François de Rohan engage une métairie, Marigne-Peuton 1548

Voir ma page sur Mortiercrolles

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1548 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably chacun de noble homme Charles Pinard sieur des Rochers demeurant en la paroisse de Marczon

    sans doute pour MARSON, mais je ne trouve une telle commune qu’en Marne et une autre dans la Meuse ! à moins qu’il s’agisse d’une paroisse disparue, en tous cas, c’est un homme d’affaires de François de Rohan.

et René Poypail marchand demeurant en la paroisse de Marigné, tant en leurs noms privés que eulx faisant forts de haut et puissant seigneur messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger et du Plessis de Marigné et auquel seigneur de Gué ils ont promis faire ratiffier ces présenets et en bailler et fournis ratiffication vallable et autenticque à l’achapteur cy après nommé dedans 2 ans prochainement venant à peine de tous dommages pertes et intérests en cas de deffault, ces présentes néantmoins demeurant etc
soubzmectants lesdits establiz esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourdh’uy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore etc vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir esdits noms dès maintenant etc perpétuellement par héritage
à sire Jehan Louveau marchand demeurant à Laigné lequel à ce présent et acceptant à achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances d’Hommeau situé et assis en la paroisse dudit Marigné tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte tant en maisons grange terres arables et non arables prés pastures vergers entrées rues issues jardins et toutes autres choses estans et dépendans dudit lieu sans rien en excepter ne réserver et que les mestaiers dudit seigneur de Gyé ont acoustumé posséder et exploiter lesdites choses auparavant ces présentes, tenues lesdites choses du fief et seigneurie dudit seigneur de Gyé à cause de son fief et seigneurie de Peston à deux sols tournois de cens rente ou debvoir pour toutes charges poyable chacun an à l’avenir au terme d’Angevine à la recepte de ladite seigneurie de Peston quites des arrérages du passé jusques à huy
transportans quitans etc et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 125 livres tournois poyée baillée comptée et nombrée contant en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit achapteur auxdits vendeurs en or et monnoye ayans à présent cours le tout bon et de poids quelle somme lesdits vendeurs ont eue prinse et receue et d’icelle se sont tenuz à contans et bien poyés et en ont quicté et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs etc iceulx vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’hy en 5 ans prochainement venant en rendant et poyant ledit sort principal frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses cy dessus ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc dommages amandes etc et quant audit garantissement accomplissant effet et contenu de cesdites présentes ont obligé et obligent lesdits vendeurs esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et au droit disant généralle renonciation non valloir et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers maison de honorable homme maistre Jacques Surguyn licencié ès loix sieur de Belle Croix en la présence dudit Surguyn et de Macé Hiret demeurant en ceste ville tesmoings etc

    et bien sûr, cet acte était accompagné du bail à ferme de la métairie engagée.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

François de Rohan fait le réméré de la métairie engagée par Catherine de Silly son épouse, Laigné 1549

elle avait engagé la métairie au nom de son époux, et René Poipail est leur fermier et acquéreur de la métairie. Ici, il rend son compte de gestion, et sur l’argent qu’il doit à François de Rohan, il rend la métairie à celui-ci.

Les marchands fermiers gagnaient bien leur vie, et il n’est pas rare de les voir prêter à leur propriétaire bailleur à ferme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
je n’ai pas compris ce passage, et si le lieu de la Heconnière reste à Poypail ? Je l’ai pourtant refaite et relue…

et aussi moyennant ce que dessus et le contenu de ces présentes demeure ledit Poypail quite sur ce qu’il pouvoyt debvoir par ladite closture dudit compte desdites 185 septiers de seigle et de ladite somme de 375 livres 2 sols 9 deniers tz qu’il a prins et accepté pour ladite somme de 975 livres tz ladite rescousse sans péjudice de l’outreplus de ce qu’il doibt par ladite closture dudit compte
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites partyes esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Pierre Dolbeau sieur de la Faye et Hélye Dufay sieur du Jau tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.img alt=50

Les héritiers de René Furet réclament à François de Rohan des arriérés et n’ont pas hésité à faire saisir Mortiercrolles, 1549

vous avez bien lu le titre, car si la saisie des biens immeubles et fonciers était autrefois monnaie courante en cas d’impayé, ici les biens saisis sont très importants, et je vous renvoie à mes travaux personnels sur Mortiercrolles, en particulier la retranscription intégrale d’un état des lieux fait en 1733 qui complétait les travaux connus ou publiés auparavant mes travaux. Cet état des lieux était stupéfiant, car le château était décrit en détail, mais le plus souvent qualifié en « état de vétusté », entre autres les fenêtres et huis.

Malheureusement, l’acte qui va suivre ici est en grand état de ruines, attaqué autrefois par l’eau et les vers, de sorte qu’à peine 1/5ème des lignes est lisibles et beaucoup de lignes totalement illisibles Je vous restitue ici ce qui est encore lisible, même si c’est peu.

Mais, au delà de ce handicap, songez que René Furet, donc les héritiers sont ici partie prenante, était un gestionnaire absoluement hors pair, fourré tous les jours chez un notaire de son vivant, et gérant à ferme un très grand nombre de domaines, ou achetant par ci par là des biens fonciers. Mais, contrairement à tout ce que j’ai pu rencontrer à ce jour sur les fermiers, il prenait aussi des baux à ferme de bien éloignés, dont le Plessis de Marigné dont il est ici en partie question.
En effet, pour être efficace la gestion d’un bien foncier doit être faite par un proche géographiquement, c »est à dire à moins d’une journée de cheval qui est de 40 km par jour. Or, je vous laisse voir l’éloignement considérable du Plessis de Marigné, et je suis tout bonnement très intriguée par les méthodes de René Furet, pour avoir eu un oeil aussi loin d’Angers !!!

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) cet acte est lui-même en grand état de vétusté et en ruines :

Le date effacée, classé en 1549 – devant Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz … cour de parlement que ès requestes à Paris … royaulx de … Furet contrôleur … et sire … Soret des Tailles et … chanoine prébendé lequel … ceste ville d’Angers Me Nicolas … le roy notre sire … à Claude et Louys les Furets … enfants et héritiers de deffunt René Furet … seigneur de la Bataillère et maistre Jehan … grenetier en ceste dite ville d’Angers mary de … Lebervier auparavant femme dudit deffunt ayant prins les pprocès et … deffunt demandeurs et deffendeurs d’une part
et hault et puissant seigneur François de Rohan chevalier de l’ordre seigneur de … Mortiercolle, du Verger … et dame Jehanne de Saint Gen… sa mère demandeurs et déffendeurs d’autre part
pour raison de ce que lesdits Soret et héritiers dudit deffunt disoient que par compte fait entre ledit deffunt Furet et ledit seigneur de Gyé … le 20 avril 1536 iceluy seigneur estoit demeuré redevable vers ledit deffunt Furet de la somme de 10 830 livres et encores depuys ledit temps luy avoyt baillé et fourny grande somme de deniers et grand nombre de marchandise aussi avoit baillé à son deffunt père … l’an 1532 luy avoit esté baillé … de fief de … de Brechanyon ? … de plusieurs ses enfants pour le … certaines sommes de deniers sur la … avoyt esté desduit audit deffunt la somme de 3 351 livres 5 sols 7 deniers l’une deue par ledit deffunt … pour ses obsècques … et néantmoings avoyt esté … en la jouissance de ladite terme … qu’il n’en avoyt jouy pur toutes … neuf années et pour raison du tout estoient intervenus plusieurs procès contre Jehan … Pierre Ball… et autres …
à quoy de la part dudit de Gyé … en sn nom … que dessus estoyt dit que ledit … avoyt jouy et prins les fruictz … des terres et seigneuries de … eschanon … et autres estant des appartenances de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et ses appartenances qui luy appartenayent … estant seigneur à tiltre successif de ses prédecesseurs de ladite terre du Plessis de Marigné et ses appartenances et demandoyt contre lesdits Furets et Soree profit desdits fruictz
aussi disoit ledit seigneur de Gyé qu’il estoit seigneur de la terre et seigneurie de Mortiercrolle que lesdits les Fuetz avoyent fait saisir de laquelle il … à l’encontre desdits Furetz … debtes de laquelle ils …
… s’entre faisaient lesdits les Furetz … au nom que dessus et sur ce estoient en … intervenus des procès pour auxquels mettre fin ils ont fait l’accord et transaction qui s’ensuyt
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant … personnellement establiz noble homme … dudit lieu et honorable homme Me J… chacun d’eulx pour le tout au nom et comme procureurs de hault et puissant François de Rohan chevalier de l’ordre seigneur de Gyé
et maistres René et Pierre les … Nicolas Richer audit nom, Sorée et Françoise Lebergier sa femme qu’il auctorise … demeurans en ceste ville d’autre part
soubzmectant de part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes transigent pacifient et appointent sur et touchant leursdits procés et différends et pour toutes autres choses qu’ils s’entre pourroient demander ensemble ladite de St Sourin ? jaczoit qu’elles ne soient spécifiées ne déclarées par ces présentes c’est à savoir que deduction faite de la somme de 1 200 livres tz receue par consignation par ladite veufve dudit Furet ensemble la somme de 2 750 livres receue ou autre somme de deniers

