Partage des biens acquits durant la seconde communauté de biens par François Jallot et Jeanne Lemmonier : Saint Michel et Chanveaux 1794

Pour compléter ce que je vous commentai il y a quelques jours, dans le cas d’une succession à 2 lits, voici le partage des acquets de celui qui a eu 2 lits durant la seconde communauté. On ne tient pas compte de la durée de chaque lit, mais du nombre d’enfants de chaque lit.
Donc pour 2 lits, les acquêts sont divisés en 2 lots
L’un des lots va entièrement au second lot
l’autre va être divisé entre tous les enfants du 1er et du 2ème lit.
Cela se passe sans problème, et vous allez voir que le défunt avait beaucoup acquit durant cette seconde communauté.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 pluviose II Mathurin Marie Bessin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé, furent présents le sieur François Gaudin marchand cirier mari de la citoyenne Françoise Jallot, fille issue du premier mariage de François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Freigné d’une part, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, Jean Jallot aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot, demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon, département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes demeurant à Soulaines district de Chateauneuf département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonier d’autre part ; lesquelles parties se sont réglées de la manière qui suit, relativement aux acquests ou conquests, faits pendant le cours de la seconde communauté dudit François Jallot avec ladite Lemonnier et dans lesquels acquests ledit Gaudin audit nom comme héritiers dudit François Jallot et ayant accepté sa succession anticipée, est fondé pour un cinquième dans une moitié et lesdits Jallot Poupard audit nom, Parage et femme, pour le surplus dans lesdits acquets, tant comme héritiers dudit Jallot, que de ladite Lemonier, leur père et mère. En conséquence, pour parvenir à un partage desdits biens d’acquests, il a été convenu entre ledites parties qu’il seroit formé 2 lots d’iceux d’une parfaite égalité, autant que faire se pourra, lesquels seront tirés au sort ; et que ce qui échoira audit Gaudin sera repartagé entre lui dit Gaudin et les enfants du second mariage par égale portion, c’est-à-dire que chacun y aura un cinquième et il a été vacqué à la formation desdits deux lots comme s’ensuit :
1er lot : la métairie de la Haye commune de la Prévière – la métairie de la Louettière commune de Challain – la closerie de la Gaudraye même commune – les 2 closeries des Petries commune de Saint Michel du Bois, le tout avec bestiaux et semances et comme il se poursuit et comporte – cinquièmement la rente de 98 livres 15 sols due par les enfants ou héritiers de Louis Jallot, demeurants à Paris – sixièmement et enfin la maison de la Previère avec jardins circonstances et dépendances
2ème lot : la métairie du Marais, avec les deux maisons et terres qui en dépendent, commune de Saint Michel du Bois – la métairie de la Rouaudais commune de Challain – la métairie de la Noe commune de Congrier – la closerie de la Butellière commune du Tremblay – la closerie de la Favrie commune de Challain – enfin la closerie de la Pochais commune de Juigné, comme le sout se poursuit et comporte avec les bestiaux et semainces, circonstances et dépendances
Il est entendu entre lesdites parties qu’à l’égard des bestiaux et semances qui sont sur chaque lieu, elles s’en réfèrent au traité qu’elles ont précédemment fait, sans entendre par ces présentes y déroger ni faire novation ; et icelles procédantes sur le champ au tirage desdits deux lots par le moyen de deux billets déposés dans un chapeau, il est arrivé par l’évennement dudit tirage que le 1er lot est tombé aux enfants du second mariage dudit Jallot, et le second et dernier lot à celui du premier mariage à la charge par ce dernier d’en faire un second partage avec les enfants du second mariage dudit Jallot qui y sont fondés comme ledit Gaudin audit nom, pour chacun une cinquième partie ; le tout ainsi qu’il est abondamment exposé au présent règlement, et elles ont évalués lesdits biens à la somme de 10 000 en principal. Ce qui a été ainsi voulu et consenti, stipulé et accepté par les parties, à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes, dépends dommages et intérests obligeant tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé audit bourg de Saint Michel du Bois en présence des citoyens Julien Jallot et Lézin Duvacher maréchal en œuvres blanches demeurant audit bourg témoins

1812 en Anjou : la pépinière quitte les seigneuries et voici un notable qui en plante une

Ce blog contient déjà 531 baux, et j’ai donc une certaine habitude du contenu. Or, à ce jour je n’avais jamais vu la pépinière ailleurs que celle du seigneur.
Il semble bien que le seigneur a perdu ses droits et aussi la pépinière : ici un notable prend le droit d’en planter une.
Quel changement dans les pratiques agricoles !!!

