Contrat de mariage de Jean Fourmond et Madeleine Delahaye : Le Lion d’Angers 1706

Attention, l’orthographe de maître Bodere, le notaire qui suit, est souvent phonétique . Désolée, car je dois retranscrire au plus près de l’original, y compris les fautes. Donc, lisez phonétiquement, comme moi.

Jean Fourmond est marchand fermier, et veuf, et je descends personnellement de ce remariage avec Madeleine Delahaye, de la famille de l’hôtelier au Lion d’Angers.
Ils sont aisés, car la dot peut être estimée à 2 000 livres, ce qui donne sur mon tableau des mariages indexés à 100 en 1602 afin de pouvoir les comparer, un montant de 1 080 livres. Donc on est bien dans la bourgeoisie, et je pense que cela devait plus se faire sentir au Lion qu’à Angers même, où les notables étaient plus nombreux.

La future a encore ses 2 parents, ce qui n’est pas souvent le cas, et ils prennent donc la clause de réversion si elle décède avant eux sans enfants.
Ils marient ici leur fille aînée, mais mariront 6 enfants plus un fils prêtre, enfin eu moins, à ce que j’ai trouvé, donc ils ont une solide fortune pour donner tant à leur fille, car cela signifie qu’ils peuvent donner 7 fois plus, donc 14 000 livres, et avec cette somme on doit approcher le montant de leur fortune.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1706 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayne furent présans establiz et soubzmis honorable homme François Delahaye et honorable femme Renée Senechau son espouze de luy dumant authorizée devant nous quand à ce, et damoizelle Magdelaine Delahaye leur fille, demeurans ensamble au bourg et paroisse du Lion d’Angers d’une part, et honorable homme Jean Fourmond marchand veuf de deffuncte damoizelle Anne Bonneau, et fils de deffunct h.h. Jacques Fourmond et d’honorable femme Renée Boreau, à présent sa veufve, demeurant ledit Fourmond aussy ditte paroisse du Lion d’Angers d’autre part, lesquels traittans et accordant du mariage proprozé d’entre ledit sieur Fourmond et ladite Magdelaine Delahaye auparavant aucune bénédiction nuptialle ont fait les pactions et conventions matrimonialles qui suivent, c’est à savoir que ledit sieur Fourmond de l’avis et consentement de ladite Boreau sa mère à ce présante, demeurante paroisse de Thorigné, et de honorable homme Michel Bonneau procureur fiscal de la chastelenye du Lion son beau-père, et ladite Delahaye de sesdits père et mère, sont promis mariage l’un l’autre et épouzer en face de sainte églize catholique appostolique et romayne quand l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant ; auquel mariage ledit Fourmond entrera avecq tous et chascuns ses droits noms raisons et actions mobillières et imobillières (f°2) eschuz et à eschoir, déclarant qu’il fait invantère (sic pour l’orthographe assez approximatif de cet acte) de ses droits mobilliers devant nous notaire, desquels droits en antrera (sic) en la future communauté d’entre eux la somme de 300 livres, et le surplus sera censé et réputté propre imeuble dudit futur époux ses hoirs en ses estocques et lignes à tous effaits mesme de succession donation et touttes autres dispositions à la rézerve des meubles meublans qui pourront luy eschoir de successions ; et au regard de ladite Delahaye, iceluy sieur Delahaye et Sénéchau ses père et mère pour ce dument establis soubzmis chascun d’eux seul et pour le tout solliderement sans division de personnes et de biens, ont promis et se sont obligés donner et payer en avancement de droit successif à leurdite fille à eschoir en premier lieu sur la part afferante dans la succession du premier mourant d’eux la somme de 1 500 livres en argent contant payable savoir 750 livres dans le jour de la bénédiction nuptialle et le surplus dans un an apprès, et outre promettent habiller leurdite fille dabitz nuptiaux sellon sa condition et luy donneront un trousseau de linge vallant la somme de 150 livres, de touttes lesquelles choses en antrera en la communauté pareille somme de 300 livres et le surplus, ensamble ce qui pourra eschoir à laditte future espouze de successions ou autrement nom compris les meubles meublans sera censé le propre de laditte future spouze et ses hoirs et en ses estocques et lignes à tous effaits, meme de succession donation (f°3) et touttes autre dispozition, et comme tel ledit futur espoux s’oblige l’employer et convertir en acquest d’erittage (sic) au nom et proffit de ladite future espouze ses hoirs, lesquels acquestz et emplois et l’action pour les avoir et demander tiendront nature de propre bien imeuble à ladite future espouze ses hoirs en ses estocqs et lignées, et à tous effaits, et à faute d’employ luy en a ledit futur espoux dès à présant constitué rante au denier vingt sur tous et chascuns ses biens, racheptable un an apprès la dissolution de communauté pour pareille somme que se pouront monter les deniers imobilisés ; entreront les futurs espoux en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptialle non obstant la coustume de ce peis (sic pour le pays !) et duché d’Anjou, à laquelle ils ont dérogé en cet égard seullement, à laquelle communauté laditte future espouze et les siens pouront renoncer si bon leur scamble (sic), quoy faisant ils amporteront (je n’ai plus la force de vous mettre des « sic » tant il en faudrait) franchement et quitement de touttes debtes dont ils seront acquités sur les biens dudit futur espoux, tout ce qu’elle aura apporté audit mariage, mesme la somme mobillizée, et ladite future espouze et ses enfans seullement emporteront audit cas de renonciation tous ses habits hardes bagues et joiaux et choses servant à son uzage avecq une chambre garnie de la valleur de la somme de 300 livres ou ladite somme (f°4) en argent au choix de ladite future espouze et de ses enfans ; en cas de vante ou aliénation des propres desdits conjoints ils en seront respectivement ramplacez et récompancez sur les biens de ladite communauté en premier lieu ladite future espouze, et s’ils ne suffizoient ils prandront le surplus dudit remploy sur les propres dudit futur espoux qui en demeurent affectéz et hipotiquez de ce jour sans que l’action pour lesdits remplois et acquitement de debtes puissent entrer en ladite communauté, mais seront toujours considérez comme propres à ladite future espouze ses hoirs en ses estocqs et lignes et à tous effaits, mesme de succession donation et toutte autre dispozition ; les debtes desdits futurs conjoints et de leurs auteurs tant de part que d’autre n’entreront point aussy dans ladite communauté ains seront acquités par celluy dont elles procédront ; et au surplus aura ladite future espouze douère constumier cas d’ycelluy avenant sans qu’il puisse estre diminué par les aliénations remploy que pouroit faire ledit futur espoux de ses propres ; comme aussi avenant dissolution de communauté et en cas d’acceptation d’icelle reprandront les futurs conjoints hors part d’icelle savoir ledit futur époux ses habits son cheval et équipage, et laditte future épouse aussi ses habits bagues joyaux et hardes servant (f°5) à son usage ; et se sont iceux sieur Delahaye et sa femme rézervé par droit de réversion les choses par eux sy dessus données à leurditte fille en avansement et cas de déssez de laditte future épouze sans anfans du présant mariage ou leurs anfans sans tures enfans d’eux sans pourtant que la présante clauze de réversion ne puisse empescher les dons et uzufruits aux termes de la coustume ; et moyennant ledit avancement jouira le survivant desdits sieur Delahaye et sa femme de la part afférante à ladite future épouze dans la succession du prédécédé sans que ledit survivant puisse estre inquiété pour ce ni estre obligé d’en rendre aucin conte, comme aussy ne sera raportbale ladite future épouze des intérests dudit avancement suivant la coutume, et ainsi qu’il est jugé par la jurisprudence des arrests, car les parties ont le tout respectivement ainsi voullu consenti stipullé et accepté, à ce tenir etc dommages etc obligeans etc renonsans etc respectivement leurs hoirs mesme iceux sieur Delahaye et femme esdits noms au bénéffice de division discusion etc dont etc fait et passé en la maison seigneurialle du Carqueron dite paroisse du Lion d’Angers en présence de h. h. Michel Bonneau le jeune sieur de la Chouanière et damoiselle Françoize Godillon son épouze, fermiers de la terre de la Perrière demeurant audit Lion, honorable fille Renée Gambier demeurante au bourg et paroisse de Thorigné, et (f°6) Me Jacques Thoreau notaire, maistre Pierre Hamelot controlleur pour le roy aussi demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

