Bail à ferme de la prée de Briollay à René Chaillou, 1621

Le terme de « marchand » ne nous donne jamais beaucoup d’informations tant il est répandu. Mais, j’ai ici une hypothèse pour René Chaillou, manifestement fermier et non exploitant direct de la prée, et à ce sujet, vous avez remarqué que j’ai séparé les baux aux exploitant direct de ceux aux fermiers uniquement intermédiaires.
Donc, je range René Chaillou parmi les intermédiaires, et ici, il fait du foin, ou plutôt il fait faire du foin, pour le revendre. Et, si vous voulez bien oublier quelques instants la voiture, rappelez vous que durant des siècles les pompes à essence de l’époque en ville étaient les marchands de foin, donc René Chaillou était marchand de foin à Angers, car on amenait le foin de tous les alentours vers les grandes villes.

Maintenant, revenons au secrétaire de messire Hercule de Rohan, et nous retrouvons alors une famille issue de Noëllet, et qui m’est bien connue, même si je n’en descends pas. Ainsi François Eveillard était entré au service de la famille de Rohan, et je peux même vous dire qu’il a toute confiance, car manifestement il arrive chez le notaire Serezin sans procuration justifiant son mandat, et cela souligne l’importance, car normalement Serezin aurait dû avoir vu une preuve.

    Voir mes travaux sur la famille Eveillard.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 mars 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme François Eveillard sieur de Boispillé, secrétaire de monseigneur le prince de Guéméné, au nom et comme soy disant et affirmant avoir charge et mandement de hault et puissant seigneur Messire Hercule de Rohan duc de Monbazon pair et grand venneur de France, chevalier de l’ordre du roy, conseiller en ses conseils, baron de Briollay, promettant en privé nom qu’il ne contreviendra aux présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
lequel a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à honneste homme René Chaillou marchand demeurant à Briollay à ce présent et acceptant pour le temps et espace de 5 années consécutives qui ont commencé au jour et feste de Nouel dernier passé et finiront au jour de Nouel que l’on dira 1625
scavoir est la prée de la Quinnoraye près Rateau et pré Girard comme ils se pourvuivent et comportent dépendant de la baronnie de Briollay, ainsi que ledit preneur a acoustumé en jouit et jouist à présent audit tiltre sans réservation aulcune
pour en jouir par luy comme ung bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
et faisant la couppe des saules deument
planger du plant ès lieux et endroits où besoing sera
le présent bail fait en outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur audit nom par chacune desdits années la somme de 280 livres aux jours et termes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la St Jehan Baptiste prochaine vevant et à continuer etc sans espérance de rabais ne diminution pour quelque cause que ce soit auquel rabais il a renoncé et renonce

    cette clause ne figure pas toujours dans les baux, et je suppose qu’elle est impérative chez ceux qui avaient eu des demandes de rabais pendant les guerres de la Ligue entre autres. En tous cas, le fait qu’elle ne figure pas sur tous les actes atteste ici une fermeté et rigueur dans la gestion des biens, prohablement exigée par Hercule de Rohan lui-même.
    Ceci dit ne plaignez pas le preneur du bail, car il pouvait en 5 ans se rattraper sur les bonnes années, et c’est le principe de la ferme.

et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me René Jallet sieur de la Daubinière sergent royal de la baronnie de Briollay et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins lesdits jour et an
baillera ledit preneur à se despens grosse des présentes audit bailleur dedans huitaine prochaine

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Transaction après partages des biens de feu Yolande Legouz, Angers 1615

