Jacques Jarry cèdde aux frères Potery une rente due à la confrairie des Bourgeois d’Angers, 1628

et lors de la création de la rente Pierre Grimaudet était caution avec René Martineau. Cet acte donne encore Pierre Grimaudet marchand de draps de soie, comme beaucoup d’actes notariés dans lesquels il intervient. Et je vous ai déjà expliqué que ce métier était incompatible avec le métier d’apothicaire, même si très souvent nos ancêtres ont eu plusieurs métiers à la fois.

Et puisque nous parlons de cautions, je m’aperçois que lors de la cession d’une rente, les cautions semblent disparaître, à moins que les cautions restent toujours garants mais cette fois du repreneur de la rente. En tous cas, le droit d’assiette sur les biens disparaissent bel et bien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 (Jean Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que dès le 25 mai dernier passé chacun de noble homme Jacques Jarry sieur du Port tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée Ledoyne sa mère et de messire Robert Jarry conseiller du roy notre sire en son grand conseil sieur de Vrigné et honnestes personnes sires Pierre Grimaudet marchand de draps de soie et René Martineau marchand ciergier demourans à Angers, et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eussent fait vendition cession et transport à messieurs les confrères de la confrairie des Bourgeois d’Angers et à leurs successeurs en icelle de la somme de 15 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendables et payables desdits vendeurs audit nom et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division auxdits achacteurs en ceste ville d’Angers à quatre termes par égales portions o puissance d’en faire assiette par lesdits achateurs sur tous et chacuns les biens desdits vendeurs et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 250 livrest tz payés content lors de ladite vendiiton en six vingtz cing escus d’or au merc du soleil bons et de poids comme de tout ce appert par ledit contrat de vendition sur ce fait et passé
et soit ainsi que ledit Jarry audit nom est voulu et fust prest de rendre et retirer auxdits confrères de ladite confrairie ladite somme de 250 livres et admortir icelle rente de 15 livres
et que seroient transportés par devers luy chacuns de honnestes personnes Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz marchands pelletiers qui luy auroient prié leur bailler ladite somme de 250 livres tz qu’ils l’acquiteraient d’icelle rente tant en principal que arréraiges ce que ledit Jarry a bien voulu pour leur faire plaisir
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably lesdits Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz frères germains demourans savoir est lesdit Jehan et Guillaume en ceste ville d’Angers et ledit Pierre en la ville de Blaison soubzmiettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu en présence et à vue de nous dudit noble homme Jacques Jarry sieur du Port ladite sommede 250 livres tz en six vingts cinq escuz d’or soleil et de poids moyennant laquelle reception d’icelle somme lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs seront tenuz rendre payer servir et continuer icelle rente de 15 livres tz auxdits confrères de ladite confrarie des bourgeois d’Angers auxdits jours et termes contenus en ladite vendition et transport d’icelle et du tout en acquiter tant en principal que arréraiges lesdits Jarry audit nom, Grimaudet et Martineau leurs hoirs et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de vendition et transport d’icelle rente entre lesdits confrères de ladite confrairie et ledit Jarry audit nom, Grimaudet et Martineau dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
et par ce que icelle vendition faisant ledit Jarry avoit promis et s’estoit obligé à la peine de 50 escuz baillé et rendre auxdits confrèes de ladite confrairie dedans la notre Dame mi-août prochainement venant lettres de ratiffication desdits Ledoyne et dudit Jarry ses mère et frère, lesdits establis ont promis et sont demeurez tenus l’en acquiter garantir et décharger à pareille peine de 50 escuz
auxquelles choses tenir etc obligent lesdits Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc
présents à ce honneste personne Samson Leroux notaire en court laye demourant à Sablé et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Guillaume Potery

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Contrat de mariage de Pierre Chesnais et Pascale Godier, Angers 1625

Je descends personnellement d’une famille Godier, et d’une famille Chardon, mais j’ignore à ce jour si ceux qui suivent sont liés.

