Etienne Deillé et Anne Gernigon empruntent 400 livres par obligation, Marans 1601

Vous avez déjà entendu parler sur ce blog d’Etienne Deillé et Anne Gernigon :

    Etienne Deille de Marans passe une petite obligation à Angers, 1601
    Etienne Deille de Marans cèdde une dette à un voisin, 1601

Ces 2 actes étaient passés en janvier et en juin 1601, or, voici à nouveau le 8 juin 1601, soit 24 heures après l’acte ci-dessus, il créé une obligation pour 25 livres de rente annuelle. Cett fois il est accompagné de plusieurs cautions, et même beaucoup, puisqu’ils sont trois, tous proches voisins ou voisin parti s’installer à Angers. Il fait immédiatement 3 contre-lettres, et je vous mets ci-dessus l’une des contre-lettres, et les 2 autres sont identiques, si ce n’est destinées à un autre des 3 cautions.

Il semblerait qu’Etienne Deillé a rencontré un problème financiers dans ses comptes, mais le plus curieux ici est qu’il soit resté 2 jours à Angers pour voir 2 notaires différents, et avec des cautions différentes.

Je ne descends pas des Deillé, mais par contre je descends de René Manceau son voisi, et tous ces actes donnent son métier alors qu’on ne l’avait pas dans les registres paroissuaux. Il est dit « marchand maréchal » comme dans quelques autres actes retranscrits ici.
Je tiens à cette occation à vous rappeler le sens de ce métier en Anjou. En effet, il y existe 2 types de maréchal.

    le maréchal en oeuvres blanches qui est en fait le taillandier c’est à dire le fabricant des petits outils avant l’arrivé de Creusot -Loire bien plus tard

    le maréchal, sans autre spécification, est en fait le maréchal-ferrant, et il ne se contente pas de ferrer les chevaux, il en prend soin, certes pas avec les moyens des vétérinaires actuels, mais on peut le considérer comme le soigneur de l’époque. D’ailleurs voici la définition :

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MARESCHAL, subst. masc.A. -« Celui qui ferre chevaux et animaux de trait, et en prend soin, maréchal-ferrant »

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • la création de la rente de 25 livres
  • Le 8 juin 1601 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Estienne Deillé marchand et Anne Gernigon sa femme de luy suffisamment authorizée par devant nous quant à ce, René Manceau aussi marchand mareschal demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré et sire Yves Brundeau aussy marchand demeurant au lieu de la Gaulteraye paroisse de sainte Jame près Segré et honneste homme Jehan Dubiez marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu créé et constitué et encores cèddent créent et constituent du tout dès maintenant à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir et faire valoir
    à damoiselle Marguerite Rangot veuve de deffunt Martin Précigneau escuier sieur de la Brunière demeurant en la paroisse de la Trinité présente stipulante et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 8 escuz ung tiers d’escu valant 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et paiable chacun an par lesdits veneurs chacun d’eux seul et pour le tout à la dite venderesse par quartiers en ceste ville le premier payment commençant au jour et feste de Nouel …
    et est fait la présente création et constitution de rente pour le prix et somme de 100 escuz sol quelle somme ladite achapteresse a présentement manutellement solvée payée content auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu ..
    fait et passé audit Angers en notre tablier par devant nous Lepelletier notaire royal de ladite cour avant midy, en présence de vénérable et discret messire Jehan Hiret docteur en théologie demeurant Angers et Jacques Deille sergent royal demeurant Angers