Les successions donnaient décidément souvent lieu à des procès.
Ici, il s’agit de bornage des terres, qui autrefois ne connaissaient pas le cadastre, de sorte que les parcelles de terre dépendant d’un lieu pouvaient être contestées. Il et vrai que lors des partages lorsqu’un lot a une closerie, le détail des parcelles de terre n’est pas énuméré, et on peut effectivement contester ensuite ce qui appartient au nom aux terres de la closerie !
Enfin, la contestation qui suit n’était sans doute tout à fait fondée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 20 juin 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Françoys Lemelle demeurant à La Cornuaille, mary de Anne Chaillou, tant en son nom que soy faisant fort de ladite Chaillou et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication dans quinzaine d’une part
et Me Jehan Moynard demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix au nom et comme procureur de Perrine Landays sa mère à laquelle il a pareillement promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dans ledit temps, à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit sur le différent qui estoit pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville sur ce que ledit Lemelle audit nom demandoit que ladite Landays fut condemnée partir la possession saisine de deulx pièces de pré sis en la paroisse de Jarzé l’un sis ès rivières de Terier et l’autre appellé le Ponceau qu’il disoit estre des despendances scavoir ledit pré du Ponceau du lieu des Goupillères ledit pré Terrier du lieu de la Nivelière et luy appartenir par les partages faits entre eulx et aultres leurs cohéritiers des choses de la succession des biens de Yollande Legouz par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville le 14 août 1606, en rendre et restituer les fruits depuis ladite jouissance et despens du procès
à quoy ladite Landays déffendant disoit que les demandes n’estoient recevables attendu le long temps et longue jouissance et que les prés estoient des dépendances des lieulx des Aureaulx et de la Fontaine à elle escheuz par lesdits partages
sur quoy lesdites parties auroyent accordé comme s’ensuit c’est à savoir que à ladite Landays est et demeure en propre patrimoine en conséquence desdits partages ledit pré du Ponceau situé au bout et en l’enclos de la pièce de terre appelée le Ponceau dépendant dudit lieu de la Fontaine et audit Lemelle audit nom est et demeure ledit lopin de pré sis ès Rivières joignant d’un costé aux prés de Lavoir d’autre costé aux prés de la cure de Livré d’un bout au pré de Rabaude et d’autre bout au pré du Grand Sousvigne et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartenoit à ladite défunte Yolande Legouz lequel demeurera à perpétuité audit Lemelle audit nom et en propre comme à luy escheu au moyen desdits partages
et moyennant que ledit Lemelle a baillé quicté et délaissé et transporté audit Moynard audit nom un lopin de terre contenant ung journau de terre ou environ sis en la pièce des Grands Champs faisant part d’icelle joignant d’in costé la pièce close d’autre costé et abouttant d’un bout la terre dudit lieu des Ayreaulx et d’autre bout au chemin tendant de Beaufort à Durestal tout ainsi que ledit lopin de terre estoit escheu audit Lemelle audit nom par lesdits partages cy dessus
et au moyen de ce que dessus lesdites parties sont et demeurent hors de court et de procès et en chacune desdites demandes sans aucuns despens dommages ne intérests de part et d’autre
ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chascune desdites partyes et à ce tenir et accomplir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Christophle Le Camus et Pierre Petrineau advocats audit siège et Samson Legauffre praticien audit Angers tesmoins

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Bail après inventaire, des meubles de l’hôtellerie Sainte Barbe, rue de la Poissonnerie, Angers 1601

François Lemesle et Anne Chaillou sa femme vendent à Claude Guillet et Marguerite Lemesle leur gendre et fille, les meubles vaisselle, foings, fourrages et autres choses de l’hostellerie Sainte Barbe et les bestiaux qui se trouvent sur les lieux de la Hamonais, Debasserie, Bled Nouveau, Hyansaye Logerie sis en La Cornuaille, et lui ont baillé l’hôtellerie Sainte Barbe à ferme.
L’hôtellerie Sainte-Barbe est située sur de la Poissonnerie, et François Lemesle, l’hôtelier propriétaire, a acquis l’office de chevaucheur du roi de Paris à Angers, donc s’y tient la poste aux lettres.

