famille Leroyer de la Roche, du Lion-d’Angers (49)

liée à la famille Crannier (AD49 série 5E5)

Nous avons vu que les obligations par constitution de rente hypothécaire, impliquaient des liens étroits entre les emprunteurs, car ils étaient totalement solidaires sur leurs biens.

Voici un lien, qui me paraît certain, entre les Crannier et les Leroyer de la Roche, car ils empruntent solidairement. Craon est à 58 km d’Angers, et comme un cheval fait 40 km par jour, François Crannier s’est arrêté au Lion d’Angers chez Jean Leroyer, et ils sont partis ensemble à Angers, enfin, c’est ainsi que je reconstitue les choses.

Auparavant, Jean Leroyer est manifestement allé à Craon demander à François Crannier ce service. En effet, un prêtre ne fait pas de commerce, et ce n’est pas lui l’emprunteur vrai. Par contre Jean Leroyer a des enfants en âge de se marier : qu’il est un besoin se comprend, car il faut doter les enfants, et cela n’est pas une mince affaire, d’autant que la dot est généralement environ 1/6e à 1/10e de la fortune des parents.

Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1626 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz discret Me François Crasnier prêtre demeurant en la ville de Craon,

    François Crannier est né au Lion d’Angers le 21 juin 1590, fils d’Etienne et de Perrine Leroyer. Il va devenir chanoine de St Nicolas de Craon, ce qui atteste une bonne naissance car les chanoines sont tous bien nés, et aisés. Lors de cet acte il est âgé de 35 ans. Je n’ai jamais pu remonter sa mère, Perrine Leroyer, mais jusqu’à ce jour, par étude de tous les parrainages réciproques, je la supposais soeur de Jean Leroyer Sr de la Roche.

honorable homme Jean Leroyer Sr de la Roche demeurant au bourg du Lion d’Angers

    que je supposais, comme je viens de le dire, frère de Perrine Leroyer épouse d’Etienne. Il s’est marié quelques années après elle.

et noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier à la prévosté de ceste ville demeurant paroisse St Maurille d’Angers,
lesquels deuement soubzmis chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes par hypothèque ont promis et promettent garantir fournir et faire tant en principal que comme d’arrérages à noble homme Me Nicolas Cornuau Sr de la Grandière advocat en parlement demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille à ce présent,
lequel a stipulé et accepté etc la somme de 37 L 10 s de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quitte chacun an par les années et à la fin de chacune le payement de la première année eschéant d’huy en un an prochain venant et à continuer faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assize et assignée assiéent et asssignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et futurs sans que le général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice l’un l’autre … ladite constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 600 livres tournois payée contant aux vendeurs devant notaire auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 solz …
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jean Becheux Jacques Bouvet et André Dureau clercs demeurant Angers tesmoings.

Voir les familles CRANNIER et LEROYER du Lion-d’Angers. Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.


Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Pour répondre à Marie-Laure, les vaches sont certainement des Maine-Anjou, dont voici le site Internet Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

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Dispense de consanguinité, Craon et Athée (53), 1733 : Jean Avranche et Julienne Renier

Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

Nous poursuivons les dispenses du Haut-Anjou au fil des semaines, même si elles ne passionnent pas tout le monde, elles font partie des sources intéressantes à connaître, donnent des arbres généalogiques et des fortunes. Alors je poursuis imperturbablement cette base de données, et la preuve que c’est une base, il vous suffit de tapper un patroyme, une commune, ou simplement dispense, dans la case de recherche à droite sur ce blog, et hop la réponse apparaît !
Cette fois, il semble que la jeune fille ait revu ses prétentions financières à la baisse, au fil des années, car si on peut dire qu’elle a les biens de la fille d’un métayer, enfin… tout juste, lui est nettement en dessous et frise la pauvreté (j’y reviendrai).

