Jean de Cricquebeuf, le futur assassiné par Claude Simon, est passé par la case prison, Angers 1605

Jean de Cricquebeuf semble avoir attiré sur lui la malchance. Il est en prison en avril 1605, et a dû faire un prêt avec Jeanne Legauffre son épouse. De sa prison, il signe ici une contre-lettre à Nicolas Leconte, leur caution.
Mais le plus curieux est que l’obligation a été passée au Mans ! et ce, manifesement sans les vrais obligés, car vous allez découvrir qu’ils sont seulement connaissance par copie, donc ils avaient mandaté quelqu’un pour emprunter au Mans en leur nom. Mais pourquoi donc au Mans, alors que Chérancé, leur résidence, est en Anjou ? Mystère !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 4 avril 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne Jehan de Cricquebeuf sieur de la Tremblaye demeurant à Champaigné paroisse de Chérancé, et de présent prisonnier ès prisons royaulx d’Angers et pour cest effet amené en la chapelle desdites prisons,

    c’est le futur assassiné par mon ancêtre Claude Simonin, le futur roué vif et mis sur la roue à Angers le 19 septembre 1919 (1609 coquille rectifiée ci-dessous) pour divers pillages dont les deniers du roi, et l’assassinat de Cricquebeuf.
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    Enfin, je remarque que ceci se passe à la chapelle de la prison, alors que la plupart du temps les entrevues avec les notaires se déroulent à la conciergerie de la prison. J’ignore de qui motivait l’emploi de la Chapelle pour une affaire temporelle.

et dame Jeanne Legauffre son espouse de luy authorisée quant à l’effet et contenu des présentes,
lesquels soubzmis soubz ladite court chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis et promettent à Me Nicolas Leconte praticien demeurant audit Angers présent de l’acquiter libérer et indemniser envers noble homme Jehan Leroux sieur de Laubinière du contenu l’obligation et contre-lettre que ledit Leconte lui auroit baillée par devant Robert Gegoul notaire soubz la court royal du Mans le 11 du présent mois de laquelle contre-lettre et obligation lesdits de Cricquebeuf et Legauffre ont dit et déclaré avoir bonne et parfaite connaissance pour en avoir veu et leu la copie et l’avoir eue par devers eux et que ledit Leconte a baillée et consentié que à la prière et requeste et pour faire plaisir audit de Cricquebeuf et Lefauffre
ce que ledit Lecompte a stipulé et accepté à ce tenier obligent lesdits de Cricquebeuf et Legauffre eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’odre de priorité, ladite Lefauffre au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expressment renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée, ce qu’elle a dit bien entendre, foy jugement condempnation etc
fait en la chapelle des prisons présents Me Jehan Lemesle advocat et Robert Regnaud sergent royal demeurant Angers

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Contre-lettre de Guillaume de Quatrebarbes mettant hors de cause François Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1559

