Contrat de mariage de Jean Forgais et Mathurine Chevalier, Vern et Chambellay 1621

avec à la fin de l’acte un banquet offert par la mère de la mariée ! La tournure de la phrase laisse supposer que s’il y avait banquet il n’était pas toujours payé par l’un des parents !
J’ai trouvé la dote modeste compte-tenu que les signatures attestent une certaine éducation, donc je suis surprise !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1621 après midy devant nous René Billard notaire de St Laurent des Mortiers résidant à St Martin du Boys furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Forgais marchand demeurant au village de la Restaie paroisse de Vern d’une part,
et Mathurine Chevallier fille de deffunt Me Jehan Chevallier et de Georgine Lemesle sa mère demeurant au bourg de Chambellé d’autre,
lesquels confessent avoir fait et font entre eux l’accord et promesse de mariage telle que cy après s’ensuit, o le vouloir présence et consentement savoir pour ledit Forgais de René Marion son grand père, de Guy Marion son oncle et de Pierre Desvailles aussy son oncle à cause de Barbe Marion sa femme, et aussy o le vouloir présence et consentement pour ladite Chevallier de Jehan Fournier et ladite Chevallier de Gabriel Pourée et de Renée Chevalier sa femme,
c’est à savoir que lesdits Forgais et Mathurine Chevallier se sont respectivement promis en mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes à la première semonse l’un de l’autre pourveu qu’il ne se trouve point d’empeschement et cause légitime
et en faveur et conséquence dudit mariage ledit Gabriel Pourée aussi deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour avec les renonciations à ce requises a promis et promet par ces présentes et s’est obligé bailler et délivrer audit Forgais futur espoux dedans ung an prochainement venant à partir du jour de la bénédiction nuptiale des futurs espoux la somme de 150 livres tz quelle somme est entre les mains de François Chevalier vigneron demeurant à la Belle Gaudière paroisse de Marigné et appartient à ladite future espouse pour son droit de la succession de deffunt Mathurin Chevallier vivant son oncle comme appert par escript ou escripts passés par deffunt Georges Heult ? vivant notaire demeurant à Marigné
et outre pourront lesdits futurs espoux prendre et recepvoir dudit François Chevalier les intérests de ladite somme depuis le jour et date qu’il est obligé à ladite somme jusques au jour que ledit Pourée aura fait le paiement,
et laquelle somme de 150 livres ledit futur espoux est et demeure tenu et obligé icelle somme mettre et convertir en acquest qui sera censé et réputé le propre patrimoine et héritage de ladite future espouse et en defaut d’acquest ledit futur espoux a assigné et assigne ladite somme icelle par luy retenue sur tous et chacuns ses biens
et oultre aura et prendra ledit futur espoux tous et chacuns les autres biens et droits de ladite Chevallier
et a ledit Forgais assigné et assigne à ladite Chevallier douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou
et ont esté à ce présents chacuns de René Allard mary de Perrine Forgais cordonnier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, ledit Marion grand père susdit, lesdits Guy Marion et Desvailles tous demeurant audit bourg de Vern deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour eux etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité qui ont pleny et cautionné ledit Forgais de ladite somme de 150 livres tz et icelle faire mettre en acquest ou assurent comme ledit Forgais est cy dessus obligé, lequel a promis et promet les en acquitter tant en principal que despens à peine etc néantmoings etc
et ont lesdits Fournier et Chevallier mère de ladite future espouse promis leur donner le banquet des espousailles en considération de l’amour qu’il leur porte
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy voulu stipullé etc et à ce tenir etc obligent lesdites parties leurs hoirs etc et ledit Forgais futur espoux et ses cautions eux leurs biens etc et ledit Forgais futur espoux de les acquiter luy ses biens etc renonçant etc dont les avons jugé et condamné par le jugement et condemnation etc
fait audit Chambellé présents Gabriel Drouault et Jehan Prezelin prêtre demeurant audit Vern Hierosme Cochon marchand demeurant Angers Pierre Quellier tanneur demeurant audit Vern tesmoings
ladite future espouse, ladite Allard, Fournier et Desvailles ont dit ne savoir signer

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François de Villeprouvée engage encore une métairie, Chazé sur Argos 1518

je précise « encore », car ce la n’est pas la première.
En outre, il avait déjà engagée la métairie qu’il vend, et je suppose dont qu’ici la somme est supérieure à la somme précédente.

collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably noble et puissant Françoisd e Villeprouvée baron de Torens, et seigneur de la Bigeotière soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et encores etc perpetuellement par héritaige
à maistre Pierre Fournier licencié en loix demourant Angers à ce présent et stipullant tant pour luy que pour Jehanne Ferrand son espouse leurs hoirs
le lieu domaine métairie et appartenances de Leschtee assis en la paroisse de Chazé sur Argos et ès environs comme il se poursuit et comporte et que ledit seigneur et ses prédecesseurs seigneurs dudit lieu tant par eulx que par leurs métayers fermiert et autres quelconques ont coustume par cy davant le tenir posséder et exploiter tans en maisons cour (2 mots délavés) airaulx terres arrables et non arrables prés pastures heyes fossés estang que autres choses quelconques sans aucune chose en excepter ne reserver pour ledit vendeur ses hoirs etc
tenues lesdites choses vendues à foy et hommage simple du seigneur de Veergn à 5 sols tournois pour service adveu et autre devoir pour toutes charges quelconques

la terre de Vern est alors à Mathurn de Montalais mari de Jeanne de la Jaille (selon Célestin Port, dont le dictionnaire donne diverses orthographes pour Vern, mais aucune comme l’a écrit Huot ici : « Veergn »)

ensemble a ledit lieu de Villeprouvée vendu et vend audit Fournier toutes et chacunes les bestes tant grosses que menues de quelque espece qu’elles soient et puissent estre estans de présent et qui ont accoustumé estre et appartenir par cy davant au seigneur dudit lieu et appartenantes de Lescherie
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour les espèces d’or et d’argent cy après déclarées c’est à savoir 409 escuz soleil 65 ecuz couronne 62 ducats 5 doubles ducatz et 29 angelots le tout d’or et par monnaye de douzains 47 livres 15 sols toutes lesquelles espècse d’or et d’argent ledit Fournier a solvé baillé et payé content audit de Villeprouvée vendeur qui les a eues prinses et receues en présence et à veue de nous dont il s’est tenu à content et bien poyé et en a quicté et quicte ledit Fournier ses hoirs etc
oultre et par-dessus la somme de 48 escuz d’or audit merc du soleil pour la ferme de deux années finies au terme de Pasques dernier passé de la ferme du lieu métairie et appartenances de l’Espinay de Monteclerc que ledit de Villeprouvée a tenu à ferme lesdites 2 années dudit Fournier à la raison de 24 escuz au dit merc du soleil par chacun an aux termes de la Toussaint et Pasques par moitié ainsi que ledit de Villeprouvée a recogneu et confessé par davant nous et de laquelle somme de 48 escuz ledit Fournier l’en a quicté et quicte par ces présentes moyennant et poru cause de la présente vendition dont lesdits 48 escuz font partie du prix oultre les autres espèces cy davant déclarées
et pour ce que paravant ce jour ledit de Villeprouvée avoit fait vendition ainsi qu’il dit à Jehan Fayau demeurant à Segré desdites choses dessus déclarées à grâce et faculté de réméré qui encores dure iceluy de Villeprouvée a promis doit et est tenu faire le rachapt et rescousse desdites choses dedans mercredi prochain sur ledit Jehan Fayau et desdits rachapt et rescousse en rendre ou faire rendre et tenir es mains dudit Fournier en ceste ville d’Angers lettres vallables et autenticques à la peine de 200 escuz souleil de peine commise à applicquer audit Fournier en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescousser et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 9 ans prochainement venant en refondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause les espèces d’or et d’argent ainsi baillées par ledit achacteur audit vendeur avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit Fournier ses hoirs à garder la grâce audit vendeur à ses hoirs et ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Hamelin Souilleau procureur à Tours et maistre Pierre Racquot prêtre chapelain de st Jehan Baptiste d’Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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Et admirez la signature de François de Villeprouvée, avec un V qui ressemble à un O, puis un I qui ressemble à un L faisant LLL pour l’abréviation de PRO qui ressemble à une G et enfin un V curieux, mais on sait qu’à cette époque tous les U et V et N à l’intérieur d’un mot sont souvent semblables

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François Loussier, marchand à Nantes, vend sa part à Chazé-sur-Argos, 1593

et en prime on a le nombre de parts, soit 8, le nom d’un frère, Simon prêtre à Angers, et les noms des 2 parents.

