Contrat de mariage de Jean Fourmond et Madeleine Delahaye : Le Lion d’Angers 1706

Attention, l’orthographe de maître Bodere, le notaire qui suit, est souvent phonétique . Désolée, car je dois retranscrire au plus près de l’original, y compris les fautes. Donc, lisez phonétiquement, comme moi.

Jean Fourmond est marchand fermier, et veuf, et je descends personnellement de ce remariage avec Madeleine Delahaye, de la famille de l’hôtelier au Lion d’Angers.
Ils sont aisés, car la dot peut être estimée à 2 000 livres, ce qui donne sur mon tableau des mariages indexés à 100 en 1602 afin de pouvoir les comparer, un montant de 1 080 livres. Donc on est bien dans la bourgeoisie, et je pense que cela devait plus se faire sentir au Lion qu’à Angers même, où les notables étaient plus nombreux.

La future a encore ses 2 parents, ce qui n’est pas souvent le cas, et ils prennent donc la clause de réversion si elle décède avant eux sans enfants.
Ils marient ici leur fille aînée, mais mariront 6 enfants plus un fils prêtre, enfin eu moins, à ce que j’ai trouvé, donc ils ont une solide fortune pour donner tant à leur fille, car cela signifie qu’ils peuvent donner 7 fois plus, donc 14 000 livres, et avec cette somme on doit approcher le montant de leur fortune.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1706 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayne furent présans establiz et soubzmis honorable homme François Delahaye et honorable femme Renée Senechau son espouze de luy dumant authorizée devant nous quand à ce, et damoizelle Magdelaine Delahaye leur fille, demeurans ensamble au bourg et paroisse du Lion d’Angers d’une part, et honorable homme Jean Fourmond marchand veuf de deffuncte damoizelle Anne Bonneau, et fils de deffunct h.h. Jacques Fourmond et d’honorable femme Renée Boreau, à présent sa veufve, demeurant ledit Fourmond aussy ditte paroisse du Lion d’Angers d’autre part, lesquels traittans et accordant du mariage proprozé d’entre ledit sieur Fourmond et ladite Magdelaine Delahaye auparavant aucune bénédiction nuptialle ont fait les pactions et conventions matrimonialles qui suivent, c’est à savoir que ledit sieur Fourmond de l’avis et consentement de ladite Boreau sa mère à ce présante, demeurante paroisse de Thorigné, et de honorable homme Michel Bonneau procureur fiscal de la chastelenye du Lion son beau-père, et ladite Delahaye de sesdits père et mère, sont promis mariage l’un l’autre et épouzer en face de sainte églize catholique appostolique et romayne quand l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant ; auquel mariage ledit Fourmond entrera avecq tous et chascuns ses droits noms raisons et actions mobillières et imobillières (f°2) eschuz et à eschoir, déclarant qu’il fait invantère (sic pour l’orthographe assez approximatif de cet acte) de ses droits mobilliers devant nous notaire, desquels droits en antrera (sic) en la future communauté d’entre eux la somme de 300 livres, et le surplus sera censé et réputté propre imeuble dudit futur époux ses hoirs en ses estocques et lignes à tous effaits mesme de succession donation et touttes autres dispositions à la rézerve des meubles meublans qui pourront luy eschoir de successions ; et au regard de ladite Delahaye, iceluy sieur Delahaye et Sénéchau ses père et mère pour ce dument establis soubzmis chascun d’eux seul et pour le tout solliderement sans division de personnes et de biens, ont promis et se sont obligés donner et payer en avancement de droit successif à leurdite fille à eschoir en premier lieu sur la part afferante dans la succession du premier mourant d’eux la somme de 1 500 livres en argent contant payable savoir 750 livres dans le jour de la bénédiction nuptialle et le surplus dans un an apprès, et outre promettent habiller leurdite fille dabitz nuptiaux sellon sa condition et luy donneront un trousseau de linge vallant la somme de 150 livres, de touttes lesquelles choses en antrera en la communauté pareille somme de 300 livres et le surplus, ensamble ce qui pourra eschoir à laditte future espouze de successions ou autrement nom compris les meubles meublans sera censé le propre de laditte future spouze et ses hoirs et en ses estocques et lignes à tous effaits, meme de succession donation (f°3) et touttes autre dispozition, et comme