Partage en 2 lots de la Gallissonnière, Chazé-Henry 1579

Hier, la presse faisait écho d’un canular historique et généalogique, relaté par

    le journal SUD-OUEST
    relayé par le journal LE MONDE

Revenons à mes travaux, qui eux, sont des preuves formelles, de véritables archives originales, que je vous débusque et retranscris ici chaque jour.

Le morcellement des biens fonciers lors des successions est parfois plus tardif car ici, on a dès 1579 une division de la Gallissonnière en 2 lots.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 204J21e – Voici la retranscription de l’acte : Deux lots du lieu de la Galliczonnière appartenant pour une moitié à Abraham Bruslé à cause de Jeanne Bruneau sa femme et pour l’aultre moitié à chacuns de François Pallard mari de Perrine Fouquault, Charles, Macé et Anne les Fouquaults enfants et héritiers de défunt Jean Fouquault et Jeanne Bernier à cause des partages faits entre les aultres enfants et héritiers de défunt Jean Bernier Fauchetier et Mathurine Bruneau, lesdits lots faits par lesdits Pallard et Anne Foucquault esdits noms et baillés à choisir audit Brullé audit nom
pour le premier lot
• l’appentis de maison dudit lieu de la Galliczonnière estant devers soleil levant auquel y a une cheminée comme il se poursuit et comporte jusques au mur de l’aultre appentis de devers vieil ciel au travers avecques 3 cordes de rues et issues au devant dudit appentis
• Item, le petit jardin ancien estant au devant de la grange par cy davant clos à part contenant 3 cordes ou environ
• Item ou jardin de Loustel au bout et cousté vers souleil levant comme vers le Roche 8 cordes un tiers ou environ
• Item 18 cordes de jardon au jardin de Galleron au bout vers midi
• Item une planche de vigne en gast au grand cloux de la Galliczonnière contenant 3 cordes ou environ
• Item le petit jardin neuf contenant 3 cordes qui est au dessous de la vigne de Me Jean Galliczon
• Item en l’ourée devers soleil couchant du verger de la petite vigne 3 cordes ou environ
• Item 16 cordes de verger au long du cloteau joignant la terre de Anthoine Brossard
• Item le cloteau nommé le cloteau à Morye au dessous de la Deniollaye contenant 3 boisselées et demie
• Item la moitié de la vigne de la Deniollaye fandue à travers le bout à midi
• Item le pré de Galleron contenant une boisselée 10 cordes
• Item le pré de la Haie Robin avec le champ au dessus dudit pré le tout contenant 6 boisselées de terre ou environ
• Item ès grandes landes près la Masuraie une boisselée ou environ
• Item une boisselée 18 cordes de terre ou environ au costé devers soleil levant des champs appellés le champ Darme
• Item au grand cloux de vigne de la Galliczonnière au bas dudit lieu la moitié de 17 cordes et demie de vigne ou environ prise de cousté devers soleil couchant
• Une planche de vigne audit cloux au cousté devers soleil levant appellé la Planche des Pineaulx contenant 6 cores et demie
• Item devers soleil couchant de ladite vigne un demi lopin 5 cordes ou environ
• Item une planche de vigne audit cloux appellée la planche du Hault contenant 9 cordes et demie ou environ
• Item en l’ousche des Portes joignant la terre de la Courtillerie 2 boisselées 5 cordes ou environ
• Item le clotteau du Gast au dessus des vignes contenant une boisselées 16 cordes de terre ou environ
• Item le cloteau de terre appellé le Grand Luet contenant 3 boisselées 18 cordes ou environ
• Item la moitié de la pasture du Moine le cousté devers soleil couchant comme elle est fandue à midy contenant ladite moitié 4 boisselées 5 cordes de terre ou environ
• Item la moitié de la pièce de l’enclose fandue à midi le cousté de vers soleil levant
• Item le champ court contenant 3 boisselées de terre ou environ
• Item la lande du Pommier Pellet au dessus du pont des landes contenant 2 boisselées de terre ou environ
• Item une boisselée de landes ès landes de la Galliczonnière près le grand chemin