Le 21 octobre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par Mr l’anné Le Gouvello vicaire général de Mgr l’évêque d’Angers, en date du 16 octobre, pour raison de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Avranche de la paroisse d’Athée et Julienne Renier de la paroisse de St Clément de Craon, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir ledit Jean Avranche âgé de 25 ans, et ladite Julienne Renier âgée de 28 ans, accompagnés de René Avranche oncle, et Maurice Avranche aussi oncle de Jean Avranche, et Michel Renier frère de ladite Julienne Renier, et Jean Planchenault aussi cousin germain de ladite Julienne Renier, demeurans dans les paroisses d’Athée et de St Clément de Craon, qui ont dit bien connaître les parties et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis ; sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Julien Robineau qui est la souche

  • Julien Robineau – 1er degré – Jeanne Robineau
  • Julienne Robineau – 2e degré – Julien Renier
  • Renée Anger – 3e degré – Julienne Renier
  • Jean Avranche – 4e degré
  • ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 3e degré entre ledit Jean Avranche et ladite Julienne Renier.
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dipsense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ladite Julienne Renier est fille (c’est à dire célibataire), âgée de plus de 24 ans sans avoir trouvé d’autre parti qui lui convient (elle a 28 ans, et on peut penser que cette allusion à 24 ans serait un âge déjà avancé pour une fille à marier, c’est à dire où les autres sont déjà mariées),
    et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 400 livres en meubles et marchandises, ledit Jean Avranche n’ayant que 100 livres et ladite Julienne Renier n’ayant que 300 livres (bon, d’accord, elle a 28 ans et faute d’avoir trouvé mieux, va se contenter de vraiement peu, en tout cas bien moins qu’elle), ils se trouvent d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés et qui ont déclaré ne savoir signer, excepté Michel Renier qui signe, fait au presbitère de la Chapelle Craonnaise, le 21 octobre 1733. Signé Michel Renier. Mabille curé de la Chapelle Craonnaise

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    Sergent royal à Denazé : saisie de vaches à Bouillé-Ménard, 1601

    Officier de justice dont la fonction est de donner des exploits, des assignations, de faire des exécutions, des contraintes, des saisies, d’arrêter ceux contre lesquels il y a contrainte par corps.

    Ce billet répond à Elisabeth, qui s’étonne d’avoir un ancêtre aubergiste et sergent. Après avoir vu la semaine dernière l’aubergiste, voici le sergent, et si j’ai bien saisie la question, vous l’assimilez à un gendarme. Le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély, PUF, 1996, traite le sergent à la rubrique HUISSIERS, SERGENTS, à la lettre H. Puis, traite ailleurs le sergent dangereux, le sergent d’armes, le sergent-major, les sergents à la douzaine, le sergent de bataille, le sergent des bois du Roi. C’est dire que le terme sergent est utilisé dans un très grand nombre de métiers, que vous pouvez voir dans l’Encyclopédie Diderot.
    Pour ma part, bien que cela existe théoriquement, je n’ai rencontré qu’une fois, au 16e siècle, sous le nom de verdier, un sergent de seigneurie. Seul le sergent royal est généralement rencontré sous l’ancien régime, pour signifier les exploits etc… En effet, pour se payer des officiers seigneuriaux, qui n’ont le droit d’officier que sur le territoire de la seigneurie, il faut avoir une bien grande seigneurie, et les moyens… Je ne suis pas certaine que même la puissante baronnie de Châteaubriant en ait possédé un. Pour couvrir le territoire, le sergent royal fut donc le seul à avoir acheté l’office du roi, et pouvoir exercer sur un territoire plus vaste : la France.
    Rejoignant le dictionnaire de Lucien Bély (cité ci-dessus), Diderot précise :

    Présentement presque tous les sergens se sont attribué le titre d’huissier-sergent ou d’huissier simplement quoique le titre d’huissier ne convienne véritablement qu’à ceux d’entre les sergens qui sont préposés à la garde de l’huis ou porte de l’auditoire.(Encyclopédie Diderot)
    Le terme d’huissier ne convient que partiellement pour désigner le sergent royal, qui tient à la fois (pour ceux qui veulent absoluement comparer à nos métiers actuels) de l’huissier et du gendarme.

    Le procès-verbal qui suit illustre les deux fonctions. Il est un document exceptionnel, car les PV des sergents royaux sont rarement conservés et celui-ci est une archive privée, que la famille détentrice m’autorise à vous faire lire. Il s’agit d’un impayé, et autrefois rappelons qu’un impayé passait TOUJOURS pas la case PRISON. Donc, pour un impayé on passe par le sergent (fonction huissier) qui saisit ici des vaches pour les vendre et récupérer l’argent dû, mais aussi arrête les débiteurs et les met en prison (fonction gendarme). Le tout sur un territoire relativement étendu : il demeure à Denazé, traite à Bouillé-Ménard (22 km) et vend à Craon la saisie (15 km). Admirez au passage le sergent qui a fait 15 km avec les bêtes, sans camion…

    Procès-verbal fait par Guillaume Gyuon sergent royal à Denazé (53), le samedi 2 juin 1601 suite à un commandement à payer sur Revers et Bouvet à Bouillé (Bouillé-Ménard, 49), avec saisie de bestiaux et prise de corps de Bouvet, mis en prison à Craon à la garde de Julien Mellier geolier (Archives privées) retranscription O. Halbert et Pierre Grelier, décembre 2007

    Raporté par moy Guillaume Guyon sergent royal et général résidant à Denazé
    que ce sabmedy deuxiesme jour du mois de juin l’an mil
    six cent ung, à la requeste de Michel Cochery demeurant
    en la ville de Craon et en vertu de l’ordonnance
    de monsieur des Matiaz lieutenant assesseur de
    monsieur le sénéchal d’Anjou Angers estant au pied de
    sa requête à luy présentée en datte du vingt cinquiesme
    du mois de mai dernier signée Bautru, j’ay ladite
    requête et ordonnance à laquelle cet exploict est
    ataché signifié notifié et faict entendre
    à Me Pierre Revers prêtre et à Pierre
    Bouvet y desnomméz et d’icelle baillé copie avec
    aultant de cet exploict audit Revers tant
    pour lui que ledit Bouvet et en sa présence qu’il
    receu et ay faict commandement par
    le roy notre sire auxdits Revers et Bouvet tant
    en vertu de ladite ordonnance que de l’obligation
    dudit Cochery (deneu) en forme passée soubz
    la cour de Craon par Cheruau notaire de payer
    présentement audit requérant ou a moy pour luy
    la somme de quinze escuz sol mentionnée
    en ladite obligation et pour les causes y contenues
    la response desquelle j’ay prise par
    refus au moyen de quoi j’ay reellement
    et de fait pris en la possession dudit Revers
    en la paroisse de Bouillé trois mères vaches

    f°2
    dont y a deulx rouges et une noire avecques deulx
    petites génisses lesquelz bestiaulx ayant voulu
    exposer et mettre en vente publique au
    plus ofrant
    et dernier enchérisseur et de fait
    les ayant mises et exposées estre à vendre avec
    huitaine de recousse, lesdits Revers et Bouvet et
    voir faire inthiméz estant sur l’heure de sept à
    huit heures de la matinée de ce jour et estant
    lesdits bestiaulx au hault des halles dudit bourg de
    Bouillé le marché ordinaire dudit lieu y tenant personne
    ne les à enchériz ny mis à prix que ung homme
    estant audit marché à moy incongneu qui a
    le total desdits bestiaulx mis à prix à la
    somme de deulx escuz ung tiers quoy voyant
    que ladite offre estre impertinente j’ay audit Revers
    déclaré que je vays présentement transportés lesdits
    bestiaulx dudit bourg de Bouillé à Craon pour estre
    lundy procédé à la vente avec huictaine de recousse
    au hault des halles de Craon et marché ordinaire
    dudit lieu y tenir comme estant le proche marché
    de cette exécution après celuy de Bouillé pour
    voir procéder à la vente desquelz ay lesdits
    Revers et Bouvet inthimez à comparoir
    audit jour et lieu sur les sept à huit heures
    du matin pour des deniers qui en
    proviendront estre convertiz au payement de ladite
    sentence tant qu’ilz y pouront sufire et
    d’aultant que lesdits bestiaux ne seront suffisants
    pour le payement de ladite somme j’ay auxdits Revers et

