Jean de Bellanger emprunte 1 600 livres, Saint-Rémy 1609

Il circulait de grosses sommes chez René Serezin, en voici ce jour quelques unes. On venait de loin emprunter.
Et je suis en admiration devant le paiement en pièces de 16 sols, qui sont ici explicitées au nombre de 2 000 pièces, le tout compté manuellement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 novembre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Jean de Bellanger escuyer sieur du Juoye (?) et y demeurant paroisse St Remy pays du Maine, Briz de Bellanger escuyer son fils et damoiselle Anne Lecornu son espouze et de luy autorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Longué, René Girault escuyer sieur du Plessis demeurant à Angers paroisse St Denis et Me Claude Foussier notaire royal à Angers y demeurant paroisse Sainte Croix
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à noble homme Me Guy Arthaud demeurant Angers paroisse Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit sieur Artault en ceste ville en sa maison aux 6 mai et 6 novembre par moitié le premier paiement commençant le 6 mai prochain et à continuer etc
laquelle rente de 100 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assisent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse déroger ne préjudivier l’une l’autre en aucune manère que ce soit avec puissance audit sieur acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il lui plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
et est faire la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 1 600 livres tournois payée et baillée manuellement par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en 2 000 pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus content et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur
et pour l’effet des présentes lesdits sieurs de Bellanger et ladite Lecornu ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par leur juge ordinaire et naturel renonçant à tout déclamatoire pour quelque cause et prétexte que ce soit et esleu domicile en la maison de Loys Dechevrue l’aîné pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et de tel effet force et vertu que si faits et baillés à leur propre personne et domicile naturel,
à ce tenir, et ladite rente garantir … etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Me Fleury Richeu et Me Nicolas Tissart huissier tesmoins et Marie de Bellanger paroisse Saint Pierre

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Obligation d’Urbain Le Cornu avec caution de Jean Marquis de la Mothe, Angers 1614

Le troisième caution, Nivard, qui a pourtant bien reçu le jour même une contre-lettre signée d’Urbain Le Cornu et de Jean Marquis de la Mothe Baracé, fait un rachat de l’obligation, et on découvre qu’Urbain Le Cornu lui servira désormais l’obligation et est le véritable emprunteur.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 janvier 1614 avant midy par devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers furent présents messire Urban Le Cornu chevalier sieur du Plessis de Cosmes y demeurant paroisse de Brissarthe Jehan Marquis de la Mothe escuier sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Barassé et noble homme Me Denys Nivard sieur de la Gilberderye conseiller du roy en la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Denys, lesquels deuement estably et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Horace d’Estroycy escuyer et damoiselle Marguerite Verye son épouse séparée et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant en ceste ville paroisse de sainte Croix à ce présente stipulante et acceptante et lesquels ont achapté et achaptent eulx leurs hoirs etc la comme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer etc et laquelle dite somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles rentes et revenuz quelconques avec pouvoir et puissance auxdits acquéreurs leurs hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre ceste cente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 600 livres tournois payée contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont etc quitent etc à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de ne biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discuttion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins

    Le même jour, Urbain Le Cornu sieur du Plessis de Cosmes et Jehan Marquis de la Mothe sieur de la Mothe Barassé mettent hors de cause ledit Nivard par une contre-lettre attachée.

Mention en marge de la vente : Le 14 octobre 1616 par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deuement soubzmis ledit Lecornu sieur du Plessis de Cosme l’un des obligés audit contrat de rente cy devant escropt lequel a agréé et ratiffié le remboursement fait par ledit Nyvard coobligé audit Destrossy et sa dite épouse acquéreurs tant du principal que cours d’arréraiges montant 600 livres et arréraiges et a promis payer et continuer icelle audit Nivard…

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Le trompette de Pierre Le Cornu du Plessis de Cosmes, Angers 1598