D’ailleurs, j’ai cherché à comprendre quand était apparu le métier de pépiniériste, et je constate que la profession est récente et relève de la modernisation de l’agriculture.

Le bail qui suit a une autre particularité, il est fait sur papier libre entre père et fils sans passer par le notaire, c’est donc encore sur ce point un bail très moderne.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 février 1812, le soussigné François Jallot demeurant au bourg de saint Michel du Bois d’une part, François Jallot, fils, demeurant au bourg d’Armaillé d’autre part, ont fait entre eux le bail à titre de ferme qui suit, savoir : 1°/ ledit François Jallot père donne audit François Jallot son fils, à titre de ferme, pour le temps et espace de 9 années entières et consécutives, qui ont commencé à la Toussaint 1811 et finiront à pareil jour lesdites 9 années révolues, une maison située au bourg d’Armaillé avec toutes ses appartenances et dépendances, jardin, prés, terres labourables et non labourables, et telle qu’en jouit maintenant ledit Jallot fils ; lequel fera 4 journées de réparation aux maisons et logements de ladite maison, se fournissant de toutes matières et peine d’ouvrier, fors de bois ; fera aussi par chaque année 30 toises de fossé neuf ou réparé ; plantera tous les ans 4 plants d’arbres pommiers qu’il rendra pris vifs et antés de bonne espèce de fruits ; élèvera dès la première année de ce bail une pépinière de 100 pieds de pommiers dans les jardins de ladite maison qu’il cachera et obstrura et émondera au besoin, le tout pour et moyennant la somme de 400 livres tournois que ledit Jallot fils s’oblige de payer audit bailleur tous les ans jusqu’à la fin du présent bail ; et est expressement convenu que ledit preneur ne pourra semer de blé noir la dernière année de la jouissance puisqu’il l’a reçu lors de son entrée en jouissance ; fait et arrêté sous les seings en double des paries à saint Michel le 12 février 1812

Saisie et adjudication au Marais : Saint Michel et Chanveaux 1771

cet acte est écrit dans un français beaucoup plus moderne que ce que je vous livre habituellement, et il y a des ponctuations, et même des accents circonflexes. Même les bornages sont plus modernes qu’un siècle précédent !
Ceci dit on découvre encore que les frais de cette procédure sont élevés, et ici minutieusement détaillés, ce qui grève la somme due d’autant sur le débiteur défaut. J’ignore si de nos jours les frais de telles procédures sont supportés par le débiteur, ou bien si nos impôts y contribuent.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 février 1771 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Jean Louis Marcombe écuyer conseiller du roy, lieutenant général civil en la sénéchaussée d’Anjou au siège présidial d’Angers, conservateur des privilèges royaux de l’université et de ceux de l’Hôtel Dieu saint Jean l’Evangéliste de ladite ville salut, savoir faisons que ce jourd’huy en jugement l’audience dudit siège de la sénéchaussée tenant pour l’expédition f/2 des baux et ventes judiciaires, à comparu maître Jean Gilly l’aîné avocat procureur du sieur Jacques Jallot de la Chouannière marchand fermier, lequel pour luy a sit qu’étant créancier du sieur François Bordier bourgeois d’une somme de principale de 400 livres pour les causes de la sentence rendue au siège présidial de cette ville le 21 janvier 1769 de ladite somme, frais et dépens adjugés par ladite sentence, il auroit fait saisir réellement sur ledit sieur Bordier une maison et autres héritages situés au lieu du Marais paroisse de Saint Michel de Ghaisne aliàs st Michel du Bois, qu’au moyen de la modicité des biens saisis réellement ledit sieur Jallot de la Chouannière auroit obtenu sentence de defaut contre ledit sieur Bordier le 22 janvier dernier, scellée au bureau de cette ville le 28 dudit mois par Champs …, le 7 dudit mois aurions ordonné que les biens saisis réellement sur ledit sieur Bordier seroient vendus à cause de leur modicité sur 3 publications en notre audience des baux judiciaires au plus offrant et dernier enchérisseur, et aurions ordonné ledit sieur Bordier aux dépens de ladite sentence signifiée au dernier domicile du défendeur par exploit de Roger huissier du 8 de ce mois, contrôlée à Pouancé le 10 par Bernard, avec intimation à comparoir à heure pour voir procéder à la vente et adjudicaiton au plus offrant et dernier enchérisseur des héritages dont il s’agit, et faire trouver des enchérisseurs de sa part, si bon lui sembloit, et avec déclaration qu’il y seroit procédé tant en son absence que présence ; qu’en exécution de la susdite sentence, ledit sieur Jallot a fait faire des publications par trois dimanches consécutifs aux prosnes et issues des messes paroissiales f°8/ de Saint Michel de Ghaisne, de Pouancé, Armaillé, et Saint Michel du Tertre de cette ville, avec indication à ce dit jour devant nous pour la vente et adjudication des biens dont il s’agit et ce suivant les certificats des sieurs curés desdites paroisses …, au moyen de quoi ledit maïtre Gilly pour sa partie a requis f°9/ acte de ses diligences en conséquence qu’il nous plaise ordonner qu’il sera présentement donné lecture du sumptum au greffe contenant le détail des héritages à vendre, et les charger de l’adjudication ensuite recevoir les enchères, et procéder à la vente et adjudication des biens dont il est question au plus offrant et dernier enchérisseur, aux charges exprimées audit sumptum