pour le second lot
• l’appentis de maison devers vieil ciel dudit lieu de la Galliczonnière à prendre depuis le mur de l’appentis qui est du premier lot au travers à la charge de faire une clouaison de terrasse ou de muraille entre ledit appentis du premier lot et ce présent lot laquelle se fera au travers au moien du mur dudit premier lot et ce présent lot dedans un an et demi prochainement venant
• Item la grange dudit lieu comme elle se poursuit et comporte avecques deux cordes de rues et issues au devant dudit appentis et grange ensemble 6,5 cordes de terre en gas et verger au derrière de ladite grange et cousté de de vers vieil ciel
• Item audit jardin de Loustel derrière ledit appentis 11 cordes ou environ
• Item 9 cordes de jardin au bout de devers vieil ciel du jardin de Galleron
• Item le cloteau de la Marsolaye près la Touppellinaye tant jardin que terre labourable une boisselée 17 cordes et demie ou environ
• Item une planche de vigne en gast au grand clos de la Galliczonnière comme elle est raisté contenant 5 cordes ou environ au bout devers soleil levant
• Item 6 cordes et demie de verger ou environ au verger de la petite vigne en deux loppins au bout devers soleil levant
• Item le cloteau entre le verger et Anthoine Brossart contenant 3 boisselées de terre ou environ
• Item la moitié de la vigne de la Deniollerye fandue au travers le bout devers nulle heure
• Item le pré du Morne tant pré que aultre terre le tout contenant 5 boisselées 4 cordes ou environ
• Item 2 boisselées sises au cousté devers vieil ciel des Champs derrière
• Item au grand cloux de vigne de la Galliczonnière 8 cordes et demie de vigne ou environ au bas dudit cloux le cousté vers soleil levant
• Item une planche de vigne audit clos appellée la planche des Noyers contenant 10 cordes ou environ
• Item 12 cordes et demie de vigne audit cloux tenant l’un l’aultre au hault dudit cloux joignant un cloteau de gast
• Item en l’ousche des Portes sur le moulin de Bedain en deux loppins 3 boisselées de terre ou environ
• Item la pièce de Lescouardière contenant 5 boisselées et demie
• Item la moitié de la pasture du Morne le cousté vers soleil levant aboutant le pré de ce présent lot
• Item la moitié d’une pièce appellée l’enclose fandue à midi le cousté vers soleil couchant
• Item une boisselée de terre ou environ ès landes du hault des landes de la Galliczonnière sur le chemin tendant de la Galliczonnière et la forest de Louarsaye en

et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenantes et dépendances
et paieront lesdites parties les cens rentes et devoirs deus pour raison desdites choses chacun pour une moitié
et s’entre porteront chamins pour exploiter lesdites choses par les lieux endroits acoustumés où les terres ne joignent et aboutent à chemin refermant les cloisons et clostures desdites choses, et ne peuvent empescher lesdites parties que chacun passe par les lieux et endroits acoustumés sans le dommage l’un l’autre
et quant à la fontaine estant au jardin de derrière à commun à la charge de l’entretenir paroisse rmoitié
et pour le regard des grains estant sur lesdites choses ils se départiront à l’aoust prochaine venant teste à teste
et aussi à la charge de payer les frais et mises faits à raison de ces présents lots chacun pour une moitié
et quant aux communes et charges dépendant dudit lieu de la Galliczonnière elles demeurent par moitié auxdits héritiers en tant que leur en appartient
et s’il estoit trouvé aultre choses appartenir auxdits défunts qui ne fussent comprinses en ces présents lots elles demeurent à moitié entre lesdits héritiers
et à la charge de soy choisir desdits lots dedans 15 jours prochains venant
et ont esté lesdits lots faits et dressé par ledit Paillart audit nom le 6 novembre 1579 et est signé en la minute de ces présentes J. Bernire, A. Brossard

Le 3 mai 1580 les lots cy dessus ont esté arrestés par ledit Paillart et Jeanne Fouquault tant pour eux que pour leurs frères et soy faisant fort d’eux à le peine de tout intérest aux charges portées par lesdits lots et iceux faits signés à leur requeste des seings de Jean Joudin et Jean Bernier

Le lundi 16 mai 1580 lesdits lors cy dessus ont esté lus de mot à mot à honneste homme Abraham Bruslé et Jeanne Bruneau sa femme lesquels ils ont eu pour agréable et procédant à la choisie d’iceux ledit Bruslé et sadite femme de luy autorisée etc ont pris et choisi le segond lot et choses contenues en icelui, et s’en sont obligés au garantage les uns les autres pour l’effet desdits lots par notre court de Pouencé
fait en la maison dudit Bruslé et sadite femme au bourg dudit Grugé présents honnestes personnes Anthoine Guesdron marchand demeurant à la Bouillant paroisse de La Chapelle Heulin, signé Guesdron, R. Gandubert

