Contrat de mariage de Marguerit Dufay, Normand, et Martine Robin : Angers 1631

les parents respectifs sont décédés, et la jeune fille reçoit 150 livres d’une dame de la bourgeoisie. Elle y était domestique et comme je vous l’ai souvent montré sur ce blog, les domestiques touchaient leurs années de gages lors de leur mariage, ce qui constituait un pécule suffisant pour les mettre dans les rangs des artisans.

Le futur est un Normand, et les prénoms variant d’une province à l’autre, nous avons ici un prénom que je n’avais encore jamais rencontré. J’avait vu des MARGUERIN mais jamais de MARGUERIT pour un garçon.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1631 après midy (devant Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) au traité du mariage futur entre Marguerit Dufay md tessier en toile feuf de deffunte Marie Lemareau fils de deffunts Pierre Dufay et de Marie Roberte natif de la paroisse d’Athier diocèse de Baieux pays de Normandie d’une part, et Martine Robin fille de deffunts René Robin et de Marie Duguats d’autre part, et auparavant que aulcune promesse et bénédiction nuptiale feussent faites entres lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deument sousmis ledit Marguerit Dufay d’une part et ladite Martine Robin tous demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels ont fait entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints ont promis se prendre par mariage et iceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir dont damoiselle Marguerite Du Rangot veufve Martin Piguineau vivant escuier sieur de Mabrueau demeurant audit Angers dite paroisse a ce présente et stipulante deument sousmise establie et obligée a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs conjoints dans la jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 150 livres tz pour les services que ladite Robin luy a rendu pendant le temps qu’elle a demeuré avecq elle luy donnant et remettant ses pensions nourriture et déduction aussi pendant ledit temps qu’elle a esté avecq elle, laquelle somme demeurera le propre immeuble de ladite future espouse en ses esctocs et lignées, au profit de laquelle iceluy futur espoux ladite somme préalablement receue a promis l’employer en l’acquest de rentes constituées et lequel Dufay a promis et demeure tenu faire faire inventaire avant le jour de leur bénédiction nuptiale des biens meubles demeurés de la communauté de luy et de ladite deffunte Maupas sa femme, et ce qui appartiendra audit futur espoux par la closture dudit inventaire lui demeurera pareillement de propre immeuble dudit futur espoux en ses estocs et lignées, et lequel a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant, ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc renonçant etc fait et passé audit Angers en la maison et demeure de ladite damoiselle de Mabrundeau en présence de Me Jean Garnier psalteur en l’église de la Trinité de ceste ville, et Me Jacques Eveillard praticien demeurant Angers tesmoins ladite Robin a dit ne savoir signer

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Jean Morel, de Mortagne-au-Perche, venu vendre à Julien Martineau : Angers 1599

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

J’ai cru trouver une piste pour mon ancpetre MOREL normand venu sans sa filiation de marier à Segré. Hélas, le mien sait signer et celui-di ne sait pas signer. Pourtant ce serait une bonne piste. Mais les Morel sont nombreux en Normandie. A moins que le mien soit le fils de celui que nous voyons brièvement aujourd’huy. Il se serait arrêté à Segré sur sa route ?

Ceci dit, je ne crois pas à la formule qui dit qu’entre ces marchands il s’agit d’un prêt, je pense qu’il s’agit d’une livraison de marchandise à payer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1599 avant midy par devant nous René Chesneau notaire royal Angers a esté présent et personnellement estably Julien Martineau marchand demeurant faulxbourg de Bressigné de ceste ville d’Angers soubzmetant etc confesse debvoir et par ces présenes promet rendre payer et bailler dans le jour et feste de Pasques prochainement venant à Jehan Morel marchand natif de Mortaignes pays de Perche à ce présent stipulant et acceptant la somme de 6 escuz sol à cause de pur et loyal prest fait par ledit Morel audit Martineau auparavant ce jour ainsi qu’il a recogneu et confessé par devant nous et dont etc au payement de laquelle somme dans ledit temps oblige ledit estably luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Pierre Bouvet Gilles Lesongeulx marchand demeurant audit Angers tesmoings, lesquels Martineau et Morel ont dit ne scavoir signer

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Les Beron de Saint-Lô font les comptes avec ceux de Châteauneuf : 1598