SUMPTUM, s. m. (Gram. Jurisprud.) terme de chancellerie romaine, qui signifie une copie collationnée, que les maîtres du registre des suppliques délivrent d’une signature insérée dans leurs registres, au bas de laquelle ils mettent de leur main sumptum ex registro supplicationum apostolicarum, collationatum per me n… ejusdem registri magistrum. Voyez le traité de l’usage & pratique de cour de Rome, par Castel, tome I. p. 39. (A)

f°10/ pour sur le prix en provenant être ledit sieur Jallot de la Chouannière payé du montant de ses créances tant en principal qu’intérêts et tous accessoires, faisant à cet effet réserve de tous droits et moyens, ont aujourd’huy comparu maître François Guérin l’aîné avocat procureur de demoiselle Jeanne Bordier fille majeure, maître Pierre René Esnault avocat procureur de Pierre Moriceau f°11/ marchand étant aux droits de Simon Bordier et de Pierre Heaumé de Beaulieu, suivant les cessions des 28 février et 6 juin 1768, et maître François Etienne Joseph Guérin le jeune, absence de maître Charles Goudé avocat procureur de Sébastien Houon domestique, tous intervenants créanciers dudit sieur Bordier saisi, lesquels pour leur partie ont déclaré n’avoir f°12/ moyen d’empescher la vente et adjudication des biens dont est question, sous la réserve de tous leurs droits moyens privilèges et hypothéques, à l’effet d’être payés sur le prix qui proviendra desdits biens, du montant de leurs créances, tant en principaux qu’accessoires,
sur quoi parties comparantes ouies nous avons donné acte à Gilly pour sa partie de ses f°13/ diligences et réserves et aux autres avocat procureurs pour leurs parties, de leurs déclarations et réserves cy dessus, donnons défaut dudit sieur Bordier partie saisie, qui n’a comparu ny autre pour luy quoique duement intimé et audiencé en la manière accoutumé nonobstant lequel, et pour le profit ordonnons que sans préjudicier aux droits des parties il sera présentement donné lecture du f°18/ sumplum déposé à nôtre greffe, ensuite procédé à la réception des enchères, vente et adjudication des biens dont est question au plus offrant et dernier enchérisseur … on fait savoir qu’en vertu de sentence rendu à la sénéchaussée de cette ville le 22 janvier 1771 levée signée Jannet et scellée en cette ville le 28 par le sieur Champion, que les biens saisis réellement sur François Bordier seront vendus sur 3 publications … dony la consistance suit : une maison au village du Marais paroisse de Ghaisne où demeurait cy devant ledit Bordier et où demeure actuellement à titre de ferme Lézin Duvacher, ladite f°18/ maison composée d’une salle basse ouvrante au midy, cheminée au bout vers orient, une petite chambre ou cellier à l’autre bout vers occident, ouvrant dans ladite salle, grenier sur le tout et couvert d’ardoise, tenant d’occident à la maison appartenante à Jacques Bucquet, joint d’orient et septentrion le cloteau du Puy cy après, de midy les rues et issues aussi cy après ; les f°19/ susdites rues et issues au devant de ladite maison, et cellier, à prendre par la division de ladite maison d’avec celle dudit Bucquet, joignant d’orient ledit cloteau du Puy, de septentrion ladite maison cy dessus confrontée, de midy et occident les rues et issues dudit Bucquet ; ledit cloteau du Puy et où est le puits clos à part contenant une boisselée et demie ou environ … f°20/ à costé vers occident et au devant de ladite maison près les dites rues et issues est une vieille loge couverte de genêts, ledit cloteau joignant d’occident en partie laditemaison rues et issues, et le jardin dudit Bucquet et d’orient la terre dudit Bucquet, et de Thomeret, abouté au midy la pièce de la Vannerie et de septentrion le pré cy après ; un pré clos à part contenant 3 hommées ou f°21/ environ aboutant au midy ledit cloteau du Puy et ledit jardin dudit Bucquet cy dessus, et de septentrion le ruisseau qui descend au moulin Renault, joignant d’orient un pré audit Thomeret et d’occident un autre pré audit Bucquet ; une portion