenty stipulé et accepté par lesdites partyes à quoy tenir etc dommage etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion demeure dudit Marion en présence de Estienne Sigoigne recepveur des traites audit Lion et Pierre Turcault chirurgien demeurant audit Lion
ladite Rigault a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jean Forgais et Mathurine Chevalier, Vern et Chambellay 1621

avec à la fin de l’acte un banquet offert par la mère de la mariée ! La tournure de la phrase laisse supposer que s’il y avait banquet il n’était pas toujours payé par l’un des parents !
J’ai trouvé la dote modeste compte-tenu que les signatures attestent une certaine éducation, donc je suis surprise !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1621 après midy devant nous René Billard notaire de St Laurent des Mortiers résidant à St Martin du Boys furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Forgais marchand demeurant au village de la Restaie paroisse de Vern d’une part,
et Mathurine Chevallier fille de deffunt Me Jehan Chevallier et de Georgine Lemesle sa mère demeurant au bourg de Chambellé d’autre,
lesquels confessent avoir fait et font entre eux l’accord et promesse de mariage telle que cy après s’ensuit, o le vouloir présence et consentement savoir pour ledit Forgais de René Marion son grand père, de Guy Marion son oncle et de Pierre Desvailles aussy son oncle à cause de Barbe Marion sa femme, et aussy o le vouloir présence et consentement pour ladite Chevallier de Jehan Fournier et ladite Chevallier de Gabriel Pourée et de Renée Chevalier sa femme,
c’est à savoir que lesdits Forgais et Mathurine Chevallier se sont respectivement promis en mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes à la première semonse l’un de l’autre pourveu qu’il ne se trouve point d’empeschement et cause légitime
et en faveur et conséquence dudit mariage ledit Gabriel Pourée aussi deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour avec les renonciations à ce requises a promis et promet par ces présentes et s’est obligé bailler et délivrer audit Forgais futur espoux dedans ung an prochainement venant à partir du jour de la bénédiction nuptiale des futurs espoux la somme de 150 livres tz quelle somme est entre les mains de François Chevalier vigneron demeurant à la Belle Gaudière paroisse de Marigné et appartient à ladite future espouse pour son droit de la succession de deffunt Mathurin Chevallier vivant son oncle comme appert par escript ou escripts passés par deffunt Georges Heult ? vivant notaire demeurant à Marigné
et outre pourront lesdits futurs espoux prendre et recepvoir dudit François Chevalier les intérests de ladite somme depuis le jour et date qu’il est obligé à ladite somme jusques au jour que ledit Pourée aura fait le paiement,
et laquelle somme de 150 livres ledit futur espoux est et demeure tenu et obligé icelle somme mettre et convertir en acquest qui sera censé et réputé le propre patrimoine et héritage de ladite future espouse et en defaut d’acquest ledit futur espoux a assigné et assigne ladite somme icelle par luy retenue sur tous et chacuns ses biens
et oultre aura et prendra ledit futur espoux tous et chacuns les autres biens et droits de ladite Chevallier
et a ledit Forgais assigné et assigne à ladite Chevallier douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou
et ont esté à ce présents chacuns de René Allard mary de Perrine Forgais cordonnier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, ledit Marion grand père susdit, lesdits Guy Marion et Desvailles tous demeurant audit bourg de Vern deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour eux etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité qui ont pleny et cautionné ledit Forgais de ladite somme de 150 livres tz et icelle faire mettre en acquest ou assurent comme ledit Forgais est cy dessus obligé, lequel a promis et promet les en acquitter tant en principal que despens à peine etc néantmoings etc
et ont lesdits Fournier et Chevallier mère de ladite future espouse promis leur donner le banquet des espousailles en considération de l’amour qu’il leur porte
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy voulu stipullé etc et à ce tenir etc obligent lesdites parties leurs hoirs etc et ledit Forgais futur espoux et ses cautions eux leurs biens etc et ledit Forgais futur espoux de les acquiter luy ses biens etc renonçant etc dont les avons jugé et condamné par le jugement et condemnation etc
fait audit Chambellé présents Gabriel Drouault et Jehan Prezelin prêtre demeurant audit Vern Hierosme Cochon marchand demeurant Angers Pierre Quellier tanneur demeurant audit Vern tesmoings
ladite future espouse, ladite Allard, Fournier et Desvailles ont dit ne savoir signer

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Comptes entre les héritiers de Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1687

