Fulmination de la dispense d’affinité entre François Jallot et Jeanne Françoise Lemonnier, Saint Michel et Chanvaux 1759

Je vous ai déjà mis des dispenses d’affinité. Elles sont classées dans la sous catégorie DISPENSES de la catégorie MARIAGE et vous avez un menu déroulant de toutes les catégories dans la fenêtre CATEGORIE au pied de mes articles.
La dispense d’affinité entre mes 2 ancêtres François Jallot et Jeanne Françoise Lemonnier vient du fait qu’elle est cousine de la première épouse de François Jallot, et ce au 3ème degré. Mais, il y avait 2 sortes de dispense d’affinité : celles des moins riches, qui était décidée au niveau de l’évêque, et celle des plus riches qui était payante et décidée à Rome par une bulle payante. Ceci dit en passant, il ne fallait pas être pressé !!! Donc, mes ancêtres ont obtenu la bulle payante, mais elle arrive de Rome en latin, et maintenant elle doit être fulminée au niveau de l’évêché. Non seulement ils doivent à nouveau se rendre à Angers, mais ils doivent aussi produire des témoins, et ceci ne se fait pas en une journée, mais au moins 2. Pire, je vous ai déjà expliqué que Saint Michel et Chanvaux (alors Saint Michel du Bois) est à plus de 40 km d’Angers, donc il faut changer de cheval en cours de route. Je suppose qu’ils sont partis en charette à cheval car ils emmênent aussi 2 témoins, et les 2 autres témoins demeurent à Angers, et les ont probablement hébergés, car ils sont aussi des proches parents de la future, qu’on appelle alors l’impétrante au niveau de l’évêché.
Afin que vous puissiez vous rendre plus amplement compte de l’importance de cette démarche, je vous mets en ligne les 13 pages de la fulmination de la bulle du pape concernant la dispense d’affinité de mes ancêtres Jallot x Lemonnier en 1759. Ainsi vous serez édifiés !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2907 – Voici sa retranscription :