Une réponse sur “Contrat de mariage de Jean Fourmond et Madeleine Delahaye : Le Lion d’Angers 1706

  1. E.1735.(Carton)-6 pièces,parchemin:19 pièces,papier.
    1575-1788.-BONNEAU.
    -Lettres par Jehan Bonneau de l’office de lieutanant-général au baillage de Saumur(avec signature autographe de François d’Alençon,pair de France):testament de Jehan Bonneau,sieur de Maisonneuve:-transaction pour le partage de son héritage,entre Julienne Bonvoisin,sa veuve,et Pompée Bonneau,Joaquim Mocquereau et Renée Bonneau;-don mutuel entre Jehan Bonneau sénéchal de robe longue,lieutenant -général en la Sénéchaussée de Saumur,et Renée Collin,sa femme-contrat de mariage de René Bonneau,sieur de La Barguillère,et d’Anne-Marie Toutain;-acquêt en commun par René Bonneau des Varennes et Guérin de La Chouanière,sur Paul Deslaux de Lescar,de la seigneurie des Buards;-contestation entre les acquéreurs pour le paiement des travaux de menuiserie faits par Louis Colin,du Lion d’Angers;-livre des avances faites par René Bonneau pour compte commun avec Guérin de La Chouanière.
    (Série E.Titres de famille AD de Maine et Loire C.Port.)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *