Pierre Grimaudet, marchand de draps de soie, caution de Joachim de la Roche, Angers 1525

en fait, j’ai une explication à vous proposer.
Si on veut bien considérer que Pierre Grimaudet est marchand de draps de soie et même que Lucas Morin, l’autre caution, est couturier, enfin que la somme empruntée n’est pas ronde, et non seulement elle précise des sols mais aussi des deniers, je dirais que Joachim de la Roche doit cette somme aux 2 compères le marchand de draps de soie et le couturier, comme cela arrivait lors d’un mariage par exemple, où les nobles faisaient refaire une garde robe complète.
Il ne les paye pas comptant, et pour être plus certains d’être payés ils lui font emprunter la somme aux chanoines de saint Martin, mais je reste persuadée que Joachim de la Roche leur donne ensuite la somme pour les payer.
Donc, au final, le marchand de draps de soie et le couturier se retrouvent tout de même caution de leur client, mais ils ont touché l’argent le jour même. Ils sont donc déja limité les impayés d’une certaine manière, même si avec leur cautionnement, ils ne sont pas au bout de leur peins !

    J’aime bien les Grimaudet, parce que j’en descends. Voir mes travaux GRIMAUDET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1525, en notre cour royale à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz noble et puissant messire Joachim de la Roche chevalier seigneur de la Menantière, du Lavouer et du Ponceau en ce pays d’Anjou,
et honnestes personnes sire Pierre Grimaudet marchand de draps de soie et Lucas Morin maistre cousturier demourans à Angers
soubzmectans euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujousmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église royale et collégiale monsieur St Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan du Clouay et René Fournier chanoines d’icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 14 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendables et payables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des derniers jours des mois de février, mai, août, et novembre par esgales portions le premier paiement commençant au 28 février prochainement
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujourmais auxdits achacteurs et leurs successeurs en icelle église et ayant cause, généralement et espécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens renes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et espécialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contrainct par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faicte ceste présente vendiiton pour le prix et somme de de neuf vingt livres 16 sols 3 deniers payés baillés et nombrés contant en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés ce stipulant auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en en 19 escuz au marc du solleil bons et de poids et le surplus en nommnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payés et contens et en ont quité et quitent lesdits achateurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honnestes personnes Thomas Lepoitevin marchand demourant à Brain su Aultion, et Jehan Vallin marchand demourant à Cernoy tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de la bourse d’icelle église

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Bail à moitié de Princé à Maurice Thomas, Champigné 1595

Chaque bail apporte une petite touche de nuance, et ici, j’en trouve même deux :

    • la clause de l’entretien des fossés : car elle stiupule une longueur de fossés neufs et une longueur de fossés réparés, alors que généralement il est stipulé une longueur de neuf ou réparé.
    • cette métairie comporte deux types de vignes : l’une, comme généralement, est la propriété exclusive du bailleur qui s’en réserve tout le vin, et l’autre est exploitié à moitié, et il me semble qu’il est rare de voir un métayer avoir ainsi du vin à moitié

Célestin Port donne peu de chose sur Princé dans son dictionnaire, et il conviendrait dont d’y ajouter Joseph Charotz et François Grimaudet :

Princé, commune de Champigné : Ancien fief relevant de la Bouguerie, avec maison noble dont est sieur noble homme Georges d’Orange 1513, François d’Orange, chevalier, 1539, Foulques Sibille 1628, Guy de Lesrat 1760

