Transaction pour impayé de rentes, passée à Angers, 1545

J’ai autrefois longuemement étudié les LEMONNIER de Saint-Erblon. Mes travaux ont servi à bien des généalogistes, depuis des années, sans me citer, et pire, ils sont devenus miraculeusement auteurs de mes travaux sur les bases de données ! L’ingratitude et le pillage sont les grands moteurs d’un grand nombre de généalogistes !

Saint-Erblon-sur-Araize, berceau des Lemonnier, aujourd’hui située en Mayenne, mais autrefois en Anjou, touche Chazé-Henry, située en Maine-et-Loire, et j’y retrouve en 1545 un Guillaume Lemonnier qui pourrait bien être l’auteur de mes Lemonnier de Saint-Erblon, car il semble marchand fermier, même si l’acte ci-dessous ne le précise pas.

    Voir mes familles LEMONNIER
Chazé-Heny, collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-Heny, collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Chazé-Henry
    Voir ma page sur Saint-Erblon-sur-Araize

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 août 1545 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement estably Guillaume Lemoulnier d’une part et Symon Leroy d’autre part tous demourans en la paroisse de Chazé-Henry soubzmettant etc confessent etc avoir ce jourd’huy transigé paciffié et accordé et par ces présentes transigent paciffient et accordent comme cy-après s’ensuit et sur et touchant les procès et différens et débatz tant meuz que esperez à mouvoir entreulx pour raison de la poursuyte ou poursuytes que faisoit et encores eust peu faire à l’avenir iceluy Lemoulnier contre ledit Symon Leroy comme détenteur des biens par luy acquis de feu Jacques Leroy et Jullienne Bourgeooys sa femme de présent sa veufve du vivant d’iceluy deffunct, affin du payement de ce qui estoit et pouroit estre deu tant par bled que par deniers par ledit deffunct Leroy et sa femme et les hoirs d’iceluy deffunt audit Guillaume Lemoulnier, et aussi pour l’assiecte ou autre continuation des rentes hypotécaires constituées audit Guillaume Lemoulnier par ledit deffunct Jacques Leroy et sa femme ou l’un d’eulx
par lequel accord appoinctement et transaction ladit Lemoulnier soy est délaissé et délaisse desdites poursuytes jà par luy faictes et procès à ceste fin intentez et meuz et oultre a promis et promet ledit Lemoulnier audit Symon Leroy de ne faire jamays à l’avenir poursuyte aulcune contre ledit Symon Leroy ne soy venger à l’encontre de luy pour raison de ce qui est et peult estre deu tant par bled que par deniers audit Lemoulnier par ladite veufve duci feu Jacques Leroy et les hoirs d’iceluy deffunct ny parreillement soy adresser contre ledit Simon Leroy comme possesseur et détenteur desdits biens par luy acquis dudit deffunct Jacques Leroy et de sadite veufve ou de l’ung d’eulx soit par voye d’assiette desdites rentes hypotécaires constituées à iceluy Lemoulnier par ledit deffunct Jacques Leroy et sadite veufve ou l’ung d’eulx arréraiges escheuz et à eschoir d’icelles rentes et aultres choses en quoique ce soit sans préjudice de protestation expresse par ledit Lemousnier de non déroger ne préjudicier pour ses présentes à ses droits et actions qu’il a et peult avoir en quelque manière que ce soit contre ladite veufve et héritiers dudit deffunct Jacques Leroy et réservation par luy faicte de faire poursuite de sesdits droits et actions à l’encontre d’eulx et toutes autres personnes qu’il verra estre à faire fors contre ledit Simon Leroy audit nom ses hoirs
et ce faisant et moyennant tout ce que dessus ledit Simon Leroy a promis doibt et demeure tenu rendre bailler et payer audit Guillaume Lemousnier ses hoirs dedant les jours et festes de Nouel et Pasques par moyctié la somme de 17 livres 15 sols tournoys en oultre la somme de 45 solz tournois ce jourd’hiy présentement et à veu de nous payés et baillés par ledit Simon Leroy audit Lemousnier qui l’a eue et receue et dont il s’est tenu et tient à content et en a quicté et quicte ledit Simon Leroy ses hoirs
dont et de tous procès meuz et despens compensez d’une part et d’aultre
auxquels accords et transactions et tout ce que dessus est dict tenir et ladite somme dessusdite payée et baillée par ledit Leroy ses hoirs audic Lemoulnier ses hoirs auxdits termes … obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de honorable homme Me François Briolay Sr de la Rougeraye sise en ceste ville d’Angers en présence de honnorables hommes maistres Guillaume Lepeletier Sr des Noues et Estienne Guygneau les tous licenciés ès loix demeurant en ceste ville ledit jour et an que dessus

    à mon avis, ces deux témoins ont été consultés par Lemoulnier et Leroy pour arbitrer entre eux, et ce sont eux qui les ont amenés à cette transaction.
    Ce qui signifie qu’ils ont pas trouvé autour de Chazé-Henry ou Pouancé, des arbitres ayant assez de poids pour les amener à la transcation, et que c’est à Angers qu’on trouve le plus souvent ces arbitres crédibles.
    Il est possible que sur place, les liens de famille et autres liens d’affaires, excluent toute prise de position en faveur de l’un ou l’autre…

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