de terre en lande au bout vers midy ladite pièce de la Vannerie contenant ladite portion 2 boisselées ou environ abouté de septentrion f°22/ le surplus de ladite pièce appartenante audit Bucquet, de midy la lande commune joignant d’orient terre du Bois Reugon, et d’occident la lande de devant aussi commune ; une portion de terre autrefois en jardin et actuellement en herbe au costé vers occident dudit jardin contenant ladite portion une boisselée ou environ, joignant d’orient le surplus f°23/ dudit jardin appartenant audit Bucquet et d’occident le cloteau du Cormier audit Bucquet, abouté au midy une ruette qui conduit dudit lieu du Marais audit cloteau du Cormier et autres terres et de septentrion le pré cy dessus dudit Bucquet ; une lande close à part d’anciens fossés contenant 2,5 boisselées ou environ joignant d’orient et d’occident terres aussi en landes audit Bucquet, de midy ladite lande /f°24/ de la commune cy dessus et de septentrion la grande pièce cy après et la pièce du bénéfice du Bois Reugon ; une portion de terre actuellement ensemancée en bled seigle, au costé vers orient la pièce nommée la Grande pièce contenant ladite portion un journal ou environ, d’occident terre de la même pièce audit Bucquet d’orient ladite f°24/ pièce du bénéfice du Bois Reugon, abouté au midy la lande cy dessus et de septentrion un pré audit Bucquet ; une portion de terre au costé vers occident de ladite Grande pièce ladite portion labourée et non ensemancée, contenant aussi un journal ou environ joignant d’orient la terre de la même pièce audit Bucquet, d’occident la terre du Bois Rougeon, abouté au midy la lande cy dessus f°26/ dudit Bucquet, et de septentrion ledit pré audit Bucquet ; deux portions de terre en genêts contenant ensemble un journal ou environ dans la pièce nommée les Longuerais la premier au costé vers orient ladite pièce joignant d’occident terre de ladite pièce audit Bucquet, d’orient terre du Bois Reugon, abouté au midy aussi terre du Bois Reugon, et de f°27/ septentrion ledit pré audit Bucquet, la seconde portion au costé vers occident de ladite pièce joignant d’orient terre de la même pièce audit Bucquet, d’occident autre terre audit Bucquet, de septentrion ledit pré audit Bucquet, et de midy terre du Bois Reugon ; une portion de terre labourable dans la champagne des Nimphais contenant ladite portion f°28/ 3 boisselées ou environ, abouté d’un bout la terre de la métairie de la Nimphais d’occident terre du lieu du Houssay, joignant du midy terre au sieur Poillièvre, et de septentrion terres au sieur Letort ; une autre portion de terre labourable dans la même champagne des Nimphais contenant ladite portion une boisselée ou environ, aboutée d’orient la terre de la seigneurie f°29/ du comté de Ghaisne, d’occident terre du lieu du Houssay, joignant de midy terre au sieur Dupré, et de septentrion terre du Bois Reugon ; une autre portion de terre labourable dans la même champagne des Nimphais contenant ladite portion deux boisselées ou environ abouté d’orient la terre dudit Thommeret d’occident la terre dudit sieur Poillièvre joignant de midy f°30/ terre et pré dans les prés proche le moulin Renault contenant ladite portion 6 cordes ou environ, joignant d’orient terre audit sieur Letort, d’occident le pré dépendant dudit moulin Renault, de midy terre à demoiselle veuve Fouilleul, et de septentrion terre de la Tortuaye ; un cloteau de terre clos à part nommé le cloteau du moulin Renault, contenant une boisselée ou environ, joignant d’orient f°31/ et de septentrion ledit pré du moulin Renault d’occident le chemin qui conduit dudit moulin Renault audit bourg de Ghaisne et de midty terre dudit bénéfice du Bois Reugon ; le droit et usage cou et commune dudit lieu du Marais, le tout situé dite paroisse de Ghaisne aliàs Saint Michel du Bois, et mouvant censivement du fief et seigneurie du comté de Ghaisne tout ainsi qu’en jouit ledit Duvacher, qu’elle f°32/ se poursuit et comporte, et qu’elle appartient audit Bordier, à