Joachim Du Bouchet devant le pont levis du château d’Angers pour faire offre d’hommage, 1543

il est venu de Villiers-Charlemagne accompagné de Jean de Mondot qui va servir comme l’un des témoins. Bien entendu vous allez constater qu’il n’y a personne au château pour représenter le roi dans cette fonction, sous entendu aucun des officiers du roy au titre de son duché d’Anjou, puisque le château d’Angers est le lieu de résidence normale du duc d’Anjou. Heureusement quant le seigneur, ici le roi, mais il existe bien d’autres cas, résidait ailleurs, on n’était pas tenu d’aller jusqu’à lui, et s’il n’y avait aucun officier pour recevoir l’offre, on faisait cependant constater par acte authentique devant notaire.
Ce n’est pas le premier acte que je vous mets ici concernant l’échec de la déclaration devant le château d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Huot notaire Angers) à tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut, scavoir faisons que aujourd’huy 12 décembre 1543, en la compagnie et présence de Jehan Huot notaire juré desdits contrats et de honneste personne sire Jacques Bruyère marchand apothicaire demourant à Angers et Jehan de Mondot demourant en la paroisse de Villiers Charlemagne tesmoings à ce requis et appellés noble homme Joachim du Bouschet seigneur de Villiers Charlemagne de Saint Germain de l’Hommel et du fyef et seigneurie du franc alleu en la paroisse dudit Villiers Charlemagne s’est transporté environ l’heure de 10 heures du matin au chastel d’Angers espérant y trouver le roy notre souverain sire ou autre pour personne capable pour recepvoir l’offre d’hommaige que ledit Du Bouschet doibt et est tenu audit sire à cause de son duché d’Anjou pour raison de sadite terre et seigneurie du franc alleur sise en ladite paroisse de Villiers Charlemagne et autres paroisses circonvoisines et sur le premier pond levys estant à l’entrée dudit chastel du cousté de ladite ville a ledit du Bouschet trouvé noble homme (blanc) demourant audit chastel auquel ledit du Bouschet a demandé si le roy notre sire estoyt audit chastel ou autre personne capable pour recepvoir ung offre d’hommage qu’il entendoit faire, par lequel (blanc) a esté dit et respondu audit du Bouschet qu’il n’y avoir audit chastel personne capable pour recepvoir ledit offre d’hommage
sur laquelle réponse a ledit Du Bouschet estant à l’entrée dudit premier pond levys dudit chastel dit et déclaré en présente des notaire et tesmoings qu’il estoyt venu expres audit chastel pour faire offre d’hommage par luy deue et qu’il est tenu faire pour raison de ladite terre fyef et seigneurie du Franc Alleu et telle que ses prédécesseurs seigneurs de ladite seigneurie ont acccoustumé faire, laquelle foy et hommage il ne doibt mais seulement en faire offre, et que à ceste cause il faisoyt et a fait ledit offre
et ce fait s’est transporté ledit Du Bouschet en l’un des corps de logys dudit chastel par devers et à la personne de noble et puissant messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu, lieutenant du chapittains dudit chastel, auquel de la Faucille ledit Du Bouschet en présence des notaire et tesmoings a dit déclaré et notifié ledit offre d’hommage par luy fait, lequel de la Faucille a dit et respondu audit Du Bouschet qu’il n’y avoir en iceluy chastel personne capable pour recepvoir ledit offre et que volontiers il feroyt scavoir ledit offre d’hommage fait par ledit du Bouschet scavoir aux officiers du roy
dont et desquelles choses dessus dites et de chacunes d’icelles ledit Du Bouschet a demandé et requis audit Huot en présence des tesmoings le présent acte instrument ung ou plusieurs qu’il luy a octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et pour plus gand approbation etc

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Antoine Cuissard sieur du Pin en Champtocé, veuf de Jeanne Pelault, transige sur des arriérés des rentes féodales dues sur la seigneurie du Pruisnas, 1541

et cette seigneurie était un bien de sa défunte épouse, donc il agit ici au nom de leurs enfants mineurs dont il est tuteur. Si l’on suit les seigneurs successifs, de la notice qui suit, extraite du Dictionnaire de Célestin Port, Jeanne Pelault, l’épouse décédée d’Antoine Cuissard seigneur du Pin, est la fille d’Antoine Pelault, et le François Cuissard donné par ce dictionnaire serait le fils aîné de Jeanne Pelault, et le petit fils d’Antoine Pelault.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Le château du Pin a des jardins classés, et s’il ne se visite pas, il a du moins des chambres d’hôte surtout à clientèle américaine. Voyez son site, qui donne les prix à la semaine et en dollars.
Jenne Pelault a connu la majeure partie de ces batîments ou je me trompe ?