Voici un métier rarement rencontré : le trompette, c’est-à-dire celui qui sonnait la charge, ici pour monsieur du Plessis de Cosme. Nous découvrons ici qu’il a probablement hérité d’un jardin dont il n’a pas le temps de s’occuper car il doit suivre la troupe en bon militaire, donc il le baille.
Ce trompette est Charles Segretain, mais bien que j’ai des Segretain dans mon ascendance, je doute que celui-ci soit lié à mon couvreur d’ardoise. Enfin à toutes fins utiles voici mes Segretain.
Celui-ci a manifestement des attaches à Azé, tandis que les miens sont sur Brain-sur-Longuenée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mars 1598 par davant nous Michel Lory notaire royal à Angers ont esté présents Charles Segretain trompette de monsieur du Plessis de Cosmes d’une part et honnorable homme Françoys Renou marchand demeurant en la ville de Château-Gontier d’autre part lesquelles partyes deument soubzmises soubz ladite court ont fait le marché de ferme que s’ensuit c’est à savoir que ledit Segretain a baillé et baille audit Renou à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans commenczant ce jourd’huy et finissant à pareil jour scavoir est ung jardrin clous à murailles sis ès faulxbourgs d’Azé derrière la maison de feu Macé Renou comme il se poursuit et comporte avecque ces appartenances et dépendances sans aulcune réservation pour en jouïr par ledit preneur comme ung bon père de famille sans y malverser et de tenir ledit jardrin bien et deument clos comme il est à présent ainsi que les parties ont dict
et est faict le présent bail pour en payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur au 14 mars la somme de 40 sols la première année de laquelle ferme ledit preneur a présentement avancée audit bailleur en 2 pièces de 20 sols dont il s’est tenu contant et en acquite ledit preneur prochain paiement commençant au 14 mars que l’on dira 1599 et à continuer etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents honneste homme Me René Baudouin sieur de la Rivière demeurant aulx Bonshommes près Craon et François Belhomme praticien demeurant à Angers

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Contrat de mariage de Brice de Bellanger et Anne Le Cornu, Angers 1608

L’acte ne donne aucun montant des fortunes, et tout juste quelques parents.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mai 1608 après midy, au traité du mariage futur d’entre Bryce de Bellanger escuier fils aisné de Jehan de Bellanger escuier Sr du Fariay et de défunte damoiselle Jehanne Leclerc vivante sa femme demeurant en la paroisse de La Chapelle Saint Rémy pays du Maine,
et damoiselle Anne Le Cornu dame de Romefort veuve feu Nicolas de La Barre vivant aussi escuier Sr du Verger demeurant en sa maison de Romefort paroisse de Laigné en Anjou,
avant aucune bénédiciton nuptiale entre lesdits futurs conjoints ont esté faites les conventions et pactions matrimoniales cy après
pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire à Angers furent présents noble homme François de Bellanger Sr de la Jariaye conseiller du roy président en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de Saint-Michel-du-Tertre au nom et comme procureur dudit Jehan de Bellanger son frère puisné par procuration spéciale passée soubz la court royale du Mans par devant Lazare Carré notaire d’icelle le 18 des présents mois et an et la grosse de laquelle signée Carré et scellée de cire verte est demeurée attachée avec ces présentes en nos mains pour y avoir recours et ledit Brice de Bellanger demeurant en la maison dudit sieur du Jariay son père en ladite paroisse de La Chapelle-Saint-Rémy d’une part, et ladite Lecornu d’autre,
lesquels deuement soubzmis soubz ladite court traitant comme dit est dudit futur mariage de l’advis et conseil dudit président audit nom et comme oncle dudit Brice de Bellanger Louis de Chevrue escuier Sr de Danne advocat au siège présidial d’Angers noble frère François de Chevrue hostelier en l’abbaye St Aubin d’Angers oncles de ladite Lecornu et autres leurs proches parents et amis se sont lesdits futurs conjoints promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes l’un en sera requis par l’autre avecq tous leurs droits noms raisons et actions en faveur duquel mariage a esté expressément accordé et convenu que ce qui procédera et sera receu par ledit de Bellanger futur conjoint des actions et droits appartenant à ladite Lecornu en conséquence et par le moyen du don à elle fait par ledit défunt de La Barre son mary n’entrera en la communaulté desdits futurs conjoints ains demeurera et demeure propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine de ladite Lecornu et des siens et à la mécognoissance ou restitution audit cas de réception par ledit futur conjoint il oblige et affecte dès à présent tous ses biens présents et futurs comme à semblable ou cy après eschera audit futur conjoint par succession directe ou collatérale legues ou contrats il n’entreront pareillement en ladite communaulté ni les acquest en provenant ainsi demeurera et demeure de propre et de nature d’immeuble dudit futur conjoint en cas de prédécès avant ledit sieur du Jariay son père aura ladite Lecornu douaire entier sur les biens du futur conjoint et sur les biens de sondit père et après le cas d’iceluy advenant suivant la coustume d’Anjou et du Maine
car ainsi lesdites parties l’ont vouly et consenti stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Sr de Danne en présence de noble homme Louis de Chevrue le jeune aussi advocat audit siège Guy Deboussay escuier Sr de la Mariere et Me Pierre Portran clerc à Angers tesmoings