« Le 9 juin 1759 par devant nous Joseph Houdbine prêtre docteur en théologie chanoine de l’église d’Angers vicaire général au spirituel et temporel de monseigneur le révérend évêque d’Angers ayant avec nous Me Germain Leroy notre greffier ordinaire ont comparu François Jallot et Jeanne Françoise Monnier, lesquels nous ont représenté une bulle apostolique en forme de dispense de mariage par eux obtenue de notre st père le pape Clément XIII à présent siègeant au st siège, et nous ont très humblement supplié et requis de vouloir bien accepter par la commission à nous donnée par notre st père le pape, faire procéder dans les formes ordinaires à la fulmination de ladite bulle et faisant les … la grâce à eux accordée par ladite bulle, sur quoy lecture faire de la bulle de dispense de mariage dont est question et nous avons accepté avec respect la commission à nous donnée par notre st père le pape, donné acte aux parties de la présentation qu’ils nous font de ladite bulle de leurs dires et réquisition à nous de faire droit ordonner que ladite bulle dont est question sera transrite mot à autre à la suite de notre présente ordonnance pour y avoir recours en temps et lieu, que les parties impétrantes seront tenu de leur paraître devant nous à l’effet de prêter serment de déposer vérité, faire les … de ladite bulle, pareillement que les témoins, pour aussi prêter serment de déposer vérité sur la connaissance qu’ils pourraient avoir des circonstances et dépendances pour le tout communiquer au vénérable pronotaire être par lui pris telles conclusions qu’il avisera et qu’il appartiendra – donné à Angers le 7 juin 1759 (f°2) bulle en latin (f°3) latin et traduciton – Par devant nous Joseph Houdbine prêtre docteur en théologie chanoine de l’église d’Angers, vicaire général au spirituel et temporel de monseigneur l’évêque d’Angers official d’Anjou, juge ordinaire et commissaire en cette partie de notre st père le pape Clément XIII à présent siégeant au st siège ont comparu François Jalot et Jeanne Françoise Monnier lesquels nous ont très humblement supplié et requis qu’en exécution de notre ordonnance du jour d’hier il nous plut faire procéder en les formes ordinaires à la fulmination de la bulle dont est question qu’ils nous ont représentée à quoi ayant égard nous y avons vacqué en présence et assisté de Germain Leroy notre greffier orinaire comme suit – Le 8 juin 1759 serment pris de l’impétrant comparant de dire vérité sur les faits résultant de la bulle de dispense de mariage qu’il nous a réprésenté et laquelle (f°4) lui a été fait lecture et donné à entendre enquis de ses nom prénom âge qualité et demeure a dit se nommer François Jallot âgé de 35 ans, marchand tanneur, demeurant à St Michel du Bois, veuf de Françoise Dupré, auquel degré il est allié de Jeanne Françoise Monnier impétrante : a dit qu’ils sont alliés au 3ème degré, que Françoise Lemonnier âgée de 24 ans et plus n’a point trouvé d’homme de condition égale à la sienne avec qui elle put se marier – a dit avoir connaissance que ladite Lemonnier qui est âgée de plus de 24 ans n’a point trouvé jusqu’à présent d’homme de condition égale à la sienne avec qui est put de marier – s’il n’a été fait aucune violence à l’impétrante pour la forcer à se marier avec lui impénétrant – a dit que non – s’ils font profession de la religion catholique apostolique et romaine – a dit que oui – (pareil pour l’impétrante) (f°5) … – serment pris des témoins comparants … a dit se nommer Léonard Chevalier âgé de 50 ans notaire royal en cette ville y demeurant paroisse st Maurille – s’il connaît les parties impétrantes et à quel degré ils sont alliés – a dit qu’ils sont alliés au 3ème degré – s’il a connaissance que l’empêchement « étant âgée de 24 ans et plus n’a point trouvé d’homme de condition égale à la sienne avec lequelle elle put se marier » – (f°6) a dit n’avoir aucune connaissance des faits portés dans le présent interrogatoire – s’il n’a été fait aucune violence à l’impétrante pour la faire consentir à se marier avec l’impétrant – a dit que non – s’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine – a dit que oui – (pareil pour Renée Belot veuve de Claude Planté notaire et avocat à Pouancé, âgée de 60 ans, demeurant paroisse de St Aubin de Pouancé) (f°7) (pareil pour François Dupré âgé de 27 ans demeurant paroisse st Pierre d’Angers) (f°8) (pareil pour Françoise Lemonnier fille âgée de 35 ans demeurant paroisse de Carbay) (f°9) … etc…












François Jallot avait eu 2 lits, donc il y a 3 actes de succession : Saint Michel et Chanveaux 1793

un acte pour les biens propres de la première épouse et la communauté de son temps : ici une seule héritière, Françoise Jallot épouse Gaudin, qui fait les Gaudin de Freigné, qui possédaient la maison devenue l’actuelle mairie de Candé
un acte pour les biens propres de la seconde épouse et la communauté de son temps qui sont pour 4 enfants
un acte pour les biens propres de François Jallot, qui sont donc pour les 5 héritiers

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
1793 (26 pluviose II) devant Mathurin Marie Bessin notaire à Candé, partages en 5 lots des biens immeubles tant acquets que propres, appartenant pour chacun une cinquième partie aux citoyens François Gaudin, comme mari de Françoise Jallot, fille issue du premier mariage du citoyen François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Beaulieu commune de Freigné, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes, demeurant commune de Soulaire district de Chateauneuf, département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonnier, et auquel partage il a été procédé par ledit Gaudin comme s’ensuit

  • 1er lot
  • la maison du Marais avec 2 maisons situées au village du Bois Reugon avec les terres qui en dépendent, situées en la commune de Saint-Michel du Bois comme le tout se poursuit et comporte, à l’exception des landes du Moulin Blanc, qui autrefois en faisaient partie, plus la closerie de la Birollaye située commune de La Chapelle Hullin avec ses circonstances et dépendances, à la charge par celui à qui eschoira le présent lot de payer par forme de retout à celui à qui eschoira le 4ème lot la somme de 30 livres de rente

  • 2ème lot
  • la métairie du Mats située commune de Congrier circonstances et dépendances, plus à la charge à celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage celui à qui échoira le 5ème lot la rente de 300 livres par an