Pruinas (le), Château, cne de St-Germain-des-Prés. — Anc. fief et seigneurie relevant du château d’Ingrandes et dont est seigneur n. h. Brient 1415, Jean Pellaud 1477, Ant. Pellaud 1499, Franç. Cuissard 1546. Acquise en 1624 de Louis Cuissard par Hervé Guilbaud de la Boulaisière, marchand, la terre appartenait à la fin du XVIIe s. à n. h. Mathieu Renon de la Féauté, qui fit reconstruire le manoir vers 1690 avec une petite chapelle, vers l’angle ouest, bénite le 21 août 1692 sous l’invocation de la Vierge et de St Charles Borromée. Il y meurt le 21 janvier 1739, âgé de 72 ans et a pour héritière Madeleine Renou, sa femme, qui épouse le 18 juillet 1741 Jean-Charles de Cumont. Leur fils Jean-Charles-Marie de Cumont y naît le 17 juin 1742 et y résidait en 1790. — Le château fut vendu naît par trois actes des ter thermidor et 19 messidor an IV et du 7 germinal an VI. Il a été complètement rebâti depuis par M. Avenant ; (le Bas-), f., cne de St-Germain-des-P. (selon C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que comme procès feussent naguères meuz et pendant par devant le sénéchal de la terre et seigneur du Pruynaz en la paroisse de St Germain des Prés par renvoy de la cour de parlement entre noble homme Anthoyne Cuyssart sieur du Pin en la paroisse de Champtocé tant en son nom privé que au nom et comme bail et garde natuerl des enfants myneurs d’ans de luy et de feu damoiselle Jehanne Pelaud en son vivant son espouse seigneurs de ladite seigneurie du Pruynaz demandeur d’une part
et déffunct maistre Jehan Barrault en son vivant sieur de la Godinerye et de la Rebillarderye déffendeur d’autre part
pur raison de ce que ledit Cuyssart audit nom de bail disoit que lesdits terres et domaines de la Godinerye et la Rebillarderye leurs appartenances et dépendances estoient et sont tenus subjectes et mouvantes de la messe fyef et seigneurie dudit lieu du Pruynaz, scavoir est le lieu de la Godinerye à foy et hommage simple et 2 sols tz de service annue et ledit lieude la Rebillarderye censivement à 8 sols tz de cens ou debvoir et 7 grands boisseaux d’avoine grosse à la grand mesure de la baronnie d’Ingrande chacun boisseau à comble le tout payable le jour et feset des mors (sic) par chacuns ans à la recepte de ladite seigneurie du Pruynaz
et demandoit ledit Cuyssart demandeur audit nom esdits procès poyement des arréraiges desdits service et debvoirs et continuation d’iceulx à l’advenir et aussi estre servy et obéi de son adveu et denombrement pour raison desdites choses tenues à la dite foy et hommage et déclaration des choses tenues censivement que ledit Barrault tenoit et qu’il et ses prédecesseurs avoient acquis au dedans de la messe de ladite seigneurie du Pruynaz et pour deffault de poyement desdits arréraige desdits service et debvoirs et obéissances féodales adveu non baillé que rendre déclaration desdites choses censives non baillé avoit ledit Cuyssart fait adjourner ledit Barrault par devant ledit sénéchal de la cour de Pruynas, et en icelle conclud contre ledit Barrault à ce qu’il fut condemner bailler sesdits adveu et déclaration par le menu desdites choses tenues censivement poyement et continuation d’iceulx à l’advenir et à ce faire avoit esté ledit feu Barrault condempné dont il avoit appellé et depuys par sentencfe donnée par le sénéchal et bailly du Plessis Macé de Sablé et d’Anjou à Angers et par arrest de la cour de parlement lesdites sentences et appointement dudit sénéchal de Pruynaz auroyent esté confirmés et ladite Barrault condempné ès despens dudit Cuyssart et auroyt ledit Barrault esté débouté par le sénéchal du Plessis Mace par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et par arrest de la cour de parlement de certaine demande par luy intentée contre ledit Cuyssart sur tort faict et condempné ès despens dudit Cuyssart
aussi disoyt ledit Cuyssart que en hayne desdits procès ledit feu Barrault l’avoit gautivement et contre vérité accusé et contre luy supposé aucuns excès et délitz par ledit C uyssart luy avoit veu faire dont ledit Barrault avoit fait faire information et tellement en ladite demande et accusation auroyt esté procédé par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers ledit feu Barrault avoyt esté débouté de sadite demande et accusation ledit Cuyssart absouts et d’icelle innocenté et davantaige avoyt ledit feu Barrault esté condampné en la somme de 500 livres tz de réparation et amende proffitables vers ledit Cuyssart et en ses despens dommages et intérests
dont ledit Barrault auroyt pareillement appellé et est ladite cause pendante et indécyse en ladite cour et depuys seroit décédé ledit Barrault délaissant en les personnes de Jehan Barrault sieur de Montplant Guillaume Bachelot sieur de la Noe mary de (blanc) Buscher maistre Pierre Legay licencié ès lois Guillaume Lemée mary de Jacquine Boutonnaye Nicolas Varlet mari de Jehanne Boutonnaye (il a barré « et Françoise Boutonnaye femme et espouse de Pierre de Beauvays ») lesquels se seroient opposés contre les cryées et bannies faites à la requeste dudit Cuyssart desdits lieux de la Godenerye et de la Rebillarderye leurs appartenances et dépendancs pour deffault de poyement de ladite somme de neuf vingt sept livres (= 187) 15 sols 8 deniers tz pour les despens desdits procès qui avoient esté taxés et modérés à ladite somme et auroyent lesdits héritiers esté adjournés à la requeste dudit Cuyssart pour dire leurs causes