Très curieusement l’acte est ratiffié à Nantes, au pied de l’original, ce qui signifie que l’original a quitté l’étude de François Revers notaire royal à Angers pour celle d’Olivier Leroy notaire royal à Nantes, et j’ignore si ce fut par la voie de la messagerie Nantes-Angers, mais c’est plus que probable.
Je croyais que les originaux des actes de ventes ne quittaient pas l’étude qui les avait émis !!! Je suis donc bouche bée !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1593 après midy par davant nout François Revers notaire royal Angers personnellement estably vénérable et discret Me Simon Loussier prêtre demeurant Angers au nom et comme procureur spécial de François Loussier son frère marchand demeurant à Nantes, comme il a fait apparoir par procuration passée par davant nous le 6 novembre dernier soubzmetant ledit estably esdits noms soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à Jehan Davy mestayer demeurant au lieu et mestairie de Villenefve paroisse de Vers (sic, mais cela doit être Vern) lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pourluy et Marguerite Houdin sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause
la huitième par indivis du lieu et closerie de la Peletaye Nallin sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos comme ladite dudit lieu par indivis se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire et comme icelle huitiesme partie dudit lieu est escheu succédée et advenue audit François Loussier à cause de la succession de deffunts Simon Loussier et Jehanne Davi ses père et mère
tenue ou fief et seigneurie dudit Vers aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont pour le présent peu déclarer et néanlmoings sera tenu ledit achapteur poyer ce qui sera trouvé en estre deu tant pour le passé que pour l’advenir par ce que icelluy achapteur à cy davant tenu lesdites choses vendues à tiltre de ferme
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 13 escuz sol et ung tiers vallant 40 livres tz quelle somme ledit achapteur a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur audit nom dedans d’huy en ung an prochainement venant en sa maison audit Angers
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement, à l’accomplissement du contenu en ces présentes, scavoir ledit vendeur audit nom au garantaige desdites choses vendues et biens de sadite procuration présents et advenir et ledit achapteur au payement de ladite somme de 13 scuz sol ung tiers soy ses hoirs et spécialement sont et demeurent lesdites choses vendues particulièrement affectées au poyement de ladite somme etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers ès présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit achapteur a dit ne scavoir signer

    PS la ratiffication de François Loussier passée à Nantes signée Letourneux, Bobot ? notaire royal, Leroy notaire royal, mais par de signature de Loussier

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François Simon de la Bénardaye fait les comptes avec ses 2 soeurs, Vern 1613