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Anne de Champaigne caution de Perronelle Lecornu et Jean Marquis de La Mothe, Brissarthe 1613

Anne de Champagne veuve de Pierre Le Cornu est la mère de Perronnelle Le Cornu, ce qui est confirmé par le contrat de mariage d’Urbain Le Cornu son frère, publié ce jour sur ce blog. Elle avait épousé en premières noces N. de Gentien, et avait épousé Jean Marquis de la Mothe-Baracé le 20 janvier 1609, auquel elle donna 6 enfants, tous nés à Senonnes, sauf le premier né à Baracé en 1614.

    Voir sur ce site toute la généalogie de LA MOTHE, selon Alfred Gernoux
    Voir ma page sur SENONNES
Château de Senonnes - et le carosse de votre servante
Château de Senonnes - et le carosse de votre servante

J’ai le sentiment qu’Urbain Le Cornu son frère, dit aîné sur le contrat de mariage ci-contre, était son cadet mais aîné en la succession car en Anjou, les filles nobles sont certes héritières nobles, mais seulement si elles n’ont aucun frère, car lorsqu’elles ont un frère cadet (puiné), celui-ci passe « aîné » en la succession noble.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 7 mai 1613 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Marquis de La Mothe écuyer sieur dudit lieu damoiselle Perronelle Lecornu son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant audit lieu de la Mothe paroisse de Barassé dame Anne de Champaigne veufve feu messire Pierre Lecornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes la Réauté paroisse de Brissarthe et Anceau Sigonneau aussy escuyer sieur du Grip y demeurant paroisse de St Germain par Daumeray lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles de charge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à noble homme François Rouez sieur de Villeray demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour damoiselle Jehanne Avril son espouse leurs hoirs etc scavoir est les lieulx domaines mestairies appartenances et despendances d’Aubigné La Corcollière le Pin et la Jaunnerye situez en la paroisse de Huillé et Saint Pierre de Duretal, vignes et boys despendant de la terre d’Aubigné, et généralement tout ce qui en dépend et que lesdites choses appartiennent audit sieur de La Mothe de son propre et que les mestayers desdits lieux les possèdent et exploitent sans aulcune chose en excepter ne réserver lesquelles choses vendues lesdits vendeurs ont assuré valoir de revenu annuel chacun an toutes charges ordinaires déduites la somme de 325 livres à icelles tenir par l’acquéreur des seigneurs des fiefs dont elles relèvent aulx recoignaissances et debvoirs qui en sont deuz quites du passé jusques à ce jour transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 200 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols 8 sols et demi franc ayant court suivant l’édit et dont ils quitent etc… et par ce que ledit sieur de La Mothe et son espouse ont asseuré ladite somme estre pour employer en la rescousse qu’ils veulent et entendent faire sur René de Champion écuyer sieur de la Cormière demeurant à Auverné des mesmes choses cy dessus à luy engagées par ledit de La Mothe et Pierre Duboys escuyer sieur des Bordeaulx sa caution pour la somme de 6 000 livres par contrat passé par Me Jacques Baronsille notaire le 7 mai 1599 de leur consentement oultre l’obligation solidaire de garantaige de tous lesdits vendeurs ledit acquéreur demeure dès à présent subrogé en l’hypothèque dudit de Champion et par luy appartenant en conséquenec de sondit contrat et à cest effet prometant lesdits sieurs de La Mothe et son espouse par la rescousse qu’ils feront sur ledit Champion déclarer que ladite somme de 5 200 livres cy dessus mentionnée y sera entière et en faire apparoir à l’acquéreur par un paraultant valable de ladite recousse qu’ils luy en bailleront dedant un mois prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanlmoings etc o condition de grâce accordée par ledit aquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recoucer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 6 ans prochainement venant en payant et remboursant par eulx leurs hoirs et ayant cause audit sieur acquéreur ses hoirs etc franchement et quitement en sa maison Angers pareille somme de 5 200 livres tz loyaulx coustz frais et minses raisonnables et par ces mesmes présentes ledit acquéreur a relaissé auxdits vendeurs la jouissance desdits lieux pour le temps de ladite grasse (grâce) à la charge d’en jouir et user comme bons pères de famille sans rien démolir en payer tous debvoirs et charges, les tenir en bon estat de réparation tons ils se contantent, et oultre pour en payer comme de fait ils s’obligent solidairement comme dit est payer chacun an audit Rouez aussi franchement et quitement en ses mains en sadite maison Angers la somme de 325 livres tz premier payement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer et pour l’entière exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles lesdits vendeurs ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant messieurs le lieutenant général et gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre traitez et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires mesmes à tous conventions obtenuz ou a obtenir pour ce regard ont esleu et eslisent leur domicile irrévocable en la maison d’honnorable homme Pierre Lemarié sieur de la Morinaye advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à propre personne ou domicile naturel ordinaire à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent mesmes lesdits vendeurs eulx et chaxun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de bens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont ec fait et passé en ladite maison seigneuriale de la Mothe de Barassé en présence de Jehan Leconte demeurant domestiquement en la maison dudit sieur de La Mothe et Me Noel Berruyer praticien demeurant audit Angers. Le mardi après midi 7 mai 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Marquis de La Mothe escuyer sieur dudit lieu et damoiselle Perronnelle Lecornu son espouse de luy authorisée quand à ce demeurant en leur maison seigneuriale de la Mothe paroisse de Barassé lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confesent combien que ce jourd’huy et présentement dame Anne de Champaigne veufve feu messire Pierre Lecornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes la Réaulté etc demeurant en la maison seigneuriale de la Réaulté paroisse de Brissarthe se soit en leur compaignie et de Anceau Sigonneau aussi escuyer sieur du Grip constituée venderesse et garante solidaite vers noble homme François Rouer sieur de Villeray acquéreur pour luy et pour damoiselle Jehanne Avril sa femm edes lieux et mestairies d’Aubigné la Corcollière le Pin et la Jaummerye bois et vignes, situez en la paroisse de Huillé et saint Pierre de Duretal appartenant en propre audit sieur de La Mothe pour la somme de 5 200 livres o grâce de 6 ans et pour ledit temps prins et accepté par le mesme contrat les fruits et jouissances desdits lieulx pour en payer chacun an ès mains dudit Rouer franchement et quitement en sa maison Angers la somme de 325 livres et encores obligée avec eulx solidairement vers ledit sieur du Grip de l’acquiter entièrement du contenu audit contrat et de l’en mettre hors dans 5 ans prochains nonobstant le plus long délay de grâce accordé par ledit Rouer ainsi que le tout est plus amplement déclaré et exprimé par ledit contrat et contre-lettre de ce faits et passez par nous toutefois la vérité est que ladite dame du Plessis de Cormes auroit et a ce fait pour leur faire plaisir auxdits sieur et damoiselle de La Mothe et à leur prière et requeste comme ils l’on recogneu à l’instant dudit contrat ont prins du tout receu et emporté ladite somme de 5 200 livres prix d’iceluy sans que d’icelle en soit demeuré aulcune chose tounée au profit de ladite dame, laquelle ils l’en quitent et à ceste cause promis et promettent et se sont obligez solidairement comme dict est payer et continuer de leurs deniers ès mains dudit Rouer chacun an ladite somme de 325 livres faire la rescouse desdits lieulx et…