    sic ! ce qui est une incertitude sur le montant, et semble très curieux dans une transaction !!! Car si on comprend littéralement, ils ne savent pas exactement sur quels montants ils transigent !

judiciairement et de main ferme par diverses fois tant par lesdits les Furets Sorée sa femme iceluy … receu par ledit … du seigneur de … et pareillement desduit et précompté ce qui pourroyt … audit seigneur de … la ferme du Plessis de Marigné Boeshamon … et … seigneuriaux deniers receux tant par ledit deffunt Furet ses héritiers sa veufve Sorée que autres de par eulx soit des commissaires ou autres … poyement consignation à ferme … somme desdits deniers que toutes … que ledit feu Furet lesdits Furets Sorée et femme et héritiers … avoir receux dudit seigneur de Gyé sa mère et autres de par eulx desquels lesdits Sorée Furets et Richer demeurent par ces présentes quites … pour demeurer quites de toutes … procès et différents … tant en … que deffendant et … que lesdits Soree et Furets … chacun d’eulx eussent peu demander et … desdits choses … termes cy aprs … que l’on dira 1 500 livres tz … pareille somme de 600 livres par chacun an après ensuyvant audit terme de Nouel jusques au parfait poyement de ladite somme

    je suis désolée, l’acte est si effacé qu’il est impossible de savoir qui va payer à qui, et donc qui a perdu dans cette transaction … et je perds le fil car trop de lignes effacées…

… sans ce que ledit seigneur de Gyé leur en puisse faire question … pour et au nom … ladiet terre de Marigné desdites neuf années … sans ce que lesdits les Furets Sorée et femme luy en puisse faire question fors et réservé les arréraiges de neuf années de la rente de bled seigle … due audit seigneur de Gyé …

et moyennant ceste présente obligation lesdits les Furets Sorée et Lebergier ont fait cession et transport audit seigneur de Gyé des actions qu’ils ont à l’encontre de ladite Jehanne de Saint Severin pour en faire …

    je perds encore le fil car trop de lignes effacées…

… Furets Richer Soree et sadite femme soient … aucuns despens dommages ne … et demeure ledit seigneur de Gyé tenu les … aussi demeure ledit seigneur de Gyé tenu … lesdits Soret sadite femme les Furets et Rocher … veufve et héritiers de feu Jehan Bariller et … opposans à la distraction des deniers … par les commisaires desdites choses esetablis … ce que ledit deffunt Furet Soree sadite femme les Furets et Richer ont prins durant le temps de ladite ferme et acquiter ledit Sorée sadite femme les Furets et Richer vers les doyen et chapitre de l’église d’Angers de la some de 12 écus d’or … et et reservé auxdits Sorée sadite femme …

    je perds encore le fil car trop de lignes effacées…

… foy jugement et condemnation etc
… et saiges maistres Jehan … Menard et René Ayrault … à Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit Bonvoisin les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