en fait, il s’agit de comptes de succession de leur père.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 20 avril 1613 après midy devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Françoys Simon escuyer sieur de la Benardaye demeurant en sa maison de la Lussière paroisse de Vern d’une part, et Jehan Du Breil aussi escuyer sieur du Breil et damoiselle Françoyse Simon son espouse de luy authorisée quant à ce et damoiselle Julienne Simon demeurans audit lieu du Belleil paroisse de Sainte Jame sur Loire d’aultre part,
lesquels confessent avoir en exécution de l’accord fait entre eulx par devant nous le 21 novembre dernier fait et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que pour payement de la somme de 1 650 livres deue audit sieur de la Benardaie par ladite transaction et pour les causes d’icelle lesdits Du Breil et sa femme et ladite Julienne Simon ont céddé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent audit sieur de la Benardaye les contrats et obligations cy après
premier une obligation sur René Morissault et Jehanne Martin sa femme mestaiers de la Lussière du 15 janvier 1611 dont reste à payer 24 livres 10 sols 6 deniers et pour la grosse et fors 40 sols
item la somme de 103 livres deue par Guy Crochet et Guy Crochet le jeune par contrat gratieux passé par Legaigneux notaire de la seigneurie de Vern du 25 octobre 1605
item 5 livres par autre contrat gracieux passé par ledit Legaigneulx le 23 mai 1605 entre lesdits Crochet et François Simon escuyer père desdits les Simon en ce comprins le vin de marché et coust dudit contrat
Item un autre contrat de constitution de rente de la somme de 18 livres 15 sols de rente créé par Guillaume Hamet et Guionne Poilievre sa femme audits les Simons pour la somme de 300 livres de principal passé par ledit Legaigneulx le 22 octobre 1610
avecq la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers pour l’arréraige de 6 mois de ladite rente et 12 sols 6 deniers pour le coust dudit contrat
Item la somme de 142 livres contenue en 3 obligations faites entre lesdits les Crochets et ledit defunt François Simon escuyer et lesdits les Simons passée par ledit Legaigneulx la première montant 50 livres du 5 mai 1606, la seconde montant pareille somme de 50 livres du 23 mai 1607 et la troisième montant 42 livres du 10 août 1610 en laquelle somme est comprinse autre obligation montant 15 livres du 3 août 1608 passée par ledit Legaigneulx la minute de laquelle est attachée auxdites obligations cy dessus
Item la somme de 34 livres contenue par obligation du 10 décembre 1610 passée par ledit Legaigneulx contenant que René et Jehan les Patrins doibvent ladite somme auxdits les Simons
Item la somme de 18 livres restant de plus grande somme à eulx deue par Etienne Pelletier par obligation passée par Pillault notaire dudit Vern du 30 novembre 1611
Item la somme de 240 livres à eulx deue par Me Marin Auger sieur de la Mazure par obligation passée par Lecourt notaire royal Angers le 3 juillet 1604
et l’autre du 23 juin 1610 passée par Quetier notaire dudit Vern
Item la somme de 6 livres 15 sols restant de plus grande somme deue auxdits les Simons par obligation passée par ledit Legaigneulx le 16 février 1611
Item la somme de 18 livres à eulx deue par Jehan Fournier lesné par obligation passée par ledit Legaigneulx le 6 novembre 1610
Item la somme de 30 livres à eulx deue par Pierre Behier et Perrine Gerard sa femme par obligation passée par ledit Legaigneulx le 25 novembre 1610
Item la somme de 153 livres à elles deues par René Trigory par obligation passée par ledit Legaigneulx le 10 janvier 1611 et la somme de 60 livres à elles deue par ledit Trigory restant de la somme de 95 livres contenue par la cédule du 20 août 1611
Item la somme de 79 livres deue par damoiselle Loyse Auger dame de la Jousselière femme séparée de biens d’avecq noble homme Remy Nouvaud par obligation passée par ledit Legaigneulx le 8 juillet 1607 au pied de laquelle est la ratiffication dudit Nouvaud passée par Leconte le 3 mars 1607 avecq un exploit du Brossay sergent du 30 novembre dernier
Item la somme de 100 livres à elles deue par Pierre Aubry et Jehanne Challain sa femme par contrat gratieulx passé par ledit Legaigneulx le 6 octobre 1610
et la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers pour 18 mois de la jouissance desdites choses
Item la somme de 600 livres à elles deue par Michel Poilièvre par obligation passée par ledit Legaigneuls le 14 novembre 1610
Item la somme de 60 livres à elles deue par Jehan Hamet et Guillaume Hamet son fils par obligation passée par Richoust notaire royal Angers le 4 juin 1611
toutes lesdites sommes revenant à la somme de 1 643 livres 13 sols
partant reste de ladite somme de 1 650 livres la somme de 107 sols que lesdites demoiselles luy ont présentement paiée et luy ont aussi delivré lesdits contrats obligations et pieczes cy dessus mentionnées desquelles ensemble de ladite somme de 1 650 livres il s’est tenu à contant et les en acquitées et quicte
et disposera ledit sieur de la Benardaye desdites somems et contrats et s’en fera payer comme il verra et ainsi que lesdites demoiselles eussent peu et pourroient faire et à ceste fin l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits actions et hypothèques
ce fait sans préjudice audit sieur de la Benardaye des intérests qu’il prétend de ladite somme de 1 650 livres tournois
à laquelle quittance cession subrogation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Adam Eslies sieur de la Rignardière advocat au siège présidial d’Angers, Noel Beruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers

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Robert Rousseau engage une maison à Vern-d’Anjou, 1519

pour la somme minuscule de 8 livres, donc il s’agit probablement d’une maison basse à une salle. Mais au fil de l’acte on découvre qu’il y a aussi un procès en cours sur cette maison dont l’acquéreur se chargera, donc il ne fait pas forcément une affaire.
J’ai eu le sentiment que vendeur et acheteur se connaissaient et l’un soutient l’autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Robert Rousseau paroissien de Chazé-sur-Argos ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Jacques de Mainguy sieur de Laurouer et chapelain en l’église d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
une maison sise au bourg de Vern avecques les jardrins estraiges rues et yssues leurs appartenances et dépendances le tout en ung tenant, joignant d’un cousté à la terre du sieur de Precor et d’autre cousté à Estienne Bellanger mareschal, aboutant d’un bout à la grant rue de Vern et d’autre bout à la terre dudit sieur de Precor,
ou fye dudit sieur de Precor, et tenuz de luy à 12 sols 6 deniers tz et 2 chappons le tout de cens rente ou debvoir annuel paiables au jour de l’Angevine et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 8 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 2 escuz soulleil et 2 escuz couronne le tout d’or bons e de poix et 2 sols tz faisant le parfait desdites 8 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicté ledit achacteur
aussi à la charge dudit achacteur de conduire pour et au nom dudit vendeur certain procès pendant par davant le lieutenant du séneschal d’Anjou à Angers où ledit vendeur est deffendeur à l’encontre de Jehan Suart marchand drappier demourant à Ste Jame près Segré demandeur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Perrine sa femme au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de 50 sols tz de peine commise appliquée audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur ou aians sa cause audit achacteur et les siens ladite somme de 8 livres tz ès espècs susdites avecques les cousts et mises faits par ledit achacteur à la conduite dudit procès et autres loyaulx coustements
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc Geoffroy Pescheloche demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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Bail à ferme à René Gardais, exploitant direct, Vern-d’Anjou 1618

