Curieux contrat de mariage de François d’Auvour et Renée Lenfant, Bouchemaine 1544

en effet, il est fait en présence de Magdelon de Brye de Serrant, qui ratiffie le contrat, ce qui est bien plus que le fait d’assister au contrat comme témoin simple. On peut se demander à quel titre cette ratiffication ?
Par ailleurs, autre curiosité, il est dit qu’il y avait entre François Dauvour et Magdelon de Brye une transaction préalable, et là encore on se demande à quel titre ?
Encore mieux, François Dauvour est dit attendre 2 500 livres d’une rescousse, qui est sans doute une terre engagée par un tiers et payée par lui, mais on ne dit pas quelle terre. Serait-là l’affaire pendante entre Magdelon de Brye et François Dauvour.
Enfin, il s’avère que la terre donnée à Renée Lenfant est un bien propre de sa mère, et c’est la première fois, malgré le grand nombre de contrats de mariage que je vous ai mis ici, que je rencontre une telle précision. Or, comme le couple aliène dont un bien propre de la mère, elle sera récompensée.
Et cela n’est pas tout, le lendemain, cette fois en l’absence de Magdelon de Brye, on recommence un autre acte notarié qui complète le premier, et que j’ai entièrement retranscrit sans tout à fait en comprendre le sens ! Je vous l’ai mis séparément, car c’est bien un autre acte, mais j’ai mis les 2 actes sur le même jour du blog, afin que vous puissiez les lire ensemble si vous le souhaitez.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1544, (Huot notaire Angers) en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accomply entre noble homme Françoys Dauvour sieur de la Tousche d’une part, et damoyselle Renée Lenffant fille de noble homme Nicollas Lenffant sieur de Louzil et de damoyselle Guyonne Serpillon son espouze dame des Noulliz avant que aucunes promesses ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjoints ont lesdites parties fait les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit Dauvour d’une part, et ledit Nicollas Lenffant sieur de Louzil et ladite Serpillon son espouse demourant en la paroisse de Bouchemaine laquelle Serpillon ledit Lenffant a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles et encores ladite Renée Lenffant leur fille de ses dits parents par devant nous pareillement autorisée quant à l’effet du contenu de ces présenes d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et convencions cy après déclarées et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Dauvour a promys et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite Renée Lenffant à femme et espouse, et aussi a promys et par ces présentes promet ladite Renée Lenffant avecques l’autorisation de sesdits parents et nous prendre ledit Dauvour à mary et expoux touteffoys et quantes que l’une desdites partyes en sera sommée et requise par l’autre pourvu touteffoys qu’il ne sera trouvé empeschement légitime et que sainte église s’y accorde
en faveur et considération duquel mariage lequel autrement n’eust esté et ne seroit fait consommé ne accomply, ledit sieur de Louzil et sadite femme de luy autorisée comme dessus, ont pour le droit successif qui pourroyt compéter et appartenir à ladite Renée Lenffant après le décès desdits sieur de Louzil et sadite femme des biens d’iceulx sieur de Louzil et sadite femme aujourd’huy baillé quite ceddé délaissé et transporté et encores baillent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige auxdits Dauvour et sadite future espouse pour eulx leurs hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Houdinière situé et assis en la paroisse de Melay près Chemillé avecques le bestial et autres meubles estant en iceluy le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elles ont accoustumé estre tenus et exploités sans aucune chose retenir en réserver tenu (blanc)
à laquelle Renée Lenffant futur espouse d’iceluy Damour ledit Dauvour a constitué et assigné constitue et assigne par cesdites présentes douaire coustumier sur tous et chacuns les biens qu’il aura lors et au temps de son décès et selon et au désir des coustumes des pays au-dedans desquels seront lesdits biens d’iceluy Dauvour situés et assié et ce au cas que ladite Renée Lenffant survyt ledit Damour
et pour ce que ledit lieu de la Houdinière baillé et transporté comme dict est est le propre héritaige de ladite Serpillon a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Nicollas Lenffant rescompenser et faire rescompense à ladite Serpillon sa femme ou ses héritiers pour sa communauté dudit mariage de la somme de 750 livres tz laquelle rescompense ladite Serpillon a acceptée et eue pour agréable
et aussi a esté à ce présent noble et puissant Magdelon de Brye sieur de Serrant et de la Roche de Serrant lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes à iceluy sieur de Serrant ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve ledit traité et accord dudit mariage et assiette dudit don dessus déclaré et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur
et pour ce que ledit Dauvour est en termes de recepvoir la somme de 2 500 livres tz pour rescousse d’anciens héritaiges par luy acquis a esté et est convenu et accordé entre les dites parties que si ladite somme luy est rendue et qu’il est par ledit Damour dedans 3 ans fait autre acquest pour ladite somme ou partye de ce qui luy sera baillé et rendu de ladite somme de 2 500 livres tz ledit acquest sera tenu censé et réputé le propre héritaige dudit Dauvour et de la nature de son ancien héritaige et aux charges soubmissions et conditions contenues en certaine transaction autreffois faite entre deffunt hault et puissant messire Péan de Brye chevalier seigneur de serrant aussi les Boueste et de la Roche de Serrant et ledit Dauvour
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier elles sur ce de nous suffisamment acertenes etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Françoys de st George sieur de Baubouesseau, Francoys Lenffant sieur de Louzil, maistre Jehan Du Vau curé de la Jumelière tesmoings
fait et passé au chastel dudit lieu de la Roche de Serrant les jour et an susdits
au moyen du contenu de cesdites présentes ont ledit Damour la dite Renée Lenffant sa future espouse renoncé et renoncent par cesdites présentes à toutes successions tant directes que collatérales qui pourroyent escheoir et advenir à ladite Renée Lenffant tant du décès de sesdits père et mère que autrement

