François de Rohan, seigneur de Gyé, obtient prorogation de la grâce de rémérer 2 métairies : Saint Quentin les Anges 1547

Il ne traite pas directement ses affaires, et ici c’est ni plus ni moins que Michel Commeau, régent à l’université d’Angers, qui est l’intermédiaire. De même, les 2 métairies sont affermées à un marchand fermier et non à un exploitant direct, et celui-ci est Julien Lemanceau.

Les LEMANCEAU sont si nombreux que je n’ai pas trouvé le lien avec ce Julien Lemanceau.

Vous avez sur mon site plusieurs pages sur la terre de Mortiercrolles, dont j’avais retranscrit le procès verbal d’inventaire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honnorable et sage maître Michel Commeau docteur es droits régent en l’université d’Angers demeurant audit Angers mary de Jehanne Lailler fille de feu sire Jehan Lailler en son vivant marchand demeurant au Lion d’Angers, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et encores proroge et ralonge jusques à d’huy en 2 mois prochainement venant à hault et puissant messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger Mortiercrolles et du Chanduboys en la personne de honneste personne Julien Lemanceau chastelain de Chastelays à ce présent stipulant et acceptant pour ledit seigneur de Gyé absent et pour ses hoirs etc la grâce et faculté de pouvoir par ledit seigneur ses hoirs etc rescourcer et rémérer les lieux et mestairyes du Pasty et la Tertre Garot paroisse de St Quentin en Craonnays paravant ce jour vendues et transportées audit feu Lailler par ledit sieur de Gyé avecques condition de grâce qui encores dure et ce en payant et reffondant par ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc audit estably ses hoirs etc les sors principaux que ledit deffunt Lailler a acquis auxdits lieux avecques tous autres loyaulx cousts et par ces mesmes présentes a (f°2) ledit Commeau baillé et baille lesdits lieux de Pasty et Tertre Garot à tiltre de ferme et non autrement audit Lemanceau à ce présent et acceptant qui prend et accepte par cesdites présenes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 2 ans ladite et ladite grâce pour en payer et bailler par ledit Lemanceau audit bailleur par chacune desdites 2 années la somme de 102 livres tz payable par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur le jour et feste de Toussaint premier payement commenczant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme audit jour ; à la charge oultre dudit preneur de payer et acquiter les rentes et debvoirs deuz pour raison desdits lieux et les entretenir en leur estat et les rendre à la fin de ladite ferme, lesdits lieux graissés et ensempancés comme ils sont à présent ; auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce sire Jehan Poysson marchand demeurant à l’Hostellerie de Flée, Jehan Danyau demeurant Angers tesmoings ; fait et passé audit Angers les jour et an susdits – et par ces mesmes présentes a ledit Commeau confessé avoir esté payé de la ferme desdits lieux jusques à ce jour »

Mariage d’Hercule de Rohan avec Marguerite de Bretagne, soeur de Louis dont je vous parlais hier ici : Champtocé sur Loire 1628



Champtocé (aujourd’hui Champtocé-sur-Loire) le 6 mars 1628 furent épousés dans l’église paroichiale de Chantossé hault et puissant Hercules de Rohan duc de Monbazon chevalier des ordres du Roy, gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté de Paris l’Isle de France, ville chasteau conté et évesché de Nantes, pair et grand veneur de France, et haulte et puissante Marye de Bretaigne fille de hault et puissant Claude de Bretaigne conte de Vertu et de Goylo, premier baron de Bretaigne, baron d’Ingrande, de Montfaucon, seigneur de Clisson, de Chantossé et de la Touche Limouzinière, lieutenant du roy en la Haulte Bretaigne, gouverneur de la ville de Rennes, et conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, et haulte et puissante Catherine Fouquet de la Varanne contesse de Vertu, par noble et discret Me René Apvril licentié es droits, chantre et chanoine de l’église royale de St Martin d’Angers »

J’espère que vous vous êtes régalé avec toutes les signatures, et si le coeur vous en dit merci de nous faire participer à leur identification. Cela nous fera tous plaisir.

