François de Villeprouvée engage encore une métairie, Chazé sur Argos 1518

je précise « encore », car ce la n’est pas la première.
En outre, il avait déjà engagée la métairie qu’il vend, et je suppose dont qu’ici la somme est supérieure à la somme précédente.

collection particulière, reproduction interdire
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably noble et puissant Françoisd e Villeprouvée baron de Torens, et seigneur de la Bigeotière soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et encores etc perpetuellement par héritaige
à maistre Pierre Fournier licencié en loix demourant Angers à ce présent et stipullant tant pour luy que pour Jehanne Ferrand son espouse leurs hoirs
le lieu domaine métairie et appartenances de Leschtee assis en la paroisse de Chazé sur Argos et ès environs comme il se poursuit et comporte et que ledit seigneur et ses prédecesseurs seigneurs dudit lieu tant par eulx que par leurs métayers fermiert et autres quelconques ont coustume par cy davant le tenir posséder et exploiter tans en maisons cour (2 mots délavés) airaulx terres arrables et non arrables prés pastures heyes fossés estang que autres choses quelconques sans aucune chose en excepter ne reserver pour ledit vendeur ses hoirs etc
tenues lesdites choses vendues à foy et hommage simple du seigneur de Veergn à 5 sols tournois pour service adveu et autre devoir pour toutes charges quelconques

la terre de Vern est alors à Mathurn de Montalais mari de Jeanne de la Jaille (selon Célestin Port, dont le dictionnaire donne diverses orthographes pour Vern, mais aucune comme l’a écrit Huot ici : « Veergn »)

ensemble a ledit lieu de Villeprouvée vendu et vend audit Fournier toutes et chacunes les bestes tant grosses que menues de quelque espece qu’elles soient et puissent estre estans de présent et qui ont accoustumé estre et appartenir par cy davant au seigneur dudit lieu et appartenantes de Lescherie
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour les espèces d’or et d’argent cy après déclarées c’est à savoir 409 escuz soleil 65 ecuz couronne 62 ducats 5 doubles ducatz et 29 angelots le tout d’or et par monnaye de douzains 47 livres 15 sols toutes lesquelles espècse d’or et d’argent ledit Fournier a solvé baillé et payé content audit de Villeprouvée vendeur qui les a eues prinses et receues en présence et à veue de nous dont il s’est tenu à content et bien poyé et en a quicté et quicte ledit Fournier ses hoirs etc
oultre et par-dessus la somme de 48 escuz d’or audit merc du soleil pour la ferme de deux années finies au terme de Pasques dernier passé de la ferme du lieu métairie et appartenances de l’Espinay de Monteclerc que ledit de Villeprouvée a tenu à ferme lesdites 2 années dudit Fournier à la raison de 24 escuz au dit merc du soleil par chacun an aux termes de la Toussaint et Pasques par moitié ainsi que ledit de Villeprouvée a recogneu et confessé par davant nous et de laquelle somme de 48 escuz ledit Fournier l’en a quicté et quicte par ces présentes moyennant et poru cause de la présente vendition dont lesdits 48 escuz font partie du prix oultre les autres espèces cy davant déclarées
et pour ce que paravant ce jour ledit de Villeprouvée avoit fait vendition ainsi qu’il dit à Jehan Fayau demeurant à Segré desdites choses dessus déclarées à grâce et faculté de réméré qui encores dure iceluy de Villeprouvée a promis doit et est tenu faire le rachapt et rescousse desdites choses dedans mercredi prochain sur ledit Jehan Fayau et desdits rachapt et rescousse en rendre ou faire rendre et tenir es mains dudit Fournier en ceste ville d’Angers lettres vallables et autenticques à la peine de 200 escuz souleil de peine commise à applicquer audit Fournier en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescousser et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 9 ans prochainement venant en refondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause les espèces d’or et d’argent ainsi baillées par ledit achacteur audit vendeur avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit Fournier ses hoirs à garder la grâce audit vendeur à ses hoirs et ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Hamelin Souilleau procureur à Tours et maistre Pierre Racquot prêtre chapelain de st Jehan Baptiste d’Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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Et admirez la signature de François de Villeprouvée, avec un V qui ressemble à un O, puis un I qui ressemble à un L faisant LLL pour l’abréviation de PRO qui ressemble à une G et enfin un V curieux, mais on sait qu’à cette époque tous les U et V et N à l’intérieur d’un mot sont souvent semblables

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Curieux bail à ferme fait par François Cohon, Craon 1619

et il semblerait plutôt qu’il ait une dette vis à vis du preneur.
encore plus curieux, le lieu est dit inhabité et le bail n’est que pour 2 ans.
Enfin, tout aussi étrange, les clauses habituelles sont omises pour la plupart, et l’acte semble rapidement rédigé.