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Contrat de mariage de Pierre Esluart et Guillemine Grignart, La Selle-Craonnaise 1548

Si ce contrat est passé à Angers, je pense comprendre que c’est parce que la mère de la jeune fille, Anne Grignart, a un proche parent monté à Angers, probablement d’ailleurs un frère.
Elle a dû lui raconter les accords passés verbalement avec le futur, et le gentil frère a manifestement préconisé un contrat écrit pour cadrer le futur et préserver les droits de la future. Compte-tenu de la date ancienne et du montant relativement peu élevé de la dot, je suppose que le contrat de mariage n’était pas alors une règle générale, et que les accords verbaux étaient généralement pratiqués, tout au moins dans les familles modestes. Celui que je suppose frère d’Anne Grignard a donc demandé à tout ce petit monde de venir à Angers, chez lui, et les a menés chez un notaire de son choix, et pour cause, il s’agit d’un Trochon, dont on sait qu’ils sont du Haut-Anjou.
A la fin de l’acte, cependant, un autre témoin m’intrigue, car pour avoir étudié les Grosbois, je pense qu’il s’agit d’un personnage en lien avec la famille qui a fondé le Tremblay et la chapelle de la Gatelière en Noyant la Gravoyère. Je mets donc ici sa signature en attendant de recouper ces signatures, fort belles au reste.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 22 juin 1548 (Pierre Trochon notaire Angers) Comme ainsi soict que traictant et accordant le mariage estre fait entre Pierre Esluart demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise d’une part et Guillemyne Malheure fille de défunt Yves Malheure et de Anne Guygnart sa femme, à présent sa veufve, demeurantes en la paroisse de Chazé-Henry et avant que fiances eussent esté faictes en faveur dudit mariage ladite Anne Guygnart eust promis payer et bailler audit esluard les sommes de 90 livres c’est à savoir la somme de 40 livres avant les espousailles desdits futurs espoux et l’oultre plus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 90 livres debvoit et doibt avoir nature de maubles jusques à la somme de 20 livres tournois et le reste montant 70 livres de nature de immeuble et comme estant censé le propre matrimoine et héritaige de ladite Anne Malheure, et laquelle somme de 70 livres ledit Esluard eust et avait promis convertir et employer en acquests d’héritages qui seroit censé ledit propre héritaige de ladite Guillemyne,
suivant lesquels accords ladite Anne Guygnart auroit ce jourd’huy offert bailler et payer audit Esluart la somme de 40 livres tournois en déduction de ladite somme de 90 livres pourveu que ledit Esluart luy veuillast passer et accorder lesdits accords à future et perpétuelle mémoire, ce que ledit Esluard auroit bien voulu
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnelelemnt establys ladite Anne Guygnart d’une part
et ledit Pierre Esluart d’aultre part
soubzmettant lesdits establiz espectivement chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc confessent les choses dessusdites estre vrayes et selon et suyvant icelles avoir ledit Esluart eu et receu de ladite Anne Guygnart la somme de 40 livres tournois laquelle somme en présence et à veue de nous manuellement solvée et nombrée par ladite Anne Guygnart de laquelle somme de 40 livres ledit Esluart s’est tenu et tient à contant et bien payée et en a quicté et quite ladite Anne ses hoirs
et l’oultre plus de ladite somme de 90 lvres montant la somme de 50 livres ladite Anne Guygnart a promis doibt et demeure tenue rendre baillet et payer audit Esluart dès ledit jour et feste de Pasques prochainement venant
et ce faisant et suyvant lesdits accords et conventins ledit Esluard a promis doibt et demeure tenu convertie et employer la somme de 70 livres par partie de ladite somme de 90 livres en acquest d’héritaiges qui sera et dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeurent censé et réputé le propre héritaige matrimonial de ladite Guillemyne Malleure et à faulte que faire fera ledit Esluart de convertir en acquest dessusdits, ledit Esluart a promins doibt et demeure tenu rendre et restituer ladite somme de 70 livres à ladite Guillemyne Malheure ses hoirs etc après ledit futur mariage dissolu laquelle somme de 70 livres elle prendra (une ligne abimée en haut de page) sur les biens dudit mariage futur concernant ladite portion du chef dudit Esluard ses hoirs sans ce que ladite debte tombe ne puisse tomber en communauté de biens entre lesdits futurs espoux et dont etc
auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes rendre et restituer par lesdits Esluard et Guygnart respectivement ainsi et en la mesme manière que dit est etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc biens de chacune desdites parties à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de missire Pierre Guignart sieur du Boys Passe ? sise sur la rue des Cloutiers ? de ceste ville en présence de honorable homme maistre Guillaume Lepelletier licencié ès loix vénérable et discret missire Jehan Grosboys prêtre

