Procuration de Pierre Giraud pour s’opposer à la vente de la seigneurie de Meignanne, Angers 1607

Je vous ai déja habitués aux procurations car elles peuvent être bavardes, et ne sont en aucun cas des actes à négliger comme mineurs. Bien sûr, elles ouvrent des pistes qu’il faudra ensuite approfondir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 mai 1607 avant midy, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Pierre Girault marchand demeurant à Saint Sulpice du Houssay mary de Jacquine Maczon auparavant femme de Jehan Fouin soubzmettant confesse avoir nommé et constitué nomme et constitue (blanc) son procureur général et spécial o pouvoir de comparoir davant Mr le lieutenant général sénéchal de Saulmur et tous autres juges qu’il appartiendra et pour ledit constituant audit nom former opposition aulx deniers de la vente de la terre et seigneurie du Percher et fermes d’iceluy qui procèdront des fermes et ventes de la terre et seigneurie de Meignannes et aultres terres appartenant au défunt Pierre de Meignannes et retenir actes de ladite opposition afin d’estre mis en ordre payé et distribué de la somme de 450 livres contenue par certaine cession faite audit défunt Fouin par Espérance Rivière passée par devant Bardin lors notaire royal Angers le 8 octobre 1585 et de la somme de 300 livres et aultres sommes contenues par obligation passée par Lepelletier notaire royal audit Angers le 4 octobre 1587 et sentence donnée en la sénéchaussée d’Anjou Angers le 17s eptembre 1594 intérests de toutes lesdites sommes despends pour suivre ladite opposition y eschaper et produite pour ledit constituant plaider opposer appeler recuser les appellations relevées et s’en délaisser sy besoing est eslire domicile suivant l’ordonnance royale sa personne représenter en jugement et dehors et y faire généralement tout ce que procureur deument fondé peult et doibt promettant soubz l’obligation de tous ses biens présents et advenir avoir agréable ce que par son dit procureur sera fait et payer les juge ou juges dont l’avons jugé de son consentement
fait Angers présents Pierre Bodin Pierre Chevalier et Claude Garnier demeurant Angers

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Insinuation de donation mutuelle entre Pierre Fouin et Barbe Guilleu, Craon 1627

Voici un record de vitesse d’insinuation, car cette donation est insinuée 4 jours après, et pourtant elle est passée à Craon et insinuée bien sûr à Angers dont Craon relève.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 15 juin 1627 devant nous Marin Roger notaire à Craon y demeurant furent présents establis soubmis et obligés honorables personnes Me Pierre Fouyn sieur de L’Esserye greffier en l’élection ordinaire de ceste ville, et Barbe Guilleu sa compagne et espouse de luy pour l’effet cy après duement autorisée quant à ce demeurant en ceste ville confessent de leur bon gré sans aucune induction ny contraincte mais pour ce que très bien leur a plu et plaist et pour la bonne et sincère amitié qu’ils se portent l’un l’autre s’estre faict et font par ces présentes donaiton mutuelle entre vifs et irrévocable du premier mourant au survivant des deux à scavoir tous et chacuns leurs meubles dettes actives droits et actions et choses censées et réputées pour meubles avec tous et chacuns leurs acquets et conquets ensemble la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine qu’ils en auront lors et au temps du premier mourant et généralement se donnent tout ce qu’ils se peuvent donner par la coustume de ce pays et duché d’Anjou pour desdites choses données jouïr par le survivant en pleine propriété par luy ses hoirs et ayant cause et à cest effet se sont des choses données dévestus et désaisis et s’en sont vestu et saisi l’un l’aute au profit du survivant sans qu’il soit besoin en avoir et obtenir autres lettres d’investiture que ces présentes aux charges néanmoins de ladite coustume
et pour faire insinuer registrer et publier ces présentes partout où besoin sera ont lesdites parties constitué le porteur des présentes leur procureur avec pouvoir d’en retirer tel acte qu’au cas est requis s’entre garantir ont lesdites parties l’un l’autre les choses données jaczoit que régulièrement ils ne soient tenus au garantage d’icelles

Jaçoit. adv. Combien que. Jaçoit que vous soyez, &c. Il est vieux. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

