Brianne Jallot et Nicolas Rolland acquièrent un corps de logis : Saint Julien de Vouvantes 1599

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, AD44-46J128 Fonds de La Guerre – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 22 avril 1599 sachent touis présents et advenir que en la cour du roy notre sire à Nantes avecq due et pertinante submission et prorogation de juridiction y jurée par serment de biens et personnes endroict a esté présent Jan de Guiheneuc escuier sieur de L’Esnaudière Vouvantes la Scelle etc demourant à présent audit lieu de l’Esnaudière paroisse de Rezay, lequel a esté et ests cognoissant et confessant cognoist et confesse avoir pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans baillé ceddé quicté délaissé et aranté à jamais par héritage à Me Nicollas Rolland notaire demourant en la bourgade de St Julien de Vouvantes présent et acceptant pour luy et Brianne Jallot sa femme, ledit Rollant présent et acceptant pour eulx leurs hoirs successeurs et cause ayans à jamais par heritaige audit tiltre de cens et rante, scavoir est ung vieil et antien corps de logis couvert d’ardoise avecq son jardrin au derrière, rues et yssues au davant costé et bout usances et dépandances, contenant le tout par fons 2 boisselées de terre ou environ quoique soit, comme le tout se poursuit et contient, sans ledit sieur en faire réservation d’edifice et superficie, icelle maison entre maison rues et yssues desdits Rolland et femme par endroit, d’autre costé ledit jardrin, d’un bour vers aval le logis et estables du Lion d’Or, d’aultre bout vers amont maison et rue à Me Toussainctz Gandouard et ledit jardrin d’un costé vers aval jardrins dudit logis du Lion d’Or, d’aultre costé à honneste femme Janne Tardif entre deux du bout vers gallerne jardrin à Me Nicollas Lerot sieur des Chasteliers d’aultre bout ladite maison et rue devant bournés o les arbres et affimens ? y estants et quoiquesoit (f°2) o la charge comme il est à présent auxdits Rolland et femme et les cens deux par lesdites choses foy hommage et rachapt lorsque le cas y eschept et oultre de paier chacun an au temps advenir 3 soubz tournois de rente chacun an audit sieur bailleur à chacun terme de notre Dame Angevine comme lesdits termes escheront, ce que ledit Rolland a promis et s’est obligé faire par foy et serment et sur l’hypothèque spécial desdites choses et de tous ses aultres biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques et pour droit d’entrée et commissions icelluy Rolland a présentement payé et baillé audit de l’Esnaudière qui a prins et accepté la somme de 45 escuz sol en paiement de quarts d’escuz o quictance d’icelle et partant d’icelles dites choses s’en est ledit sieur de l’Esnaudière devoistu desaisy départi et départ s’en désiste et devoist au profit utilité et intention dudit Rolland et des siens à jamais par héritaige pour en jouir user faire et disposer comme de son aultre propre bien et ancien héritaige, o garantaige promis par ledit sieur de l’Esnaudière audit Rollant et les siens à jamais au temps advenir sur l’hypothèque de tous ses aultres biens présents et futurs nonobstant choses à ce contraires ou desrogatoires et pour mettre et induire ledit Rolland en la réelle et actuelle possession d’icelles dites choses ledit sieur a institué ses procureurs généraulx et spéciaux Me Jean Baudue Robert Perrier et chacun o tout pouvoir pertinant quant à ce, et pour ce que lesdites parties l’ont ainsy voulu et consenty promis et juré tenir par leur foy et serment (f°3) et par l’hypothèque de tous leurs biens présents et futurs les y avons de leur consentement et à leur requeste jugés et condamnés les y jugeons et condamnons par le jugement et condamnation de notre dite cour, fait et consenty audit Nantes au tabler de l’un des notaires soubzsignés, le 24 avril 1599 après midy – Signé Goguet notaire royal »

Aveu de Guillaume Jallot et Louise Goullier à la seigneurie de Saint Julien de Vouvantes, 1783

en Loire-Atlantique, où j’habite, on dit encore une tenue maraîchère et je m’aperçois que le terme « tenue » vient de de que l’on tenait du seigneur, de même le terme « tenancier ».

