Jean Messager obtient un rabais pour raison des pertes subies par gens de guerre en 1591, seigneurie de saint Ouen 1595

vous êtes habitués sur mon blog à voir des religieux vivant loin de leurs terres de bénéfices eccléciastiques, ici manifestement le prieur commandataire de saint Ouen vit près de Loudun.
Vous avez aussi souvent vu des rabais de prix de la ferme par suite des vols et pillages pendant les guerres de religion dans le Haut-Anjou; En voici donc encore un cas, et compte-tenu du nombre immportant que j’ai déjà mis sur le blog, on pourrait en faire une étude précise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 4 décembre 1595 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establi haut et puissant seigneur messire François Le Poulcre chevalier de l’ordre du roy sieur de la Mothe Messémé demeurant au château de Messémé près Loudun au nom et comme procureur spécial de messire Jehan Rousseau abbé commendataire de l’abbaye de la Roë en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de la Chapelle Belouin par devant de La Mothe notaire le 25 juillet dernier l’original de laquelle est demeurée ès mains dudit sieur et néanlmoings la copie d’icelle à la fin des présentes pour y avoir recours d’une part, et honorable homme Jehan Messayger fermier de la seigneurie de Saint Ouan membre dépendant de ladite abbaye de la Roë, demeurant au lieu de la Freulonnière paroisse de Chemazé d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir ce jourd’huy fait compte accord et transaction que s’ensuit des deniers de ladite ferme de Saint Ouan des 5 premières années de sondit bail dont les termes de payer escheront au jour et feste de saint Jehan prochainement venant et sur la perte et prinse des fruits par les soldats et gens de guerre stérilité de fruits gels et gresle arrivés es choses de ladite ferme esdites année, et pour raison de quoy ledit Messaiger demandoyt descharge de payement de ladite ferme à tout moings rabais et diminution eu esgard à la prinse et pertes des fruits et cas fortuits, et pareillement sur les acquits et payements qui ont esté faits par ledit Messaiger, c’est à savoir que après avoir compté ensemblement des payements particuliers faits par ledit Messaiger tant audit sieur abbé que en son acquit et par son commandement, rabais et diminution à quoy ils ont arresté et accordé pour les causes susdites ledit Messaiger s’est trouvé redevable pour le reste et parfait payement desdites 5 années dont le terme eschera audit jour et feste de saint Jehan prochainement venant en la somme de 500 escuz sol évalués à la somme de 1 500 livres quelle somme ledit Messaiger a présentement manuellement contant payée et baillée audit de Poulcre audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 2 000 quarts d’escu au poids et prix cours de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit Messaiger et promis acquiter vers ledit sieur abbé et au moyen duquel payement demeure ledit Messaiger quite du payement de ladite ferme desdites 5 années le payement dequelles finissantes au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant comprins lesdits rabais et diminution faites par ledit Le Poulcre audit nom audit Messaiger pour lesdites pertes et prinses de fruits et aux fortunes cy dessus et suivant un mémoire et estat de compte fait entre eux et par chacun d’eux signé qui leur est demeuré entre leurs mains et au moyen duquel rabais et dimunution ledit Messaiger a promis mettre entre les mains dudit Le Poulcre audit nom oui d’honorable homme Me Jehan Jacques Belot sieur de la Chapelle advocat et procureur dudit sieur abbé dedans la Toussaint prochainement venant informations de la prinse et perte desdits fruits de ladite ferme ou de partie d’iceux de l’année 1591 sans toutefois que ledit Messaiger soit tenu en aulcun garantage du recours que ledit sieur abbé pourroit prétendre contre ceulx qui auroient prins lesdits fruits et moyennant ces présentes tous les acquits et quitances particulières pour raison de ladite ferme demeurent nulles comme comprinses en ces présentes et sans que la présente quitance compte et accord elles puissent tenir lieu que pour une quitance générale du payement de toutes les dites 5 années de ladite ferme comprins esdits rabais et diminutions à quoy ils ont convenu composé et accordé, et ledit sieur de la Mothe Messemé a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur abbé et en fournir et bailler audit Messaiger en ceste ville d’Angers maison de nous notaire lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu, et a pareillement ledit Messaiger déclaré et confessé que cy davant ledit sieur abbé luy avoit envoyé une quitance des deniers de sadite ferme pour l’année 1591 montant 500 livres combien qu’il n’en ait payé aucune chose
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties pour elles leurs hoirs etc auquel compte accord quitance et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Belot en laquelle est logé ledit sieur de la Mothe Messemé en présence dudit Belot, honneste homme Robert Desmatz recepveur de la terre et seigneurie de Senonnes et y demeurant et René Serezin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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René Delahaye, fermier du prieuré du Lion-d’Angers, a perdu les acquits des paiement des décimes de plusieurs années, par suite du passage des gens de guerre, 1652

