René Léridon, conseiller à Château-Gontier, rend aveu pour ses biens à Juvardeil

la vue déchiffrée ci-dessous m’a été adressée par monsieur Leridon, mais il a oublié d’indiquer la date et de prendre la fin de l’aveu.
Je ne suis pas concernée par ces Leridon, et les miens sont plus modestes.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E306 – – chartrier de la baronnie de Chateauneuf 1586-1621 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Déclaration des choses héritaulx que noble homme René Leridon conseiller du roy et esleu en l’eslesction de Chasteau Gontier et y demeurant lequel s’est advoué subject de la seigneurie de Juvardeil et Petite Fontaine dont la teneur s’ensuit, premier 10 boisselées de terre ou environ scituées au lieu de la Gilardière autrement le Coc joignant d’un costé la terre de Jean et Nicolas les Angers d’autre costé la terre de Pierre de Celiere aboutant d’un bout au chemin tendant du Bois Marais à la Houdonnière d’autre au bois de Cellière, pour raison de quoy il confesse debvoir chacun an audit seigneur et recepte d’iceluy au terme d’Angevine la somme de 6 deniers tournois en fraische desdits Angers
Item 4 quartiers de pré en un tenant sis ès pré … les baslisères des Noirieux en la paroisse de Cheffes joignant d’un costé le pré du sieur de Masquillé (écrit « Mesquillé ») d’autre costé le pré et ballisère des héritiers Nicolas Jouet et abouté d’un bout le pré desdits héritiers d’autre … le pré du Vinier pour raison de quoy il confesse debvoir chacun an à ladite seigneurie et recepte d’icelle au terme d’Angevine 12 deniers tz en fraische desdits Jouet
Item un quartier et demy de pré ou environ en deux …

Tugal Hullin accusé de dérogeance par les habitants de Juvardeil, 1656

Non seulement Tugal Hullin est un cadet mais il est aussi petit fils de cadet.
Il ne s’agit donc pas de la branche aînée.
Il a épousé une roturière sans doute pour la dot. Cette alliance n’est en aucun cas un acte de dérogeance. La noblesse en France se transmet par les hommes.
Mais comme il n’a pas le droit de travailler or haute magistrature, il n’est probablement très aisé.
Il est accusé d’avoir dérogé à la noblesse par les habitants de Juvardeil qui lui réclame l’impôt du sel sur le rôle de 1646.
Ces habitants, au cours d’un invraisembablement long procès, ne parviendront pas à prouver qu’il a déroger.