Pierre de Rohan baille à ferme la terre de sa fille Anne située au Perthe (35) : 1614

Il s’agit d’une seigneurie qui provient de la famile de Rieux, sa femme décédée. La seigneurie doit être importante car le montant annuel de la ferme est élevée.

la couleur de cette carte postale est artificielle car avant la couleur on avait eu l’idée d’ajouter de la couleur artificiellement au noir et blanc, et ici on voulait suggérer la nuit à Mortiecrolle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1614 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soumis hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan, prince de Guéméné, comte de Montauban, conseiller du roy en ses conseils d’état, père et tuteur naturel de damoiselle Anne de Rohan fille unicque de luy et de deffunte haulte et puissante dame Madelaine de Rieulx sa compagne, vivante dame de la Marche au Perthe, estant de présent en son hostel de l’Assenoue près Angers d’une part, et chacun de Michel Ollivier demeurant en la mestairie de ladite maison seigneuriale de la Marche et Jehan Guays mestaier en la mestairie de la Ferte dépendant de ladite terre paroisse du Perthe en Bretagne tant en leurs noms que eulx faisant fort de Jehan Renier fils de la femme dudit Ollivier de son première mariage et de Jehan Guays le jeune fils dudit Jehan lesné, prometant leur faire ratiffier ces présentes et obliger avecq eulx solidairement à l’entretien et payement et en fournir et bailler audit seigneur prince à leurs despens ratiffication et obligation vallable dans 2 mois prochainement venant à peine de toutes pertes et despens (f°2) dommage et intérests cesdites présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, un chacun esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’hui fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit seigneur prince audit nom a baillé et baille par ces présentes auxdits Ollivier et Guays esditsnoms acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles écheues et révolues, scavoir est la chapellainie terre et seigneurie de la Marche près le Perthe en Bretagne, à ladite damoiselle de Rohan appartenant à cause de ladite deffunte dame de Rieulx sa mère, commeelle se poursuit et comporte tant en dommaine que fiefs et droits en dépendant, circonstances et appartenances, et ainsi que deffunt Jehan Lemeneust dernier fermier en jouissait et ont les preneurs esdits noms dit le bien cognoistre sans aucune chose en excepter ne réserver, fors la dispense des offices et bénéfices que ledit seigneur prince audit nom se (f°3) réserve et retient, à la charge par lesdits preneurs esdits nms d’en jouir et user ledit temps durant comme bons père de famille doibvent et sont tenus sans rien démolir abattre ne faire abattre ou souffrir qu’il soit abattu aucuns arbres fructuaulx ne marmantaulx fors les esmondables mesme les bois taillis suivant et selon la coustume du pays comme il appartient pour en éviter le dommage ; tenir entretenir et rendre en fin de cedit bail les maisons et bastimens de ladite terre et lieux d’icelle en réparation de couverture careau et autres menues réparations et les meules et meullages des moulins à prisage des bestiaux et semences au désir des procès verbaulx faits audit deffunt Lemeneust et desquels lesdits preneurs esdits noms s’en contentent sauf à les retirer et reprendre de la veuve et héritiers dudit feu Lemeneust auquel effet ils demeurent subrogés ès droits dudit seigneur mesme pour en faite toutes poursuites requises ; pourront lesdits preneurs faire pescher les estangs deux fois pendant ladite ferme à la charge de faire refermer les breches des (f°4) chaussées d’iceulx, sinon s’ils estoient affermés en prendront la ferme à proportion d’iceluy temps ; paieront tous cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre ensemble les gaiges des officiers jusqu’à la somme de 10 livres par an, et tenir à leurs frais les plets et assises et rendront ung papier censif et terrier déclaratif par le menu des debvoirs et rentes et terres y subjectes et tous autres titres et papiers qu’ils auront et pourrront percevoir pendant ledit temps de ladite ferme et à cest effet prendront de ladite veuve et héritiers Lemeneust ceulx qu’ils peuvent avoir outre que ledit seigneur leur aidera des autres soubz inventaire aussi à leurs frais tout procès jusques à contestation en cause fors les criminels qu’ils poursuivront seulement en la juridiction de ladite terres jusques à sentence ; et lors que ledit seigneur prince viendra sur ladite terre avec deux de ses gens aulx tenues d’assises ou autre occasion, les preneurs sont tenus les deffrayer avec leurs chevaulx et despense sur les lieux durant 4 à 5 jours par chacun voiaige (f°5) non excédant ung voiage par an ; ledit bail fait pour en payer de ferme par lesdits preneurs esdits noms solidairement comme dit est outre ce que dessus audit seigneur prince audit nom au autre ayant de luy pouvoir, franchement et quitement en ceste ville d’Angers maison de nous notaire, par chacune desdites années audit terme de Toussaint la somme de 3 000 livres tournois premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer de là en avant chacun an audit terme ledit temps durant, et auront les preneurs chacun 2 chesnes ou autres arbres pour faire chauffage lesquels à cest effet leur seront montrés et marqués par le commandement dudit seigneur prince, et à faulte de paier par lesdits preneurs ladite ferme à chacun terme et iceluy passé ledit seigneur prince pourra sans forme de procès les faire rechercher par devant le juge des ieux à leurs despens périls et fortunes