il est hôtelier au Lion d’Angers, et nous avons souvent vu ici que la gestion à ferme d’un bien pour autrui, ici le prieuré, était souvent un complément de revenus intéressant, même s’il existe certains qui ne vivaient qu’en prenant plusieurs baux à ferme, et n’étaient donc plus que fermiers à plein temps.
Ici, il a 2 interlocuteurs receveurs des décimes à Angers, et comme l’un comme l’autre refusent de lui redélivrer de nouveaux acquits, il a convoqué un notaire qui est témoin et décerne acte, de ce que le registre de comptes de chacun des ces 2 receveurs contient bien les paiements.
Donc ci dessous vous allez voir 2 actes notariés qui sont en fait les déclarations de lecture de leur registres par les receveurs.

La cause de la perte invoquée par René Delahaye est explicitée « gens de guerre », et ce type de mentions figure souvent dans les actes que je vous mets ici.
Mais, ayant tappé il y a quelques jours les comptes du même Delahaye avec son frère, et qui faisait était à 2 passages des soldats logeant dans leur hotellerie respective, j’en conclu que René Delahaye fait une distinction nette entre soldats d’une part, et gens de guerre d’autre part.
Doit-on en conclure que les premiers se comportaient plus correctement que les seconds, et étaient plus mandatés par le pouvoir central ??? J’ai bien l’impression que oui.

Enfin, ces 2 actes sont le fait d’un neveu de René Delahaye, qui était mandaté par son oncle. Il s’agit d’un certain René Lefaucheux vivant à Angers.
Je descends des DELAHAYE
et aussi des LEFAUCHEUX
et serais bien aise de mieux connaître ce neveu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1652 avant midy en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers, Me René Lefaucheux praticien demeurant à Angers, procureur etdisant avoir charge du sieur René Delahaye son oncle mazrchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, et fermier du temporel du prieuré de St Martin de Vertou alias le Lion d’Angers, a prié et requis noble homme Jean Chenais conseiller du roi recepveur des décimes d’Anjou, demeurant audit Angers, trouvé en son bureau, de lui délivrer présentement les acquits des paiements qu’il lui auroit faits pour les décimes taxes extraordinaires dues à cause dudit prieuré depuis l’an 1645 icelle comprinse jusques à présent pour ce que ledit Delahaye a perdu ceux qu’il lui a baillés pendant les troubles de la guerre et que les gens de guerre ont passé par ledit Lion d’Angers, lequel sieur Chenays a fait response qu’il ne peut bailler d’autres acquits que ceux qu’il a fournis, mais que voyant présentement sur ses papiers il trouve que l’an 1645 ledit prieur du Lion d’Angers debvoit pour les décimes ordinaires 52 livres 16 sols et pour les extraordinaires 27 livres 15 sols et pour celles de l’année 1647 l’ordinaire est aussy de 52 livres 16 sols, et pour l’extraordinaire la somme de 40 livres 16 sols 4 deniers, et les taxes 60 livres tz et pour l’année 1649 pour l’ordinaire pareille somme de 52 livres 16 sols pour l’extraordinaire 30 livres 13 sols 2 deniers, et pour l’année 1651 pour l’ordinaire pareille somme de 52 livres 16 sols pour l’extraordinaire 44 livres 8 sols 10 deniers, et pour les taxes 45 livres, de toutes lesquelles sommes cy dessus il ne reste plus à payer que 48 livres et ne vaudront les acquits qu’il a baillés avec le présent que pour un, dont et ce que dessus ledit Lefaucheux nous a requis acte que luy avons octroyé en présence de Urbain Bigot et Estienne Guard clercs demeurant Angers tesmoings