une chose est certaine aucun d’eux ne sait signer.
Ils ont eu des parents très justes car ils ont donné à chacun de leurs 6 enfants les mêmes sommes de leur vivant.
Les sommes qu’ils se doivent mutuellement sont minimes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1687 avant midy, Par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant, furent présents en leurs personnes établis deuement soumis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle, chacuns de honnestes hommes François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay mari de Julienne Bouvet, Maurice Thibault métayer à Saint Maleu mari de Renée Bouvet, René Bouvet métayer à la Gerbaudière, Jean Bellier, François Bellier Gilles Terrier et Mathurin Oudin se faisant fort de Jean Plassais aussi métayer leur beau-frère prometant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les aprouvera toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings, iceux Bellier Terrier et Oudin à cause de leur femme héritiers avecq ledit Jean Plassais de defunt Pierre Plassais et Perrine Bouvet, demeurants ledit François Bellier, Oudin et Plassais paroisse de St Martin du Bois, Jacquine Marion veufve de deffunt Jean Bouvet et Louise Bouvet veuve de deffunt Pierre Marion, ladite Marion mère et tutrice naturelle de ses enfants et dudit deffunt, demeurans paroisse de Montreuil sur Maine, héritiers pour chaun une sixième partie de defunt Jean Bouvet et Mathurine Bellanger leurs père et mère,
entre toutes lesquelles parties a été fait les comptes et rapport qui ensuit, c’est à savoir qu’ils ont compté de la somme de 360 livres que ladite Marion devoit en ladite communauté comme appert et pour les causes de l’acte passé par nous notaire le 10 décembre 1673 montant chacun pour leur 1/6 celle de 60 livres, la part de laquelle Marion audit nom confuse en sa personne, le surplus revient à 300 livres de laquelle icelle Marion audit nom a promis et s’est obligée en payer en l’acquit et délibération de ladite communauté audit Maurice Thibault audit nom la somme de 80 livres à luy deue par ledit defunt Bouvet leur père comme appert et pour les causes de l’acte fait devant Bonneau notaire au Lion d’Angers le 6 août 1674 et surplus mentionné audit acte ledit Thibault a reconnu en être satisfait dont il se tient contant, de laquelle somme de 80 livres par une part et de 37 livres 13 sols 4 deniers faisant le 1/6 de la somme de 220 livres restant à payer de la somme de 300 livres par autre ladite Marion a créé ce jourd’huy rente constituée au profit dudit Thibault par contrat de constitution de rente au moyen duquel contrat ce présent acte ne sortira effet entre lesdits Thibault et Marion et demeureront à ce moyen tous iceux héritiers quites vers ledit Maurice Thibault du contenu audit acte du 10 aoput 1674,
tellement que de ladite somme de 300 livres n’ait resté de deu à chacun desdits autres cohéritiers que pareille somme de 37 livres 13 sols 4 deniers par teste, laquelle somme icelle Marion a promis et s’est obligée avecq tous et chacuns ses biens généralement etc leur payer et bailler d’huy en un an prochain venant à peine etc,
et pour ce qui de la somme de 73 livres deue audit René Bouvet, par ladite succession suivant et pour les causes de l’obligation à luy consentie par ladite deffunte Bellanger devant Godillon notaire royal au Lion d’Angers le 22 janvier 1681 au contenu de laquelle reste à payer la somme de 73 livres déduction faire des fermes que ledit Bouvet devait de ladite succession jusques à la Toussaint 1685, pour paiement de laquelle somme de 73 livres ledit René Bouvet demeure d’accord de prendre en paiement et se faire payer à son possible des débiteurs de ladite succession savoir de René Thibault de la Petite Gerbaudière 18 livres pour le prix de sa ferme de l’année 1686, de Michel Savary 5 livres, d’Etienne Bellanger 32 lvires 9 sols, restant à payer jusques à la Toussaint dernière passée des intérests de 113 sols par chacun an deuz pour l’année 1674 jusques à la Toussaint dernière passée, de Pierre Bouvet 65 sols, de ladite Louise Bouvet 40 sols, toutes lesdiets sommes ainsi deues à ladite succession font ensemble celle de 60 livres 6 sols, et lesdits paiements ainsi faits es mains dudit Bouvet par iceux débiteurs sesdits autrs cohéritiers ne luy devront de reste que la somme de 12 livres 11 sols qui sont à chacun d’eux 41 sols 10 deniers, sa part confuse en sa personne
et laquelle somme il réservera cy après des premiers et plus clairs faits de ladite succession, quoi faisant demeureront iceux dessus dits quittes vers ledit René Bouvet du contenu en ladite obligation sus datée l’hypothèque desquels actes lesdits Thibault et Bouvet se sont expressement réservés pour s’en servir cas de besoin
et pour demeurer quite iceux Terrier et Jean Bellier des meubles par eux cy devant pris après le décès de ladite Bellanger ledit Jean Bellier s’est trouvé redevable audit Terrier de la somme de 8 livres et ledit François Bellier s’est aussi trouvé devoir audit Terrier 60 sols, lesquelles sommes ils luy payeront toutefois et quantes à peine etc reconnaissant iceux François Bellier et Terrier avoir cy devant receu de ladite Bellanger leur mère la somme de 20 livres pour chacun leur 1/5 de la somme de 150 livres qui leur est deue du restant du contenu au contrat de mariage de ladite defunte Bouvet leur mère, desquelles sommes ils s’en contentent et quittent iceux dessus dits, reconnaissant aussi qu’il est deu à ladite succession savoir audit François Menard 45 sols et audit Oudin la somme de 5 livres 5 sols lesquelles sommes ils prendront cy après sur les plus clairs deniers d’icelle reconnaissant iceux dessus dits que leurs defunts père et mère les ont avancés également auparavant leur décès de ce qui à chacun d’eux leur avoir été promis tant par leurs contrats de mariage que autres sommes qu’ils ont receu en plus avant, de tout quoi ils se sont respectivement contentés de part et d’autre sans recherche quelconque
et au moyen de tout ce que dessus, icelles parties sont et demeurent bien et duement égalisées sans par eux déroger et préjudicier à leurs droits et actions aux partages des immeubles dépendant d’icelle succession et autres dettes actives en cas qu’il s’en trouvast seont également partagées entre eux
car les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé et accepté à ce tenir etc obligeant etc reonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil maison de Jean Jolly marchand hôte en sa présence Nicollas Roulois marchand demeurant audit Montreuil tesmoings
et toutes lesdites parties ont dit ne savoir signer »

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Alors que les partages sont contestés par des héritiers oubliés, il passe une vente des parts contestées, Montreuil sur Maine 1689