à laquelle donnaison tenir sans y contrevenir obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause biens choses présents et futurs renonçant à toutes choses à ce contraire dont nous les avons respectivement jugés de leur consentement
faict et passé audit Craon en notre tablier en présence de René Chollet le jeune, François Mellier Me apothicaire et Me Pierre Guilleu sergent tous demeurant audit Craon tesmoins à ce appelés soussignés en le minute Fouyn, Barbe Guilleu, Mellier, P. Guilleu, Chollet et Roger notaire soussigné en la grosse des présenes estant en parchemin Roger et scellé.
La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Angers siège présidial d’Angers tenant ce requérant François Andrieu porteur de ladite donnaison auquel a esté décerné le présent acte, ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous Charles Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit siège le samedy 19 juin 1627

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Insinuation du contrat de mariage de Jean Fouin et Cécile Jourdan, Angers 1602

Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots.

Vous êtes encore surpris par mon titre, sur lequel vous lisez l’année 1602, alors qu’ils se sont mariés en 1570 et cette insinuation se trouve aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, dans le volume 1B160 qui couvre les années 1599-1607. Ce mariage est insinué 31 ans après le contrat de mariage ! C’est encore une insinuation manifestement nécessitée par un partage des héritiers.

Voici la retranscription de l’insinuation en 1602 : Sachent tous présents et advenir qu’en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou par davant moy Laurent Gouyn notaire juré de ladite cour et en présence des tesmoings cy après nommez ont esté présents et personnellement establiz chacun de sire Jehan Fouyn fils de feu René Fouyn et de Vigore Armeray marchand demeurant à Précigné en ce pays d’Anjou et vénérable et discret Me Jacques Fouyn prieur commandataire des prieurez d’Argentan près Paris et Bomere pays du Maine prévost d’Anjou demeurant en la ville de Paris, frère dudit Jehan Fouyn d’une part
• et honneste fille Cécille Jourdan fille de deffunct sire Pierre Jourdan vivant marchand demeurant en ceste ville d’Angers et de deffuncte Michel Chesneau, sire Jehan Fardeau marchand demeurant à Craon, beau-frère et curateur de ladite Cécille Jourdan et sire Estienne Virdoux aussy curateur de ladite Cecille d’aultre part,
• lesquelz Fouyn frère Cécile Jourdan Jehan Fardeau et Virdoux curateur deuement establiz en nostre court soubzmettans eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de la dite court quant à ce fait confessent de leur bon gré sans contrainte et sans nul pourforcement avoir faict et encore font les accords pactions et conventions de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Jehan Fouyn o l’autorité vouloir et consentement dudit prévost d’Anjou son frère a promis et demeure tenu prendre à femme et espouse ladite Cecille Jourdan et à semblable a icelle Cecille Jourdan promis et demeure tenue prendre à l’auctorité voulor et consentement exprès desdits Jehan Fardeau sondit beau-frère, Virdoux, ses curateurs, et sire Pierre Quentin Sr de la Taranchère son oncle, Loys Jourdan son frère et Me Allain Garet son beau-frère à ce présents, le tout en face de la sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un par l’autre en sera requis
• en faveur duquel mariage ledit Fardeau curateur a promis bailler et fournir en deniers contant dedans le jour des espousailles ou contrats d’acquets faicts portant la somme de 1 800 livres tournois qu’il assure avoir et appartenir à ladite Cecille Jourdan oultre aultres meubles et héritaiges à elle délaissez par ses deffunctz père et mère à elle appartenant pour estre icelle somme de 1 800 livres tournois mise convertie et employée en acquest d’héritaige ou rente si fait n’a esté par ledit Fardeau auquel cas seront tenuz lesdits futurs conjointz tenir les contratz d’acquetz faicts pour raison desdites 1 800 livres et prorogations lesquelz ledit Fardeau promet faire vallables au profit de ladite Cécile Jourdan et lequel acquest sera censé et réputté le propre de la dicte Cécille Jourdan comme aussi sera ladite somme de 1 800 livres tz si et quand elle sera rendue et sans ce qu’elle entre en la communauté desdits futurs conjoints comme dict est par iceux Fouyn convertie en acquest qui sera censé le propre de la dicte Cecille Jourdan et à default de ce faire lesdits Fouyn frères dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent on constitué et assigné constituent et assignent sur tous et chacuns leurs biens chacun d’eux seul et pour le tout la somme de 95 livres tournois de rente o puissance de d’en faire assiette et de proche en proche suivant la coustume du pays
