Quittance de Jean Fonteneau, Gorges 1754

les sommes sont modiques, et je suppose qu’il s’agit de solder une rente, donc l’acte est passé devant notaire. Ceci dit, je trouve aussi en Anjou beaucoup de quittances devant notaires, preuve parfaite d’un paiement, que nous évite tout de même les innombrables traces informatiques actuelles chez les banques ou sur nos justificatifs, comme nous les appelons maintenant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1754 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus Mathurin Bobet laboureur demeurant au Pasty près le Sauzay, Jean Fonteneau aussi laboureur comme mary et procureur de droit de Jeanne Bobet sa femme et Marguerite Bobet veuve Laurent Blanloeil demeurants à la Dourie tous paroisse de Gorges, lesquels reconnaissant etc confessent avoir receu dès le 11 février 1753 de Pierre Lemé comme étant aux droits de Jean et Jacques Dugast ses beaux frères demeurants au Saulzay dite paroisse de Gorges aussy à ce présent et accepant scavoir est la somme de 71 livres 9 sols 4 deniers à laquelle se trouvoient tenus lesdits Jean et Jaques Dugast des rentes créées au raport du Bois du Saulzay et pour la pièce des Martins de laquelle ils ont déclaré le faire quite et quittance etc
et après l’examen fait entre eux que ledit Lemée se trouve fondé dans ledit Bois et pièce des Martins et a esté arresté entre eux que ledit Lemée s’y trouve fondé scavoir dans ledit Bois pour 4 boisselées et dans la pièce des Martins pour la moitié d’icelle, tous actes au contraire demeurent à ce moyen nuls et sans effet
et oultre ont lesdits Bobet et Fonteneau audit nom reconnus en outre avoir receu la somme de 8 livres 14 sols dudit Lemée pour une année de pareil nombre et faisant partie des rentes reconnues et mentionnées en lesdits actes d’attournances et transport du 5 février 1742 passé scavoir l’attounement devant Bureau et Girard contrôlé à Clisson le 9 dudit mois, et le transport devant Forget et ledit Girard contrôlé et insinué à Clisson le 9 février 1753
le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Bobet à maistre Pierre Perere ledit Fonteneau à maistre Joseph Hervouet ladite Bobet à maistre Jacques Pasquier et ledit Lemée aussi à Pierre dutempls tous dudit Clisson à ce présents

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René Lussaud et Jeanne Baron prennent le bail à ferme de la Batardière, Gorges 1714

et ce sont mes ascendants. Quelle joie de lire très exactement ce qu’ils devaient faire et combien ils devaient payer !
Voir ma famille Lusseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1714 après midy par devant notre cour de Clisson avec soumission et prorogation de juridiction y juré etc ont été présents devant les notaires d’icelle soubsignez Me Guillaume Leblanc commis au devoir au département de Clisson et fermier général de la terre et seigneurie de l’Oizelinière y demeurant paroisse de Gorges
lequel en ladite qualité a par ces présentes baillé et afermé avec promesse de bon et valable garantage et jouissance paisible pour le temps de 9 ans qui ont commencé à la feste de Saint Georges dernière pour finir à pareil jour ledit temps finy et révolu
à René Lusaud laboureur à boeufs et Janne Baron sa femme elle à sa prière et requeste de sondit mary bien et vallablement authorizée pour l’effet et validité des présentes, demeurant à la métairie de la Batardière paroisse de Gorges aussi présents et acceptants
scavoir est ledit lieu et métairie appartenances et dépendances de la Batardière ainsi qu’elle se poursuit et contient consistant tant en maisons, granges, taitrye, rues et issues, jardins, terre labourable et non labourable, prés, pastis et paturaux et généralement tout ce qui dépend de ladite métairie sans aucune réservation que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et cognoistre et renoncé à en demander plus ample déclaration
à la charge à eux de jouir du tout en bon ménager et père de famille sans rien innover démolir ny agaster, outre une coupe des esmondes des arbres esmondables et des hayes dépendantes de ladite métairie lesquelles ils entretiendront bien closes et fermés de leurs dites hayes et fossez, de moyen que les bestiaux n’y fassent aucuns dommages
maniseront outre les terres lorsqu’ils les ensemanceront
entretiendront les logements de couverture de tuile faillanld seulement surgnoissant qu’ils sont en estat
laisseront sur ledit lieu à la fin de la présente toutes les pailles fouins et manix qui s’y trouveront sans qu’ils en puissent mener ailleurs que sur ledit lieu
et a esté la présente ferme ainsy faite au gré et volonté des dites parties pour et moyennant la somme de 240 livres tournois et un chapon par chacun an payable par lesdits preneurs audit bailleur net et quitte à sa main et demeure à commencer le premier payement de la première année à la feste de Noël prochaine et de la manière continuer jusques à la fin et expirement des présentes
et outre de charoyer avec les autres métayers de ladite maison à la première eau portante sans aucun salaire fors l’amortissement des chartes toutes les vinées qui croistront sur ledit lieu et autres ustenciles pour les réparations et entretien de ladite maison
au payement de laquelle somme de 240 livres et un chapon et de ce que cy davant exprimé lesdits preneurs s’obligent sur toutes et chacunes leurs biens meubles et immeubles présentes et futurs par exécution et vente de leurs meubles saisye criée et de tous leurs immeubles suivant les ordonnances royaux l’une exécution n’empeschant l’autre se tenant dès à présent protestant sommé et requis, et ce solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personne et biens même ledit Lussaud par corps s’agissant de fermes de compagne,
et pour garantie des arréraiges de ladite ferme et des clauses du présent lesdis preneurs ont fourny pour cauption h. h. François Belliard marchand demeurant à la Courtitière paroisse de Gétigné sur ce présent lequel duement soubmis à notre dite cour et juridiction s’est de fait de sa libre volonté mis et constitué preneur de chaque point et condition et clause de ladite ferme et s’y oblige sur pareilles obligations que les preneurs mesme par corps
et tout ce que devant a esté ainsi voulu et consenti par toutes lesdites parties, partant de leur consentement et requeste les y avons jugés et condamnés du jugement et condemnation de notre dite cour,
fait et pasé audit Clisson étude de Bureau notaire
signé dudit Leblanc et dudit Belliard, et pour ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Lussaut à Me Pierre Civel et ladite Baron sa femme à Me Pierre Mabit demeurant audit Clisson sur ce présents

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Barthélémy Forget prend à ferme des loppins de terre, Gorges 1735

Je descends de Barthélémy Forget, qui ne sait pas signer, comme me le confirme le notaire ci-après.
Il est à l’époque du bail marié depuis 12 ans en secondes noces à Julienne Lussaud, mais curieusement le nom de sa première épouse décédée en 1723 était « Julienne Baron » exactement comme le nom de la bailleresse qui suit.