la charge de tenir et relever ladite closerie du fief de Ghaisne et de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux soit en argent grains volailles ou autrement en fresche ou hors fresche, lesquels cens et rentes sont inconnus et seront payés par l’adjudicataire à partir des derniers termes ; entrera l’acquéreur en jouissance de ladite f°33/ closerie à partir de la Toussaint dernière, pour en recevoir la ferme à la Toussaint prochaine ; entretiendra l’adjudicataire les baux qui peuvent subsister et qui auroient été donnés pour en commencer la jouissance à l’avenir si bon leur semble, et si mieux il n’aime les faire déclarer nuls, ou les faire résilier selon qu’il s’y croira fondé, le tout à ses risques périls et fortunes ; l’acquéreur sera et demeurera subrogé dans les droits f°34/ et hypothèque acquis audit Bordier et à ses créanciers pour se faire payer par le fermier dudit lieu, faire faire les réparations locatives, rétablir les dégradations, et indemniser des malversations qui auroient pû être commises sur ladite closerie ; à la charge par l’adjudicataire de payer et rembourser au poursuivant la somme de 120 livres 1 sols 6 deniers, savoir f°35/ 114 livres 19 sols dont il a été fait taxe à Roger huissier par nôtre ordonnance du 27 janvier 1770, et 5 livres 2 sols 6 deniers pour le cours de l’intimation donnée par ledit Roger audit Bordier le 8 de ce mois ; de payer et rembourser à maître Gilly avocat du poursuivant, la somme de 12 livres 14 sols payée cu commissaire aux f°36/ saisies réelles ; plus payer audit maîre Gilly la somme de 112 livres 12 sols 6 deniers pour les frais et dépens de ladite instance de saisie réelle et de publicaitons comme en ayant fait l’avance, tous lesdits payements seront faits par ledit adjucataire, en déduction du prix de son adjudication le coust de nôtre présente sentence et f°37/ de 2 expéditions dont une sera pour luy, et l’autre pour le receveur des consignations et signifiera copie de ladite sentence à l’avocat procureur du poursuivant ; le surplus du prix de l’adjudication sera payé par l’acquéreur aux créanciers dudit Bordier selon l’ordre de leur hypothèque, comme sera dit cy après ; payera l’adjudicataire le sol pour livre de son adjudication au receveur des consignations f°38/ en déduction du prix de son adjudication déposé au greffe de la sénéchaussée d’Angers le 25 février 1771, après laquelle lecture faite par nôtre huissier d’audience les héritages dont il s’agit ont été enchéris par ledit sieur Jallot poursuivant sans préjudicier à ses droits et créances à la somme de 1 500 livres, outre les charges exprimées audit sumplum ; par maître f°39/ Pierre Louis Aubin avocat à ce siège à la somme de 1 550 livres, par le sieur Balleu hoste demeurant à Saint Michel de Ghaisne assisté de maître François Guérin l’aisné son avocat procureur à la somme de 1 600 livres ; par le sieur François Jallot marchand demeurant paroisse de Saint Michel de Ghaisne assisté de maître René Bardoul son avocat procureur à la somme de 1 620 livres f°40/, par ledit Belleu 1 630 livres, par ledit sieur Jallot à 1 650 livres, par ledit maître Aubin à 1 700 livres, par ledit sieur Jallot à 1 720 livres, par ledit Aubin à 1 730 livres, par ledit sieur Jallot à 1 750 livres, par ledit maître Aubin à 1 760 livres, et par ledit sieur François Jallot pour luy ou pour autres qu’il pourra nommer dans l’an en tout ou partie, à la somme de 1 800 livres outre les charges et conditions exprimées audit sumplum, laquelle dernière enchère ayant été publiée plusieurs fois nous avons fait dire aux assistants que si aucunvoulot mettre lesdits héritages à plus haut prix, il eût à ce faire présentement autrement qu’allions f°42/ les adjuger, et après avoir attendu sans qu’il se soit présenté personne pour surenchérir nous avons vendu et adjugé vendons et adjugeons ces présentes audit sieur François Jallot pour luy ou pour autres qu’il pourra nommer dans l’an … (encore 11 pages, mais vous avez l’essentiel)