      j’attire votre attention ici sur la présence en témoin seulement de Jean Hiret le premier historien de l’Anjou
  • une des 3 contre-lettres
  • Le 8 juin 1601 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous personnellement establiz honnestes personnes Estienne Deille marchand et Anne Gernigon sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, René Manceau aussi marchand mareschal demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré, et sire Yves brundeau aussi marchand demeurant au lieu de la Haultre Ripvière paroisse de Sainte Jame près Segré, soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent que combien que honneste personne Jehan Dubiez marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, se soit avec eux mis constitué et obligé ensemblement chacun d’eux seul et pour le tout vendeurs
    à damoiselle Raugot veuve de deffunt Picqueneau escuyer vivant sieur de la Brière demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 8 escuz ung tiers d’escu vallant 25 livres tz de rente hypothéquaire paiable par les quartiers et par esgaux paiement de l’an comme a esté par le contrat de la vendition création et constitution de ladite rente ce jourd’huy et auparavant ces présentes passé par nous notaire et jaczoit qu’il soit porté et contenu par ledit contrat que ledit Dubiez ayt confessé avec lesdits establis avoir receu ladite somme de 100 escuz sol néantmoins la vérité est que ledit Dubiez n’est invernenu audit contrat que à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement et qu’ils ont pour le tout prins receu et emporté toute ladite somme de 100 escuz en présence et à vue de nous sans qu’il en soit demeuré aucun denier entre les mains dudit Dubiez ne aulcune chose tournée à son profit comme il a déclaré et confessé et partant et à ce moyen lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent audit Dubiez à ce présent stipulant et acceptant de payer servir et continuer pour le tout chacun an ladite rente à ladite damoiselle selon et par les termes qu’elle luy est deue par ledit contrat et faire l’extinction et admortissement de ladite rente dedans d’huy en ung an prochainement venant et tant en principal que arréraiges garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indempniser ledit Dubiez et l’en tirer et mettre hors dudit contrat et faire cesser toutes poursuites et en fournir lettres d’admortissement et extinction de ladite rente à leurs despens audit Dubiez durant ledit temps à peine etc ces présentes néantmoings etc
    ce qui a esté accepté par ledit Dubiez et ladite contre-lettre promesse et obligation et tout le contenu que dessus tenir etc obligent lesdits establis eux et chacuns d’eux seul et pout le tout sans division etc renonczant etc et par especiel ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et ladite Gernigon au droit velleyen et à lespitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesmes pour son mary si elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé qu’elle a déclaré bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier avant midy en présence de honnstes personnes Me Yves Peletier sieur …

  • autre contre-lettre
  • Le 30 novembre 1600 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Estienne Deillé marchand et Anne Gernigon sa femme de luy suffisamment authorizée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré soubzmectant aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent que combien que René Manceau marchand demeurant au lieu de la Ravardière se soit avec eulx Jehan Dubiez et Yves Brundeau mis et constitué vendeur

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    Pierre de Villiers et Jean Bonsergent vendent des biens d’origine Fournier et M, Marans 1624

    Il y a quelque temps je vous mettais un acte sur mon Pierre Devilliers ou Villiers car il n’a rien de noble, concernant le remariage de Marie Masseot.
    Marie Masseot avait épouse en secondes noces Jaques Fournier, Le Lion d’Angers 1624

    Ce jour, je vous mets un acte tout à fait similaire, car il concerne le même jour aussi la vente de partie des biens de la succession, mais d’autres biens et à un autre acquéreur Yves Brundeau.

      Voir mes VILLIERS
      Voir mes MASSEOT
      Voir ma page sur MARANS

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier tant en son nom que soy faisant fort de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes à peine etc néantmoings etc demeurant en la ville dudit Lyon, tant en leurs noms que comme eux faisant fort de Marie Masseot veuve feu Jacques Fournier leur mère etc confessent avoir aujourd’huy quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye demeurant en la maison seigneuriale de la Roche aux Felles dite paroisse du Lyon à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause,
    scavoir est une pièce de terre appellée la Marre contenant 5 boisseaux de terre ou environ mesure de Candé joignant d’un costé la terre du lieu de la Chapellière et des Meuseaux d’autre costé la terre feu Mathurin Esnault d’un bout la terre de Jehan Gardays et d’autre bout le chemin tendant du Marans à Gené
    Item ung cloteau de terre clos à part appellé la Glassière contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’autre costé la terre des héritiers dudit defunt Mathurin Esnault abouté d’un bout la terre de Mathurin Fontaine et d’autre bout la marre des alleux
    Item tout tel droit part et portion de pré au pré des Dallinards en tant qu’il en appartient à ladite Fournier les autres portions appartenant audit acquéreur, ledit pré joignant et tenant d’un bout la pré de la Sorinière le tout sis et situé près les lieux de la Journelière et la Bigottière et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans en rien excepter ne réserver et comme ladite Fournier ont coustume d’exploiter lesdites choses cy dessus vendues
    ou fief et seigneur de Sernont aulx charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quite du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz paiable par ledit acquéreur ses hoirs etc auxdits vendeurs leurs hoirs 13 mois après le décès de ladite Fournier, à peine de tous dommages intérests
    et pendant lequel temps et jusques au parfait paiement de ladite somme est et demeure tenu ledit acquéreur paier bailler et délivrer à ladite Fournier ses hois etc la somme de 15 livres tz par chacun an le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
    à la charge audit acquéreur de tenir le bail à ferme desdites choses fait par ladite Fournier à Guillaume Huau si mieulx n’aime le dédommager à ses frais
    et à ce tenir etc garantir par lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est et ledit acquéreur au paiement de ladite somme prix du présent contrat luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité postériorité foy jugement et condemnation
    fait et passé en ladite ville du Lyon en présence de Me Sébastien Godier prêtre curé de Chambellé et y demeurant Me Pierre Lanyeller demeurant à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
    ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