Toujours dans le registre des bizareries de cet acte, il est passé à Angers alors qu’il concerne Congrier et que le bailleur demeure à Craon. On peut donc se demander si ce n’est pas un bail à sous-ferme, et si vraiement Cohon était propriétaire de la Guillotière. Pourtant les Cohon semble bien avoir des racines à Congrier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi avant midy 26 avril 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis sire François Cohon marchand demeurant à Craon d’une part
et Me Daniel Fournier sieur de la Guimernandière demeurant Angers paroisse de St Pierre d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Cohon a baillé et baille par ces présentes audit Fournier ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 années et cueillettes entières et parfaires à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles teminées et révolues
scavoir est le lieu et closerie de la Guillotière paroisse de Congrier à présent inhabité et inculte ? appartenant audit Cohon pour en jouir comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir et rendre en tel estat et réparation qu’il luy sera baillé
sans pouvoir abattre ne faire coupper aucun bois qu’ils ne soient esmondables
duquel lieu le preneur entrera dès à présent en jouissance
et fera labourer et ensepmancer à la Toussaint prochaine
et fera faner l’amas des foings et ne sera ce faisant tenu en … les faire amasser ains les laissera sur le prod ?
paiera le preneur les cens rentes charges et debvoirs pour lesdites deux années et en acquitera le bailleur
en outre est ce fait pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 20 livres tz premier paiement commenczant à la Tousaint que l’on dira 1620 et à continuer
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté auquel bail et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler présents à ce Me Jacques Baudry et René Martin clercs audit Angers tesmoings
ce fait sans préjudice par ledit preneur à l’action et procès pendant pour les arréraiges de rente par luy paiés

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Louis Baraton fait le réméré de la Cornullière en Congrier, 1545

mais l’affaire est complexe, car manifestement la condition de grâce a traîné si longtemps qu’entre temps René Furet, celui que l’on voit partout agir en financier dans les actes notariés, est décédé, sa veuve remariée, et ils ont cédé la condition de grâce à Guillaume Fournier.
Du moins c’est ce que j’ai compris, car cela n’est pas toujours aisé de suivre le fil, tant les notaires font parfois des renvois difficiles à identifier.
Bref, Louis Baraton a envoyer son homme d’affaires, Meaulais, avec la somme, et le notaire a dû convoquer la veuve Furet, son nouvel époux, les 2 fils majeurs, le curateur des autres enfants mineurs, et Guillaume Fournier, pour faire un réméré particulièrement difficile à suivre, mais je pense totalement et légalement réalisé.

J’ai une petite curiosité dans cet acte, à savoir un des enfants mineurs est prénommé ELOIS et je suis sure de ma lecture, or, pour avoir étudié les FURET qui sont mes cousins, car je descends de Marguerite Furet, je n’ai pas ce prénom dans les enfants de René Furet et Françoise Lebergier.

Enfin, je vous signale que j’ai trouvé aux archives d’innombrables actes concernant ces Furet, et je vous en mettrai de temps à autre, histoire de constater leur importance sur la place financière d’Angers au début du 16ème siècle. Toujours prêtant, vendant, achetant, etc… je ne peux sans doute pas aller à dire quotidiennement, mais au moins hebdomadaire.
D’ailleurs, vous en avez déjà plusieurs sur ce blog, y compris avec la famille Baraton.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1545 (Huot notaire Angers) Comme ainsi soit que paravant ce jour Anthoyne Meaulay sieur de la Ferraguière au nom et comme procureur de messire Louys Baraton chevalier sieur de Mongogier eust recous sur maistre Jehan Sorée recepveur du magazin estably pour le roy notre sire en ceste ville d’Angers et Françoise Lebergier auparavant femme de feu René Furet, René et Pierre les Furetz enfants dudit feu Furet et maistre Nicolas Richer au nom et comme curateur ordonné par justice à Eloys et Claude les Furetz enfants mineurs d’ans dudit feu Furet et de ladite Lebergier, les lieux et mestairies de Fontenailles et de la Coraillère et fiez qui en dépendent pour la somme de 2 400 livres tournois dont et de laquelle somme en demeure entre les mains dudit Meaulays la somme de 1 400 livres au moyen de ce que iceluy Meaulays en son privé nom avoyt promis et demeuroit tenu bailler et fournir icelle somme de 1 400 livres c’set à savoir audit Seure et Lebergier pour une moitié et auxdits les Furetz et Richer pour l’aultre moitié pour ayder à faire la recousse desdites choses vendues ou partie d’icelles à noble homme Guillaume Fournyer par lesdits uret et Lebergier sa femme ou bien faire par ledit Meaulays la recousse sur ledit Fournyer dedans la Toussaintz en baillant par lesdits Furetz Sorée et Lebergier et Richer audit nom la somme de 600 livres tournois pour parfayre le principal qui estoyt deu audit Fournyer qui est à savoir par lesdits Sorée et Lebergier la somme de 300 livres et par lesdits les Furetz et Richer pareille somme pour laquelle recousse veoyr fayre les dessus dits ou l’un d’eulx seroyent appellés pour payer les frais et mises de ladite recousse
laquelle grâce ledit terme de payer lesdessus dits auroient prorogée jusques à huy pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement establiz ledit Guillaume Fournier et lesdits Sorée et Lebergier sa femme qu’il a autorisée quant à ce, maistre René et Pierre les Furetz et Nycollas Richer audit nom tous demeurans en ceste ville d’Angers, et ledit Maullays demeurant en la paroisse de Livré près Craon, soubzmectant d’une part et d’aultre confessent les choses dessus dites estre vrayes et suyvant lesdites promesses et obligations a ledit Meaulays baillé et fourny auxdits Sorée et Lebergier les Furetz et Richer audit nom ladite somme de de 1 400 livres tournois quelle somme ils ont prinse et receue et en ont quicté et quicte ledit Meaullays et ce fait ont lesdits Sorée Lebergier les Furetz et Richer audit nom solvé et payé en présence et veue de nous audit Fournyer qui a prins et receu d’eulx la somme de 2 000 livres tournois scavoir est lesdites 1 400 livres tz par ledit Meaulays e la somme de 375 livres tz baillée par lesdits Sorée et Lebergier pour une moitié et le reste et parfait paiement de ladite somme de 2 000 livres pour une moitié, pour la recousse et réméré dudit lieu et appartenances de la Cornullière et une closerie sise au bourg de Congrier et par cy davant et dès le vendredi 23 novembre 1543 venduz audit Fournyer o grâce qui encores dure à dimanche prochain
aussi luy ont payé les dessus dits la somme de 9 livres 15 sols tz pour les frais et mises de ladite recousse que lesdites parties ont payé par moitié
au moyen duquel payement demeurent lesdites choses recoussées et rémérées sans que désormays ledit Fournyer y puisse rien y receller ne demander et y a renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Sorée sadite femme et desdits les Furetz et Richer audit nom leurs hoirs
lesquels Sorée Lebergier sa femme de luy autorisée comme dessus, René et Pierre les Furetz et ledit Richer audit nom ont vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement à tousjoursmais par héritage audit fournyer qui a prins et accepté et accepte par cesdites présentes pour ladite somme de 225 livres tz 5 quartiers de vigne ou environ en ung tenant situés et assis en ung tenant en la paroisse de St Michel du Tertre en ceste ville d’Angers près la porte aux Chatz joignant d’un cousté aux vignes de monsieur l’évesque d’Angers d’autre cousté aux vignes de feu Me Pierre Taupier aboutés d’un bout au chemin tendant d’Angers aux Bauche et d’autre bout au (blanc) tenuz du fief et seigneurie de monsieur l’évesque à 6 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes chartes au moyen de quoi les sommes frais ensemble ladite somme de 12 000 livres tz
auquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistre Jehan Bonvoisin François Dufresne et Hillayre Dutertre licenciés ès lois demeurants audit Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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François de Villeprouvée échange l’Epinay de Monteclerc contre le Buron, le tout sous engagement 1519