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Testament de Jean Hamon, écuyer, en faveur de son frère maternel Charles de Brie, 1541

manifestement il n’a pas de femme ni enfants. Sa mère, Renée de Surgères, vit encore, remariée à un de Brye de Serrant. Cette famille Hamon, noble, semble d’origine poitevine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1541, (Huot notaire Angers) au nom du père du fils et du benoist saint Esprit, Amen. Sachent tous présents et avenir que je Jehan Hamon escuyer seigneur du Bouvet du Mortier Gourmaron et de Roche Chermière estant en mon bon sens et continuel propos combien que soyt détenu de maladye corporelle considérant qu’il n’est choses plus certaine que la mort ne plus incertaine que l’heure d’icelle, ne voulant décéder intestat de ce monde en l’autre sans pourvoir au salut et remède de ma pauvre âme mais dispouser des biens temporels qu’il a pleu à Dieu mon créateur et rédempteur me donner et prester en ce mortel et transitoyre monde fays et ordonne par davant et es mains de Jehan Huot notaier juré des contracts soubz les sceaulx royaulx d’Angers et des tesmoings cy après nommés ce présent mon testament et ordonnance de ma dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit :
Et premier pour ce que l’âme est à préférer au corps avant toutes choses recommande mon âme quand elle départira de mon coprs à mon Dieu père créateur et rédempteur à la benoiste glorieuse vierge Marye sa mèr et à tous les benoists saincts et sainctes de paradis, les suppliant très humblement que quand elle sera séparée de mon corps ils la veuillent mener et conduire au benoist royaume de paradis
Item après que mon âme sera séparée d’avecques mon corps je veux et ordonne mondit corps estre inhumé et ensépulturé en notre mère saint église en telle église lieu et place qu’il plaira à ma très chère dame et mère dame Renée de Surgères dame de Ferant à laquell je recommande ma pauvre âme et à la discrétion de laquelle je remets entièrement la sépulture de mondit corps service obsèques enterrement et autres choses funèbres
Item par ce présent mon testament et ordonnance de ma dernière volonté je donne lègue cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à Charles de Brye escuyer mon frère maternel pur luy ses hoirs et ayans cause la tierce partye de tous et chacuns mes biens immeubles et héritaiges patrimoniaulx quels qu’ils soyent et en quelques pays qu’ils soyent situés et assis, avecques la tierce partye de tous et mes acquestz et conquestz immeubles assis et situés au pays et conté de Poictou quelques biens et choses héritaulx patrimoniaulx et acquests immeubles que ce soyent et de quelque espèce nature et valeur qu’ils soyent jaczoit qu’ils ne soyent déclarés ne spécifiés par ces présentes et davantaige je donne lègue quicte cèdde délaisse et transporte par cesdites présentes audit Charles de Brye le pouvoir grâce et faculté que j’ay et puys avoir et qui me compète et appartient de rescoucer rémérer et admortir la tierce partye de la somme de 500 livres tz de rente hypothéquaire par moy deue su rmadite terre et seigneurie de Roche Chernière estant de mon acquest aux doyens chanoines et chapitre de l’église collégiale de Luczon en rendant et poyant par ledit Charles de Brye auxdits doyen chanoines et chapitre de ladite église de Luczon la tierce partye des deniers baillés pour l’achat et constitution de ladite rente avecques la tierce partye des loyaulx coustemens et habondancse pour desdites choses ainsi par moy données audit Charles de Brye mondit frère maternel faire et dispouser ledit de Brye ses hoirs et ayans cause toute sa pleine volonté comme de sa propre chose à luy acquise à juste titre et d’icelles choses données je baille cèdde et transporte audit de Brye en la personne du notaire soubzsigné stipulant et acceptant pour ledit de Brye absent la saisine et possession vacque par la tradition de ces présentes, laquelle donnaison a esté et est par moy faite audit de Brye pour ce que très bien me plaist