  • 2ème acte, avec Chotatd receveur
  • Le 19 juillet 1662 avant midy en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers, Me René Lefaucheux praticien demeurant en ceste ville, procureur et disant avoir charge de René Delahaye son oncle fermier du temporel du prieuré du Lion d’Angers, y demeurant, lequel a prié et requis noble homme Me François Chotard conseiller du roi, receveur des décimes subventions et taxes qui se font sur les bénéfices du diocèse d’Angers, y demeurant, de lui déliver les acquits des peyements qu’il luy auroit faits pour les décimes ordinaire et extraordinaiers et taxes dues à cause dudit prieuré depuis l’année 1645 jusques à ce jour ayant ledit Delahaye perdu ceux qu’il luy a baillés pendant les troubles de la guerre et que les gens de guerre ont passé par ledit Lion, ledit sieru Chotard a dit qu’il a cy devant fourny les acquits desdits décimes et taxzes et n’en pouvoir bailler d’autresn déclare néanmoings que voiant sur ses registres il a receu l’année 1646 pour le terme de ladite année année 1646 la somme de 26 livres 8 sols pour les décimes ordinaires dudit terme et 12 livres 13 sols pour l’extraordinaire et au terme d’octobre de ladite année 1646 pareille somme de 26 livres 8 sols pour les ordinaires desdits décimes et 16 livres 13 sols 9 deniers pour l’extraordinaire dudit terme, et la somme de 60 livres pour la taxe faite sur ledit prieuré audit terme pour l’année 1648 et receu pour les ordinaires desdits décimes des termes de février et octobre de ladite année la somme de 52 livres 16 sols pour les extraordinaires desdites deux termes la somme de 37 livres 16 sols pour les taxes desdits deux termes de ladite année 1648 la somme de 120 livres, pour l’année 1650 a receu pareille somme de 52 livres 16 sols pour lesdits décimes de février et octobre de ladite année, pour les extraordinaires la somme de 35 sols, pour le terme de février 1652 56 livres 8 sols pour l’ordinaire desdits décimes et pour l’extraordinaire d’icelle 15 livres 2 sols 6 deniers, desquelles sommes ledit sieur Chotard a délivré et fourny les acquits et déclare comme cy devant il a fait ne pouvoir fournir d’autres, et que la présente déclaration et acquits ne vauldra avec les autres un seul et mesme acquit, dont ledit Lefaucheux nous a décerné acte, présents Urban Bigot, estienne Guard, tesmoins demeurant audit Angers

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    Pierre Dumaine, fermier du Grand Latay, a subi les pillages des gens de guerre et ne peut payer sa ferme, Laigné 1591

    il doit en outre nourrir une certaine Jacquine aux frais du bailleur, et nous n’avons aucune indication concernant cette Jacquine.
    Les pillages résultant des guerres de la Ligue contre les huguenots en Haut-Anjou dont déjà nombreux sur ce site grâce aux transactions entre bailleur et preneur des closeries et métairies pillées. Le tout est à Angers aux Archives Départementales puisque le Craonnais relevait d’Anjou, et que la majorité des bailleurs vivent à Angers, or, dans les rapports bailleur/preneur, les actes sont toujours passés sur le lieu de résidence du bailleur.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 mars 1591 (devant Françoys Revers notaire royal à Angers) comme procès feust meu ou espéré à mouvoyr entre honneste personne Jacques Seureau sieur de la Boutellerye et Gabrielle Huot sa femme demandeurs d’une part, et Pierre Dumaine lesné mestayer demeurant au lieu et mestairye du Grand Latay deffendeur d’autre, sur ce que les demandeurs disoyent que dès le 2 septembre 1586 lesdits demandeurs auroyent baillé à tiltre de ferme audit Dumaine tant pour luy que pour Jacquine Marchant Pierre Dumaine son fils et Jehanne Guynebault sa femme le lieu et mestayrie du Grand Latay sis en la paroisse de Laigné pour en payer entre autres charges la somme de 83 escuz ung tiers payable aux termes portés par ledit contrat, que par ledit bail à ferme auroyt esté obmis à spécifier et déclarer le nombre de bestial fourny par eux sur ledit lieu, et le prix d’iceluy, lequel prix du bestial ledit deffendeur demeroyt chargé rendre et raplacer à la fin dudit bail à ferme, et disoyent que dès le 10 octobre 1580 et lors dudit bail auroyt esté laissé et baillé audit Dumaine le bestial qui s’ensuit premier 6 grands boeufs de harnoys de valeur 195 livres, item 2 bouvards de 2 ans prenant à 3 apréciés 45 livres, item 2 toreaux d’un an venant à 2 prisés 30 livres, 5 mères vaches prisées 75 livres, une tore d’un an venant à 2 vallant 10 livres, 3 veaux de l’année vallant 22 livres 10 sols, une jument avecques son poullain, une autre jument hongresse, ung cheval rouillard, une autre cheval hongre prisés 80 livres, 30 pièces de bergail vallant 37 livres 10 sols, 2 truies, 6 porcs de nourriture vallant 25 livres pour en appartenir la moitié audit demandeurs montant ladite moitié la somme de 260 livres et pour les payer ledit Seureau et sa femme en la compagnie de Me Mathurin Grudé se seroyent obligés vers Guillaume Delacroix en la somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers par obligation du 17 août dernier de laquelle ledit Dumaine et ses coobligés n’auroyent fait diligence de les acquiter et en est poursuivy par lesdits demandeurs à ce que ledit Dumaine fust condemné leur payer au terme de Pasques la somme de 83 escuz ung tiers sauf à déduire ce que le deffendeur montrera avoyr payé et luy payer une fouasse d’un boisseau de fleur de froment 8 chappons 12 poulets et 4 boisseaux de chastaignes 2 pippes de fruit 20 livres de poupée de lin, 50 livres de beurre en pot, 8 coigns de beurre frais aux 4 festes de chacun an 4 livres chacun coing escheuz de 2 années au terme de Pasques prochainement venant, et oultre que ledit Dumaine leur fournira pareille montre de bestial sur ledit lieu à la fin de ladite ferme tel que dessus ou le prix, et oultre qu’il acquitera ladite somme de 138 escuz 53 spms 4 deniers tant en principal que intérests et despens, et que à ce faire il sera contraint par corps sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz,
    de la part dudit Dumaine estoyt dict que à ladite ferme il n’estoit tenu icelle payer par ce que les fruits quoique soyt et grande partye d’iceulx tant de l’année dernière que de première année auroyent esté pillés et ramassés par les gens de guerre, tellement que la perte doibt estre audit demandeur et sa femme joint que ladite mestairye estoyt située en lieu où les gens de guerre font corces ?? et rangs ??

