Yves Gisteau vend des pièces de terre : Congrier et La Rouaudière 1634

  • Je descends de ce Yves Gisteau et j’ai trouvé l’acte qui suit, non pas chez les notaires, mais dans un chartrier, en l’occurence celui de La Rouaudière.
    Les fonds de ces notaires n’ont pas été conservés, et c’est un bonheur de trouver la trace de son ancêtre indirectement dans le chartrier, où il était tenu de déclarer ses ventes donc ici l’acte est la copie qu’il a déposée lors de sa déclaration.
    L’acte m’apprend qu’il sait signer, même si c’est une copie donc elle ne comporte pas les signatures, mais le clerc copiste du notaire concerné écrivait toujours à la fin de la minute les noms des signataires.
    J’apprends aussi qu’il a quitté Congrier pour La Rouaudière, et qu’il vend ses biens sur Congrier.

    Enfin, les biens qu’il vend relèvent de la seigneurie de Bedain.

    Bedain, fief en Congrier, vassal de Pouancé, dont sont sieurs : Thibault de Laval, du chef de sa femme, 1453 ; François Cherbonnier, écuyer, 1621 (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne)

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le mercredi 8 février 1634 devant Louis Gaultier notaire de la baronnie de Pouancé demeurant à Congrier fut présent estably et deument soubzmis honneste homme Yves Gisteau marchand demeurant au lieu de Lesnardière [l’Énardière à La Rouaudière – métairie à la succession de Pierre Boucault et Catherine Fronteau en 1619 (Angot) à 3 km ESE aujourd’hui la Tenardière] paroisse de la Rouaudière lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’hui vendu céddé quitté et transporté et par ces présentes vend cèdde quitte et transporte perpétuellement par héritage et promis garantir de tous troubles évictions et empreschements quelconques à honneste homme Sébastien Goullier demeurant à la Coutissière (à côté de l’Esnardière) paroisse dudit Congrier à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, scavoir est une quantité de terre labourable sise en l’ourée vers soleil couchant de la pièce de la Travoullère, contenant 3 boisselées de terre ou environ et quoique ce soit la quarte partie d eladite pièce, joignant vers soleil couchant la terre dépendant du lieu de la Mothe, d’autre costé la terre dudit acquéreur, abuté d’un bout vers midy le chemin qui conduit de Congrier à La Rouaudière, d’autre bout la terre de Jean Robineau le Jeune – Item une pièce de terre close à part appellée la Petite Haye contenant 4 boisselées de terre ou environ quoique soit comme elle est close à part, joignant d’un costé la terre dudit acquéreur abutté d’un bout le chemin qui conduit de la Renardière à Congrier d’aultre bout un aultre chemin qui conduit deu lieu des Matz aux Periers du Plassis comme toutes lesdites (f°2) choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans réservation ; tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Bedain dépendant de … à la charge dudit acquéreur de payer et acquitter par chacun an au terme d’Angevine entre les mains de Jacques P… au lieu de la Renardière la somme de 3 … d’avoine menue de debvoir pour l’advenir et quitte du passé. Cette présente vendition cession délais et transport fait pour et moyennant la somme de 220 livres tz, quelle somme ledit acquéreur a solvée et payée tant présentement contant audit vendeur que auparavant ce jour comme il a confessé, de laquelle il s’est tenu et tient à content et bien payé, quitte ledit acquéreur, auquel contrat de vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir et garantir de tous troubles et empeschements quelconques obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause, biens et choses présents et futurs, renonczant à toutes choses à ce contraires, dont les avons jugés de leurs consentements et leurs requestes, condamnés par la foy et serment de leurs corps, jugement et condemnation de notre dite cour. Fait et passé au bourg dudit Congrier maison de Louis Pointeau présent vénérables et discrets Me René Daneau prêtre curé dudit Congrier, missire Marin Harault aussi prêtre vicaire dudit lieu et François Nupied notaire dudit Pouencé tesmoins. Ledit acquéreur a dit ne scavoir signer. En vin de marché payé content la somme de 4 livres dont ledit vendeur s’en est pareillement contenté. Signé en la minute Y. Gisteau, R. Daneau, M. Harault, F.Nupied, L. Gaultier notaire »
  • Outre son métier de notaire royal, André Goullier complète ses revenus par celui de marchand fermier : La Rouaudière 1636

