Bail à ferme à René Gardais, exploitant direct, Vern-d’Anjou 1618

Le bail à ferme à l’exploitant direct est assez rare en Haut-Anjou, où les exploitants directs travaillent avec le bail à moitié. Le propriétaire demeure à Angers, situé à 29 km de Vern-d’Anjou, et se propose d’aller sur place une fois l’an seulement.
Mais, le bail à ferme à l’exploitant direct est payé certes en monnaie, ici 140 livres par an pour une métairie en 1618, mais aussi une partie en natures comme dans les baux à moitié, avec du lin, du beurre et des chappons.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 17 mai 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Me Guy Baudrayer sieur de la Besquantinière advocat Angers et y demeurant paroisse de St Jean Baptiste d’une part,
et René Gardais, tant pour luy que pour Symon Gardais et Marguerite Rolland ses père et mère, Pierre Gardais et Françoise Fouscher sa femme, tous mestayers demeurant en l’une des mestairies de la Crestiannaye paroisse de Vern, auxquels et à chacun d’eulx il a promis faire ratiffier le contenu cy après et en fournir lettre de ratiffication et obligation solidaire dedans la St Jean prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
la Chrétiennais, commune de Vern, relevait de Vern et appartenait en 1448 à Jean de Boutigné, en 1530 à François Du Bellay, comte de Tonnere ; – à sa veuve Louise de Clermont en 1554, à Marie Gaulthier, veuve de Guy Baudrier, avocat au présidial d’Angers, 1634 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
lesquels ont fait entre eulx le marché de bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Baudrayer a baillé et par ces présentes baille audit Gardais esdits noms ce acception audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 5 années qui ont commencé à la Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et mestairie de la Crestiannaye que ledit Gardais exploite comme mestayer sans rien en excepter retenir ni réserver fors le foing qui est pour Meslet mestayer de l’autre métairie de la Crestiennaye, suivant les conventions et partages faits entre eulx
pour dudit lieu en jouir et user par ledit preneur esdits noms comme un bon père de famille sans rien y démolir ne déterriorer
ne pourra coupper habattre ne demolir aulcuns boys fructuaulx ne marmentaulx par pied branche et autrement
fera les croisses et curs et bois taillis que on a coustume de coupper qu’il pourra coupper et esmonder une fois pendant ledit temps en saison convenable
et front raison audit bailleur de deux seues ? dudit bois taillis attendu qu’au commencement du présent bail ledit bail estoir advancé de deux seues ?
tenir et entretenir ledit preneur esdits noms les maisons granges tets et estable dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations et les rendra à la fin dudit temps, desquelles réparations ledit preneur esdits noms s’est contanté pour estre bien et duement faites comme il a recogneu
comme pareillement tiendra les terres dudit lieu bien et duement closes de leurs clostures et fera chacun an sur ledit lieu 10 toises de fossé neuf et 8 de relevé ès lieux et endroits les plus nécessaires
plantera chacun an sur ledit lieu 12 egrasseaulx et fera 12 entures où il s’en trouvera de bonnes matières qu’il armera d’espines pour éviter le dommage des bestiaulx
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur esdits nom solidairement chaque année desdites années la somme de sept vingt livres (140 livres) aux termes de Pasques le premier paiement commençant à Pasques prochainement venant et à continuer
baillera outre ledit preneur audit bailleur chacun an 10 lairs de pouppées de lin, 4 bons chappons et 13 livres de beurre net en pot, le tout receu en la maison dudit bailleur
ne pourra enlever de sur ledit lieu aulcuns foins pailles chaumes ne engrès ains les y relaissera
ne cedder ne transporter le présent bail à aulcunes personnes à peine de nullité du présent bail
s’il plaist audit bailleur relevera en l’année suivante à la fin du présent bail ledit lieu ensepmancer de pareil nombre et espèce et quantité qu’il est à présent
ledit preneur aura son droit de colon et lèvera les sepmances prisés sur le monceau commun
comme pareillement rendra ledit lieu peuplé de bestail suivant la prisée qui en sera faite dans la Toussaint prochaine
et au cas que le bestail qui est à présent sur ledit lieu soit effouillé (l’effoil est l’accroissement en nombre des bestiaux naturellement) en l’année présente de deux bœufs de harnois ledit effois sera partagé par moitié entre ledit bailleur et ledit preneur
sera tenu ledit preneur esdits noms deffrayer ledit bailleur et ses gens une fois en l’année seulement s’il luy plaist d’aller sur ledit lieu
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties auquel présent marché tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin pratiicens demeurant à Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Etienne Pinard acquiert la métairie de la Richerie, hommagée et en tierce foi, Vern-d’Anjou 1607

La tierce foi est longuement étudiée sur mon site à l’occasion de la famille Cévillé, famille pour laquelle j’avais rencontré et découvert ce mode de succession concernant une terre hommagée. Le but de la tierce foi est de ne pas diviser cette terre et l’aîné en a le préciput, mais, contrairement aux apparences, ce préciput tient à la terre hommagée et non à un état noble de la famille, aussi il ne faut pas confondre le partage avec tierce foi et le partage noble. La tierce foi fonctionne tout à fait dans les familles roturières sans leur attribuer une quelconque noblesse même si ce partage y ressemble un peu au premier abord.

    Voir le droit de la tierce foi et le fépié de fief étudiés sur ma famille Cévillé
    Voir ma page sur Gené
    Voir la liste des avocat d’Angers
    Voir ma page sur Vern-d’Anjou
Gené - collection personnelle, reproduction interdite
Gené - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 14 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye honorable femme Anthoinette Huet veufve de défunt Jehan Bauldrayer vivant sieur de la Beccantinière demeurante Angers paroisse St Jean Baptiste,
laquelle soubzmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Estienne Pinard marchand demeurant en la paroisse de Gené à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Renée Gernigon sa femme leurs hoirs etc
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Richerie paroisse de Vern composé de maison aireaux jardins vergers rues et issues terres labourables prés et vignes cens rentes et debvoirs qui y sont deubs
cette dernière phrase est la marque d’une terre hommagée, et nous allons voir ci-dessous qu’elle est en tierce foi
et tout ainsi que ledit lieu se poursuit consiste et comporte ses appartenances et dépendances et comme il est advenu à ladite Huet de la succession de défunt Me Jehan Huet son père
fors une pièce de terre appellée les Brosses contenant 5 journeaux de terre ou environ et le pré au dessus y joignant appellé le pré des Brosses contenant 3 journeaux ou environ, que ladite venderesse s’est réservé et réserve
excepté aussi ce qui a esté vendu à Michel Gemin par contrat passé par défunt Me Mathurin Grudé vivant notaire soubz cette cour
et comme les mestayers dudit lieu ont acoustumé d’en jouir et jouissent encore sans rien en excepter retenir ne réserver for les choses réservées cy dessus epxrimées
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Vern tant à foy et hommage que censivement aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporte etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler en ceste ville d’Angers en l’acquit de ladite venderesse aux plus anciens de ses créanciers, savoir 600 livres dans un mois et le reste dans un an prochainement venant, mesmes à nous notaire ce qui nous est deub

    je suppose que Serezin, le notaire en question, au titre de créancier, a lui-même suggéré vivement la vente de ce bien à la venderesse, pour payer ses dettes? C’est la première fois que je rencontre le notaire aussi créancier

lesquels créanciers ladite venderesse nommera et baillera par estat audit acquéreur dedans ledit temps d’ung mois et en payant demeurera subrogé au lieu et place et droits d’hypothèques de ceulx auxquels il fera lesdits paiements pour plus grande sureté et garantie des présentes et pendant ledit temps d’ung an paiera ledit acquéreur les intérests ou rente de ladite somme de 400 livres à commencer de ce jour à raison de ce que ladite venderesse les paiera aux créanciers qui luy seront nommés et des acquits qui seront faits desdites sommes en fournir et bailler copies à ladite venderesse dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommage et intérests
et a esté à ce présent Me Guy Bauldrayer sieur de la Beccantinière advocat Angers y demeurant tant en son nom que comme soy faisant fort de honorable femme Marie Gautier son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présente et en fournir et bailler audit acquéreur dedant ledit temps d’ung mois et auparavant les lettres de ratiffication bonnes et vallables, ne sera tenu de faire aulcun paiement, ces présentes néanmoings etc lequel ne pourra rien prétendre et demander sur lesdites choses vendues tant pour lui que pour ladite Gautier son espouse n’y prétendra aulcune chose pour remplacement ou assignation desdits deniers dotaulx et douaire

    toutes ces clauses sont curieuses, car la belle-fille semble drastiquement mise à l’écart des éventuelles prétentions, mais nous allons découvrir que toutes ces précautions tiennent manifestement à la tierce foi

ce que ledit acquéreur a stipulé et accepté et déclaré que sans ladite recognaissance et promesse il n’eust fait ledit contrat à ladite Huet attendu que partie dudit lieu est hommagé et tombé en tierce foy consenti que ledit Bauldrayer son fils en soit premier héritier et sans confusion de partage sur ses autres biens la somme de 150 livres pour récompense de son préciput des choses dudit hommage de laquelle somme de 150 livres iceluy Baudinier s’est contenté et contente pour ledit préciput et hommage

    j’ai lu et relu plusieurs fois Me Serezin, le notaire, sans comprendre plus avant qui a payé qui, mais je répète ici que Serezin, certes un grand notaire, a produit des actes qui sont de véritables brouillons, remplis de ratures sur plusieurs lignes et notes en marge, et il est peu aisé de ce fait à retranscrire et j’ai eu le sentiment sur ce paragraphe qu’il a omis quelque choses

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme sire Pierre Gautier sieur de la Crestiennaie marchand bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de la Trinité, honneste homme Nicolas Chappin sergent royal et Fleury Richeu tesmoins
et a esté payé par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 30 livres pour le vin de marché dont elle s’est tenue contente et en a quité et quite ledit Pinard

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Jean Guynoiseau serviteur d’une métairie faute du capital pour être métayer, Livré 1595

Cet acte est exceptionnel. Et je pèse mes mots.
En effet, les closeries et métairies, jamais détenues par les exploitants en Haut-Anjou fin 16ème siècle, sont baillées à l’exploitant à moitié la plupart du temps, ou à ferme directement mais plus rarement en Haut-Anjou, toujours à la même époque.
La métairie, qui est 2 à 3 fois plus importante que la closerie, a donc aussi beaucoup plus de bêtes. Or, contrairement à une idée reçue de nos jours, l’exploitant possède en propre une partie des bêtes et du matériel, et n’est pas pauvre. D’ailleurs, métayers sont toujours les plus imposés dans les rôles de taille, et vous pouvez vérifier ce point soit à l’aide des quelques rôles qui sont sur mon site, soit en trouvant l’ouvrage d’Annie Antoine : Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle, Editions régionales de l’Ouest, Mayenne, 1993