Cet acte aux Archives Départementales de La Mayenne, B2319 copie d’un arrêt de la Chambre des comptes de Paris reconnaissant la noblesse de Tugal Hullin, sieur de la Guiltière, qui était contestée par les habitants de Juvardeil – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Extrait des registres de la cour des Aydes entre Tugal Hulin sieur de la Guiltière demandeur en requeste ordonnée en l’arrest du 4 mars 1656 et deffendeur d’une part,
et les habitants de la paroisse de Juvardeil déffendeurs et demandeurs d’autre,
veu par la cour l’arrest d’icelle dudit jour 4 mars 1656 par lequel avant que faire droit sur la requeste dudit Hullin elle auroit ordonné qu’il articuleroit ses faits de généalogie et noblesse tans avec ledit procureur général que les habitants de sa demeure, seroit prins d’iceux tant par tiltres que tesmoings et et lesdits habitants au contraire sy bon leur sembloit par devant le conseiller rapporteur de l’arrest pour estre raporté et communicqué audit procureur général estre ordonné ce que de raison,
faits de généalogie et noblesse dudit sieur Huslin forclusions d’en fournir par lesdits habitants et d’accorder la closture de ceux dudit Hullin
enquête faite à la requeste dudit Hullin par Me Nicollas Goureayu conseiller en la cour à ce commis suivant le procès verbal d’icelle du 6 mai audit an
l’arrest du 23 dudit mois par lequel ladite enqueste auroit esté receue pour juger et les parties apointées à produire tout ce que bon leur sembleroit dans 8 jours
bailler contredits et salutations dans le temps de l’ordonnance forclusions de fournir par ledit procureur général et lesdits habitans de moyens de nullité de reproches contre les tesmoings ouiz en ladite enqueste productions desdits Hullin et habitans de Juvardeil forclusions de procédure par ledit procureur général contredits dudit Huslin et desdits habitants forclusions d’en fournir par ledit procureur général, salutations dudit Hulin contredits desdits habitants, l’instance entre ledit Tugal Hullin appelant de la taxe et imposition faiet de sa personne au rôle du sel de ladite paroisse de Juvardeil l’année 1656 d’une part et lesdits habitants inthimés d’autre, l’arrest de la cour du 16 juin 1656 par lequel sur ledit appel elle auroit apointé les parties au contraire à bailler causes d’appel, ersponces et produire dans trois jours tout ce que bon leur sembleroit par devant la cour et joint à instance de noblesse cy dessus pour leur estre sur le tout fait droit ainsi que de raison
requeste emploiée par ledit Hulin pour causes et moiens d’appel escripture et production forculiions et fournir de responces et produire par lesdits habitants
requeste qui déclare l’arrest à contredire commun sur la production dudit sieur Hullin, forclusiond de la contredire par ledits habitants, conclutions dudit procureur général du roy en l’instance d’entre lesdits Hullin demandeur en l’enthérinement de lettres de réabilitations par luy obtenues en chacellerie en tant que besoing seroit le 10 octobre 1656 suivant la requeste par luy présentée à la cour le 17 mars 1657 d’une part et ledit procureur général et lesdits habitants de Juvardeil deffendeurs d’autre, l’arrest du 20 dudit mois de mars 1657 par lequel sur l’entherinement desdites lettres la cour auroit apointé les parties à produire à contredire dans trois jours et joint à ladite instance de noblesse cy dessus pour leur estre sur le tout fait droit ainsy que de raison, production dudit Hullin forclusions de produire et contredire par ledit procureur général et lesdits habitants, secondes conclusions dudit procureur général, l’arrest de la cour du 10 aoput 1657 par lequel ayant esgard à la requeste desdits habitants leur auroit esté permis d’articuler les faits de dérogeance par eux mis en avant dans 3 jours, et faire preuves d’iceux dans un mois par devant le premier des officiers de l’élection d’Angers sur ce requis qu’elle auroit commis à cet effet aultrement et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé qu’il seroit passé oultre au jugement de l’instance sur ce qui se trouveroit par devers la cour sans autres forclusions ny significations et requestes en vertu dudit arrest, forclusions de satisfaire à iceluy par lesdits habitants, autre arrest du 26 février 1658 portant renouvellement et delay auxdits habitants de faire leur enquête forclusions d’y satisfaire par iceux habitants leurs faits de desrogeance clos pour faire leur enquête le 15 mars ensuivant, ladite enquête faite avec la requeste desdits habitants par devant Simon Chenait lieutenant en ladite élection d’Angers en exécution desdits arrests, l’instance d’entre lesdits habitants demandeurs en requeste de juillet 1658 à ce que ladite requeste fust receue pour juger sauf les moyens de nullité et reproches contre les tesmoings et les parties apointées à produire et joing à ladite instance principale cy dessus et deffendeurs d’une part,