  • 3ème lot
  • la métairie de la Noe située commue de Congrier circonstances et dépendances, plus la closerie de la Bretellière située commune du Tremblay, plus la closerie de la Pochais située commune de Juigné, à la charge de celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage à celui à qui échoira le 4ème lot la rente de 50 livres par an

  • 4ème lot
  • la métairie de la Rouaudais située commune de Challain, plus la moitié de la métairie du Haut Cleray même commune, recevra celui à qui échoira le présent lot de celui à qui échoira le 1er lot la rente de 30 livres par an par forme de retour, plus recevra de celui à qui échoira le 3ème lot la rente de 50 livres par forme de retour

  • 5ème lot
  • la closerie de Livet située commune de La Chapelle Hullin, la closerie de la Favrie située en la commune de Challain avec leurs circonstances et dépendances, celui à qui échoira le présent lot recevra de celui à qui échoira le second lot la rente de 300 livres par an par forme de retour
    S’entregarantiront respectivement les copartageants les objets compris en chacun des lots, ainsi que garantie se doit entre copartageants, et ils entreront en jouissance de chacun des lots qui leur échoiront par l’option qu’ils feront desdits partages, à partir de la Toussaint prochaine, à partir de laquelle époque les rentes ou retour de partage commenceront à courrir, c’est à daire que le premier paiement se fera de la Toussaint prochaine en un an, et il est entendu que s’il est dû des rentes de quelque ntaure que ce soit à cause des héritages compris aux lots desdits partages qu’elles seront acquitées par celui qui sera propriétaire des biens sur lesquels lesdites rentes pourroient estre hypothèquées, comme aussi s’il est dû autrement quelques rentes à cause desdits biens les copartageants qui en seront possesseurs les toucheront à leur profit
    Les arbres chesnes qui sont sur les lieux de Launay et des Mats ne sont point compris dans lesdits partages, dont s’agit au contraire les copartageants se réservent la faculté de les vendre au plus offrant et dernier enchérisseur en y appellant des étrangers ; et au moyen des présents partages les parties se considereront comme bien et valablement partagées des biens immeubles qui leur sont échus de la seconde communauté dudit Jallot père et de la succession de ce dernier, et renonce à former par la suite demandes à cet égard pour quelque pretexte que ce soit ; et à l’instant sont intervenus lesdits Jallot fils, Poupard audit nom, Parage et femme, qui ont opté lesdits partages dans l’ordre qui suit, savoir lesdits Parage et femme le 1er lot, ledit Poupard le 2ème lot, ledit Jean Jallot le 5ème lot, ledit François Jallot le 3ème lot, et le quatrième lot est demeuré par non choix audit Gaudin audit nom ; tous lesquels dits héritages lesdites parties ont estimés valoir en principal la somme de 30 000 livres ; ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par les parties qui à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests obligent tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir, renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé devant nous Mathurin Marie Messin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé en la maison et demeure dudit Jallot père, sise audit bourg de saint Michel du Bois, en présence des citoyens JulienJallot et Lezin Duvacher maréchal en œuvres blanches

    Contrat de mariage de René Jallot et Marie-Madeleine Lemonnier, Pouancé et Noëllet 1714