François Jallot avait eu 2 lits, donc il y a 3 actes de succession : Saint Michel et Chanveaux 1793

un acte pour les biens propres de la première épouse et la communauté de son temps : ici une seule héritière, Françoise Jallot épouse Gaudin, qui fait les Gaudin de Freigné, qui possédaient la maison devenue l’actuelle mairie de Candé
un acte pour les biens propres de la seconde épouse et la communauté de son temps qui sont pour 4 enfants
un acte pour les biens propres de François Jallot, qui sont donc pour les 5 héritiers

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
1793 (26 pluviose II) devant Mathurin Marie Bessin notaire à Candé, partages en 5 lots des biens immeubles tant acquets que propres, appartenant pour chacun une cinquième partie aux citoyens François Gaudin, comme mari de Françoise Jallot, fille issue du premier mariage du citoyen François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Beaulieu commune de Freigné, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes, demeurant commune de Soulaire district de Chateauneuf, département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonnier, et auquel partage il a été procédé par ledit Gaudin comme s’ensuit

  • 1er lot
  • la maison du Marais avec 2 maisons situées au village du Bois Reugon avec les terres qui en dépendent, situées en la commune de Saint-Michel du Bois comme le tout se poursuit et comporte, à l’exception des landes du Moulin Blanc, qui autrefois en faisaient partie, plus la closerie de la Birollaye située commune de La Chapelle Hullin avec ses circonstances et dépendances, à la charge par celui à qui eschoira le présent lot de payer par forme de retout à celui à qui eschoira le 4ème lot la somme de 30 livres de rente

  • 2ème lot
  • la métairie du Mats située commune de Congrier circonstances et dépendances, plus à la charge à celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage celui à qui échoira le 5ème lot la rente de 300 livres par an

  • 3ème lot
  • la métairie de la Noe située commue de Congrier circonstances et dépendances, plus la closerie de la Bretellière située commune du Tremblay, plus la closerie de la Pochais située commune de Juigné, à la charge de celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage à celui à qui échoira le 4ème lot la rente de 50 livres par an

  • 4ème lot
  • la métairie de la Rouaudais située commune de Challain, plus la moitié de la métairie du Haut Cleray même commune, recevra celui à qui échoira le présent lot de celui à qui échoira le 1er lot la rente de 30 livres par an par forme de retour, plus recevra de celui à qui échoira le 3ème lot la rente de 50 livres par forme de retour

  • 5ème lot
  • la closerie de Livet située commune de La Chapelle Hullin, la closerie de la Favrie située en la commune de Challain avec leurs circonstances et dépendances, celui à qui échoira le présent lot recevra de celui à qui échoira le second lot la rente de 300 livres par an par forme de retour
    S’entregarantiront respectivement les copartageants les objets compris en chacun des lots, ainsi que garantie se doit entre copartageants, et ils entreront en jouissance de chacun des lots qui leur échoiront par l’option qu’ils feront desdits partages, à partir de la Toussaint prochaine, à partir de laquelle époque les rentes ou retour de partage commenceront à courrir, c’est à daire que le premier paiement se fera de la Toussaint prochaine en un an, et il est entendu que s’il est dû des rentes de quelque ntaure que ce soit à cause des héritages compris aux lots desdits partages qu’elles seront acquitées par celui qui sera propriétaire des biens sur lesquels lesdites rentes pourroient estre hypothèquées, comme aussi s’il est dû autrement quelques rentes à cause desdits biens les copartageants qui en seront possesseurs les toucheront à leur profit
    Les arbres chesnes qui sont sur les lieux de Launay et des Mats ne sont point compris dans lesdits partages, dont s’agit au contraire les copartageants se réservent la faculté de les vendre au plus offrant et dernier enchérisseur en y appellant des étrangers ; et au moyen des présents partages les parties se considereront comme bien et valablement partagées des biens immeubles qui leur sont échus de la seconde communauté dudit Jallot père et de la succession de ce dernier, et renonce à former par la suite demandes à cet égard pour quelque pretexte que ce soit ; et à l’instant sont intervenus lesdits Jallot fils, Poupard audit nom, Parage et femme, qui ont opté lesdits partages dans l’ordre qui suit, savoir lesdits Parage et femme le 1er lot, ledit Poupard le 2ème lot, ledit Jean Jallot le 5ème lot, ledit François Jallot le 3ème lot, et le quatrième lot est demeuré par non choix audit Gaudin audit nom ; tous lesquels dits héritages lesdites parties ont estimés valoir en principal la somme de 30 000 livres ; ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par les parties qui à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests obligent tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir, renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé devant nous Mathurin Marie Messin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé en la maison et demeure dudit Jallot père, sise audit bourg de saint Michel du Bois, en présence des citoyens JulienJallot et Lezin Duvacher maréchal en œuvres blanches

    Emancipation de François Dupré, 14 ans : Pouancé 1795

    Surprenant n’est-ce pas !
    La Révolution venait de fixer à 21 ans la majorité, mais les proches parents de cet adolescent l’émancipent a 14 ans, le jugeant capable de gérer ses biens. Ils nomment seulement un curateur pour superviser de loin, et l’empêcher de vendre etc…