ATTENTION, voyez L’INVENTAIRE

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 23 janvier 1601 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire garde notaire et tabellion héréditaire de ladite cour personnellement estalis honorables personnes François Lemelle marchand sieur de la Hamonaie et Anne Chaillou sa femme de luy autorisée demeurant en la paroisse St Pierre de ceste ville d’Angers d’une part,
et sire Claude Guillet leur gendre sieur de la Fontaine tant pour luy que pour et au nom et comme se faisant fort de Marguerite Lemelle sa femme à laquelle il demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes d’huy en un mois prochainement venant à peine de tous intérests néanmoins etc d’autre part,
soumettant lesdites parties esdits noms respectivement eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent etc
c’est à scavoir lesdits Lemelle et sa femme avoir vendu et vendent par ces présentes audit Guillet esdits noms tous et chacuns les meubles tant de bois que aultres comme linge vaisselles draps garniture de lits foings fourrages et autres choses étant en la maison et hostellerie de Sainte Barbe # avec les chevaux de poste desdits bailleurs et bestiaux estant sur les lieux et mestairie de la Hamonnaie, de la Debasserie, Bled Nouveau, Foullerye, La Hyensaye, Logerie sis en la paroisse de La Cornuaille diocèse de Nantes, lesquelles maisons et hostellerie et métairies cy-dessus lesdits bailleurs auraient ce jourd’huy baillées et affermées audit preneur esdit noms # et autres choses sont plus amplement mentionnées et spécifiées par le mémoyre et inventaire qui en a esté sur ce fait ledit jour et par avant ces présentes entre lesdites parties comme appert par les mémoires et inventaire signés desdites parties qui sont demeurées attachés à ces présentes lesquels meubles lesdits Lemesle et sa femme ont ce jourd’huy baillet et ont audit Guillet audit nom en ladite maison et appartenance de Sainte Barbe et lesdits Bestiaux sur lesdits lieux et métairies cy-dessus, lesquels meubles et bestiaux ledit Guillet a confessé avoir eu et reçu dont il se tient à content et en quicte lesdits Lemelle et sa femme et est fait le présent marché pour et au moyen de la somme de 689 escus sol 2 sols sauf erreur de calcul en cas qu’il se trouvast sur ledit mémoire et invantaire, payable ladite somme scavoir à noble homme Pierre de Mausancal mary de damoiselle Suzanne Chassé la somme de six vingts escus et autre somme à eux due par lesdits vendeurs payable dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant et le reste de ladite somme montant 569 escus sol deux tiers payable dedans d’huy en ung an prochain venant à peine de tous intérests néanmoins etc ce qui a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties esdits noms

    Vous n’avez pas encore vu l’inventaire, alors allez le voir

et à ce tenir etc dont etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens à prendre vendre etc renonçant etc même au bénéfice de division d’ordre et encore ladite Chaillou au droit vélléien à l’authentique si qua mulier à l’épitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que sans expresse renonciation à iceux elle en pourrait être relevée etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en ladite maison et hostellerie de Sainte Barbe en présence de Julien Duboys serviteur en l’hostellerie et Estienne Planchenault clerc demeurant à Angers tesmoins. Signé F. Lemelle, A. Chaillou, Guillet, E. Planchenault, Julien Dubois, P. Planchenault

    Vous n’avez pas encore vu l’inventaire, alors allez le voir

ANALISE de L’INVENTAIRE

• Les 18 lits ne signifient pas 18 chambres. Il y a plusieurs lits par chambre. On apprend un peu plus sur le nombre de chambres à travers le marché de réparations, qui est sur ce blog ce jour. Ce marché indique des réparations dans 6 chambres, et je pense qu’il y avait plusieurs lits par chambre. Enfin, si l’inventaire ci-dessus ne donne pas d’autre mobilier dans la plupart des chambres, c’est qu’il n’y avait que les lits.
• Une seule chambre contient une bassine de cuivre pour la toilette, les autres se lavent sans doute dans la cour ou ne se lavent pas !
• La salle auberge possède une unique grande table d’hôte, manifestement de la longueur de ses 2 bancs c’est à dire 6,50 m. Si on compte 60 cm par personne, le banc tenait 11 convives, donc cette table et ses 2 bans, 22 convives. Si vous savez exactement combien de convives peuvent s’y installer, merci de vos commentaires ci-dessous
• La cuisine confirme le nombre important de convives, mais surtout nous donne une idée du raffinement des plats, puisqu’on y fait de la pâtisserie.
• De même les 400 livres de vaisselle et les 40 douzaines de serviette confirment le nombre important de convives. Mais les serviettes attestent aussi du raffinement, car ce linge n’existe pas dans les inventaires de gens modestes, qui s’essuient sans doute sur eux, d’ailleurs récemment à la télé on nous a éduqué à recommencer en montant comment tousser dans sa manche !
• Le garde-manger ferme à clef, et c’est une serrure trois points ! Y aurait-il dans les auberges des envies de se servir seul ? La serrure trois points est donc très ancienne.
• L’hôtellerie tenait la poste aux lettres d’Angers en 1601 qui ne compte que 3 chevaux. Les messagers, qui semblent être plusieurs selon la dénomination de l’autre chambre aux messagers, étaient sans doute au nombre de 3.

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