    Voir ma famille CHARDON à Segré et Château-Gontier
    Voir ma famille GODIER à La Selle-Craonnaise et Château-Gontier

Une chose est certaine, les familles qui suivent sont assez aisées, avec une dot de 5 000 livres plus les habits plus le trousseau, pour le garçon, et pour la fille le chiffre n’est pas avancé et sera connu par inventaire de ses biens le jour des noces, mais le chiffre est très certainement comparable.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 6 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Pierre Chesnays sieur du Coudray marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils de défunt honorable homme Gervais Chesnays vivant sieur de Champfleury et de honorable femme Avoise Lemaczon ses père et mère d’une part
et honneste fille Pascale Godier fille de défunts honorables personnes Pierre Godier vivant sieur de Nantille et de Pascale Chardon demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre d’autre part
lesquels du vouloir et consentement savoir ledit Chesnays de ladite Lemaczon sa mère d’honorable homme Gervais Chesnays sieur de la Rivière son frère, et ladite Godier de Me Pierre Godier sieur de Larceau advocat Angers et Cerbon Godier ses frèes Me Gilles Jarry sieur du Moru greffier des appellations son beau-frère et vénarable et discret Me Jehan Chardon prêtre bachelier en théologie prieur curé de Chazé-sur-Argos son oncle maternel, Me Pierre Chicoisne sieur de la Grand Maison lieutenant de la chastelenie du Lyon d’Angers, Me Jacques Bazourdy greffier de l’élection de ceste ville et Jehan Aveline sieur du Plessis ses cousins germains, et autres leurs proches parents soubzmis pour ce assemblés
se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage sollemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif tant paternel que maternel dudit Chesnays futur espoux ladite Lemaczon sa mère a donné et prommis bailler audit Chesnaye son fils dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 5 000 livres tz à faulte de ce l’intérest à la raison du denier seize, sans que ladite stipulation puisse empescher retarder l’exécution du principal
et outre l’habiller d’habits nuptiaux et luy donner trousseau selon sa qualité
et encores l’acquiter de toutes debtes si aulcunes il a faites et créées ou pourroit créer jusques au jour des espousailles
moyennant lequel advancement jouira ladite Lemaczon sa vie durant de la part dudit Chesnaye son fils en la succession dudit défunt son père tant meubles que immeubles et pour les jouissances du passé elle demeure compensée avec ses nourritures pensions et entretenements
quelle somme de 5 000 livres demeurera nature de propre immeuble dudit Chesnaye et des siens estoc et lignée et telle la pourra employer en acquets sinon faire raplassement sur les biens de la communauté
et pour le regard de ladite future espouse accordé que ce que ledit Chesnaye futur espoux touchera et recepvra des deniers appartenant à ladite future espouse de quelque nature et qualité qu’ils soient demeureront et demeurent censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée et telle promet ledit futur espoux et ladite Lemaczon sa mère et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre, mettre convertir et employer en acquets d’héritages de la valeur desdits deniers en ce pays d’Anjou, sans que lesdits deniers acquets qui en seront faits ne l’action pour les demander puisse tomber en la communaulté desdits futurs conjoints
et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause rente à la raison du denier vingt demeurant solidairement tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouveront avoir esté touchés réellement par ledit futur espoux des debtes actives de ladite future espouse
desquelles debtes actives sera fait inventaire dans le jour des espousailles en présence dudit futur espoux et de ladite Lemaczon sa mère
et en cas de répudiation à la communaulté par ladite future espouse, elle remportera franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaux et tout ce qu’elle y aura porté et eschera de successons sans pour ce estre tenue d’aulcunes debtes ors qu’elle y eust parlé et fust obligée desquelles debtes icelle futur espoux promet dès à présent l’acquiter
comme pareillement en cas de vente ou aliénation des propres de ladite future espouse et rachapt de rentes constituées qu’elle a à présent et luy pourra eschoir ledit futur espoux promet en remettre les deniers en achapt d’autres héritages aussi en ce pays d’Anjou, ou constitution de rente, pour et au nom et de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée que ceulx qui auront esté vendus
et en défaut de ce en sera raplasser sur les biens de la communaulté et où ils ne seroient suffisants sur les propres dudit futur espoux qu’il y a aussi dès à présent affectés
et oultre aura ladite future espouse douaire le cas advenant suivant la coustume
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à l’effet et exécution et accomplissement de ce que dessus des pens dommages et intérests en cas de défaut outre l’obligation de tous et chacuns leurs biens tenus par leur foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés entre nos mains dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Lancreau en présence de Me Hannibal Daudin sieur de la Vaugardière demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité, François Chauvière praticien demeurant à Angers tesmoins à ce requis