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

j’ai compris qu’une partie de la famille est partie vivre à Saint-Lô dans la Manche actuelle, alors que le reste de la famille vit à Châteauneuf, et non l’inverse.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1598 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et garde notte héréditaire Angers personnellement estably honnestes hommes Mathie Beron Me tailleur d’abiz demeurant Angers, tant en son nom que comme ayant les droits et actions de René Beron son frère d’une part, et Daniel Beron se disant mageur (sic) de 26 ans à 27 ans comme il a dit par devant nous, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Rachel, Marc et Seuzanne les Berons ses frère et sœurs, tous héritiers soubz bénéfice d’inventaire de defunt Jehan Beron leur père demeurant à La Monnerye de Saint Laud en Normandie d’autre, soubzmetant lesdites parties esdits noms et qualités eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait compte final entre eulx tant pour raison de ce que ledit Mathie Beron audit nom eust peu ou pourroit debvoir auxdits enfants feu Jehan Beron d’ung contrat d’acquest à grâce fait par defunt Jacques Breon et Seuzanne sa femme à Jehan Beron leur fils de certaines choses héritaulx comme appert par le contrat du 16 février 1570 passé soubz la cour de Chateauneuf par Allard notaire d’icelle que par un autre contrat fait par ledit Jacques Beron et ladite femme audit Jehan Beron leur fils de certaines choses héritaulx mentionnées par ledit contrat que pour 10 pippes de vin par ledit Mathie achaptées dudit deffunt Jehan Beron son père par luy paiées, scavoir 22 escuz en l’acquit dudit Jehan Beron à Guillaume Potry vivant sieur de la Prée comme appert par quittance dudit Potry du 13 juillet 1585 signée Potry, et aussi compté pour raison d’une obligation en laquelle deffunt Michel Beron s’est obligé vers ledit Mathie de la somme de passée soubz la cour de St Laurent des Mortiers par Beron vivant notaire d’icelle et laquelle somme de 7 escuz ung tiers ledit deffunt Jehan Beron estoit chargé payer audit Mathie par contrat d’acquest par luy fait dudit Michel Beron, ont aussi compté tant de toutes et chacunes les sommes de deniers que ledit Mathie a paiées et desboursées pour et en l’acquit dudit deffunt Jehan Beron que de toutes sommes de deniers deues audit deffunt Jehan Beron que ledit Mathie a peu trouvé, de toutes lesquelles sommes par ledit Mathie receu et desboursé lesdits Daniel, Rachel, Marc et Suzanne les Berons demeurent respectivement quites les uns vers les autres esgalés de toute autre chose qu’ils eurent de tout le passé jusques à ce jour sans que par cy après ils se puissent inquiéter ne rechercher pour quelque cause que ce soit à quoi ils ont renoncé et renoncent par ces présentes à chacunes les choses dont ils se pourroient faire question bien qu’elles ne soient plus amplement mentionnées par le présent compte…, tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Me François Coursier, Claude Barbin et Charles Coueffe praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Mathie a dit ne savoir signer

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Jacques Hamon sieur de la Ransonnière (Mortain, Manche), acquiert des métairies à Mortain mais doit aller payer 2 900 livres à Angers, 1665

c’est à dire à 175 km de chez lui !!! soit 4 grosses journées de cheval !!! sans parler de l’argent sur lui !!!
c’est tout de même un peu plus pratique de nos jours !!!
En fait, il a hérité de la motié des biens de feu Lemestayer prêtre, et a racheté l’autre moitié, et cette Lepeigné veuve, qui demeure à Angers, est manifestement liée à ceux de Mortain !

voici la Ransonnière, selon la carte IGN (en bas à gauche) :

Le plus curieux concernant Mortain, c’est que j’ai trouvé à Angers, dans les notaires d’Angers, d’autres actes concernant cette commune, que je vous mettrai ici. C’était donc aussi une route normande, sachant que la route de Mortain rejoignant vite celle des autres Normands venus de l’Orne, et redescendait ensemble via Laval, Segré etc…