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Procuration de Pierre Eveillard pour vendre à condition de grâce la Chevallaie, 1600

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.




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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le huictiesme jour de may l’an mil six cent avant midy en notre court de Pouancé en droict etc personnellement estably honorable homme Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au lieu de la Chavallaye paroisse de Chazé-Henry soubzmettant luy etc confesse etc avoyr ce jour d’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne ses chers et bien aymez (blanc)
ses procureurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance et pouvoyr spécial donné par ledit constituant auxdits procureurs et à chacun d’eulx de vendre et allienez purement et simplement à condition de grace d’un an
le lieu et appartenance de la Chevallaye situé en la paroisse d’Armaillé comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et déppendances soict tant maisons rues yssues jardrins vergers prez pastures landes communes et aultres terres arables et non arables
ensemble ung grand loges (logis) antien situé au bourg de Noellet comme il se poursuit et comporte et comme il est composé de basses chambres haulte chambre et grenier avec l’appentys derrière et la petite maison qui sert de fournil et où estoit le pressouer laquelle est presque en ruine comme le tout se poursuit et comporte fons et superficie avecques la court rues et yssues qui en déppendent
ensemble le jardrin près et joignant lesdites maisons comme il est cloux à part et comme il déppend desdites maisons sans aucune réservation faire desdite choses pour le pris somme et nombre de cinq cens trente troys escuz un tiers vallans seze cens livres tz à la charge desdits procureurs de poier ladite somme ès mains de honeste femme Françoyse Renou tant en son nom que comme mère et tutrice des enfans myneurs d’elle et de deffunct Me René Eveillard en l’acquit dudit constituant scavoyr la somme de quatre cens escuz en quoy ledit constituant est vers elle obligé par obligation en dabte du vingt uniesme septembre mil V cens soixante et dix neuf passée par Denys Fauveau notaire soubz la court royal d’Angers pour les causes portées par ladite obligation et la somme de soixante troys escuz deux tiers pour les interestz de ladite somme de quatre cens escuz contre luy adjugez par sentance du vingtiesme jour de juign l’an mil cinq cens quatre vingtz seze donnée au siège présidial d’Angers ensemble la somme de six escuz pour les frayz des criées et bannies faices par ladite Renou des biens dudit constituant et aussy la somme de vingt six escuz tant en principal pour l’arréraige de huict livres de rente poyés par ladite Renou à Me Charles Drouet en l’acquit dudit constituant suyvant la sentance par elle obtenue à la prévosté d’Angers le vingttroysiesme jour de febvrier dernier et ensemble la somme de trente troys escuz un giers pour l’extinction et admortissement que fera ladite Renou de ladite rente susdite sur ledit Drouet mary de Barbe Louyn et la somme de quatre escuz un tiers pour certains frayz par ladite Renou faict et taxez à l’encontre dudit constituant le quinziesme jour de janvier l’an mil six cens
toutes lesdites sommes revenant à ladite somme et à la charge aussy desdits procureurs de paciffier et transiger de toutes les choses susdites avecques ladite Renou et en tirer bons et vallables accords transactions acquictz et quictances, lesquelles ilz demeurent tenuz fournir audit constituant dedans deux moys après la dabte de ces présentes
à laquelle constitution de procuration tenir etc oblige etc foy etc foy serment jugement condemnation etc
faict et passé au lieu et maison seigneuriale de Boysgeslin paroisse d’Armaillé présents Jan Morillon demeurant en ladite paroisse ed Chazé, Jacques Provost mestaier et Guillaume Rousseau demeurant en ladite paroisse d’Armaillé tesmoins etc lesquelx tesmoings dit ne scavoir signer, sont signez en la minutte des présentes : P. Eveillard et M. Poillièvre notaire soubsigné. Signé Poillievre pour coppye