Et bien sûr les animaux qu’ont doit apporter aux festes sont nombreux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mars 1595 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably Me Jacques Gohory commis au greffe civil d’Angers procureur de noble homme Joseph Charotz sieur de Princé conseiller du roy en son privé conseil au siège des eaux et forests de France à la table de marbre du pallais à Paris, noble homme François Grimaudet sieur de la Croiserie demeurant audit Angers d’une part
et Maurice Thomas mestayer demeurant en la paroisse de Champigné d’autre
soubzmettant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à titre de mestairiage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gohory audit nom et soubz le bon plaisir desdits sieur de Princé et de la Croiserie et non autrement a baillé et par ces présentes baille audit Thomas à ce présent qui a prins audit titre de mestairiage à tout faire et moitié prendre et non autrement pendant le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires commençant au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est ledit lieu et mestairye de Princé sis en la paroisse de Champigné soit tant en maisons granges estables ayreaux yssues jardins et terres labourables prez et pastures et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et comme les mestaiers dudit lieu ont acoustumé en jouir et exploiter sans aucune chose en réserver
non comprins les vignes et boys taillis dudit lieu et fruits des arbres et desdites vignes
pour en jouir et user par ledit Thomas comme un bon père de famille sans malverser ne mal user
à la charge dudit Thomas de labourer cultiver et enspmencer lesdites terres dudit lieu et icelles fumées en temps et saison convenable et les ensepmancer en pareille quantité et de pareil nombre et sepmances qu’elles seront audit jour de Toussaintz
et de cueillir battre et agrener les fruits dudit lieu et en bailler et rendre la moitié audit sieur de Poncé sur le port de Cheffes lesdits fruits ledit Thomas sera tenu faire amener et voiturer en ceste ville en la maison dudit bailleur dont iceluy bailleur remboursera ledit preneur des frais de la voiture depuis ledit port de Cheffes jusqu’à sa maison
ensemble la moitié de tous les fruits des arbres et autres fruits qui proviendront en ladite mestairie par chacuns ans au temps des moissons moustives aux despens d’iceluy Thomas
paiera et baillera outre ledit Thomas audit sieur de Princé aussi par chacune desdites années le nombre de 30 livres de beurre net empoté et 4 coings de beurre du poids de deux livres aux 4 bonnes festes l’an, 8 chappons, une douzaine de pouletz et une poule en février avec une fouace d’un bouesseau de fleur de froment aussi par chacuns ans scavoir lesdits chappons et fouasses aux jours de Toussaint et Noël, et lesdits poulets à Pasques avec des œufs
fourniront lesdites parties de sepmances et bestial moitié par moitié pour la jouissance dudit lieu
et outre est et demeure tenu ledit Thomas tenir et entretenir ledit lieu de Princé tant en maisons fossés et clostures en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme bien et duement réparés fors la maison seigneuriale dudit lieu
n’abattra iceluy Thomas aucuns arbres sur ledit lieu soyent fructuaulx ou marmentaulx fors ceulx qui ont acoustumé estre couppés et émondés
fera sur ledit lieu par chacuns ans 15 thoises de fossé neuf et 10 de réparé
plantera et antera de bonnes matières aussi par chacuns ans 6 aigrasseaux et plantera 12 chesnots et chastaigners ès lieux qui s’y trouveront propres mesmes en la chesnaye et chastaigneraie dudit lieu
et outre ce que dessus ledit Thomas amenera audit port de Cheffes dudit lieu de Princé aussi par chacuns ans 8 pièces de foin tant y en a, et en fera 4 charrois audit lieu de Cheffes ou ailleurs aussi loing au choix dudit bailleur
et aidera à faire les vendanges avec ses gens
paieront les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses moitié par moitié
pendant le temps des vendanges et mesmes des fruits fournira ledit Thomas de foins avoine et paille pour les chevaux dudit bailleur
et aussi ledit Gohory audit nom et soubz le bon plaisir desdits sieurs à baille et baille audit Yhomas prenant et acceptant à titre de moitié 4 quartiers de vigne sis au cloux de la Rivecouese que les métayers dudit lieu ont acoustumé d’exploiter à la charge dudit Thomas de faire bien et duement les dites vignes de leurs 4 faczons ordinaires, icelles prougner et passer et en bailler la moitié du vin qui en proviendra audit bailleur et le rendre audit port de Cheffes en fournissant par ledit bailleur de tonneaux pour sadite moitié et de les mener en ceste ville en la maison dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accordé par lesdites parties respectivement et dont elles sont demeurées à un et d’accord auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges etc oblige lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Croiserie en présence de Macé Camus demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et Estienne Gilbert procureur demeurant en la maison dudit sieur de la Croiserie (qui est Grimaudet) tesmoins
ledit Thomas a dit ne savoir signer

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Macé Daigremont cède à son beau-frère René Furet le bail à ferme des Mortiers, Angers 1529

Non seulement ils font l’affaire en famille, mais vous allez voir dans les signatures des témoins que Jean Grimaudet, leur cousin, est présent. Bref, une magnifique cohésion sociale.
Ceci dit, normalement dans les baux il y a une clause qui prévoit que le cession du bail à un tiers est interdite sans le consentement express du bailleur, et pourtant ici il y a bien cession, sans doute avec le consentement du bailleur, même si cela n’est pas explicité.

