Louis de Rohan, prince de Guémené, cède sa maison de Guemené rue de la Tannerie à Angers : 1579

Cette cession à rente est des plus curieuses, car en fait l’acquéreur est tenu de faire 1 500 livres de travaux dans les 3 ans à venir, et même y mettre les armes des de Rohan sur les entrées. Au passage, ce ne sont pas des armoiries faciles à graver dans la pierre.

Cet acte m’apprend que cette maison de Guemené touche celle de mon ancêtre Bonaventure Vétault rue de la Tannerie, alors je cherche toute vue ancienne pour situer mon ancêtre. Hélas, cette rue est devenue zone moderne. Voir mon étude de la famille Vétault.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-E4256 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1579 (Mathurin Grudé notaire royal Angers) en la cour du roy et de monseigneur à Angers en droit etc personnellement establiz hault et puissant Loys de Rohan prince de Guémené, de Monbazon, baron de Marigné, seigneur de la Mothe, Chastellays etc estant de présent en son hostel Cazenoue lez Angers d’une part, et Michel Plessis maistre charpentier et Ollive Percault sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à tiltre de louaige en la maison et vieil logis vulgairement appellée la maison de Guemené size sur la rue de la Tannerie et sur la grande place d’icelle tannerye en ceste ville d’Angers cy-après confrontée d’’aultre part, soubzmectant eux leurs hoirs respectivement etc biens etc confessent avoir fait et font le contrat de bail et prinse à rente annuelle et perpétuelle tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur prince a baillé et baille audit titre de rente audit Plessis et sadite femme prenans et acceptans tant pour eulx que pour leurs hoirs et ayans cause à perpétuité ladite maison anxienne de Guemené cour et petit jardin d’icelle enclose de muraille qui en dépend, avecques toutes les appartenances et dépendances d’icelle maison, ainsi qu’elle se poursuit et comporte, sans aulcune chose en retenir ne réserver, joignant icelle maison et appartenances d’ung costé à la rue de l’Esaille ? d’aultre costé à la maison de Mesme Froger médecin qui aultrefois fut à la dame de Danger en partie, et en partie à Me Bonaventure Vetault abouttant d’ung bout à la rue et grand place de la Tannerie de cestedite ville d’Angers d’aultre bout à la rue de la Sinoyre tentant à la rue de la Bisalle, lesdites choses tenues du fief et seigneurie que lesdites parties ont afirmé ne savoir et ne le pouvoir (f°2) déclarer ne pareillement si aucuns debvoirs rentes ou charges en son deubz, dont toutefois lesdits preneurs demeureront chargés par ces présentes ; transportant etc et est faicte ceste présente baillée à rente pour en payer servir et continuer par chacun an à l’advenir par lesdits preneurs et chacun d’eux seul et pour le tout audit seigneur bailleur ses hoirs etc en son chasteau du Verger aux jours et termes de sainct Jehan Baptiste et Nouel par moictié la somme de 20 escuz d’or sol, vallant et évalluez à 60 livres, de rente foncière annuelle et perpétuelle franche et quite sans aulcune diminution, le premier terme commenczant au terme de sainct Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer de terme en terme ; et outre ont promis, sont et demeurent tenus par ces présentes ledit Plessis et sadite femme réparer et bastir lesdites maisons et appartenances dedans 3 ans prochainement venant et y employer jusques à la somme de 1 500 livres tz, vallant 500 escuz qui est 187 escuz deux tiers d’escu par chacune desdites années, et y faire mettre et graver aux entrées les armes dudit seigneur faites en escussions éminents pour enseigne, et à défaut de ce faire que ladite rente en demeure à l’adenir nule asseurer pour ledit seigneur bailleur et ses hoirs etc, et est expressement dit convenu et accordé entre lesdites parties par ces présentes que lesdits preneurs ne pouront amortir ladite rente fors par le moyen de l’édict du roy ou aultrement à moingdre somme et prix que 2 000 livres tounrois, vallans 666 escuz deux tiers d’escu d’or sol, et ce nonobstant quelque privilège ou aultre droit de faire ledit admortissement qui pourroit estre à préent ou cy-après survenir, à quoy lesdits preneurs ont renonczé et renonczent expressement pour ce regard par ces présentes qui aultrement n’eussent esté ne seroient faictes accordées et consenties par ledit seigneur prince ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir et entretenir sans jamais y contrevenir s’obligent etc foy jugement et condemnation etc »

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