Bail à ferme de la cure de La Chapelle-sur-Oudon, 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 mars 1609 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Denault prêtre curé de la cure et église parochialle de La Chapelle-sur-Oudon en ce diocèse demeurant en la cité de ceste ville d’une part
• et discrettes personnes Me Servais Blouyn et Pierre Blouyn prêtres frères demeurant audit Angers d’autre part soubzmettant eulx leurs hoirs et mesmes lesdits Blouins chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
• c’est à scavoir que ledit Denaulx a baillé et par ces présentes baille auxdits les Blouins et à chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaint dernière passée et finir à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes finies révolues et escheues le temporel et tous et chacuns les fruictz profits dixmes premisses rentes revenus et esmoluments de ladite cure de La Chapelle-sur-Oudon, qui durant ledit temps proviendront croistront et escherront sans rien en retenir ne réserver dont lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance,
• à la charge d’iceulx preneurs d’en jouyr durant lesdites 5 années comme bon pères de famille sans y malverser ne rien desmolir en conservant les droictz de ladite cure sans y faire ne souffrir estre faict aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsy qu’il verra estre à faire,
• demeurer et résider actuellement ou l’un d’eulx au logis presbitéral de ladite cure, dire ou faire dire et célébrer le service divin deu pour raison d’icelle administrer les sainctz sacrements de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aulx paroissiens dudit lieu et leur annoncer la parole de Dieu payer et acquiter les décimes ordinaires cens rentes charges et debvoirs aumolnes ordinaires gros droictz de services visitation pensions et prestations annuelles deubz à cause d’icelle cure et généralement faire et accomplir payer et acquiter tout ce que ledit curé doibt et est tenu faire et l’en acquiter vers et contre tous,
• tenir, entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons presbitérales et autres appartenances de ladite cure en bonne et suffisante réparation de couverture seulement ainsy qu’elles leur seront baillées dans Pasques prochaines
• comparoir aulx plaidz et assises des sieurs des fiefs dont les choses de ladite cure sont tenues et bailler par déclaration si mestier est leur fournissant seulement de procuration ou procurations pour ce faire les requérant en ceste ville,
• défrayer ledit bailleur luy deux autres et deux chevaulx quatre foiz par chacune desdites années lors qu’il luy plaira aller à ladite cure et par deux ou trois jours et trois nuits à chacune foiz de toute dépense honnestement,
• faire faire par chacune desdites années 8 quartiers de vignes de ladite cure qui sont à présent en valeur de leurs faczons ordinaires en bonnes saisons bien et deument comme il appartient et y faire des provings ou il s’en pourra commodément faire bien gressez et accomodez
• et pour le regard des autres vignes qui sont en totale ruine ne seront tenuz les faire faczonner si bon ne leur semble et entretiendront les terres et domaines en bonne closture de haies et fossez
• et est faict ledit présent bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites 5 années audit bailleur la somme de 300 livres tournois franche et quicte sans aucune diminution audit Angers aulx termes de Nouel et Pasques par moictié le premier payement commenczant au terme de Nouel prochain en continuant etc

    c’est un joli revenu, monsieur le curé peut vivre tranquilement à Angers !

• et encores le nombre de 20 livres de pouppées de lin aussy par chacun an audit terme de Nouel

    le lin était partout en Haut-Anjou, pourtant je vois rarement cette clause en nature, car généralement les clauses en nature visent chappons et autres volatiles, beurre, fouace

• sur le prix de laquelle ferme lesdits preneurs payeront et avanceront les décimes extraordinaires octroictz et subventions en quoy ladite cure pourra estre taxée et imposée qui leur seront déduictes par ledit bailleur en rapportant bons et valables acquitz du payement qu’ils en auront faictz

    j’ai déjà vu passer des clauses plus contraignantes sur ce point, qui concerne en fait les impositions extraordinaires, comme lorsque le roi avait des frais de guerre etc… et les preneurs devaient payer ces impositions extraordinaires, donc ils prenaient le bail à leur risques et périls, surtout en période troublée