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Quittance de la ferme judiciaire de la Pouqueraie, Chazé-Henry 1636

Enfin, seulement 6 mois. La Pouqueraie est alors gérée par un fermier judiciaire qui est Mathurin Gault de la Renaudais, et c’est la mère de ce dernier, Renée Fouin, qui va faire ce paiement.
On apprend que la ferme judiciaire s’élève à 425 pour 6 mois soit 850 livres par an.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le vendredi 5 décembre 1636 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deuement soubzmis hnorable homme Hector Belot sieur de la Petrisse demeurant à Durtal curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunt René d’Andigné vivant écuyer sieur de Chavaigne (Gennes) et de damoiselle Marie Berard lequel audit nom a receu de damoiselle Renée Fouin femme de Charles Honoré d’Amarval écuyer non commune en biens avec lui authorisée par justice à la poursuite de ses droits, et en l’acquit de Mathurin Gault sieur de la Renauldaye son fils, fermier judiciaire de la Poucqueraye appartenant audit mineurs par les mains de Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent et des deniers de ladite Fouin commeil a dit, la somme de 325 livres tz savoir contant en notre présence 265 livres tz en monnaie le tout bon et ayant cours suivant l’édit, et 59 livres en deux paiements que ladite Fouin a faits pour ledit Gault en la décharge dudit Belot audit nom et à Claude Goullier la somme de 2 livres 4 sols passé devant Crosnier notaire royal à Renazé et à Jean Mahé lamballais de la somme de 7 livres 2 sols passé par Jean Gaullier notaire royal de la Roche le 25 novembre aussi dernier pour les causes y contenues, desquelles iceluy Belot se contente, ladite somme de 325 livres faisait partie de 425 livres que ledit Gault debvoit pour demie année de ladite ferme eschue à la Toussaint dernière, de laquelle somme de 325 livres ainsi payée iceluy Belot audit nom se contente et en quite ledit Gault, et promet faire quite et au regard des 100 livres restant ledit Hiret comme procureur de ladite Foiun luy a présentement mis et relaissé en mains de nous notaire du consentement dudit Belot pour en payer et délivrer audit Pinczon et sa femme pour les aliments et des autres mineurs desdits défunts ainsi qu’il est ordonné par le jugement
auquel Belot ledit Hiret a aussi présentement mis en mains la sentence du procès et despens mentionnés
fait à notre tablier en présence de Charles Coueffe et Louis Rossignol clercs demeurant audit Angers
PJ : Le 12 décembre 1636 avant midi, devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et dument soubzmis Georges Pinson écuyer tant en son nom que comme mari de damoiselle Marguerite d’Andigné sa femme

    qui est prénommmée Elisabeth sur l’ouvrage de Marie-Antoinette d’Andigné « Généalogie de la maison d’Andigné »

à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et en fournir ratiffication valable à ses despens dans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins etc lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc confesse debvoir à Me Ambroise Crosnier sieur de la Chapelle advocat au siège présidial de cette ville y demeurant à ce présent et acceptant la somme de 100 livres à cause de prêt fait contant par ledit Crosnier audit sieur Pinson qui l’a receue de luy en notre présence en pistoles d’Espagne et autre monnaie courante dont il se contente pour paiement de laquelle ledit Pinson esdits noms a consenti et consent par ces présentes que ledit sieur de la Chapelle prenne et recoive pareille somme de 100 livres de Me Loys Coeffé notaire soubz cette cour adjugée audit establi esdits noms comme appert par jugement rendu par monsieur le président lieutenant général d’Anjou Angers le (blanc) et en bailler acquit et décharge par ledit de la Chapelle quand besoing sera que ledit Pinson esdits noms a pour agréable
à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Jehan Buret et Estienne Joullain praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Partages de la succession de Pierre de la Guette, président au parlement de Bretagne, 1619