    André Goullier est mon ancêtre, et j’avais trouvé son métier : notaire royal.
    J’avais déjà, et ce à plusieurs reprises, identifié des notaires seigneuriaux, peu aisés et ayant peu de clientèle, qui complétaient leurs revenus par une autre activité, et le plus souvent en tant que marchand fermier, qui est en Anjou du moins, le gestionnaire de biens entre le propriétaire demeurant à plus de 40 km, par bail à ferme, et l’exploitant direct par bail à moitié.

    Ici, je découvre assez étonnée, qu’un notaire royal, certes dans un petit bourg, la Selle Craonnaise, complète ses revenus. Manifestement les clients ne devaient pas se bousculer comme à Angers, et son revenu incomparable avec celui d’un notaire royal à Angers. Mais l’office de notaire royal lui, devait être comparable !!!

    Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J02 – f°54 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    « Le 28 janvier 1636 Me André Goullier notaire royal demeruant à Toucheminot paroisse de La Selle Craonnaise, fermier de la terre et seigneurie de la Vengealière et Ledais, au nom et comme procureur de Messire Guy de Vallory chevalier des deux ordres du roy, seigneur de Vallory, la Motte, la Chaire, la Pommeraye, la Petite Roe et la Vengeallière, comme appert par procuration cy-attachée passée par (blanc) notaire à la Chapelle Rainsouin au payx du Maine, lequel Goullier audit nom s’est advoué subject en nuepce de la seigneurie de céans à cause et pour raison dudit lieu de Ledais, situé en la paroisse de Congrier, dépendant de ladite terre de la Vengealière, duquel la déclaration s’ensuit : Une maison couverte d’ardoise composée d’une grange chambre et appentis aux costés et enclose desquels y a une cheminée, un jardin au derrière .. »

    Jacques Letort vend ses biens à rente viagère à René-Léon Jallot et Marie Goullier : Pouancé et environs 1794

    et on voit apparaître la circulation des billets nationaux en guise de monnaie.