• et seront tenuz lesdits preneurs relaisser à la fin de ladite ferme le nombre de 25 boisseaux de bled seigle ensepmancez ès terres de la closerie dépendant de ladite cure par ce qu’il y en a à présent aultant ensepmancé
• comme lesdits preneurs sont demeurez d’accord prenant ne autrement par eulx ou le closier le droict de collon
• et ne pourront cédder ne transporter ledit bail à aucunes personnes sans le gré et exprès consentement dudit bailleur
• et au cas que ledit bailleur vouldroit aller résider sur ladite cure ou seroit contraint de ce faire ledit bail demeurera nul fors pour l’année qui seroit lors ancommencée sans que lesdits preneurs puissent demander aucuns dommages ne intérestz

    en effet, il me semble qu’à cette époque l’évêque Miron, entre autres, tentèrent d’interdire aux curés de résider loin de leur cure

• dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord et quelles ont stipulé et accepté
• auquel bail à prinse à ferme et tout ce que dict est tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par espécial esdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tabler présent Me Michel Hunault Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Bail au tiers de la cure de La Chapelle-sur-Oudon à Jacques Crannier, 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 janvier 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Denault prêtre curé de la cure et église parochialle de La Chapelle-sur-Oudon diocèse d’Angers demeurant en le cité de ceste ville d’une part, et discret Me Jacques Crannier prêtre demeurant à présent en la paroisse d’Andigné d’autre part soubzmetant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Crannier a promis promet et demeure tenu desservir ladite cure de La Chapelle Sur Oudon par le temps d’un an entier qui a commencé le 1er janvier dernier et finira le 31 décembre prochain administré les saints sacrements aulx paroissiens dudit lieu et généralement y faire toutes les fonctions spirituelles que doibt et est tenu ledit curé et l’en aquiter vers et contre tous et à ceste fin se logera lesdit Crannier au logis presbitéral de ladite cure pour plus commodément faire ladite charge sans toutefois rien desmolir …
et pour ses salaires et vaccations aura et prendra entièrement tous le revenu du dedans de l’église dudit lieu de La Chapelle et la tierce partie de tous les fruitz profitz dixmes rentes premisses et autre revenuz et esmoluements de ladite curé qui y seront deubs, proviendront croistront et escheront en la présente année jusques au 31 décembre prochain,payant par luy la tierce partie des décimes ordinaires de ladite cure ensemble de extraordinaires si aucunes interviennent et tous les autres cens rentes charges et debvoirs que peult debvoyr ladite cure fors que ledit curé paiera pour le tout les 2 pippes de vin deues au chapelain du Hault Pineau,
et contribuera aussy ledit Crannier pour la tierce partie à tous les fraiz et mises qu’il conviendra faire pour la récolte desdits fruictz et revenus et ledit Denaulz pour les deux parts
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents discret Me Mathurin Ernault prêtre diacre de l’église st Lau les Angers y demeurant, Pierre Chotart et Macé Lavolle praticiens demeurant à Angers temoins

    Voir mon étude des Crannier du Lion-d’Angers

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Bail à ferme du prieur saint Aubin d’Oudon, 1600

Ce sont les vacances, aussi je vous fais voyager un peu.
Nous partons à Oudon, sur les bords de la Loire, avec le bail à ferme du prieuré saint Aubin. En 1600, certains baux contiennent encore des clauses de non diminition du prix de la ferme et je suppose que cette clause a pour origine les troubles et les dommages subits ci et là.
Mais j’ai découvert aussi que le roi pouvait prélever des impôts (cela je le savais sur les particuliers) aussi sur les prieurés, mais aussi ordonner certaines ventes. Je vous laisse découvrir ces clauses curieuses.