    f°3
    Bouvet déclaré qu’il sensuit et le reste mettre en
    mains du roy notre sire et de justice tous et
    chacuns leurs biens immeubles et fruictz d’iceux en
    quelques lieulx qu’ilz soient et qu’il y sera étably
    commissaires affin qu’ilz n’en ignore et outre
    jusqu’à l’entier payement de ladite somme j’ay pris
    et apréhendé au corps ledit Bouvet et iceluy
    mené et constitué prisonnier es prisons ordinaires de
    Craon et baillé de faire en garde
    Me Jullien Mellier geolier et garde desdites prisons

    aulx charges de l’ordonnance lesquels bestiaux
    j’ay aussi transporté audit Craon et baillé de fait
    en garde à Gilles Hersant à la charge de me
    les représenter lundy prochain sur les
    sept à huit heures du matin et qu’il m’a promis
    faire dont il s’est chargé et faute de ce faire
    s’en est rendu et constitué de cour de justice
    aux charges de l’ordonance royale et déclaré
    ne savoir signer. Fait le présent exploit
    audit bourg de Bouillé par moy sergent royal
    susdit soussigné présent Me Thugal Gauvin
    Jean Cheruau et autres. Signé Cheruau, Gauvin, Guyon

    Alors notre aubergiste et sergent dans tout cela ? Effectivement, on peut s’étonner du cumul de ces 2 emplois, car Lucien Bély (cité ci-dessus) précise qu’ils ne pouvaient être ni geôliers, cabaretiers ou agents d’affaires, et comme le dit Elisabeth, ils auraient pu entendre leurs clients discuter de problèmes par exemple concernant les droits seigneuriaux etc… et donc perdre tout crédit. Entendre les clients discuter à l’auberge est en partie vrai, mais pas en ce qui concerne les droits seigneuriaux, dans lesquels le sergent n’avait aucun pouvoir de remonter un litige, et ces différends étaient directement traités au Présidial à Angers (ou autre Présidial comme Château-Gontier). Le seigneur était bien assez grand pour aller traiter directement à ce niveau lorsque ses sujets ne voulaient rien entendre… En matière criminelle, peu de seigneuries avaient en Haut-Anjou ce droit, et j’ignore si à Bouvron (44, dont parle Elisabeth) le seigneur possédait ce droit, et je suggère à Elisabeth de vérifier ce niveau des droits seigneuriaux locaux, afin de préciser si son sergent aurait pu se trouver face au problème.
    Il faut croire qu’au fil du temps, faute de volontaires pour exercer un métier potentiellement dangereux, pour arrêter, faire les saisies, les procès-verbaux de perquisition, et faute aussi de personnes sachant écrire (c’est utile pour rédiger les PV), on avait fini par se contenter des volontaires et fermer les yeux sur le cumul en question. Longtemps, dans les petites paroisses, seuls le curé et parfois un notaire, étaient capables de rédiger un acte, et vous avez vu le PV ci-dessus, il est fort bien rédigé et précis.
    Une chose reste sure, votre ancêtre vivait plus dangereusement que d’autres, car les rixes étaient souvent à l’auberge (le vin aidant, sans doute…), et le sergent était aussi un métier potentiellement dangereux. Donc, il avait de la trempe…
    De nos jours encore, dans les petites communes, voyez une secrétaire de mairie (entr’autres), qui doit savoir tout faire… et tout connaître, et c’est vaste juridiquement. Cela me laisse toujours admirative… Sans doute que dans les campagnes, il a toujours fallu savoir tout faire… et les métiers hyper-spécialisés sont le propre des grandes villes.

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