    Les biens de Jacques Letort sont assez nombreux, mais il n’en possède que la neuvième partie, par succession.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 fructidor an II de la république une et indivisible (26 août 1794) par devant nous Roussaint Péju notaire public du département de Maine et Loire et du district de Segré pour la résidence d’Armaillé et des témoins cy après nommés, furent présents le citoyen Jacques Letort agriculteur demeurant à Pouancé d’une part, les citoyens René-Léon Jallot agriculteur et Marie Goullier son épouse demeurant à Pouancé d’autre part, entre lesquels dits comparants a été fait l’acte de contrat de rente viagère aux charges et conditions cy après ; ledit citoyen Letort a quitté cédé délaissé transporté avec garantie, promet et s’oblige garantir de tous troubles décharger d’hypothèques évictions interruptions douaires dettes et autres empeschements quelconques et d’en faire cesser les causes vers et contre tous … à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests, cesdites présentes néantmoins tenantes, auxdits citoyens Jallot et Goullier son épouse cy présents et acceptant, acquéreurs pour eux leurs hoirs et successeurs, la neuvième partie par indivis en cas de décès du citoyen Pierre Letort son frère réputé mort dans les Isles, sans héritiers de son mariage ; la huitième partie des biens immeubles de la succession de feue Anne Pouriatz sa mère en son vivant femme du citoyen Jean Letort son père, et en tout ce qui dépend de la succession de sa mère dans ses biens immeubles sans réserve en faire, ce à quoi ledit citoyen Letort est fondé ; met et subroge lesdits citoyens Jallot et Goullier dans tous ses droits actions privilèges et hypothèques, les susdits biens consistant dans des remplois, dans les lieux et closeries de la Barre située à Bouillé Ménard, la closerie de la Noë Oudigé, les deux closeries des Braudais, la Grande Grissière à Armaillé, la métairie de Launay, la closerie de la Gauterie, de la Haye à La Prévière, la métairie de la Fossaye, la maison Blanche, la Gauchonnerie, la Goupillère, la Prée Neuve des Fosses communes de st Aubin de Pouancé, la maison principale située au bourg et commune de La Chapelle avec les terres et prés dont joint le citoyen Lasnier fermier avec les métairies et closeries dont il jouit, la maison principale de Cochin située susdite commune de La Chapelle Heuslin, avec les terres, prairies, métairies et closeries dont jouit la citoyenne veuve Fouilleul fermière et autres biens s’ils ne sont pas desnommés, lesquels biens et remplois lesdits citoyens Jallot et Goullier ont dit bien savoir et connaître, à la charge par eux de payer la neuvième ou huitième partie des rentes dues sur lesdits biens de la nature de celles qui ne sont point supprimées par la loi sont entre lesdits citoyens Jallot et Goullier en propriété des biens cy dessus donnés à rente viagère par ledit citoyen Letort de ce jour en entreront en jouissance au jour de Toussaint ; entretiendront lesdits citoyens Jallot et Goullier avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort les baux des susdits lieux pour ce qui en reste à expirer ; pour le payement du prix des fermes, ledit citoyen Letort a mis et subrogé lesdits citoyens Jallot et Goullier dans ses droits privilèges et hypothèques ; auront lesdits citoyens Jallot et Goullier conjointement avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort toutes les servitudes dues aux susdits biens, à la charge par eux