Oudon, le rivage - collection particulière, reproduction interdite
Oudon, le rivage - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 12 eptembre 1600 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Jacques Brunet prêtre chanoine en l’église de saint Lau de ceste ville demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme procureur et soy faisant fort de vénérable et discret Me Bertrand Brunet prêtre prieur du prieuré de St Aulbin d’Oudon diocèse de Nantes prometant luy faire rariffier ces présentes à peine de tous dommages et intérestz d’une part,

    un chanoine est l’aristocratie du clergé, enfin, si on excepte l’évêque qui est bien au dessus. Un chanoine est donc issu de familles assez aisées…

• et Me Michel Baril demeurant audit Nantes tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de vénérable et discret Me André Baril son filz prêtre chanoine en l’église notre Dame dudit Nantes y demeurant prometant aussi luy faire cesdites présentes à mesme peine que dessus d’aultre part soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Me Michel Baril esdits nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent avoyr faict et font entre eulx le marché qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Me Jacques Brunet audit nom a baillé et baille audit Me Michel Baril esdits noms lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de deux années et deux cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finir à pareil jour lesdites deux années et cueillettes finies et révolues, le temporel et tous et chacuns les fruitz profitz rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de St Aulbin d’Oudon ses appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont ledit preneur a dict avoir bonne cognoissance
• à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouyr durant ledit temps comme un bon père de famille en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir immédiatement ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire,
• faire dire et célébrer le service divin du à raison dudit prieuré
• payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause d’iceluy et mesmes les décimes ordinaires et extraordinaires octroits et subventions en quoi ledit prieuré este ou pourra estre taxé et imposé durant ledit temps, sans diminution du prix de la ferme et du tout acquiter ledit prieur vers et contre tous et le garder de toutes pertes despens dommages et intérestz,
• faire faire les vignes dudit prieuré qui n’ont esté délaissées de faczons et ne sone en gast par chacune desdites années de leur faczons ordinaires en temps et saisons convenables, et pour le regard de celles qui sont en gast il ne sera tenu si ne luy semble,
• aussi sera tenu ledit preneur esdits noms de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit bail la chapelle dudit prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture seulement et pour le regard des autres maisons et appartenances il les entretiendra en tel estat qu’elles sont de présent ou qu’elles luy seront baillées par ledit prieur sans que toutefois ledit preneur puisse contraindre ledit prieur à faire faire lesdites réparations s’il ne luy plaist
• ne pourra demander aucune diminution du prix et charges de ladite ferme et pour ce qu’il convient audit prieur faire serment de fidélité pour raison de sondit prieuré en la chambre des comptes de Bretagne establye à Nantes est convenu et accordé que ledit preneur sera tenu payer les frais et mises qu’il conviendra faire pour faire ledit serment et rendre l’adveu et en retirer les actes nécessaires et a ceste fin luy envoyera ledit prieur dans la Toussaint prochaine procuration et au cas qu’il ne peust estre receu à faire ledit serment de fidélité par procuration y allant en personne, fera ledit preneur les mesmes frais et mises que dessus
si j’ai bien compris le prieur lui-même aurait dû aller à Nantes prêter serment, mais il tente de déléguer ? Je découvre le serment par procuration !!!
• et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites deux années audit prieur ou audit Me Jacques Brunet pour luy la somme de 20 escuz sol évaluée à 60 livres tournois franche et quicte en ceste ville d’Angers au terme de Toussaintz premier paiement commenczant au terme de Toussaintz que l’on dira l’an 1601 et ensuivant sans que ledit preneur puisse avoir prétendre ne demander aucun rabais ne diminution du prix et charges de ladite ferme pour quelques cas fortuitz ou autres causes ou occasions que ce soit à quoy il a renoncé et renonce

    je suppose que c’est une allusion aux troubles de guerre tout comme aux mauvaises récoltes