l’Epinay de Monteclerc est située à Sainte-Gemmes-d’Andigné.
Il semble ici que François de Villeprouvée engage le Buron pour faire le réméré de l’Epinay de Monteclerc qu’il avait engagée.
Décidément Pierre Fournier avait beaucou prêté à François de Villeprouvée sous forme de terres engagées, et la situation est compliquée.
J’ignore si François de Villeprouvée est parvenu par la suite à faire le réméré de tous ces biens biens que nous venons de voir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably noble et puissant François de Villeprouve baron de Treves et sieur de la Bigotière d’une part et honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Lancerre d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit maistre Pierre Fournier pour la rescousse retrait et réméré du lieu domaine mestairie et appartenances de Lespinay de Monteclerc qui autrefois avoit esté vendu par iceluy de Villeprouvée audit Fournier pour certaine somme de deniers o grâce donnée qui encores dure jusques au premier juillet prochainement venant
aujourd’huy baillé et transporté audit Fournier ses hoirs etc le lieu domaine boys garennes et appartenances du Buron sis en la paroisse du Bourg d’iré avecques ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit de Villeprouvée par luy ses mestaiers et autres de par luy ont accoustumé le tenir posséder et exploiter par cy davant
à ung denier tournois de cens paiables au lieu de la Bigotière aux jours accoustumés et autres obéissancse de faire
lequel lieu et appartenances du Buron ledit de Villeprouvée a promis doibt et est tenu faire valoir par chacun audit Fournier touets charges desduites la somme de 48 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle
et en ce faisant a ledit Fournier rendu et rend es mains dudit de Villeporouvée le lieu de l’Espinay de Montecler pour demeurer retirer
et lequel lieu et appartenances du Buron ledit de Villeprouvée a du jourd’huy pris à ferme dudit Fournier qui luy a baillé à ferme du jourd’huy jusques à ung an après ou plus pour en payer par chacun an audit Fournier ses hoirs etc la somme de 48 livres tz aux termes de la Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant
et pendant lequel temps de ladite ferme ledit de Villeprouvée expoitera ou fera exploiter ledit lieu du Buron et en usera comme ung bon père de famille
sera tenu iceluy de Villeprouvée durant icelle ferme acquiter ledit lieu de toutes charges et l’entretenir en bonne réparation et le luy rendre en la fin de ladite ferme
et a ledit Fournier donné grâce et faculté audit de Villeprouvée de rescourcer et rémérer ledit lieu et appartenances du Buron du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant en paiant et reffondant audit Fournier la somme de 400 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids ensemble tous loyaulx coustemens et arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle ferme
auxquelles choses dessus dites et chacunes d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et iceluy lieu du Buron garantir etc et audit Fournier rendre et paier etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit de Villeprouvée à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Guerin prêtre demeurant à Preaux au Maine près Sablé et Laurens Goysault demeurant en la paroisse de Tiercé tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an que dessus

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François de Villeprouvée fait le réméré de 3 lieux pour 1 350 écus, 1519

ici, Plevignon, aliàs Puvignon, est encore cité, mais la phrase est si alambiquée que je ne comprends plus qui a échangé quoi et si Puvignon est bien à François de Villeprouvée, ce que je suppose cependant.
Une chose est certaine, François de Villeprouvée a des finances cahotiques !
J’essaie de trouver autre chose sur ce problème … car il concerne ensuite, sans lien cependant direct, mes ascendants BELLANGER BOUVET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucière ( ? acte écrit sans former les lettres) soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble et puissant François de Villeprouvee baron de Treves et sieur de la Bigotière par la main de Hamelin Soulleau son procureur la somme de 1 365 escuz d’or au merc du soulleil pour la rescousse et admortissement des lieux fiefs et seigneuries du Prégaudin, Varennes et la Recordelière dont de paravant ce jour ledit de Villeprouvée avoit fait et baillé transport audit Fournier eschange et permutation de la Vallinière et de Plevignon et de la Recordelière qui autrefois avoient esté vendus par ledit de Villeprouvée audit Fournier o grâce et faculté de réméré
et au moyen de ce iceluy Fournier a voulu et consenty que iceluy de Villeprouvée jouisse pour l’année desdits choses comme rescoussées et que les contrats pour ce faits et passés soient cassés et adnulés et davantage par le moyen d’icelle rescousse lesdits de Villeprouvée et Fournier sont et demeurent quictes l’un vers l’autre de ce qu’ils pouroient avoir et abesoigne pour raison desdits contrats et des dépendances d’iceulx et en sont demeurés à ung et d’accord ensemble
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Vincent Depeister et Mathurin Reze clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et surtout admirez la signature de François de Villeprouvée, avec l’abréviation PROU/PROU utilisée dans les textes de cette époque, et pas d’accent sur ces EE en fin du nom.