de souffrir les passives, tous droits rescindants et ressisoires. Le présent contrat à rente viagère fait aux conditions cy après, lesdits citoyens Jallot et Goullier promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sous les renonciations de droit à ce requises et sous l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, les biens cy dessus cédés à rente viagère par préférence, de payer, servir et continuer les rentes hypothécaires cy après en l’acquit décharge dudit citoyen Letort : 1/ au citoyen Guillaume Lebreton demeurant à Combrée une rente hypothécaire de 200 livres au principal de 4 000 livres au terme qu’elle est due ; 2/ la somme de 50 livres de rente hypothécaire au principal de 1 000 livres due à la cy devant fabrique d’Armaillé au terme du 4 avril vieux style suivant l’acte au rapport de nous notaire du 22 frimaire enregistré au bureau de Pouancé le 4 nivose ; 3/ la rente hupothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due au citoyen Bellion fils demeurant à Pouancé et au terme qu’elle est due ; 4/ la rente hypothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due à la citoyenne Renée Belot demeurant audit Pouancé au terme qu’elle est due ; 5/ la rente hypothécaire de 30 livres au principal de 600 livres due aux mineurs Querdray au terme qu’elle est due ; Les dits citoyens Jallot et Goullier sous l’hypothèque par eux cy dessus contractée, promettent et s’obligent de payer servir les susdites rntes au terme qu’elles sont dues et de payer les arrérages qui en sont du vers une année auxdits citoyens Lebreton, à la Nation, Bellion, Belot et Querdray et d’en faire quite ledit citoyen Letort, de tous arrérages et principaux déclarant en faire leur propre fait et dette. Ledit citoyen Letort ayant déclaré qu’il arrête des dettes passives en billet et lesdits citoyens Jallot et Goullier lui ont compté au vue de nous notaire la somme de 1 100 livres en billets nationnaux décrétés par l’assemblée nationale à Paris qu’’il a pris et receu compté et numéré dont il se contente et en quite lesdits citoyens Jallot et Goullier ; en outre des sommes cy dessus lesdits citoyens Jallot et Goullier sous la même hypothèque promettent et s’obligent de payer audit citoyen Jacques Letort dans sa maison à Pouancé la somme de 600 livres par an de rente viagère, sans aucune deiminution de droits nationaux, dont le premier payement commencera à la Toussaint dans un an vieux style, et de continuer d’année en année jusqu’au décès dudit citoyen Jacques Letort, lequel étant arrivé lesdits citoyens Jallot et Goullier eux leurs hoirs seront déchargés du payement de la susdite rente viagère de 600 livres et seront appropriés de la neuvième ou huitième partie des biens immeubles de la succession de ladite Anne Pouriatz mère dudit Jacques Letort ; s’obligent lesdits citoyens Jallot et Goullier de fournir copie des présentes à leurs frais audit citoyen Letort, dans un mois. Ce qui a été voulu, consenti, stipulé et accepté entre lesdites parties présentes, à quoi tenir faire et accomplir, dommages et intérests en cas de defaut, s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs et successeurs etc leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant à toute chose à ce contraire, dont nous les avons jugé de leur consentement, fait et passé audit Pouancé, maison dedits citoyens Jallot et son épouse, en présence des citoyens François Turpin agriculteur et Urbain Landais jendarme (sic) demeurant audit Pouancé témoins requis