Maître Pierre Bodere a eu à traiter une succession exceptionnelle par sa complexité, et il était totalement dépassé par les évennements. C »est le commentaire le plus sympa que je puisse trouver le concernant.
Mais là, il fait vraiement fort, car il est bien précisé dans l’acte qu’il y a des héritiers qui ont été oubliés et même certains ont déjà exprimé des menaces, et cela n’empêche nullement maître Bodere de passer une vente de biens qu’il sait donc contesté.
Je suis stupéfaite.
Donc, je mets ici cet acte surtout pour souligner que parfois, il faut se méfier de ce qui est écrit par les notaires, car ils ont été bien trop dépassés ! Ceci dit, les successions collatérales sont réputées entachées souvent d’erreurs, et celle-ci est une brillante illustration de ce phénomène, c’est le moins qu’on puisse dire !
Alors, un bon conseil, oubliez le, mais retenez que les successions collatérales peuvent être entachées d’erreur, et que Bodere en a eu un cas exemplaire. Cas qui va l’occuper durant plusieurs années, au moins de 1686 à 1698 et plus…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1689 après midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes establis deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle, chacune de honorable homme Pierre Marion aussi notaire demeurant au bourg de Neufville et Jean Bonneau marchand thanneur demeurant au Lion d’Angers père et tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Anne Marion, faisant tant pour luy que pour les enfants de Pierre Malville et deffunte Charlotte Marion, desquels ils ne se font fort qu’en cas qu’ils veuillent accepter ces présentes d’une part
et h. h. Maurice Thibault et Renée Bouvet sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, mestayers demeurant à Saint Malleu paroisse dudit Montreuil
entre lesquelles parties a esté fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que iceux sieur Marion et Bonneau esdits noms sur ce que les partages faits entre les parties et leurs cohéritiers, héritiers desdits deffunts Mathurin et Perrine Bellanger devant nous notaire le 9 septembre 1688 et optés aussi devant nous le 10 dudit mois, soient annulés et répudiés en trois testées
savoir l’une de la représentation de Charles Coconnier et Julienne Bellanger
et l’autre de la représentation de Guillaume Bedoit et Marie Bellanger qui ont fait apparoir estre cohéritiers de la ligne paternelle desdits deffunts Bellanger, et mesme que plusieurs autres menacent de s’introduire esdites successions en la susdite lignée, avec lesdits establis
et que plusieurs des héritages comprins esdits partages se peuvent trouver estre d’acquests et par le moins estre supdivisés avecq les héritiers maternels desdits deffunts Bellanger, et les représentants de Jeanne Boivin,
ont ce jour volontairement vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent quittent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage avecq promesse de garantage de tous troubles évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers et contre tous tant en principal que tous autres cas avenant, aususdit Bouvet [il fait erreur, il s’agit de Maurice Thibault t Renée Bouvet sa femme] et femme qui ont achepté et achaptent pour eux leurs hoirs et ayant cause
ce qui auxdits sieurs Marion, Bonneau et mineurs Malville peut compéter et appartenir en la succession desdits deffunts tant en héritage que debtes actions de quelque nature et espèces qu’ils puissent estre, le tout quoy lesdits Thibault et femme ont dit bien savoir et connaître pour avoir entre leurs mains grand partie des tiltres justificatifs de ladite succession,
à la charge par eux de payer et acquiter à l’avenir et mesme du passé les charges cens rentes et debvoirs deus à cause desdites choses soit en fresche ou hors fresche fonciers ou féodeaux anciens et accoustumés aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses se trouvent mouvantes que les parties par nous averties de l’ordonnance royale n’ont peu exprimer, et de tenir à foy et hommage ou censivement,
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 120 livres tournois laquelle lesdits Thibault et femme se sont solidairement et chacun d’eux en seul et pour le tout sans division de personne et de biens ernonçant au bénéfice de division discussion et ordre de discussion, payer et bailler à iceux vendeurs d’huy en 5 ans prochaienemnt venant à peine etc jusques auquel payement en payer servir et continuer l’intérest au denier vingt suivant l’ordonnance
et outre lesdits Thibault et femme promettent et s’obligent solidairement comme dit est soubz les renonciations requises acquiter libérer et indemniser iceux sieurs Marion, Bonneau et mineurs Malville de toutes debtes généralement quelconques deues par la succession desdits deffunts Bellanger de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre, mesme de leur part du don et lais (pour « legs » sans doute) de la somme de 13 livres tz de rente ordonnée estre payée à l’avenir au sieur curé et vicaires de Cerelles province de Touraine suivant son testament passé par Bellot notaire en dabte du 19 avril 1682 en sorte qu’ils n’en seront jamais inquiétés ne recherchés tant des rentes du passé que pour l’avenir
et aussi demeure ledit sieur Marion quitte de ce qu’il auroit peu percevoir des effets de ladite succession jusques à c ejour par lemoyen des frais voyages et déboursés qu’ils a faits poru icelle, en sorte qu’ils n’en pourront sur ce sujet de part et d’autre faire aucune question recherche et demande pour quelque prétexte que ce soit
et a esté en outre convenu et accordé entre lesdites parties que ce qu’iceux sieurs Marion et Bonneau ont touché au lieu de Hautebize Chasteaux dépendant de ladite succession depuis les partages sus datés demeure compensé avecq ce que ledit Marion avoir avancé tant en argent frais que voyage au regard de ladite succession, mesme la somme de 40 sols qu’il auroit receue pour la part à quoi Julien Deslandes et ses cohéritiers estoient fondés dans un port (sic) dudit lieu de Hautebize et Ces valoir sur commendement fait audit Deslandes à la requeste dudit Marion par Me Jacques Thoreau sergent royal le 19 juillet dernier, lequel il a mins entre les mains dudit Thibault qui s’en contente sauf à luy à s’en faire rembourser par ledit Deslandes et ses cohéritiers ainsi qu’il verra
car ainsi les parties ont le tout respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc mesme iceux Thibault et femme au paiement de ladite somme principale et intérests dans ledit terme à peine etc à l’effet de quoi y demeurent spécialement iceux héritages affectés hypothéqués et obligés outre le général et l’universel bien sans que la généralité et spéciale obligation se déroge ains s’approuve et confirment l’un l’autre renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tablier en présence de François Lucas hoste demeurant audit lieu et Louis Maubion marchand meunier demeurant paroisse d’Angrie tesmoings
lesdits Thibault et femme ont déclaré ne savoir signer

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Partages des héritages censifs de feux Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Gené, Andigné, Montreuil sur Maine 1687

Ce couple est relativement aisé pour des métayers.
Ce partage est un complément du partage des biens hommagés qui a été fait séparément puisqu’inégalitaire, tandis que le présent partage est égalitaire.
Malgré des biens indiscutables, le fait de faire 6 lots divise les maisons et pièces de terre de manière totalement ahurissante à nos yeux modernes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1687, Pierre Bodere Nre de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y Dt, Le 15.1.1687 sont 6 lots et partages des biens héritaux sis ès paroisses de Gené, Andigné, Montreuil sur Maine, restés du décès et communauté de deffunts h.h. Jean Bouvet et Mathurine Bellanger vivante son épouse lesquels ont esté mins et divisés en 6 égales portions par chacune de h.h. François Menard et Julienne Bouvet sa femme deluy authorisée devant nous quant à ce, demeurants à la Haute Aillée à Chambellay, esnés en ladite succession pour estre présentés à chacuns de Louise Bouvet veuve de Pierre Marion, René Bouvet, Maurice Thibault mari de Renée Bouvet, aux enfants et héritiers de Pierre Plassais et Perrine Bouvet, et à Jacquine Marion veuve de Jean Bouvet le Jeune, mère et tutrice de leurs enfants mineurs et dudit deffunt, tous iceux susdits enfants et héritiers chacune pour une sixième partie desdits deffunts Bouvet et Bellanger, demeurants dite paroisse de Montreuil fors partie desdits héritiers Plasais qui demeurant paroisse de Saint Martin du Bois, pour après iceux partages avoir veus et considérés estre fait l’option et choisie de degré en degré au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et auxquels procédants y a esté vaqué en présence et du consentement desdits Menard et Bouvet sa femme par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie dudit Monstreuil sur Mayne y demeurant, le 15 janvier 1687