lesquels Lemée et Jacquine Boutonnaye sa femme, Varlet et Jehanne Boutonnaye sa femme, se sont retyrés par devers ledit Cuyssart auquel ils ont dit et remonstré qu’ils n’avoyent à empescher que lesdits service cens et debvoirs féodaulx dessus dits déclarés en fussent par eulx continués à l’advenir pour la part et portion qu’ils sont héritiers dudit feu Barrault et qu’ils en baillent par advenir déclaration respectivement lesdits lieux de la Godiverye et de la Rebillarderye audit seigneur du Pruynaz comme seigneur de fief et offroient composer et appointer avec ledit Cuyssart des despens dommages et intérests desdits procès tant ce qui est jugé que de ce qui reste à juger
à quoy ledit Cuyssart a bien voulu entendre
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Cuyssart esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx d’une part,
et ledit Lemée sergent royal et ladite Jacquine Boutonnaye sa femme ledit Varlet aussi sergent royal et ladite Jehanne Boutonnaye sa femme, lesquelles Jacquine et Jehanne Boutonnaye leurs dites femmes lesdits Lemée et Varlet ont respectivement autorisées et autorisent par cesdites présentes quant à l’effet du contenu en icelles, d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre et mesme lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement de et sur lesdits procès et différends dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé pacifié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent pour les parts et portions que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes sont héritiers dudit feu Barrault et sans préjudice des droits et actions dudit Cuyssart contre les autres héritiers dudit feu Barrault en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes pour demeurer quites vers ledit Cuyssard audit nom de ce qu’ils pourroyent debvoir de ladite comme de 187 livres 15 sols 8 deniers à laquelle somme ont esté taxés et modérés lesdits despens desdits procès d’entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart dessus mentionnés, et ladite somme de 500 livres en laquelle ledit feu Barrault avoit esté condemné vers ledit Cuissart pour réparation desdites accusations par luy proposées contre ledit Cuyssart ensemble des despens dommages et intérets desdits procès meuz et pendant entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart et les arréraiges desdites rentes et debvoirs dessus mentionnés, avoir ce jourd’huy transigé paciffyé et composé transigent paciffyent et composent avecques ledit Cuyssart à la somme de 400 livres tournois en ce comprins la somme de 30 escuz sols que ledit Cuyssart a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits Lemée et Varlet et leurs dites femmes dedans la feste de Toussaint venant, pour poyement et solution de laquelle somme de 400 livres et parce que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes n’ont à présent deniers pour icelle poyer audit Cuyssart ont iceulx Lemée et Varlet et leurs dites femmes et chacun d’eulx seul et pour le tout pour icelle somme par ces présentes aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Cuyssard qui a prins et accepté et achapté et encores prend accepte et achapte par cesdites présentes pour ladite somme de 400 livres tournois pour luy ses hoirs
une tierce partie par indivis en un tiers des parts et portions droits et actions que leur peuvent compéter et appartenir des choses tenues à foy et hommage audit lieu de la Godiverye, lesdites tiers parties par indivis en un tiers des choses tenues censivement desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie avecques tout et tel droit non raison action part et portion que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes ont et peuvent avoir et qui leur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent au total desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie leurs appartenances et dépendancse sans aucune choses retenir ne réserver
tenus iceulx lieux de la Godiverye et de la Rebillarderie des fiefs et seigneuries du Pruynaz et chargés scavoir la pièce des Fontenelles les prés desz Rivières issus du lieu de Haulte Tousche avecques le surplus dudit lieu de la Haulte Touche de 15 sols tz de cens 8 grands boisseaux d’avoine grosse et un bian à plesser les garennes ou a fanner les prés dudit lieu du Pruynaz au choix dudit sieur du Pruynaz la vigne de la Cocheterye partie du lieu de la Boudinière avecques le surplus dudit lieu à 7 sols 11 deniers obolle et ung bian comme dessus, la planche de vigne du cloux dessus lestang partie du lieu de la Haulte Touche avec le surplus dudit lieu à 9 sols tz de cens au jour de l’Angevine, 4 boisseaux d’avoine grosse et un bian comme dessus, les pièces de terre de la Bislière le Buysson Barrault et le pré des Aroullau partie du lieu de la Coutaudière avecques le surplus dudit lieu à 6 sols tz 4 grands boisseaux d’avoine à comble et ung bian comme dessus, la terre et pré du Pré Cloux partie du lieu de la Haye avecques le surplus dudit lieu à 13 sols et ung denier obolle 7 grands boisseaux d’avoine et un bian comme dessus et le reste dudit lieu de la Godiverie chargé de 12 sols 4 deniers obolle 2 chappons et 2 poules à la recepté de ladite seigneurie de Pruynaz au jour des mors, et ledit lieu de la Rebillarderie tenu du fief et seigneurie du Pruynaz à 15 sols 8 deniers 8 grands boisseaux d’avoine au jour et feste des mors (encore 3 lignes trop abimées)
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit Cuyssart esdits noms et qualités soy ses hoirs et lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc

et par especial lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et lesdites femmes au droit velleyen à lespitre divi adriani a l’authentique si qua mulier elles sur ce de nous suffisament acertaines, et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistrs Gilbert Verger licencié ès loix sieur de la Grassinière et Jehan Dolbeau aussi licencié ès loix sieur de Puysansier et noble homme Adrien Pelault seigneur de Lespinay tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
et davantaige a esté poyé par ledit Cuissart tant pour les proxénettes qui ont traité ce présent accord et conseil desdites parties 8 escuz sol

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Et malheureusement, on ne peut pas voir la signature d’Adrien Pelault, mais il est vrai que non seulement l’acte est abimé, mais le notaire Huot ne faisait pas beaucoup signer. Mais après réflexion et seconde lecture, je trouve PELOT en bas et ce doit être lui.

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De la difficulté de payer une rente en fraresche, Angers 1592

Le Palais Royal était un lieu d’affaires, où l’on venait rencontrer tous ceux avec qui on avait besoin de faire affaire. Ici, Claude Mizaubin et Maurille Paquereau sont venus rencontrer Cochelin, qui est manifestement, du moins c’est ce que l’acte nous apprend, cofrarescheur pour payer une rente.
Je me suis toujours demandée comment ces rentes féodales, divisées au fil du temps, étaient payées, et manifestement Cochelin n’a pas l’intention d’encaisser la part des 2 autres pour régler ensuite, et personne ne veut réunir la somme pour payer le tout.
Enfin, c’est ce que j’ai compris.
Mais, ici, le notaire est appelé par ceux qui veulent payer, pour dresser un procès verbal de leur intention de payer.

En vous retranscrivant cet acte, je rapprochais mentalement la situation de celle de la copropriété dans laquelle je vis, et malgré toute mon INSATISFACTION du syndic, je dois convenir qu’il est bien utile, car j’imagine les difficultés pour payer sans une gestion unique !

Le patronyme MIZAUBIN, qui vous voyez dans la signature de Claude Mizaubin fort bien écrit, est l’un de mes patronymes, et je dois en convenir il est relativement rare, et surtout inexistant dans les dictionnaires étymologiques.

    Voir mon étude des MIZAUBIN en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1592 après midy par devant nous Jehan Chupé notaire royal Angers et des tesmoins cy après Maurille Pasquereau et Claude Mizaubin demeurant en ceste ville d’Angers lesquels se sont adressés à honneste homme François Cochelin trouvé au Palloys Royal de ceste ville
lesquels Pasquereau et Mizaubin ont offert au dit Cochelin la somme de 4 escuz 10 sols pour leurs parts et portions de la recousse de 100 sols de rente en quoy ils sont condemnez vers Me Mathieu Journel
et au refus dudit Cochelin de prendre ladite somme luy ont déclaré qu’ils estoient prets d’aller avecq luy pour faire ensemble ladite recousse suivant ladite sentence et protesté qu’au refus dudit Cochelin ils protestent de n’estre tenus en aulcuns despens dommages et intérests
lequel Cochelin a fait response qu’il offre que deument fait du tout et que ce n’est à luy à quy est deu ladite rente
qu’il est débiteur et cofracheur en partie et quant à luy il a toujours offert comme il offre encores se transporter chez ledit Journel auquel est deue la dite rente
pour en payer sa part et portion de l’admortissement d’icelle et que ne seroit obligé ung seul pour le tout à payer ladite rente
ledit Pasquereau pour éviter à procès a offert audit Cochelin advancer 4 escus 10 sols pour la moitié de 8 escuz 20 sols en quoy la veufve Jodon ests condemnée en ladite rente à ce que cela ne retarde et empesche ladite exécution d’amortissement sauf à leur réprésenté sur ladite veufve
ce que ledit Cochelin n’a voulu accepter disant que ce n’est à luy à quy est deu ladite rente qu’il se rapporte audit Journel d’en prendre le tout ou telle portion qu’il voyera estre à faire mais que pour son regard il est partisan de payer sa part et portion
dont les parties ce le réquérant leur ay décerné le présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
fait audit Palloys royal d’Angers ès présence de Pierre Ladvocat et honorable homme Emerie Pierre demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés

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Aveu rendu à Antoine François de Bruc pour le village de la Basse Rouaudière en Mouzillon, 1754

ils sont si nombreux qu’il a fallu 8 jours au notaire, s’étalant sur tout le mois de février, pour les convoquer. Et pourtant, il n’est parvenu qu’à en convoquer les trois quarts tant ils sont nombreux !
Voici donc ici listés, les trois quarts des propriétaires d’une parcelle à la Basse Rouaudière. Comme dans le cas de la fresche en Anjou, ils sont en en ténement.

ténement : dans le centre de la France, groupement de parceilles dont les divers tenanciers étaient,vis-à-vis du seigneur, solidairement responsables de la rente. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