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    Jacquine Pinard exempte ses neveux des frais de justice durant leur curatelle, Chazé sur Argos 1604

    car c’est leur curateur qui a commis des erreurs et non les enfants Bruneau. C’est un geste généreux reconnaissant l’innocence des mineurs en cette affaire durant leur curatelle.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 décembre 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente en personne demoiselle Jacquine Pinard veufve de deffunt Jacques Veillon vivant escuyer sieur de la Heraudaye (j’avais par erreur écrit « Jacques Teillon vivant escuyer sieur de la Geraudaye » mais Elisabeth m’a heureusement fait rectifier – Voyez la vue qui suit) demeurant à Chazé sur Argos

    laquelle de son bon gré et libre volonté a en faveur de René, Georges et Perrine Bruneau ses nepveux, enfants de deffunts Pierre Bruneau et Jehanne Brundeau, donné quicté et remis et par ces présentes donne quicte et remet à sesdits nepveu et niepce tous et chacuns les frais et despens qu’elle pourroit prétendre et demander contre eulx par le moyen du jugement donné en la sénéchaussée d’Anjou Angers le 24 septembre dernier à l’encontre de Mathurin Bruneau au nom et comme curateur desdits les Bruneaux par lequel il auroit esté conclue aulx despens vers ladite Pinard, auxquels elle a renoncé et renonce, où il se trouvera que lesdits les Bruneaulx les eussent porter en leur privé nom sauf à ladite Pinard à s’en adresser et faire poyer comme elle verra bon estre à l’encontre dudit Mathurin Bruneau en son privé nom pour avoir fait le procès dont estoit question contre l’advis desdits les Bruneaulx, à laquelle action et demande de despens au privé nom dudit Mathurin Bruneau ladite Pinard a protesté n’y préjudicier par ces présentes ce que ladite Perrine Bruneau a ce présente tant pour elle que pour ses frères absents a avecq nous notaire stipulé et accepté en que besoin est ou seroit a acquiessé et acquiesse audit jugement
    à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue escuyer sieur de la Courbe advocat Angers et Nicollas Dean praticien demeurant Angers tesmoings
    lesditdes Pinard et Perrine Bruneau ont dit ne savoir signer

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    Nicolas Bellier et ses enfants vendent une chambre de maison à Marans, 1632

    Voici d’autres Belliers, qui me sont inconnus.

      Voir mon étude BELLIER

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 février 1632, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis chacuns de Nicolas Bellier demeurant au lieu de la Coudanère ?? [Coudouère forme ancienne de Coudère, voir les commentaires ci-dessous] paroisse dudit Lyon et René et Jean les Belliers ses fils héritiers de deffunte Mathurine Fourmy et encore eux se faisant fors de Renée Bellier aussi fille dudit Bellier et héritière de ladite deffunte Fourmy aussy vivante sa mère, tous demeurant audit lieu de la … lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant pour luy etc

      Vous avez ici le lieu que je déchiffre mal [ que je déchiffre maintenant « Coudouère » forme ancienne de Coudère, voir les commentaires ci-dessous] , et surtout vous aves la Roche aux Fesles, qui étaient le vrai nom du lieu, nom que d’aucuns ont déformé au siècle précédent !!!!
      Les Fesles étaient une famille qui possédait ce lieu au 12ème siècle, et éteinte depuis longtemps.