• o grâce et faculté à eux donnée et par eux retenue de pouvoir recourcer et rémérer ladite rente payant et remboursant ladite somme de 1 800 livres tz dedans ung an après la dissolution du mariage et les arréraiges si aucuns sont duz
• et pour pareille faveur et considération du mariage qui aultrement ne seroit accordé ledit Fouyn prévost susdit frère dudit futur conjoint a donné et donne et promet bailler et délivrer audit Jehan Fouyn son frère et à ladite Cecille la somme de mil escuz dedans deux ans prochains venant pour paiement et assurance de laquelle somme de mil escuz ledit sieur prévost à dès à présent créé et assigné créée et assigné auxdits Jehan Fouyn son frère et à ladite Cécille la somme de 250 livres tz de rente payable par demies années le premier payement commenczant le premier jour de mai prochain venant rachetable dedans ledit temps de deux ans payant auxdits Jehan Fouyn et Cécille la somme de 1 000 escuz et les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont lors duz laquelle rente il a assignée et assigne sur les choses héritaulx qu’il a acquises pour la somme de 3 200 livres des doyens du chapitre saint Martin de Tours et généralement sur tous et chacuns ses aultres biens présents et advenir lequel acquest il a dit consister en bois marmentaux et fonds d’iceluy prez terres cens rentes et debvoirs ainsy que ledit acquet consiste et comporte et laquelle somme de 1 000 et rente de 250 livres tz ainsi constituée sera censée et réputée le propre dudit Jehan Fouyn et sans ce que ladite somme de 1 000 escuz passe en la communauté desdits futurs conjoints et en cas de douaire échéant est et demeure douaire coustumier assigné à ladite Cécille Jourdan et ou ladite Cécille Jourdan et ledit Jehan Fouyn n’acquereront communauté de biens ensemble que Dieu ne veuille
• et outre ledit sieur prevost et Jehan Fouyn et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont donné et donnent et promettent payer en la faveur et contemplation que dessus et bailler à ladite Cécille Jourdan future espouse ses hoirs et ayant cause la somme de 1 000 livres tournois et à ce ont affecté et hypothéqué tous et chacuns leurs biens présents et advenir soit que ledict Fouyn décédat auparavant ladite communauté acquise soit icelle advenue
• et desquelles choses lesdites parties en sont venues à ung et d’accord et à ce tenir par chacune desdites pactions par chacune desdites parties respectivement obligent eux leurs hoirs et tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présent et advenir quelz qu’ils soient renonczant à toutes choses à ce contraires et sont tenues lesdites parties par la foy et serment de leur corps dont nous les avons jugées et condempnées à leur requeste et de leur constement par le jugement et condempnation de ladite cour
• fait et passé Angers maison dudit Loys Jourdan en présence de noble et puissant messire Claude de la Jaille chevalier de l’ordre du roy vénérable et discret Me René Allard archiprêtre de La Flèche messire Guillaume Denyau docteur en médecine en ceste ville d’Angers sire Mathurin Fardeau Sr de la Chabozière et Me Samson Leduc curé de (pli) et noble homme Me Guy Lanyer Sr de Lefretière conseiller au siège présidial d’Angers Me des requestes ordinaire de l’hostel de monseigneur le duc d’Anjou sire Mathieu Lepastier et sire Jehan Quentin marchands tous demeurant Angers tesmoings à ce requis et appelez le 3 novembre 1570 et encore sire Pierre Serezin Sr du Houssay demeurant audit Angers Signé en la minute de tous…
• Le contrat de mariage cy dessus a esté lu et publié en jugemnt la court et juridiction d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requerant Me Jehan Lebreton avocat au siège auquel a esté décerné acte ce fait a esté insignué au papier des insignations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera, le …1602

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Vente de parts d’héritages Aubry à Chambellay et Azé, 1618

Nous apprenons que Jeanne Aubry épouse de Pierre Mondières sieur de Chantepie est parente de Georges et Aubin Aubry curé de St Rémy de Château-Gontier décédés avant septembre 1618, et de Jean et Thibault Aubry aussi prêtre, tous deux vivants encore en septembre 1618. Hélas, aucun lien plus précis n’est donné, par contre on sait qu’ils avaient des biens à Chambellay et Azé.