Et je n’en ai pas terminé avec Macé Daigremont, que je suis en train d’apprendre à connaître de mieux en mieux chaque jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 19 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige sire Macé Daigremont licencié ès lois d’une part
et honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Daigremont a baillé et baille par ces présentes audit Furet qui a prins et accepté pour luy ses hoirs tout et tel marché de ferme que ledit Daigremont avoir du lieu et appartenances des Mortiers sis et situés en la paroisse de Saint Samson les Angers et comme luy avoir esté baillé par noble homme Anthoine de la Saugère sieur du Chastelet lors de ladite baillée sieur dudit lieu des Mortiers pour jouir d’icelle ferme par ledit Furet tout ainsi que eust peu ledit de la Saugère passé soubz la cour royale d’Angers par Huot notaire de ladite cour le 6 février 1527 (calendrier julien, donc 1528 nouveau style)
à la charge dudit Furet de payer et acquiter toutes et chacunes les charges et debvoirs que ledit Daigremont estoit tenu payer et acquiter par ladite ferme et l’en acquiter et rendre quicte et indempne vers ledit de la Saugère et tous autres qu’il appartiendra
et pour tout garantaige de ladite ferme ledit Daigremont a baillé audit Furet sondit marché de ferme dudit lieu des Mortiers que luy en avoir fait ledit de la Saugère
auxquelles choses dessus dites tenir obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honneste personne Jehan Grimaudet marchand demourant à Angers et Pierre Jourdain tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit Furet

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Marguerite Furet et Macé Daigremont vendent leur part des Ambillons à Renée Furet et Jean de Challes, Angers 1627

et cet acte donne l’origine de propriété. Les Grands Ambillons sont échus pour moitié à Marguerite Furet de la succession de son frère Nicolas Furet, qui le tenaient de leurs parents Jean Furet et Jeanne Grimaudet.
J’ai déjà parlé ici des Petits Ambillons le 5 novembre dernier, toujours dans la même famille, car dans leurs descendants, Louis Pancelot portera bien plus tard le titre de sieur des Ambillons. Je descends des Furet, Gimaudet, Daigremont et Delestang par mes Pancelot à Cherré. , et je suis bien aise aujourd’hui d’avoir ainsi remonté l’origine de propriété des Ambillons, quoiqu’ici il semble bien que mon ancêtre Macé Daigremont s’en sépare et non l’inverse. Il est vrai que je suis habituée à voir des titres de « sieur » pour des terres qu’on ne possède depuis longtemps, à moins qu’entre temps ils aient racheté leur part à leur beau-frère et belle-soeur.

Cet acte est mon préféré dans tous les actes Daigremont que j’ai pu retrouvés. En effet, le témoins est Denis Delestang, qui exerce la même profession que Macé Daigremont, licencié ès loix. Or, je suis en panne pour remonter jusque là mes Delestang, et vous verrez que j’ai relevé tous les enfants de Denis Delestang nés à Angers, car je reste persuadée qu’il est probablement mon ancêtre ou tout au moins un proche voir un oncle au pire. Mais je reste à ce jour sans preuves, et ce Denis Delestant est donc dans ce que j’appelle mes NON RATTACHES A CE JOUR c’est à dire mon purgatoire, en attendant le ciel. C’est demain !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 octobre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establis honorable homme et saigne sire Macé Daigremont licenciè ès lois sieur des Vallées et honneste femme Marguerite Furet sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à toujousmais perpétuellement par héritaige à honnestes personnes sire Jehan de Chasles marchand demourant à Angers et Renée Furet sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc la moitié par indivis du lieu clouserie et appartenances des grands Ambillons aissis et situéz en la paroisse de St Bertheleme ensemble la moitié par indivis des rentes et debvoirs deuz audit lieu à cause d’iceluy avecques toutes et chacunes ses appartenances sans aucune chose y retenir tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que défunt sire Jehan Furet et Jehanne Grimauldet sa femme père et mère desdits vendeurs et achacteresse et depuis lesdits vendeurs l’ont tenu possédé et exploité par cy davant et qu’il leur est escheu et advenu par le décès et trespas de feu Nicolas Furet en son vivant frère desdits vendeurs et achateresse

    Nicolas FURET °Angers Sainte-Croix 23 mars 1509 (nouveau style, car Pâques était le 8 avril en 1509) † avant le 11 octobre 1527 Sans Postérité (voir vente par Macé Daigremont et Marguerite Fuet ce jour-là « Le vendredi XXIIIe jour de mars (1508 calendrier Julien) fut baptizé Nycolas fils de Jehan Furet parrains Nycolas Guyet Jehan Breslay marraine Katherine Grimauldette – vue 18 »
    Il était le 6e enfant de Jean Furet et Jeanne Grimaudet. La présence de Nicolas Guyet à son baptême, laisse suposer une proche parenté avec Guyonne Guyet grand-mère maternelle de l’enfant, et épouse de Raoulet Grimaudet.

tenu ledit lieu des Ambillons des seigneuries et fiefs dont il est tenu et subjet et aux debvoirs et charges anciens et acoustumés pour toutes charges
transportans etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport par lesdits vendeurs auxdits achacteurs leur hoirs pour le prix et somme de 850 livres tournois laquelle somme lesdits achacteurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et laquelle Renée Furet ledit de Chasles son mari a autorisée et autorise par devant nous quant à ce, ont promis doibvent et seront tenus rendre et payer auxdits vendeurs leurs hoirs etc dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de 100 escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits vendeurs en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu,
et néanmoins pourront lesdits achacteurs leurs hoirs etc si bon leur semble payer et bailler auxdits vendeurs sur et en déduction de ladite somme de 850 livres tz la somme de 400 livres tz dedans le jour et feste de Noël prochainement venant, laquelle somme lesdits vendeurs pourront refuser
et pour ce que ledit de Chasles disoit que par partage fait de la succession de feu Jehan Furet auroit esté baillé en partage à ladite Renée sa femme la somme de 8 livres 5 sols tz de rente sur la somme de 33 livres tz de rente deue par le sieur de la Plesse Clerambault et que néanmoins sadite femme ne luy n’auroient esté payés que de la somme de 55 sols tournois et luy estoient deuz les arréraiges et l’oultreplus desquems arréraiges de ladite rente de 8 livres à luy baillée par ledit partage il entendoit faire poursuite à l’encontre desdits vendeurs et autres leurs cohéritiers pour telles parts et portions qu’ils ont succédé audit feu Jehan Furet
a esté dit convenu et accordé que lesdits vendeurs demeurent quictes du garantaige que en pourroit faire lesdits achacteurs auxdits vendeurs et chacun d’eulx pour la portion qu’ils sont héritiers et sans ce que lesdits achacteurs et chacun d’eulx en puisse faire poursuite à l’encontre desdits vendeurs ne l’un d’eulx mais seront seulement tenus porter garantage à l’avenir auxdits achacteurs leurs hoirs etc de la somme de 55 sols tz de rente pour leur portion que iceulx vendeurs sont héritiers dudit Jehan Furet
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et lesdits achacteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de boens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits achacteurs au bénéfice de division et lesdites Marguerite et Renée Furet au droit Velleyen etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige sire Denis Delestang licencié ès loix et Michau Taillefer demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de sire René Furet

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Pierre Grimaudet acquiert une maison rue Baudrière, Angers 1524

et il est encore spécifié « marchand de draps de soie », comme sur tous les actes notariés le concernant, et j’en ai déjà plusieurs. Nous apprenons que sa maison touche celle des Guyet sieur de la Rablais, et de mon côté je suppose fort que ces Guyet ont un lien avec ma Yvonne Guyet épouse de Raoulet Grimaudet, dont ce Pierre Grimaudet ne descend pas, au terme des mes recherches et découvertes. Voyez ce blog.