  • Premier lot : choisi par Jacquine Marion veuve Bouvet, 5ème choisissante
  • Au lieu de la Huperrie paroisse du Lion d’Angers une maison manable couverte d’ardoise ou y a four et cheminée, grenier et superficie, en laquelle maison le closier dudit lieu fait sa demeure, comme elle se poursuit et comporte avecq le tiers par indivis des rues et issues dépendants de la succession à prendre chacun à proximité de son logement par ceux qui auront ce présent et le deux et troisième desdits lots lesquels trois lots feront diviser lesdites issues à leurs frais et despens, et en feront assoir bornes après la choisie faite pour les régler de chacun leur portion, sans que ceux à qui eschoiront les quatre cinq et dernier lot en soient en rien tenus et auront droit ceux qui auront ladite Huperie au four pressoir puits et vivier commun dudit village et dans l’airau pour y battre et agrener leurs grains et mettre leurs gerbes pailles et chaumes, aidant tiers à tiers à entretenir le four et pressoir de réparation à l’avenir tiers à tiers dans l’issue et derrière la vieille maison pour y placer leurs manis chacun à proximité de soy
    Item le tiers par indivis du jardin nommé la Faverie proche ladite maison à prendre le long d’iceluy le plus proche de ladite maison cy dessus
    Item un cloteau de terer labourable clos à part nommé le cloteau de la Lesottière en ladite paroisse du Lion contenant six boisselées ou environ avecq les haies et fossés en dépendant joignant d’un costé la terre des héritiers du sieur des Giraudières Bellanger d’autre costé la terre dépendant du lieu de la Lesottière aboutté d’un bout la terre de la Haute Rosace d’autre bout les terres de Remoué et le verger de la Lesottière chacun par son endroit avecq droit de passages avecq boeufs et chartre par les lieux anciens et accoustumés
    Item le tiers par indivis de ce qui dépend des présents partages de terre labourable en plusieurs mareaux nommé la vieille vigne à prendre de proche en proche à proximité desdits trois lors, lesquels mareaux ils feront aussi diviser à leurs frais sans que les autres lots y soit en rien tenus
    et auront lesdits premier, segond et troisième lot tous les bestiaux de la dite Huperie où les derniers lots ne pourront rien prétendre
    Item un cloteau de terre labourable clos à part nommé le clotteau du Puits sise proche ledit lieu de la Huperie contenant 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de la mestairie des Champis d’autre costé et bout la ruette à aller dudit village à la Grifferais d’autre bout ladite vigne
    Item un pré clos à part dans lequel y a une petite portion qui appartient à Pierre Paigis à cause de sa femme dans une cornière d’iceluy contenant tout ledit pré en son entier une hommée de pré ou environ joignant d’un costé la terre dudit Paigis et aboutté d’un bout et d’autre bout la terre de (blanc)
    Item une planche de terre labourable proche ledit lieu contenant une boisselée ou environ joignant des deux costés la terre dudit Estienne Bellanger et aboutté la terre dudit Pierre Paigis à cause de sa femme
    Item un quartier de vigne ou environ sis dans le clos du Morier paroisse d’Andigné figuré en croix joignant d’un costé par le bas la vigne de (blanc) et dans le haut en travers la vigne de monsieur de la Morinière prêtre curé dudit Andigné et des autres costés la vigne de (blanc)

  • Segond lot : choisi par Maurice Thibault 2ème choisissant
  • Une vieille maison faite à tenue dans laquelle y a cheminée comme toute ladite maison se poursuit et comporte à l’exception d’une petite chambre par bas et grenier au dessus qui demeurera du troisième lot, avecq aussy la tierce partie des issues tant au devant que au derrière de ladite maison à proximité comme il est fait mention au premier lot,
    et soufrira cedit lot droit d’usage au pressoir d’icelle maison tant au premier que troisième lot aidant à entretenir lesdites choses de réparation et avertir d’un jour devant boulanger et non de nuit aura mesme droit mettre ses lanfreux audit four et y faire cuire ses fruits procédans des arbres d’iceulx lots seulement
    Item l’autre tierce partie dudit jardin de la Faverie à prendre au long et joignant la portion du premier lot
    Item l’autre tierce partie par indivis de ce qui appartient aux partaigeans dans ladite vieille vigne à prendre au travers à proximité de cedit lot
    Item un cloteau de terre clos à part nommé les Poiriers contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit Estienne Bellanger d’autre costé le cloteau du troisième lot d’un bout la terre des Mortiers d’autre bout le chemin tendant de la Croix de la Motte Ferchaut aux Mortiers
    Item un autre cloteau de terre labourable contenant 5 boisselées joignant d’un costé la terre de Nouel Duval d’autre costé les héritiers de Claude Bouvet à cause de sa femme d’un bout la terre des héritiers Pierre Manseau d’autre bout le chemin à aller de la Huperie à l’Aubinière, à la charge de celuy à qui echoira cedit lot poira et servira chacuns ans à l’avenir la somme de 4 livres de rente foncière deue au chapelain de sainte Barbe dépendant de la Motte Ferchaut
    Item la moitié par indivis du grand pré dudit lieu de la Huperie à prendre au long du costé du soleil levant qui joindra d’un costé l’autre moitié dudit pré qui demeurera du troisième lot d’autre costé les terres de la Vesselle d’un bout le chemin tendant de la Motte Ferchaut au Vessellé d’autre bout la terre des héritiers Charles Gernigon et en cornière celle dudit Estienne Bellanger
    Item la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne ou envirion sis dans le clos des Pelleteries paroisse dudit Monstreuil à prendre au long du costé du soleil couchant d’autre costé l’autre moitié de ladite vigne qui demeurera du troisième desdits lots aboutté d’un bout le jardin de la cure dudit Monstreuil d’autre bout le pré de Anne Manseau fille
    Item une autre portion de terre contenant 6 cordes ou environ sise dans les petits prés proche ledit ieu de la Huperie joignant des deux costés et d’un bout la terre de Pierre Paigis d’autre bout le chemin de la Huperie à la Croix de la Motte
    Item la somme de 5 livres 13 sols de rente foncière deue chacuns ans par ledit Etienne Bellanger pour 113 livres de principal, celuy à qui eschoira ce présent lot s’en fera paier et servir à l’aveir, ou en recevra l’amortissement si bon luy semble,
    et aura aussi ce présent lot le tiers des bestiaux dudit lieu de la Huperie

  • Troisième lot
  • Une chambre de maison par bas et ung grenier au dessus sis en ladite vieille maison de la Huperie qui joint en long celle dudit Estienne Bellanger avecq ung recoing en apentis couvert d’ardoise adjaçant les dites chambre avecq la tierce partie desdites rues et issues à proximité tant au devant que au derrière de la dite vieille maison laquelle issue de devant se prendre du costé du midy pour ce présent lot et pour exploiter lesdites chambres et grenier cedit lot aura son entrée par la porte de ladite vieille maison et sortiront au derrière par la porte derrière
    Item l’autre tierce partie de ce qui depend de ladite succession dans le jardin de la Faverie en ladite vieille vigne à proximité de cedit lot le plus que faire se pourra
    et aura cedit lot aussi droit au four et pressoir d’icelle maison aidant à entretenir à l’avenir
    Item un cloteau de terre clos à part appellé les Petites Poiriers contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre du second lot d’autre costé le chemin tendant de la Croix de la Motte aux Mortiers et y aboutté d’un bout d’autre bout la terre des Petits Mortiers
    Item un autre cloteau de terre labourable nommé le cloteau du pré contenant 6 boisselées ou environ avecq les fossés en dépendant, joignant d’un costé la terre de ladite Allard d’autre costé la portion de pré qui demeurera à cedit lot d’un bout le verger cy après nommé qui demeurera de ce dit lot et la ruette y adjaçante d’autre bout le chemin de la Motte à Vesselé
    Item l’autre portion dudit grand pré de la Huperie à prendre du costé du soleil couchant joignant d’un costé l’autre portion du second lot d’autre costé la terre dudit second lot cy devant confrontée d’un bout le chemin de la Motte Ferchaut à Vesselé d’autre bout la terre dudit Estienne Bellanger à la charge que ce présnet lot donnera passages au second lot pour exploiter sadite portion de pré mener le foing et charoye des engrais si besoing est
    Item une petite portion de terre en verger joignant la pièce dy dessus confrontée de cedit lot contenant à l’estimation de 3 cordes comme elle dépend de ladite succession et sans autre confrontation en faire et auront les premiers et second lot droit de passage avecq boeufs et chares et autres bestiaux par ladite ruelle sans qu’ils puissent rien prétendre au fond d’icelle non plus que au fruits des arbres qui y seront à l’avenir, et depuis la pointe du verger à venir vers la Griserais les fruits d’arbres demeureront au premier lot
    Item une portion de terre à prendre dans une pièce proche la Hyperie nommée les Bastis joignant d’un costé la terre dudit Estienne Bellanger d’autre costé la terre des héritiers Charles Gernigon d’un bout la terre des héritiers dudit Pierre Manseau d’autre bout le chemin de la Huperie à la Croix de la Motte Ferchaut, contenant une boisselée
    Item l’autre moitié desdits deux quartiers de vigne des Pelleteries audit Montreuil qui joint d’un costé l’autre moitié du second lot d’autre costé la vigne d’Estienne Bellanger d’un bout le jardin de la cure dudit Montreuil d’autre bout le pré de ladite Anne Manseau
    Item une boisselée de terre labourable nommée les Hauts Mesnilleois paroisse dudit Montreuil joignant d’un costé et bout la tere dudit Estienne Bellanger d’autre costé la terre de (blanc) Froger demeurant à Sceaux d’autre bout la terre de la Chouonnière
    Item une portion de terre labourable nommée les Petits Prés contenant 2 cordes ou environ joignant des deux costés la terre dudit Pierre Paigis à cause de sa femme d’un bout le chemin de la Huperie à la Croix de la Motte d’autre bout la terre du nommé Mirleau à cause de sa femme
    et aura aussi ce présent lot le tiers des bestiaux dudit lieu de la Huperie à la charge que celui à qui eschoira ce dit lot raportera 10 livres dans le jour de la choisie