• et ne pourra iceluy preneur coupper ne faire coupper ne abattre aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ledit prieuré par pied ne aultrement mais pourra seulement coupper les bois et estroisses qui ont acoustumé estre couppez et estroissez qu’il coupera en saison convenable lorsqu’ils seront en couppe sans les avancer ne retarder,
• et où il conviendroit aliéner quelque chose du temporel dudit prieuré par le commandement du roy ledit preneur ne sera tenu payer la taxe mais l’avancera ou elle n’exéderoit le prix de ladite ferme ce qui lui sera déduit sur les premiers termes à escheoir après le paiement fait,
• dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord lesquelles ont stipulé et accepté et à icelles tenir etc garantir etc dommages etc obligent scavoir ledit bailleur audit nom soy ses hoirs etc et ledit preneur aussi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ledit preneur esdits nom au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents honnestes persones Pierre Legendre demeurant à Cheffes marchand et Claude Porcher praticien demeurant en ceste ville

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Transaction sur le prix de la ferme du prieuré de Boutigné, 1599

Je ne suis pas certaine que le revenu de cette ferme ait subi les troubles dus aux guerres de la Ligue, car cela n’est pas explicité, mais compte-tenu que ce sont les années des troubles, il y a de fortes présomptions.

    Voir les familles FOUIN que j’ai étudiées

Nous avons vu ici que les curés et prieurs vivaient souvent loin de leur cure et prieuré. Ici, le prieur du prieuré de Boutigné est chanoine à Nantes, le fermier du prieuré vit à Craon, et la transaction entre eux est passée à Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7-96 – Voici la retranscription : Le 28 janvier 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Mathurin Robin chanoine en l’église de Nantes et secrétaire de l’évêché dudit lieu y demeurant d’une part, et Guillaume Fouyn le jeune marchand demeurant à Craon d’autre part soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent sur les procès et différents qu’ilz auroient pour raison de la ferme du prieuré de Saint Jacques de Boutigné en Craonnois dont ledit Fouyn a jouy trois années comme fermier soubz ledit Robin chanoine, les années 1595, 1596 et 1597 pour en payer par chacune d’icelles la somme de 100 escuz et autres charges portées par le bail sur ce fait et de toutes les autres choses qu’ilz ont eu affaire ensemble concernant ladite ferme tant pour les décimes ordinaires et extraordinaires et autres subventions que ledit Fouyn pourroit avoir payées durant lesdites trois années aulx recepveurs des décimes de ceste ville ou autres et tout compte desduit ledit Fouyn s’est trouvé reliquataire et redevable vers ledit sieur Robin de la somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit Fouyn a présentement payé contant à veu de nous audit Robin la somme de 50 escuz en 200 quartz d’escu bons et de poids selon l’ordonnance royale dont il s’est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Fouyn, et le surplus montant la somme de 150 escuz ledit Fouyn la payera et a promis payer et bailler audit sieur Robin en sa maison audit Nantes dans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant et au moyen de ce a promis et promet ledit Robin acquiter ledit Fouyn vers lesdits recepveurs des décimes de tout ce qu’ils pourroient prétendre pour raison dudit bénéfice durant lesdites trois années et autre frais faictz à cause du paiement des décimes et subventions et pareillement l’a quicte vers Me Gabriel Pineau et tous autres qui auroient fait saisir les deniers de ladite ferme entre les mains dudit Fouyn et de garder sur ce ses hoirs de toutes pertes despens dommanges et intérestz et au surplus demeurent lesdites parties respectivement quites par ces présentes, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir et ladite somme de 150 escuz payer par ledit Fouyn etc obligent lesdits establys eux leurs hoirs etc et chacuns leurs biens les biens dudit Fouyn à prendre vendre etc renonczant foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents vénérables et discretz Julien Rivière chanoine en l’église d’Angers et Abel Gallicher prêtre chanoine en l’église St Pierre dudit Angers y demeurant tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

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Bail du prieuré des Moutiers, 1531

