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Accord entre les héritiers Mirleau pour nommer des arbitres, Le Louroux Béconnais 1607

Lundi 17 septembre 2012

pour arbitrer un compte de curatelle sur lequel ils ne sont pas d’accord. S’il y a compte de curatelle, cela signifie par ailleurs que Catherine et Jacquine Mirleau étaient mineurs au décès de leur père, Pierre Mirleau. Mais il est vrai qu’on était mineur très longtemps autrefois !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 10 janvier 1607 après midy (par devant nous René Serezin notaire royal Angers), personnellement establys Simon Mirleau demeurant au bourg de Saint Georges sur Loire d’une part, et Gilles Jallot tant en son nom que comme soy faisant fort de Jacquine Mirleau sa femme demeurant au lieu de Pares paroisse du Louroux Béconnais, Jehan Faucillon aussy tant en son nom que comme soy faisant fort de Catherine Mirleau sa femme demeurant au bourg de Becon, promettant lesdits Jallot et Faucillant faire ratifier ces présentes et les avoir pour agréable auxdites Jacquine et Catherine Mirleau dedans 3 jours et en fournir ratiffication vallable audit Mirleau à peine de toutes pertes despens dommaiges intérests néantmoings ces présenets demeurent en leur force et vertu, soubzmecttant etc confessent avoir fait l’accord et compromis tel qui s’ensuit par lequel lesdites partyes ont conveneu et conviennent par ces présentes de Me Mathurin Froger chastelain de Bescon et Loys Leroy notaire demeurant en la paroisse de St Augustin des Boys pour vider et terminer leurs différends qu’ils ont touchans la révision des comptes cy davant renduz par ledit Mirleau de la gestion de curatelle des enfants de deffunt Me Pierre Mirleau père desdites Jacquine et Catherine les Mirleaux, lesquels Forger et Leroy ils ont promis et promettent par ces présentes croire de leurs différends et estre et obéir à leurs opinions et jugement comme pour arrests de la cour à peine des contrevenants de 150 livres par chacun desdits contrenants payable par chacun de ceulx qui ne vouldront tenir l’arbitraige et jugement desdits Froger et Leroy à celuy ou ceulx qui le vouldront tenir, et pour l’exécution des présentes lesdites partyes ont prins assignation à lundi prochain au bourg de Bescon maison de Mathurin Chaboycheau auquel jour les partyes ont promis et demeurent tenus de s’y trouver et faire trouver lesdits Froger et Leroy à peine de pareille somme de 150 livres, dont les parties sont demeurées à un et d’accord
auquel compromis et accord est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Ambroys Fourmy notaire en cour laye demeurant audit Bescon et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmsoings
ledit Mirleau a dit ne savoir signer

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Jeanne Jallot vend son huitième de maison, Brain sur Longenée 1531

Mercredi 12 septembre 2012

modeste maison à en juger par le prix peu élevé, même si c’est un huitième. Et l’acquéreur est manifestement proche parent et possède d’autres parts de la maison.
Cette famille Jallot est liée aux Dugrès, mais je ne sais comment rattacher à mes Jallot et mes Dugrès.

    Voir mes Dugrais
    Voir ma page sur Brain sur Longuenée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1531 en notre court royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement establye Jehanne Jallote à présent paroissienne de Saint Pierre d’Angers soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellemetn par héritaige
à Olivier Breon marchand tanneur paroisse de Brain sur Longuenée lequel a achacté pour luy et Laurence sa femme absente leurs hoirs et aians cause
une huitiesme partie par indivis de tout tel droit part et portion qui à icelle Jehanne Jallote compète et appartient pour le présent en une maison couverte d’ardoise jardrins et appartenances le tout en ung tenant situé et assis au bourg dudit lieu de Brain sur Longuenée ainsi que les dites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances joignan d’un cousté au chemin tendant dudit bourg de Brain à la Pouèze d’autre cousté aux ayreaux et jardrins appartenances audit achacteur et Ambroys Dugrées et autres, abouté d’un bout au jardrin dépendant de la chapelle de Saint Jacques desservie en l’église dudit lieu de Brain, et d’autre bout au chemin tendant dudit bourg de Brain à Angers
Item tel droit et action part et portion qui à ladite Jehanne Jallotte appartient en ung jardrin et vinier en ung tenant situés près la rivière Fribret près ledit bourg de Brain comme semblablement ledit jardrin et vinier se comportent et tout ainsi que lesdites choses furent autrefois acquises par ledit Breon achacteur et Jehanne Jallotte venderresse, Ambroise Jallote sa femme, Laurence et Ambroyse Dugrès et autres de Michel Gruau et Renée Danville sa femme
sises lesdites choses eset ladite maison ayreau et jardrin ou fyé de Brain sur Longuenée et lesdits jardrin et vinier ou fyé et seigneurye des doyen chapelains de saint Lau lez Angers et tenues d’illecq aux debvoirs et charges anciens et accoustumés sans plus en faire ne payer
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols tz de laquelle somme ledit achacteur en a poyé et baillé paravant ce jour à ladite venderesse la somme de 8 livres tz et ce jourd’huy contant en notre présence la somme de 60 sols tz dont icelle venderesse a confessé et dont etc
et le reste qui est 30 sols tz ledit achacteur a promis et demeure tenu le poyer à ladite venderesse ses hoirs etc dedans le jour et feste de Saint Jacques prochainement venant
à laquelle vendition et choses susdites tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent respectivement à l’accomplissement etc renonçant au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
donné à Angers en présence de Jehan Saillant marchand appoticaire et Pierre Jussy praticien tesmoings