tel ledit futur espoux s’oblige l’employer et convertir en acquest d’erittage (sic) au nom et proffit de ladite future espouze ses hoirs, lesquels acquestz et emplois et l’action pour les avoir et demander tiendront nature de propre bien imeuble à ladite future espouze ses hoirs en ses estocqs et lignées, et à tous effaits, et à faute d’employ luy en a ledit futur espoux dès à présant constitué rante au denier vingt sur tous et chascuns ses biens, racheptable un an apprès la dissolution de communauté pour pareille somme que se pouront monter les deniers imobilisés ; entreront les futurs espoux en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptialle non obstant la coustume de ce peis (sic pour le pays !) et duché d’Anjou, à laquelle ils ont dérogé en cet égard seullement, à laquelle communauté laditte future espouze et les siens pouront renoncer si bon leur scamble (sic), quoy faisant ils amporteront (je n’ai plus la force de vous mettre des « sic » tant il en faudrait) franchement et quitement de touttes debtes dont ils seront acquités sur les biens dudit futur espoux, tout ce qu’elle aura apporté audit mariage, mesme la somme mobillizée, et ladite future espouze et ses enfans seullement emporteront audit cas de renonciation tous ses habits hardes bagues et joiaux et choses servant à son uzage avecq une chambre garnie de la valleur de la somme de 300 livres ou ladite somme (f°4) en argent au choix de ladite future espouze et de ses enfans ; en cas de vante ou aliénation des propres desdits conjoints ils en seront respectivement ramplacez et récompancez sur les biens de ladite communauté en premier lieu ladite future espouze, et s’ils ne suffizoient ils prandront le surplus dudit remploy sur les propres dudit futur espoux qui en demeurent affectéz et hipotiquez de ce jour sans que l’action pour lesdits remplois et acquitement de debtes puissent entrer en ladite communauté, mais seront toujours considérez comme propres à ladite future espouze ses hoirs en ses estocqs et lignes et à tous effaits, mesme de succession donation et toutte autre dispozition ; les debtes desdits futurs conjoints et de leurs auteurs tant de part que d’autre n’entreront point aussy dans ladite communauté ains seront acquités par celluy dont elles procédront ; et au surplus aura ladite future espouze douère constumier cas d’ycelluy avenant sans qu’il puisse estre diminué par les aliénations remploy que pouroit faire ledit futur espoux de ses propres ; comme aussi avenant dissolution de communauté et en cas d’acceptation d’icelle reprandront les futurs conjoints hors part d’icelle savoir ledit futur époux ses habits son cheval et équipage, et laditte future épouse aussi ses habits bagues joyaux et hardes servant (f°5) à son usage ; et se sont iceux sieur Delahaye et sa femme rézervé par droit de réversion les choses par eux sy dessus données à leurditte fille en avansement et cas de déssez de laditte future épouze sans anfans du présant mariage ou leurs anfans sans tures enfans d’eux sans pourtant que la présante clauze de réversion ne puisse empescher les dons et uzufruits aux termes de la coustume ; et moyennant ledit avancement jouira le survivant desdits sieur Delahaye et sa femme de la part afférante à ladite future épouze dans la succession du prédécédé sans que ledit survivant puisse estre inquiété pour ce ni estre obligé d’en rendre aucin conte, comme aussy ne sera raportbale ladite future épouze des intérests dudit avancement suivant la coutume, et ainsi qu’il est jugé par la jurisprudence des arrests, car les parties ont le tout respectivement ainsi voullu consenti stipullé et accepté, à ce tenir etc dommages etc obligeans etc renonsans etc respectivement leurs hoirs mesme iceux sieur Delahaye et femme esdits noms au bénéffice de division discusion etc dont etc fait et passé en la maison seigneurialle du Carqueron dite paroisse du Lion d’Angers en présence de h. h. Michel Bonneau le jeune sieur de la Chouanière et damoiselle Françoize Godillon son épouze, fermiers de la terre de la Perrière demeurant audit Lion, honorable fille Renée Gambier demeurante au bourg et paroisse de Thorigné, et (f°6) Me Jacques Thoreau notaire, maistre Pierre Hamelot controlleur pour le roy aussi demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