Ici, le propriétaire prend un métayer sans capital personnel, et l’acte n’est donc pas un bail à moitié, mais un contrat de travail comme serviteur de la métairie, dans laquelle tous les bestiaux et le matériel appartiennent au propriétaire. C’est la première fois que je rencontre un tel contrat, et il illustre a contrario, l’existence d’un capital non négligeable ches les métayers lorsqu’ils prennent un bail à moitié.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 octobre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement estably Jean Guinoiseau demeurant en la paroisse de Livré pays de Craonnais,
soubzmettant etc confesse avoir promis à honorable homme Me Julien de Saint Denis licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers présent et acceptant et demeure tenu demeurer comme serviteur et outre faire demeurer sa femme et prendre autres personnes avecq luy pour faire le lieu et mestairye de la Grimauldière pour et pendant le temps et espace de 3 ans pendant lequel temps iceluy Guinoiseau et sa femme et sa famille demeureront sur ledit lieu comme serviteurs dudit de Saint Denis sans qu’ils puissent prétendre aulcune chose des fruits dudit lieu d’aultant qu’iceluy Guinoiseau n’a le moyen de demeurer audit lieu comme mestayer pour ce que les bestiaulx applets et ustenciles dudit lieu sont et appartiennent audit de Saint Denis
appli : nom générique des objets servant à l’attelage des animaux de trait et de labourage et à les attacher soit ensemble, soit dans les étables et écuries (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
et n’a aulcuns moyens d’estre aultrement sur ledit lieu
et est ce fait au moyen de ce que ledit de Saint Denys payera chacun an ledit Guinoiseau pour la somme de 80 esuz sol et outre luy a promis relaisser des laitages fruictages et autres petits émoluments audit lieu pour aider à vivre ledit Guinoiseau et sa famille faisant ledit lieu et mesmes luy donnera un septier de bled lorsqu’il fera la mestive sur ledit lieu
ce que lesdites parties ont stipulé accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison dudit de Saint Denis en présence de Me Pierre Bardin et Nicolas Avril praticiens demeurant Angers

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Vente de la métairie de la Nymphaie, Saint-Michel-du-Bois, 1596

« La maison de Scépeaux était l’une des plus anciennes et illustres d’Anjou et du Maine, distinguée dès le XIe siècle. Elle donna au XVIe siècle un personnage de premier plan, le maréchal de Vieilleville, qui fut mêlé aux grands évennements européens depuis le règne de François Ier jusqu’à la fin de celui de Charles IX. » (selon sa biographie de 3 pages in Dict. des guerres de religion, sous la direction d’Arlette Jouanna, Robert Laffont, 1998)
Il était fils de René de Scépeaux, seigneur de Durtal et baron de Mathefelon, et de Marguerite de La Jaille.
J’ignore le degré de parenté avec ceux de Saint-Michel-du-Bois

    Voir ma page sur Saint-Michel-du-Bois
ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006
ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 5 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establye haulte et puissante dame Jehanne de Scepeaux dame douairière de Breon et propriétaire de Saint-Michel-du-Boys Challain et la Bardière et l’une des dames ordinaires de la reyne douarière de France demeurante en son chasteau de Sainct Michel du Boys et estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant elle etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Sainct Maurille à ce présent stipulant et acceptant qui achapte pour luy et Jehanne Cize son espouze leurs hoirs etc

    Sébastien Valtère est originaire soit d’Armaillé, soit de Saint-Michel-du-Bois, et sans doute a-t’il encore de la famille sur place, dans tous les cas, ceux qui étaient montés à Angers travailler gardaient (ou aimaient volontier) avoir une maison de campagne, donc il venait surement de temps en temps

le lieu mestairye appartenances et dépendancs de la Nymphaye située en la paroisse dudit sainct Michel du Boys comme elle se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances soient tant maisons rues yssues jardrins vergers prez pastures terres labourables communs sans rien d’icelle réserver et comme ladite dame venderesse et ses prédecesseurs seigneurs dudit sainct Michel du Boys en ont jouy ou par leurs fermiers et mestayers

• avec droict d’usaige à bois mort et mort boys de boys et bussons dudit sainct Michel du Boys et du pasturaige tant esdits boys que landes de la seigneurie dudit Saint Michel

    j’ai supposé qu’outre le droit de possonnage, qui était le droit de laisser les porcs manger en forêt la glandée, ceci signifiait aussi le bois mort pour la cheminée ? mais la réalité est que je n’ai aucune certitude

• tenues lesdites choses du fief dudit sainct Michel du Boys chargées de 5 sols de cens payable chacuns ans par lesdits acquéreurs à la recepte de ladite seigneurie à la feste de la Nativité Notre Dame pour toutes charges et debvoirs fors obéissance de fief transporté etc

• et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 600 escuz sol

    soit 600 x 3 = 1 800 livres tournois, ce qui est une belle métairie surement, pour l’époque le prix est dans le haut de la fourchette !