    Et autre curiosité de cet acte, il est suivi par le détail du prix de revient de l’acte. Et vous allez voir que non seulement on paye le juge de paix mais il rajoute encore par là-dessus des vacations. Et bien entendu le papier etc…

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Il s’agit d’une copie privée: Aujourd’huy 5 brumaire an III de la république (Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de Pouancé) française une et indivisible devant nous Jean Julien Jallot juge de paix du canton de Pouancé, sont comparus le citoyen Claude Brillet époux de Jeanne Jallot, veuve de feu François Dupré, en son vivant demeurant à Saint Michel du Bois, desquels Dupré et Jeanne Jallot est né le citoyen François Dupré, enfant mineur, âgé de 14 ans, auquel ledit citoyen Claude Brillet nous a proposé de faire nommer un curateur, pour l’autoriser à la gestion de ses biens, pourquoi se sont assemblés devant nous et ont comparu les citoyens cy après, parents tant paternels que maternels dudit François Dupré mineur, savoir le citoyen Jacques Armaron maire de la commune de Saint Michel du Bois, réfugié à Pouancé, le citoyen Joseph Besnard domicilié en la commune de Pouancé, le citoyen Jean Letort, commandant de la garde nationale du canton de Pouancé, domicilié de la commune de Pouancé, tous les trois parents au costé paternel dudit mineur à un degré éloigné, et par nous inconnu, savoir le le citoyen Besnard à cause d’Anne Jacquine Lemonie sa femme, et les citoyens Louis Rabin, oncle maternel dudit mineur à cause de Louise Jallot sa femme, le citoyen François Jallot domicilié d’Armaillé, réfugié à Pouancé, le citoyen Jean Jallot domicilié de la commune de saint Michel du Bois, aussi réfugié à Pouancé, tous les deux parents du 2 au 3ème degré dudit mineur, au costé maternel, lesquels nous ont dit qu’il étoit nécessaire de nommer audit François Dupré mineur un curateur à l’effet de l’assister dans toutes les opérations relatives aux successions qui pourront se trouver entre luy, et ladite Jeanne Jallot femme Brillet, veuve Dupré, sa mère, et quoi ayant reconnu que ledit François Dupré s’est bien comporté depuis qu’il à l’âge de raison, et qu’il est capable de régir par lui-même les biens qui luy ont été laissés par son feu père, ils sont d’avis de l’émanciper, comme de fait, ils déclarent l’émanciper dès à présent à l’effet de jouir de ses biens meubles et du revenu de ses immeubles, de mesme que s’il était en âge de majorité, à la charge toutefois de ne pouvoir vendre, aliéner ni hypothéquer ses immeubles que de leur avis, et avec le consentement de son curateur cy après nommé, et ce jusques ce qu’il ait atteint l’âge de 21 ans accompli, qu’ils sont pareillement d’avis de lui nommer comme de fait ils luy nomment pour curateur le citoyen Louis Rabin oncle maternel dudit mineur, domicilié de la commune de Combrée, réfugié à Pouancé, à l’effet de l’assister dans toutes contestations et demandes de justice, dans les comptes et partages de communauté et dans la manière de luy rendre son inventaire, et dans toutes les opérations y relative, et ledit Louis Rabin présent ayant déclaré accepter la curatelle à luy décernée a fait et presté en nos mains le serment de bien et fidèlement s’acquiter des fonctions qu’elle luu impose. Dont et de tout ce que dessus nous juge de paix susdit et soussigné avons fait et dressé le présent acte qui a été lu avec les parties sus nommées, lesquels ont signé avec nous. Fait en nostre demeure à Pouancé, signé en la minute Armaron, Besnard, Letort, F. Jallot, J. Jallot, Louis Rabin, Brillet, J. Jallot juge de paix et Bernard greffier
    au juge de paix pour nomination de curateur 3 livres
    au greffier 2 livres
    papier de la minute 2 sols 6 deniers
    pour l’expédition 16 sols
    enregistrement 8 livres
    vaccations 2 livres
    cire 6 sols 6 deniers
    reçu du citoyen Rabin curateur du mineur 11 livres 1 sols