Ils doivent donc répartir entre eux la rente qui suit. Et vous noterez bien que cet acte ne stipule pas la part de chacun, aussi je me demande bien comment ils faisaient pour s’entendre. En Anjou, dans le cas d’une fresche, chacun savait sa part personnelle et pouvait la payer individuellement lors des assises seigneuriales.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Les 8, 10, 12, 14, 16, 17, 24 et 27 février 1754 devant nous notaire de la cour royale de Nantes et de la chatelennie de Clisson résidants audit Clisson soussignés avec soumission et prorogation de juridiction à chacune d’icelles cy dessus, endroit ont volontairement comparus en leurs personnes Julien et Julien Luneau père et fils demeurants au village de la Basse Rouaudière, Jullien Bahuaud, Jacques Luneau, Jullien Gregoire demeurants à celuy de l’Eguillette, Pierre Dugast demeurant au Daviaud, François Luneau demeurant au Bois Menard, Gabriel Luneau demeurant à Rousseau, Gabriel Defontaine, Louis Benoist demeurants au village de la Basse Rouaudière, Jean Gregoire, François Aubin demeurants audit village de l’Eguillette, les tous paroisse de Mouzillon, Jean Dugast demeurant à la Huise paroisse de Gorges, Jean Salmon demeurant aux Forges même paroisse, François Luneau faisant tant pour luy que ses consorts enfants et héritiers de feu François Luneau demeurant au Douaud, François et Jean Tinggy demeurants à la Haute Rouaudière, Jean Bahuaud demeurant audit lieu de l’Eguillette, François Esseau demeurant audit lieu du Douaud, Pierre Sauvion père et garde naturel de l’enfant de son mariage d’avec Françoise Tinguy demeurant à la Haute Rouaudière, les tous paroisse de Mouzillon, Jacques Esseau poislier demeurant en la ville de Clisson paroisse de Notre dame, Jean Denis, faisant tant pour luy que ses consorts enfants et héritiers de Marguerite Gregoire, demeurant au bourg et paroisse de Mouzillon, Jacques Benoist, Joseph Barré mari et procureur de droit de Marie Guiton demeurants audit lieu de la Basse Rouaudière, René Martin mary et procureur de droit de Catherine Esseau demeurant à la Blandinairie dite paroisse de Mouzillon, Jean Branger demeurant à Raingailleau paroisse de Vallet, Pierre Lair mary et procureur de droit de Marguerite Marion demeurant à la Harnière paroisse de Gorges, Louis Aubin faisant tant pour luy que pour Jullien Guiblais demeurant au village de la Grange dite paroisse de Mouzillon, Antoine Rabet mary et procureur de droit de Jacquette Laurans demeurant à la Dounie paroisse de Gorges, Nicolas Gregoire faisant pour Jacquette Luneau sa mère, demeurant audit bourg de Mouzillon, René Aubin demeurant à la Martinière, Louis Coueffard, Etienne Luneau faisant tant pour luy que pour René Luneau son frère, demeurants les deux domestiques au village de l’Eguillette, Jacques Salmon mary et procureur de droit de Julienne Brunelière demeurant audit lieu de la Basse Rouaudière, Pierre Aubin demeurant à la maison noble de la Barillière, François Fleurance demeurant à la Basse Rouaudière, Jean Lesimple mary et procureur de droit de Jacquette Balaud demeurant au Douaud les tous paroisse de Mouzilon, Jacques Gueniaud mary et procureur de droit de (blanc) Bonnaud demeurant au bourg de Mouzillon, Jacques Pasquereau mary et procureur de droit de Jeanne Aubin, demeurant à la métairie de Launay de st Martin paroisse de Vallet, René Lefort demeurant à la métairie du Pain paroisse de Mouzillon, et Jean Daurneau mary et procureur de droit de Françoise Aubin demeurant à la Braudière paroisse de Vallet,
les tous teneurs et detempteurs de la majeure partie des trois quarts du village et tenement appartenances et dépendances de la Basse Rouaudière en la paroisse de Mouzillon et faisant tant pour eux que pour les autres teneurs et propriétaires du surplus desdits trois quarts, lesquels et auxdits noms ont déclaré reconnu et confessé devoir par chacun an à messire Antoine François de Bruc de Clisson chevalier seigneur de Clisson la Morandière la Parantière et autres lieux demeurant à sa terre de la Morandière paroisse de Mouzillon présent et accepant pour luy et ses successeurs
scavoir est la rente ancienne perpétuelle et non franchissable, de 48 boisseaux de froment combles, 12 boisseaux de seigle et trois quarts de combles, 12 boisseaux d’avoine combles, le tout à la mesure de Clisson, 9 bians d’hommes, 15 chapons et 60 sols monnoye de Bretagne payable et rendable à la terre dudit lieu de la Morandière scavoir le froment, seigle et avoine au terme de mi-août, les chapons au terme de Toussaint et Nouel par moitié, les bians d’homme au premier avertissement verbal dudit seigneur ou de gens porteurs de ses ordres et l’argent audit terme de Nouel et de Toussaint aussi par moitié,
en ce non compris la rente aussy foncière et non franchissable de 8 sols monnoye luy due par les propriétaires des Courlis faisant partie du tenement de la Basse Rouaudière, les arrérages de laquelle rente, au payement service et continuation de laquelle rente cy devant spécifiée par les termes et années comme elles echoiront sy sont les cy devant desnomés aux dits noms attournés et obligés et par ces présentes, s’attournent et obligent joinetment et solidairement ernonçant pour cet effet au bénéfice de division et de discussion de personnes et biens et sur l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeuble présents et futurs par l’exécution saisie criée et vente d’iceux fait suivant les ordonnances royaux mesme par hypothèque spéciale et privilégiée sur les héritages sujets à ladite rente qui y demeurent à cette fin spécialement affectés et hypothéqués sans cependant que la généralité et la spécialité puissent se préjudicier l’une à l’autre pour quoy de leur consentement et requeste nous notaires soussigné les avons ainsy jugés et condamnés du jugement et condamnation de nos dites cours quant à ce
fait et passé audit Clisson étude et au raport de Bureau notaire royal l’un des soussignés sous les seings dudit seigneur de Bruc, et desdits Jullien, Jullien, Jacques, François et Gabriel les Luneau, Jullien Bahuaud, Jullien Gregoire, Pierre et Jean Dugast, Jean Gregoire, autre François Luneau, Jacques Esseau, Pierre Sauvion, Jean Denis, Jean Branger, Pierre Lainée, ledit Nicolas Gregoire, René Aubin, Etienne Luneau, Germaud et Lefort, et pour ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Gabriel Defontaine à Me Joseph Hunalt, ledit Louis Benoist à Me François Penene, ledit François Aubin à Me Pierre Penene, ledit Jean Salmon à Me Jacques Pasquier ledit François Tinguy audit Augustin Bourigaud, ledit Jean Tinguy au sieur Michel Fouineau et ledit Jean Bahuaud à Me Joseph Leroux.