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Les héritiers Chassebeuf de Jean Besnard se croient seuls héritiers, Angers 1604

Mais d’autres prétendent être aussi héritiers. Cet acte n’est pas si curieux que cela, car de tous temps, et sans doute de nos jours encore, il n’est pas si facile dans les successions sans enfants de retrouver les collatéraux correctement.
En tout cas les Chassebeuf entendent bien éliminer les autres prétendants, comme vous aller pouvoir le constater, et ce, sans souhaiter les rencontrer directement !

Attention, vous allez voir une Cristesse qui se transforme en Eutesse à la fin de l’acte, et je vous assure que j’ai bien lu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 septembre 1603 (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que Phelippes Chacebeuf sieur de la Brillotaye, Maurice Jarry père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Renée Chasebeuf, Maurice Blancvillain mari de Cristesse Chacebeuf et damoiselle Guillemine Chacebeuf feussent héritiers de défunt Me Jehan Besnard vivant sieur de la Merrerye que néanmoins lors de son décès Jehan Pasquier père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Françoise Lemoulnier, Françoys Loiron, Gervais Le Tezeux père et tuteur naturel de Maurice et Adrian Le Tezeux, Jacques Granger mari de Jehan Le Tezeux fille dudit Gervais Le Tezeux et de défunte Perrine Cibille et Jehan Georgette mari de Jullianne Cibille se présentoient pour participer à ladite succession comme eux prétendant héritier dudit défunt Besnard du costé lignée et estoc dudit Besnard, tellement que vouloient troubler en ladite succession lesdits Chassebeufs, Jarry audit nom et ledit Blancvillain esdits noms,
lesquels encore que lesdits Les Tezeux Loiron Lemoulnier et Cibille ne fussent aulcunement héritiers dudit défunt Besnard comme ils ne le peuvent estre toutefois pour procès éviter seulement et sans aulcunement les approuver héritiers, auroient prié et requis honneste homme Me Julien Blondeau de prendre auxdits Les Tezeux Lemoulnier Cibille et consorts leurs droits et actions qu’ils en prétendent en ladite succession tant de meubles que immeubles
ce que ledit Blondeau auroit fait pour leur faire plaisir savoir pour lesdits meubles la somme de 100 escuz payée contant et pour lesdits immeubles moyennant la somme de 40 livres tournois comme appert par les cessions qui en furent faites passées soubz ceste cour par devant Bertrand notaire le 14 janvier 1599, desquelles cessions de prétendus droits lesdits Chacebeufs, Jarry audit nom et ledit Blancvillain auroient promis toute indemnité audit Blondeau
pour ce est il que en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establis ledit Blondeau demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix d’une part,
et lesdits sieurs de la Brillotays, Jarry audit nom, Guillemine Chacebeur, et Blanvillain ladite Chacebeuf son espouse de luy autorisée quant à ce, tous demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes les Chacebeufs Jarry et Blancvillain eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent etc que les choses susdites estre vraies et encore iceluy Blondeau renoncé et renonce par ces présentes à l’effet desdites cessions à luy faites par lesdits Les Tezeux Lemounier Cibille et consorts pour les droits qu’ils prétendoient en la succession dudit défunt Besnard pour et au profit desdits les Chacebeuf, Jarry audit nom, et Blancvillain et en tant que besoing est ou sera leur en a fait rétrocession et transport sans toutefois aulcun garantage n’ayant accepté lesdites cessions que pour leur faire plaisir luy ayant baillé ladite somme de 300 livres payée contant pour rembourser ladite rente ainsi qu’il a esté recogneu et confessé par ledit Blondeau
auquel ils ont au moyen de ce solidairement promis et promettent sont et demeurent tenus de payer servir et continuer auxdits Les Tezeulx Lemoulnier et Cibille et consorts à sa décharge … sans toutefois approuver par lesdits Chacebeufs Jarry et Blancvillain que lesdites Le Tezeulx Lemounier Cibille et consorts feussent fondés à rien prendre ne demander en la succession dudit défunt Besnard et sauf cy après à leur impugner et débiter ladite rente et à les poursuivre à la restitution des sommes par eux touchées dudit Blondeau faiant lesdites cesssions ainsi qu’ils verront bon estre
à quoi ils ont protesté que ces présentes ne leur pourront nuire ne préjudicier, à ce tenir, etc, obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Chacebeufs, Jarry et Blancvillain eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encore lesdites Guillemine et Eutesse les Chacebeufs au droit vélléien et à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intercéder ne s’obliger pour aultruy mesme pour leur mari sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits sinon elles en pourraient estre relevées, lesquels droits elles ont dit bien entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Jarry en présence de Me René Vallin et Crestien Jousse praticiens demeurant audit Angers,
ladite Eustesse Chacebeuf a dit ne savoir signer, le mercredi 17 septembre 1603