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    Curatelle de Julien Allaneau fils d’Olive Tropvalet, par son beau père André Goullier : La Selle Craonnaise 1629

    l’acte ne cite que Julien pourtant une soeur était née 2 ans auparavant lui, et le fait qu’il soit seul nommé par le curateur me fait supposer que cette soeur était décédée avant 1629.
    J’ignore totalement ce qu’est devenu ce petit Julien Allaneau, qui n’a que 8 ans à la date de l’acte, qui ne précise pas qui l’élève et il n’est pas certain que ce soit ce beau père et sa mère.

    André Goullier est aussi mon lointain oncle.

    René ALLANEAU Sr de la Halle (en 1621) aliàs Hallay (1617) Fils de Nicolas 4° ALLANEAU et Jeanne GALLICHON x /1619 Ollive TROPVALLET Prénomée Ollive sur le B de Perrine en 1619 et Nicolle sur celui de Julien en 1621
    1-Perrine ALLANEAU °La Rouaudière (53) 24.3.1619 « Perrine Allaneau fille de honneste homme René Allaneau et de Ollive Tropvallet ses père et mère a esté baptisée en l’église de La Rouaudière par moy curé soubsigné et a esté parrain Pierre Tropvallet marraine (blanc) Allaneau »
    2-Jullien ALLANEAU °La Rouaudière 28.2.1621 « Jullien fils de René Allaneau sieur de Halle et Nicolle Tropvallet ses père et mère a esté baptisé en l’église de La Rouaudière par moi curé soubzsigné et a esté parrain vénérable et discret Julien Allaneau curé de Noëllet et Marguerite Garnier marraine »

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 décembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé André Goullier sergent royal demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise curateur à le personne et biens de Julien Allaneau fils de defunt René Allaneau et Olive Tropvallet à présent femme dudit Goullier, lequel audit nom a eu et receu content au veue de nous de Me Pierre Chevrue demeurant audit Angers la somme de 99 livres 8 sols 9 deniers en monnaie courante qui avoit esté adjugée et ordonnée estre paiée à defunt Augustin Pellerin cy devant curateur dudit Julien Allaneau par jugement donné de monsieur Boylesve conseiller au siège présidial d’Angers le 10 janvier dernier pour les ¾ parties de 133 livres sur les deniers provenant de la vente des biens de René Rousseau et Magdeleine Brossard par sentence donnée par le siège présidial le 17 août dernier, de laquelle somme de 99 lvires 8 sols 9 deniers ledit Goullier audit nom s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit sieur recepveur et promis l’aquiter vers et contre tous, dont etc fait Angers en nostre tabler en présence de Laurent Gault le jeune advocat et René Raimbault demeurant Angers tesmoings

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    Aveu de Guillaume Jallot et Louise Goullier à la seigneurie de Saint Julien de Vouvantes, 1783

    en Loire-Atlantique, où j’habite, on dit encore une tenue maraîchère et je m’aperçois que le terme « tenue » vient de de que l’on tenait du seigneur, de même le terme « tenancier ».

    Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, AD44-46J127 Fonds de La Guerre – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er avril 1783 devant les notaires soussignés de la juridiction de Vouvantes et annexes, avec soumission et prorogation de juridiction promise et jurée à icelle, ont personnellement comparus le sieur Guillaume Jallot et demoiselle Louise Goullier son épouse, elle dudit sieur Jallot son mary à se prière et requeste bien et duement autorisée, demeurant ensemble au Houssaye paroisse de saint Michel de Ghaisne évêché d’Angers province d’Anjou, lesquels ont reconnu, avoué et confessé et par ces présentes erconnaissent avouent et confessent être vassaux de sujets et tenniers de messire Henry Rousseau de Vouvantes et dame Marie-Aimée Adélaïde Pantin de la Guerre seigneurs propriétaires de Saint Julien d Vouvantes, les Selles, la Boissière, Ardaine et Herbetière, de la Meilleraye en Riaillé et autre lieux, et d’eux tenir prochement et roturièrement à devoir de rentes et autres obéissances à cause de leur dite seigneurie de Vouvantes les héritages ci-après dans les tenues de l’Hoummeau et de Tritterie, savoir : 1 – près et au joignant la ville de Saint Julien de Vouvantes un pré nommé le pré de l’Hommeau contenant 86,75 cordes joignant du côté vers midi au chemin de l’Houmeau qui conduit de la ville dudit Vouvantes au Bois de la Bâtardière et de toutes autres parts les terres des enfants du feu sieur de la Garenne Jounneaux, pour cause duquel article enclavé dans ladite tenue de l’Hommeau les avouants reconnaissent devoir de rente par chacun an au terme d’Angevine à leurs dits seigneur et dame, leur part et portion de 2 sous monnaye en consorterie et solidairement avec les dits enfants dudit sieur de la Garenne Jounneaux, les enfants de feu Me Julien Delourmel et demoiselle Louise Jousset son épouse leurs consorts tenanciers en ladite tenue de l’Hommeau ; 2 – confessent les dits avouants tenir et relever aussi prochement et roturièremetn de leurs dits seigneur et dame sous leurs dits fiefs et seigneuries de Vouvantes la quantité de terre cy après en ladite tenue de Trellerie : un pré clos à part situé sur le chemin qui conduit du cimetière de Sainte Anne de la paroisse de Vouvantes au gué du Pont Mahiais appallé le Pré Gournet autrement le petit Pré des Rivières avec ses haies et fossés du bout d’occident et costé de midi contenant en tout par fonds un journal 4 cordes, joignant du bout vers occident audit chemin du Pont Mahias, du costé de midi au pré de demoiselle Marie Gabory veuve Martineau, du bout d’orient au ruisseau de Vouvantes qui descend au pont Mahias à Durou, du costé de septentrion au pré du sieur Charles Jallot et demoiselle Cordeau son épouse appellé le Pré Guinier, pour raison duquel dernier articles les avouants reconnaissent devoir à leursdits seigneur et dame de rente par chacun an au terme d’Angerine leur part et portion de 3 deniers monnaie de rente censive et féodale en consorterie avec les enfants du feu sieur Chevalier Freslon de la Freslonnière, ladite demoiselle veuve Martineau et les héritiers de feu Me Louis Guibourg leurs consorts tenanciers en ladite tenue de la Trellerie, à la succession desquels héritages lesdits sieur et demoiselle Jallot sont venus, savoir du premier article par contrat d’acquêt par eux fait d’avec demoiselle Elizabeth Martin tante de ladite demoiselle Goullier avouante en date du 3 janvier 1749 devant Menard et Peju notaires royaux en Anjou, dont ils prirent possession le 28 aoput 1749 par acte au rapport de Cathelinaye et Ernoul notaires de la baronnie de Chateaubriand, et ou laquelle demoiselle Martin y était de sa part venue par le décès et succession de feu h. h. Nicolas Martin son père, dont ce dernier aurait renu aveu à cette seigneurie le 15 novembre 1686 au rapport de Joubert et Baudin notaires ; et du second article par cession et abandon fait par le seigneur de Vouvantes au profit des sieur et demoiselle avouants par acte sous seing pricé en date du 8 août 1752. Reconnaisent de plus lesdits avouants qu’il appartient à leurs dits seigneurs à cause de leurs dites seigneuries de Vouvantes le droit de haute, moyenne et basse justice, création d’officiers, droit de sceau, tutelle, curatelle, inventaire et vente, lots et ventes, rachats et sous rachats quand le cas y échet, épaves, galloire, deshérance, succession de bâtards et autres illégitimes, de moulins à eau et à vent, droit de faire instituer par chacun an un sergent rentier pour faire l’amas et collecte de leurs rentes, auquel amas et collecte les avouants sont tenus faire à leur tour et rang comme les autres vassaux de ladite seigneurie leur fournissant un rolle duement réformé suivant la coûtume, droit de foires et de coûtume lors d’icelles, de marché, de pottelage et annage, de four à ban, de quintaine, de police, de prieur, droit de dixme et généralement tous autres droits appartenants aux seigneurs hauts, moyens et bas justiciers. Donnent au surplus ledits avouants le présent aveu pour vrai et absolu sauf à y augmenter ou diminuer s’il leur vient à connaissance d’y avoir trop ou peu employé d’héritages. Tout ce que lesdits sieur et demoiselle Jallot avouants ont ainsi voulu, reconnu, et consenti, et se sont jointement et solidairement obligés au payement, service et entretien des rentes cy devant reconnues sur l’hypothèque de leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement sur les fruits et revenus de ceux employés au présent aveu, tant et si longuement qu’ils en seront possesseurs ; fait et passé au bourg d’Auverné éude et rapport de Bauduz l’un de nous dits notaires