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François de Villeprouvée, propriétaire de Puvignon, Montreuil sur Maine 1519

et de la Vallinière en saint Sornin sur Loire. Mais Puvignon, nom actuel, s’écrivait alors PLEVIGNON.
Ici, François de Villeprouvée s’accorde avec Pierre Fournier qui prend les fruits de la Vallinière et Plevignon appartenant à François de Villeprouvée, et en échange ce dernier prend les fruits de 2 terres appartenant à Pierre Fournier.

L’épouse de François de Villeprouvée devait être une de Monteclerc, car Célestin Port cite cette famille propriétaire fin 15ème siècle de la Vallinière en Saint-Saturnin.

Plevignon aliàs Puvignon, Peuvignon, aurait donc été acquise par Jean BELLANGER père de Julienne qui épouse un BOUVET (AD49-5E12 Bodere notaire, Le 9 septembre 1688, partages en 5 lots de la moitié par les BELLANGER, des biens censifs et homagés de defunts Pierre Bellanger et Perrine Savary, Mathurin Bellanger sieur des Giraudières leur fils, et Perrine Bellanger leur fille, tous sans hoirs.
Puis par les héritiers BOUVET mâles comme aînés, Puvignon ira à la veuve de Jean Bouvet, Jacquine Marion, pour son jeune fils, Jean Bouvet mineur, qui est en ligne décomptée comme pour les partages nobles s’agissant d’un bien tombé en tierce foi, l’héritier, comme vu la semaine dernière sur ce blog. Mais Jacquine Marion fera ensuite un accord avec tous les cohéritiers…. à suivre…

Il est probable que le « tombé en tierce foi » s’applique par cette vente, que nous trouverons sans doute un jour, en tout cas je vois l’origine de ce bien ainsi.

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Le 27 mai 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably noble et puissant François de Villeprouve baron de Treves et sieur de la Bigotière d’une part et honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucière ( ? acte écrit sans former les lettres) d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et pactions conventions et quictances tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit de Villeprouve a aujourd’huy quicté et quicte par ces présentes audit Fournier ses hoirs etc tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluemens que iceluy Fournier tant par luy que par autres a prins et perceuz par cy davant tant du lieu fyé seigneurie et appartenances de la Vallinière assis en la paroisse de St Sornin sur Loire et ès environs et ès environs que aussi du lieu et appartenances du Plevignon assis en la paroisse de Montreuil sur Maine lesquels lieux de la Vallinière et de Plevignon sont audit de Villeprouvé

    voici le passage qui marque clairement que François de Villeprouvée (ou son épouse) est clairement propriétaire de Peuvignon en 1519

et est ce fait et moyennant ce que ledit Fournier a semblablement quité et quité ledit de Villeprouve de tous et chacuns les fruits revenus et esmolumens que iceluy de Villeprouve a prins et perceuz tant par luy que par autres tant du lieu fié seigneurie et appartenances du Prégaudin que aussi de Varennes audit Fournier appartenans
et ce néanmoins ledit de Villeprouvee a du jourd’huy baillé quicté céddé délaissé et transporté audit Fournier ses hoirs etc tous et chacuns les fruits profits revenus et esmolumens qui escheront et pourront escheoir et avenir esdits lieux seigneuries et appartenances de la Vallinière et de Plevignon du jourd’huy jusques à Noël prochainement venant
moyennant et par ce que ledit Fournier a baillé et transporté audit de Villeprouve et aux siens tous et chacuns les fruits qui durant ledit temps et terme jusques à Noël prochainement venant pourront escheoir et advenir esdits lieux fiez et seigneuries de Varennes et Prégaudin
à la charge que durant ledit tempr chacun d’eulx acquite les charges ordinaires deuz pour raisons des lieux dont ils prennent les fruits
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et eulx entregarder sur ce d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Guerin prêtre demourant à Préaux au Maine près Sablé et Laurens Goysault demourant en la paroisse de Tiercé tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et surtout admirez la signature de François de Villeprouvée, avec l’abréviation PROU/PROU utilisée dans les textes de cette époque, et pas d’accent sur ces EE en fin du nom.

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