Voici le bail à ferme d’un prieuré concernant le pays de Retz, celui des Moutiers, qui appartenait à l’abbaye Notre Dame d’Angers, d’où le fait que j’ai trouvé le bail à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 mai 1531 en notre court royale à Angers (Guyon notaire Angers) et en l’officialité dudit lieu et en chacune d’icelles courts personnellement establiy noble dame Renée de Villiers religieuse du moustier et abbaye de notre dame du bourg des Moutiers au diocèse de Nantes membre dépendant de ladite abbaye et de sant Sire de Nantes du Boisgaran membre dépendant dudit prieuré d’une part,

Selon Emile Boutin (Histoire religieuse du Pays de Retz, abbayes, prieurés, paroisses, Siloë, 1999, p.136) « dès le début du monastère, Budic de Nantes, pour être agréable au comte d’Anjou, avait donné au Ronceray l’église de Saint Cyr (entre la préfecture et le cours Saint-André à Nantes), ainsi que la chapelle de Bongarrand près de Sautron. Il avait même ajouté des dîmes sur le ventes au Marchix de Nantes. Ces deux églises furent rattachées au prieuré des Moutiers»

et vénérable et discret missire Jacques Cosson prêtre demourant audit bourg des Moustiers et maistre Pierre Allard licencié en droit demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part soubzmettant lesdites parties savoir est ladite de Villiers comme faisant elle avecques tous et chacun les biens dudit prieuré et lesdits Cosson et Allard et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir fait convenu et accordé entre eulx tel et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ladite de Villiers a baillé et baille par ces présentes auxdits Cosson et Allard qui ont prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à quatre ans lors prochains et quatre cueillettes entières parfaites et s’en suivant et sans intervalle, ledit prieuré de notre dame du bourg des Moustiers saint Cyr et Boisgaran ainsi qu’ils se poursuivent et comporte avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant cens rentes debvoirs dixmes teraiges vignes prize terre sallins marays moullin péages four à ban ventes et lods avecques tous et chacuns les autres droits appartenant audit prieuré sans rien en réserver fors et excepté les choses cy après déclarées pour …

    le bail fait 15 pages dont je n’ai retranscrit que les 2 premières. Si les amis du pays de Retz sont intéressés par ce bail, ils doivent onteir de Madame Verry, directrice des Archives Départementales du Maine-et-Loire, l’autorisation que je le leur tansmette, car à Angers, on s’engage à ne pas transmettre les photos prises aux archives.

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Bail à ferme de la cure de Beaulieu (Mayenne), 1544

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 juillet 1544 en la court du roy notre syre à Angers (Lefrère notaire royal Angers) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz discrete personne Me Laurens Goussault curé de la cure et église de Beaulieu sur les Bouillons diocèse du Mans d’une part
et missire Marin Viel prêtre demourant en la paroisse de Sainct Payen diocèse d’Angers comme il dict d’autre

Beaulieu : canton de Loiron, arrondissement de Laval (Mayenne) près Saint-Poix (aliàs saint Payen dans l’acte ci-dessus)/ L’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, dit que Beaulieu a porté le nom de Beaulieu-sur-les-Bouillons en 1560 (Insin. eccl.), nom identique à celui rencontré ci-dessus en 1544, qui évoquait sans doute l’un des ruisseaux qui sillonnent la paroisse.