Item je donne et veult estre baillé et poyé à Phelippes Salmon sieur de la Guerche serviteur de monseigneur de Serrant à Pierre Martin de la Tour et (blanc) de Champaigné mes serviteurs et à chacun d’eulx la somme de 20 escuz sol pour les services que je puys debvoir à mesdits serviteurs à damoyselle Marguerite de Brehan damoyselle de madite dame et mère la somme de 30 escuz sol et à Jehan Groleau cuisinier dudit seigneur de Serrant la somme de 10 lvires tz et ce pour ce que très bien me plaist et à la charge des dessus dits de pryer Dieu pour ma pauvre âme
Item je veux et ordonne que toutes et chacunes les debtes que je puys debvoir soyent justement et loyauement poyées
Item pour accomplir ce présent mon testament et ordonnance de ma dernière volonté par lequel je révocque casse et adnulle tous autres testamens codicilles et ordonnances par moy faites et ordonnées paravant ce jour je nomme et eslys pour exécuteurs madite dame et mère et noble homme Jehan Bouchard dit Daubeterre sieur de St Martin de la Couldre et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels et à chacun desquels je pry et supply prendre le fait et charge d’iceluy présent mondit testament et exécuter et faire exécuter selon sa forme et teneur et lequel je veux et ordonne estre exécuté et sortir son plein et entier effet en tout ce qu’il pourra et debvra mieulx valoir soyt par forme de testament codicille ou autrement et tant de droit que de la coustume du pays d’Anjou, pour l’accomplissement et exécution duquel présent mondit testament et contenu en iceluy je soubmects affecte et oblige en la cour du roy notre sire à angers et au pouvoir et juridiction d’icelle ès mains dudit Huot moy mes hoirs avecques tous et chacuns mes biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soyent
ce fut fait et passé à Angers en la maison de Jehan Desmarays tailleur de ymaiges

    je suppose qu’il taille des sculptures dans la pierre, mais si vous savez exactement en quoi consistait ce métier merci de nous éclairer.

par moy notaire susdit, estant iceluy testateur en son bon sens ferme et continuel propos ainsi qu’il apert et peult aparoir à l’inspection de sa personne et à ses paroles et propos après s’estre iceluy testateur pour l’accomplissement et exécution de cedit présent testament estably obligé et soubzmis en nos mais en ladite cour du roy notre sire à Angers et au pouvoir et juridiction d’icelle luy es hoirs avecques tous et chacuns sesdits biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient et après avoir renoncé à toutes choses à ce contraires dont nous l’avons à sa requeste et de son consentement jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour en présence de honorable homme et saige maistre Hilaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulletterye avocat à Angers maistre Jehan le Paslyer bachelier ès loix et ledit Jehan Desmarays demourant à Angers tesmoings le 8 juing 1541

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Il était parfois difficile de trouver le bon interlocuteur pour rendre hommage, ici au roi, château d’Angers 1544

ici Magdelon de Brye seigneur de Serrant se rend au château d’Angers pour faire hommage lige au roi de la Grand Dixme de Chazé sur Argos, et ne trouve aucun interloculeur à ce compétent, aussi il doit faire dresser un procès verbal de sa démarche non aboutie.