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    Jeanne Goullier et Julien Legras son époux vendent une pièce de terre à René Marchandye, La Rouaudière et Congrier 1702

    Je descends des Goullier et de Marchandye, mais ceux dont il est question dans cet acte sont mes collatéraux seulement.

      Voir mon étude GOULLIER
      Voir mon étude MARCHANDYE
      voir mon étude HEVIN

    L’acte donne une précision claire sur le nombre d’enfants de Jeanne Goullier et Julien Legras. En effet Julienne Legras décède très jeune,seulement âgée de 24 ans, et je ne lui connaissais qu’une fille Marie née en 1702. J’avais donc supposé et écrit comme une hypothèse dans mon étude Goullier que Julienne Legras n’avait eu qu’une fille à ma connaissance.
    Or, au pied de l’acte qui suit, et ce 25 ans plus tard, soit à la majorité de ladite Marie, elle intervient et précise qu’elle est fille unique. Ceci confirme donc mon hypothèse, et j’ajoute que ce que Marie Legras, fille unique de Julienne Goullier, écrit ainsi en 1727, est tout à fair crédible, car manifestement à sa majorité elle a validé la succession de sa mère, donc elle sait avec certitude qu’elle est fille unique.
    Par contre, la même Marie Legras semble avoir une piètre connaissance des Goullier et en particulier de ses grrands parents et de ses oncles et tantes, car elle ajoute que sa mère, Julienne Legras, était fille unique d’André Goullier et Etiennette Hévin. Or, Julienne Goullier était le 12ème enfant d’Etiennette Hévin et André Goullier, et si la plupart sont probablement décédés en bas âge, il est certain qu’elle a oncles et tantes, mais vivant au loin, donc dont elle n’a manifestement aucune connaissance, et j’ajoute que ceci me fait penser qu’elle n’a pas été élevée du côté Goullier mais du coté Legras.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 décembre 1702 après midy, devant nous Anthoine de Vignaux notaire de la baronnie de Pouancé résidant au bourg de Congrier fut présent en sa personne estably et deument soumis sous le pouvoir de notre dite cour, honorable homme Julien Legras Sr de la Ribaudière mari de demoiselle Jeanne Goullier demeurant en la ville de Pouancé la Madeleine, lequel sieur Legras a promis et s’obligé faire ratiffier ces présentes à ladite damoiselle Goullier son espouse lorsqu’elle aura atteint l’âge de majorité à peine etc néangmoins etc nailleur d’une part, et Missire René Marchandye prêtre curé de Congrier y demeurant maison presbitérale preneur d’autre part, entre lesquelles a esté fait le contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle qui cy après suit, c’est que le sieur Legras audit nom a baillé et baille audit sieur Marchandye qui a pris pour luy ses héritiers et audit titre de rente doncière annuelle et perpétuelle, scavoir est tous tels droits part et portion de maison terre et héritage situé au village de la Boisnière en la paroisse de La Rouaudière, soit tant maison, rues issues jardin, vergers, prés, pastures droits de commune, terre labourable et non labourable qui en dépendent sans du tout aucune réservation en faire comme lesdites choses appartiennt audit sieur Legras audit nom et comme il luy est escheu et advenu de la succession de deffunt André Goullier et d’honorable femme Etiennette Hevin, père et mère de ladite demoiselle Goullier, suivant et au désir des partages raportés par Mathurin Rousseau notaire le 24 mars 1646, par acquêt que ledit deffunt Goullier et ladite Hevin en auroient fait sur Nicolas Leroy mari de deffunte Jeanne Grimault, à la charge de tenir les dites choses censivement des fiefs dont lesdites choses se trouveront mouvantes, à la charge par ledit sieur preneur de payer et acquiter les charges cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux deubs à vause et pour raison desdites choses où elles sont deuz à l’avenir et quitte du passé, et est fait le présent contrat de baillé et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en payer servir et continuer chacuns ans au jour et feste de Toussaint par ledit sieur Marchandye audit sieur Legras audit nom la somme de 10 livres le premier payement commençant audit jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer d’an en an audit terme, au payement servir et continuation de laquelle somme de 10 livres de rente foncière s’oblige ledit sieur Marchandye avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs à prendre vendre au payement et continuation de laquelle demeurent lesdites choses cy dessus spécialement affectées et hypothéquées outre les autres biens dudit sieur Marchandye, et de fournir par ledit sieur Marchandye audit sieur Legras dans 15 jours prochains une copie des présentes, à la charge par ledit sieur Marchandye estably et soubmis sous ladite cour de jouir en bon père de famille desdits héritages, car le tout a été ainsy voulu consenty stipullé accepté par lesdites parties, et à ce tenir faire et accomplir, et à ce tenir etc garantir etc obligent etc dont etc fait et passé en la demeure dudit sieur Marchandye en présence de Me Nicolas Legras sieur de la Gosnière père dudit sieur Julien Legras et de Pierre Roullois architeque et de Jacques Busson tixier en toile demeurant audit boug et paroisse e Congrier témoins à ce requis et appellés : copie duquel partage de l’autre part daté ledit sieur Legras a présentement mis en main dudit sieur Marchandye – Je soussigné demoiselle Marie Legras fille majeure et unique héritière de deffunte demoiselle Jeanne Goullier, elle seule héritière de feu Me André Goullier sieur de la Viollais et demoiselle Estiennette Hevin ay présentement receu de demoiselle Marguerite Marchandye veuve de feu sieur Bernard de la Guyonnais, héritière en partye de feu Me René Marchandye vivant curé de Congrier la somme de 200 livres pour l’exinction et parfait admortissement de la rente foncière stipulée et contenue dans le contrat cy dessus et des autres parts au rapport de Me Anthoine Desvignaux notaire en date du 5 décembre 1702, à l’effet de quoy la dite damoiselle veuve Besnard demeure valablement quitte de ladite rente arrérages et cours d’icelle : qu’à cest effet les héritages y obligés luy resteront sans aucune charge de ma part en pure propriété par abondance de droit, lu et approuvé l’amortissement de la rente hipothéquaire de 16 livres 16 sols 4 deniers créée par contrat du 13 septembre 1647 au profit de Olive Trovalet veuve de Me André Goullier à moy fait par ledit feu Besnard pour 300 livres de principal, à Pouencé ce 29 mai 1727, signé Marie Legras

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