    la moitié par indivis d’une chambre de maison en laquelle y a cheminée située au lieu de la Bigotière avec les aireaulx rues et issues et une place de l’aire en dépendant
    item la moitié aussy par indivis de 4 marreaulx et jardins sis et situés ès jardins dudit lieu de la Bigottière en la paroisse de Marans dont ladite moitié desdites choses appartient à la veuve feu Perrier et tout ainsy que ladite veuve a jouy à tiltre de ferme de ladite moitié cy dessus vendue et autres fermiers sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver tenues du fief et seigneurie de Saimond ? aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux que ledit acquéreur paiera à l’advenir quittes du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le peix et somme de 41 livres 10 sous tz que ledit acquéreur a présentement solvé et payé content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en monnoye de l’édit du roy dont ils s’en tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur etc
    dont et à ce tenir etc garantir par lesdits vendeurs chacuns d’eux ung seul et pour le tous sans division etc obligent lesdits vendeurs etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Mathurin Bordier boucher et Julien Guodes clerc demeurant au dit Lyon tesmoings
    lesdits Bellier ont dit ne savoir signer
    et en vin de marché paié par ledit acquéreur en faveur des présentes la somme de 30 souls pour paiement des présentes

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    Pierre Crannier, de Brain sur Longuenée, prend le bail d’une closerie au Lion d’Angers, 1601

    mais à la fin de ce long bail détaillé, on apprend une curieuse clause d’annulation du bail. La bailleresse aurait déjà un bail et un closier dans les lieux, et s’il refuse de partir, Pierre Crannier ne pourra plus prétendre à ce bail.
    en tous cas il est possible qu’il ait donc déménagé de Brain au Lion en l’année 1601. Il set closier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 mars 1601 après midy par devant nous Michel Lory notaire du roy Angers a esté présente soubmise honneste femme Françoise Hamelin veufve feu Abraham Brundeau demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
    et Pierre Crannier laboureur demeurant à la Foucheraye paroisse de Brain sur Longuenée d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir fait et font le marché de closeraie tel que s’ensuit
    c’est à savoir que ladite Hamelin a baillé et baille audit Crannier qui a pris et accepté d’elle audit tiltre de closeraige et moityé de fruits et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    scavoir est le lieu et clouserie appellé le Moulin à vent autrement le Moulin Tor située en la paroisse du Lion d’Angers comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation et tout ainsi qu’il appartient à ladite bailleresse
    pour en jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans aulcune malversation et sans qu’il puisse abattre par pied branche ou autrement aulcuns boys fructuaux marmentaux ou autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable
    à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges et tets dudit lieu en bon et suffisante réparation de couverture terrasse et muraille et rendre le tout bien réparé tout ainsi qu’il en sera baillé par ladite bailleresse ledit jour de Toussaint prochaine
    à tout faire par ledit preneur à moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluments qui croistront et proviendront audit lieu la moitié de tous lesquels fruits profits revenus et esmolumens les parties les feront les feront venir à communs despens et frais en ceste ville lors qu’il sera bien et deument à saisons par ledit preneur et à ses cousts et diligences
    à la charge de cultiver labourer fumer gresser ensepmancer les terres dudut lieu de tout ce qu’il en pourra porter par chacune année bien et duement en bonne saison et recueillir et amasser les fruits qui y proviendront en temps et saison
    et pour ensempancer lesdites terres lesdites parties fournisront de sepmances par moityé
    plus à semblable fourniront de bestiaulx en tant qu’il en faudra pour embester ledit lieu moityé par moityé le profit duquel bestial se partagera par moityé
    nourrira chaque année deux porcs sur ledit lieu et pour le regard des veaux d’une année ledit preneur en nourrira ung et l’autre l’année d’après deux et continuera ainsi ladite nourriture jusques à la fin dudit bail
    baillera par chacune année ledit preneur en la maison de ladite baillerese le nombre de 10 livres de beurre net en pot aulx termes de Toussaint et 2 coigns de beurre frais aux festes de Pasques et de Noël, 2 chapons au terme d’Angevine, 4 poulets aux termes de Penthecoste
    fera ledit preneur par chacun an trois toises de fossé neuf et pareil nombre de relevé ès endroits nécessaires, 4 antures de bonne matière et 4 sauvageaulx ès lieulx les plus commodes aussi par chacune année, une fouasse aulx festes des roys du revenu d’un demy boisseau de froment mesure du Lyon
    payeront lesdites partyes par moityé les rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu par grain pour le regard des debvoirs et par argent ledit preneur payera pour le tout non excédant 2 sols chacun an et pour le regard des chapons ladite bailleresse payera pour le tout
    sera tenu et a promis icelle bailleresse de bailler par chacun an audit preneur demy escu pour avoir des litières ?
    ne pourra ledit preneur enlever de sur ledit lieu aulcuns foings pailles chaulmes ne engrais ains laissera le tout pour l’usage d’iceluy
    et outre à la charge dudit preneur de faire bucher duement par chacune année en saison convenable les vignes dépendant dudit lieu de leurs trois faczons ordinaires savoir tailler déchausser tailler et buscher
    les fruits qui proviendront desquels se partageront par moityé et encores à la charge dudit preneur de les cultiver labourer gresser et ensepmancer dès l’année présente deux journaulx et demy de terre et pour les années suivantes ensepmancera 3 journaux
    sera aussi tenu estouper … les prés dépendant dudit lieu à ce qu’ils ne soient endommagés
    et est accordé entre lesdites partyes que au cas que le closier qui est à présent sur ledit lieu veuille porter le marché qu’il a pris de ladite bailleresse dudit lieu en ce cas le présent marché demeurera nul et sans effet sans aulcuns dommages et intérests car autrement ladite bailleresse n’eust conseny ces présentes
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement auxquel marché tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait audit Angers à notre tablier présents Jehan Morissault et François Rouault praticiens demeurant Angers tesmoings
    les dites partyes ont dit ne scavoir signer