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, AD44-46J127 Fonds de La Guerre – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1783 devant les notaires soussignés de la juridiction de Vouvantes et annexes, avec soumission et prorogation de juridiction promise et jurée à icelle, ont personnellement comparus le sieur Guillaume Jallot et demoiselle Louise Goullier son épouse, elle dudit sieur Jallot son mary à se prière et requeste bien et duement autorisée, demeurant ensemble au Houssaye paroisse de saint Michel de Ghaisne évêché d’Angers province d’Anjou, lesquels ont reconnu, avoué et confessé et par ces présentes erconnaissent avouent et confessent être vassaux de sujets et tenniers de messire Henry Rousseau de Vouvantes et dame Marie-Aimée Adélaïde Pantin de la Guerre seigneurs propriétaires de Saint Julien d Vouvantes, les Selles, la Boissière, Ardaine et Herbetière, de la Meilleraye en Riaillé et autre lieux, et d’eux tenir prochement et roturièrement à devoir de rentes et autres obéissances à cause de leur dite seigneurie de Vouvantes les héritages ci-après dans les tenues de l’Hoummeau et de Tritterie, savoir : 1 – près et au joignant la ville de Saint Julien de Vouvantes un pré nommé le pré de l’Hommeau contenant 86,75 cordes joignant du côté vers midi au chemin de l’Houmeau qui conduit de la ville dudit Vouvantes au Bois de la Bâtardière et de toutes autres parts les terres des enfants du feu sieur de la Garenne Jounneaux, pour cause duquel article enclavé dans ladite tenue de l’Hommeau les avouants reconnaissent devoir de rente par chacun an au terme d’Angevine à leurs dits seigneur et dame, leur part et portion de 2 sous monnaye en consorterie et solidairement avec les dits enfants dudit sieur de la Garenne Jounneaux, les enfants de feu Me Julien Delourmel et demoiselle Louise Jousset son épouse leurs consorts tenanciers en ladite tenue de l’Hommeau ; 2 – confessent les dits avouants tenir et relever aussi prochement et roturièremetn de leurs dits seigneur et dame sous leurs dits fiefs et seigneuries de Vouvantes la quantité de terre cy après en ladite tenue de Trellerie : un pré clos à part situé sur le chemin qui conduit du cimetière de Sainte Anne de la paroisse de Vouvantes au gué du Pont Mahiais appallé le Pré Gournet autrement le petit Pré des Rivières avec ses haies et fossés du bout d’occident et costé de midi contenant en tout par fonds un journal 4 cordes, joignant du bout vers occident audit chemin du Pont Mahias, du costé de midi au pré de demoiselle Marie Gabory veuve Martineau, du bout d’orient au ruisseau de Vouvantes qui descend au pont Mahias à Durou, du costé de septentrion au pré du sieur Charles Jallot et demoiselle Cordeau son épouse appellé le Pré Guinier, pour raison duquel dernier articles les avouants reconnaissent devoir à leursdits seigneur et dame de rente par chacun an au terme d’Angerine leur part et portion de 3 deniers monnaie de rente censive et féodale en consorterie avec les enfants du feu sieur Chevalier Freslon de la Freslonnière, ladite demoiselle veuve Martineau et les héritiers de feu Me Louis Guibourg leurs consorts tenanciers en ladite tenue de la Trellerie, à la succession desquels héritages lesdits sieur et demoiselle Jallot sont venus, savoir du premier article par contrat d’acquêt par eux fait d’avec demoiselle Elizabeth Martin tante de ladite demoiselle Goullier avouante en date du 3 janvier 1749 devant Menard et Peju notaires royaux en Anjou, dont ils prirent possession le 28 aoput 1749 par acte au rapport de Cathelinaye et Ernoul notaires de la baronnie de Chateaubriand, et ou laquelle demoiselle Martin y était de sa part venue par le décès et succession de feu h. h. Nicolas Martin son père, dont ce dernier aurait renu aveu à cette seigneurie le 15 novembre 1686 au rapport de Joubert et Baudin notaires ; et du second article par cession et abandon fait par le seigneur de Vouvantes au profit des sieur et demoiselle avouants par acte sous seing pricé en date du 8 août 1752. Reconnaisent de plus lesdits avouants qu’il appartient à leurs dits seigneurs à cause de leurs dites seigneuries de Vouvantes le droit de haute, moyenne et basse justice, création d’officiers, droit de sceau, tutelle, curatelle, inventaire et vente, lots et ventes, rachats et sous rachats quand le cas y échet, épaves, galloire, deshérance, succession de bâtards et autres illégitimes, de moulins à eau et à vent, droit de faire instituer par chacun an un sergent rentier pour faire l’amas et collecte de leurs rentes, auquel amas et collecte les avouants sont tenus faire à leur tour et rang comme les autres vassaux de ladite seigneurie leur fournissant un rolle duement réformé suivant la coûtume, droit de foires et de coûtume lors d’icelles, de marché, de pottelage et annage, de four à ban, de quintaine, de police, de prieur, droit de dixme et généralement tous autres droits appartenants aux seigneurs hauts, moyens et bas justiciers. Donnent au surplus ledits avouants le présent aveu pour vrai et absolu sauf à y augmenter ou diminuer s’il leur vient à connaissance d’y avoir trop ou peu employé d’héritages. Tout ce que lesdits sieur et demoiselle Jallot avouants ont ainsi voulu, reconnu, et consenti, et se sont jointement et solidairement obligés au payement, service et entretien des rentes cy devant reconnues sur l’hypothèque de leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement sur les fruits et revenus de ceux employés au présent aveu, tant et si longuement qu’ils en seront possesseurs ; fait et passé au bourg d’Auverné éude et rapport de Bauduz l’un de nous dits notaires