  • Quatrième lot : resté à Menard et femme, non choisissants
  • Au lieu de la Petite Gerbaudière audit Monreuil une maison manable composée de salle basse à four et cheminée, chambre à costé, greniers et superficie le tout couvert d’ardoise avecq les rues et issues au devant et bout desdites choses comme elles ont accoustumé être exploitiées par René Thibault et son closier joignant icelle maison et issues d’un costé l’issue de Mathurin Verdon tanneur d’autre costé le jardin cy après d’un bout la maison des héritiers de deffunt Georges Thibault de Villedavy
    Item au jardin derrière ladite maison 4 planches ou mareaux de terre en 4 divers endroits contenant ensemble 12 cordes ou environ l’un desquels joint d’un costé ladite maison cy devant confrontée d’autre costé le jardin des dits héritiers Thibault d’un bout une ruette pour aller audit jardin, le second joint d’un costé la terre desdits héritiers Thibault d’autre costé celle de Claude Menard veuve Morice Rochepau, le troisième joint d’un costé le pré cy après d’autre costé la terre de ladite veuve Rochepau d’un bout le jardin du nommé Fourmy demeurant à Champteussé, le quatrième joint d’un costé la terre de Perrine Menard veuve Grandière d’autre costé la terre desdits héritiers Thibault d’un bout la voyette dudit jardin
    Item une planche de pré à prendre de haies à haies aux travers d’iceluy proche ledit jardin contenant ladite planche 10 cordes en laquelle portion y a plusieurs etrouises de chesne joignant d’un costé le pré de Claude Vignois à cause de Mathurine Chesneau sa femme d’autre costé le pré desdits héritiers Thibault d’un bout ledit jardin cy devant confronté d’autre bout la terre de la Chouonnière
    Item un autre mareau de terre sise en une orée dudit pré contenant 8 cordes ou environ joignant d’un costé la terre dudit Thibault d’autre costé celle dudit Verdon d’un bout la terre dudit Fourmy d’autre bout celle de ladite Perrine Menard
    Item une autre portion de terre sise ès grands jardins de la Petite Gerbaudière contenant environ 7 cordes joignant d’un costé et bout la terre dudit Verdon d’autre costé et bout celle de ladite Perrine Menard
    Item une autre planche de terre labourable sise esdits grands jardins de la Petite Gerbaudière dans laquelle y a plusieurs arbres contrenant environ 8 cordes joignant d’un costé la terre des dits héritiers Thibault d’autre costé et bout celle de la veuve Rochepau d’autre bout la terre dudit Verdon
    Item une autre grand portion de terre sise au mesme jardin contenant 15 cordes ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Bellier d’autre costé le chemin tendant de la Petite Gerbaudière à la Chouonnière, et des 2 bouts la terre dudit Verdon.
    Item un autre mareau de terre labourable sis dans un petit jardin adjaçant lesdites issues contenant environ 7 cordes joignant d’un costé la terre de la veuve Rochepau d’autre costé et bout celle dudit Verdon d’autre bout la terre desdits héritiers Thibault
    Item une autre planche de jardin sise dans un autre jardinproche ledit village contenant envirion 3 cordes joignant d’un costé la terre de Jacques Ollivier à cause de deffunte Perrine Chesneau sa femme d’autre costé le jardin dudit Verdon d’un bout ledit chemin à aller Chouonnière d’autre bout la ruette qui conduit dudit lieu audit chemin
    Item un jardin clos à part contenant environ demi boisselée avecq les haies et fossés en dépendant sis proche la Petite Jousselinière dite paroisse de Monstreuil joignant d’un costé le chemin tendant dudit lieu audit Monstreuil d’autre costé la terre de la Petite Maizellière appartenant au sieur Brillet, des deux bouts aboutté la terre de ladite Claude Menard
    Item 2 planches de vigne sise au clos de Saucongué dite paroisse de Montreuil se joignant l’une l’autre, une petite raize entre deux, joignant d’un costé la vigne desdits héritiers Georges Thibault d’autre costé la vigne dudit Vignois à cause de sa femme, d’un bout la vigne de madamoizelle Hardy d’Angers, d’autre bout la vigne de ladite Bouvet
    Item une autre planche de vigne sise audit clos e de Saucongué contenant environ 5 cordes joignant d’un costé la vigne de Renée Bellanger veuve Jean Chopin d’autre costé et bout celle dudit Pierre Bellier d’autre bout la terre de Jean Doisteau à cause de Perrine Bordier sa femme
    à la charge de celuy qui optera ce présent lot de payer la somem de 25 livres tz dans le jour de la choisie des présents partages pour aider aux frais d’iceux à peine etc

  • Cinquième lot : choisi par Jean Bellier et cohéritiers, 4ème choisissant
  • Une chambre basse de maison dans laquelle y a cheminée et four, la superficie appartenant à la dite Anne Manseau sisse et située au village de Mesnil paroisse dudit Montreuil, laquelle chambre basse joint et aboute les chambres de ladite Manseau et Estienne Bellanger avecq une portion d’issue à prendre depuis la porte d’entrée d’icelle chambre jusque à la muraille dudit four le bout plus d’icelle (pli cachant quelques mots) et se rendre au jardin cy après sans toutefois pouvoir incommoder ladite issue que ceux dudit village et celuy à qui eschera le dernier desdits lots puissent y passer et repasser librement eux et leurs bestiaux
    Item une portion du jardin joignant lesdites issues à prendre au travers d’iceluy, le bout vers les moulins de Chauvon par ou bornes seront plantées avant la choisie desdits partages
    auront ce présent lot et dernier lot droit de puiser de l’eau à la fontaine commune dudit village par le chemin ancien et accoustumé
    Item la moitié par indivis de ce qui dépend de Marais desdits partages audit village du Menil à prendre icelle moitié de celat au long dudit Marais le costé vers lesdits moulins de Chauvon qui joindra la portion de Marais de ladite Anne Manseau
    Item une portion de terre labourable contenant 8 boisselées ou environ sise dans une pièce nommée les Basses Minillères audit Montreuil joignant d’un costé la terre des héritiers Renée Delestre femme de Mathieu Plasais d’autre costé et bout la terre de la mestairie de Saint Malleu d’autre bout le pré de la Prestimonie des Giraudières autrefois léguée par Me Jean Hardouin prêtre
    Item un cloteau de terre labourable clos à part contenant environ 3 boisselées avecq les haies et fossés en dépendant figuré par 2 endroits en hachereau sis près le lieu de la Pivouine joignant d’un costé la terre de la closerie du Prasteau appartenant à monsieur Lefebvre d’autre costé celle de monsieur de Maineuf et la vigne des héritiers Jacques Richard d’un bout le jardin dudit lieu de la Pivounnière d’autre bout le chemin tendant de Montreuil à l’Isle Briand
    Item une portion de pré contenant envirion 12 cordse à prendre au travers dudit pré nommé la Mare Chauvin qui a esté acquit dans la communauté desdits deffunts Bouvet et femme joignant d’un costé la terre dudit Rochepau d’autre costé le pré desdits héritiers Renée Delestre et ladite veuve Bouvet le jeune dudit Rochepau et des partageans chacun par son endroit, d’un bout le chemin tendant de Montreuil à Peuvignon d’autre bout la terre dudit Vignais à cause de sa femme
    Item une planche de vigne sise dans le clos dudit lieu du Mesnil contenant 5 rayons à prendre comme va le rayage en travers d’icelle vigne joignant d’un costé la vigne de ladite Anne Manseau d’autre costé et bout la vigne et terre labourable de Georges Thibault du Mesnil
    Item une autre planche de vigne contenant 3 cordes sise audit clos de Saucougné joignant d’un costé la vigne dudit Brillet d’autre costé la vigne de la veuve Chopin d’un bout la terre de Jeanne Chesneau d’autre bout la vigne dudit Jacques Ollivier à cause de sadite deffunte femme
    Item une autre petite planche de vigne sise audit clos de Saucongné contenant envirion 2 cordes joignant d’un costé et des deux bouts la vigne de Jean Gautier d’autre costé celle de ladite veuve Chopin
    à la charge que celui à qui eschoira cedit lot paiera dans le jour de la choisie d’iceux 10 livres pour aiser aux frais dépens d’iceux