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E20 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 juin 1714 par devant nous François de Cheupe notaire des baronnies de Pouancé et Candé, et François Rousseau notaire royal furent présents honorable homme René Jallot marchand demeurant paroisse de Noellet, fils des deffunts honorable homme Guillaume Jallot vivant marchand tanneur et honorable femme Marguerite Allaneau ses père et mère, et demoiselle Marie Madeleine Lemonnier fille d’honorable homme Jacques Lemonnier marchand et demoielle Marie Madeleine Delaunay ses père et mère, demeurante au faubourg de la Rouerie de la ville de Pouancé succursale de la Madeleine d’autre part, lesquelles parties volontairement en présence et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés scavoir de la part dudit Jallot de honorable homme Julien Jallot et demoiselle Louise Jallot ses frère et soeur, de Guillaume, Jacques et Jean les Jallots, et Guillaume Grimault mari de Marie Jallot, ses oncles, ont fait les actions et conventions matrimoniales comme s’ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur Jallot et ladite demoiselle Lemonnier se sont promis et promettent la foy de mariage et icelui faire célébrer et solemniser en face et soubz la licence de nostre mère ste église catholique et romaine si sost que l’un en sera requis par l’autre tous empeschements cessant, aux biens qu’ils ont promis d’apporter et mettre ensemble la veille de leurs espousailles, pour estre comme comme en effet lesdits futurs espoux seront uns et communs ensemble dans tous leurs meubles et acquets immeubles qu’ils auront et feront ensemble pendant et constant ledit futur mariage suivant la coustume d’Anjou suivant laquelle leur dite future communauté sera réglée et gouvernée, la communauté s’acquérera entre lesdits futurs espoux par an et jour de leur bénédiction nuptiale suivant la coustume d’Anjou ; dans laquelle communauté n’entreront point les debtes passices desdits futurs espoux ni celles qu’ils pourroient contracter jusqu’au jour de leur dite communauté ni celles en quoi ils pourroient estre tenus à cause des successions et donnations à eschoir, dont si aucune se trouve seront payées et acquitées par celui qui se trouvera débiteur, desquels biens immeubles et mobiliers de présent appartenant audit futur espoux il en sera fait inventaire en présence et du consentement de ladite future espouse et dudit sieur son père dans quinzaine après leurs espousailles, en contemplation dudit futur mariage ledit sieur Lemonnier et ladite damoiselle Delaunay père et mère de ladite damoiselle future espouse ont donné et donnent en avancement de leurs successions à eschoir à ladite damoiselle future espouse leur fille le lieu et closerie de la Fleuriaie situé paroisse de la Selle Craonnaise avec les bestiaux et semences qui leur appartiennent sur ledit lieu pour en jouir et disposer juqu’au jour du décès desdits sieur Lemonnier et femme, à la charge d’entretenir le bail à ferme fait au nomme René Clément, ou d’iceluy en poursuivre le résiliment à ses risques périls et fortunes, d’en jouir et user en bon père de famille sans en rien démolier, de l’entretenir en bonne réparation, de payer les rentes féodales qui en peuvent estre deues et de rendre à la fin de ladite jouissance pour pareille somme de bestiaux en prisage et nombre de semences que ledit fermier est chargé par son dit bail et prisage, y recours quand besoing sera, et en outre lesdits sieur et demoiselle Lemonnier promettent et s’obligent solidairement un seul et pour le tout sans division descussion etc renonçant aux bénéficesz desdits droits, de payer et bailler à ladite future espouse aussi par avancement de leurs dites successions à eschoir la somme de 300 livres en meubles meublants et la somme de 100 livres en habits, desquelles choses de présent appartenant auxdits futurs espoux et promis à ladite future espouse il es en entrera en leurs dite future communauté la somme de 300 livres de meubles communs entre eux, le surplus ensemble ce qui leur eschoira par successions, donations, legs et autrement leur tiendra à chacun d’eux nature de propre patrimoine et matrimoine leurs hoirs et ayant cause estoc et lignes, à tous effets sera loisible à ladite future espouse ses hoirs de renoncer à ladite future communauté et y renonçant reprendront ladite somme de 300 livres mobilisée ses habits bagues et joyaux avec le surplus de sondit fot fors la jouissance dudit lieu de la Fleuriaie qui demeure audit futur espoux à ses héritiers pour les frais et dépenses du mariage dudit futur espoux, ensemble ladite future espouse ses hoirs reprendront tout ce que durant ledit futur mariage lui sera escheu et advenu par succession, donnation, legs ou autrement sans estre par elle ni ses dits hoirs tenus d’aucunes debtes ny hypothèques faites et crées pendant leur dite future communauté, encore qu’elle y eut parlé et se seroit obligée, qui seront acquités par ledit futur espoux et ses héritiers le tout par hypothèque de ce jour, et en cas de vendition et aliénation d’héritages ou rentes les deniers seront incontinent remplacés en rachapts d’autres héritages ou rentes qui sortiront à la mesme nature de propre à celui ou celle dont ils procédaient, et si lors de la dissolution dudit futur mariage ou communauté ledit remplacement ne se trouvait fait les deniers seront repris sur la masse de ladite communauté si elle se trouve suffisante sinon ce qui s’en despendera à l’esgard de ladie demoiselle future espouze icelui futur espoux lui en procurera récompense sur ses propres, aura ladite demoiselle future espouse douaire cas d’iceluy advenant sur tous les biens dudit futur espoux, sans que ledit douaire puisse estre diminué par la reprise des conventions matrimoniales ni pour quesques autres causes que ce soit, ce qui a esté stipulé convenu et accordé entre lesdites parties, à quoi tenir obligent respectivement lesdites parties mesme lesdits sieur et damoiselle Lemonnier, père et mère de ladite future espouse solidairement etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Pouancé demeure de la damoiselle Vallas tante de ladite future espouse présents de la part de ladite demoiselle Lemonnier du consentement dudit Monnier son père, de la demoiselle Delaunay sa mère, de vénérable et discret Me Jean Valas prêtre son oncle, de honorable homme René, François, et Pierre les Monniers aussi ses oncles, de demoiselle Marie Valas sa tante, de Me Pierre Poisson sieur de la Brosse bailli de Pouancé, de Me Pierre Planté conseiller du roy, receveur au grenier à sel de Pouancé, de Me François Letort procureur du roy au grenier à sel dudit lieu, et autres parents et amis soussignés