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Procuration des dames Jallot à Louis Cosnuel pour la succession de Rémy-Martin Jallot, La Réunion 1810

manifestement il est décédé à La Réunion lors de l’invasion britannique en juillet 1810.
La procuration établie à Candé est extrêment précise et longue, tout est prévu.

Les Jallot dont il est ici question ne sont pas les miens, mais ceux que j’ai appellés les JALLOT de Chazé

Vous avez par ailleurs tous les autres Jallot que j’ai étudiés sur ma page JALLOT

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1810, sixième de l’empire français, pardevant maître Antoine Potet et son collègue notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, soussignés, sont comparus dame Marie Cordeau veuve du sieur Charles Jallot, demeurante à St Julien, arrondissement de Chateaubriant, département de la Loire Inférieure, ladite dame Cordeau veuve Jallot au nom et comme héritière en partie de feu Me Remy-Martin Jallot son fils, décédé à l’Isle Bonaparte, quartier de st Benoist, le 10 juillet dernier, demoiselle Perrine Jallot, majeure, fille de deffunt Charles Jallot frère germain dudit Remy Martin Jallot, et dame Perrine Lefrançois veuve dudit Charles Jallot frère dudit Remy Martin Jallot, agissante au nom de mère et tutrice insituée à ses enfants mneurs, demeurantes les deux dernières commune de St Sulpice des Landes, arrondissement d’Ancenis, même département de la Loire Inférieure, lesquelles dites comparantes, auxdits noms, également héritières dudit feu Rémy-Martin Jallot, donnent par ces présentes plein pouvoir et nomment pour leur mandataire général et spécial monsieur Louis Cosnuel propriétaire demeurant dans la dite Isle Bonaparte, au quartier de la Rivière des Roches, de pour elles et en leurs noms, gérer et administrer activement tous les biens que leur sont échus de la succession dudit feu Rémy-Martin Jallot fils de l’une desdites comparantes, beau frère et oncles des autres, en conséquence, accepter pour elles et pour lesdits enfants mineurs du sieur Charles Jallot ladite succession, faire procéder à tous inventaires, liquidations de comptes, partages des biens d’icelle, accepter les lots qui eschoiront, ou toucher et recevoir le montant du prix des ventes qui en seront faites, ainsi que celui des ventes de meubles, créances et autres objets mobiliers, accepter ou recevoir toutes donations, legs ou autres avantages qui pourront leur estre fates par testament ou autrement, même y renoncer purement et simplement, faire procéder à la vente sur adjudication de tout ou partie des biens provenants de la succession dudit feu Rémy-Martin Jallot et pour y parvenir, s’ils ne sont pas jugés susceptibles d’être partagés, faire faire toutes estimations par experts convenus ou nommé d’office, assister à la rédaction des procès verbaux d’estimation y faite tous dires et observations, obtenir tous jugements et remplir toutes les formalités préalables et nécessaires, requérir toutes adjudications préparatoires et définitives des susdits biens, en toucher et receoir le montant du prix des adjudications, tant en principal qu’intérêts, souffrir tous baux des biens qui reviendront aux dites dames constituantes pour le prix et aux conditions qui leur seront les plus avantageuses resilier ceux qui peuvent exister, les renouveler, faire constater l’état desdits biens, y faire faire toutes les réparations et améliorations nécessaires, et pour cet effet passer tous devis et marchés avec les entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs, régler, arrester les mémoires d’ouvrages et en acquiter le montant, payer et acquiter toutes les contibutions et charges dont les biens peuvent être grevés, présenter tous mémoires et pétitions en dégrèvement s’il y a lieu et toucher le montant des ordonnances de décharges, recevoir et toucher toutes les sommes qui seront dues, doit pour prix de fermages, loyers, arrérages de rentese, intérests de créances, même tous remboursements qui seroient offerts ou exigibles ; que ce soit même pour célarations, répartisions ou distributions d’ordres. Compter avec tous régisseurs et autre débiteurs de la dite succession à quel titre que ce puisse être, établis tous comptes à cet effet, les débattre, clore et arrester, et fixer les reliquats, en recevoir ou payer le montant, accepter ou faire tous transports et délégation. Payer et acquiter le montant de toutes dettes exigibles ainsi que tous arrérages de rentes, gages domestiques et autres objets échus et à venir. De tous reçus et payements faits en vertu des présentes et pouvoir donner ou retirer quittances et décharges valables, se faire remettre tous titres et pièces concernant ladite succession et en donner décharge. Intenter aux noms des dites dames constituantes toutes demandes en justice, déffendre à celles qui pouroient estre formées contre elles, citer et comparoistre à cet effet devant tous juges et à tous tribunaux compétants, se concilier si faire se peut, sur l’objet de toutes demandes, traiter, transiger et composer, et à défaut de conciliation suivre les demandes en observant les formes indiquées par la loi, nommer tous avoués, les révocquer et en constituer d’autres, obtenir tous jugements et les faire mettre à exécution, élire domicile, former toutes oppositions et requérir toutes inscriptions hypothéquaires, poursuivre toutes demandes en licitation et expropriation foncière, suivre l’effet de ces demandes, donner toutes mains levées provisoires ou définitives, consentir toutes radiations, substituer en tout ou partie les pouvoirs cy devant, passer et signer tous actes et procès verbaux et généralement faire tout ce qui sera nécessaire, laquelle procuration jusqu’à révocation expresse nonobstant surestimation, promettant lesdites dames comparantes d’avoir pour agréable tout ce que fera ledit sieur mandataire en vertu des présents pouvoirs même de lui tenir compte de tous débours, mises, frais etc obligeantes etc dont acte etc fait et passé à Candé étude de Potet l’un des notaires soussignés avec les dites dames comparantes, après lecture, lesdits jour et an