Il y a peu sur ce blog, je vous avais proposé la vente faite par Guillaume de Quatrebarnes et François Denouault du lieu de Courbeveille à Angers en 1559.
Or, je retrouve une contre-lettre qui vient compléter cette vente, mettant François Denouault hors de cause, c’est à dire caution de l’acte de vente. Ceci est pour le moins curieux, car généralement si on a besoin d’un caution c’est pour emprunter et non pour vendre un bien qu’on possède. J’avoue que cette contre-lettre m’intrigue faute de comprendre ce qui se passe !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 23 mai 1559 en la court royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably noble homme Guillaume Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeuraut audie lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay en Anjou tant en son nom privé que pour et au nom stipulant et se faisant fort de damoiselle Jeanne de la Roussardière son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables l’authoriser pour ce faire et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à sire François Denouault seigneur du Jarry demeurant audit Angers à ce présent et stipulant et acceptant dedans d’huy en ung mois prochain venant à peine de tous despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmettant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy paravant ces présentes à sa prière requeste et pour luy faire plaisir ledit Denouault s’est en sa compagnie constitué et porté vendeur seul et pour le tout sans division envers maistre Jean Bonnier prêtre des choses héritaulx cy après déclarées c’est à savoir du lieu domaine closerie et appartenances de Courbevielle sis paroisse de Saint Pierre d’Angers, Item de 4 quartiers de vigne ou environ en deux planches sis et situé au cloux de vigne appelée Gillettre paroisse de Saint Germain en Saint Lau, Item un arpent de pré sis en la paroisse de monsieur saint Nycollas les Angers pour la somme de 1 200 livres tournois comme plus amplement appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé par devant nous et après que ledit estably a aussi recogneu et confessé que quelque chose que soit dit et porté par ledit contrat toute ladite somme de 1 200 livres tournois estoit du tout tournée à son profit et l’avoir entièrement eue et receue tellement qu’il s’en est tenu et tient à contant et non ledit Denouault qui n’a eu ne retenue aucune chose, iceluy estably a promis et promet et demeure tenu acquiter libérer et décharger ledit Denouault ses hoirs de ladite vendition et de tout le contenu audit contrat et ce qui en dépend et pourrait dépendre toutefois et quantes qu’il sera requis par ledit Denouault ses hoirs et luy en bailler décharges bonnes et vallables toutesfois et quantes que mestier sera à peine de tous intérests despens ces présenes néanmoins demeurent etc et s’est ledit estably constitué et constitue principal vendeur desdites choses contenues par ledit contrat et au nom dudit Denouault envers ledit Bonnier ses hoirs et le tout à la personne dudit Denouault à ce présent stipulant et acceptant tout ce que dessus pour luy ses hoirs
et tellement que du tout ce que dessus est dit tenir etc et garantir ledit Denouault ses hoirs par ledit estably ses hoirs et sur ce de toutes pertes et intérests oblige ledit estably esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs ses biens à prendre vendre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Bonnier présents à ce sire Mathias Rousseau demeurant en ladite paroisse du Houssay, et honorable homme Me René Hanier et Jehan Apvril licenciés ès loix et Me Estienne Defleurville aussi licencié ès loix tesmoins

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Contre-lettre de Jacques Briant sieur de Cohignac mettant Jean Legouz hors d’obligation, Carbay 1609

Aujourd’hui JEUDI ABSOLU.
Ainsi s’exprimaient nos ancêtres pour désigner le Jeudi Saint. Je rencontre souvent ce terme, et hier je l’ai encore tappé, alors que je retranscrivais les titres Lemaczon en 1601, qui vont venir.
Mais pourquoi donc ABSOLU ?

Jeudy absolu, Le Jeudy saint, qui est le jour où l’on fait l’Absoute.
Absoute. s. f. v. Absolution publique & solemnelle, qui se donne en general au peuple, & dont la ceremonie se fait le Jeudy saint au matin, ou le Mercredy saint au soir dans les Cathedrales. L’Evesque a fait la ceremonie de l’Absoute. On fait aussi l’Absoute dans les Paroisses aux grandes Messes le jour de Pasques. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

Revenons à nos minutes notariales, voici celle du jour, qui concerne la famille Briant. Cette famille m’intéresse beaucoup, car en est issu celui qui va assassiner Charles Hyrel, dont l’étude se trouve dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons, mi-Angevins, 1500-1650

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 21 novembre 1609 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers a esté présent personnellement estably et deuement soubzmis Jacques Briant escuyer sieur de la Cohignac (Blain, 44) demeurant en la paroisse de Carbay
lequel confesse que combien que ce jourd’huy avant ce présentement Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle y demeurant paroisse dudit Carbay se soit obligé solidairement avec luy de rendre et payer à noble homme François Lemé sieur de Belair la somme de 300 livres à cause de prest qu’il leur auroit fait néanlmoings la vérité est que ce que ledit Legouz en a faiet et à eté à la prière et requeste dudit estably lequel auroit prins et receu entre ses mains ladite somme pour emplouer au paiement de ses habits et à la poursuite des procès qu’il a tant en ceste ville que à Rennes de ce qui luy est deu par les héritiers de feu Nicolas Briant vivant escuyer son oncle et par René Dubouchet escuyer débiteur de Guillaume Plumele sieur d’Accour ? son obligé et autres affaires dudit estably
sans que de ladite somme de 300 livres il en soit demeuré ne tourné aucune chose au profit dudit Legouz et à ces causes ledit estably promet et demeure tenu acquiter ledit Legouz vers ledit Lemée de ladite somme et de toutes poursuites qu’il pouroit faire en exécution de ladite obligation qu’il a d’icelle somme et luy en fournir quittance dudit Lemée touttedois et quantes à peine etc ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Legouz, à quoi tenir faire et oblige renoncant foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me François Prevost advocat et René Boyleau praticien