Le bail à ferme à l’exploitant direct est assez rare en Haut-Anjou, où les exploitants directs travaillent avec le bail à moitié. Le propriétaire demeure à Angers, situé à 29 km de Vern-d’Anjou, et se propose d’aller sur place une fois l’an seulement.
Mais, le bail à ferme à l’exploitant direct est payé certes en monnaie, ici 140 livres par an pour une métairie en 1618, mais aussi une partie en natures comme dans les baux à moitié, avec du lin, du beurre et des chappons.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 17 mai 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Me Guy Baudrayer sieur de la Besquantinière advocat Angers et y demeurant paroisse de St Jean Baptiste d’une part,
et René Gardais, tant pour luy que pour Symon Gardais et Marguerite Rolland ses père et mère, Pierre Gardais et Françoise Fouscher sa femme, tous mestayers demeurant en l’une des mestairies de la Crestiannaye paroisse de Vern, auxquels et à chacun d’eulx il a promis faire ratiffier le contenu cy après et en fournir lettre de ratiffication et obligation solidaire dedans la St Jean prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
la Chrétiennais, commune de Vern, relevait de Vern et appartenait en 1448 à Jean de Boutigné, en 1530 à François Du Bellay, comte de Tonnere ; – à sa veuve Louise de Clermont en 1554, à Marie Gaulthier, veuve de Guy Baudrier, avocat au présidial d’Angers, 1634 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
lesquels ont fait entre eulx le marché de bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Baudrayer a baillé et par ces présentes baille audit Gardais esdits noms ce acception audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 5 années qui ont commencé à la Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et mestairie de la Crestiannaye que ledit Gardais exploite comme mestayer sans rien en excepter retenir ni réserver fors le foing qui est pour Meslet mestayer de l’autre métairie de la Crestiennaye, suivant les conventions et partages faits entre eulx
pour dudit lieu en jouir et user par ledit preneur esdits noms comme un bon père de famille sans rien y démolir ne déterriorer
ne pourra coupper habattre ne demolir aulcuns boys fructuaulx ne marmentaulx par pied branche et autrement
fera les croisses et curs et bois taillis que on a coustume de coupper qu’il pourra coupper et esmonder une fois pendant ledit temps en saison convenable
et front raison audit bailleur de deux seues ? dudit bois taillis attendu qu’au commencement du présent bail ledit bail estoir advancé de deux seues ?
tenir et entretenir ledit preneur esdits noms les maisons granges tets et estable dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations et les rendra à la fin dudit temps, desquelles réparations ledit preneur esdits noms s’est contanté pour estre bien et duement faites comme il a recogneu
comme pareillement tiendra les terres dudit lieu bien et duement closes de leurs clostures et fera chacun an sur ledit lieu 10 toises de fossé neuf et 8 de relevé ès lieux et endroits les plus nécessaires
plantera chacun an sur ledit lieu 12 egrasseaulx et fera 12 entures où il s’en trouvera de bonnes matières qu’il armera d’espines pour éviter le dommage des bestiaulx
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur esdits nom solidairement chaque année desdites années la somme de sept vingt livres (140 livres) aux termes de Pasques le premier paiement commençant à Pasques prochainement venant et à continuer
baillera outre ledit preneur audit bailleur chacun an 10 lairs de pouppées de lin, 4 bons chappons et 13 livres de beurre net en pot, le tout receu en la maison dudit bailleur
ne pourra enlever de sur ledit lieu aulcuns foins pailles chaumes ne engrès ains les y relaissera
ne cedder ne transporter le présent bail à aulcunes personnes à peine de nullité du présent bail
s’il plaist audit bailleur relevera en l’année suivante à la fin du présent bail ledit lieu ensepmancer de pareil nombre et espèce et quantité qu’il est à présent
ledit preneur aura son droit de colon et lèvera les sepmances prisés sur le monceau commun
comme pareillement rendra ledit lieu peuplé de bestail suivant la prisée qui en sera faite dans la Toussaint prochaine
et au cas que le bestail qui est à présent sur ledit lieu soit effouillé (l’effoil est l’accroissement en nombre des bestiaux naturellement) en l’année présente de deux bœufs de harnois ledit effois sera partagé par moitié entre ledit bailleur et ledit preneur
sera tenu ledit preneur esdits noms deffrayer ledit bailleur et ses gens une fois en l’année seulement s’il luy plaist d’aller sur ledit lieu
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties auquel présent marché tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin pratiicens demeurant à Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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