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François Moreau, de Châteaubriant, a passé vente à Rennes de Lesvin située à Saint Julien de Vouvantes, et paiement à Angers, 1583

oui, oui, vous avez bien lu, et pire, car en fait l’acheteur était d’Angers, mais n’a pas payé, et il a fallu faire saisir ses biens pour qu’il paie, et le vendeur a dû venir à Angers encaisser, alors que normalement le paiement au vendeur est toujours sur le lieu résidence du vendeur.

Voici le lieu qui avait été vendu à Rennes situé peu au nord du bourg de Saint Julien de Vouvantes (carte IGN) :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 20 mai 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Moreau recepveur de Chateaubriand et y demeurant pais de Bretagne, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Marguerite Drouet sa femme, soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’hui eu et receu de honorable homme Me Jehan Gervays sieur de Basseau demeurant à Beaufort à ce présent stipulant et acceptant la somme de 343 escuz ung tiers évalués à la somme de 1 030 livres pour le prix de la vendition de la quarte partie du lieu de Lesvyn situé en la paroisse de Saint Julien de Vouvantes vendu par ledit Moreau et sa femme par contrat receu et passé soubz la cour de Rennes par davant André Fleuret notaire ladite cour de Rennes et Pierre Braiste notaire de Chasteaubriand le mercredi 8 août 1582 et laquelle somme ledit Gervays estoit tenu payer en ceste ville d’Angers maison de nous notaire, quelle somme de 1 030 livres ledit Moreau esdits noms à eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu et 430 francs de 20 sols pièce le tout au prix poids et cours de l’ordonnance royale dont ledit Moreau esdits noms s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Gervays et oultre ledit Moreau esdits noms a quicté et quicte ledit Gervays des intérests qu’il eust peu et pourroit prétendre par deffaut de payement de ladite somme au terme porté par ledit contrat et de tous despens frais et mises faits par ledit Moreau tant de commandement saisie criées et bannies par deffault de payement de ladite somme de tous lesquels intérests despens frais et mises ledit Moreau esdits noms en a quicté et quicte ledit Gervays et consenty et consent délivrance des choses saisies te auquel Gervays ledit Moreau a baillé les exploits des commissaires des criées et bannies qu’il avoit fait faire dudit lieu de Lesvyn, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Gervays et a promis et demeure tenu ledit Moreau faire ratiffier et avoir agréable la présente quitance à ladite Drouet sa femme, et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables audit Gervays en la maison de nous notaire dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, à laquelle quictance oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrayer sieur de la Beccantinière, Symon Joubert advocats audit Angers et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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Louis Morel sieur du Chalonge partage les biens de sa mère avec ses 4 soeurs, Saint Julien de Vouvantes 1608