Pierre de Rohan, seigneur de Mortiercrolle, emprunte 8 340 livres à Claude Rousseau veuve Fouquet : Angers 1614

Même les nobles aisés avaient parfois besoin d’argent liquide en grande quantité, car la somme est élevée.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1614 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan prince de Guéméné, chevalier de l’ordre du roy, conseiller en ses conseils d’estat et prince comte de Montauban, seigneur de Mortiercrolle, la Mothe Glain, le Verger et aultres lieux, sénéchal d’Anjou, demeurant en son château du Verger paroisse de Seiches, estant de présent en son hostel de Casenone, lequel confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitué par hypothèque général et universel, promis et promet garantir fournir et faire valoir, tant en principal que cours d’arrérages, à René Leclerc escuier sieur des Roches et des Aulnais et y demeurant paroisse de Challain, ce stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs, la somme de 521 livres 5 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par ledit seigneur prince ses hoirs et ayant cause audit sieur des Aulnais acquéreur ses hoirs, chacun an au 15 avril premier payement commençant au 15 avril prochainement venant et à continuer chacun an à pareil terme, et laquelle dite somme de 521 livres 5 sols de rente ledit seigneur prince a du jourd’huy par ces dites présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs, o pouvoir et puissance à l’acquéreur ses hoirs et ayant cause d’en faire déclarer plus particulière assiette et audit seigneur prince de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autres ; cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 8 340 livres que l’acquéreur payera dans ce jour en l’acquit dudit seigneur prince à Claude Rousseau veuve feu Claude Fouquet vivant sieur de la Rine ? bourgeoys d’Angers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle pour payement de pareille somme en laquelle ledit seigneur prince estoit redevale vers ledit Fouquet et ladite Rousseau pour les causes rapportées et accords d’entre eulx par nous passés le 5 juin 1600 et 17 février 1603, et outre payer la rente ou intérests à ladite veuve Fouquet esdits noms depuis ledit mois d’avril dernier, par ce qu’elle cour au profit de l’acquéreur dans ledit temps, à l’hypothèque de laquelle veuve Fouquet esdits noms l’acquéreur entrera et demeurera subrogé et dès à présent y demeure subrogé du consentement dudit seigneur prince pour l’assureance de ladite constitution et payement de ladite rente ; à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit seigneur prince luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit hostel de Cassenoue en présence de Michel Lemarié sieur de Lombiays demeurant en la paroisse de St Sulpice des Landes et Mathurin Esmond homme de chambre dudit seigneur tesmoins