Azé - collection particulière, reproduction interdite
Azé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J 36-37 chrtrier de Craon – Voici la retranscription intégrale : Sachent tous présents et advenir que le mardy en la matinée 18 septembre 1618 devant nous Jehan Heulin notaire soubz la court royal de Saint Laurent des Mortiers résidant ès forsbourgs de Château-Gontier vers Azé, personnellement establiz chacuns de honneste personne Pierre Mondières sieur de Chantepie et Jehanne Aubry sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant notaire quant à ce demeurans au lieu des Gallebrenières paroisse de Ruillé d’une part
et honneste personne René Fouin sieur de la Durandière marchand demeurant en la ville dudit Château-Gontier d’autre part,
soubzmettant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elle leurs hoirs et ayant cause confesent de leurs bons grez franche et libéralle volonté et sans contraite avoyr fait et accordé entre eux ce que s’ensuit savoir est que lesdits Mondières et Aubry sa femme chacun d’eulx seul et pour le tour ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de rente annuelle et perpétuelle le font baillé audit tiltre de rente et non autrement en telle part et portion d’héritaige qui leur peult compéter et appartenir au lieu et clozerye de la Davière paroisse de Chambellay qui leurs sont écheus et demeurez des successions de deffunctz Georges Aubry et Me Aubin Aubry vivant prêtre curé de Saint Rémy dudit Château-Gontier (que l’abbé Angot donne décédé le 9 novembre 1616) ainsy que touttes lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons jardins terres prés que toutes autres choses qui en dépendent compètent et appartiennent sans aulcune réservation partaigés avecq Jehan Aubry et Me Thibault Aubry prêtre aussi héritiers d’iceulx deffuncts
Item baillent lesdits bailleurs comme cy dessus audit Fouin la moictié d’ung jardrin clos à part situé aux forsbourgs d’Azé sur la rivière de Mayne et y abutté d’ung bout, à partaiger avecq ledit Fouin à qui appartient l’autre moitié dudit jardin et tout ainsi que ladite moictié se poursuit et comporte sans aulcune réservation faire ne retenir par lesdits bailleurs avecq droit de l’expletter par où on il a acoustumé estre expletté joignant d’ung cousté le jardrin des héritiers de deffunt Guillaume Badoyx d’autre cousté le jardrin dudit Fouin d’un bout une petit chemin et ruelle tendant audit forsbourg d’Azé aux fanaderies ainsi que touttes lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles apartenoient audit Mondière et sadite femme sans aulcune réservation comme dict est, à la charge dudit Fouin ses hoirs et ayant cause payer servir et continuer de rente annuelle et perpétuelle auxdits Mondière et Aubry sa femme leurs hoirs et ayant cause à jamais à l’advenir par chacun an au jour et feste de Toussaint la somme de 24 livres de rente payable en la maison desdits bailleurs située es forsbourgs d’Azé le premier paiement et terme commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1619 et à continuer de terme en terme par chacun an à jamais à l’advenir et outtre payer aussi à l’advenir les cens charges rentes et debvoirs que lesdites choses pouroient debvoir aux seigneurs des fiefz dont les choses sont mouvantes et quitte du passé, transportant quittant et delaissant lesdits bailleurs audit preneur la possession seigneurie propriété desdites choses baillées comme ladite rente rente pour en faire à l’advenir par iceluy preneur ses hoirs et ayant causes comme de ses autres biens payant ladite rente garantir par lesdits bailleurs et chacun d’eux seul et pour le tout comme dict est ledites choses cy(dessus ainsi baillées à ladite rente et à ce faire obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elle leurs hoirs et ayant cause mesme ledit Fouin preneut au payement et continuation de ladite somme de 24 livres de rente payable au terme susdit et continuation d’icelle et y a obligé et oblige tous ses autres biens présents et advenir ses hoirs et ayant cause renonczant lesdits preneurs par devant nous généralement à toutes choses faictes contraires par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux baillé et donné en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugez et condampnez par le jugement et condampnation de notre dicte court et à leur requeste
faict et passé en la maison de nous notaire en présence de honneste personne Jacques Gruau marchand demeurant à Ruillé et Françoys Bruneau aussi marchand demeurant esdits forsbourgs
constat est accordé que lesdits Mondières et sadite femme ont réservé et retenu les bestiaux qui sont sur le lieu de la Davière qui seront cy après prisés et lequel Fouin les prendra et paiera au prix qu’ils seront prisés si bon luy semble et sera tenu outre faire délivrer une grosse des présentes auxdits bailleurs
et demeure les sepmances qui appartient auxdits bailleurs sur ledit lieu de la Davière audit Fouin sans qu’il soit tenu en payer aulcune chose ce qui a esté pareillement accordé stipulé et accepté entre lesdites parties