• soubzmetant l’un vers l’autre chacun endroict soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy faict et font entre eulx les marchez et accords telz et en la manière que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Goussault a baillé et baille audit Viel lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’aultre sans intervalle commanczant du jour et feste de Toussainct prouchainement venant et finissans à semblable jour lesdites 4 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruictz prouffictz dixmes premisses cens rentes revenuz et émolumens de ladite cure de Beaulieu qui durant ledit temps y viendront et escheront pour iceulx prendre recueillir et amasser par ledit preneur et en faire à son plaisir comme de chose baillées audit tiltre de ferme en gardant les droictz de ladite cure à son pouvoir
• sans y faire en souffrir estre faict aucunes poursuites ne entreprinses et si aucunes y estoient faites iceluy preneur a promys est et demeure tenu en advertir ledit curé d’heure audit temps pour y pourvoir ainsi qu’il verra à faire
• à la charge dudit preneur de dire ou faire dire et célébrer le service divin administrer les sacrements aux paroissiens bien et duement vacquer aux services de l’évesque du Mans aux convocations d’iceluy et des archidiacres et doyens
• payer et acquiter toutes chacunes des charges cens rentes et debvoirs deuz et acoustumez que ledit curé est tenu et doibt faire et du tout le rendre quicte et indemne vers et contre tous
• et le garder sur ce de toutes pertes intérestz et dommages sans ce qu’il puisse coupper démolir ne abattre aucuns boys marmentaulx arbres portans fruict
• à la charge en oultre dudit preneur d’en payer rendre et bailler audit Goussault curé susdit par chacune desdites 4 années aux termes de Penthecoste et Toussainctz par moictié la somme de 200 livres tournois rendue par chacun desdits termes franche et quicte en ceste ville d’Angers en la maison dudit Goussault aux coustz mises périls et fortunes dudit preneur le premier terme et payement commenczant au terme de Penthecoste prochainement venant en continuant etc
• à la charge en oultre dudit preneur de tenir les maisons presbitérales et autres choses héritaulx de ladite cure en bonne et suffisante réparation des choses à ce ce requises et à la fin de ladite ferme les y rendre à tout le moins telle que seront au commencement de ladite ferme ou que y seront mises icelle durant
• et ne pourra ledit preneur dégeter le closier de la closerie de Soulligerche dépendant de ladite cure auquel closier ledit preneur sera tenu laisser ladite closerie à moictié de fruictz ou cas que iceluy closier en peult convenir avecques iceluy preneur de prinse à ferme d’icelle closerie
• aussi a esté accordé que si René Goussé prêtre veult partir et avoir portion en la présente ferme que ledit preneur sera tenu le y associer pour une tierce partye en asseurant iceluy preneur par obligation et autrement deuement en icelle prinse à association en frayant et contribuant par ledit Goussé aux fraiz et mises faictz et à faire par ledit preneur pour raison de la présente ferme pour telle part et portion que iceluy Goussé partira en icelle ferme sans ce que ladite association puisse nuyre ne préjudicier audit curé quant à l’action qu’il pourra et peult avoir à l’encontre dudit preneur pour le total de ladite présente ferme
• lequel preneur a promys promet est et demeure tenu fournir et bailler audit curé plège et caution solvable du diocèse d’Angers lequel quant au poyement d’icelle ferme
• et au parfaict accomplissement du contenu en ces présentes sera soubzmy et obligé comme principal preneur fermier payeur et débiteur et en faire son propre faict et debte renonczant au bénéfice de division de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et du tout bailler audit curé dedans ledit terme de Toussainct prochainement venant lettres obligataires et seuretés vallables et autenticques à la peine de 20 escuz d’or de peine commise applicable et laquelle ledit preneur a promys et promet payer à iceluy curé comme chose jugée et déclarée commise à son prouffict en cas de déffault ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu
• et sans ce que ledit curé soit tenu au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ladite curé et pour l’année lors du délays qu’il en seroit encommencé aussi a esté accordé que si durant ledit temps ledit preneur décède que ce présent bail à ferme ne passera à ses hoirs sinon pour l’année qui seroit pareillement encommencée lors dudit décès
• oultre demeure tenu ledit preneur deffrayer lesdit curé luy troysiesme à troys chevaulx, deux foiz par chacune desdites années et par deux ou troys pour et chacune fois lors que luy plaira aller à ladite cure

    j’ai compris que le curé bailleur, qui demeure à Angers et non dans sa cure de Beaulieu, se réservait le droit d’y aller 2 our 3 fois par an, et que le preneur avait obligation de l’héberger avec 3 chevaux, ce qui signifie sans doute qu’il ne vient pas seul.

• tout et desquelles choses lesdits establys sont venus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc ladite ferme payer etc dommaiges amendes etc obligent lesdits establys l’un vers l’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers présents Me François Lefebvre et Loys Richard clerc tesmoings

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