Pierre Fourmont baille à sous-ferme une maison : Argentré 1667

c’est fou, on est près de Laval, et on retrouve des Fourmont.
J’aime bien les termes « raccomoder le four étant dans la cheminée », pour réparer, car je pense que de nos jours il fait penser à la couture, pas aux travaux de construction.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 23 octobre 1667 devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement establys chacuns de Pierre Fourmont cordonnier demeurant au bourg d’Argentré d’une part, et Pierre Fairoit ? homme de bras demeurant au village de la Bourbe paroisse dudit Argentré d’autre part, lesquelles parties soubmettant confessent avoir fait et font entre elles le marché et bail de ferme tel qui ensuit, c’est à savoir que ledit Fourmont a baillé et de fait baille à tiltre de soubz-ferme d’argent et non aultrement, promet et s’oblige garantir audit Fairont lequel a prins pour luy sa femme ses hoirs une maison manable avec les issues et jaullaiges en dépendant, et un jardin, comme le tout se poursuit et comporte et que ledit Fourmont l’auroit prins de ferme de l’abbé Jehan Cribier sans aucune réservation quelconque fors le lin du jardin … au village d’icelle Courbe paroisse dudit Argentré à la charge par ledit Fourmont de faire battir une soubzabritz dedans le temps dit bail et faire racommoder le four estant en la cheminée d’icelle maison ; à la charge par ledit preneur de payer et acquiter à l’avenir quitte du passé les cens rentes charges laye et debvoirs au fief et seigneurie où elles seront dedans terme du pays pour raison d’icelles choses et est fait le présent bail pour le temps terme et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes après les autres, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant, et finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues et finies ; à la charge par ledit preneur d’en bailler et payer tous les ans ès mains dudit bailleur la somme de 8 livres tz et ainsi d’an en an et de terme en terme comme elles eschoieront au jour et feste de Toussaint ; pendant quel temps ledit preneur jouira desdites choses comme un bon père de famille sans rien démolir ny détériorer n’abattre aucun bois par pied ni par branche s’il n’est abattable ; en faisant les haies et fossés bien et duement comme il appartient ; sera tenu ledit bailleur mettre les dites choses en bonne et suffisante réparation tout ainsi comme ledit preneur sera tenu les rendre en fin de bail, en baillant et fournissant par iceluy bailleur de matériaux audit lieu de la Courbe pour les faire ; à quoi et de tout ce que dit est lesdites parties l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tant d’une part que d’autre et en sont demeurés respectivement à un et d’accord