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René Joubert veuf de Louise Davy, et ses beaux-frères, vendent une ruine, Saint-Jean-des-Mauvrets 1607

Voici encore mes DAVY, vendant une ruine à Saint-Jean-des-Mauvrets. Ils sont tous enfants de Pierre Davy et Marie Poisson.
J’ai une tendresse toute particulière pour cette branche de mes ancêtres, car j’en descends uniquement par les femmes donc je suis sure de ma filiation.

    Voir mon étude de la famille DAVY
    Voir mon point de vue sur la généalogie par les femmes
    Voir ma page sur CRAON et mes relevés gratuits

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 21 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre, tant comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Loyse Davy que comme procureur de Me Pierre Davy sieur de la Souvesterie et de Boutigny comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Deillé notaire soubz ceste cour le 7 septembre 1606 demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera, Michel Jarry sieur du Verger et Hélaine Davy sa femme, de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste, et Me Marin Davy sieur du Pastis demeurant audit Angers paroisse saint Denis
tous héritiers défunt Me Pierre Davy vivant sieur de la Souvestrie,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à Toussaint Prodhomme tonnelier demeurant en la paroisse de St Jean des Mauvrets à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour lui que pour Jacquine Caron son espouse absente leurs hoirs
une vieille petite maison du tout en ruine avec une petite cour et jardin en dépendant, située au bourg de Saint Jehan des Mauvrets joignant d’un costé le chemin tendant de St Alleman à St Saturnin d’autre costé au chemin tendant de St Alleman à St Jehan des Mauvrets abouté une petite chambre de maison aussi en ruine que ledit acquéreur a dit avoir acquise de Laurent Simo dit Simonière et tout ainsi que ladite maison cour et jardin se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et comme ledit sieur de la Souvestrie les avoir acquises de défunt Michel Chevalier et autre ses covendeurs par contrat passé par devant Herault notaire de ceste cour le 26 septembre 1571 sans rien en réserver retenir ne réserver
tenue du fief et seigneurie dont elle est tenue aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumés que lesdits vendeurs advertis de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer, quite et franche du passé
transportant etc et est faite la dite vendition pour et moyennant la somme de 50 livres tz quelle somme ledit acquéreur pour cest effet establi et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet payer et bailler auxdits vendeurs savoir la moitié dedant la Toussaint prochaine venant l’autre moitié un an après et cependant en payer intérests à la raison du denier vingt sans que ladite stipulation en puisse empescher le dit principal ledit temps passé
à la charge en outre dudit acquéreur de mettre icelle maison en répération dedans le premier terme pour plus grande sureté de ladite somme de 50 livres tz
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé à Angers maison du sieur du Verer, présents Me Fleury Richeu et Hieosme Genoit praticiens demeurant à Angers