      voici le passage en question, car je ne parviens pas à tout déchiffrer, d’autant que je n’ai jamais fait de service militaire et que les actions militaires m’échappent parfois, surtout celles d’autrefois

    prenant et emmenant les fruits desdits lieux et autres choses et quant audit bestial que à la vérité lors de ladite ferme et auparavant la montrée du bestial cy dessus estoyt sur ledit lieu et estoyt de la valeur tel que dessus mays que depuis à cause de guerres il en auroyt esté prins et ramané par lesdits gens de guerre grand nombre tant chevaulx beufs vaches brebis montons et autres et n’estre tenu de la perte attendu la forme, et au regard de l’obligation qu’il n’auroyt moyen pour empescher qu’il n’acquitast lesdits demandeurs de la dite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers mays qu’il en auroyt payé audit Guillaume Delacroix quoyque soyt au seigneur de Laellu ? la somme de 78 escuz aussi que ledit Sureau en est redevable de la somme de 10 escuz à cause de prest, de laquelle il demandoyt payement ou déduction, ensemble de plusieurs autres sommes de deniers qu’il auroyt payées audit Seureau de la nourriture et entretennement d’une fille nommé Jacquine qu’il auroyt nourrye jusques à huy et plusieurs autres demandes q’uil avoyt à faire audit Seureau et sa femme
    pour raison de quoy les partyes estoyent prestes de tomber en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ont transigé comme s’ensuyt
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement establys lesdits Sureau et sa femme demeurant audit Angers paroisse de saint Michel de la Pallu, ladite femme authorisée quant à ce par devant nous, d’une part, et ledit Pierre Dumaine lesné estant de présent en ceste ville demeurant en la paroisse de Laigné d’autre part, et lequel Dumaine, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Pierre Dumaine le jeune et auquel il a promys faire ratiffier et avoyr agréable ces présentes dedans 15 jours prochainement venant et luy en bailler lettres de ratiffication en forme authentique dedans ledit temps en sa maison en ceste ville d’Angers à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, soubzmectans lesdites partyes confesent mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et our le tout sans division etc confessent avoir transigé paciffié et appointé et par ce présentes transigent paciffient et appointent de et sur les différends et autres cy après déclarés en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Dumaine et son fils quites vers lesdits Seureau et sa femme de la somme de 83 escuz ung tiers pour lesdits fouasses chappons poulletz fruits chastaignes beurre tant du passé que pour l’année et ce qui reste à payer d’iceulx pour ladite ferme du passé jusques au jour de Pasques prochainement venant ledit Dumaine payera auxdits Seureau et sa femme en ceste ville d’Angers la somme de 25 escuz sol qu’il payera dedand Pasques prochainement venant et moyennant laquelle ledit Seureau et sa femme demeurent pareillement quites de de ladite somme de 10 escuz portée par ladite cédule qui demeure nulle et ladite cedulle sera rendue auxdits Seureau et sa femme et pareillement ledit prest quite de la pension nourriture et entretennement de ladite Jacquine du passé jusques au 2 décembre prochainement venant et aussi demeure ledit Dumaine tenu et obligé fournyr auxdits Seureau et sa femme sur ledit lieu du Latay bestial pour la somme de 260 livres pour la part desdits Seureau et sa femme, qui en sera apprécié par gens dont ils conviendront respectivement à la fin de ladite ferme et oultre demeure tenu ledit Dumaine parachever de payer ladite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers audit Guillaume Delacroix avecques leurs intérests et despens et en acquiter lesdits Seureau et sa femme et Me Mathurin Grudé dedans ledit terme de Pasques le tout sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz qui demeure en sa forme et vertu, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à payer lesdites sommes par corps et emprisonnement de sa personne comme pour les propres deniers et affaires du roy renonçant lesdites parties et par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Guy Planchenault praticien demeurant audit Angers tesmoings