quelle somme lesdits acquéreurs ont solvé et payée contant en présence et à veue de nous à ladicte dame venderesse en seze cens quartz d’escu cent cinquante escuz sol et le reste en pièces de vingtz solz testons et autre monnoye au poys et prix de l’ordonnance royale tellement que de ladite somme de six cens escuz sol ladicte dame venderesse s’est tenue à contant et bien payée et en a quicté et quicte lesdits acquéreurs eulx leurs hoirs etc

• et est ce fait sans préjudicier à l’achapt de 100 livres de rente que ladite dame a vendue et constituée auxdits achapteurs par devant nous notaire soubz signé le 14 décembre 1594 lequel demeure en sa force et vertu et en seront lesdits achapteurs payez à l’advenir aux termes portez par la constitution de ladite rente jusques à l’extinction et admortissement d’icelle

• tout ce que dessus stipulé et accepté par chacunes desdites parties et dont et de laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy serment jugement condempnation etc

• fait et passé audit Angers maison de damoiselle de Villeprouvée dame de Quincé ou ladite dame est logée ès présence de Me Mathurin Chevalier sergent royal François Haicault secrétaire de ladite dame Magdelon Garsenlan et Me Jehan Poignard tesmoings

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Vente de la métairie de la Houssinaie, Chazé-sur-Argos, 1592

J’ai beau lire beaucoup d’actes anciens, je suis parfois étonnée par certains détails. Ici donc, à mon très grand étonnement, et le vôtre aussi je suppose, ni le vendeur ni l’acquéreur son frère, ne savent signer. Tout au moins, c’est ce qui est écrit en bas de l’acte, et effectivement on ne voit pas leurs signatures.
Or il s’agit de la famille Veillon, et j’ai déjà mis sur ce blog, un acte de 1594 sur lequel le même Michel Veillon signe. Doit-on penser que, tout comme parfois les prêtres de nos registres paroissiaux, les notaires aient été un peu prompts à écrire la phrase NE SAVENT SIGNER !

    Voir la signature de Michel Veillon sur un autre acte paru ici
    Voir ma page sur Sainte-Gemmes-d’Andigné
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

Sainte-Gemmes-dAndigné, collection particulière, reproduction interdite
Sainte-Gemmes-d'Andigné, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 avril 1592 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par davant n0us François Revers notaire de ladite dourt personnellement establi noble homme René Veillon Sr de la Garroullayre estant de présent en ceste ville d’Angers

la Garoulaie, ferme, commune de Saint-Gemmes-d’Andigné – Appartenait dès avant le milieu du 16e siècle à la famille Veillon – n. h. René Veillon 1540, 1582, Jean Veillon « capitaine de la bastille du château de Saumur » dès 1648 (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

soubzmettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et encores vend cedde délaisse et transporte par héritaige à noble homme Michel Veillon Sr de la Basse Rivière et y demeurant en la paroisse Ste Jame près Segré frère dudit René,

la basse Rivière, commune de Saint-Gemmes-d’Andigné, autrement Rivière Veillon – du nom de la famille qui y réside aux 16e et 17e siècles – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dont est sieur n. h. Michel Veillon 1577, mari de Madeleine de Cheverue – Jean Veillon, mari de Jeanne Chevreuil, 1620, parrain le 18 mars 1635 de la cloche de Feneu, † le 17 avril 1640 – Leur fils René y fonde une chapelle en l’honneur de son patron le 31 octobre 1642 – Y demeurait Jules-César Leclarc de la Ferrière en 1785 (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lequel Michel Veillon a achapté et achapte pour luy et damoiselle Magdaleine de Cheverue son espouse et pour leurs hoirs et ayant cause scavoir est tout et tel droit nom raison action part et portion d’héritaiges et choses héritaux qui audit René appartiennent au lieu et mestairye de la Houssinaye située en la paroisse de Chazé-sur-Argos

la Grande-Houssinaie, ferme, commune de Chazé-sur-Argos – Domaine de la famille Veillon au 16e siècle (idem)

qui est ung neufiesme de ladite mestairye en la moitié d’icelle comme lesdites choses héritaux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont échues survenues et advenues audit vendeur à cause de la succession de deffunt noble homme Pierre Veillon vivant son oncle

    cette part d’indivis fait donc 1/18e du tout, or, le prix de cette part est élevé, soit 300 livres, ce qui mettrait la métairie au prix de 5 400 livres, ce qui serait le prix d’une métairie noble.