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Pierre Davy de la Souveterie emprunte 6 500 livres, Craon 1609

J’ai déjà trouvé beaucoup d’actes concernant Pierre Davy et Marguerite Leroy et une grande partie est analysée sur mon étude de la famille DAVY, dont je descends sans descendre de Pierre Davy.
Mes ascendants en avaient hérité, car le couple est sans enfants, et j’avais découvert il y a quelques années des différences avec les généalogies publiées, qui n’avaient pas recherché les pièces justificatives et placé ce Pierre Davy assez curieusement ! J’attire votre attention sur ce point si vous ne l’avez déjà rectifié.

Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
    Voir mon étude de la famille DAVY
    Voir ma page sur CRAON et mes relevés gratuits

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 9 décembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Pierre Davy sieur de la Souvestrie et de Boutigné, demeurant audit lieu de Boutigné paroisse de Saint Clément de Craon, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de honorable femme Marguerite Leroy son espouse et honorable homme Me Michel Jarry sieur du Verger demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste
lesquels soubzmis soubz ladite court esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tous sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent perpétuellement au sieur René Aveline sieur de la Garanne marchand bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse sainte Croix à ce présent, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 375 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit Aveline franche et quite en ceste ville en sa maison au 9 des mois d’avril et octobre par moitié, premier paiement commençant le 9 avril prochain venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule sans que la généralité et spécialité puisse déroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale en tel lieu que lui plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir les despens, sur laquelle assiette sera faite garantie de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour et moyennant la somme de 6 000 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit Avenline auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Aveline,
promettant ledit Davy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Leroy et la faire avec lui et ledit Jarry solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit Aveline lettres de ratiffication et obligation bonne et valable o les renonciations requises dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition création et constitution de ladite rente tenir et à payer etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par special au bénéfice de division de discussion d’ordre priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Jehan Huard libraire demeurant audit Angers tesmoins

PJ (ratiffication de Marguerite Leroy) : Le 8 décembre après midy par devant nous François Thibault notaire soubz la cour royale de Saint Laurent des Mortiers résidant en la ville de Craon fut présente et personnellement establie honorable femme Marguerite Leroy femme et espouse d’honorable homme Me Pierre Davy sieur de la Souvetterie demeurant en sa maison seigneuriale de Boutigné paroisse de St Clément dudit Craon à ce présent, et de luy autorisée quant à ce,
laquelle soubzmise soubz ladite cour après que lecture luy a esté faite par nous notaire et donné à entendre de mot à mont le contrat de vendition et création de la somme de 375 livres tz de rente annuelle et perpétuelle fait par ledit Davy tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant de ladite Leroy, et Michel Jarry sieur du Verger au sieur René Aveline marchand bourgeois d’Angers pour la somme de 6 000 livres tz comme appert par le contrat passé par devant Serezin notaire royal à Angers le 6 octobre dernier avoir iceluy contrat de son bon gré et volonté sans contraite loué et ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et a pour agréable, et promet n’y contrevenir recognaissant ladite somme avoir tourné à son profit comme au profit dudit Davy son mary et d’icelle somme elle s’est trouvée contante et en a quité et quitte ledit Aveline auquel elle a promis payer servir et continuer ladite rente aux jours et termes portés et contenus par ledit contrat et à se faire s’en est solidairement seule et pour le tout avec sondit mary et ledit Jarry obligée et oblige elle ses hoirs biens et choses présents et advenir renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, nous notaire ce acceptant pour le dit Aveline absent, tellement que à ladite ratiffication et obligation tenir etc et aulx dommage etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé à Craon maison de nous notaire en présence de François Moryneau demeurant audit Boutigné et Daniel Houdemon demeurant audit Craon tesmoins