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Transaction sur une rente de blé et avoine, impayée, Challain la Potherine 1580

en fait cette rente avait été vendue par Jean de Chambes, seigneur de Challain, à Pierre Crespin, et il s’avère due Jacques de Villeprouvée n’a plus payé cette rente depuis 5 ou 6 ans.
Vous verrez que l’acte parle bien de 5 ou 6 ans, et cette imprécision dans une transaction semble assez stupéfiante, d’autant qu’ordinairement les actes des notaires d’Angers sont assez détaillés et n’omettent aucune précision.
Bref, lors de la vente de la rente, Jean de Chambes avait dû prendre 2 cautions, et ce sont eux qui ont été poursuivis pour l’impayé, et qui se défendent.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1580, comme procès fut meu et pendant au siège présidial d’Angers entre honnestes personnes Gatien Coicault sieur de la Lisse et Jehan Chevalier lesné garants de noble homme Pierre Crespin sieur de la Chabosselaye demandeurs et evocquans
et noble homme Jacques de la Villeprouvée sieur du Mesnil déffendeur et messire Charles de Chambes sieur compte (sic) de Monsoreau et de la Coustancière héritier de déffunt messire Jehan de Chambes vivant sieur dudit Monsoreau et de la terre fief seigneurie et chastelennie de Challain évocqué et joinct auxdits les Coicault et Chevalier affin de garantaige d’autre
sur ce que lesdits Coicault et Chevalier disoient que cy davant ledit de la Vilprouvée devoit par chacuns ans à la recepte dudit fief et seigneurie de Challain le nombre de un septier de bled seigle et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine menue mesure ancienne de Challain de cens rente ou debvoir sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Benestière audit de la Vilprouvée appartenant paroisse de Challain, lequel cens ou debvoir auroit cy davant esté vendu par ledit defunt Jehan de Chambes et lesdits Coicault et Chevalier audit Crespin par contrat passé par Lepelletier notaire soubz la cour royale de ceste ville d’Angers le (blanc) mil cinq cens soixante et (blanc) que lesdits Coicault et Chevallier seroient intervenus audit contrat à la prière et requête dudit défunct de Chambes et pour luy faire plaisir seulement et dont il auroit consenti contre-lettre de toute indemnité ledit jour par davant le mesme notaire et tesmoings
que ladite rente de bled et avoine est justement deue et qu’elle a esté tousjours payée servie et continuée par ledit de Villeprouvée et ses autheurs fors depuis 5 ou 6 ans que ledit de Villeprouvée auroit réfusé payer à raison de quoy ledit Crespin auroit mis en procés ledit de Villeprouvée qui auroit fait dénégation dudit cens rente ou debvoir de telle sorte que ledit Crespin auroit évoqué lesdits Coicault et Chevalier les vendeurs lesquels auroient esté contraints prendre ledit Crespin en garantaige et au conduit d’iceluy auroient soustenu ladite rente ou debvoir estre deue et demandoient payement des arréraiges de 5 ou 6 années la continuation à l’avenir despens dommages et intérests
au moyen de quoy lesdits Coicault et Chevalier garants dudit Crespin et ledit de Villeprouvée auroient appointés contraires à escrire informer et produire et néantmoings par provision et pendant ledit procès lesdits Coicault et Chevalier auroient esté condemnés payer audit Crespin lesdits arréraiges de ladite rente ou debvoir et continuer à l’avenir en outre condemnés faire terminer ledit procès dedans le temps piecza passé sand prétendre en recours desdits Coicault et Chevalier contre ledit messire Charles de Chambes, affin duquel ils l’auroient et ont fait appeler par davant messieurs tenant ledit siège présidial ou tant auroit esté procédé que ledit messire Charles de Chambes se seroit joint avec eux affin de garantaige et soustenu ledit cens rente ou debvoir estre deu pour raison dudit lieu audit Crespin ayant à présent les droits et estant subrogé au lieu et place dudit sieur du fief et seigneurie de Challain pour ce regard
dont il auroit esté jugé et envoyer de ce condemné acquiter lesdits Coicault et Chevalier de la condemnation desdits arréraiges et continuation de ladite rente ou debvoir et ordonné qu’il escriroit et informeroit et instruiroit le procès avec lesdits Coiscault et Chevalier à ses despens périls et fortunes
que depuis lesdits de Chambes Coicault et Chevalier auroient fourni d’escritures et estoient prestz à faire leur enquestes
sur lesquels procès et différents circonstances et dépendances en a esté transigé et appointé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur à Angers par davant nous Denis Fauveau notaire d’icelle endroit ont esté présents et personnellement establiz chacuns de honorable homme Me Donatien Coicault licencié es droits advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Denis tant en son nom pricé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Gatien Coicault son père et auquel il a promis et demeure tenu et obligé faire rariffier et avoir agréable ces présentes dedans 6 mois prochains venant à peine etc ces présentes néanmoings etc d’une part
et ledit de Villeprouvée demeurant au dit lieu du Mesnil dite paroisse de Challain d’autre
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir transigé pacifié et apointé sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Villeprouvée a promis s’est obligé et demeure tenu rembourser audit Gatien Coicault dedans un an prochainement venant les arréraiges de ladite rente ou debvoir qu’il fera apparoir par quictance avoir payé audit Crespin
et pareillement demeure tenu acquiter ledit Coicault ensemble lesdits de Chambes et Chevalier pour lesquels nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour lesdits de Chambes et Chevalier absents ce qui reste desdits arréraiges du passé
et outre a promis ledit de Villeprouvée ses hoirs etc payer servir et continuer à l’advenir audit Crespin ses hoirs etc le nombre d’ung septier de bled et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine dite mesure de cens rente ou debvoir deu audit Crespin sur et à cause et pour raison dudit lieu de la Benestière audit de Villeprouvée appartenant et ce par chacuns ans au jour et feste de l’Angevine rendrable au chasteau de Challain
et moyennant ces présentes et tout ce que dessus demeurent lesdits procès et différends d’entre lesdits Gatien Coicault et de Villeprouvé nulz et assoupis et les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et demeure ledit Coicault esdits noms tenu faire cesser lesdits de Chambes et Crespin des despens qu’ils pourroient demander et requérir pour raison desdites instances cy dessus audit de Villeprouvée
et à tout ce que dessus stipulé et accepté lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir, dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Coiscault esdits noms qu’ils procède etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à l’après midy dudit jour maison de honneste personne Me Estienne Dumesnil licencié ès loix advocat audit siège en présence dudit Dumesnil et honneste homme Me Guillaume Menuau sieur de la Fontaine demeurant audit Angers tesmoings le sabmedy 9 juillet 1580