Mon ascendance Forget montre qu’il a attendu seulement 3 mois et 2 semaines entre le décès de sa première épouse et son remariage, et j’ai à Vallet à l’époque un cas semblable mais cette fois une femme, mienne ancêtre.
Voir mon ascendance FORGET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1735 avant midy, devant nous notaires de la cour et juridiction de Clisson soussigné avec soumission et prorogation de juridiction y jurée etc a volontairement comparu en personne Jullienne Baron veuve et communière de deffunt François Belliard demeurant au lieu de Saint Antoine paroisse de Gestigné, laquelle a ce jourd’huy de son bon gré volonté baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme à tiltre de moitié pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil et semblable jour lesdits 7 ans finis et révolus
à h. h. Barthelemy Forget laboureur demeurant au village de la Giraudière paroisse de Gorges à ce présent et acceptant pour ledit temps audit tiltre de moitié des fruits qui proviendront des choses sur affermées ci après
scavoir est toutes et chacunes les vignes tant censives que cartières qui peuvent compéter et appartenir à ladite bailleresse le tout situé à ladite paroisse de Gorges,
plus un petit canton de pré situé au tennement de la Proutière
plus un petit canton de terre plantée en loude ( ?) dans le tenement de la Cornullière dite paroisse de Gorges
le tout sans réservation que ledit Forget preneur a dit bien scavoir et cognoistre et renoncé à en demander plus ample déclaration ni débornement
à la charge à luy de jouïr du tout en bon ménager et père de famille sans y commettre aucun agats ny dégradation,
de les entretenir bien clos et fermé de leurs hayes et fossés
ne coupera aucun arbre par pied ny reste, aura seulement une couppe des branches d’arbres qui ont accoustums estre esmondés qu’il esmondera en temps et saison convenable
fera les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires aussi en temps et saison convenable suivant l’usage du pays
et d’engraisser chacun an un journal pendant le cours dudit bail
et en cas que ladite bailleresse en manisse de son costé ledit preneur sera tenu et obligé d’en mettre pareil nombre, outre et parsus le journal cy devant dit
payera ledit preneur chacun an à l’avenir aussi pendant le cours dudit bail la rente due par ledit canton de pré cy devant
au surplus a esté le présent bail à ferme ainsi fait au gré et volonté desdites parties aux autres charges clauses et conditions cy après qui sont que
premièrement les fruits de vendanges qui croisteront dans lesdits vignes sur affermées seront ramassés à commun frais et pressouré au pressouer de ladite bailleresse audit lieu de la Cornullière
et les vins provenant d’iceux partages entre elle et le preneur à louche d’iceluy moitié par moitié se fournissant chacun à leur égard de futaille et le car la dixme et les chapons avecq le droit de foulage dudit car préalablement payés
est en outre convenu entre les parties qu’en cas que ladite bailleresse fasse chauffer et bruller sa moitié desdits vins audit lieu de la Cornullière s’oblige le preneur luy fournir de bois de fagot seulement pour cet effet
et ont lesdites parties déclaré que lesdites choses sur affermées sont de la valeur de la somme de 10 livres de revenu annuel
à l’accomplissement et exécution de tout ce que devant elles s’obligent en ce que chacun le fait le touche mesme ladite bailleresse au garantage et jouissance paisible desdites choses sur affermées pendant ledit temps de 7 ans sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens présents et futurs quelconques, lesquelles de leur consentement volonté et requeste nous notaire les y avons jugé et condamné du jugement et condamnation de nostre dite cour quant à ce
fait et passé audit Clisson estude de Girard l’un des notaires soussignés et pour ce que les parties ont déclaré ne scavoir signé elles ont fait signer à leurs requestes scavoir ladite bailleresse à Me Charles Bureau et ledit preneur aussi à Me François Perere sur ce présents demeurants audit Clisson ledit jour et an que devant

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François Dutemple baille à ferme des biens de Julienne Chaumet son épouse, Gorges 1754

Je descends plusieurs fois des DUTEMPLE tous marchands bouchers à Clisson, dont le nom vient sans doute de la Chapelle des Templiers, sur la route de Cugand.
Celui qui suit n’est pas mon ancêtre, seulement un oncle, mais j’ai découvert ici la preuve qu’il ne savait pas signer, ce qui ne l’empêchait pas de savoir faire des affaires et d’être un notable à Clisson.

Le preneur est Julien Baron, et même si je descends des Baron de Gorges, je ne le situe pas, tant il est difficile de faire les familles des Gorges, car le registre mis en ligne par les Archives de Loire Atlantique est particulièrement illisible, et inexploitable en grande partie, et je reste persuadée que la mauvaise qualité des vues mises en ligne en Loire Atlantique est un très grave problème qu’aurait dû dénoncer les associations de généalogie !
A mon avis, il serait intéressant de faire un test sur une paroisse telle que Gorges en la rendant visible sur l’excellent logiciel du Maine et Loire, logiciel 100 000 fois supérieur à celui de Loire Atlantique, et il conviendrait même de signaler aux informaticiens de Loire Atlantique que tous les gadgets qu’ils ajoutent rendent la lecture particulière désagréable : je fais directement allusion aux fenêtes intempestives qui viennent par exemple vous indiquer sans cesse le numéro de la page, ce qui est perturbant car masque votre lecture, et n’a stictement aucun intérêt. etc…

J’ai sur mon site l’histoire de Clisson, car j’ai numérisé l’ouvrage de M. de Berthou, et une longue collection de cartes postals, s’agissan d’un des berceaux de ma grand’mère maternelle.
J’ai également sur mon site des relevés de Clisson et de Gétigné