cette famille MOREL, noble, est possessionée en Anjou, et on y trouve donc des actes notariés la concernant. Le fait que cette famille était à cheval sur la Bretagne et l’Anjou a certainement contribué aux alliances interprovinciales Bretagne-Anjou, et entre autre les Leroyer.
Ici, on doit se souvenir que dans le droit coutumier de l’Anjou, le fils noble passe avant ses soeurs même si l’une d’elles (ou plusieurs) sont plus âgées. Les soeurs sont toutes considérées comme puinées, et n’ont donc droit qu’à l’usufruit du tiers, et ce à ce partager entre les 4 soeurs. Elles ne sont pas présentes ici toutes les 4 mais Renée, qui est sans doute l’aînée, traite pour les 4 filles avec Louis leur frère héritier noble selon la coutume d’Anjou.
Les biens qu’elles ont sont en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 2 juin 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Loys Morel escuyer sieur du Chalonge demeurant audit lieu paroisse de Saint Julien de Vouvantes d’une part, et damoiselle Renée Morel sa soeur demeurant au lieu de Brianczon paroisse de Pruillé tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselles Françoise, Jehanne et Gabrielle les Morels leurs soeurs d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx les partages définitifs de la succession de deffunte damoiselle Renée Alexandre leur mère et de deffunte damoiselle Ysabeau et Marye leurs soeurs ainsi et en la forme que s’ensuit
c’est à savoir que partaige part et portion qui auxdites Renée Françoise Jehanne et Gabrielle les Morels compète et appartient ès biens de ladite deffunte Alexandre et esdites Ysabeau et Marye les Morels iceluy Loys Morel leur a délaissé et délaisse par ces présentes le lieu domaine et appartenances et dépendances de Villebrené paroisse de Parnay et rentes qui en dépendent
Item la rente de 20 livres sur le lieu de Montigny paroisse de Montignye et le lieu appartenances et dépendances de Brianczon, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter retenir ne réserver, aulx cherges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx et fonciers anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses,
et pour la part et portion dudit Loys Morel en la succession de ladite deffunte Alexandre ensemble pour les deux parts des biens es succession desdites deffuntes Ysabeau et Marye en préciput en quoy il estoit fondé est et demeure le lieu domaine circonstances et dépendances du Pré dite paroisse de Pruillé avecq droits de rémérer sur les biens dudit deffunt Morel leur père la somme de 10 500 livres tournois pour les deniers dotaulx de ladite deffunte Alexandre, rente ou intérests d’icelle ou l’action de rapplassement de ce qui appartient auxdites partyes pour les propres qui appartenoient à ladite Alexandre venduz par le deffunt Morel, et auquel deniers dotaulx intérests et aux récompenses ladite Renée Morel esdits noms a renoncé et renonce pour et au profit dudit Morel leur frère pour par luy faire poursuite et remplassement sur les biens dudit deffunt Morel leur père à ses despens périls et fortunes et ainsy qu’il verra bon estre sans qu’il en puisse prétendre aulcun recours ne garantye contre lesdites Renée Françoyse Jehanne et Gabriel les Morels en quelque sorte que ce soit à quoy il a renoncé et renonce après que ladite Renée s’est contentée et contente pour elle et pour lesdites Françoise Jehanne et Gabrielle pour leur dites parts et portions des successions de ladite deffunte Alexandre leur mère et desdites Ysabeau et Marye leurs soeurs de Villeberné Brianczon et rente de Montigné et de la somme de 30 livres tz de rente que ledit Loys Morel a promis et s’est obligé leur faire par chacun an pour retour de partage au jour et feste de Toussaints le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine en un an admortissable touteffoys et quantes que bon semblera audit Loys Morel pour la somme de 600 livres tz à un seul et entier payement
et d’autant qu ledit Morel à cy devant vendu ledit lieu du Pré cy dessus et que lesdites Renée et Françoise en ont fait retrait lignager sur l’acquéreur a esté accordé que ces présentes ne pourront en rien préjudicier audit retrait lignager ne qu’ils n’en demeurent … dudit lieu par le moyen dudit retrait,
comme aussy ne pourront ces présentes préjudicier à la dite Renée pour la jouissance de la ferme dudit lieu de Villebrené pour l’année et terme qui eschera à la Toussaint prochaine et usufruit à elle délaissé par ledit Loys Morel par acte passé par devant nous en ce que ledit Loys Morel estoit fondé
et au moyen des présents partages demeure le précédent partage cy devant fait entre les parties par devant Lepeltier notaire soubz ceste cour nul et résolu et au cas que lesdites Françoise Jehanne et Gabrielle les Morels ne veuillent ratiffier et avoir agréable le présent partage en ce cas ils demeurera nul pour leurs regards seulement et n’en pourra ledit Loys Morel prétendre aulcun dommage ne intérests contre ladite Renée Morel pour le regard de laquelle il demeurera et demeure en son entier force et vertu, car ainsy a esté accordé stipulé et accepté entre eulx
auquel partage et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de Loys de Chevrue l’aisné escuyer sieur dudit lieu advocat Angers en sa présence et de Loys Duchasteau escuyer sieur du Dune ?? demeurant en la paroisse de Saint Clément de la Place et honorable homme Me Claude Cormier sieur de Fontenelle
et par ces mesmes présentes ladite Renée Morel esdits noms a répudié et renoncé répudie et renonce à la succession dudit deffunt Morel leur père et reporté audit Loys son frère de l’accepter ainsi qu’il verra bon estre

