Bail à ferme à René Gardais, exploitant direct, Vern-d’Anjou 1618

Le bail à ferme à l’exploitant direct est assez rare en Haut-Anjou, où les exploitants directs travaillent avec le bail à moitié. Le propriétaire demeure à Angers, situé à 29 km de Vern-d’Anjou, et se propose d’aller sur place une fois l’an seulement.
Mais, le bail à ferme à l’exploitant direct est payé certes en monnaie, ici 140 livres par an pour une métairie en 1618, mais aussi une partie en natures comme dans les baux à moitié, avec du lin, du beurre et des chappons.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 17 mai 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Me Guy Baudrayer sieur de la Besquantinière advocat Angers et y demeurant paroisse de St Jean Baptiste d’une part,
et René Gardais, tant pour luy que pour Symon Gardais et Marguerite Rolland ses père et mère, Pierre Gardais et Françoise Fouscher sa femme, tous mestayers demeurant en l’une des mestairies de la Crestiannaye paroisse de Vern, auxquels et à chacun d’eulx il a promis faire ratiffier le contenu cy après et en fournir lettre de ratiffication et obligation solidaire dedans la St Jean prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
la Chrétiennais, commune de Vern, relevait de Vern et appartenait en 1448 à Jean de Boutigné, en 1530 à François Du Bellay, comte de Tonnere ; – à sa veuve Louise de Clermont en 1554, à Marie Gaulthier, veuve de Guy Baudrier, avocat au présidial d’Angers, 1634 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
lesquels ont fait entre eulx le marché de bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Baudrayer a baillé et par ces présentes baille audit Gardais esdits noms ce acception audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 5 années qui ont commencé à la Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et mestairie de la Crestiannaye que ledit Gardais exploite comme mestayer sans rien en excepter retenir ni réserver fors le foing qui est pour Meslet mestayer de l’autre métairie de la Crestiennaye, suivant les conventions et partages faits entre eulx
pour dudit lieu en jouir et user par ledit preneur esdits noms comme un bon père de famille sans rien y démolir ne déterriorer
ne pourra coupper habattre ne demolir aulcuns boys fructuaulx ne marmentaulx par pied branche et autrement
fera les croisses et curs et bois taillis que on a coustume de coupper qu’il pourra coupper et esmonder une fois pendant ledit temps en saison convenable
et front raison audit bailleur de deux seues ? dudit bois taillis attendu qu’au commencement du présent bail ledit bail estoir advancé de deux seues ?
tenir et entretenir ledit preneur esdits noms les maisons granges tets et estable dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations et les rendra à la fin dudit temps, desquelles réparations ledit preneur esdits noms s’est contanté pour estre bien et duement faites comme il a recogneu
comme pareillement tiendra les terres dudit lieu bien et duement closes de leurs clostures et fera chacun an sur ledit lieu 10 toises de fossé neuf et 8 de relevé ès lieux et endroits les plus nécessaires
plantera chacun an sur ledit lieu 12 egrasseaulx et fera 12 entures où il s’en trouvera de bonnes matières qu’il armera d’espines pour éviter le dommage des bestiaulx
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur esdits nom solidairement chaque année desdites années la somme de sept vingt livres (140 livres) aux termes de Pasques le premier paiement commençant à Pasques prochainement venant et à continuer
baillera outre ledit preneur audit bailleur chacun an 10 lairs de pouppées de lin, 4 bons chappons et 13 livres de beurre net en pot, le tout receu en la maison dudit bailleur
ne pourra enlever de sur ledit lieu aulcuns foins pailles chaumes ne engrès ains les y relaissera
ne cedder ne transporter le présent bail à aulcunes personnes à peine de nullité du présent bail
s’il plaist audit bailleur relevera en l’année suivante à la fin du présent bail ledit lieu ensepmancer de pareil nombre et espèce et quantité qu’il est à présent
ledit preneur aura son droit de colon et lèvera les sepmances prisés sur le monceau commun
comme pareillement rendra ledit lieu peuplé de bestail suivant la prisée qui en sera faite dans la Toussaint prochaine
et au cas que le bestail qui est à présent sur ledit lieu soit effouillé (l’effoil est l’accroissement en nombre des bestiaux naturellement) en l’année présente de deux bœufs de harnois ledit effois sera partagé par moitié entre ledit bailleur et ledit preneur
sera tenu ledit preneur esdits noms deffrayer ledit bailleur et ses gens une fois en l’année seulement s’il luy plaist d’aller sur ledit lieu
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties auquel présent marché tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin pratiicens demeurant à Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

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