Cette famille a possédé la seigneurie de Chazé-Henry, qui est dans les partages qui suivent.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 août 1619, lots et partages tant par le décès de défunt Me Pierre de La Guette vivant seigneur de Chazé et d’Estanché conseiller du roy en ses conseils et président en sa court de parlement de Bretagne que par la démission faite par dame Françoise Eveillard sa veufve devant Deille notaire royal à Angers le 10 juillet 1619
que messire Laurent Davy sieur de la Faultrière aussi conseiller du roy en ses conseils maistre des requestes ordinaire de con conseil et dame Elisabeth de La Guette son espouse aînée esdites successions fournissent et présentent à monsieur Me Henry de La Guette sieur de Chazé conseiller du roy en son grand conseil raporteur de France frère de ladite dame de la Faultrière pour auxdits partages lesdits sieur de Chazé procéder à la choisie de l’un d’iceulx suivant la coustume de ce pays

  • 1er lot (choisi par Henri de la Guette)
  • la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry paroisse dudit lieu avec toutes ses appartenances et dépendances, tant en domaine fiefs droits honorifiques et profitables hommes subjects cens rentes et debvoirs
    Item la terre et seigneurie de la Poissonnerie située es paroisses de la Boessière et Bouchamps avec les mestairies et closeries de la maison du Bellay, la Thomassaye, de la Guilletière prez vignes garennes pescheries estangs étant à présent à sec, bois de haulte fustaye et taillables avec tous autres domaines et droits qui en dépendent, compris le fief et seigneurie de l’Espinay autrement le fief de Saint Jean hommes subjets cens rentes et debvoirs qui en dépendent
    tout ainsi que lesdites terres de Chazé et la Poissonnerye se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et que ledit défunt sieur président et ladite dame son espouse les auroit acquises par un ou plusieurs contrats tant en principal qu’annexes qu’ils y auroient faits généralement sans aulcune chose en excepter ni réserver ainsi qu’ils en ont joui avecq les bestiaux sepmances et meubles qui sont et peuvent estre sur chacune desdites terres et leurs dépendances en ce qu’il y en a desdites successions
    à la charge que celui qui aura ce présent lot fera de retour à celui qui aura le second lot la somme de 1 400 livres payable dedans ung mois du jour de la choisie et le temps passé à faulte du payement en courra l’intérest au denier seize

  • 2e lot (resté à Elisabeth de la Guette et Laurent Davy son époux)
  • la terre fief et seigneurie d’Estanché paroisse de Corzé