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Aveu rendu au seigneur de Clisson par des habitants du bourg de Cugand, 1743

devant notaire. On trouve parfois de tels aveux chez les notaires, et j’ignore pourquoi il n’y avait pas eu de tenue d’assises.
Vous allez y découvrir une fille à marier bien nantie !
Enfin, les aveux donnent parfois l’origine des biens, et ici ce sont des biens échus par succession de leurs parents, et les noms sont indiqués.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1743 après midy, devant nous notaire des cours royales de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, ont volontairement comparu en leurs personnes Mathurin Brochard tisserand, Louis Foullonneau sarger, Julienne Brochard veuve de Nicolas Blouin, Perrine Mechinaud fille majeure, et Jean Coüeffard aussi sarger demeurants tous séparément au bourg et paroisse de Cugand,
lesquels reconnaissent et avouent par ces présentes tenir prochement et roturièrement de vous très haut et très puissant seigneur monseigneur Henry François de Bretagne, compte de Vertu et de Goüelo, premier baron de Bretagne, baron d’Avaugour, seigneur de Clisson, la Touche Limouzinière, le Grand Bois Launay et aultres lieux, et ce à cause de vostre chatelainie terre et seigneurie dudit Clisson, la moityé par indivis qui est la Bretagne de tous les héritages qui seront cy après déclarés séparément par chacun desdits advouants comme ensuit :

déclare ledit Mathurin Brochard posséder au bourg de Cugand et aux environs une chambre de maison avec un plancher au dessus joignant d’un costé la veuve Louis Foulonneau d’autre costé Me Jussaume prestre
Item 15 gaules de jardin au derrière de ladite maison borné d’un costé la veuve Foullonneau d’un bout audit sieur Joussaume
Item une petite chambre sans plancher couverte de tuile d’une costé à ladite veuve Foullonneau et 4 gaules de terre et jardin y joignant
Item une maison composée de 2 chambres basse et haute borné d’un costé maison de la veuve Foullonneau d’un bout à la maison des héritiers Allard
Item dans le jardin du Four un petit canton à semer une louclée de lin, borné dun costé à René Mechinaud des deux bouts aux héritiers dudit Allard
enfin un logis avec plancher couvert à tuile avec un canton de jardin au derrière contenant 30 gaules environ joignant d’un costé à Pierre Fauveau d’autre costé François Champignon d’un bout Mr de la Joinière le tout d’aquets faits tant par ledit advouant que feu François Brochard son père