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Expulsion d’un bail suite à un nouveau bail, Gené 1651

Mardi 15 février 2011

par suite du décès de Denis Cevillé, prêtre à Gené, Gervais Cevillé est exécuteur testamentaire, et baille une maison au bourg de Gené à un tiers. Comme la maison est déjà exploitée, et qu’il faut expulser ceux dont on rompt ainsi le bail, Gervais Cevillé s’empresse de rejeter tous les frais d’expulsion ou autre sur le preneur de bail.

Cet acte, fort bref, illustre les risques de la location, ce qui, à ma connaissance, n’a pas beaucoup changé depuis 4 siècles !!!

Mais, mieux, ce minuscule acte nous donne un élément important de filiation, qui me laisse pantoise !
En effet, lorsque j’ai étudié les Cevillé, je me souviens avoir mis en garde mes lecteurs sur l’exactitude du livre de raison dit de Jean Cevillé. Et ce, pour 2 raisons.

    D’une part, Jean Cevillé a écrit une grande partie de son livre de raison en se basant sur les témoignages oraux, y compris pour les filiations, ce qui laisse la porte ouverte aux inexactitudes.
    D’autre part, ce livre a été complété après son décès, au moins sur une génération, par un auteur inconnu, qui se base également sur des rapports oraux.

Or, ici, Gervais Cevillé, celui-là même qu’on sait par preuves (y compris de son contrat de mariage) qu’il est fils de Gervais Cevillé notaire de la baronnie de Craon, et de Guyonne Gervais, est “exécuteur testamentaire de Denis Cevillé, prêtre à Gené, son frère”.
Je vous mets donc cy-après ce passage important, sur lequel vous allez bien lire le mot “frère”.

Partant, je ne sais plus comment revoir mon dossier Cevillé, car Gervais avait déjà beaucoup de frères et soeurs, et Denis en serait donc encore un. Mais, il en découle que tout ce qui est dit en fin d’étude sur les Cevillé de Gené et Le Lion d’Angers serait aussi à revoir ??? Si vous y voyez clair, et avez d’autres éléments de preuves, merci d’en discuter ici.

Enfin, j’ai classé cet acte dans la catégorie AGRIGULTURE - BAUX A FERME NON AGRICOLES car je mets dans cette sous-catégorie les baux qui sont en fait des locations de maisons etc… contrairement aux nombreux baux à ferme de closeries et métairies.
Et, compte-tenu de l’élément filiatif par succession, j’ai aussi mis la catégorie POPULATION - DECES - SUCCESSION

Gené - collection personnelle, reproduction interdite

Gené - collection personnelle, reproduction interdite

    Voir ma page sur Gené
    Voir ma page sur les CEVILLE

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 décembre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me Gervais Ceville greffier des eaux et forests d’Anjou demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
et Joachin Provost marchand demeurant au bourg de Genay d’autre,
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’encores que par le bail que ledit Cevillé a ce jourd’huy fait audit Provost d’une maison et jardin situés audit bourg de Genay dépendant de la succession de défunt Me Denys Cevillé prêtre son frère, dont ll y exécuteur testamentaire,

pour 7 années qui doibvent commencer à la feste de Noël prochain, qu’en cas que Me Louys Huau et Mathurin Jallot qui l’exploitent à présent prétendent ne debvoir estre si tost expulsés et y eut contestation pour raison dudit bail ledit Provost sera tenu y défendre à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire et en acquiter iceluy Cevillé à peine de toutes pertes despens dommages et interests sinon laissera jouir lesdits Jallot et Huau et ne commencera ledit bail qu’au temps qui sera ordonné sans que ledit Provost puisse prétendre aucun dommage et intérests contre ledit Cevillé
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Nicolas Dufresne clercs audit lieu tesmoins

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Maurille Jallot emprunte 60 livres, Chambellay 1597