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    Renée Cochery veuve Doucher transige avec Pierre de La Faucille, Château-Gontier 1604

    Son défunt mari avait pris le bail à ferme de 2 terres appartenant à la famille de La Faucille, hélas, il est décédé avant la fin du bail, et vous allez découvrir au fil de cet acte qu’il a subi les guerres, les ravages qui en découlent, et qu’il fut prisonnier de guerre, paya rançon etc…
    Bref, la malheureuse veuve n’est pas en mesure de payer la ferme, et vous aller découvrir que la famille de La Faucille doit céder et l’en acquiter.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 juin 1604 (René Serezin notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz pendants et indécis par appel en la cour de parlement à Paris entre Pierre de La Faucille escuyer sieur dudit lieu appellant d’une part et Renée Cochery veufve de deffunt Amoury Doucher ayant repudié la tutelle naturelle des enfants et communauté de biens dudit deffunt et d’elle d’autre part,
    pour raison de ce que ledit de La Faucille disoit qu’il auroit baillé à tiltre de ferme audit deffunt Doucher et Cochery la moitié par indivis de la terre fief et seigneurie de Combrée et fief et seigneurie du Boys Joullain pour le temps de 5 années à commencer au jour de Toussaint 1595 pour en payer par chacune année la somme de 550 livres tz et outre auroit ledit de La Faucille tant en son nom que comme soy faisant fort de deffunt Jehan de La Faucille escuer son nepveu la terre fief et seigneurie del a Faucille pour pareil temps de 5 années à commencer du 8 juin 1588 pour en payer par chacun an 1 550 livres tz et autres charges portées et contenues par les baulx à ferme desdites choses en vertu desquels après commandement fait à ladite Cochery de payer par derniers ou acquits vallables les deniers desdites fermes et par deffaut de payer par icelle il auroit fait saisir les choses héritaulx de ladiet Cochery et sur iceulx fait establyr commissaires au bail desdites choses sur laquelle ladite Cochery se seroit opposée et sur son opposition fait évocqué Macé Doisteau curateur aulx biens vacans dudit deffunt Doucher, entre lesquels de La Faucille Cochery et Doisteau y auroit eu appointement donné par devant le lieutenant général à Château-Gontier par lequel il auroit appointé les partyes en droit et contraires et sur la production des patyes donné jugement du (blanc) par laquelle déclaration et mandement auroit esté jugé des biens de ladite Cochery et les commissaires déchargés et ledit de La Faucille condemné poyer leurs frais et ladite Cochery deschargée du payement desdites fermes qui en restoit à payer et au surplus les partyes envoyées sans despens, de laquelle sentence iceluy sieur de La Faucille se seroit porté pour appellant son appel retenu et en iceluy fut inthimée ladite Cochery eu fait icelle lever en la cour de parlement, lequel appel ledit sieur de La Faucille estoit prest de conclure au mal payé et estre bien fondé et que ladite Cochery ne pouvoit estre deschargée du payement desdites fermes n’ayant payé ne acquité ne fait aparoir d’acquits vallables du payement d’icelles et entendre s’inscrire en faulx contre les prétendues enquestes faite à la requeste de ladite Cochery de vériffier qu’elle n’a fait les pertes y mentionnées et entendre alléguer plusieurs autres questions pour le soustien du mal jugé et persiste au payement desdites dermes par deniers ou acquits vallables et les despens tant de la cause principale que d’appel,
    de la part de laquelle Cochery estoit dit qu’à bonne et juste cause elle avoir esté deschargée du payement desdites fermes en ce qui en estoit à payer qu’elle n’estoit intervenue estdits prétendus baulx à ferme que par la force et violence de son deffunt mary qui l’avoit contrainte de s’y obliger, que desdites fermes procédoit la ruine du bien de son défunt mary et elle, lequel auroit perdu la vie après avoir esté pris prisonnier et payé ranczon pris plusieurs fois, que des années de ladite nonobstant les guerres elle a fait apparoir des payements faits du temps desdites guerres nonobstant que tous les fruits eussent esté pris et ravagés comme elle disoit avoir deument informé par ladite enqueste qu’elle soient bonnes et vallables que d’ailleurs ledit de La Faucille et ledit deffunt Jehan son nepveu prévoyant le cours des guerres et la difficulté de pouvoir amasser les fruits auroient baillé promesse audit deffunt Doucher qu’en cas de perte et ravage d’iceulx ledit deffunt son mary et elle ne seroient tenus au paiement desdites fermes lesquelles promesses sont produites au procès et allégué plusieurs autres faits raisons et moyens