Clisson - collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1754 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellenie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc a comparu François Dutemple le jeune marchand boucher comme mari et procureur de droit de Jullienne Chaumet sa femme et comme tuteur de la fille mineure de feus Pierre Chaumet et Jullienne Belliard demeurant à Clisson fauxbourg et paroisse de la Trinité,
et Marie Chaumet veuve Pierre Aubron demeurante au lieu de Saint Antoine paroisse de Gestigné
lesquels baillent louent et afferment par ces présentes avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçants à division et discussion de personnes et biens sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques pour le temps et espace de 7 ans qui commenceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
à Julien Baron laboureur demeurant au village de la Cornulière paroisse de Gorges aussy à ce présent et acceptant
scavoir est tout ce qui peut leur compéter et appartenir au village de la Cornullière et autres adjoints mesme leurs vignes à devoir de quart sans en rien réserver fors ce dont jouit Michelle Baron veuve René Lussaud les biens consistent en vignes jardin et terres labourables que ledit preneur a dit bien scavoir et connoistre et a renoncé d’en demander plus ample déclaration ny débornement
à la charge à luy de jouïr du tout en bon ménager et père de famille sans y commettre ny souffir y estre commis aucuns agats ne dégradation
de graisser les terres et jardins competant lors qu’ils seront ensemimé
de faire les vignes de toutes leurs façons en temps et saison convenable, d’en graisser deux journaux ou terres pendant le coin de son bail scavoir un de quart et l’autre censif
de ne couper aucun arbre par pied ny teste
aura seulement les émondes des arbres émondables par une coupe qu’il fera en temps et de saison competante
de payer les rentes si aucunes sont deues pour causes des dites choses
au surplus a esté ladite ferme faite pour ledit preneur en payer par chacun an au dit bailleur net et quite en leurs mains et demeure la somme de 7 livres pour en commencer le premier paiement de la Toussaint prochaine en un an et de la manière coutumière chacun an jusqu’à avoir fait 7 autres et parfaits payements
à quoy faire et accomplir ledit preneur s’est obligé et s’oblige sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant dès à présent pour sommés et requis et convenus entre parties que le preneur mettra ès mains des bailleurs grosse des présentes à ses frais et qu’il aura les fruits de vignes à la récolte prochaine pour les façons des vignes et oultre 40 sols qu’ils luy devoient et dont ils demeureront quites vers luy le tout ainsi et de la manière et oultre et consenty par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés sous les seings des bailleurs et sur ce que le preneur a déclaré ne scavoir signer il a fait signer à sa requeste à maistre Pierre Perere dudit Clisson sur ce présent

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Contrat de mariage de Gabriel Brochard et Mathurine Suteau, Gorges 1743

Cet acte nous donne la somme gagnée comme domestique par le futur, en effet, autrefois, les enfants étaient placés jeunes, et après avoir travaillé une dizaine d’années sans toucher le moindre sou, ils touchaient d’un seul coup leurs gages lors de leur mariage, ce qui constituait en fait leur dot, non négligeable, dans les familles qui autrement n’auraient pas donné grand chose. Je veux dire par là qu’un domestique qui se marie n’appartient pas à la classe des plus pauvres, mais apporte tout de même un pécule non négligeable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1743 (Duboueix notaire Clisson) pour terminer le mariage futur de Gabriel Brochard fils d’Alexandre Brochard et Mathurine Douse ses père et mère avec Mathurine Suteau majeure veuve de Julien Robin fille de défunts Jacques Suteau et Jeanne Pouviau aussy ses père et mère ont devant nous notaires des cours royales de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelle avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée etc ce jour 9 février 1743 avant midy, volontairement comparus en leurs personnes ledit Gabriel Brochard futur demeurant au lieu de Gervaud paroisse de Gorges assisté et authorisé dudit Alexandre Brochard son père journalier demeurant à la Giraudière dite paroisse de Gorges d’une part, et ladite Suteau future demeurante au lieu de la Porte Palzaise dite paroisse de Gorges d’autre part,
lesquels futurs sous lesdites assistances et authorités se sont promis réciproquement la foy de mariage pour iceluy estre célébré en face de nostre mère la sainte église catholique apostolique et romaine et de se prendre à mary et femme légitime époux et espouze lors que l’un en sera par l’autre requis, à peine de tous despends dommages et intérests
en faveur duquel mariage ladite future a par ces présentes fait don au futur pour sa jeunesse la somme de 90 livres à prendre sur tous ses meubles et effets mobiliers mesme sur les fonds en cas qu’ils ne suffisent

    cette somme de 90 livres est à rapprocher de celle qui va suivre qui estime ses biens à 170 livres, c’est donc une somme considérable eu égard aux biens de Mathurine Suteau.
    Curieusement, on était moins regardant autrefois sur les femmes qui prenaient un mari plus jeune qu’elles que de nos jours !