et ledit Hullin deffendeur et demandeur en requeste judiciaire à ce qu’il fust receu appointé en tant que besoing seroit de l’ordonnance rendue par ledit Chenais le 2 mars deniers insérée en son procès verbal d’enquête d’une autre part l’arrest du 12 juillet 1658 par leque la cour faisant droit sur la dite requeste auroit receu pour juger ladite enquête sans prejudice des moyens de nullité et de reproches lesquels le deffendeur fourniroit dans le jour les demandeurs leur response dans le lendement, escriproient et produiroient les parties respectivement dans 3 jours, auroit receu ledit Hullin appointement de l’ordonnance dont il s’agissoit sur lequel appel elle auroit apointé les parties au contraire à fournir causes d’appel responses et produire dans le mesme temps et le tout joint à la susdite instance de noblesse cy dessus, et à faulte de satisfaire dans le temps et iceluy passé seroit procédé au jugement sur ce qui se trouveroit par devers la cour en vertu dudit arrest sans autre forclusion ny signification de requeste, requeste emploiée par ledit Hullin pour moyens de nullité et rejet, autre requeste par luy emplyée pour causes d’appel escriptures et production d’iceluy Hullin suivant ledit réglement, production desdits habitants suivant ledit arest de réception d’enquête forclusions de fournir par eux de responces auxdites requestes d’employ dudit Hullin, requeste qui auroit déclaré l’arrest à contredire commun sur lesdites productions ladite requeste signifiée le 3 août ensuivant, requeste d’employ de contredicts dudit Hullin forclusions d’en fournir par lesdits habitants trois productions nouvelles faires par ledit Hullin forclusions de les contredire par lesdits habitants autre production desdits habitants
l’acte de reprise desdites instances fait au greffe de la cour le 22 novembre dernier par René Verdier sieur de la Milletière curateur aux personnes et biens des enfants mineurs dudit deffunt Tugal Hullin et de Renée Gandon sa femme pour y procéder au lieu dudit deffunt Hullin suivant les derniers …, requeste par luy présentée à la cour sur laquelle l’arerste à contredire auroit esté déclaré commun, autre requeste par luy employée pour contredits contre la production desdits habitants suivant ledit règlement forclusion d’en fournir par lesdits habitans, troisième conclusion dudit procureur général du roy, le tout considéré,
la cour en tant que touche l’appel interjeté par ledit Hullin de l’ordonnance du 12 mai 1658 a mis et met l’appellation et cedont à estre appellé au néant en amendant et corrigeant et faisant droit sur les moyens de nullité a déclaré et déclare l’enquâte faite à la requeste desdits habitants nulle, et ayant esgard aux lettres et icelles entherinnant a déclaré ledit Tugal Hullin noble et extrait de noble race et lignée, a ordonné et ordonne que sa postérité née en loyal mariage jouira des privilèges attribués aux nobles du royaume, en vivant noblement, et ne faisant acte desrogeant à noblesse, ce faisant a mué et converty l’appel interjeté par ledit Hullin de l’imposition de sa personne au rolle de l’imposition du sel de ladite paroisse de Juvardeil en opposition et y faisant droit dict qu’à bonne et juste cause il s’est opposé ordonne qu’il en sera rayé et que les deniers par luy payés seront rendus et restitués et à cet effet réimposés en la manière accoustumée le tout sans despens entre les parties, prononcé le 14 mars 1659, signé Chouches
L’an 1659 le 18 mars, sur le présent signifié et baillé copie à Me Chaulme procureur de partie adverse en son domicile parlant à son principal clerc par moi et à l’instant à sa personne, signé Simanor
Le 4 juillet 1659 à la requeste dudit sieur de la Milière Verdier au nom et qualité qu’il procède signifié l’arrest et exploit cy dessus en l’autre part aux paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de Juvardeil à la personne de Jean Touchet leur procureur sindicq et de fabrice à la charge de le faire scavoir aux paroissiens auxquels j’ai fait commandement de par le roy nostre sire d’y obéir selon sa forme et tenir, fait par moy sergent royal soubzsigné résidant à Juvardeil en parlant audit Touchet auquel j’ai baillé et laissé copie dudit arrest exploict avecq aultant du présent mon rapport présents Jean Lebesson Mathurin Chrosnier de Cherré et autres, signé Fleury
Collation faite dudit arreste à son original en parchemin représenté par Pierre Armenaud et ce fait à luy rendu par nous notaires royaux soubzsignés résidants à Château-Gontier le 3 septembre 1659, signé Armenaud, Gaullier notaire royal