au pied du précédent acte l’amortissement aux de Crespy ayant acquis l’obligation :
« mercredi 5 octobre 1634 par devant nous Julien Deille notaire royal furent présents establis et deument soubzmis noble homme Urbain Avril sieur de la Roche et demoiselle Anne Decrespy son épouse deluy autorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ayant droit de deffunt monsieur Me Julien Decrespy vivant sieur de l’Aude ?? et de la Mabilière conseiller du roy et Me des comptes en Bretagne et demoielle Françoise Brossays son épouse père et mère de ladite de Crespy, qu’ils avaient dudit Leclerc sieur des Aulnais baron de Saultré acquis par contrat par nous passé le 14 novembre 1617 …

Louis de Rohan, prince de Guémené, cède sa maison de Guemené rue de la Tannerie à Angers : 1579

Cette cession à rente est des plus curieuses, car en fait l’acquéreur est tenu de faire 1 500 livres de travaux dans les 3 ans à venir, et même y mettre les armes des de Rohan sur les entrées. Au passage, ce ne sont pas des armoiries faciles à graver dans la pierre.

Cet acte m’apprend que cette maison de Guemené touche celle de mon ancêtre Bonaventure Vétault rue de la Tannerie, alors je cherche toute vue ancienne pour situer mon ancêtre. Hélas, cette rue est devenue zone moderne. Voir mon étude de la famille Vétault.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-E4256 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1579 (Mathurin Grudé notaire royal Angers) en la cour du roy et de monseigneur à Angers en droit etc personnellement establiz hault et puissant Loys de Rohan prince de Guémené, de Monbazon, baron de Marigné, seigneur de la Mothe, Chastellays etc estant de présent en son hostel Cazenoue lez Angers d’une part, et Michel Plessis maistre charpentier et Ollive Percault sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à tiltre de louaige en la maison et vieil logis vulgairement appellée la maison de Guemené size sur la rue de la Tannerie et sur la grande place d’icelle tannerye en ceste ville d’Angers cy-après confrontée d’’aultre part, soubzmectant eux leurs hoirs respectivement etc biens etc confessent avoir fait et font le contrat de bail et prinse à rente annuelle et perpétuelle tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur prince a baillé et baille audit titre de rente audit Plessis et sadite femme prenans et acceptans tant pour eulx que pour leurs hoirs et ayans cause à perpétuité ladite maison anxienne de Guemené cour et petit jardin d’icelle enclose de muraille qui en dépend, avecques toutes les appartenances et dépendances d’icelle maison, ainsi qu’elle se poursuit et comporte, sans aulcune chose en retenir ne réserver, joignant icelle maison et appartenances d’ung costé à la rue de l’Esaille ? d’aultre costé à la maison de Mesme Froger médecin qui aultrefois fut à la dame de Danger en partie, et en partie à Me Bonaventure Vetault abouttant d’ung bout à la rue et grand place de la Tannerie de cestedite ville d’Angers d’aultre bout à la rue de la Sinoyre tentant à la rue de la Bisalle, lesdites choses tenues du fief et seigneurie que lesdites parties ont afirmé ne savoir et ne le pouvoir (f°2) déclarer ne pareillement si aucuns debvoirs rentes ou charges en son deubz, dont toutefois lesdits preneurs demeureront chargés par ces présentes ; transportant etc et est faicte ceste présente baillée à rente pour en payer servir et continuer par chacun an à l’advenir par lesdits preneurs et chacun d’eux seul et pour le tout audit seigneur bailleur ses hoirs etc en son chasteau du Verger aux jours et termes de sainct Jehan Baptiste et Nouel par moictié la somme de 20 escuz d’or sol, vallant et évalluez à 60 livres, de rente foncière annuelle et perpétuelle franche et quite sans aulcune diminution, le premier terme commenczant au terme de sainct Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer de terme en terme ; et outre ont promis, sont et demeurent tenus par ces présentes ledit Plessis et sadite femme réparer et bastir lesdites maisons et appartenances dedans 3 ans prochainement venant et y employer jusques à la somme de 1 500 livres tz, vallant 500 escuz qui est 187 escuz deux tiers d’escu par chacune desdites années, et y faire mettre et graver aux entrées les armes dudit seigneur faites en escussions éminents pour enseigne, et à défaut de ce faire que ladite rente en demeure à l’adenir nule asseurer pour ledit seigneur bailleur et ses hoirs etc, et est expressement dit convenu et accordé entre lesdites parties par ces présentes que lesdits preneurs ne pouront amortir ladite rente fors par le moyen de l’édict du roy ou aultrement à moingdre somme et prix que 2 000 livres tounrois, vallans 666 escuz deux tiers d’escu d’or sol, et ce nonobstant quelque privilège ou aultre droit de faire ledit admortissement qui pourroit estre à préent ou cy-après survenir, à quoy lesdits preneurs ont renonczé et renonczent expressement pour ce regard par ces présentes qui aultrement n’eussent esté ne seroient faictes accordées et consenties par ledit seigneur prince ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir et entretenir sans jamais y contrevenir s’obligent etc foy jugement et condemnation etc »