C’était plus facile lorsque le bien relevait d’un seigneur tout proche ! Et c’est encore plus facile en 2011 de faire une déclaration d’impôts, papier ou internet, et pour les biens meubles, ils sont dûement enregistrés par notre fisc, qui m’étonnera toujours, car mon appartement est situé en haut d’une tour dont l’ascenceur part du niveau  » – 1″ pour monter à  » + 6″ or, mes impôts locaux arrivent toujours rigoureusement notés  » 7ème étage ». Le fisc et moi (quand l’ascenceur fait défaut) sommes les seuls à savoir que j’habite au 7ème. Le fisc par sa manie de la précision, moi par mes jambes et mon souffle épuisés à l’arrivée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 septembre 1544, (Huot notaire Angers) A tous ceux qui ces présentes verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut, scavoir faisons que aujourd’huy 19 septembre 1544 en la compagnie de Jehan Huot notaire juré desdits contracts et de vénérable et discret Me Gilles Salmon curé de Sapvennières et chanoine de St Jehan Baptiste d’Angers noble homme Phelippes Salmon sieur de la Guerche et maistre René Poisson licencié ès loix tesmoings à ce requis et appellés noble et puissant Magdelon de Brye seigneur de Serrant mary de damoiselle Renée Amice dame du Genestay et de la Grand Dixme nommée la Grand Dixme de Chazé laquelle se prend et lève en la paroisse de Chazé-sur-Argos en ce pays d’Anjou, s’est transporté au chastel d’Angers espérant y trouver personne capable pour recepvoir les hommages deuz au roy notre sire à cause de son chastel d’Angers,
auquel chastel à l’entrée du premier pont levis d’iceluy du cousté de la cité d’Angers ledit de Brye a trouvé noble homme Françoys de la Chapelle seigneur du Brossay l’un des archers dudit chastel et demourant en iceluy, auquel de la Chapelle ledit de Brye a demandé s’il y avoit au chastel personne capable et ayant charge de recepvoir les hommages deuz audit seigneur à cause dudit chastel d’Angers,
à quoy par ledit de la Chapelle a esté dit et respondu qu’l n’y avoit personne ayant charge de recepvoir lesdits hommages deuz à cause dudit chastel
lequel de Brye a dit et déclaré audit de la Chapelle qu’il estoit venu exprès audit chastel pour faire hommage lige audit seigneur et tel qu’il luy doibt et est tenu faire à cause de sadite femme et que ses prédesseurs ont accoustumé faire au regard dudit chastel d’Anges à cause et pour raison de ladite dixme nommée la Grand Dixme de Chazé sur Argos, laquelle se prend et lève en ladite paroisse de Chazé sur Argos, lequel hommage ledit de Brye a offert faire par devant personne capable et ayant charge d’iceluy hommage recepvoir,
dont et desquelles choses dessusdites et de chacune d’icelles ledit de Brye en présence desdits tesmoings a demandé et requis audit Huot ce présent acte ce que ledit Huot luy a octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu que de raison
et le lendemain 20 desdits mois et an honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye advocat demourant audit Angers s’est transporté en la compagnie dudit Huot et tesmoings par devant et aux personnes de nobles personnes maistres Guillaume Lerat licencié ès droits lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou René Chemynard advocat du roy et Michel Lemaczon procureur dudit sénéchal en Anjou lesquels ledit Chenaye a trouvés au Palais Royal d’Angers, auxquels ledit Chenays au nom et comme procureur spécial dudit de Brye, en présence d’honorables hommes Mathurin Chalumeau licencié ès droits et Pierre Godebert chastelain dudit lieu de Serrant tesmoings, a prié d’insignué et notiffier ledit offre d’hommage dessus dit, lequel offre et notiffication d’iceluy lesdits lieutenant advocats et procureur du roy ont déclaré recepvoir advertir et avoir agréable
desquelles choses dessus dites et à chacune d’icelle ledit Chenaye audit nom a demandé et requis audit Huot présent le présent acte qu’il luy a octroyé pour servir et valoir audit de Brye en temps et lieu ce que de raison et pour plus grand approbation des choses dessus dites avons mis et apposé à ces présentes ledit scel estably duquel l’on use auxdits contractz les jour et an susdits