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Travaux de réparation dans le bâtiment à Loiré en 1531, sans TVA mais sous peine d’emprisonnement en cas de défaut

et oui, les marchés étaient plus que contraignants autrefois ! J’avoue que l’emprisonnement pour tout défaut y compris d’ailleurs le retard est une chose qui nous semble de nous jours impensable !

Ce tout petit acte montre que René Furet, qui possède la Vairie en Loiré, entre autres, car il est partout et hyperactif, est venu avec Huot le notaire, qui écrit le marché sur place.
René Furet a une géographie assez vaste, ce qui est rare pour l’époque à ce niveau de marchand, et était plus le cas des nobles, mais qui eux ne touchaient pas aux affaires qui leur étaient interdites.

Ceci dit, je constate que j’ai mis TERRASSIER et aussi TERRASSEUR en mot-clef, et qu’il faut que j’en supprime un mais je ne sais lequel conserver ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1531 (Jean Huot notaire Angers) Guillaume Bellair terrassier au village de Louzeais en la paroisse de Saint Julien de Vouvantes comme il dit a promis faire et parfaire de son mesetier bien et duement au lieu de la Vairrye en la paroisse de Loyré les choses qui s’ensuyvent savoir est trois planchers l’un de la salle dudit lieu et deux en une chambre estant au bout de ladite salle contertillés (sic, mais pas compris) en ladite chambre où il sera mestier faire les clouaisons desdites salles et chambre et rabattre les terrasses de la clousture du celier estant près ladite salle, garnira les rasteluères (sic, mais pas compris) des greniers au dessus desdits planchers, blanchira et oudouira lesdites salle et chambre bien et duement, et carrelera ladite chambre bien et duement,
davantage sera tenu terrasser et accoustrer les terrasses de la maison en laquelle sont à présent demourans les mestaiers dudit lieu de la Vayrrye estant près ladite maison, partout où il en sera mestier
et pour ce faire fera son carreau en luy fournissant de bois et bechera la terre pour faire lesdits planchers en tel lieu qu’il vouldra en remplasant les foussés qu’il fera à tirer ladite terre et prendra ses mothes pour faire ladite besogne sur ledit lieu et rendre ladite salle preste dedans le 1er août et le surplus dedans l’Angevine le tout prochainement venant
et pour ce faire René Furet sieur dudit lieu de la Vairrye demourant Angers a promis payer et bailler audit Bellair la somme de 7 livres 10 sols tz sur quoy ledit Furet a avancé content audit Bellair 30 sols dont etc et le reste payable en faisant ladite besogne et fin de besogne fin de payement
et à ce tenir etc se sont soubzmis et obligées lesdites parties soubz la cour royale d’Angers eulx leurs hoirs biens et choses etc et mesmes ledit Bellair son corps à tenir prison comme pour les propres deniers du roy notre sire etc foy jugement et condemnation
présents à ce Pierre Jourdan et Pierre Morissault tesmoings
faut audit lieu de la Vayrye les jour et an susdits

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