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Marie Champaing veuve Godebille vend un lopin de terre, Juvardeil 1596

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement establye honneste femme Marie Champaing veufve de deffunt Me Jehan Godebille demeurant en la paroisse de Juvardeil et sire René Commeau marchand Me tanneur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjousmais perpétuellement par héritage
à honneste homme René Leridon ??? marchand Me fourbisseur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour honneset femme Renée Tarin son épouse leurs hoirs
scavoir est ung lopin de terre labourable contenant 6 boisselées en une pièce de terre proche le lieu des Estres paroisse de Juvardeil ledit lopin de terre joignant d’ung cousté la terre des Souvestres d’autre cousté la terre de Jullien Souvestre abuté d’un bout le chemin dudit lieu des Estres à Juvardeil et à Jehan Tarin et d’autre bout le chemin tendant de Juvardeil à la Fellière et tout ainsy que ledit lopin de terre cy dessus se comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il est escheu et advenu à ladite venderesse à cause de la succession de ses deffunts père et mère sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de la Ferrière à deux deniers tz de cens rente ou debvoir par chacun an au terme accoustumé pour toutes charges et debvoirs quelconques lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 37 escuz sol 10 sols quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content paiée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous notaire en espèces de quarts d’escu et francs ensemble vallant ladite somme et dont ils en ont quité etc
auquel contrat de vendition tenir etc et à garantir etc obligent eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre du divi adriani si qua mulier et à tous autres droits faits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pou rson mary sy elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y aient renoncé foy jugement condempnation
fait et assé audit Angers avant midy en présence de Me Jehan Goullay prêtre chapelain de sainte Catherine et Gatien Besnard demerant audit Angers tesmoins
et a ledit Leridon ??? paié et baillé à ladite Champaing la somme de ung escu sol pour son droit des sepmances estantes à présent ensepmancées audit lopin de terre dont elle l’en quite
et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 3 escuz sol

    Je vous mets les passages avant le patronyme LERIDON ??? et sa signature car je ne suis pas certaine que ce soit Leridon

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François et Mathurin Chevalier acquièrent une pièce de terre, Juvardeil 1522

sur la route de Champigné, et à rente foncière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1521 (avant Pâques donc le 23 février 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz vénéralble et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre secretain de saint Mainbeuf d’Angers d’une part
et François et Mathurin les Chevalliers paroissiens de Juvardeil d’autre part
soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Guilloteau soy ses hoirs etc et lesdits les Chevaliers eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs confessent avoir aujourd’huy fait les marchés de baillée et prinse à rente tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Guilloteau a baillé et baille à rente annuelle et perpétuelle auxdits les Chevaliers qui ont prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc
8 boisselées de terre ou environ sises au lieu appellé le Rocher en la paroisse de Juvardeil joignant des deux coustez à la vigne desdits preneurs aboutant d’un bout au grand chemin tendant de Juvardeil à Champigné et d’autre bout au pré du seigneur de la Fellière, ou fyé et seigneurie des hospitalliers et tenues d’iceluy aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits preneurs seront tenus poyer pour toutes charges quelconques
et est faite ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et paier par chacun desdits preneurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs audit Guilloteau à ses hoirs etc par chacun an la somme de 30 sols tz paiable au jour et feste de Nouel le premier paiement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant
o grâce et faculté donnée par ledit bailleur auxdits preneurs à leurs hoirs etc de rescourcer rémérer et admortir lesdites 30 sols tournois de rente du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant paiant par lesdits preneurs audit bailleur à ses hoirs etc 30 livres tournois avecques les arrérages d’icelle rente si aucuns estoient deuz et autres loyaulx cousts et mises
et sera tenu ledit François Chevalier faire lier et obliger Nouelle sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Guilloteau dedans le jour et feste des saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 livres tournois de peine commise à appliquer en cas de deffault audit Guilloteau ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle baillée prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tour sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et lesdits preneurs au bénéfice de division et au droit disant généralement discussion non valoir foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mathurin Guilloteau paroissien de Juvardeil et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoins

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Simon Honoré a vendu Landes et y demeure encore un peu, criblé de dettes, Juvardeil 1558

et c’est Guillaume Boujou qui a acheté la seigneurie de Landes, où sa famille s’installera en 1562.
La famille Bouju y restera au moins un siècle, selon le dictionnaire de Célestin Port.