François de Rohan engage 2 seigneuries, Thouarcé 1549

pour 20 000 livres, et c’est Artus de Cossé qui acquiert ainsi ces seigneuries.
Pour une telle somme, le nombre de pièces est élevé, et varié, et je m’étonne encore de la phrase habituelle concernant la grâce qui prévoit que le réméré sera fait avec les mêmes espèces.
Vous allez voir que la variété est encore une fois très grande des espèces ayant cours !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably révérend père en Dieu maistre Jehan Du Mar abbé commandataire de Sainct Thierry en Vermandoys doyen de d’Angers (sic,mais le notaire a manidestement omis un terme) demourant audit Angers au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de hault et puissant messire Françoys de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger et du château du Loir gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et son lieutenant général en ses pays duché de Bretaigne ainsi que ledit sieur estably a fait aparoir par lettres de procuration passées à Lyon le 30 juillet 1547 signées Françoys de Rohan et scellées sur double queue de cire rouge l’original desquelles est demeuré ès mains dudit estably à la charge de la représenter à l’achacteur cy après nommé toutefoys que mestier sera
soubzmectant ledit révérend audit nom et qualité les biens et choses de sadite procuration etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritaige
à noble et puissant Artus de Cossé seigneur de Gonord gentilhomme de la chambre du roy notre dire demourant audit lieu de Gonord en la personne de honorable homme maistre Nicolas Le Bigot licencié ès loix demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire soubzsigné au nom dudit de Cossé et lequel Le Bigot a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par cesdites présentes pour ledit de Cossé absent et pour ses hoirs etc
la chastellenye terre fiefs seigneuries domaines et appartenances de Gilbourg en la paroisse de Faye sous Thouarcé avecques la terre fyef et seigneurie domaines et appartenances du Mesnil en la paroisse de Thouarcé
tout ainsi que lesdites terres et seigneuries de Gilbourg et du Mesnil se poursuivent et comportent tant en fyefs seigneuries et droits seigneuriaux justices juridictions cens rentes et debvoirs hommes hommaiges et subjectz que en domaines mestairyes clouseryes garennes estangs moullins fuyes terres labourables et non labourables vignes prés pastures landes boys marmantaulx et taillables que autres compositions appartenances et dépendances desdites terres et seigneuries et comme ledit seigneur de Gyé ses gens fermiers receveurs et entremecteurs autres pour et et au nom d’eulx les ont par cy davant tenues possédes et exploitées sans aucune chose retenir ne réserver
lesdites choses tenues scavoir ladite chastellenye terre et seigneurie de Gilbourg à foy et hommaige du roy notre sire à cause du duché d’Anjou et ladite seigneurie de Mesnil de ladite chastellenye de Gillebourg soubz l’hommaige deu pour raison de ladite chastellenye de Gillebourg, chargées des cens renets et debvoirs deuz et accoustumés estre poyés pout toutes choses vendues (3 mots illisibles en marge)
lesquelles choses vendues et transportées comme dit est ledit révérend audit nom et qualité a déclaré promys et asseuré valoir audit seigneur de Gonoard ses hoirs etc la somme de 700 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges desduytes et où elles ne seroient de ladite valeur a promis et promet doibt et demeure tenu ledit révérend audit nom bailler et parfournir audit seigneur de Gonord des autres héritages dudit seigneur de Gyé de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et vraye valeur de ladite somme de 700 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 20 000 livres tournois poyés et baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à veu de nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms et qualités qui les a euz prins et receuz des propres deniers dudit seigneur de Gonord ainsi que ledit Lebigot stipulant susdit a dit et déclaré congneu et confessé par davant nous en 8 187 escuz d’or au merc du sol bons et de poids, 221 escuz couronne, 33 nobles roze, 9 portugaises, 41 vieulx escuz, 36 ducatz, 2 layons ? , 13 royaulx, 9 angelots, 13 demy escuz sol, 18 philipes, et 5 karolers de Flandres le tout d’or et le surplus en monnaie de tresains et douzains bons et de poids à présent ayant cours, tellement que d’icelle dite somme ledit révérend audit nom s’est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit seigneur de Gonord ledit Lebigot et tous autres
et laquelle vendition faisant a ledit révérend audit nom retenu et réservé retiend et réserve par ces présentes pour ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ledit Lebigot pour ledit seigneur de Gonord de pouvoir par ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques d’huy en 4 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc audit seigneur de Gonord ses hoirs etc ladite somme de 20 000 livres tz en pareilles espèces que dessus avecques tous autres loyaulx coustements
dedans la fin de laquelle grâce a promys et promet doibt et demeure ledit révérend audit nom tenu bailler et livrer audit seigneur de Gonord les papiers censifs adveuz remembrements déclarations et autres lettres tiltres et enseignements touchans et concernans lesdites choses vendues à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
et davantaige a ledit révérend audit nom promys et promect doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit seigneur de Gyé et le faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entretennement et accomplissement de tout le contenu de ces présentes et en bailler audit seigneur de Gonord lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue dedans le 1er juillet prochainement venant à pareille peine que dessus ces présentes néantmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages dudit seigneur de Gonord amende etc oblige ledit révérend audit nom et qualité les biens et choses de sa dite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau et Jacques Surguyn licencié ès loyx demourant Angers tesmoings etc
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit révérend les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

