Contrat de mariage de René Jallot et Marie-Madeleine Lemonnier, Pouancé et Noëllet 1714

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E20 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1714 par devant nous François de Cheupe notaire des baronnies de Pouancé et Candé, et François Rousseau notaire royal furent présents honorable homme René Jallot marchand demeurant paroisse de Noellet, fils des deffunts honorable homme Guillaume Jallot vivant marchand tanneur et honorable femme Marguerite Allaneau ses père et mère, et demoiselle Marie Madeleine Lemonnier fille d’honorable homme Jacques Lemonnier marchand et demoielle Marie Madeleine Delaunay ses père et mère, demeurante au faubourg de la Rouerie de la ville de Pouancé succursale de la Madeleine d’autre part, lesquelles parties volontairement en présence et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés scavoir de la part dudit Jallot de honorable homme Julien Jallot et demoiselle Louise Jallot ses frère et soeur, de Guillaume, Jacques et Jean les Jallots, et Guillaume Grimault mari de Marie Jallot, ses oncles, ont fait les actions et conventions matrimoniales comme s’ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur Jallot et ladite demoiselle Lemonnier se sont promis et promettent la foy de mariage et icelui faire célébrer et solemniser en face et soubz la licence de nostre mère ste église catholique et romaine si sost que l’un en sera requis par l’autre tous empeschements cessant, aux biens qu’ils ont promis d’apporter et mettre ensemble la veille de leurs espousailles, pour estre comme comme en effet lesdits futurs espoux seront uns et communs ensemble dans tous leurs meubles et acquets immeubles qu’ils auront et feront ensemble pendant et constant ledit futur mariage suivant la coustume d’Anjou suivant laquelle leur dite future communauté sera réglée et gouvernée, la communauté s’acquérera entre lesdits futurs espoux par an et jour de leur bénédiction nuptiale suivant la coustume d’Anjou ; dans laquelle communauté n’entreront point les debtes passices desdits futurs espoux ni celles qu’ils pourroient contracter jusqu’au jour de leur dite communauté ni celles en quoi ils pourroient estre tenus à cause des successions et donnations à eschoir, dont si aucune se trouve seront payées et acquitées par celui qui se trouvera débiteur, desquels biens immeubles et mobiliers de présent appartenant audit futur espoux il en sera fait inventaire en présence et du consentement de ladite future espouse et dudit sieur son père dans quinzaine après leurs espousailles, en contemplation dudit futur mariage ledit sieur Lemonnier et ladite damoiselle Delaunay père et mère de ladite damoiselle future espouse ont donné et donnent en avancement de leurs successions à eschoir à ladite damoiselle future espouse leur fille le lieu et closerie de la Fleuriaie situé paroisse de la Selle Craonnaise avec les bestiaux et semences qui leur appartiennent sur ledit lieu pour en jouir et disposer juqu’au jour du décès desdits sieur Lemonnier et femme, à la charge d’entretenir le bail à ferme fait au nomme René Clément, ou d’iceluy en poursuivre le résiliment à ses risques périls et fortunes, d’en jouir et user en bon père de famille sans en rien démolier, de l’entretenir en bonne réparation, de payer les rentes féodales qui en peuvent estre deues et de rendre à la fin de ladite jouissance pour pareille somme de bestiaux en prisage et nombre de semences que ledit fermier est chargé par son dit bail et prisage, y recours quand besoing sera, et en outre lesdits sieur et demoiselle Lemonnier promettent et s’obligent solidairement un seul et pour le tout sans division descussion etc renonçant aux bénéficesz desdits droits, de payer et bailler à ladite future espouse aussi par avancement de leurs dites successions à eschoir la somme de 300 livres en meubles meublants et la somme de 100 livres en habits, desquelles choses de présent appartenant auxdits futurs espoux et promis à ladite future espouse il es en entrera en leurs dite future communauté la somme de 300 livres de meubles communs entre eux, le surplus ensemble ce qui leur eschoira par successions, donations, legs et autrement leur tiendra à chacun d’eux nature de propre patrimoine et matrimoine leurs hoirs et ayant cause estoc et lignes, à tous effets sera loisible à ladite future espouse ses hoirs de renoncer à ladite future communauté et y renonçant reprendront ladite somme de 300 livres mobilisée ses habits bagues et joyaux avec le surplus de sondit fot fors la jouissance dudit lieu de la Fleuriaie qui demeure audit futur espoux à ses héritiers pour les frais et dépenses du mariage dudit futur espoux, ensemble ladite future espouse ses hoirs reprendront tout ce que durant ledit futur mariage lui sera escheu et advenu par succession, donnation, legs ou autrement sans estre par elle ni ses dits hoirs tenus d’aucunes debtes ny hypothèques faites et crées pendant leur dite future communauté, encore qu’elle y eut parlé et se seroit obligée, qui seront acquités par ledit futur espoux et ses héritiers le tout par hypothèque de ce jour, et en cas de vendition et aliénation d’héritages ou rentes les deniers seront incontinent remplacés en rachapts d’autres héritages ou rentes qui sortiront à la mesme nature de propre à celui ou celle dont ils procédaient, et si lors de la dissolution dudit futur mariage ou communauté ledit remplacement ne se trouvait fait les deniers seront repris sur la masse de ladite communauté si elle se trouve suffisante sinon ce qui s’en despendera à l’esgard de ladie demoiselle future espouze icelui futur espoux lui en procurera récompense sur ses propres, aura ladite demoiselle future espouse douaire cas d’iceluy advenant sur tous les biens dudit futur espoux, sans que ledit douaire puisse estre diminué par la reprise des conventions matrimoniales ni pour quesques autres causes que ce soit, ce qui a esté stipulé convenu et accordé entre lesdites parties, à quoi tenir obligent respectivement lesdites parties mesme lesdits sieur et damoiselle Lemonnier, père et mère de ladite future espouse solidairement etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Pouancé demeure de la damoiselle Vallas tante de ladite future espouse présents de la part de ladite demoiselle Lemonnier du consentement dudit Monnier son père, de la demoiselle Delaunay sa mère, de vénérable et discret Me Jean Valas prêtre son oncle, de honorable homme René, François, et Pierre les Monniers aussi ses oncles, de demoiselle Marie Valas sa tante, de Me Pierre Poisson sieur de la Brosse bailli de Pouancé, de Me Pierre Planté conseiller du roy, receveur au grenier à sel de Pouancé, de Me François Letort procureur du roy au grenier à sel dudit lieu, et autres parents et amis soussignés

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