Aveu de Guillaume Jallot et Louise Goullier à la seigneurie de Saint Julien de Vouvantes, 1783

en Loire-Atlantique, où j’habite, on dit encore une tenue maraîchère et je m’aperçois que le terme « tenue » vient de de que l’on tenait du seigneur, de même le terme « tenancier ».

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, AD44-46J127 Fonds de La Guerre – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1783 devant les notaires soussignés de la juridiction de Vouvantes et annexes, avec soumission et prorogation de juridiction promise et jurée à icelle, ont personnellement comparus le sieur Guillaume Jallot et demoiselle Louise Goullier son épouse, elle dudit sieur Jallot son mary à se prière et requeste bien et duement autorisée, demeurant ensemble au Houssaye paroisse de saint Michel de Ghaisne évêché d’Angers province d’Anjou, lesquels ont reconnu, avoué et confessé et par ces présentes erconnaissent avouent et confessent être vassaux de sujets et tenniers de messire Henry Rousseau de Vouvantes et dame Marie-Aimée Adélaïde Pantin de la Guerre seigneurs propriétaires de Saint Julien d Vouvantes, les Selles, la Boissière, Ardaine et Herbetière, de la Meilleraye en Riaillé et autre lieux, et d’eux tenir prochement et roturièrement à devoir de rentes et autres obéissances à cause de leur dite seigneurie de Vouvantes les héritages ci-après dans les tenues de l’Hoummeau et de Tritterie, savoir : 1 – près et au joignant la ville de Saint Julien de Vouvantes un pré nommé le pré de l’Hommeau contenant 86,75 cordes joignant du côté vers midi au chemin de l’Houmeau qui conduit de la ville dudit Vouvantes au Bois de la Bâtardière et de toutes autres parts les terres des enfants du feu sieur de la Garenne Jounneaux, pour cause duquel article enclavé dans ladite tenue de l’Hommeau les avouants reconnaissent devoir de rente par chacun an au terme d’Angevine à leurs dits seigneur et dame, leur part et portion de 2 sous monnaye en consorterie et solidairement avec les dits enfants dudit sieur de la Garenne Jounneaux, les enfants de feu Me Julien Delourmel et demoiselle Louise Jousset son épouse leurs consorts tenanciers en ladite tenue de l’Hommeau ; 2 – confessent les dits avouants tenir et relever aussi prochement et roturièremetn de leurs dits seigneur et dame sous leurs dits fiefs et seigneuries de Vouvantes la quantité de terre cy après en ladite tenue de Trellerie : un pré clos à part situé sur le chemin qui conduit du cimetière de Sainte Anne de la paroisse de Vouvantes au gué du Pont Mahiais appallé le Pré Gournet autrement le petit Pré des Rivières avec ses haies et fossés du bout d’occident et costé de midi contenant en tout par fonds un journal 4 cordes, joignant du bout vers occident audit chemin du Pont Mahias, du costé de midi au pré de demoiselle Marie Gabory veuve Martineau, du bout d’orient au ruisseau de Vouvantes qui descend au pont Mahias à Durou, du costé de septentrion au pré du sieur Charles Jallot et demoiselle Cordeau son épouse appellé le Pré Guinier, pour raison duquel dernier articles les avouants reconnaissent devoir à leursdits seigneur et dame de rente par chacun an au terme d’Angerine leur part et portion de 3 deniers monnaie de rente censive et féodale en consorterie avec les enfants du feu sieur Chevalier Freslon de la Freslonnière, ladite demoiselle veuve Martineau et les héritiers de feu Me Louis Guibourg leurs consorts tenanciers en ladite tenue de la Trellerie, à la succession desquels héritages lesdits sieur et demoiselle Jallot sont venus, savoir du premier article par contrat d’acquêt par eux fait d’avec demoiselle Elizabeth Martin tante de ladite demoiselle Goullier avouante en date du 3 janvier 1749 devant Menard et Peju notaires royaux en Anjou, dont ils prirent possession le 28 aoput 1749 par acte au rapport de Cathelinaye et Ernoul notaires de la baronnie de Chateaubriand, et ou laquelle demoiselle Martin y était de sa part venue par le décès et succession de feu h. h. Nicolas Martin son père, dont ce dernier aurait renu aveu à cette seigneurie le 15 novembre 1686 au rapport de Joubert et Baudin notaires ; et du second article par cession et abandon fait par le seigneur de Vouvantes au profit des sieur et demoiselle avouants par acte sous seing pricé en date du 8 août 1752. Reconnaisent de plus lesdits avouants qu’il appartient à leurs dits seigneurs à cause de leurs dites seigneuries de Vouvantes le droit de haute, moyenne et basse justice, création d’officiers, droit de sceau, tutelle, curatelle, inventaire et vente, lots et ventes, rachats et sous rachats quand le cas y échet, épaves, galloire, deshérance, succession de bâtards et autres illégitimes, de moulins à eau et à vent, droit de faire instituer par chacun an un sergent rentier pour faire l’amas et collecte de leurs rentes, auquel amas et collecte les avouants sont tenus faire à leur tour et rang comme les autres vassaux de ladite seigneurie leur fournissant un rolle duement réformé suivant la coûtume, droit de foires et de coûtume lors d’icelles, de marché, de pottelage et annage, de four à ban, de quintaine, de police, de prieur, droit de dixme et généralement tous autres droits appartenants aux seigneurs hauts, moyens et bas justiciers. Donnent au surplus ledits avouants le présent aveu pour vrai et absolu sauf à y augmenter ou diminuer s’il leur vient à connaissance d’y avoir trop ou peu employé d’héritages. Tout ce que lesdits sieur et demoiselle Jallot avouants ont ainsi voulu, reconnu, et consenti, et se sont jointement et solidairement obligés au payement, service et entretien des rentes cy devant reconnues sur l’hypothèque de leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement sur les fruits et revenus de ceux employés au présent aveu, tant et si longuement qu’ils en seront possesseurs ; fait et passé au bourg d’Auverné éude et rapport de Bauduz l’un de nous dits notaires

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