François de Rohan fait le réméré de la métairie de l’Hommeau, Marigné 1549

Ce Richomme qui vit au Lion d’Angers et avait acquis la métairie 2 ans plus tôt, donnant la condition de grâce, a une magnifique signature, et doit être un marchand fermier aisé ? Sans doute était-il le fermier de François de Rohan ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (jour et mois effacés) 1549 (devant Huot notaire Angers) en la cour du roynotre sire à Angers etc personnellement estably noble Me Nicolas Richomme sieur de Carqueron en la paroisse du Lyon d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy eu et receu de hault et puyssant seigneur messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé par les mains de honorable homme et saige maistre Jacques Surguyn licencié ès loix sieur de Bellecroix à Angers qui luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veue de nous des deniers du dit seigneur de Gyé ainsi que ledit Surguyn a confessé par devant nous la somme de 635 livres pour le fort principal de la rescousse rachat et réméré du lieu mestairye et appartenance de l’Hommeau en la paroisse de Marigné par cy davant et dès le 9 juillet 1547 vendu et transporté audit Richomme avecques condition de grâce qui encores dure par ledit Surguyn et noble homme Charles Pinard sieur des Roches tant en leurs noms privés que ayant eulx faisants forts dudit seigneur de Gyé et la somme de 18 livres pour les frais et mises dépensés en ladite vendition
desquelles sommes de 635 livres tz et 18 livres tz pour les causes dessus dites ledit Richomme s’est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quité et quite ledit seigneur de Gyé ledit Surguyn et tous autres
et au moyen de ce demeure ledit lieu de l’Hommeau bien et deument rescoucé et réméré au proffilt dudit seigneur de Gyé ses hoirs etc et le contrat de vendition nul
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes Me Christofle Hunault sieur de la Thibaudière Jehan Roynard serviteur dudit Richomme tesmoings

    je suis particulièrement intéressée par ce Jean Roynard serviteur de Richomme au Lion d’Angers, car je descends de Roynard qui étaient montés un peu géographiquement comme serviteurs et hommes de bras, et compte-tenu du milieu social, car le mien fut serviteur, il pourrais être lié à ce Jean Roynard, mais, malheureusement je n’ai aucune source faisant preuve quelconque, et ceci est une aimable hypothèse de ma part.