Jeudi 3 février 2011

à Angers, à un tailleur d’habits, et c’est sans doute qu’il est venu à Angers acheter une marchandise pour lequel il souhaite un paiement différé. De nos jours les organismes de crédit pullullent pour ce type d’acte, autrefois, le notaire consignait cette dette, et vous allez découvrir qu’on ne plaisantait pas beaucoup avec ce type de dettes, comme pour tout dette autrefois, car il est encore spécifié la clause de prison.
Ceci dit, je pense que spécifiée ou non, cette clause était mise à exécution au moindre retard de paiement autrefois ! On croit rêver de nos jours, avec le laxisme ambiant !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 20 décembre 1597 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire d’icelle personnellement estably Morille Jaslot tant en son nom que au nom stipulant et soi faisant fort de Denis Desprez demeurant à Chanteussé auquel il a promis faire obliger avec ledit estably seul et pour le tout avec les renonciations requises au paiement de la somme cy après déclarée au terme y contenu en ces présentes et en fournir obligation valable dedans quinzaine jours prochains venant à peine de toutes pertes etc ces présentes néanmoins etc, demeurant ledit Jaslot en la paroisse de Chambellé
soubmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc au pouvoir etc confesse debvoir présentement et promet et est tenu rendre et payer dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à René Gaudrier Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse Sr Morille d’Angers la somme de 20 escuz sol à cause de juste et loyal prest par ledit Gaudrier fait audit Jaslot
qui ladite somme a eue prise et receue au vue de nous en 80 quarts d’escu bons de poids et de prix au désir de l’ordonnance royale etc
ledit Gaudrier stipulant et acceptant etc et à rendre ladite somme oblige etc et mesme ledit Jaslot à tenir prinson comme pour deniers du roy etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler en présence de Denis Gouraud praticien demeurant à Angers

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Transaction de Pierre Chevalier de Craon, avec René Leveau d’Angers pour lever la saisie des meubles de la veuve Jallot, 1639

Mercredi 12 janvier 2011

J’ai un faible pour tous les accords que l’on rencontre dans les actes notariés, tant ils sont une meilleure méthode que la poursuite obstinée d’un procès et des saisies. Ici, l’accord est sublime, car c’est un tiers qui s’est déplacé de Craon à Angers pour prendre la dette à sa propre charge afin d’aider la veuve de Nicolas Jallot. Je suppose que ce Pierre Chevalier, qui agit avec autant de grandeur d’âme et de risque pour son propre porte-monnaie, est sans doute un parent plus ou moins éloigné de Marie Gastineau, la veuve de Nicolas Jallot.

Par contre, l’acte, comme beaucoup d’actes que je vous retransris ici, avec la plus immense compétence, est peu aisé et j’ai mis parfois des points de suspension pour faire au plus juste mais au plus court, tant il est long. Veuillez m’en excuser, mais l’essentiel y est.

Et, pour plus d’étonnement encore, vous allez constater, que le remboursement est avec une immense remise qui signifie manifestement que Pierre Chevalier avait un quelconque moyen de pression sur Leveau, en outre sans intérêts, et encore plus fort, durant l’année de sursis du paiement, Leveau a continuer à livrer des marchandises à Marie Gastineau, veuve de Nicolas Jallot.
Ce qui signifie aussi que ce Jallot vendait des poîles à Craon, qu’il faisait venir d’Angers, et Leveau le marchand d’Angers les faisait sans doute venir d’ailleurs. En tout cas, cela montre que Craon, en tant que ville plus importante que son voisinage, possédait une boutique permanente de poîles, et je vous rappelle que cette marchandise était l’essentiel des instruments de cuisine, car il y a aussi le chaudron avec et le tout sur la cheminée, et rien d’autre nécessaire, que les chenêts.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 8 juillet 1639 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis honorable homme René Leveau Me poislier demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille d’une part
et Pierre Chevallier marchand pintier demeurant à Craon tant en son privé nom que au nom et se disant avoir charge de Marie Gastineau veufve feu Nicolas Jallot, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle, d’autre part
lesquels ont esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que à la prière et requeste dudit Chevallier et pour luy faire plaisir seulement ledit Leveau a délaissé et délaisse les poursuites et contraintes qu’il aurait encommencées et vouloit continuer contre ladite Gastineau esdits noms à faulte de payement de la somme de 413 livres restant de la somme de 600 livres en quoi ledit défunt Jallot et elle sont vers luy solidairement obigés par obligation passée par Roger notaire à Craon le 2 novembre 1636 et encores à faulte de payement de la somme de 23 livres que ladite Gastineau luy doibt pour marchandye par luy vendue baillée et livrée depuis ladite obligation
luy a consenty et consent délivrer les meubles qu’il auroit fait saisir et exécuter en vertu de ladite obligation par Minault sergent royal le 3 mars dernier en la décharge d’iceluy Chevallier gardiataire d’iceux, le payant des frais
quite et remet à icelle Gastineau 213 livres sur lesdites 413 livres restant de ladite obligation …
et au moyen de ladite cession de la poursuite, ledit Chevallier en privé nom promet et s’oblige payer et bailler audit Leveau la somme de 200 livres qui est le reste des 413 livres dans 18 mois prochainement venant et en fait son propre fait et debte et obligation volontairement et par ce que bien luy a pleu et plaist autrement et sans laquelle il n’eust différé ses poursuites … sans desroger à ses droits actions hypothèques à luy acquis par ladite première obligation
et expressement convenu et accordé qu’à faulte dudit payement de ladite somme de 200 livres dans ledit terme passé … pourra ledit Leveau demander à ladite Gastineau le paiement sans forme et sans retard …
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clercs à Angers