entreront les futurs en communauté de biens dès le jour de la bénédiciton nuptiale dérogeant pour cet effet à nostre coutume de Bretagne et toutes autres à ce contraire
en laquelle future communauté ledit futur a promis de porter la somme de 150 livres en argent et 2 coffres estimés 18 livres, tout quoy il auroit gagné en service domestique ce qui a été reconnu par ledit Alexandre Brochard
et a ledit futur en outre déclaré prendre la future avec ses droits estimés 170 livres
à tout quoy faire et accomplir lesdites partyes s’y sont obligé chacune en ce que le fait me touche sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques mesme par exécution saisys criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance
fait et consenty audit Clisson estude de Duboüeix notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que les partyes ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit futur à Augustin Guerin et ladite future à François Belleroche et ledit Alexandre Brochard aussy à Crançois Clisson sur ce présents demeurants audit Clisson

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Christophe Dolbeau vend un cheval haquenée poil gris à Gilles Prézeau, Saint Sauveur de Landemon 1612

et pas n’importe quel cheval car un cheval vaut à l’époque entre 40 et 80 voire au plus 100 livres pour les meilleurs, et ici, il est vendu 240 livres. Il s’agit donc d’un cheval exceptionnel.
Par contre, Gilles Prézeau oublie par la suite de payer…

Nous avons vu ici Christophe Dolbeau les jours précédents, dont sa succession, allant aux demoiselles Du Ponceau. Tappez ci-dessous sur le tag (mot-clef) DOLBEAU

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1612 après midy, en notre cour du comté de Montrevault d’une part

    il ne peut s’agir que de Montrevault, bien que ce ne soit pas un comté, mais je pense une vicomté, du moins selon Célestin Port. Et voyez comment le nom est écrit !

devant nous Jacque Collonnier notaire d’icelle (classé à Angers chez Genoil notaire royal) présent et personnellement establiz Gilles Prezeaux escuyer sieur de la Guilletière en la paroisse de St Sauveur de Landemont demeurant u lieu et maison de Loyzelinière paroisse de Gorges pais de Bretagne estant de présent en ce lieu
soubemettant etc au pouvoyr etc confesse debvoir et estre justement tenu rendre payer et bailler dedans le jour et feste de ce jourd’huy datte de ces présentes à payne etc en ung an prochainement venant
à Christofle Dolbeau escuyer sieur de la Goye et de la Mallière y demeurant paroisse de La Chapelle de St Florent ad ce présent stipulant etc ou etc
la somme de 240 livres quelle somme est à cauze et pour raison de la vandition et livraison d’ung cheval haquenée en poil gris lequel cheval ledit sieur Dolbeau a aujourd’huy vendu et livré audit sieur Prezeau dont il s’en est tenu et tient à bien payé et content et en a quité ledit sieur Dolbeau ses hoirs etc et est au payement de ladite somme de 240 lives tz dedans ledit terme et iceluy passé et ladite somme non (payée) les biens dudit estably à prendre vandre etc
mesme par espetial son corps à tenir priczon etc (ces mots sont barrés, mais la suite les confirme)
comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire oblige etc renonçant etc foy etc à leur requeste
faict et passé au chastel de la Jousselinière
la Jousselinière est une seigneurie située au Pin en Mauges, et appartient à cette date de 1612 à la famille d’Aubigné. Le Pin en Mauges relève lui-même de la terre de Montrevault.
en présence de Georges de la Roche escuyer sieur de Barrot, honorable homme Izaac Chassay sieur du Pinier et Me René Barteau et Me Jacques Dhuy chirurgien demeurant au bourg du Pin en Maulge et lesdits Chassay et Barteau demeurant audit chastel de la Jousselinière temoins

PJ (suite en justice) : Le 23 mai 1614, il est mandé au premier notaire royal mettre en grose la minute de l’obligation de l’autre part sans augmenter ni diminuer à la charge et stille ordinaire donné à Angers par devant nous René Louet conseille du roi lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers le 23 mai 1614

inscritption sur la tranche de l’acte : obligation sur monsieur de la Guilletière de Loyselinière paroisse de Gorge près Clisson


Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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