    Etanché, hameau, commune de Corzé – La maison noble d’Estanché 1539 (C106, f°372) – Les E. (Cass). – Ancien fief et seigneurie, relevant en partie du château de Baugé, à franc devoir, et du seigneur de Corzé à foi et hommage lige. – Appartenant à la famille des Touches jusqu’au XVIe siècle – En est sieur Jean de Crouillon 1485, mari de Jeanne des Touches ; – René de Crouillon vers 1500, Louis de C. en 1539 – Jean de Crouillon vendit la terre en 1598 à Pierre de la Guette, sieur de la Germonnerie, président au Parlement de Bretagne. – François de Chérité, sieur de Voisin, 1653, 1670. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    comme elle se poursuit et comporte tant en domaine fiefs hommes subjects que rentes et debvoirs que prés situés en la paroisse de Corzé et généralement tout ce qui en dépend et comme ledit feu sieur président et ladite dame l’auroyent acquise par ung ou plusieurs contrats tant en principal qu’annexes et comme ils en ont joui avecq les meubles sepmances et bestiaulx qui seront sur ladite terre et lieux en dépendant lors du décès de ladite dame leur mère non excédant toutefois la valeur de la somme de 700 livres
    et où lors dudit décès de ladite dame y en auroit pour plus ou moins de ladite somme de 700 livres celui qui aura ce lot en fera raison à son copartageant ou récompensé par iceluy à concurrence sur ce qu’il restera à partager entre eulx après ledit décès
    Item la maison jardin cour et appartenances situés en ceste ville rue de l’Hospital paroisse saint Maurille en laquelle ladite dame est demeurante
    Item le lieu et appartenances de la Tempterye situé sur les pavez près la Madeleine paroisse saint Jehan Baptiste de ceste ville composé de maison pressouer vignes et terres
    Item les prés pescheries et saulayes situés en la paroisse de Sorges comme ils se poursuivent et comportent et qu’en jouissent à présent à tiltre de ferme Pierre Rolland et François Guillier
    Item la maison pressouer et jardin situés au bourg de Rochefort terres vignes prés applacement de maison et jardin qui sont es environs dudit bourg, et rentes qui y peuvent estre dues non compris le jardin vendu par ladite dame depuis le décès dudit feu sieur président son mari à Loyseau et sa femme
    Item le lieu et mestairie du Chastelier paroisse de Neufville rentes dues audit lieu mesme par la veufve feu Me Yves Dugrès avec les bestiaulx estant sur ledit lieu
    Item la rente foncière de 16 livres deue sur la maison et appartenances ou pend pour enseigne le Plat d’Estaing au bourg d’Avrillé à présent possédée par Charles Castille
    Item la rente foncière de 9 livres deue par la damoiselle de la Thibaudyère Hunault sur une maison située en ceste ville
    ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient audit défunt sieur président et à ladite dame son espouse tant de préciput que d’acquets dont ils ont joui sans rien en réserver
    à la charge de chacun des copartageants de payer les cens rentes charges debvoirs si aulcuns sont deubz pour les choses de son lot tant par grains deniers volailles que autrement,
    et demeurent garants comme copartageants doibvent suivant la coustume
    à la charge aussi que chacune desdites parties respectivement jouira des choses de son lot dès la présente année nonobstant que les fruits fussent ou soyent en tout ou partie couppés et séparés du fonds fors que ladite dame leur mère jouira sa vie durant desdites terres d’Estanché, lieu de la Templerye et maison d’Angers suivant et ainsi qu’elle en a fait par le contrat de ladite démission au moyen de quoi conformément audit contrat celui qui aura le premier lot payera à celui qui aura le second lot pour récompenses de ladite non jouissance chacun an au terme de Noël la somme de 550 livres et dont le premier payement commencera à Noël prochain et à continuer pendant le vivant de ladite dame leur mère sans aulcune diminution pour quelque cause que ce soit
    et pour faciliter ledit payement celui qui aura le premier desdits lots sera tenu huitaine après la choisie d’iceulx bailler à celui auquel échera le second assignation sur tel fermier desdites terres de Chazé et la Poissonnerye que bon luy semblera, lequel fermier il chargera de payer ladite somme de 550 livres et le fera obliger au paiement en sorte qu’il y puisse estre contraint par celui qui aura le second lot
    contribueront les parties par moitié aulx grosses réparations des choses dont ladite dame s’est réservé l’usufruit au cas qui pendant sa jouissance il soit besoing en faire aulcune
    et ne sont compris en ces présents lots les contrats de rentes constituées, debtes personnelles, meubles et autres choses que ladite dame leur mère s’est réservés et dont elle sera dame lors de son décès qui seront aussi esgalement partagés ainsi qu’il est porté par ledit contrat de démission, non compris les raports que les parties en ont fait suivant l’acte d’iceulx par ledit Deillé,
    auxquels lots lesdits sieur de la Faultrière et son épouse ont fait arrest et signé à leur requeste par Me Julien Deille notaire royal à Angers le 7 août 1619

    PS qui est la choisie : par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis lesdits Davy dame Ysabelle de la Guette son espouse sieur et dame de la Faultrière de luy autorisée quant à ce d’une part
    et ledit sieur Henry de la Guette frère de ladite dame estant tous de présent en ceste ville d’autre part … et procédant à la choisie ledit de la Guette a pris obté et choisi le premier des lots contenant la terre de Chazé-Henry tellement que auxdits sieur et dame de la Faultrière est resté le second lot

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    Transaction pour impayé de rentes, passée à Angers, 1545

    J’ai autrefois longuemement étudié les LEMONNIER de Saint-Erblon. Mes travaux ont servi à bien des généalogistes, depuis des années, sans me citer, et pire, ils sont devenus miraculeusement auteurs de mes travaux sur les bases de données ! L’ingratitude et le pillage sont les grands moteurs d’un grand nombre de généalogistes !

    Saint-Erblon-sur-Araize, berceau des Lemonnier, aujourd’hui située en Mayenne, mais autrefois en Anjou, touche Chazé-Henry, située en Maine-et-Loire, et j’y retrouve en 1545 un Guillaume Lemonnier qui pourrait bien être l’auteur de mes Lemonnier de Saint-Erblon, car il semble marchand fermier, même si l’acte ci-dessous ne le précise pas.