  • Sixième et dernier lot : choisi par Louise Bouvet, première choisissante
  • Où est employé une grange de maison couverte d’ardoise dans laquelle y a seulement partie du grenier fait sise au village du Mesnil proche la chambre de maison du 5ème lot, avecq une petite portion de terre à costé de ladite grange vers soleil couchant et l’issue à prendre depuis la muraille dudit four comme il est marqué audit cinquième lot, et venir au bessant aux bornes plantées qui séparent les issues de cedit lot de celle des partageans et cohéritiers desdits deffunt Bouvet et Bellanger,
    et aura cedit lot toutes les arbres qui sont à ladite issue et laissera pareillement le chemin libre à aller audit Marais soit personnes ou bestiaux comme l’ancienne esance mesme par la voyete qui conduit à ladite issue audit lieu de la Pironnière
    Item l’autre portion dudit jardin joignant lesdites issues et ledit chemin du Marais le bout vers la Pironnière comme il a esté marqué par piquets et y sera cy après planté bournes aux frais de ceux qui auront les deux lots du Mesnil seulement sans les autres lots
    Item l’autre moitié dudit Marais en ce qui dépend de ladite succession à prendre icelle moitié au long d’iceluy le costé vers ledit lieu de la Pironnière
    Item un journeau de terre labourable ou environ sis dans la grande pièce du Mesnil joignant d’un costé la terre dudit Estienne Bellanger d’autre costé le chemin tendant dudit Montreuil à l’Isle Briand d’un bout la terre dudit Geoges Thibault d’autre bout celle de ladite Anne Manseau
    Item 5 boisselées de terre ou environ avecq les haies et fossés en dépendant sis en ung cloteau nommé les Ebaupins proche le lieu de la Chicotterie dite paroisse de Montreuil joignant d’un costé la terre de Pierre Bouvet d’autre costé celle de Mathurin Lemanceau d’un bout la terre de la dite Chicottrie d’autre bout celle de Louis Lemanceau chirurgien
    Item une portion de pré sise dans le pré Suhart paroisse dudit Montreuil contenant 15 cordes ou environ à prendre au travers d’iceluy, joignant d’un costé le pré de ladite veuve Chopin d’autre costé le pré de François Gernigon à cause de Mathurine Erquais sa femme d’un bout la pièce de terre nommé Grand Suhart dépendant de la métairie de Villedavy d’autre bout le pré de la Vauvelle de Saint Martin du Bois
    Item une petite planche de vigne sise audit clos de la Pironnière au bas d’iceluy contenant environ 3 cordes joignant d’un costé et bout la vigne de monsieur Bouchard d’autre costé la vigne des héritiers dudit sieur des Giraudières Bellanger d’autre bout la vigne de (blanc)
    Item une autre planche de vigne sise au clos de Saucongué contenant environ 5 cordes joignant d’un costé la vigne de la dite veuve Chopin d’autre costé celle de ladite damoiselle veuve Hardy d’un bout la vigne de la boiste des Trépassés dudit Montreuil d’autre bout la terre de Pierre Rebion à cause de Marie Belnoe sa femme
    Item une autre petite planche de vigne sise audit clos de Saucongué contenant environ une corde et demie joignant d’un costé et bout la vigne de ladite veuve Chopin d’autre costé la vigne dudit Pierre Bellier et Jean Bouvet Praizellinière chacun par son endroit d’un bout la vigne des partageans qui est du quatrième lot
    à la charge que celuy à quy eschera cedit lot paiera dans le jour de la choisie d’iceux 7 livres pour aider à paier le cout despens et vacations tant des présents partages que du partage cy devant par nous fait des biens hommagés dépendant de ladite succession

    à la charge des copartageans se prester passages pour l’exploitation des terres des présents partages où elles n’aboutiront pas à chemin et ce au moings d’incommodité que faire se pourra en refermant après soy les clais clions et autres fermetures
    paieront chacun à son égard les charges cens rentes et devoirs deus à cause de ses hérigages pour le passé et à l’avenir chacun paiera à raison de ce qu’il possédera à compter du jour de la choisie d’iceux
    tourneront à compter et rapport avant l’option et choisie desdits partages si faire se doit
    se garantiront les uns les autres les choses de chacun son lot de tous troubles et empeschements quelconques
    contribueront également aux frais despens et deboursés qu’il a convenu faire pour se transporter sur les lieux à prendre toutes les confrontations desdits héritages ebuschemans desdits partages présents minute six copies qu’il en conviendra délivrer et papier timbré de toutes lesdites écritures
    paieront également toutes les debtes passives desdits deffunts Bouvet et sa femme,
    et se feront aux frais en commun les debtes actives de leudit dite communauté et en feront si besoing est les poursuites et contraintes à communs frais
    jouiront de chacun son lot et partages incontinent ladite choisie faite à l’égard des fruits d’arbres seulement et raisins
    et pour ce qui est de tous grains et avoines qui sont en terre l’année présente esdits héritages se percevront en commun également et à lous prochain après la récolte d’iceux faite fors que celuy qui aura le quatrième lot ne pourra prétendre ès nlés ensemancés à présent en terre ains prendra seulement la ferme de la Girbaudière à la Toussaint prochainement venant
    et le tout sans desroger et préjudicier aux autres droits desdites parties à raison de ce que iceux partageans sont fondés dans les héritages hommagés tombés en tierce foy dépendant de ladite succession qu’ils partageront cy après par testée après que la veuve Jean Bouvet le jeune au nom et tutrice de ses enfants aura obté et choisi les deux tiers d’iceux en ladite qualité à elle appartenant et ce suivant les partages qui luy en ont esté présentés par les dessusdits à attestés de nous notaire après laquelle choisie offrent iceux Menard et sa femme diviser leursdits biens homagés en 5 égales portions comme ceux spécifiés en ces présentes
    et en cas qu’il dépande de ladite succession autres héritages censifs que ceux cy devant mins offrent les employer estant venus à leur connaissance sans néanmoings procéder à nouveaux partages auxquels Jean Menard et femme ont fait arrest dont les avons jugés de leurs consentements par foy jugement etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de François Lucas hoste et Nicollas Roullois marchand demeurant audit lieu tesmoings
    ledit Menard et femme ont déclaré ne savoir signer de ce enquis suivant l’ordonnance