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Taupin, chirurgien, et son beau-frère Bistour, pâtissier, empruntent 210 livres, Angers 1659

Et ils ont dû demander à un tiers sa caution, donc ici, ils dressent une contre-lettre mettant leur caution hors de cause.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présents establiz et deuement soubzmis Henry Bistour Me pastissier Perrine Cherbonnier sa femme et honorables personnes Geoffroy Taupin Me chirurgien et Marye Cherbonnier sa femme lesdites femmes authorisées de leurs maris par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville scavoir ledit Bistour et sa femme paroisse St Pierre et ledit Taupin et sa femm eparoisse Ste Croix, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leur hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc ont recognu et confessé qu’à la prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honneste homme François Lemaire marchand hoste de la Croix Verte forsbourgs de Bressigné paroise de St Martin de cette ville à ce présent s’est ce jour d’huy obligé solidairement avec eux vers Jeanne Dorange luy rendre et payer en sa maison en cette ville toutefois et quantes à sa première demande et volonté la somme de 210 livres tz à cause de prest fait contant comme il en appert plus amplement par l’obligation de ce faite et passée à l’intant de laquelle lesdits establiz ont pris receu et emporté ladite somme de 210 livres sans qu’il en soit rien demeuré ny tourné aucune chose au profit dudit Lemaire à ces causes iceux establis chacuns d’eux et solidairement comme dit est promettent et s’obligent rendre et payer de leurs deniers ladite Dorange ladite somme de 210 livres et en acquitter et libérer en indempniser ledit Lemaire le tirer et mettre hors de ladite obligation et luy en fournir acquit ou descharge vallable aussy toutefois et quantes à quoy lesdits establiz consentent estre contraignables en vertu des présentes par les mesmes voyes que ledit Lemaire y pourroit estre contraint et outre à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz sans qu’il soit besoin audit Lemaire d’en obtenir aucun jugement et condemnation par ce qu’autrement il ne seroit intervenu en ladite obligation,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc s’obligent lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre le corps desdits Bistour et Taupin à tenir prison comme pour deniers royaux renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemere et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesdits Bistour et Marie Cherbonnier ont dit ne scavoir signer

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Contre-lettre de Guillaume Boullet avocat à Pouancé, Renazé 1615

Les Coiscault de la Quarte ont des attaches dans le Pouancéen, en voici une manifestation de solidarité.

Renazé - collection particulière, reproduction interdite
Renazé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 mars 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Me Guillaume Boullet advocat à Pouancé demeurant au bourg aulx Nonains paroisse de Renazé,

    j’attire ici votre attention sur un faux ami fréquent. Les officiers d’une baronnie, ici celle de Pouancé, sont souvent, par raccourci, donnés avocat à Pouancé, notaire de Pouancé, etc… mais ceci ne présume pas du tout qu’ils demeurent à Pouancé, uniquement qu’ils demeurent à l’intérieur de la baronnie de Pouancé. Ici, Guillaume Boullet est avocat de la baronnide de Pouancé, et demeure à Renazé.
    Si je tenais à vous le souligner, c’est que dans mes débuts lointains, je suis tombée dans le piège.

lequel a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte et Pierre Boullet sieur de la Geraudière advocats demeurant audit Angers se sont a sa prière et requeste avecq luy solidairement constitués vendeurs de la somme de 22 livres 10 sols de rente hypothécaire par eulx solidairement vendue créée et constituée à Renée Georget veufve de deffunt Pierre Tallebot mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle demeurante audit Angers payable à la feste de sainte Anne par chacun an pour la somme de 360 livres payée contant par ladite Georget des deniers appartenant à sesdits enfants