      Voir mes familles LEMONNIER
    Chazé-Heny, collection personnelle, reproduction interdite
    Chazé-Heny, collection personnelle, reproduction interdite
      Voir ma page sur Chazé-Henry
      Voir ma page sur Saint-Erblon-sur-Araize

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 août 1545 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement estably Guillaume Lemoulnier d’une part et Symon Leroy d’autre part tous demourans en la paroisse de Chazé-Henry soubzmettant etc confessent etc avoir ce jourd’huy transigé paciffié et accordé et par ces présentes transigent paciffient et accordent comme cy-après s’ensuit et sur et touchant les procès et différens et débatz tant meuz que esperez à mouvoir entreulx pour raison de la poursuyte ou poursuytes que faisoit et encores eust peu faire à l’avenir iceluy Lemoulnier contre ledit Symon Leroy comme détenteur des biens par luy acquis de feu Jacques Leroy et Jullienne Bourgeooys sa femme de présent sa veufve du vivant d’iceluy deffunct, affin du payement de ce qui estoit et pouroit estre deu tant par bled que par deniers par ledit deffunct Leroy et sa femme et les hoirs d’iceluy deffunt audit Guillaume Lemoulnier, et aussi pour l’assiecte ou autre continuation des rentes hypotécaires constituées audit Guillaume Lemoulnier par ledit deffunct Jacques Leroy et sa femme ou l’un d’eulx
    par lequel accord appoinctement et transaction ladit Lemoulnier soy est délaissé et délaisse desdites poursuytes jà par luy faictes et procès à ceste fin intentez et meuz et oultre a promis et promet ledit Lemoulnier audit Symon Leroy de ne faire jamays à l’avenir poursuyte aulcune contre ledit Symon Leroy ne soy venger à l’encontre de luy pour raison de ce qui est et peult estre deu tant par bled que par deniers audit Lemoulnier par ladite veufve duci feu Jacques Leroy et les hoirs d’iceluy deffunct ny parreillement soy adresser contre ledit Simon Leroy comme possesseur et détenteur desdits biens par luy acquis dudit deffunct Jacques Leroy et de sadite veufve ou de l’ung d’eulx soit par voye d’assiette desdites rentes hypotécaires constituées à iceluy Lemoulnier par ledit deffunct Jacques Leroy et sadite veufve ou l’ung d’eulx arréraiges escheuz et à eschoir d’icelles rentes et aultres choses en quoique ce soit sans préjudice de protestation expresse par ledit Lemousnier de non déroger ne préjudicier pour ses présentes à ses droits et actions qu’il a et peult avoir en quelque manière que ce soit contre ladite veufve et héritiers dudit deffunct Jacques Leroy et réservation par luy faicte de faire poursuite de sesdits droits et actions à l’encontre d’eulx et toutes autres personnes qu’il verra estre à faire fors contre ledit Simon Leroy audit nom ses hoirs
    et ce faisant et moyennant tout ce que dessus ledit Simon Leroy a promis doibt et demeure tenu rendre bailler et payer audit Guillaume Lemousnier ses hoirs dedant les jours et festes de Nouel et Pasques par moyctié la somme de 17 livres 15 sols tournoys en oultre la somme de 45 solz tournois ce jourd’hiy présentement et à veu de nous payés et baillés par ledit Simon Leroy audit Lemousnier qui l’a eue et receue et dont il s’est tenu et tient à content et en a quicté et quicte ledit Simon Leroy ses hoirs
    dont et de tous procès meuz et despens compensez d’une part et d’aultre
    auxquels accords et transactions et tout ce que dessus est dict tenir et ladite somme dessusdite payée et baillée par ledit Leroy ses hoirs audic Lemoulnier ses hoirs auxdits termes … obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la maison de honorable homme Me François Briolay Sr de la Rougeraye sise en ceste ville d’Angers en présence de honnorables hommes maistres Guillaume Lepeletier Sr des Noues et Estienne Guygneau les tous licenciés ès loix demeurant en ceste ville ledit jour et an que dessus

      à mon avis, ces deux témoins ont été consultés par Lemoulnier et Leroy pour arbitrer entre eux, et ce sont eux qui les ont amenés à cette transaction.
      Ce qui signifie qu’ils ont pas trouvé autour de Chazé-Henry ou Pouancé, des arbitres ayant assez de poids pour les amener à la transcation, et que c’est à Angers qu’on trouve le plus souvent ces arbitres crédibles.
      Il est possible que sur place, les liens de famille et autres liens d’affaires, excluent toute prise de position en faveur de l’un ou l’autre…

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