Poitiers - collection particulière, reproduction interdite
Poitiers - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 avril 1524 (attention, calendrier Julien, donc le 2 avril 1525 nouveau style car Pâques était le 17 avril 1525), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably maistre Nicolle (sic) Duval procureur en court laye à Poitiers au nom et comme procureur espécial de noble homme et saige maistre René Dausscours escuyer sieur de la Court et des Roches sécrétaire du roy demourant à Poitiers ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour des contrats de Poitiers par Rousseau et Martin en dabte du 30 mars 1524 avant Pasques de laquelle la teneur s’ensuit
sachent tous que en la cour du Seil estably audit contrats à Poitiers pour le roy notre sire a esté présent et estably noble homme et saige Me René Dausscourt escuyer sieur de la Court et des Roches sécrétaire du roy soubectant soy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour confesse de son bon gré et libre volonté sans aucun pourforcement avoir fait nommé constitué estably et ordonné et encores par ces présentes fait nommé constitué establit et ordonne son cher et bien amé

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    A la 11ème ligne à droite de cette vue, vous avez Jean Daniel dict mytou desservant ? en l’église d’Angers (voir les commentaires sous le billet)

Me Nycolas Duval procureur en court laye son procureur spécial auquel ledit constituant a donné et par ces présentes donne plein pouvoir de bailler à sire Pierre Grimaudet marchand demourant à Angers ou à autre marchand demeurant audit Angers une maison audit constituant appartenant sise en la rue Baudrière de ladite ville d’Angers joignant d’un cousté à maistre René Guyet sieur de la Rablaye et d’autre cousté à la maison de (blanc) aboutant d’un bout au pavé de ladite rue Baudrière et d’autre bout à la maison de l’achapteur que de présent tient Me Jehan Daniel dict mytou dessenvant en l’église saint Pierre d’Angers aussi bailler à rente et au nom dudit constituant (encore une page de la procuration)

soubzmectant ledit procureur soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et advenir etc confesse etc avoir aujourd’huy baillé et octroyé et encores baille et octroye définitivement et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à rente annuelle et perpétuelle
à honneste personne sire Pierre Grimaudet marchand de draps de soye demourant à Angers qui a prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy et Guillemine Berault sa femme leurs hoirs et ayant cause

les choses qui s’ensuivent c’est à savoir
une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte assise en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison de sire René Guyet sieur de la Rablaye et d’autre cousté à la maison de (blanc) aboutant d’un bout le pavé de ladite rue et d’autre bout à la maison de la chapelle de St Nicolas fondée et desservie en l’église collégiale de Saint Pierre d’Angers
ou fyé des seigneuries où ladite maison est trouvée et aux debvoirs anciens et accoustumés
Item la somme de 40 sols de rente que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur les maison de René Marteau à cause de ses enfants et de Jehan Ragot le jeune, dequels 40 sols tz il y a 20 sols en procès lequel procès ledit Grimaudet sera tenu poursuivre à ses despens et au cas qu’il seroit débouté et en ce as ledit Daussoit sera tenu luy bailler la somme de 20 livres seulement
joignant icelles maisons d’un cousté à la maison de défunt maistre Olivier Foudon et d’autre cousté à la maison de feu Hilaire Moyant aboutant d’un bout le pavé de ladite rue et d’autre bout aux murailles et clousture de la cité d’Angers
Item la somme de 10 sols tournois que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la maison dudit sire René Guyet sise en ladite rue Baudrière de ceste dite ville en laquelle il est à présent demourant
Item la somme de 30 sols tz de rente que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la maison de Guillaume Robin assise en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté (blanc)
transportant etc et est faire ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et payer par chacun an par ledit preneur ses hoirs audit maistre René Dausseur à ses hoirs etc la somme d 30 livres tz par chacun an portable et payable au jour et feste de Toussaint et Pasques par moitié en la ville de Poitiers en la maison dudit Dausseau le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
laquelle rente ledit Grymaudet a assise sur ladite maison et choses à luy vendues et sur tous et chacuns ses biens de ce ressort et juridiction
o grâce et faculté donnée par ledit maistre Nicolas Duval procureur susdit audit Grimaudet et ses ayants sa cause de rescourser et rémérer et admortir icelle baillée à rente toutefois qu’il luy plaira pour la somme de 700 livres tz en quoi faisant ladite rente demeurera rescousser admortie et assoupie
et sera tenu ledit procureur faire ratiffier ces présentes audit Daussoir et en rendre et bailler à ses despens lettres bonnes et vallables de ladite baillée à rente audit Grimaudet dedans deux mois prochains à la peine de 10 escuz de peine commise appliquée audit Grimaudet en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et payer etc et icelles choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et advenir et ledit Grimaudet soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce discrète personne missire Phelippes Lucas prêtre demeurant à Poitiers chapelain de la chapelle de Saint Gilles desservie en l’église de Saint Hilaire le grand et François Angrart et René Maroul demeurant à Angers tesmoins
fait et donné en la maison dudit Pierre Grimaudet