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    Aveu de François Lemmonier pour ses biens à Saint-Erblon, 1605

    Je descends des LEMONNIER de Saint-Erblon, mais j’ignore si ce François Lemonnier est mon ancêtre, car je ne remonte rien avant 1630 à Saint-Erblon. Mais, compte-tenu du peu d’habitants de Saint-Erblon, il est fort possible que ce soit mon ascendant.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°002 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juin 1605, aujourd’huy en jugement François Lemoulnier demeurant au village de la Rivière en la paroisse de Saint Erblon sur Araise, s’est advoué notre subject en nuepce pour raison des choses héritaulx qu’il tient au lieu de l’Angevinière en la seigneurie de céans dont la déclaration s’ensuit scavoir une corde un quart de terre en jardin au jardin du Pailler joignant d’ung costé le jardin de Mathurin Renoul ; Item au jardin du cloteau 7 cordes de terre ou environ joignant des deux costés la terre de Mathurin Renoul ; Item 14 cordes de terre ou environ situées au pré du Puiz joignant d’ung costé le pré de François Turpin et abutant d’ung bout le terre de Nycolle Jouen ; Item au pré des Closeaulx 6 cordes de terre ou environ joignant des deux costés la terre Tugal Bellanger ; Itm 15 cordes de terre labourable en la pièce des Ouches audit lieu de l’Angrebaudière joignant des deux costés la terre de Mathurin Renou ; Item demie boisselée de rerre ou environ en la lande des Clara.. joignant la lande dudit Renou, pour raison desquelles choses et autres choses que tiennent ledit Mathurin Renou, François Turpin, Nycolle Joudon, Tugal Bellanger Pierre Adron Jehan Heureau René Bourgeais et autres confesse qu’il est deu par chacuns ans au terme d’Angevine à la recepte de la seigneurie de Céaucé le nombre de 7 boisselées de bled seigle mesure entière de Pouencé 16 petits boisseaux d’avoine menue et 7 sols par argent, et à la salle dudit Pouencé en la descharge dudit fief de la Rouaudière le nombre de 10 truelles d’avoine menue, dont desquels devoirs ledit Lemoulnier dit en payer une mesure dudit bled, 3 mesures dudit avoine, sans préjudice l’hypothèque de la cour, à laquelle déclaration et aux debvoirs y contenus ledit Lemounier a fait arrest dont l’avons jugé et partant etc sauf etc donné aux pleds de la Rouaudière tenuz en la maison de la Vigne par nous Pierre Cheruau licencié ès droits chastelain de Pouancé et sénéchal de la seigneurie de céans, le 15 juin 1605, lequel Lemonnier a dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de Symphorien Lemonnier avc Mathurine Doisseau, Angers 1631

    milieu de bouchers, et la dot montre que ce sont des artisans aisés parmi les artisans.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 juin 1631 après midy (devant Nicolas Leconte notaire royal à Angers) traitant le futur mariage d’entre honorable homme Siphorien Lemonnier marchand Me boucher en ceste ville d’Angers d’une part et honneste fille Mathurine Doisseau fille de defunt honorable homme Jacques Douasseau et honorable femme Mathurine Delahaye sa femme à présent femme de honorable homme Marc Horeau marchand d’autre part, tous demeurant en la paroisse st Pierre dudit Angers et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Lemonnier et Douasseau mesme icelle Doasseau de l’advis autorité et consentement desdits Horeau et Delahaye sa femme mère de ladite future espouse, de honorables hommes Marc Lemasson lesné mary de Roze Dalahaye, René Delaporte mary de Marguerite Delahaye, Pierre Delahaye marchands Me bouchers en ceste ville du côté maternel, ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de ste mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschement légitime cessant, et se prendre avecq tous leurs droits noms raisons et actions après que lesdits Horeau et sa femme ont assuré les droits de ladite Douasseau consister en la somme de 900 livres de son bien paternel deu par honorable homme Estienne Pierre sieur de la Plante marchand demeurant en ceste ville sur laquelle somme est deub 25 livres de rente viagère à honorable femme Guionne Michau son ayeulle, laquelle somme estant par ledit futur espoux receue il demeure tenu l’employer en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou de pareille valeur pour demeurer le propre paternel de ladite future espouse sans pouvoir estre mobilisée par demeure d’an et jour ne autre temps, et à faulte d’acquests en constitué rente ou intérest à ladite future espouse à raison du denier vingt à commencer du jour de la dissolution dudit mariage rachaptable un an après ladite dissolution, a condition néantmoings que lesdits deniers se reprendront sur les bien de leur communauté si ils suffisent sinon sur les biens propres dudit futur espoux, et que communauté de biens s’acquérera entre eux du jour de la bénédiction nuptiale et nonobstant la disposition de la coustume de laquelle ils se sont départis et y ont renoncé en ce regard,
    et en faveur des présentes ledit futur espoux a donné à ladite future espouse la somme de 1 200 livres à prendre sur les biens meubles d’iceluy futur espoux et à defaut d’iceux sur les immeubles si bon semble à ladite future espouse,
    pourra ladite future spouse renoncer à la communauté en ce faisant reprendre ses habits baques et joyaux ensemble lesdites sommes de 900 livres par une part et 1 200 livres par autre, et sera acquitée de toutes debtes encores qu’elle y eust parlé,
    et a ladite Delahaye du consentement et autorité dudit Horeau son mary renoncé et renonce au regard de ladite future espouse au droit de douaire qu’elle a droit de prendre sur les biens paternels d’icelle future espouse et à luy faire aucunes demandes de pensions nourritures et entretennements au moyen de quoy lesdits futurs espoux ne pourront prétendre aucuns services du temps que icelle future espouse a esté en leur maison
    assignant ledit futur espoux à ladite future espouze douaire coustumier au désir de la coustume de ce pays cas de douaire advenant,
    par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garantir entretenir et aux dommages etc obligent respectivement renonçant etc dont etc
    fait audit Angers maison desdits Horeau et sa femme en présence de vénérable et discret Me Michel Abellard prestre curé de st Pierre, de noble homme Michel Riotte sieur du Tertre, honorable homme Me Gillet Bouchard sieur de la Peronnière proche parent dudit futur espoux

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    Les héritiers Chassebeuf de Jean Besnard se croient seuls héritiers, Angers 1604

    Mais d’autres prétendent être aussi héritiers. Cet acte n’est pas si curieux que cela, car de tous temps, et sans doute de nos jours encore, il n’est pas si facile dans les successions sans enfants de retrouver les collatéraux correctement.
    En tout cas les Chassebeuf entendent bien éliminer les autres prétendants, comme vous aller pouvoir le constater, et ce, sans souhaiter les rencontrer directement !