autre PJ (contre-lettre mettant Jarry hors de cause) : Le jeudi 8 octobre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably honorable Me Pierre Davy sieur de la Souvesterie et de Boutigné y demeurant paroisse de St Clément de Craon, tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort d’hoorable femme Marguerite Leroy son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présenes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement du contenu en icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 15 jours etc à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceilx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Michel Jarry sieur du Verger à ce présent s’est avec lui solidairement mis et constitué vendeur de 375 livres tz de rente et 75 livres livres le tout de rente hypothéquaire sur celle de 375 livres vers le sieur René Aveline marchand bourgeois d’Angers pour la somme de 6 000 livres et celle de 75 livres vers Me Luc Aveline advocat à Angers pour la somme de 500 livres et tout payé contant comme appert par les contrats qui en ont esté fait ce jourd’huy par nous notaire
et combien que en iceux apparoisse que ledit Jarry ait eu et receu lesdites sommes et 6 000 livres par une part et 500 livres par autre, néanmoins la vérité est qu’à l’instant d’iceulx contrats lesdites sommes ont pour le tout esté prises et emportées par ledit Davy esdits noms sans que d’icelles il en soit rien demeuré ès mains dudit Jarry ne partie d’icelles tourné à son profit comme ledit Davy a recogneu et confessé par devant nous
partant iceluy Davy esdits noms a promis est et demeure tenu payer servir et continuer lesdites rentes aux jours et termes portés par lesdits contrats …

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Cession de rente féodale, le Plessis-Baudouin, Joué-Etiau 1605

Nous partons à Noyant-la-Gravoyère, où René Serezin, notaire d’Angers, s’est déplacé. Ces déplacements de notaires étaient très rares, et limités à quelques privilégiés.
Et vous pouvez faire un tour à Noyant-la-Gravoyère, pour la période plus moderne, en visitant la Mine Bleue, qui rouvre le 17 juillet prochain, sous une présentation très originale, en particulier l’accès aux non-voyants.
Mais en attendant cet heureux jour, vous pouvez voir le site de la Mine bleue.
Et aussi voir l’histoire de Noyant-la-Gravoyère, que j’ai étudiée entre autres dans le chartrier de la Gravoyère

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 19 août 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouze demeurant audit lieu paroisse de Noyant,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Jehan Jarry sieur de la Touche, lieutenant en la maréchaussée d’Anjou Angers et y demeurant paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour honorable femme Claude de Courbefosse son epouze leurs hoirs etc la nombre de 14 septiers de bled seigle et 10 septiers de froment mesure de Chemillé 2 chapons et 2 poulets le tout de rente noble et féodale que lesdits vendeurs ont droit d’avoir et prendre chacuns ans au jour et terme de Notre Dame Angevine sur à cause et pour raison des lieux terres et appartenances de la Roussière paroisse de Gonnord rendable et payable par les détenteurs desdites choses au lieu seigneurial du Plassis Baudouin paroisse de Joué, tout ainsi que lesdits vendeurs ont acquis ladite rente de noble et puissant messire Guy Pierres chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis Baudouin sans rien en excepter retenir ne réserver, pour de ladite rente et droits qui en dépendent en jouir, faire et disposer par ledit achapteur ses hoirs et ayant cause et d’icelle se faire payer à l’advenir audit jour et terme de Notre Dame Angevine tout ainsi que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes, à tenir ladite rente du fief et seigneurie dudit lieu du Plessis-Baudouin à 3 deniers tz de cens pour toutes charges et debvoirs, franche et quite des arréraiges du passé,