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Jacques Jarry cèdde aux frères Potery une rente due à la confrairie des Bourgeois d’Angers, 1628

et lors de la création de la rente Pierre Grimaudet était caution avec René Martineau. Cet acte donne encore Pierre Grimaudet marchand de draps de soie, comme beaucoup d’actes notariés dans lesquels il intervient. Et je vous ai déjà expliqué que ce métier était incompatible avec le métier d’apothicaire, même si très souvent nos ancêtres ont eu plusieurs métiers à la fois.

Et puisque nous parlons de cautions, je m’aperçois que lors de la cession d’une rente, les cautions semblent disparaître, à moins que les cautions restent toujours garants mais cette fois du repreneur de la rente. En tous cas, le droit d’assiette sur les biens disparaissent bel et bien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 (Jean Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que dès le 25 mai dernier passé chacun de noble homme Jacques Jarry sieur du Port tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée Ledoyne sa mère et de messire Robert Jarry conseiller du roy notre sire en son grand conseil sieur de Vrigné et honnestes personnes sires Pierre Grimaudet marchand de draps de soie et René Martineau marchand ciergier demourans à Angers, et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eussent fait vendition cession et transport à messieurs les confrères de la confrairie des Bourgeois d’Angers et à leurs successeurs en icelle de la somme de 15 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendables et payables desdits vendeurs audit nom et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division auxdits achacteurs en ceste ville d’Angers à quatre termes par égales portions o puissance d’en faire assiette par lesdits achateurs sur tous et chacuns les biens desdits vendeurs et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 250 livrest tz payés content lors de ladite vendiiton en six vingtz cing escus d’or au merc du soleil bons et de poids comme de tout ce appert par ledit contrat de vendition sur ce fait et passé
et soit ainsi que ledit Jarry audit nom est voulu et fust prest de rendre et retirer auxdits confrères de ladite confrairie ladite somme de 250 livres et admortir icelle rente de 15 livres
et que seroient transportés par devers luy chacuns de honnestes personnes Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz marchands pelletiers qui luy auroient prié leur bailler ladite somme de 250 livres tz qu’ils l’acquiteraient d’icelle rente tant en principal que arréraiges ce que ledit Jarry a bien voulu pour leur faire plaisir
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably lesdits Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz frères germains demourans savoir est lesdit Jehan et Guillaume en ceste ville d’Angers et ledit Pierre en la ville de Blaison soubzmiettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu en présence et à vue de nous dudit noble homme Jacques Jarry sieur du Port ladite sommede 250 livres tz en six vingts cinq escuz d’or soleil et de poids moyennant laquelle reception d’icelle somme lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs seront tenuz rendre payer servir et continuer icelle rente de 15 livres tz auxdits confrères de ladite confrarie des bourgeois d’Angers auxdits jours et termes contenus en ladite vendition et transport d’icelle et du tout en acquiter tant en principal que arréraiges lesdits Jarry audit nom, Grimaudet et Martineau leurs hoirs et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de vendition et transport d’icelle rente entre lesdits confrères de ladite confrairie et ledit Jarry audit nom, Grimaudet et Martineau dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
et par ce que icelle vendition faisant ledit Jarry avoit promis et s’estoit obligé à la peine de 50 escuz baillé et rendre auxdits confrèes de ladite confrairie dedans la notre Dame mi-août prochainement venant lettres de ratiffication desdits Ledoyne et dudit Jarry ses mère et frère, lesdits establis ont promis et sont demeurez tenus l’en acquiter garantir et décharger à pareille peine de 50 escuz
auxquelles choses tenir etc obligent lesdits Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc
présents à ce honneste personne Samson Leroux notaire en court laye demourant à Sablé et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Guillaume Potery

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