Les héritiers de feu François Boivin prêtre, Le Lion d’Angers 1640

il ils sont nombreux, remontant sur 3 gnérations, et vendent ici un bout de pré, ce qui de devait pas faire grand chose à chacun.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1640 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de René Crannyer marchand demeurant au bourg de Challain Jacques Crannyer laboureur demeurant en ceste ville dudit Lyon Guy Heurtebise mestayer fils et héritier de deffunts René Heurtebize et Guillemine Crannyer ses père et mère et ledit Heurtebize par représentation de ladite deffunte Guillemine Crannyer sa mère héritier en partye de deffunt Me François Bouyvin prêtre par la représentation de deffunts Jean Crannyer et Guillemine Briant leurs père et mère enfants et héritiers de deffunte Jacquine Brillet vivante femme de Jean Boyvin leurs ayeulz, Jacques Ruau poupellier mary de Perrine Aubert sa femme fille de deffunts Jean Aubert et Estiennette Jahanne ses père et mère, Jean Aubert tailleur d’habits tant pour luy que au nom et soy faisant fort de Jeanne Pierre Renée Mathurine les Auberts ses frères et soeurs tous enfants et héritiers de deffunts Jacques Aubert et Mathurine Tallourt leurs père et mère, François Aubert mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Pas en la paroisse de Neufville sur Maisne aussy héritier en partye dudit deffunt Me François Boyvin prêtre par la représentaiton de deffunte Françoise Briant vivante femme de Jean Aubert père et mère desdits les Auberts, Jean Boyvin mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Jounerye en la paroisse de Loupvaines frère et héritier pour une autre partue dudit deffunt Boyvin prêtre, François Bellanger laboureur mary de Catherine Boyvin sa femme demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, François Menard mestayer mary de Renée Boyvin demeurant au lieu et mestairye de la Goderye en la paroisse Saint Martin du Boys, Maurice Menart mestayer mary de Perrine Boyvin sa femme demeurant au lieu et mestairye du Poirier en la paroisse dudit Monstreul, Mathurin Blouyn marchand mary de Charlotte Boyvin sa femme demeurant au lieu et closerye de la Meserrye dite paroisse de Saint Martin tant en leurs noms que au nom et eux se faizant fort de Sébastien Boyvin leur beau frère tous les susdits Catherine, Renée, Perrine, Charlotte et Sébastien les Boyvins enfants et héritiers de deffunt Pierre Boyvin leur père et par sa représentation héritiers pour une autre partie dudit deffunt Boyvin prêtre
lesquels René et Jacques les Crannyers Heurtebize Ruau Jean Aubert tant en son nom que audit nom, François Aubert, Boyvin, Bellanger, François et Maurice les Menards et Blouyn tant en leurs noms que audit nom, confessent avoir aujourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjours mays perpétuellement par héritage et promettent sollidairemant garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesses les causes envers et contre tous
à Michel Thibault mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Grand Preszellinière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cauze,
scavoir est leurs parts et portions qui leur peut compéter et appartenir et leur compète et appartient en un journau de terre labourable sis et situé au milieu d’une pièce de terre appellée les Gobins près le lieu et clozerye de Lestroinsart en cestee paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la terre appartenant auxdits les Menards et Blouyn à cause de leurs femmes et audit Sébastien Boyvin d’autre costé la terre dépendante du lieu et clozerie de l’Estroinsarde abouté d’un bout une haye entre deux et d’autre bout la terre dépendante du lieu et mestairye de Souvens une haye entre deux qui est mutuelle entre ladite terre de Souvenet et lesdites choses cy dessus vendues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunct Boyvin prêtre et sont escheues et advenues auxdits vendeurs en tant que chascun d’eux y est fondé tant en leurs noms que esdits noms, avec les hayes en dépendant sans du tout aucune réservation en faire, à tenir lesdites choses par ledit acquéreur du fief et seigneurie des Favriz aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur demeure tenu de payer et acquiter pour le tout à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms qui ont icelle somme eue, prinse et receue en espèces de pistolles d’Espagne pièces de 20 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et ordonnance royale dont et de laquelle somme ils s’en sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et laquelle somme iceux vendeurs ont partagée entre eux et en ont pris touché et receu leurs parts et portions en quoy ils sont fondés tant en leurs noms que esdits noms dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres
dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par eux cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus chascun pour soy et en son regard tent en leurs noms que esdits noms eux etc obligent respectibvement lesdites partyes elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite ville du dit Lyon d’Angers maison et demeure d’honneste homme René Delahaye marchant et oste audit lieu présents honneste homme René Lefaucheux marchand sieur de la Bretonnerye demeurant au bourg de Chenillé et Nycolas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville dudit Lyon tesmoings
tous lesdits vendeurs et ledit acquéreur fors les Blouyn ont dit ne savoir signer
et en vain (sic) de marché pahé contant tant en dons que dépenses faites en faveur des présentes et icelles faisant par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 100 sols tz dont iceux vendeurs se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jean Boulay et Jean Gernigon empruntent 65 livres, Le Lion-d’Angers 1621