Pierre de Rohan, lui aussi contraint de prendre 2 cautions, marchands, pour emprunter 650 écus, Angers 1592

compte-tenu de la différence de rang social, ces cautions sont surprenantes. Même si un marchand de draps de soie et un orfèvre sont des bourgeois assez aisés, ils sont tout de même d’un rang social inférieur, quand on sait que cette famille de Rohan possède Mortiercrolles, le Verger, la Motte-Glain etc…

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1592 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably haut et puissant messire Pierre de Rohan chevalier de l’ordre du roy seigneur de Montauban et Penefort fils aisné de monseigneur le prince de Guémené âgé de 25 ans et plus comme il a dit et vériffié par serment par devant nous demeurant au lieu et maison seigneuriale du Chastel du Verger paroisse de Seiches soubzmectant confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honnestes hommes Pierre Legouz marchand de draps de soie et Jehan Gaudin marchand Me orfèvre demeurans Angers paroisse monsieur St Maurice se soient avecq luy solidairement obligés vers Me Luc Aveline escolier estudiant en l’université d’Angers en présence et du consentement de honneste homme Mathurin Aveline marchand demeurant Angers cy davant son curateur en la somme de 650 escuz comme apert par l’obligation de ce faite et passé par devant nous et combien qu’il soit dit par icelle que lesdits de Rochan seigneur susdit, Legouz et Gaudin ayent eu et receu ensemblement ladite somme de 650 escuz que néantmoings la vérité est et a confessé ledit de Rohan avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 650 escuz sans que d’ielle somme il en soit demeuré part ne portion ès mains desdits Legouz et Gaudin ne aulcune chose tourné à leur profit, à ceste cause a promis et promet ledit de Rohan seigneur susdit pour luy seul et pour le tout audit Mathurin Aveline suivant ladite obligation de ladite somme de 650 escuz et leur en fournir d’acquit vallable dedans le 18 avril prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Legouz et Gaudin en cas de deffault, et pour l’effet et exécution des présentes a ledit de Rohan seigneur susdits esleu prorogé et accepté court et juridiction par devant monsieur le seneschal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant ou gens tenans le siège présidial dudit lieu pour y estre poursuivi traité et condemné comme par devant son juge naturel et a renoncé et renonce par ces présentes à toutes exceptions et fins déclinatoires de juridiction et à tous droits et privilèges faits ou faire et qui pourroient préjudicier et contrevenir à ces présentes et à ceste fin a esleu et accepté iceluy seigneur son domicile en la maison de monsieur Boivin chanoine de l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et a voulu et consenty veult et consent que tous commandements exploits et actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et vallent comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire, et à ce faire tenir et accomplir par ledit de Rohan seigneur susdit s’en est obligé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur Boyvin en présence de discret messire Jacques Breon prieur d’Andigné et Me Thomas Cahoinette chapelain en l’église d’Angers tesmoings

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