    François Jallot acquiert le Bois Reugon : Saint Michel et Chanveaux 1769

    et le vendeur, Mathurin Peccot, doit une forte somme à Catherine Lorgueilleux veuve de Pierre Edelin. C’est donc l’acquéreur, ici François Jallot, qui va payer cette somme directement à la veuve Edelin, et cette pratique de vendre et faire payer ses dettes par l’acquéreur est fréquente dans toutes les ventes que je vous mets, d’ailleurs j’ai bien le sentiment que l’on vendait en désespoir de cause, souvent pour payer des dettes.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Il s’agit d’une copie privée: Le 5 août 1769 par devant nous Pierre Louis Desgrées notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé, paroisse de saint Aubin, soussigné, furent présents établis et soumis Mathurin Peccot marchand et Jeanne Lefranc sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurants ensemble au Sochay paroisse de saint Aubin, lesquels solidairement sans division de personnes ny de biens renonçant aux bénéfices desdits droits de discussion d’ordre etc ont volontairement vendu cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent quitent délaissent et transportent, promettent et s’obligent sous l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, de garantir de tous troubles hypothèques et évictions, interruptions, dons et autres empeschements généralement quelconques, en en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps à venir à peine etc au sieur François Jallot marchand tanneur demeurant à la Tortuais paroisse de st Michel de Ghaisne à ce présent, lequel a acquit pour luy ses hoirs et ayant cause ou autres qu’il pourra nommer dans l’en en tout ou partie, scavoir est le lieu et closerie du Bois Reugon, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec la chambre qu’occupe Jean Guiblais à titre de ferme avec toutes les appartenances et dépendances sans aucune réserve en faire, ainsi qu’il a esté affermé par defunte Jeanne Dupré veuve Lefranc à Louis Deshayes par bail attesté de Me Peju notaire royal à Armaillé le 30 mars 1764, et que ladite chambre est affermée verbalement audit Guiblais ; à la charge par ledit sieur acquéreur de relever censivement les dites choses cy dessus vendues du fief du comté de Ghaisne, et d’y payer à l’advenir quitte des arrérages du passé les cens rentes et devoir seigneuriaux en freche ou hors freche tant en argent, grains, qu’autrement, et quelques quantités qu’ils se montent, que les parties n’ont pu autrement déclarer averties de l’ordonnance, s’en informera ledit sieur acquéreur, lesdites parties an ayant trait à fort fait ; d’entretenir le bail à ferme desdites choses cy dessus vendues pour les années qui en restent à expirer, si mieux n’aime ledit sieur acquéreur le faire résilier à ses frais risque périls et fortunes ; transportent lesdits vendeurs audit sieur acquéreur tous droits de propriété fonds et jouissance à commencer la jouissance à la Toussaint prochaine par ce que lesdits vendeurs se réservent juqu’au dit jour l’année courante desdites fermes ; sont compris en ces présentes les bestiaux et semences dudit lieu, les droits de mutualité passages et servitudes actives tant latentes qu’apparentes ; à la charge par ledit sieur acquéreur de souffrir les servitudes passives aussi si aucunes sont ; et pour par ledit sieur acquéreur faire exécuter les dits baux à ferme, les clauses et conditions et obligations y contenues, et se faire payer chacun an desdites fermes même pour abats de bois et autres malversations qu’auroit commis ou pourroit commettre les fermiers les dits vendeurs ont mis et subrogé ledit sieur acquéreur dans tous leurs droits noms raisons actions privilèges et hypothèques sans néanmoins de garantie en ce regard. La présente vendition cession delay et transport ainsi fait en outre pour et moyennant la somme de 1 150 livres, sur laquelle somme ledit sieur acquéreur a présentement payé comptant au vue de nous en louis d’argent et monnaie ayant cours la somme de 788 livres 14 sols 7 deniers, laquelle dite somme ils ont prise comptée et reçue, s’en sont contentés et en quittent ledit sieur acquéreur, au regard du surplus montant à la somme de 361 livres 5 sols 5 deniers, ils ont délégué ledit sieur acquéreur à la payer à Catherine Lergueilleux veuve de Pierre Edelin, demeurante au Bourg et paroisse de Vergonnes, d’en retirer de ladite veuve Edelin une quittance à décharge avec subrogation avec les pièces et papiers au soutien de sa créance, lequels pièces et papiers ledit sieur acquéreur leur remettra ès mains pour leur décharge ; s’obligent lesdits vendeurs de remettre de bonne foy audit sieur acquéreur tous les titres et papiers qu’ils peuvent avoir concernant la propriété des dites choses cy dessus vendues ; car le tout a esté ainsi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc biens etc renonçant etc dont et de leur consentement les avons jugés ; fait et passé audit Pouancé en notre édute, présence du sieur Jean Baptiste Tremblay huissier demeurant audit Pouancé, paroisse st Aubin, et de Jacques Bodier sergent demeurant à la Tremblaye paroisse d’Armaillé témoins, ladite venderesse a déclaré ne savoir signer