PS (remboursement) : Et le 7 décembre 1640 après midy devant nous Louis Coueffe notaire royal susdit fut présent ledit Leveau lequel a receu contant en notre présence de ladite Gastineau et de ses deniers par les mains de Nicolas Jallot son fils, la somme de 200 livres en monnaie bonne et ayant cours suivant l’édit, qui luy sont deus par l’accord cy dessus et de laquelle somme de deux cents livres il s’est contenté sans préjudice de ce que ladite Gastineau doibt pour marchandise qu’il luy a vendue et fournie depuis ledit accord
fait à notre tablier …

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Contre-lettre pour mettre hors de cause les cautions de Mathurin Jallot, Andigné 1606

Dimanche 26 septembre 2010

Cette contre-lettre est paticulière alambiquée, et j’ai eu du mal à comprendre, si tant est que j’ai compris. Mathurin Jallot a dû prendre le bail à ferme de la terre de la Lisière, pour 862 livres par an, ce qui est un joli montant pour un débutant dans cette activité. En fait, je le suppose débutant car il a eu besoin de 2 cautions pour prendre le bail à ferme.
Mais ces 2 cautions eux-mêmes ne sont intervenus qu’à la prière de René de Champagné et Perrine du Buat son épouse. Or, ces derniers sont seigneurs de la Lisière. Aussi ce qui est incompréhensible c’est bien que ce ne soient pas eux qui aient fait le bail à ferme à Mathurin Jallot directement.
Par ailleurs, pour cautionner ainsi Mathurin Jallot, René de Champagné et Perrine Du Buat le connaissent, par exemple pour les avoir servi au château quelques années, enfin, c’est une hypothèse…

La Lisière, commune de Saint-Martin-du-Bois – Ancien fief et seigneurie, avec manoir noble relevant de la Jaille-Yvon. Le seigneur devait chaque année fournir « une charrée de bœuf » pour amener le bois nécessaire aux réparations du château et du moulin et au chauffage de la Jaille-Yvon. – Appartenait aux XVe et XVIe siècles à la famille de Champagne – Y habite en 1624, 1629 Perrine Du buat ; - René de Champagné, mari de Gabrielle de Beauvau, 1651 … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

la Lisière - collection particulière, reproduction interdite

la Lisière - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 28 décembre 1606 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis noble et puissant messire René de Champagné sieur de la Mothe Ferchault et damoiselle Perrine Du Buat son espouse demeurant au lieu seigneurial de la Lizière paroisse Saint Martin du Bois
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me François Dugué sieur de la Tremblaye advocat à Angers à ce présent, a cautionné et certifié solvable Mathurin Jallot demeurant en la paroisse d’Andigné tant en son nom que soy faisant fort de Jehan Hereau marchand demeurant aux Vents paroisse du Lion-d’Angers du prix chage clauses du bail à feme ce jourd’huy fait audit Jallot esdits noms par noble homme Jacques Lebon ? sieur des Noullys pour le temps et espace de 3 années qui ont commencé au 27 octobre dernier de la terre fief et seigneurie de la Lizière et des choses portées par ledit bail cy dessus devant nous pour en payer par chacune desdites années outre les chares la somme de 862 livres 10 sols tz de laquelle caution et certification lesdits sieur et damoiselle de la Mothe Ferchault et en chacun d’eux seul et pour le tout se sont obligés au paiement libérer et indemniser ledit seigneur et luy en fournir décharge vallable dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Dugué en cas de défaut d’autant que sans ces présentes ledit Dugué n’eust fait ladite caution et certificaiton
à ce tenir obligent lesdits sieur et damoiselle de la Mothe Ferchault eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre et encore ladite Du Buat au droit vélléien à l’épistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult interceder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée lesquels droits elle a dit bien entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Dugué en présence de Me Anthoine Berthelot et François Bernier

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