    et sur ce estoient les parties en grande involution de procès pour à quoy obvier elles ont soubz le bon plaisir de la cour fait par l’advis de leurs conseils l’accord et transaction cy après, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement estanmus ledit sieur de La Faucille demeurant audit lieu paroisse de l’Hostellerye de Flée d’une part, et honorable honne Macé Cochery sieur de la Tournerye marchand demeurant audit Château-Gontier au nom et comme procureur spécial de ladite Renée Cochery sa soeur par procuration spéciale à l’effet cy après passée soubz la cour de Château-Gontier par devant Me Pierre Simon notaire le 14 du présent mois la minute de laquelle signé Renée Cochery est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera quantes etc soubzmectant lesdites partues respectivement mesme ledit Macé Cochery les biens et choses de ladite Renée Cochery sa soeur etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy après transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Faucille s’est désisté délaissé et départi, désiste délaisse et départ des demandes qu’il faisait ou eust peu faire à ladite Cochery du payement desdites fermes en ce qui reste à payer et autres charges clauses et conventions portées par lesdits baulx à ferme desdites terres et en tant que besoin est ou sera y a renoncé et renoncé et a acquiessé et acquiesse à ladite sentence, voulu et consenty veut et consent qu’elle sorte son plein et entier effet moyennant que ledit Macé Cochery audit nom consente solver payer et bailler content audit sieur de La Faucille la somme de 600 livres tz et des deniers d’iceluy Macé Cochery comme il a dit laquelle somme de 600 livres ledit de La Faucille a eue prise et receue dudit Cochery en espèces de 16 sols et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’ordonnance du roy, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Macé Cochery et ladite Renée sa soeur
    et outre a ledit Macé Cochery en son privé nom promis acquiter ledit sieur de La Faucille des frais des commissaires establys sur les biens de ladite Cochery
    et en outre demeurent lesdits procés nuls et assoupis entre les parties sans autre despens dommages et intérests d’une part et d’autre, et a ledit Macé Cochery promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Renée Cochery sa soeur et en fournir et bailler audit sieur de La Faucille lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néangmoins etc
    à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers en sa présence et de Me Gilles Godier sieur du Bignon licencié en droits demeurant audit Château-Gontier tesmoins

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    Les paroissiens de Miré et Contigné achètent des armures, 1522

    J’ai compris qu’il s’agit d’une partie de l’armure : hallecret et gorgetin, mais je n’ai pas tout compris et merci de votre aide si vous le pouvez.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 avril 1521 avant Pasques (donc le 10 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de sire Jehan Foussier marchand drappier demourant à Angers Guillaume Ripvière ? procureur de la paroisse de Miré, Colas Paré procureur de la paroisse de Contigné et Jehan Lyais de la paroisse de Contigné Jehan Lejeune et Jehan Coquereau paroissiens de Miré ainsi qu’ils disent soubzmectans aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et loyaulment estre tenuz et encores etc promettent rendre et paier
    à honneste personne Jehan Potery sergent royal demourant à Angers la somme de 104 livres tournois dedans le dimanche de Miserocardia prochainement venant

      qui est un dimanche du temps de Pâques lors duquel on chante le « Misericordia Domini plena est terra … »

    et pour raison de la vendition du nombre de troys hallerets garnis de ? sallade ? gorgerin de maille et de maillés ainsi qu’il appartient, bons et marchands,