    et Huot, le notaire, a signé seul

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François de Lancreau et Gillon de Brye, son épouse, empruntent 475 livres, Champtocé 1523

Nombreux étaient les nobles qui empruntaient alors, car j’en trouve beaucoup dans les actes notariés. Mais, contrairement aux marchands, qui empruntaient pour investir dans leurs activités, et pour faire fructifier, il s’agissait seulement de conserver leur patrimoine foncier.
Ici, la somme de 475 livres est importante s’agissant de l’année 1523, c’est à dire du début du 16ème siècle, car ensuite il y aura inflation permanente, certes non comparable avec le fléau que nous connaissons (subissons), mais tout de même suffisante pour que ceux qui ne vivaient que des renenus de la terre s’appauvrissent.

Champtocé - collection particulière, reproduction interdire
Champtocé - collection particulière, reproduction interdire

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1523 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably bobles personnes François de Lancreau seigneur dudit lieu en la paroisse de Champtocé tant en son privé et propre nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Gillon de Brie son épouse, Pierre de Brye sieur de la Burelière en la paroisse de la Cornuaille, que honneste personne Pierre Dugrat marchand drappier demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers, ainsi qu’ils disent
soumettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de partie ni de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé en la qualité que dessus qu’ils sont cédé octroyé dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement
à vénérables et discrètes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers, qui ont acheté pour eux leurs successeurs en icelle église et ayant cause aux personnes de vénérables et discrets maistre Jehan de Clay et Etienne Grougnet chanoines d’icelle église, commissaires députés stipulants pour icelle église et chapitre en cette partie,
la somme de 38 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente de laquelle rente il y en a à la grand bourse 22 livres tz, à la bourse du chapitre 8 livres tz et à la bourse de la frairie 8 livres tz, rendables et payables des dits vendeurs et à chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ni de biens auxdits acheteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quitte par chacun an en icelle église à l’usaige des bouses d’icelle église, aux termes des 17e jours des mois de juillet, octobre, janvier et avril par esgales portions, le premier payement commençant au 17e jour de juillet prochain venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est, lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assoient dès maintenant et à présent auxdits acheterus à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaux possession domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seules et pour le tout avec puissance de faire assiette par lesdits acheteurs leurs successeurs en cette église et ayant cause en tel lieu qu’il leur plaiera et toutefois et quantes bon leur semblera, ou prendre et eux faire bailler souldre et délivrer etc…
et ont vouly et consenti lesdits vendeurs que en cas que l’un d’eulx soit contraint par lesdits acheteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plait constesté, les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit premier procès et le plait contesté et qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 475 livres tz payées baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous auxdits acquéreurs députés et stipulants audits vendeurs qui les ont euz et receuz, et dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant par davant nous et bien payés et contants et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs et tous autres
et a promis ledit sieur de Lancreau faire lier et obliger ladite damoiselle Gillon de Brye son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens auxdits acheteurs et ayant leur cause lettre vallable de ratiffication dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 100 escuz de peine commise applicable auxdits acheteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et payer servir et continuer par chacun an par lesdits vendeurs en la qualité qu’ils procèdent et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs auxdits acheteurs etc et les choses héritaulx pour assiette de ladite rente fournir bailler garantir etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan Viau prêtre chapelain de ladite église, et Nicolas Deslandes paroissien de saint Martin d’Angers tesmoins
fait et donné à Angers au chapitre de ladite église de Saint Martin

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Péan de Brie engage sa terre de Chauvigné, Murs 1530

mais je ne trouve pas cette terre dans le dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, qui y figure à Mozé, mais sans Péan de Brye comme propriétaire. Pourtant, cette terre semble la même.

Vous allez renconter le terme « bian » dans la description de ce qui est vendu avec la seigneurie. Le bian est une corvée qui consiste à faucher la prée du seigneur, généralement une ou deux journées par an.

château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite
château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 1er juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble et puissant Péan de Brye sieur de Sérant, la Roche au Duc, Sapvonnières et de Chauvigné, soubzmectant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à noble homme Guillaume Tillon sieur de Varennes Tillon en la paroisse de Sapvonnières à ce présent en la personne de noble homme Charles Tillon sieur de Manthelon son fils acceptant et stipulant et lequel a prins achacté et achacte pour ledit sieur de Varennes son père ses hoirs et ayant cause
la terre domaine seigneurie fief justice juridiction et appartenances de Chauvigné audit sieur vendeur appartenant assis et situé en la paroisse de Meurs et ès environs tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances soient tant maison seigneuriale fyef justice juridiction avecques les droits revenus honneurs et esmoluements qui en dépendent cens rentes dixmes tant par argent blez vins poules chappons corvées bians que autres rentes quelconques domaines mestairyes clouseryes terres arrables et non arrables vignes prez pastures boys marmentaulx et taillables landes prairies estangs estant des appartenances dudit lieu et seigneurie de Chauvigné et tout ainsi que ledit sieur vendeur tant par luy que par ses gens mestayers fermiers et autres de par luy a accoustume de tenir posséder et exploiter ledit lieu et ses appartenances sans aucune chose en retenir ni réserver
iceluy lieu et ses appartenances tenu du fyef et seigneurie de la Roche au Duc et chargé envers le seigneur de ladite seigneurie de la Roche au Duc des charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques que ledit vendeur a et retenu expressement pour luy ses hoirs et successeurs de la Roche au Duc, et sans prins en faire ni payer
et lequel lieu domaine terre seigneurie et appartenances de Chauvigné ainsi vendu comme dit est ledit seigneur vendeur a assuré et promis faire valoir audit achacteur ses hoirs de revenu annuel toutes charges desduites la somme de six vingt livres tz et où il ne se seroit trouvé valoir ladite somme de six vingt livres tz ledit sieur vendeur a du jourd’huy vendu et promis bailler audit achacteur de ses autres héritaiges de proche en proche à la concurrence et valeur de ladite somme de six vingts livres tournois de rente ou revenu annuel charges desduites comme davant
transportant quictant cédant et délaissant dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement ledit seigneur vendeur audit achacteur ses hoirs etc la saisine et possesion le fons propriété domaine et seigneurie et est est faite ceste présente vendition déleys quictance cession et transport par ledit seigneur vendeur audit sieur de Varennes achacteur ses hoirs pour le prix et somme de 1 219 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et vingt sols tz en monnoye payés et baillés comptés et nombrés manuellement contant en présence et à vue de nous par ledit sieur de Manthelon des deniers dudit sieur de Varennes son père achacteur audit sieur vendeur qui les a euz prins et receuz tellement qu’il s’en est tenu et tient par ces présenes à bien payé et content, et en a quicté et quicte ledit sieur de Varennes achacteur ses hoirs et tous autres
o grâce et faculté donné par ledit sieur de Manthelon stipulant susdit audit sieur vendeur et par luy retenue en faisant ceste présente vendition de pouvoir rescourcer rachacter retirer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques à d’huy en ung an prochainement venant en payant refondant rendant et remboursant par ledit seigneur vendeur ses hoirs audit achacteur ses hoirs ladite somme de 1 219 escus en espèces susdites et par ung seul et entier paiement avecq tous autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir observer et accomplir et lesdites choses ainsi vendues cédées et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc renonçant par davant nous etc foy jugement condempnaiton etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jacques Boitvyn sieur de la Borderye licencié ès loix sire François Chauvet abachelier ès lois demourans à Angers et noble homme Françoys Damouche sieur de la Tousche tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison et hostellerie ou pend pour enseigne le Lyon d’Argent

    j’aime beaucoup cette dernière précisiion, que je rencontre de temps en temps dans les minutes des notaires, car elles sont remarquablement modernes. On traite encore affaire dans les grandes chaînes hôtelières de nos jours. On n’a rien inventé !
    Avons-nous déjà rencontré le Lion d’Argent, car à ma connaissance, le Lion est le plus souvent d’or.


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Création d’obligation par Charles de Brie, Grez-Neuville 1642

Voici encore un acte remarquable pour les droits des femmes. En effet, ici, c’est l’épouse de Charles de Brie qui se rend à Angers et agit. D’habitude, vous en conviendrez, c’est l’homme qui monte à cheval pour aller à Angers.
Encore une fois également, nous voyons que la somme de 300 livres n’a pu être trouvée à emprunter dans la région de Segré, et il faut se rendre à Angers pour la trouver.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 12 septembre 1642 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté damoiselle Louise Leroy tant en son privé nom que comme épouse et procuratrice d’escuyer Charles de Brye sieur de la Fontenne par procuration passée par devant Aubin demeurant notaire au Lion d’Angers le 10 de ce mois, demeurant à la Girardière paroisse de Grez Neuville, Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré et damoiselle Perrine de Crespy veufve de défunt noble homme Me Marin Delaporte vivant sieur des Tousches demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille,

    Je pense, au vue de la procuration ci-dessous, que l’emprunteur réel est Charles de Brie, mais avouez qu’il ne refuse pas de se faire cautionner par des roturiers

lesquels establis et deument soubzmis mesmes ladite Leroy esdits noms et eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont volontairement vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges aux vénérables chanoines chapitre de l’église collégiale de St Maurille de ceste ville .. la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chacuns ans par les quartiers et à la fin de chacun dontle payement de la première quarte eschera d’huy en 3 mois prochains et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs edits noms solidairement ont assise, assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une piecze d’héritage seulement pour le tout sans que ledit général et spécial hypothèque puisse faire aulcun préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre o pouvoir express auxdits acquéreurs d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une piecze ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs esdits noms et à eux de l’admortir toutefois et quantes
cette présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs esdits noms qui ont receue ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc lesquels ont déclaré lesdits deniers estre provenus de l’amortissement fait par Jean Hunault,
tellement que audit contrat de vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
faut audit Angers audit chapitre en présence de Me René Touchaleuame et de Pierre Gasnier praticiens demeurant à Angers tesmoings

Pièce jointe : Le 10 septembre 1642, par devant nous Aubin Bienvenu notaire de la chastelenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne et duement soubzmis soubz ladite court Charles de Brye escuyer sieur de la Fontaine mary de damoiselle Loyse Leroy demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière en la paroisse de Neufville du costé de Grez, lequel a esleu, nommé, créé et constitué et par ces présentes eslit nomme et consitue ladite Leroy son épouse non commune en biens avec luy sa procuratrice générale et spéciale à laquelle il a donné et donne plein pouvoir puissance et autorité de se transporter en la ville d’Angers et là emprunter prendre et recepvoir de telles personnes que bon luy semblera et qu’elle voira bon estre jusques à la somme de 300 livres tz en passer et consentir tant en son nom que au nom dudit constituant telles obligations ou contrats qu’il leur plaira et sera besoing expédient et nécessaire et avecques tel terme de payement qu’il leur plaira leur donner, lesquelles obligations et contrats iceluy consituant a dès à présent comme alors et alors comme à présent euz pour agréables et les approuve et confirme bons et vallables tout ainsi que si présent estoit à la célébration d’iceulx, veult et entend qu’ils sortent et vallent leur plein et entier effet et par ces présentes s’y est solidairement obligé ung seul et pour le tout avecques ladite Leroy son espouse luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens etc renonczant etc dont etc foy jugement condemnation
fait et passé en nostre maison audit Lion d’Angers en présence de Me Julien Bernier prêtre demeurant à Thorigné sur Mayne, et Me Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré tesmoings à ce requis et appelés

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