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    Quitance des héritiers Gault d’André Roullière, à Yves Brundeau acquéreur, Craon Le Lion d’Angers 1633

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    (classé chez René Billard notaire royal au Lion d’Angers) : Le 21 avril 1633 avant midy devant nous Estienne Delarue notaire de la chastelennye du Lion d’Angers ont esté présents estably et soubmzis Jacques Pointeau mestayer demeurant au lieu et mestairie de Vaudon paroisse d’Attée au nom et comme mary de Marie Gault et Louis Gault boulanger demeurant en la ville de Craon tant pour eulx que pour Jean Dasneau au nom et comme mary de Perrine Gault, Jean (blanc) mary de Jeanne Gault leurs cohéritiers lesquels esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir eu et receu manuellement contant en espèces de quarts d’escu réalles de 21 solz 4 deniers et francs et autre monnoye
    de honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu de la Roche aux Fesle en ceste paroisse du Lion d’Angers cy présent la somme de 315 livres tz faisant le reste et parfait payement de l’achapt que ledit sieur Brundeau auroit fait des dits Pointeau et Louis Gault esdits noms de certaine rente foncière qu’il leur debvoit par contrat receu de Me René Billard notaire, y recours si besoing et, ensemble de tous les arrérages de ladite rente jusques à ce jour, tellement que de ladite somme de 315 livres restant du principal et arrérages de rente lesdits Pointeau et Louis Gault esdits noms se sont tenus et tiennent à contant en ont quité et quitent ledit sieur Brundeau et promis acquiter vers leurs cohéritiers et tous autres
    et moyennant ces présentes ladite rente demreure bien et duement estainte et admortie pour et au profit d’iceluy Brundeau et ont lesdits Pointeau et Louys Gault promys et se sont obligés faire ratiffier et avoir agréable tant ledit contrat d’achapt de ladite rente passé par ledit Billard que ces présentes auxdits Dasneau et (blanc) et leurs femmes et les faire lier et obliger avecq eulx seul et pour le tout au garantaige du principal de ladite rente et réception d’iceluy, ensemble des arrétages d’icelle, avecq les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre et en fournir lettres de ratiffication vallables en ceste forme audit Brundeau dans 3 moys prochains à peine de tous dommages et intérests ces présentes stipulées en cas de deffaut,
    à laquelle quitance promesse et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir de tous troubles obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout biens et choses à prendre vendre etc mesmes leurs corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lion d’Angers à notre tablier en présence de honnestes personnes Charles Verdon et François Bonneau marchands demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

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