    Attention, vous allez voir une Cristesse qui se transforme en Eutesse à la fin de l’acte, et je vous assure que j’ai bien lu.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 septembre 1603 (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que Phelippes Chacebeuf sieur de la Brillotaye, Maurice Jarry père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Renée Chasebeuf, Maurice Blancvillain mari de Cristesse Chacebeuf et damoiselle Guillemine Chacebeuf feussent héritiers de défunt Me Jehan Besnard vivant sieur de la Merrerye que néanmoins lors de son décès Jehan Pasquier père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Françoise Lemoulnier, Françoys Loiron, Gervais Le Tezeux père et tuteur naturel de Maurice et Adrian Le Tezeux, Jacques Granger mari de Jehan Le Tezeux fille dudit Gervais Le Tezeux et de défunte Perrine Cibille et Jehan Georgette mari de Jullianne Cibille se présentoient pour participer à ladite succession comme eux prétendant héritier dudit défunt Besnard du costé lignée et estoc dudit Besnard, tellement que vouloient troubler en ladite succession lesdits Chassebeufs, Jarry audit nom et ledit Blancvillain esdits noms,
    lesquels encore que lesdits Les Tezeux Loiron Lemoulnier et Cibille ne fussent aulcunement héritiers dudit défunt Besnard comme ils ne le peuvent estre toutefois pour procès éviter seulement et sans aulcunement les approuver héritiers, auroient prié et requis honneste homme Me Julien Blondeau de prendre auxdits Les Tezeux Lemoulnier Cibille et consorts leurs droits et actions qu’ils en prétendent en ladite succession tant de meubles que immeubles
    ce que ledit Blondeau auroit fait pour leur faire plaisir savoir pour lesdits meubles la somme de 100 escuz payée contant et pour lesdits immeubles moyennant la somme de 40 livres tournois comme appert par les cessions qui en furent faites passées soubz ceste cour par devant Bertrand notaire le 14 janvier 1599, desquelles cessions de prétendus droits lesdits Chacebeufs, Jarry audit nom et ledit Blancvillain auroient promis toute indemnité audit Blondeau
    pour ce est il que en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establis ledit Blondeau demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix d’une part,
    et lesdits sieurs de la Brillotays, Jarry audit nom, Guillemine Chacebeur, et Blanvillain ladite Chacebeuf son espouse de luy autorisée quant à ce, tous demeurant en ceste ville d’autre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes les Chacebeufs Jarry et Blancvillain eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent etc que les choses susdites estre vraies et encore iceluy Blondeau renoncé et renonce par ces présentes à l’effet desdites cessions à luy faites par lesdits Les Tezeux Lemounier Cibille et consorts pour les droits qu’ils prétendoient en la succession dudit défunt Besnard pour et au profit desdits les Chacebeuf, Jarry audit nom, et Blancvillain et en tant que besoing est ou sera leur en a fait rétrocession et transport sans toutefois aulcun garantage n’ayant accepté lesdites cessions que pour leur faire plaisir luy ayant baillé ladite somme de 300 livres payée contant pour rembourser ladite rente ainsi qu’il a esté recogneu et confessé par ledit Blondeau
    auquel ils ont au moyen de ce solidairement promis et promettent sont et demeurent tenus de payer servir et continuer auxdits Les Tezeulx Lemoulnier et Cibille et consorts à sa décharge … sans toutefois approuver par lesdits Chacebeufs Jarry et Blancvillain que lesdites Le Tezeulx Lemounier Cibille et consorts feussent fondés à rien prendre ne demander en la succession dudit défunt Besnard et sauf cy après à leur impugner et débiter ladite rente et à les poursuivre à la restitution des sommes par eux touchées dudit Blondeau faiant lesdites cesssions ainsi qu’ils verront bon estre
    à quoi ils ont protesté que ces présentes ne leur pourront nuire ne préjudicier, à ce tenir, etc, obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Chacebeufs, Jarry et Blancvillain eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encore lesdites Guillemine et Eutesse les Chacebeufs au droit vélléien et à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intercéder ne s’obliger pour aultruy mesme pour leur mari sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits sinon elles en pourraient estre relevées, lesquels droits elles ont dit bien entendre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison dudit Jarry en présence de Me René Vallin et Crestien Jousse praticiens demeurant audit Angers,
    ladite Eustesse Chacebeuf a dit ne savoir signer, le mercredi 17 septembre 1603

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