« Le 22 avril 1599 sachent touis présents et advenir que en la cour du roy notre sire à Nantes avecq due et pertinante submission et prorogation de juridiction y jurée par serment de biens et personnes endroict a esté présent Jan de Guiheneuc escuier sieur de L’Esnaudière Vouvantes la Scelle etc demourant à présent audit lieu de l’Esnaudière paroisse de Rezay, lequel a esté et ests cognoissant et confessant cognoist et confesse avoir pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans baillé ceddé quicté délaissé et aranté à jamais par héritage à Me Nicollas Rolland notaire demourant en la bourgade de St Julien de Vouvantes présent et acceptant pour luy et Brianne Jallot sa femme, ledit Rollant présent et acceptant pour eulx leurs hoirs successeurs et cause ayans à jamais par heritaige audit tiltre de cens et rante, scavoir est ung vieil et antien corps de logis couvert d’ardoise avecq son jardrin au derrière, rues et yssues au davant costé et bout usances et dépandances, contenant le tout par fons 2 boisselées de terre ou environ quoique soit, comme le tout se poursuit et contient, sans ledit sieur en faire réservation d’edifice et superficie, icelle maison entre maison rues et yssues desdits Rolland et femme par endroit, d’autre costé ledit jardrin, d’un bour vers aval le logis et estables du Lion d’Or, d’aultre bout vers amont maison et rue à Me Toussainctz Gandouard et ledit jardrin d’un costé vers aval jardrins dudit logis du Lion d’Or, d’aultre costé à honneste femme Janne Tardif entre deux du bout vers gallerne jardrin à Me Nicollas Lerot sieur des Chasteliers d’aultre bout ladite maison et rue devant bournés o les arbres et affimens ? y estants et quoiquesoit (f°2) o la charge comme il est à présent auxdits Rolland et femme et les cens deux par lesdites choses foy hommage et rachapt lorsque le cas y eschept et oultre de paier chacun an au temps advenir 3 soubz tournois de rente chacun an audit sieur bailleur à chacun terme de notre Dame Angevine comme lesdits termes escheront, ce que ledit Rolland a promis et s’est obligé faire par foy et serment et sur l’hypothèque spécial desdites choses et de tous ses aultres biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques et pour droit d’entrée et commissions icelluy Rolland a présentement payé et baillé audit de l’Esnaudière qui a prins et accepté la somme de 45 escuz sol en paiement de quarts d’escuz o quictance d’icelle et partant d’icelles dites choses s’en est ledit sieur de l’Esnaudière devoistu desaisy départi et départ s’en désiste et devoist au profit utilité et intention dudit Rolland et des siens à jamais par héritaige pour en jouir user faire et disposer comme de son aultre propre bien et ancien héritaige, o garantaige promis par ledit sieur de l’Esnaudière audit Rollant et les siens à jamais au temps advenir sur l’hypothèque de tous ses aultres biens présents et futurs nonobstant choses à ce contraires ou desrogatoires et pour mettre et induire ledit Rolland en la réelle et actuelle possession d’icelles dites choses ledit sieur a institué ses procureurs généraulx et spéciaux Me Jean Baudue Robert Perrier et chacun o tout pouvoir pertinant quant à ce, et pour ce que lesdites parties l’ont ainsy voulu et consenty promis et juré tenir par leur foy et serment (f°3) et par l’hypothèque de tous leurs biens présents et futurs les y avons de leur consentement et à leur requeste jugés et condamnés les y jugeons et condamnons par le jugement et condamnation de notre dite cour, fait et consenty audit Nantes au tabler de l’un des notaires soubzsignés, le 24 avril 1599 après midy – Signé Goguet notaire royal »
Brianne Jallot et Nicolas Rolland acquièrent un corps de logis : Saint Julien de Vouvantes 1599
« Le 22 avril 1599 sachent touis présents et advenir que en la cour du roy notre sire à Nantes avecq due et pertinante submission et prorogation de juridiction y jurée par serment de biens et personnes endroict a esté présent Jan de Guiheneuc escuier sieur de L’Esnaudière Vouvantes la Scelle etc demourant à présent audit lieu de l’Esnaudière paroisse de Rezay, lequel a esté et ests cognoissant et confessant cognoist et confesse avoir pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans baillé ceddé quicté délaissé et aranté à jamais par héritage à Me Nicollas Rolland notaire demourant en la bourgade de St Julien de Vouvantes présent et acceptant pour luy et Brianne Jallot sa femme, ledit Rollant présent et acceptant pour eulx leurs hoirs successeurs et cause ayans à jamais par heritaige audit tiltre de cens et rante, scavoir est ung vieil et antien corps de logis couvert d’ardoise avecq son jardrin au derrière, rues et yssues au davant costé et bout usances et dépandances, contenant le tout par fons 2 boisselées de terre ou environ quoique soit, comme le tout se poursuit et contient, sans ledit sieur en faire réservation d’edifice et superficie, icelle maison entre maison rues et yssues desdits Rolland et femme par endroit, d’autre costé ledit jardrin, d’un bour vers aval le logis et estables du Lion d’Or, d’aultre bout vers amont maison et rue à Me Toussainctz Gandouard et ledit jardrin d’un costé vers aval jardrins dudit logis du Lion d’Or, d’aultre costé à honneste femme Janne Tardif entre deux du bout vers gallerne jardrin à Me Nicollas Lerot sieur des Chasteliers d’aultre bout ladite maison et rue devant bournés o les arbres et affimens ? y estants et quoiquesoit (f°2) o la charge comme il est à présent auxdits Rolland et femme et les cens deux par lesdites choses foy hommage et rachapt lorsque le cas y eschept et oultre de paier chacun an au temps advenir 3 soubz tournois de rente chacun an audit sieur bailleur à chacun terme de notre Dame Angevine comme lesdits termes escheront, ce que ledit Rolland a promis et s’est obligé faire par foy et serment et sur l’hypothèque spécial desdites choses et de tous ses aultres biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques et pour droit d’entrée et commissions icelluy Rolland a présentement payé et baillé audit de l’Esnaudière qui a prins et accepté la somme de 45 escuz sol en paiement de quarts d’escuz o quictance d’icelle et partant d’icelles dites choses s’en est ledit sieur de l’Esnaudière devoistu desaisy départi et départ s’en désiste et devoist au profit utilité et intention dudit Rolland et des siens à jamais par héritaige pour en jouir user faire et disposer comme de son aultre propre bien et ancien héritaige, o garantaige promis par ledit sieur de l’Esnaudière audit Rollant et les siens à jamais au temps advenir sur l’hypothèque de tous ses aultres biens présents et futurs nonobstant choses à ce contraires ou desrogatoires et pour mettre et induire ledit Rolland en la réelle et actuelle possession d’icelles dites choses ledit sieur a institué ses procureurs généraulx et spéciaux Me Jean Baudue Robert Perrier et chacun o tout pouvoir pertinant quant à ce, et pour ce que lesdites parties l’ont ainsy voulu et consenty promis et juré tenir par leur foy et serment (f°3) et par l’hypothèque de tous leurs biens présents et futurs les y avons de leur consentement et à leur requeste jugés et condamnés les y jugeons et condamnons par le jugement et condamnation de notre dite cour, fait et consenty audit Nantes au tabler de l’un des notaires soubzsignés, le 24 avril 1599 après midy – Signé Goguet notaire royal »