sans desdites choses retenir excepter ne réserver aucune choses tenue toute ladite mestairie au fief et seigneurie de Landeronde, du Bois de Chazé et autres fiefs aux charges rentes et debvoirs anciens et accoustumez que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale nous ont présentement pu déclarer … franche et quitte du passé jusqu’à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz sol quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy présentement payée baillée manuellement audit vendeur qui l’a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, et de laquelle somme de 100 escuz sol ledit vendeur s’est tenu à comptant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs et ayant cause,
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dict garantir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur au garantage desdites choses héritaulx cy dessus par luy vendues soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers maison de frère Françoys de Cheverue hostellier de l’abbaye monsieur saint Aulbin de ceste ville en présence dudit de Cheverue et de Me Jehan Girardière sergent royal à présent demeurant Angers paroisse de la Trinité et Michel Trouillet praticien demeurant audit Angers St Maurice tesmoins
lesdites parties ont dict ne scavoir signer

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Réméré de la métairie du Chandelier à Saint-Aubin-du-Pavoil par Michel Veillon, 1594

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1594 après midy, en la court royal d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honneste homme Jehan Girard chirurgien demeurant au lieu domaine et seigneurie des la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Michel Veillon escuyer Sr de la Basse Rivière et damoiselle Magdelaine de Chevreue sa femme demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Basse Rivière

la basse Rivière, commune de Saint-Gemmes-d’Andigné, autrement Rivière Veillon – du nom de la famille qui y réside aux 16e et 17e siècles – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dont est sieur n. h. Michel Veillon 1577, mari de Madeleine de Cheverue – Jean Veillon, mari de Jeanne Chevreuil, 1620, parrain le 18 mars 1635 de la cloche de Feneu, † le 17 avril 1640 – Leur fils René y fonde une chapelle en l’honneur de son patron le 31 octobre 1642 – Y demeurait Jules-César Leclarc de la Ferrière en 1785 (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

la somme de 333 escus ung tiers pour la rescousse et réméré du lieu et mestairie du Chandelier sis en la paroisse de monsieur saint Aulbin du Pavoil vendu et ceddé le 25 octobre 1585 par ledit Veillon audit Gerard par contrat passé par devant notaire soubz la court de la chastellenie de Segré ledit 25 octobre 1585,

    Le délai semble important, sans doute est-ce le fait de la période très troublée, car généralement un réméré est dans les 3 ans au plus tard.
    La somme de 1 000 livres pour une métairie est peu élevée. Il faut sans doute y voir un prêt déguisé

et de laquelle somme de 333 escuz ung tiers ledit Girard s’est tenu et tient à contant … fait et passé audit lieu et maison de la Basse Rivière en présence de Jehan Veillon escuyer fils dudit sieur de la Basse Rivière, honneste homme Gilles Gerard Sr Tonotière et y demeurant en la paroisse de monsieur St Aulbin du Pavail, Pierre Revers chirurgien demeurant à la Babinerye paroisse de Loyré et Jehan Gomudet serviteur domestique dudit sieur de la Basse-Rivière, lesdits Veillon père et Gomudet ont dict ne savoir signer


Ces signatures sont typiques :

    • la femme, Madeleine de Chevereue, signe avec son prénom et sans volutes à la fin
    • l’écuyer Jean Veillon signe aussi avec son prénom et sans volutes à la fin, en outre en italique, et très larges caractères
    • les deux notables Gerard et Gerard, ainsi que le notaire signent seulement avec l’initiale du prénom, suivie du nom, et de volutes

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