    PS : Le 17 mars 1687 avant midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant furent présents establis soubzmis ladite Louise Bouvet veuve Pierre Marion, René Bouvet et Maurice Thibault desnommés ès partages cy dessus et des autres parts, lesquels après avoir eu copie et communication d’iceux veus et considérés et sur le conseil de leurs amis ont dit les avoir bonnes justes et égaux avenant les uns aux autres et estre prests et offrant procéder présenetment à la choisie d’iceux quoi faisant ladite Louise comme première choisissante à prins obté et choisy le dernier desdits lots où est employé la grange du Mesnil et aux choses spécifiées, ledit Bouvet le troisième desdits lots ou est employé une chambre de maison par bas au lieu de la Huperie et autres choses spécifiées audit lot, ledit Maurice Thibault et ladite Bouvet sa femme le segond lot desdits partages où est employé la vieille maison de la Huperie et autres choses y contenu, auxquels lots ils ont fait arrest pour eux leurs hoirs et ayant cause dont les avons jugés de leurs consentements par foy jugement etc sans desroger et préjudicier aux droits des parties respectivement avecq leurs autres cohéritiers renonçant etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de François Lucas hoste et Jacques Richard marchand au port paroisse de Montreuil

    PS : Le 2 avril 1687 avant midy, par devant nous notaire susdits furent présents establis soubzmis chacuns de Jean Bellier mestayer à Charazé sur le Vau mari de Mathurine Plassais et Jacquine Marion veuve de deffunt Jean Bouvet mère et tutrice de ses enfants et dudit deffunt demeurants audit Montreuil, lesquels après avoir eu communication des partages de leur part ont dit les trouver justes et égaux estre prests et offrant procéder à la choisie d’iceux quoy faisant ledit Jean Bellier tant pour luy que ses autres cohéritiers a prins obté et choisi le cinquième desdits partages et ladite veuve Marion le premier desdits lots, et audit Menard et femme leur est demeuré la quatrième desdits partages ou est employé la petite Gerbaudière le tout aux charges y contenu dont il a fait arrest et les avons jugés de leur consentement par notre jugement etc renonçant etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de Jacques Richard marchand au Port et François Lucas hoste tesmoings

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    Mathurin Marion, pêcheur, loue un jardin, vigne et vieille maison, Le Lion-d’Angers 1596

    le tout pour 9 livres par an, mais les clauses du bail paraissent curieuses, car au lieu de dire « faire les terres » etc…, le notaire a écrit « faire faire les terres » etc, comme si le pêcheur n’avait pas le temps de les faire, et je me suis posée la question, car je pense qu’il les faisait lui-même, et que tout le monde jardinait son potager et un peu de terre pour vivre en autarcie.

    Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
    Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 16 juin 1596 en la matinée dudit jour, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle, personnellement estably Julien Jardin demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’une part,
    et Mathurin Marion pescheur de poisson demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
    soubzmectant lesdites parties etc confessent c’est à savoir que ledit Jardin a ce jourd’huy recogneu et confessé recognoist et confesse avoir baillé et baille par ces présentes audit Marion à ce présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non aultrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes suivant l’une l’autre à commencer du jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1600,
    c’est à savoir trois boisselées de terre ou environ sises en la Malladerye près le bourg dudit Lyon d’Angers, deux carreaux de jardin sis au hault dudit bourg près le vollier de Jehan Bonneau
    Item une maison à présent tant entienne (ancienne) avecques deux planches de jardin joignant ladite maison et un carreau de jardin sis près le puits de Chatton à costé de ladite maison
    Item six hommées de vigne sises en Chauvon avecques quatre petits lopins de vigne près lesdites six hommées lesquelles six hommées sont en gast
    à la charge dudit Marion de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation mesme ladite maison de couverture d’ardoise seulement
    faire faire les teres d’icelles sepmées de leurs faczons et sepmances ordinaires en temps et saisons convenables
    de faire faire lesdites vignes bien et duement de leurs faczons ordinaires et mesmes pendant ledit temps de la ferme mettre lesdites six hommées de vigne en valeur et icelles faire faire de leurs faczons ordinaires et y faire des provints aultant qu’il se trouvera boys commodes pour ce faire
    et oultre de payer par chacun an au jour et feste de Toussaint audit bailleur la somme de trois escuz sol le premier terme et payement commençant au jour et feste de la Toussaint prochainement venant et continuer par chacune desdites années
    et outre de payer les cens rentes et debvoirs par argent seulement deuz pour raison desdites choses baillées et à la fin de ladite ferme fournir audit bailleur acquit et quittances vallables
    auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties savoir ledit bailleur garantir lesdites choses baillées sauf que sy une carreau (sic) de jardrin estoit impugné audit preneur en celuy cas iceluy preneur jouira des choses qui seront baillées audit bailleur en récompense dudit carreau de jardrin pendant ladite ferme et ledit preneur payer la ferme cy dessus et faire le contenu au présent bail ce qui a esté le tout accepté par chacune desdites parties dont les avons respectivement jugées et condemnées par le jugement et condempnation de ladite cour
    fait et passé Angers en la maison de nous notaire en présence de Michel Poignard et René Gerard demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés demeurant en ceste ville d’Angers
    a ledit Marion dit ne savoir signer

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