    il écrit « dacquort », et je vous fait grâce de beaucoup d’autres orthographes qui vous rendraient la lecture moins aisée

fait audit Argentré présents Jehan Gaudin marchand, Tugal Lebert tessier en toile,

Les nombeux héritiers de Michel Mellet qui a eu plusieurs lits : Angers 1543

De tels partages sont une mine de filiations.
Je vous laisse le soin de les exploiter à votre guise, car ils sont sincèrement nombreux.

Michel Mellet était manifestement meunier sur un moulin à eau, et proche parent d’un meunier sur moulin vent à chatelier, de type angevin, le tout à Angers.

Parmi les redevances, l’une m’a beaucoup intriguée, aussi je vous ai surgraissé le passage. En effet le paiement doit être fait au commandeur du Temple, or, à ma connaissance en 1543, il a plus de 220 ans que les Templiers ont disparu. Il est vrai qu’à Angers subsistait un lieu dit le Temple, mais de là à avoir encore un commandeur du Temple en 1543 !!! je suis surprise.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 avril 1543 après Pasques, en nostre cour royale Angers etc (Lemelle notaire Angers), establis Jehan Chevalier marchand parcheminier demeurant en la paroisse de saint Maurille d’Angers mary de Anne Mellet fille aisnée de feu Macé Mellet en son vivant fils aisné de feuz Michel Mellet et Marie sa première femme, Jacques Allain marchand demeurant en la paroisse de Saint Jacques les Angers mary de Françoise Mellet aussi fille dudit feu Macé Mellet, et Estienne Chevalier aussi marchand f°/2 et l’un des maistres bouchers demeurant audit Angers mary de Catherine Mellet, et encores lesdits Allain et Jehan Chevalier au nom et comme tuteurs ordonnés par justice à Michel et Renée les Mellets mineurs d’ans, aussi enfants dudit feu Macé Mellet et aussi tant en leurs noms que comme ayans les droits et actions de François Ryveron et Jehanne Leroux sa femme, fille de André Leroux et de feue Michelle Mellet jadis sa femme, Pierre Mellet à présent religieux maison Dieu de Saint Jehan l’évangéliste les Angers, ledit Allain comme soy faisant fort /f°3 de Jehan Audouyn et sa femme, Jehanne Mellet femme de Pierre Fromond marschal demeurant audit Angers et elle faisant fort en ceste partie de sondit mary et promectant luy faire avoir agréable le contenu en ces présentes à la peine de tous intérests néanmoins ces présentes demeurans en leur force et vertu, Guillaume Mellet demeurant audit Angers lesdites Jehanne et Guillaume les Mellets aussi enfants dudit feu Michel Mellet et de Martine Mantour sa dernière femme, et semblablement ladite Martine Mantour demeurante audit Angers comme /f°4 héritière par usufruit de feu Maurice Mellet aussi enfant d’elle et dudit feu Michel Mellet, tous les dessus dits esdits noms et qualités héritiers dudit feu Michel Mellet, soubzmectant lesdites parties ès noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx et immeubles à eulx escheus et advenus à cause de la succession dudit feu Michel Mellet et à eulx assemblement demeurés en partaige, ou partaige faisant entre eulx /f°5 et les héritiers de feue Marie en son vivant remière femme dudit feu Michel Mellet oultre et par-dessus ce que ladite Martine Mantour en a eu et lui est demeuré par douaire des choses de ladite succession comme appert par lettres de ce faites et passées par nous notaire soubsigné le 3 avril 1543 après Pasques, lesquelles choses héritaulx rocédans et auxdites parties esdits noms escheues à cause de la succession dudit feu Michel Mellet comme dit est, ledit Jehan Chevalier comme représentant à cause de sadite femme l’aisnée a mises en 7 lots qui ont esté choisis par les dessus dits chacun en son ordre et degré comme s’ensuit :
scavoir est que audit Fromond et Jehanne Mellet sa femme, Guillaume Mellet leurs hoirs etc et à ladite Martine Mantour à tenir sa vie durant et par usufruit seulement /f°6 comme héritière dudit feu Maurice Mellet est demeuré et demeure assemblement les choses contenues ès 5, 6 et 7ème lots et qui s’ensuivent, c’est à savoir le moulin chaussée pré estang au dessus de ladite chaussée sis au lieu du Moulynet avecques l’au qui chect audit pré estang ou réservoir qui fait mouldre ledit moulin, ensemble la maison en laquelle est ledit moulin avecques les meules moulaiges et autres ustenciles dudit moulin, et pareillement le revers et ruisseau dudit moulin et tout ainsi que lesdites maison moulin pré estang ou réservoir /f°7 eau avecques le revers et ruisseau d’icelles et leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent, et comme ledit feu Michel Mellet les tenoit et possédoit en son vivant fors et en ce non comprins le poisson qui se peult trouver et que l’on peult mectre et pescher audit estang ou réservoir par ce que ledit poisson n’est des appartenances dudit moulin, chargé de 20 sols ; Item une petite fondrie ou place de pré en laquelle y a une fousse pleine d’eau qui se distille et passe par ledit moulin ou place de pré, sise ès prés de la Richerye tenue du fief de Lignières à 2 deniers tz ; /f°8 Item ung petit mazeulx encerclé de murailles estant près et joignant le bout de la maison de la closerie dudit lieu du Moulynet et près ledit moulin, avecques la moitié du jardin estant près et au derrière de ladite maison de ladite closerie, à prendre ladite moitié de jardin devers le ruisseau et cours d’eau dudit moulin et selon les picquets de bois qui y ont esté mis ; aussi l’allée et venue par le pastureau dudit lieu du Moulynet avecques gens et bestes pour y aller et au moins endommageable ; et demeure avecques ce présent lot une place vacque estant près et au devant de l’huis et entrée de la maison du /f°9 moulin à prendre ladite place depuis le coign de la muraille en bas de la maison de ladite closerie tirant à la ligne à ung pommier fourche ? estant sur la chaussée dudit moulin et tirant audit moulin, à la charge de paier pour raison des choses de ce présent lot la somme de 20 sols tz par chacun an.
Audit Pierre Mellet sont demeuré et demeurent les choses contenues et déclarées au premier lot et qui s’ensuivent, savoir est une grande planche de vigne sise au cloux de la Rame près les moulins de Pierre Lisze aboutant d’un bout à ung moulin à vent fait à chandelier qui fut feu Macé Mellet, ainsi que ladite planche de vigne se poursuit /f°10 et comporte et jusques au chemin dudit lieu de la Ramée chargé ce présent lot de 2 sols 6 deniers envers le commandeur du temple tant pour ladite planche que pour les deux autres planches estant audit cloux que ce présent lot paiera et acquitera pour le tout à l’advenir
audit Jehan Chevalier, Jacques Allain, Estienne Chevalier leurs femmes, et pareillement auxdits Michel et Renée les Mellets tant en leurs noms que comme ayant les droits et actions desdits Riveron et sa femme sont demeuré et demeurent perpétuellement par héritage pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx contenues et déclarées est tiers et quart /f°11 lots et qui s’ensuivent : c’est à savoir une planche de vigne audit cloux de la Ramée près et joignant la terre du chantre de saint Jehan Baptiste d’Angers, avecques une autre planche de vigne en gast sise audit lieu du Faulx scavoir est la prouche (sic, mais ?) des 2 planches estant audit lieu cy après déclarées, à raison de laquelle planche de vigne en gast ce présent lot paira au sieur du Vau 5 deniers ; Item une grande planche de vigne sise audit lieu de Pierre Lisze en ung cloux de vigne estant près et vis-à-vis dudit moulin à masse devant déclaré /f°12 ainsi que ladite planche de vigne se poursuit et comporte depuis la muraille estant près ledit moulin jusques à ung picquet qui a esté mis vers le bas d’iceluy au droit une petite ante estant en ladite planche de vigne, chargée ladite planche de vigne envers les chanoines et chapitre de saint Maurille d’Angers de 9 deniers tz par chacun an /f°13 … suivent 2 pages de planches de vigne

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Partage des vignes de feu Michel Mellet : Saint Jean de Linières 1557

Ce blog reprend après une migration importante vers WordPress 4.7.3.
Il reste encore à faire pour la mise en page, mais cela viendra pas à pas prochainement, le principal est qu’il fonctionne

Ces vignes devaient produire du bon vin, mais aujourd’hui j’ai le sentiment que l’urbanisation galopante d’Angers en a supprimé tout ou partie !
Les 5 lots de vigne sont situés au même clos, et pour les distinguer le notaire ne donne par le bornage mais indique les piquets qui les distingue sur place, et c’est magnifique car chaque lot est marqué par des piquets de bois différent : genêt, saule, chêne, érable et coudre
Je serais bien incapable de distinguer ces piquets ?
et vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1556 avant Pasques donc 15 avril 1557 n.s.) (Lemelle notaire Angers) C’est la forme des lots et partaiges que Jacques Allain marchand demeurant en cette ville faulxbourgs saint Jacques, mary de Françoise Mellet, tant en son nom à cause de sadite femme que comme ayant les droits et actions de Pierre Mellet à présent religieux, fils de defunt Pierre Mellet et Jehanne Leroux, fille de feu André Lerouz et Michelle Mellet, baille et fournist par davant vous monsieur le juge et garde de la prevosté d’Angers ou aultre qu’il appartiendra à Pierre Fourmond mary de Jehanne Mellet tant en son nom que comme soy disant avoir les droit et actions de Guillaume Mellet, des choses héritaulx communes et indivises partisables (sic) entre lesdite parties et à elles advenues de la succession de defunt Michel Mellet, dont lesdites parties sont héritiers, que deffunte Martine Mantour lors de son décès veufve dudit defunt tenoir par douaire ou usufruit dudit defunt ou ses représentants, pour estre lesdites choses partaigées loties et divisées en 5 lots entre iceluy Allain esdits noms, et ledit Pierre Fourmond et Guillaume Mellet, et desquels 5 lots en appartient 3 d’iceulx audit Allain esdits noms et audit Fourmond et Guillaume Mellet deux d’iceulx, pour estre procédé aux partaiges desdites choses, sans préjudice et o protestation faite par ledit Allain esdits noms contre lesdits Fourmond et Mellet les cens rentes debvoirs améliorations et augmentations faictes et payées respectivement par iceluy Allain et faczons de vignes cy après lotyes et de pouvoir contraindre lesdits Fourmond et Mellet pour les parts et portions qu’il peult estre fondé au remboursement desdites choses sans préjudice, aussi du procès piecza intenté par ledit Allain contre ledit Fourmond et sa femme ou l’ung d’eulx pour raison de portion des fruits par eulx ou l’ung d’eulx prins et perçuz en tout ou partye desdites choses sans préjudice aussi des rapports esquels lesdits Fourmond et sa femme peuvent esdits noms et aultres droits dudit Allain desdites qualités

  • 1er lot
  • 2 planches de vigne sises en la paroisse de saint Jehan de Lynières scavoir est une longue planche et une courte ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, lesquelles sont merquées par picquets de genêt ; à la charge de ce présent lot de payer 4 soulz tz de rente au sieur de la Tournière par chacun an ; et oultre chargé vers le 5ème lot de la somme de 25 soulz tz payable ladite somme en procédant à la choisie des présents lots

  • 2ème lot
  • 2 planches de vigne sises audit cloux scavoir est une longue et une courte ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, lesquelles sont merquées par picquets de saule ; à la charge de ce présent lot de payer 5 soulz tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière ; et outre chargé vers le 5ème lot de la somme de 25 soulz payable à une fois ladite somme en procédant à la choisie des dits lots

  • 3ème lot
  • 2 planches de vigne sises audit cloux dont il y en a une longue et une autre courte, lesquelles sont merquées par picquets de chesne ainsi qu’elles se poursuivent et comportent ; à la charge de ce présent lot de payer 5 soulz tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière ; et chargé en oulgre vers le 5ème lot en la somme de 25 soulz tz payable icelle somme en procédant à la choisie desdits lots

  • 4ème lot
  • 2 planches de vigne ses audit cloux scavoir est une longue et une courte lesquelles sont merquées par picquets de couldre ainsi qu’elles se poursuivent et comportent ; à la charge de ce présent lot de payer 5 soulz tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière et chargé en oultre vers le 5ème lot de la somme de 25 soulz tz payables en procédant à la choisie desdits lots

  • 5ème lot
  • 2 petites planches de vigne ses audit cloux, joignant l’une l’autre, lesquelles sont merquées d’érable, ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, abutant d’ung bout aux terres de la Guytonnière d’aultre bout aux jardins dudit Allain, ung foussé entre deux, iceluy fossé non compris pour ce qui est des appartenances dudit jardin ; et au regard de la haye de l’estraige dudit lieu, icelle haye demeure mutuelle entre lesdites parties tant en haye que foussé ; et celuy à qui demeurera ce présent lot fera faire ung bout de reze titant à la reze ancienne directe à la ligne jusques au fossé dudit Allain estant près ledit jardin ; et aura celuy auquel demeure ce présent lot surchacun des 4 aultres lots la somme de 25 soulz payables par ceux auxquels lesdits 4 aultres lots demeureront en procèdant à la choisie par ce qu’il est de moindre valeur que les autres lots ; aussi à la charge de ce présent lot de payer 12 deniers tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière lesdites rentes payables en fraresche desdites parties de 4 livres tz deuz pour raison d’icelles dudit lieu du Moulinet à la recepte du chasteeu de la Possonnière
    à la charge aussi que l’entrée laquelle est de présent l’eschallier dudit cloux de vigne et yssue d’iceluy demeurera pour servir à chacune desdites parties pour la servitude dudit cloux et droits qui y sont
    et si estoit trouvé qu’il feust plus grands debvoirs pour raison desdites choses chacune desdites parties y contribuera pour les parts et portions qu’ils sont seigneurs desditeds choses
    et ce sans préjudice des cens rentes ou debvoirs payées par ledit Allain pour raison desdites choses et des faczons desdites vignes
    et aussi sans préjudice des fruits prins par ledit Fromond esdites choses
    aujourd’hui 15 avril avant Pasques 1556 (donc 15 avril 1557 n.s.) devant nous Jehan Lemelle notaire royal présents ledit Jacques Allain mary de ladite Françoise Mellet

    Ledit 15 avril avant Pasques 1556 par devant et en présence de nous Jehan Lemelle notaire royal a esté procédé à la choisie desdits lots et partaiges cy davant déclarés ainsi que s’ensuit scavoir est que audit Guillaume Mellet qui a premièrement choisi est demeuré et demeure à perpétuité le tiers lot ; audit Formond et sa femme le second lot ; et auxdits Jacques Allain et sa femme demeurent les 1er, 4ème et 5ème lots

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    Michelle Fourmont veuve Meignan vend un pré à Pierre Porcher, Grez Neuville 1596

    Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Garnier) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 mars 1594 sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’ielle personnellement establie Michelle Fourmont veufve de deffunct François Meignan demeurante au Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir confesse de bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encore par davant nous et par la teneur des présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme Pierre Porcher marchand demeurant à Angers présent, lequel a achepté et achepté de ladite Fourmont pour luy ses hoirs et ayans cause, un petit lopin de pré comme à mettre ung tiers de charte de fouing ou environ sis en ung pré près les jardins de la métairie du Pas appartenant à l’acquéreur en la paroise de joignant dans le costé à la terre de l’acquéreur abouttant d’un bout au pré du dieur de la Boysardière d’aultre bout au jardin de l’acquéreur et en oultre ung loppin de terre contenant une boisselée ou environ avecq ses haies qui en dépendent en une pièce nommée les Petits Prés près ledit lieu du Pas et joignant d’un costé le pré des Hamelins d’aultre costé et abouttant d’un bout la terre de l’acquéreur et le chemin tendant de La Membrolle audit lieu du Pas, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ladite venderesse les a acquises de Mathurin Desouailles sans aulcune réservation, ou fief et seigneurie et aux debvoirs anciens et accoustumés que les contractants ont vériffié ne pouvoir déclarer enquis et advertis de l’ordonnance royale néanlmoings quites du passé jusques à huy, transportant quictant cédant et délaissant du tout dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par ladite venderesse ses hoirs et ayans cause audit acquéreur ses hoirs et ayans cause la saisine et possession fons propriété domaine et seigneurie desdites choses que ladite venderesse sesdits hoirs et ayans cause y auroint et pourroint avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver pour en faire doresnavant par ledit acquéreur sesdits hoirs ayans cause toute leur pleine volonté comme de leur propre chose à eulx deument acquis par droit d’héritage, et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 10 escuz sol payée contant par ledit Porcher à ladite venderesse en quarts d’escus et francs qu’elle a prins et receuz dont elle s’en est tenue à contente et a esté à ce présente Perrine Meignant demeurante en ceste ville d’Angers femme séparée d’avecq Jacques Cezard et auctorisée à la poursuite de ses droits, laquelle de son bon gré a promis audit Porcher qu’il ne sera ennuié ou interrupté des choses du présent contrrat et que ladite venderesse est solvable vendersse et l’a promet garantir telle et par conséquent garantir lesdites choses audit Porcher de tous troubles et empeschements, tellement que à ladite vendition tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir aller faire et venir encontre en aulcune manière que ce soit et à garantir lesdites choses de tous empeschements quelconques envers et contre tous et sur ce garder ledit acquéreur de tous dommages obligent ladite Fourmont ses hoirs et ayans cause et encore ladite Meignan au garantage avecq ladite Fourmont et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et encore au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne se peuvent obliger pour aultruy mesme pour leur mary sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées et sans laquelle promesse de garantage ledit Porcher n’y contracteroit pour ce qu’il ne cognoist ladite Fourmont ny ses biens et moyens en sont tenus lesdites parties par la foy et serment de leurs corps sur ce de eulx donné en main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condempnés par le jugement et condempnation de ladite cour, fait Angers présents Me René Verger et René Liger clercs demeurant Angers tesmoings à ce requis le 26 mars 1594, lesdites Fourmont et Meignan ont dit ne savoir signer, et en vin de marché payé par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse demy escu dont il demeure quite et ce fait ladite Meignan a protesté que ces présentes ne luy pourront en ce qu’elle ne a accédé à la succession dudit feu Meignan

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Barbe Manceau acquiert les parts des ses cohéritiers de Guy Manceau, Thorigné-d’Anjou 1651

    Ces héritiers Manceau, aliàs Lemanceau, sont mes ascendants à travers Louis Fourmont. J’ai déjà étudité beaucoup de successions et autres actes les concernant :