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1665 avant midy, en présence de nous François Crosnier notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommés Me Jacques Hamon sieur de la Ransonnière demeurant en la paroisse de Saint Hilaire évesché d’Avranche pais de Normandie estant de présent en ceste ville logé en l’hostellerie du Cheval Blanc en la rue Lionnoise paroisse de la Trinité, s’est adressé vers et à la personne de dame Anne Lepeigné veufve de Me Charles d’Anthenaise chevalier seigneur du Port Jouslain mère et tutrice naturelle de leurs enfants mineurs trouvée en sa maison sise au Tertre St Laurent dite paroisse de la Trinité à laquelle parlant il luy a déclaré que par contrat passé par Guillaume Gilbert et Marc Taluande tabellions royaux de la vicomté de Mortains le 17 février 1664 dont il a représenté la grosse qui est demeurée cy attachée pour y avoir recours si besoing est il a aquit de Me Louis Letanneur sieur de la Gobberie comme tuteur naturel de Gabriel Letanneur son fils et de deffunte Julienne Lemarchand sa femme et cette qualité héritier pour une moitié de deffunt me Nicolas Lemestayer prêtre vivant chanoine de l’église collégiale dudit Mortaing, le lieu et mestairie de la Jourelaye située audit Mortain pour la somme de 5 200 livres dont il est chargée d’en payer la somme de 2 900 livres de principal à dame de la Grandière Cornuau ? faisant moitié duprincipal pour lequel fair ledit Lemestayer soubz la caution dudit feu sieur du Port Joullain et du sieur de Beaumont Myré luy auroit constitué rente hypothécaire par contrat de constitution passé par Moreau notaire de cette cour le 27 août 1549 et n’ayant ledit sieur de la Ransonnière présentement argent pour y satisfaire et craignant que ladite dame Lepeigné contrainte de faire des frais contre ledit sieur de la Gobbrye et autres héritiers dudit sieur Lemestayer afin d’estre tous et mise hors dudit contrat de constitution … ledit sieur de la Ransonnière ayant agaillé le jour d’hier l’autre moitié d’iceluy comme il a dit en conséquence d’un autre contrat d’acquest qu’il a fait ce jourd’huy pour les payer il a prié et requis ladite dame Lepeigné de sursoir les poursuites qu’elle a commencées contre lesdits héritiers tant en vertu de la contre-lettre dudit feu sieur Lemestayer … et leur donner délais de la feste de st Michel 21 septembre prochain de faire ledit admortissement d’autant que lesdits héritiers le poursuivront … et que tous les frais romberaient, à quoi ladite dame Lepeigné a consenti et de fait par ces présentes a accordé délais auxdits héritiers Lemestayer à la prière dudit sieur de la Ransonnière … ladite dame de la Grandière donne délais au jour et feste de St Michel prochaine luy en fournissant aquit vallable dans 3 jours ce que ledit sieur de la Ransonnière a promis et s’est obligé de faire en bonne forme à peine etc soubz l’hypothèque de tous et chacuns ses biens présents et futurs et spécial et privilèges sur ladite mestairie sauf néanmoins audit sieur de la Ransonnière …

    l’acte est encore très long, mais vous avez l’essentiel, par contre il avait en pièce jointe le contrat passé à Mortain, lui même très long, dont je vous mets ci-dessous le début et l’essentiel :

Le 17 février 1664, à tous ceux qui ces lettres verront le garde du sceau royal de la vicomté de Mortaing salut, scavoir faisons que par devant Guillaume Gilbert et Marc Talvandé tabelions royaux en ladite vicomté fut présent Me Louis Le Tanneur sieur de la Gobberie en qualité de tuteur naturel de Gabriel Letanneur son fils et de feue Julienne Lemarchand, ledit mineur héritiers en moitié de la succession de feu Me Nicolas Lemestayer prêtre vivant chanoine en l’église collégiale de Mortaing, lequel en ladite qualité et de sa bonne volonté a vendu à Me Jacques Hamon sieur de la Ransonnière aussi présent et acceptant, scavoir est la terre et mestairie de la Jarellaye en son intégrité généralement en toutes choses réservé 5 verges de terre dans le pré de derrière le pressouer dudit lieu en cas que ledite terre de la Jarelaye demeure par non choix audit Gabrie Letanneur par la choisie qui sera faite de l’un des lots qui ont esté faits et communiqués par ledit vendeur à Me Jean Corbel sieur de la Monnerye ayant espousé damoiselle Françoise Lemarchand tuteur de Jean Corbel son fils et de ladite Lemarchand, ledit mineur héritier en l’autre moitié de ladite succession dudit Lemesetayer pour en choisir l’un d’iceux, et si ladite terre de la Jarellaye est choisie par ledit Corbel ledit Letanneur aux qualités susdites a vendu au lieu et place de ladite terre de la Jarelaye les héritages et mesairies de la Fevrie et de la Miselottière avec lesdits 5 verges de terre en pré contenues audit lot desdits partages avec toutes leurs dignités franchises et libertés auxdites terres appartenant, lesdits héritages tenus de la seigneurie de Vioryque du fief de l’Aumosne en ladite paroisse de Viory que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre sans qu’il soit besoing plus amplement le borner et diviser nombrer ni spécifier à la charge par l’acquéreur de payer toutes les rentes seigneuriales, faire et acquiter les debvoirs seigneuriaux deubz à cause desdites terres, et fut ladite vente faite en outre ce que dessus par le prix et somme de 5 200 livres non acquités à la main dudit vendeur, en payement de laquelle somme ledit acquéreur s’est obligé payer en l’acquit de ladite succession et dudit soubz age la somme de 2 900 livres tz à la dame veufve enfants héritiers ou ayant cause de feu noble homme Nicolas Cornuau sieur de la Grandière de la ville d’Angers ladite somme faisant moitié de la somme de 5 800 livres deubz à cause desdites terres de la Fevrie Jarelaye et Muselottière à payer icelle somme de 2 900 livres, scavoir la somme de 1 450 livres dans le jour de Pasques prochain et pareille somme dudit jour de Pasques prochain en un an, par ce que ledit acquéreur demeure subrogé à l’hypothèque d’icelle du jour et date qu’il porte dont la pièce en demeurera à l’acquéreur pour sa sureté du présent, lequel s’oblige bailler audit vendeur acquit et descharge vallable comme il aura payé ladite somme de 2 900 livres si bien et en temps que ledit vendeur n’en aura perte ni dommage, et pour le payement de ladite somme qui est le surplus de ladite somme de 5 200 livres revenant à la somme de 2 300 livres ledit Hamon acquéreur a baillé en payement audit Letanneur les parties de rentes qui ensuivent, savoir sur les héritiers de Gilles Jamet Besnardière 50 livres de rente etc…