et manifestement ils n’ont pas trouvé l’argent auprès des notaires de Grez-Neufville ou du Lion-d’Angers, aussi ils ont dû se rendre à Angers malgré la modicité de cette somme, qui est un montant équivalent à l’achat d’un boeuf de harnois, et un cheval, ou une marchandise quelconque pour leurs affaires.
Je suppose d’ailleurs que c’est le notaire de Grez-Neuville qui les a envoyés à Angers, puisque c’est lui qui les a muni d’une procuration. Ceci illustre les difficultés à trouver de l’argent sur place, même si on en trouvait tout de même, mais parfois il fallait aller plus loin, jusqu’à Angers.
Mais, une fois à Angers ils ont trouvé la somme près des chanoines de St Maimbeuf. Ils ajoutent entre temps un autre caution, car manifestement les chanoines en exigeaient beaucoup, même pour une somme aussi modique. Cet autre caution est Jean Gernigon, tourneur en bois. C’est la première fois que je rencontre ce métier, qui devait pourtant être assez fréquent. Il convient de voir en ce Jean Gernigon un enfant du pays du Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1621 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers, furent présents et personnellement establiz Jean Boullay marchand Me Claude Thiot notaire demeurant en la paroisse de Thorigné sur Mayne et Jean Gernigon tourneur en boys demeurant en la paroisse de Saint Maurille de cette ville tant en leurs noms que au nom et eux faisant forts de Magdelaine Ruau femme dudit Boullay et encores iceluy Boullay au nom et comme procureur de Macé Bordier aussi marchand demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers par procuration passée par Jacques Desassy notaire de la chastelenie de Neufville et Grez le 24 de ce mois,
je vous ai mis en fin de l’acte les signatures car j’y vois un Gernigon, qui pourrait être utile. De mon côté je suis toujours en panne dans ce coin pour mes Boulay, bien plus tardivement.

    soubzmecttans esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division etc confessent avoir vendu vendent créent et constituent par ces présentes par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages
    aux vénérables chanoines et chapite de l’église collégiale St Maimbeuf dudit Angers à ce présents ès personnes de vénérables et discrets Me Gilles Pichot François Esturmy Jacques Breon Philbert Deboirs Charles Taunay René Hamelin Louis Goderon et Francois Deslandes chanoines de ladite église lesquels ont achapté et achaptent pour eux et leurs successeurs chanoines et chapitre de ladite église à l’usage de leur grand bourse
    la somme de 4 livres 1 sol 3 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs entre les mains de leur boursier recepveur dudit chapire par les quartes de chacune année le premier de la première quarte eschéant d’huy en 3 mois prochains et à continuer etc
    laquelle rente lesdits vendeurs ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens et desdits Ruau et Bordier tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ne préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre
    avecq pouvoir express auxdits acquéreurs d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes
    la présente vente faite pour et moyennant la somme de 65 livres payée et fournir présentement content au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui ont receue ladite somme en bonne monnoye dont ils les en quitent et qui ont déclaré lesdits deniers avoir esté renduz par Me Françoys Davy en son acquit et de ses coobligée au contrat receu par devant deffunt Me René Moloré vivant notaire de cette cour
    à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dict est tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux etc sans division etc renonçant et spécialement au bénéfice de division discussion et odre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
    ce fut fait audit Angers présents Me René Boutin et Claude Sailland clercs demeurant audit lieu tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage Pelletier Ruau, Le Lion-d’Angers, 1591

Guillaume Lepelletier, notaire royal à Angers de 1569 à 1610, est un notaire particulièrement difficile à faire, par l’écriture détestable de ses clercs, et l’absence de mention en marge. Pour repérer dans chaque acte un indice intéressant, tel que lieu ou patronyme, mieux vaut être ultra patient et ultra paléographe ! J’ai mis une journée entière pour faire l’année 1591, soit 2 cotes !
J’y ai trouvé un contrat de mariage sur le Lion-d’Angers, et ceci n’a rien d’extraordinaire, puisque je vous ai habitués à mes trouvailles dans les notaires d’Angers, mais celui-ci est encore plus particulier, car il n’a pas été passé par un notaire royal d’Angers, en l’occurence Guillaume Lepelletier notaire royal à Angers dans lequel il est classé, mais par Claude de Villiers notaire de la chatelenie du Lion-d’Angers, et passé à la Bodinière au Lion-d’Angers. Je suppose que ces Pelletier sont probablement de lointains parents ! Si c’est le cas, ils sont lointains parents, pas proches, car personne ne sait signer chez ces Pelletier du Lion-d’Angers, qui sont métayers.

    Je m’intéresse aux Pelletier parce que j’en ai, sans totalement les appréhender. Voir mon étude des Pelletier
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite
    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : (Le 13 mai 1591 devant Guillaume Lepelletier notaire royal Angers)
Comme ainsy soit que en parlant traitant et accordant le mariage entre Guillaume Pelletier filz de deffunctz Pierre Pelletier et Françoise Allard, demeurant au lieu du Feudonnet paroisse de Neufville d’une part,

    Voir ma page sur le Feudonnet et sa bûche de Noël. Attention, le Feudonnet comportait une maison de maître et une métairie, et ici nous sommes à la métairie bien entendu compte tenu du faible montant de la dot et que personne ne sait signer.

et Perrine Ruau fille de honneste personne Bertrand Ruau et de deffuncte Jehanne Patrin ses père et mère demeurant au lieu de la Bodinière paroisse du Lion-d’Angers d’autre
et auparavant que aulcunes bénédictions nuptialles ayent esté faictes ne accomplies a est convenu et accordé ce qui s’ensuyt
Pour ce est-il que en la court du Lion-d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire personnellement establys ledit Guillaume Pelletier d’une part et ladite Perrine Ruau d’autre, soubmetans respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent eux prendre l’ung l’aultre par mariage sy Dieu et Saincte église s’y accordent sy tost que l’un d’eux en sera sommé et requis par l’autre et ce par l’advis vouloir et consentement dudit Bertrand Ruau père de ladite Perrine Ruau, Pierre Pelletier demeurant à la Bassedeère paroisse dudit Neufville et de Jehan Pelletier mestaier demeurant à la Maisonneuve paroisse du Lion proches parents dudit Guillaume Pelletier ad ce présents,

duquel mariage et pour le bien et accroissement d’iceluy a ledit Bertrand Ruau ad ce présent et deuement soubzmis et obligé soubz ladite court et seigneurie du Lion d’Angers à présent mari de Marie Bordier sa femme ad ce présente et dudit Ruau deuement authorisée par davant nous quand ad ce, et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens aux leurs hoirs ont promis sont et demeurent tenuz bailler auxdits futurs conjoinctz la somme de 250 livres tz en quoi ledit Ruau est redevable vers ladite Perrine Ruau comme appert par la closture de communauté faict des biens demeurez de la communauté dudit Ruau et de ladite deffunte Jehanne Patrin passé par davant Gauvain notaire

    Gauvain était notaire au Lion-d’Angers et n’a pas laissé de minutes jusqu’à nous.
    La somme de 250 livres est sa part d’héritage de sa mère et non à proprement parler une dot. C’était souvent ainsi lorsqu’il y avait 2 lits ou plus.