    Souvenez-vous, autrefois, les enfants mineurs autrefois, lors de leur tutelle ou curatelle, étaient néanmoins propriétaires de leur part des biens de leur parent décédé, et comme vous pouvez le constater, leur mère, ici leur tutrice, fait bien correctement la part de leurs deniers, qu’elle ne mélange pas avec les siens, car, elle leur rendra compte aussi à leur majorité de la gestion de leurs biens propres.

toutefois la vérité est que lesdits Coiscault et Pierre Boullet ont esté pour luy faire plaisir audit estably lequel a pris et receu et emporté ladite somme de 360 livres sans qu’il en soit demeuré aulcune chose auxdits Coiscault et Pierre Boullet et ainsy a iceluy estably promis est et demeure tenu payer et servir ladite rente à ladite Georget audit nom au terme porté par ledit contrat de ce fait et passé par devant nous icelle rente admortir de ses deniers et d’en acquitter lever et indemniser lesdits Coiscault et Pierre Boullet présents stipulants et acceptants et leur fournir acquits tant de l’arréraige de ladite rente que de l’admortissement d’icelle dedant d’huy en ung an prochainement venant à peine cesdites présentes néanmoins etc
à laquelle contre-lettre et ce que est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably luy ses hoirs renonczant foy jugement condamnation
fait et passé à nostre tablier audit Angers en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoins

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Une contre-lettre à 2 niveaux met hors de cause Jean Legouz, Angers 1611

La contre-lettre est à 2 niveaux, car ils étaient 3 au moment de la constitution, puis une première contre-lettre dédouane Hamelin, et enfin une 2e contre-lettre, que j’ai retranscrite ci-dessous, dédouane Jean Legouz qui avait pourtant signée la première contre-lettre dédouanant Hamelin.
Comme vous en avez maintenant l’habitude, ils sont venus de loin pour cet emprunt obligataire, et l’emprunteur demeure même à Soudan, c’est à dire hors de l’Anjou.

    Voir ma page sur Carbay
Soudan - collection particulière, reproduction interdite
Soudan - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Me Pierre Gallinière sieur de Boiscoustard y demeurant paroisse de Soudan en Bretaigne tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne Legouz sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger avecq luy seul et pour le tout à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir lettre de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours aux desnommez ci après, à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz, cest présentes néanlmoings et lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse que combien que le jourd’huy et présentement Jehan Legouz escuier sieur de la Salle en qualité qu’il procède par le contrat dont sera fait mention cy après se soit en sa compagnie esdits noms et de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers constitué vendeur solidaite sur tous et chacuns ses biens vers monsieur Pierre de La Guette sieur de Chazé-Henry et de Estanche conseiller du roy et président en sa court de parlement de Bretagne demeurant Angers de la somme de 100 livres tz de rente payable par demie année pour la somme de 1 600 livres de principal payée contant et encores d’abondant obligé vers ledit Hamelin à l’acquiter et mettre hors dans ung an prochain venant ainsi que le tout est amplement rapporté par le contrat de la création et constitution de ladite rente de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Legouz sieur de la Salle auroit intervenu pour faire plaisir audit estably esdits noms et à sa prière et requeste comme il a recogneu et à l’instant dudit contrat avoir pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 1 600 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit Legouz pour ces causes promet et s’oblige ledit estably esdits noms comme dit est payer et continuer de ses deniers ladite rente aux termes et conformément audit contrat et faire le rachapt et admortissement et mettre hors de cause ledit Legouz tant dudit contrat que contrelettre dudit Hamelin et luy en fournir lettres de rachapt et admortissement vallables dans lesdits deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz dès à présent par ledit Legouz stipulé et accepté en cas de defaut cesdites présentes néanmoings etc
à laquelle contrelettre promesse et obligation et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discuttion et ordre de priorité et postériorité et encores pour sadite femme en tant que besoing est ou seroit aux droits vellyens et autres droits faits et introduits en faveur d’iceuls qui sont que valablement elles ne se peuvent obliger sans que au préabllable elles y eussent renoncé ce que pour elle ledit estably a dit bien savoir, dont à sa requeste et consentement l’avons jugé et condemné par le jugement et condamnation de ladite court
fait et passé audit Angers maison de nous noaire en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Portran clers tesmoings

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