    je n’avais encore jamais rencontré les deux clauses qui précèdent, et je pensais que la coutume définissait le sor des semances et des bestiaux lors d’une vente

laquelle Aubry et Bruneau ont déclaré ne savoir signer
et quant audit Mondière Fouin et Gruau ont signé en la minute des présentes avecq nous notaire
soubzsigné

    l’acte est une grosse et comme tel sans les signatures

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Donation de Guillaume Fouin à Françoise Girandier sa femme, Athée, 1597

J’ai étudié plusieurs familles FOUIN mais souvent difficiles à remonter. Ici, j’ai trouvé une curieuse donation, car il s’agit de gens assez simples, ne sachant pas signer, et ne possédant pas de biens immeubles, et pourtant on trouve une donation mutuelle dans les insinuations !
Et c’est même un couple FOUIN que je n’avais pas encore vu !

    Voir les familles FOUIN que j’ai étudiées

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir qu’en notre court royale de St Laurent des Mortiers endroit par davant nour Pierre Salliot notaire juré d’icelle résidant en la paroisse d’Athée personnellement establiz honnestes personnes Guillaume Fouin marchand et Franczoise Grimaudeu sa femme et espouze demeurant au moulin de Chauvigné paroisse de La Chapelle Craonnaise ladite Grimaudeu suffisamment autorizée dudit Fouin son mary quant à ce fait soubzmettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort jugement et juridiction de notre court quant à ce fait confessent de leurs bons grez sans contrainte ne aulcun pourforcement avoir ce jourd’huy fait donnaison mutuelle l’un à l’aultre ainsi qu’il s’ensuit c’est à scavoir que le premier mourant a donné et donne au survivant pour luy ses hoirs et ayant cause eulx ce stipulant et acceptant avecques nous notaire tous et chacuns leurs biens meubles et choses mobilières censées et réputées pour meubles de quelque sorte et essence qu’ils soient ou puissent estre

    l’essence n’est pas ici le bois de chêne ou de noyer des meubles, mais la nature des meubles (meublants et dettes actives ou passives, ou vifs tels que les bestiaux etc…)

dont ils seront trouvez vestuz et saisiz lors du décès de l’un d’eux pour d’iceulx meuble jouir et user à jamais perpétuellement par le survivant ses hoirs et ayant cause desdites choses données comme de ses propres choses et desquelles choses données lesdits donneurs se sont des à présent désaisiz et dévestuz pour et au profit du survivant et ses hoirs consituez possesseurs pour et au nom l’un de l’aultre à titre de précaire et usufruit sans qu’il soit requis par le survivant en prendre autre possession par les mains de l’héritier du premier décédant et est fait pour les bonnes louables amitiez traitement que lesditz conjoints se sont faits et portez les ungs aulx autres par cy davant et aussi pour ce que ainsy leur a très bien pleu et plaist à la charge du survivant d’acquiter les debtes réelles et personneles ses obsèques et funérailles et testament de dernière volonté du premier mourant

    à lire cette phrase on voit que les frais d’obsèques étaient déjà une charge à l’époque. De nos jours, c’est à qui (assureur) vous proposera un gentil abonnement, que je vous conseille vivement de faire aussitôt insinuer ou publier afin que l’assureur en question se souvienne de vous à votre décès…