sur laquelle somme de 250 livres tz ledit Ruau et ladite Marie Bordier sa femme chacun d’eux seul et pour le tout ont du jour d’huy quité ceddé et transporté et encores par ces présentes quitent cèddent et transportent auxdits futurs conjoints présents stipulant et acceptant le contrat d’acquest fait par lesdits Ruau et sadite femme de Jehanne Ruau demeurant au lieu du Cloussaye paroisse de Gené du nombre de 8 bouesselées de terre sizes et scituées en une piecze de terre nommée les Pastellières paroisse du Lion-d’Angers, comme apert plus amplement par le contrat d’acquest qui en aurait esté fait et passé soubz ladite court du Lion d’Angers par davant ledit Gauvaing notaire o condition de grace qui encores dure comme apert par ledit contrat ou prorogation de grace qui aurait esté faite en conséquence d’iceluy contrat que lesdits futurs conjoints seront tenuz gardet et observer tout ainsi que lesdits Ruau et sadite femme, à la charge d’en payer prendre et prelever les fruictz et revenus à l’advenir fors les droictz de collon et sepmances
ladite cession faite par ledit Ruau et sa dite femme pour et moyennant la somme de 140 livres tz qui est pareille somme portée par ledit contrat que lesdits futurs conjoints ont déduite au sieur Ruau et sadite femme sur ladite somme de 250 livres tz portée par ledit inventaire duquel ledit Ruau estoit tenu vers ladite Perrine Ruau sa fille par la closture d’iceluy et en ont quitez et quitent ledit Ruau et ladite Bordier sa femme présents stipulant et acceptant
et le reste montant la somme de 90 livres tz faisant 30 escuz sol ledit Ruau et sadite femme seul et pour le tout comme dit est ont promis sont et demeurent tenuz icelle payer auxdits futurs conjoints dedans ung an après ledit mariage fait et consommé
et promis outre bailler et fournir auxdits futurs conjoints dès le jour de leurs espousailles les meubles que ledit Ruau et sadite femme ont en leur possession appartenant à ladite Perrine Ruau portez par ledit inventaire qui ne sont comprins en ladite somme de 250 livres tz
et laquelle somme de 250 livres tz a promis et demeure tenu ledit Guillaume Pelletier convertir en acquetz la somme de 30 escuz sol (90 livres) dedans ung an qui seront réputés du propre patrimoine de ladite Perrine Ruau sa future espouze,
et le reste montant 140 livres tz ledit Ruau et ladite Bordier sa femme en sont et demeurent quitent au moyen de la cession des choses portées par ledit contrat dont est question qui demeureront affectées à ladite Perrine Ruau comme ses propres patrimoine et en cas de recousse en conséquence de la grâge, sera tenu ledit Guillaume Pelletier réemployer pareille somme de 140 livres dedans ung an après en acquestz qui en semblable seront réputez du patrimoine de ladite Perrine Ruau
et pour cest effect a ledit Guillaume Pelletier affecté obligé et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
et par ces présentes lesdits futurs conjoinctz ont quitez et quitent lesdits Ruau et ladite Bordier sa femme des intérestz qu’ils pourraient prétendre avoir et demander de ladite somme de 250 livres comme aussi satisfaits dont ils se sont tenuz à contant
et aussy promet pareillement en faveur dudit mariage ledit Guillaume Pelletier donner et donne à ladite Perrine Ruau le douaire coustumier à lever et prendre sur tous et chacuns ses biens si tost et incontinent que douaire aura lieu
ces présentes stipulé et accepté par lesdites parties etc auquel accord promesses obligations dudit contrat et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc renonçant etc et par especial ledit Ruau et sadite femme à ce tenir et encores ladite Bordier sa femme au droit velleien à l’épitre dudit Adrian à l’autanticque si qua mullier et à fout autres droits fait et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre telz que femme ne peult obliger ne autrement intercéder pour son propre mary que préablable elle n’eust renoncé auxdits droits
fait audit lieu de la Bodinière le 13 mai 1591 avant midi présents les dessus dits, Pierre et Jehan les Pelletier, Jehan Desbois et Mathurin Ruau, demeurant audit Lion d’Angers tesmoins,
et lesdites parties et tesmoings fors ledit Bertrand Ruau ont dict ne scavoir signer
Signé : Ruau, de Villiers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.