fait et passé audit Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Pierre de Rohan baille à ferme la seigneurie de la Marche, Le Pertre 1612

pour la somme de 2 700 livres, ce qui représente une belle terre, sans doute possédant plusieurs métairies. Elle appartenant à Madeleine de Rieux, décédée 5 mois après la naissance de leur fille unique, Anne de Rohan, dont je vous recommande de lire la vie, assez mouvementée…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 27 décembre 1612 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis haut et puissant seigneur messire Pierre de Rohan seigneur prince de Géméné estant de présent en son hostel de Cazenoue près Angers au nom et comme père et tuteur naturel de damoiselle Anne de Rohan fille unique de luy et de deffunte haute et puissante dame Madeleine de Rieux vivante dame de la Marche au Perthe sa compaigne d’une part,

    Allez lire la vie d’Anne de Rohan, qui fut mouvementée

et honorable homme Jehan Lemeneust marchand demeurant en ladite maison seigneuriale de la Marche pays de Bretaigne d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit seigneur prince audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Lemeneust ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront le jour et feste de Toussaint prochainement venant que l’on dira 1613 qui finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est la chatelennye terre et seigneurie de la Marche près le Perthe en Bretaigne à ladite damoiselle de Rohan appartenant de ladite deffunte dame de Rieulx sa mère,

    Le Pertre est une commune située en Ille-et-Vilaine, proche Cuillé et Méral, qui elles sont en Mayenne, et Le Pertre est sur la route de Méral à Vitré.

comme elle se poursuit et comporte tant en domaine que fiefs et droits en dépendant avecq toutes appartenances et ainsi que ledit sieur en a jouy et jouist encores à présent audit tiltre de ferme et a dit lesdites choses bien cognoistre, sans aucune chose en excepter ne réserver, sauf la disposition des offices et bénéfices que ledit seigneur prince audit nom se réserve
à la charge d’iceluy preneur d’en jouyr et user ledit temps durant comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir
ne faire abattre ou laisser estre abattu aucun arbre fructuauls ne marmantaulx fors les esmondables et mesmes les bois taillis en leur seves et selon la coustume du pays
tenir entretenir et rendre en fin dudit bail les maisons et bastiments de ladite terre et lieulx en réparation de couverture terrasse carreau des mesmes réparations le tout au désir des procès verbaulx sur ce faits et devra le preneur se contenter pour en estre tenu ainsi qu’il a recogneu
comme aussi rendra les semances et bestiaulx ce qui en a suivant les procès vernault
pourra ledit preneur faire pescher les estangs 2 fois pendant ladite ferme à la charge de faire refermer les buses des chaussées d’iceux
paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre ensemble les gaiges des officiers jusques à la somme de 10 livres par an à l’égard desdits gaiges et sans autrement les approuver fera tenir à ses frais et despens les plectz et assises et rendra ung papier censif et titres déclaratifs par le menu des debvoirs et rentes par subjects et tous autres qu’il aura receu pendant le temps de ladite ferme
poursuivra tous procès jusques contestation en cour civil et criminel qu’il poursuivra seulement en la juridiction de ladite seigneurie jusques à sentence définitive
cedit bail fait et convenu entre les parties pour en payer de ferme outre les charges susdites par ledit preneur franchement et quitement en la ville d’Angers ès mains dudit seigneur prince ou autre ayant de luy charge par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 2 700 livres tz à commencer premier paiement le jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1614 et à continuer de là en avant à chacun terme comme ils escheront
et de faire et accepter ce que dessus et payer ladite ferme ledit preneur promet et s’oblige bailler cautions résidant en ladite paroisse du Perte qui s’obligeront solidairement avc luy et en fournir obligation et ratiffication vallables et en bonne forme dedans le jour de st Jehan Baptiste prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces dites présentes néanmoins sortant etc
lequel preneur aura deux chesnes ou autres arbres pour son chauffage qui luy seront à cest effet monstrer par le commendement dudit seigneur prince
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé accepté, auquel bail conventions obligations et tout ce qui est dit tenir garantir etc dommages etc obligent mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre et pour gaiges son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit hostel de la Cazenoue près Angers en présence de René de Villeprouvée escuyer sieur de Chassaigne et Jehan Gallet argentier dudit seigneur prince tesmoings requis et appellés

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.