et pour consentir et requérir par lesdits donneurs l’insignuation de ladite présente donnaison suivant les ordonnances du royaume lesdits donneurs ont constitué leurs procureurs spéciaulx savoir ledit Me (blanc) et ladite Girandier Me (blanc) licencié ès loix avocats Angers à puissance de substituer un ou plusieurs procureurs si besoin est et dont les parties sont demeuré à ung et d’accord par davant nous à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit respectivement tenir fermement et loyaument sans jamais y contrevenir en aulcune manière garantir par lesdits donneurs l’un à l’aultre lesdites choses données envers qui de droit donnataires ne sont tenuz garentir les choses données au donnataire et ne leur plaist obligent lesdits donneurs respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir renonczant généralement par devant nous quant à ce à touttes choses à ce fait contraires et non aller ne venir encontre ce que dessus est dit et par espécial ladite Girandier au droit vellyen à l’espoitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre telz que femmes mariées ne se peuvent obliger ne aultrement intercédder pour aultruy feust pour leur propre faict si expressement elles n’ont renoncé auxdits droits aultrement elles en seroient relevées et telles obligations déclarées nulles et qu’elle nous a dict bien scavoir et entendre et y a expréssement renoncé et renonce par expres, et en son demeurez tenuz par leur foy et serment de leur corps donné en notre main dont de leur consentement nous les avons jugez et condampnés à leur requête par le jugement et condempnation de notre court
fait et passé audit moulin de Chauvigné en présence de Zacarye Bouesseau prêtre vicquaire d’Athée et y demeurant René Moreau demeurant audit moulin de Chauvigné et André Buscher demeurant au village de la Bourdonnaye en la paroisse de La Chapelle Craonnaise tesmoings à ce requis set appellez tous ont déclarés ne scavoir signer fors ledit Bouesseau, du mardy 10 février 1598,
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant … le sabmedy 23 mai 1598

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Transaction sur le prix de la ferme du prieuré de Boutigné, 1599

Je ne suis pas certaine que le revenu de cette ferme ait subi les troubles dus aux guerres de la Ligue, car cela n’est pas explicité, mais compte-tenu que ce sont les années des troubles, il y a de fortes présomptions.

    Voir les familles FOUIN que j’ai étudiées

Nous avons vu ici que les curés et prieurs vivaient souvent loin de leur cure et prieuré. Ici, le prieur du prieuré de Boutigné est chanoine à Nantes, le fermier du prieuré vit à Craon, et la transaction entre eux est passée à Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7-96 – Voici la retranscription : Le 28 janvier 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Mathurin Robin chanoine en l’église de Nantes et secrétaire de l’évêché dudit lieu y demeurant d’une part, et Guillaume Fouyn le jeune marchand demeurant à Craon d’autre part soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent sur les procès et différents qu’ilz auroient pour raison de la ferme du prieuré de Saint Jacques de Boutigné en Craonnois dont ledit Fouyn a jouy trois années comme fermier soubz ledit Robin chanoine, les années 1595, 1596 et 1597 pour en payer par chacune d’icelles la somme de 100 escuz et autres charges portées par le bail sur ce fait et de toutes les autres choses qu’ilz ont eu affaire ensemble concernant ladite ferme tant pour les décimes ordinaires et extraordinaires et autres subventions que ledit Fouyn pourroit avoir payées durant lesdites trois années aulx recepveurs des décimes de ceste ville ou autres et tout compte desduit ledit Fouyn s’est trouvé reliquataire et redevable vers ledit sieur Robin de la somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit Fouyn a présentement payé contant à veu de nous audit Robin la somme de 50 escuz en 200 quartz d’escu bons et de poids selon l’ordonnance royale dont il s’est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Fouyn, et le surplus montant la somme de 150 escuz ledit Fouyn la payera et a promis payer et bailler audit sieur Robin en sa maison audit Nantes dans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant et au moyen de ce a promis et promet ledit Robin acquiter ledit Fouyn vers lesdits recepveurs des décimes de tout ce qu’ils pourroient prétendre pour raison dudit bénéfice durant lesdites trois années et autre frais faictz à cause du paiement des décimes et subventions et pareillement l’a quicte vers Me Gabriel Pineau et tous autres qui auroient fait saisir les deniers de ladite ferme entre les mains dudit Fouyn et de garder sur ce ses hoirs de toutes pertes despens dommanges et intérestz et au surplus demeurent lesdites parties respectivement quites par ces présentes, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir et ladite somme de 150 escuz payer par ledit Fouyn etc obligent lesdits establys eux leurs hoirs etc et chacuns leurs biens les biens dudit Fouyn à prendre vendre etc renonczant foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents vénérables et discretz Julien Rivière chanoine en l’église d’Angers et Abel Gallicher prêtre chanoine en l’église St Pierre dudit Angers y demeurant tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

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