déclare ledit Louis Foullonneau le jeune posséder audit bourg de Cugand et aux environs un logis composé de 2 chambre basses et une haute et un candon de jardin joignant borné d’un costé aux héritiers René Laigneau d’un bout le ruage en dépendant d’autre costé aux héritiers Menard
Item au jardin des Grands Rouches un canton et demy, borné d’un costé aux héritiers de la dame Descares d’un bout audit sieur Jussaume prestre
finalement 4 morceaux de terre et jardin dans le jardin des Bouffardières contenant environ une boisselée à lever lin mesure de cette cour borné l’un desdits cantons d’un bout au sieur et dame de la Pepinière d’un cousté aux héritiers Me Pierre Favreau, un autre borné d’un costé aux héritiers Dugast d’un bout aux héritiers Favreau, le troisième et quatrième d’un costé aux dits héritiers Dugars à la vigne des héritiers Couprie, d’autre costé à la dame de la Papinière qui luy sont avenus de la succession de Louis Foullonneau son père

possède ladite Jullienne Brochard audit bourg de Cugand et aux environs un tenement de logis composé de 4 chambes basses et 3 hautes avec 5 gaules de terre et jardin au derrière et une petite chambre au bout dudit jardin joignant le tout d’un costé Leroux marchand d’autre costé le sieur Guignard
Item dans le jardin du Four 3 gaules de terre ou environ borné d’un costé et d’un bout audit Leroux d’aute costé audit Mechinaud
Item dans le jardin des Roussardières 15 gaules de terre ou environ avec un fossé qui en dépend joignant d’un costé Pierre Lisardière d’un bout Denis Brunelière et d’autre costé audit Leroux
plus dans le pré de Berbelinge une demie boisselée d’iceluy borné d’un costé la veuve Guerin d’un bout les héritiers Menard vendues et retirés

déclare ladite Méchinaud posséder audit bourg de Cugand et aux environs un grand corps de logis composé de 3 chambes basses et 3 haues et une petite chambre y joignante, 8 gaules de jardin au devant, borné d’un costé Etienne Benoisteau d’autre costé au pressoir commun
Item une chambre de maison servante de celier bornée d’un costé au sieur Gouraud d’autre costé au sieur Guignard
Item dans la pièce de la Mote 2 boisselées 55 gaules borné d’un costé la demoiselle Loiret d’un bout le grand chemin
Item dans l’ouche des Touches 22 gaules et demie borné d’un costé à la demoiselle Loiret d’un bout au grand chemin
Item dans le clos de Bellenoüe 11 gaules de vigne censive bornée dun costé et d’un bout aux héritiers du sieur Favreau
Item audit clos 15 gaules de pareille vigne borné d’un costé auxdits héritiers Favreau d’un bout au sieur Jousseaume
Item audit clos 24 gaules de pareilel vigne borné d’un costé audit sieur Jousseaume d’un boug vigne cy après
Item audit clos 16 gaules de pareille vigne borné d’un costé et d’un bou audit sieur Favreau
Item dans le fief des Gasts 4 boisselées 35 gaules de vigne borné d’un costé chemin de Seriette d’un bout la pièce de la Croix d’autre bout au sieur Guiheneuf
Item dans la vigne déclarée 12 gaules de vigne censive borné d’un soté et d’un bout aux héritiers Favreau
Item dans la pièce des Gallerizières 2 boisselées 28 gaules d’icelel borné d’un costé chemin d’un bout (blanc) Poisson
Item dans le jardin de la maison (blanc) borné d’un costé la cure d’un bout le sieur Benoisteau
Item audit jardin 7 gaules et demie borné d’un costé et d’un bout audit Benoisteau
Item la moityé par indivis d’un logement et pressois borné d’un costé à (blanc) d’un bout à (blanc) lesquels sont avenus de la succession de François Mechinaud et Jeanne Forget ses père et mère qui les possédaient depuis plus de 40 ans

avoue ledit Jean Coüeffard posséder audit bourg de Cugand un logis et un canton de jardin y joignant contenant 12 gaules borné d’un costé Louis Foullonneau laisné, d’autre costé le veuve Lizardière d’un bout au noinmeloue ? qui luy sont venues de la succession de Jacques Coueffard son grand père

et sont tous les héritages que lesdits avouants possèdent audit bourg de Cugand et aux environs et pour raison d’iceux ils offrent faire à mondit seigneur les obéissances et redevances seigneuriales telles et pareilles que le fief le requiert et terre roturière est sujet et tenue faire à mondit seigneur lequel ils recognaissent avoir à cause de sadite chatelainie terre et seigneurie dudit Clisson droit de haute moyenne et basse justice création d’offices deserance de succession de batards épaves gatrois droit de minage à bled et à sel, mesure à bled et autres doits de coustume et allounages aulnages pendant le ballance de lods et ventes rachapt four à ban moulin adistroit et tous autres droits appartenant au seigneur chatelain et haut justicier de tout quoy ils vous rendent le présent aveu pour vray et absolu sauf toutefois à y augmenter ou diminuer ainsy qu’il pourra venir à leur connaissance et pour le présenter à mondit seigneur ou à ses officiers et requis acte en jugement ou autrement ils ont choisy pour leur procureur spécial Mr (blanc) avec tout pouvoir pertinent quant à ce fait
passé audit Clisson estude de Duboüeix notaire royal l’un des notaires soussignés

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