  • Voir mon étude MANCEAU
  • Voir mon étude FOURMONT
  • Ici, Barbe Manceau, plus aisée, rachète les parts de ses cohéritiers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 mars 1651 avant midy, par davant nous Charles Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes
    Sébastien Habert Me apothicquaire Angers et Barbe Marye sa femme qu’il autorise duement par davant nous pour l’effet des présentes,
    Jehan Livernaige marchand demeurant à Chasteauneuf tant en son nom que comme mary de Renée Defay à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et faire obiger solidairement avec luy au garantaige effet et entretenement des choses cy après et en fournir ratiffication bonne et valable à l’acquéreur cy après nommé dedans ung mois prochain à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    et en outre ont esté présents Barbe Defay veufve de deffunt Françoys Bodet demeurante audit Angers paroisse St Maurice,
    Jacques Fouassier marchand demeurant à Torigné, tant en son nom que soy faisant fort de Françoise Fourmont sa femme à laquelle il promet aussy faire ratiffier ces présentes et faire obliger solidairement avec luy au garantaige effet et entretenement et en fournir ratiffication bonne et vallable au bas des présentes dedans ung mois prochain
    et Helaine Gannes veufve Louis Fourmont demeurant en la paroisse de Torigné tant en son privé nom que comme mère et tutrice de Jacques Fourmont son fils et dudit deffunt
    honneste homme Charles Gaubert marchand poislier demeurant Angers paroisse st Maurille et Perrine Manceau sa femme qu’il a autorisée duement par davant nous pour l’effet des présentes et Marguerite et Daniel Manceau soeur et frère de ladite Perrine, lesdits Gaubert sa femme et Marguerite et Daniel Manceau faisant forts des autres frères et soeurs desdites Perrine et Marguerite et Daniel promettant en leurs privés noms qu’ils ne contreviendront aux présentes à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    lesquelles parties respectivement soubzmis esdits noms en privés noms et chacun d’eux seul et pour le tout pour chacun sa testée confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté vendent quittent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et perpétuellement et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes
    à honorable femme Barbe Manceau femme de honorable homme Jean Gohard marchand aussi à ce présent, qui l’a autorisée duement par devant nous pour l’effet des présentes demeurant audit Angers paroisse saint Maucie, aussi présente et acceptante, laquelle du consentement dudit Gohard a achapté pour elle seule et ses hoirs et ayans cause les choses cy après sans que ledit Gohard y puisse rien prétendre au moyen qu’elle payera les choses du prix du présent contrat des deniers de la vente de ses meubles qu’il consent estre vendus et ce faisant en demeurera deschargé d’aultant
    scavoir est les quatre quatrièmes parties dont les cinq parts font le tout

      sic !
      et je n’ai pas compris cette arithmétique très particulière !
      une chose est certaine, je suis sure de ma retranscription, mais parfois je retranscris mot à mot mais cela reste hérmétique !

    des biens immeubles de la succession de deffunt discret Me Guy Lemanceau vivant prêtre curé de Torigné dont ladite Lemanceau est fondée en une desdites cinq parts

      cela devient plus compréhensible, et je suppose que le notaire a fait cy dessus un lapsus en écrivant « quatre quatrièmes » au lieu de « quatre cinquièmes »
      Comme quoi, les notaires faisaient parfois des fautes d’inattention, moi aussi j’en suis capable d’ailleurs, tout comme vous je le suppose.

    consistant lesdites choses vendues en 4 parts d’un logis neuf situé près le simetière de Thorigné et un jardin clos de pallis et haye touchant audit logis et un issue (sic pour le masculin) au davant,
    de 2 jardins l’unnomme la Cave et l’aultre la Chaussée touchant ledit logis
    d’un aultre grand logis joignant à l’abbaye compozée de deux chambres basses une grange au bout et yssue qui en dépendent et d’un petit jardin joignant la terre de l’abbaye et aboutté sur la rue du bourg
    d’un aultre logis au davant situé sur ladite rue joignant le logis de Martin Guioullier et de moitié de la cour,
    de deux jardins au derrière
    de cinq journeaux de terre en un tenant en la pièce de Besnon et environs
    d’une pièce de terre appellée la Douffaye contenant 7 boisselées
    de deux journaux de terre appellés la Frairye
    de 4 boisselées de terre proche joignant ladite terre de la Frairye
    de 2 prés nommés la Frairye et le Grand Pré du Ponseau
    d’une planche de jardin situé dans le jardin Desapriz joignant la terre de la Chansepierre d’aultre costé celle de Jallot
    d’une planche de jardin située dans les grands jardins joignant la terre de Jacques Deffaye d’aultre costé la terre des Cezards abouttant au chemin de Varanne
    de 7 boisselées de terre situéses en la pièce des Doumis qui joinct la terre de Me Louet et aboute d’un bout la terre dudit Deffaye
    d’un clotteau de terre nommé la Minée contenant 4 boisselées de terre joignant d’un costé la terre du sieur Jean Boureau et abouttant au chemin de Thorigné à Monstreuil
    de deux boisselées de terre appellées Morfontayne joignant la ruette de la Gravelle
    de 2 journeaux de terre en la pièce de la Jaubottière joignant la terre de Jacques Defay
    d’un petit pré nommé la Leu joignant le pré du Mayené
    d’un loppin d’aultre pré appellé le pré du Pin joignant le ré de la cure de Thorigné d’un costé la pièce Desmonsty à nuanse de place par chacun an avec le maistre de la clozerye du Pin

      la « nuance » est en fait écrite « uuause » avec des N ou U identiques, et c’est donc moi qui ai interprété « nuance », et si vous avez une idée pour comprendre tout ce que cela signifie, merci de votre collaboration