Ici, nous avons une liste de dettes de Simon Honoré payées par Guillaume Bouju, qui a déjà acquis Landes, et laisse Simon Honoré y vivre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1558 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacun de noble homme Symon Honoré seigneur de Landes demeurant audit lieu paroisse de Juvardeil d’une part
et Guillaume Bouju marchand demeurant à Châteauneuf d’autre part
soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir fait et font l’accord et convention et compte des poyements par ledit Bouju faits tant audit Honoré que en son acquit depuis le contrat de vendition fait par ledit Honoré audit Bouju dudit lieu terre et seigneurie de Landes ainsi que s’ensuit par lequel compte ledit Honoré a recogneu et confessé avoir eu et receu dudit Bouju depuis ledit contrat la somme de 6 escuz soulleil ce jourd’huy baillés par ledit Bouju audit Honoré toutes lesdiets sommes revenans à la somme de 136 livres 2 sols 2 deniers tournois pour employer en ses affaires comme appert par compte fait entre eulx le 6 août 1558 signé Honoré et Lefebvre pour présence, et la somme de 40 livres par 2 cédulles signées dudit Honoré dabtées du 15 sepetmbre derbuer lesquelles cédulles et compte ledit Bouju a rendus présentement audit Honoré
outre a confessé ledit Honoré que ledit Bouju a poyé tant ce jourd’huy que le jour d’hier à honorable homme Me François Grimaudet advocat du roy à Angers comprins ce qu’il doibt poyer à honorable homme Me Macé Leroy pour la recousse du pré du Mortier à luy vendu par ledit Honoré la somme de 95 livres 14 sols 8 deniers tournois
oultre la somme de 3 300 livres à quoy ledit Bouju estoit obligé pour faire la recousse dudit lieu terre et seigneurie de Landes sur ledit Grimaudet
et oultre à confessé ledit Honoré que ledit Bouju a poyé et promis poyer respectivement la somme de 49 livres 3 sols 4 deniers tournois pour et en son acquit à Me Rolland Bodin licencié ès loix suyvant l’accord ce jourd’huy fait entre eulx passé par devant nous notaire et la somme de 37 livres à laquelle somme seroit aujourd’huy compte pour 6 septiers de blé 3 pippes de vin et 9 … plus 3 escuz soulleil de jourd’huy baillés par ledit Bouju audit Honoré,
toutes lesdites sommes revenans à la somme de 384 livres 10 sols 2 deniers tournois desquelles sommes ledit Honoré s’est tenu et tient à contant moyennant ce que dessus et en quite ledit Bouju et icelles sommes ledit Honoré promet et demeure tenu poier audit Bouju ses hoirs, et sur ce que ledit Bouju luy doibt sur ledit contrat de vendition
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et sur ce s’entre garantir lesdites parties de toutes pertes et intérests ont obigé et obligent icelles parties l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers maison dudit Leroy en présence dudit Me Rolland Bodin licenciè es loix et Pierre Regnaud natif de la paroisse d’Asnières près Senlye demeurans audit Angers tesmoings

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Annulation du mariage d’Alexandre Huault et Anne Vincent, Juvardeil

en droit canon, l’annulation de mariage, rare, est cependant possible, le plus souvent car l’un des époux aurait eu un défaut d’entendement lors du mariage, et ce, même s’il y a eu rapports et un ou plusieurs enfants.
Enfin, c’est ce que je crois savoir, mais vos lumières seront bienvenues.

Alexandre Huault était chirurgien, on pourrait être en droit de penser que le défaut d’entendement n’est pas de son côté ?

Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Mayenne série 3E63-898 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 2 novembre 1660 après midi devant nous René Boutin et René Rigault notaires royaux à Château-Gontier furent présents établiz et deument soubzmis au pouvoir de cette cour honorable homme Claude Chevollier Sieur du Fouinier marchand demeurant audit Château Gontier paroisse St Rémy au nom et comme procureur de Alexandre Huault Sieur de la Doublancheire chirurgien cy devant demeurant au bourg de la paroisse de Juvardeil et en vertu de sa procuration spéciale passée par devant Mr Pierre Aurat et nous René Boutin notaires le 21 octobre dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’une part,
et Anne Vincent fille d’honnestes personnes René Vincent sieur de la Trueloy marchand et de Renée Taillandier son épouse demeurant au lieu seigneuriale de Moiré à Soeurdres, procédant o l’autorité de sondit père, et encores le dit René Vincent ayeul et tuteur naturel de René Huault fils mineurs dudit Alexandre Huault et de la dite Anne Vincent d’autre part
lesquelles parties ont volontairement pacifié et accordé par transaction irrévocable sur l’execution du jugement rendu en l’officialité d’Angers le 14 aout dernier (donc avant la naissance dudit mineur René Huault), portant sur la dissolution du mariage ci avant contracté entre le dit Alexandre Huault et la dite Anne Vincent et renvoi fait pour la liquidation des dommages, intérêts et aliments requis tant pour elle que pour le dit René Huault mineur et pour la légitimation d’iceluy en la forme et manière qui ensuit c’est à savoir que les dites parties ont convenu et accordé que le dit René Huault soit et demeure légitime pour succéder tant à ses père et mère, qu’aux successions colatérales qui luy pourroit eschoir comme il a été jugé par les arrets de la cour en pareilles oeuvrancse et leur est ce fait suivant la coutume, de l’éducation duquel mineur la dite Anne Vincent demeure chargée pour le nourrir et élever en la religion catholique apostolique et romaine, et par la restitution de la somme de 300 livres que le dit Alexandre Huault a reçu et touché des deniers dotaux à la dite Anne Vincent promis par son contrat de mariage prétensions de pensions loyer de maison du bourg de Juvardeil en ce pays d’Anjou et aux menues debtes contractées pendant qu’a duré le mariage d’entre iceluy Huault et la dite Vincent, dommages et intérêts de la resolution dudit mariage, des despens à elle adjugés par le dit jugement et autres frais fait tant par la dite Anne Vincent que ses père et mère, les parties en ont présentement composé et accordé à la somme de 800 livres outre et par dessus ce qui reste des meubles et provisions promises et fournyes par trousseau, qu’elle a recognu avoir en sa possession, dont et du tout elle disposera comme à elle appartenant
à la charge de paier les fermes de la dite maison de Juvardeil ce qui est deub pour les tailles et impost du sel achapt de cuir de fuyet ? et de gros bois et autres menues debtes non excedant le tout la somme de 65 livres y compris 100 sols payés pour la résiliation du bail de la dite maison à laquelle le dit Huault ne pourra contrevenir, que sondit procureur a dit à présent approuver, en paiement de laquelle somme de 800 livres, le dit Chevrollier audit nom a vendu et transporté comme par ces présentes il vend quitte et transporte et délaisse promis et promet audit nom garantir de tout dommages et fournir et faire valoir à la dite Anne Vincent ce stipulant et acceptant pour elle et ses hoirs et ayant cause les rentes hypothequaires cy après déclarées que le dit Chevrollier a dit et assuré être deues au dit Alexandre Huault tant de son chef que comme seul et unique héritier de déffunte Marie Huault sa soeur par les cy apres nommés scavoir celle de 11 livres 17 sols 10 deniers qui auroit été créée et constituée par Antoine Roullière marchand tanneur et Gabrielle Attibard sa femme demeurant en la paroisse de Villiers Charlemagne et comme leurs coobligés au proffit de la dite Marie Huault pour la somme de 213 livres 10 sols deprincipal par contrat par devant nous Boutin notaire le 21 décembre 1652 pour une part et celle de 26 livres 10 sols par autre créée et constituée par Julien Fougeray et Barbe Pottier sa femme demeurant en la paroisse de Fromentières et par Andrée Mondières veuve de Gervais Bellanger au profit desdit Alexandre et Marie Huault pour la somme de 477 livres