    HALLECRET. s. m. Espece de corselet. Ce mot n’est plus en usage. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)
    HALECRET, subst. masc. ARM. « Cuirasse légère faite de plaques de métal articulées » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
    GORGERIN, Est la piece que l’homme de guerre met autour de sa gorge, Gutturarium, vel Gutturale, ce qu’on dit en fait de haubert, ou maille gorgerin, on l’appelle haussecol, en fait de lame de fer. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)
    GORGERIN, subst. masc. ARM. « Partie de la cuirasse qui couvre le cou (et parfois le menton) » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

    avecques troys picques venduz baillez et livrés par ledit Potery auxdits Ripier et dessus dénommés dont ils s’en sont tenuz par davant nous à contens
    à laquelle somme de 104 livres tournois rendre et paier etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit Potery à Angers et aux coustz et mises desdits débiteurs et aux dommages dudit Potery de ses hoirs etc sur laquelle somme ledit Potery a receu la somme de 4 livres etc obligent lesdits establis debiteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Charles Lemercier noble homme maistre Roger Lemalenffant du diocèse d’Avranche au duché de Normandie à présent estably estudiant en la ville d’Angers tesmoing
    fait et donné à Angers les jour et an susdits

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    Marché de fourniture de munitions de céréales au duc d’Anjou au camp de Loches, 1569

    Ici, il s’agit de guerre, et je pense de guerre de religion, et bien sûr on voit que dans toute guerre les réquisitions existent.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement estably sire René Desalleuz sieur de la Cuche marchand demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de st Pierre d’une part
    et René Viel tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Charles Gastineau Pierre Pointeau et Jacques Besnard demeurant en la paroisse de Méral et Marin Jehannier demeurant aussi en ladite paroisse commis et députés par les paroissiens d’icelle paroisse pour le fournissement de deux muiz de bled deux parts de froment et le tiers … minu avoine le tout mesure de Paris pour envoier au camp d’autre part,
    soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc confessent avoir fait et font l’accord tel que s’ensuit c’est à savoir ledit Desalleuz avoir promis et promet et demeure tenu fournir pour les susditz dépputez et pour ladite paroisse entre les mains des commissaires establyz en ceste dite ville pour recepvoir lesdites munitions de bled fromens et avoines dont la moitié desdits bleds et fromens seront convertiz en farine que ledit Desalleuz promet et demeure tenu faire et par iceluy Desalleuz prendre lesdites munitions cy dessus denommées emessellées en tonneaux neufs pour et à la descharge desdits paroissiens suivant la commission de mondit seigneur duc d’Anjou donnée auxdits paroissiens donnée au camp de Beaulieu près Loches le 7 aoput dernier signée par le commandement de mondit seigneur fils et frère de roy et scellée de cire rouge

    et du tout en tout et par tout acquiter descharger et rendre quictes et indempnes par ledit Desalleuz les dessusdits Viel et Jehannet et aultres paroissiens dudit Méral en manière que ils n’en puissent estre poursuivis ne inquiétés en quelque manière que ce soit à peine de tous despens pertes dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc
    et est ce faict pour et moyennant la somme de unze vingt livres (= 220 livres) payées et baillées comptées et nombrées manuellement contant en présence et vue de nous et dès tesmoings soubscripts par lesdits Viel et Jehannier audit Desalleuz qui l’a eue et receue en escuz d’or sol escuz d’or et pistollets et en aultres pièces d’or et monnaie de présent ayans cours au prix et poids de l’ordonnance jusques à ladite somme de 220 livres tz de laquelle il s’est tenu et tient contant et en quite les susdits Viel Jehannier et tous aultres
    et de ce que dessus lesdits establyz demeurent d’accord tellement que à ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amandes etc oblige ledit Desalleuz luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
    fait et passé audit Angers présens à ce Robert Rideau cousturier demeurant audit Angers dite paroisse de Saint Pierre et Fabriel Leroy demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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