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Tanneguy Leveneur, seigneur de Carrouges, possédait Bécon et Le Louroux-Béconnais, et cède des droits à son receveur, 1583

le château de Carrouges, propriété nationale, est une merveille, et il vous suffit de tapper son nom pour le voir, mais je n’ai pas de droit de photos à vous offrir sur ce blog.
Il fut propriété de la famille Leveneur, qui si je me souviens bien de la visite faite il y a très longtemps, c’était dans la forge.
Aujourd’hui, nous avons encore un lien avec la Normandie, à travers ce seigneur Normand qui a longtemps possédé Bécon et Le Louroux-Béconnais. Il y a avait donc pour ce seigneur des échanges entre Carrouges et l’Anjou.

Outre la route du clou, les Normands avaient une bonne raison de venir à Angers : le collège de Bueil
la route du clou

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 mai 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nicolas Dromer demeurant au lieu de Houssemaine paroisse de Saint Martin des Landes près Carouges, pays de Normandie évesché de Sées au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Tanneguy Leveneur comte de Tullièvre seigneur de Carouges de Bescon et du Loroux Besconnais chevalier des deux ordres du roy conseiller en son conseil privé et d’estat, capitaine de 10 hommes d’armes des ordonnances de sa majesté et son gouverneur et lieutenant général et baillage de Rouan évesché de Caen et en vertu de procuration passée soubz la cour de la vicomté d’Orbec par devant Ollivier Carry et Jehan Debray tabellions royaulx en dabte du 20 avril dernier, soubzmectant audit nom les biens et choses dudit seigneur de Craouges ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu et vend par ces présentes à honnorable homme Me Mathurin Froger procureur dudit seigneur de Carouges esdites terres de Bescon et du Louzoux Besconnais à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs le nombre de 59 grand boisseaux de bled seigle mesure de ladite terre de Bescon et le nombre de 37 grands boisseaux d’avoine à ladite mesure de Bescon, scavoir 2 boisseaux de bled seigle à prendre au bourg de Bescon en la maison du curé dudit lieu et le surplus dudit nombre de bled seigle et pareillement les dits 37 boisseaux d’avoir à prendre et recepvoir des subjets de ladite terre de Bescon des détempteurs des choses subjectes audit bled et avoine de rente qui sont deubz à ladite terre des termes escheuz du jour et feste de Notre Dame Angevine ou autre terme en l’an et pour en faire par ledit Froger poursuite contre les débiteurs desdites rentes ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit sieur, et a ceste fin ledit Dromer a céddé et cèdde ses droits et actions qui luy compétoient audit nom audit Froger à l’encontre des subjects et débiteurs desdites rentes, et oultre ledit Dromer audit nom cèdde audit Froger les droits de bians et corvées qui sont deubz audit seigneur de Bescon depuis le jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé jusques au jour et feste de saint Jehan prochainement venant tant pour raison de ladite terre de Bescon que du Louroux-Besconnais, pour par ledit Froger en faire telle poursuite et contrainte pour et à son profit ainsi qu’il verra estre à faire, et est faite la présente cession vendition et transport pour le prix et somme de 36 escuz deux tiers évalués à la somme de 110 livres tz payées baillées comptées et nombrées manuellement contant par ledit Froger audit Dromer dont il s’en est tenu contant et bien payé et en a quité et quite ledit Froger, et promis acquiter vers ledit sieur de Carouges et tous autres et par ces mesmes présentes ledit Dromer audit nom se faisant fort dudit sieur de Carouges a commis et commet ledit Froger pour recepveur de reste des cens rentes et debvoirs deuz audit seigneur en l’année qui a commencé audit jour et feste de saint Jehan dernier et qui finira au jour et feste de st Jean Baptiste prochainement venant et desdits debvoirs en bailler acquis et quitance aux subjets dudit seigneur et à la charge dudit Froger d’en tenir estat et compte audit Dromer audit nom en ceste ville d’Angers ou audit lieu de Bescon ou Saint Augustin, auxquelles choses susdites tenir etc et aux dommages etc obligent etc mesme ledit Dromer audit nom les biens et choses dudit seigneur de Carrouges de sadite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire ès présence de Michelle Couillard marchand demeurant ès forsbourgs de Brécigné et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings

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Partage en 5 lots des biens d’Anjou et du Maine, de la succession de Guillaume Pottier, Angers 1676

ici je ne vous mets que les filiations du début de très long acte (24 pages) rempli d’obligations en Anjou

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1676, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, partages en 5 lotz des biens situez ès provinces d’Anjou et de Mayne dépendant de la succession de deffunt vénérable et discret Me Guillaume Pottier prestres vivant curé de Sainte Suzanne que vénérable et discret Me Simon Pottier prêtre principal et administrateur du collège de Bueil d’Angers, Me Henry Pottier sieur du Bois advocat en parlement, et juge ordinaire civil et criminel de la baronnie d’Ambrières, tant en snon nom privé que comme procureur de vénérable et discret Me Guillaume Pottier son frère prêtre curé d’Orgères, tous enfants et héritiers de deffunt Me Guy Pottier, Me Guillaume Pottier bachelier en médecine faisant tant pour luy que pour demoiselle Françoise Pottier sa soeur, enfants et héritiers de deffunt Me Jean Pottier qui estoit fils dudit Guy Pottier, Me François Chevalier licencié en droit, tant en son nom privé que comme procureur de Me Pierre Corbeau sieur de la Haudonnière et dame Renée Chevalier sa femme lesdits Chevalier enfants et héritiers de deffunts Me François Chevalier et Renée Pottier sa femme qui estoit aussi fille et héritière dudit deffunt Me Guy Pottier par la représentation duquel tous lesdits Pottiers et Chevalier sont héritiers pour une cinquième partie dudit deffunt Me Guillaume Pottier curé de ste Suzanne fournissent à chacun de Jean Boisgontier marchand et Jeanne Duchesnay sa femme, Madeleine Duchesnay veuve de deffunt Guillaume Duchesnay sieur de la Butte, Suzanne Duchesnay veuve de deffunt Jean Bonneau, Jacques Duboys marchand et Madeleine Favrie sa femme fille et héritière de Jean Favrie et deffunt Marie Duchesnay qui estoit fille et héritière de deffunt Frannçois Duchesnay et Françoise Pottier sa femme par représentation de laquelle lesdits Duchesnay fors ledit Guillaume sont héritiers aussi pour une cinquiesme partie dudit deffunt Pottier curé de Ste Suzanne, Me Jean Collin docteur en médecine en l’université dudit Angers fils et héritier de deffunts Me François Collin vivant sieur de la Moriaye et demoiselle Madelaine Pottier du premier mariage de ladite Pottier, honnorable femme Henriette Pottier veuve de deffunt Jean Duchesnay, Georges Esnault marchand père et tuteur naturel de Claude Esnault fille de luy et de deffunte Marie Pottier vivante sa femme, lesdites Henriette et Marie Pottier filles et héritières de deffunt Pierre Pottier et de ladite Madeleine Pottier de son second mariage et par représentation de ladite Madeleine Pottier lesdits Collin, Henriette Pottier et Esnault audit nom aussi héritiers pour une cinquième partie dudit deffunt sieur Pottier curé de ste Suzanne, Jacques Denys marchand Barbe Morin sa femme, François Mustière et Louise Morin sa femme, lesdites Morin filles et héritières de deffunt René Morin et Suzanne Pottier, et par représentation de ladite Pottier aussi héritières pour une cinquième partie dudit deffunt sieur Pottier curé de Ste Suzanne, Sébastien et Jean les Meignans marchands et Pierre Ernault et Françoise Meignan sa femme lesdits Meignan enfants et héritiers de deffunts Mathurin Meignan et Barbe Pottier sa femme, et par représentation de ladite Pottier aussi héritiers pour une cinquième partie dudit deffunt sieur Pottier curé de sainte Suzanne, pour estre lesdits lots obtés et choisis par lesdits représentants chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou et du Maine

    suivent les 5 lots contenant des rentes obligataires etc…

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