le Plessis-Baudouin, château à Joué-Étiau – Plessiacum Boudouin 1222 (G537) – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dommaine depuis les premières années du 13e siècle jusqu’au 18 de la famille Pierres ou de Pierres. La terre appartenait primitivement au chapitre de Saint-Maurice d’Angers, seigneur de Joué et Étiau, qui en détacha ce Plessis, Plessiacum quoddam dictum, en 1222, au profit de Baudouin Pierres, Balduinus Petri, dont elle prit le nom. Le logis, « maison forte, close de douves vives », servait dès le 15e siècle de refuge en temps de guerre aux habitants. C’est au 16e siècle, une « maison seigneuriale avec forteresse, douves et précolsures, court, jardrins, garennes, vignes, prés, bois, taillis », établie sur un petit roc, 1540, dont le seigneur René Pierres demandait en vain l’autorisation de remplacer le pont dormant par un pont-levis. Outre la chapelle du château, les seigneurs avaient été autorisés en 1548 par le Chapitre à en bâtir une « au droit de leur banc et sépulture » dans l’église de Joué. – En est encore seigneur Louis Pierres en 1733 ; – y résidaient en 1776 Joseph Le Normand du Mesnil, négociant, avec sa femme Aimée-Renée-Jacquine Bouchereau (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 500 livres tournois sur laquelle somme ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé auxdits vendeurs la somme de 600 livres tournois, quelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et de 10 sols 8 deniers, le tout au prix et poids ayant cours suivant l’ordonnance et dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et sur le surplus montant 900 livres, ledit achapteur estably et soubzmis a promis et promet payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me (blanc) de La Croix garde des sceaux d’Angers fermier judiciaire de ladite terre de la Roche de Noyant, la somme de 300 livres tz pour le prix de la sous-ferme échue au jour de Toussaint prochaine, et cession dudit bail que ledit sieur de la Croix en auroit faite auxdits vendeurs et en payant ledit achapteur il demeurera subrogé aux droits actions d’hypothèques dudit de la Croix et de ladite somme de 300 livres en faire et bailler acquit auxdits vendeurs toutefois et quantes,
et le reste montant 600 livres ledit achapteur a promis et promet la payer et bailler auxdits vendeurs en la ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant dedans lequel temps et préalablement lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et promettent faire obliger avecq eulx solidairement au garantage desdites choses cy dessus vendues et entretenement des présentes de dame Claude Pierres dame de Marigny sœur de ladite venderesse, ou faire ratiffier à dame Catherine de Sevigné femme et espouze dudit sieur du Plessis Baudouin et en fournir et bailler audit achapteur lettres d’obligation bonne et vallable aveques les renonciations requises et d’habondant ont lesdits vendeurs pour plus grande asseurance et garantie des présentes subrogé et subrogent ledit achapteur en tous et chacuns les droits et actions d’hypothèques qui leur compètent et appartiennent tant sur les biens dudit sieur du Plessis Baudouin que ceulx à luy vendus par ladite damoiselle Pierres venderesse par contrat passé par Deille notaire soubz ceste cour le 22 avril 1598 mesme l’action intentée sur les choses par ledit sieur du Plessis Baudouin vendues depuis ledit contrat en déduction du prix desquels lesdits vendeurs ont dit que ledit sieur du Plessis Baudoin auroit vendu
et en considération du prix de laquelle présente vendition lesdits vendeurs ont promis acquiter ledit achapteur des ventes et issues du présent contrat et luy en fournir acquit et quittance vallable audit achapteur dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et en payer etc et en cas de défaut dommages et intérests et despens etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite damoisenne Anne Pierres aux bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et aux droit vélleyen à l’épitre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme marié ne peult intervenir ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison seigneurial de la Roche de Noyant à ce présent Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnaye frère dudit sieur vendeur, demeurant audit lieu de la Roche, Estienne Chesnot demeurant Angers et missire Jehan Guilbard prêtre audit Noyant tesmoins
en vin de marché, proxénettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé la somme de 30 livres tz par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs
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