    de deux aultres boisselées de terre eu bas de la vigne de la Rousellerye joignant d’un costé la terre du Pin
    de 16 à 17 quartiers de vigne scavoir 6 à 7 quartiers au cloux de la Fousse d’Enfer joignant en partie la pièce de l’abbaye et 2 quartiers au cloux de Paulou abouttant au Grand Chemin tendant de Thorigné à Cré, 2 quartiers dans la Roussellerye, 2 quartiers ou environ aussy audit cloux de la Roupellerye joignant la terre dudit sieur Boureau et aboutant d’un bout la ruette du Coudray, 4 quartiers en un tenant au cloux du Grand Symetière aboutant d’un bout la Grand Chemin de Thorigné à aller à Champigné joignant le cloux du sieur Bouschart, un autre quartier audit cloux du Grand Savetier joignant la vigne dudit sieur Bouschart abouttant d’un bout à la vigne du sieur Foussier, 2 planches de vigne situées au cloux du GrandSimetière contenant 2 quartiers ou environ aboutant la ruette du Couldray
    Item d’une clouzerie appellée la Petite Minottière composée d’une petite maison et d’un jardin et 5 journeaux de terre ou environ et prés en dépendant
    et généralement vendent lesdites 4 parts de toutes les maisons et héritaiges qui leur appartiennent de ladite succession dudit deffunt Me Guy Lemanceau sans aultrement les confronter combien qu’ils ne fussent tous spécifiés ès présentes sans réservation
    ès fiefs et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs qu’elles peuvent debvoir que les partyse sur ce enquises et par nous advertyes de l’ordonnance du roy ont vériffié ne pouvoir déclarer que l’acquéreur poyera à l’advenir pour le tout depuis le jour de Toussaint dernière au moyen qu’elle est fondée en l’autre part, franc et quitte du passé par lesdits vendeurs de leur dicte part
    comprins en la présente vendition le quatrième part appartient des bestiaux dépendant desdits lieux deue par Jehan Garnier et ledit fouassier montant 73 livres de prisée
    transportant etc et est faicte ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 600 livres tournois que ladite acquéresse octorizée de sondit mary comme dit ests deument soubzmise promet payer scavoir en l’acquit desdits vendeurs dedans un an prochain ce qui se trouvera estre deub pour leur part des debtes de la succession dudit deffunt Lemanceau en principal et rentes en tant que le prix du présent contrat y pourra suffire sy tant en avoir esquelles debtes ladite acquéresse contribuera pour la cinquième partye en quoy elle est fondée en ladite succession et le surplus du prix du présent contrat lesdites debtes desduites des 4 parts desdits vendeurs ladite acquéreure les promet payer scavoir audit Habert et sa femme un quart dedans ledit temps d’ung an prochain, audit Livernaige Jacques et Barbe les Defay aussy un aultre quart, audit Fouassier sa femme et Helaine Gannes un aultre quart et auxdits Gaubert sa femme et leur frères et soeurs l’autre quart
    et pendant lequel terme poyer l’intérest ou rente desdites 1 600 livres à raison par chacun an de 100 livres pour lesdits quatre parties par chacun et à proportion de chacun payement ledit intérest diminuera
    au grâce et faculté donnée par ladite acquéreure auxdits vendeurs et par eux retenue de pouvoir recouvrer et rachapter lesdites choses vendues du jourd’ huy en 9 ans prochains en rendant et payant à ladite acquéreure ladite somme de 1 600 livres à un seul poyement ou ce qu’elle en auroit poyé avec les fassons de vigne qui seront lors faires labouraiges et sepmancse le droit de collon réservé et oultre luy remboursant les réparations et ocquementations (sic, bien sûr « augmentations ») nécessaires aux maisons et vignes qu’elle pourra faire faire jusques à la somme de 400 livres suivant les quittances qu’elle en représentera et à cest effet pourra faire faire montrée de l’estat des choses quand bon luy semblera
    est accordé que ladite acquéreure gardera les baux à ferme faits audit G arnier et Luc Loyseau pour le temps dudit bail en prendra la ferme à raison des baux faits par lesdits Habert et Marye et Fouassier
    et au regard dudit Fouassier il renoncze dès à présent à son bail au profit de ladite acquéreure
    et au regard de la somme de 300 livres que ledit deffunt Lemanceau estoit caution pour Pierre Tramle ? et Perrine Foussier sa femme ladite acquéreure retiendra sur le prix du présent contrat les quatre quatrièmes parties de la dite somme jusques à ce que les poursuites ayent esté faites pour en estre libérés et ce faisant en payant la rente telle qu’elle sera beue sauf le recours desdits vendeurs et acquéreure
    à laquelle vendition tenir et garder garantir et poier dommages etc obligent les partyes esdits noms chacune testée un seul et pour le tout sans division leurs hoirs en privés noms renonçant esdits noms au bénéfice de division etc et ladite acquereure ses biens etc
    fait et passé Angers en nostre tabler présents Estienne Yvard et Urbain Bigot clercs demeurant Angers tesmoings
    lesdites partyes fors les soubsignés ont dit ne scavoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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