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Contrat de mariage d’Urbain Le Cornu et Marguerite de Rougé, Angers 1625

Voici l’insinuation du contrat de mariage de messire Urbain Le Cornu sieur du Plessis de Cosme fils de Pierre et Anne de Champagne, avec Marguerite de Rougé fille de feu René et de Marguerite de La Court.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : – L’an 1625 après midy le 16 septembre, par devant nous Julien Deillé notaire royal Angers furent présents establis et duement soumis dame Anne de Champaigne veuve feu messire Pierre Le Cornu vivant chevalier seigneur du Plessis de Cosmes et messire Urban Le Cornu aussy chevalier sieur du Plessis de Cosme leur fils aisné et principal héritier noble demeurant en la maison seigneurial de la Réaulté paroisse de Brissarthe d’une part,
et messire René de Rougé aussy chevalier de l’ordre du roy seigneur des Rues et de la Beslière fils aîné et principal héritier de défunt messire René de Rougé chevalier et dame Marguerite de La Court son épouse seigneur et dame des Rues et damoiselle Marguerite de Rougé sœur dudit sieur des Rues, demeurant savoir ledit sieur des Rues en sa maison de la Bellière en Montereau et ladite damoiselle en la maison de Jallesne paroisse de Vernantes d’autre part,
lesquels traitant du mariage futur entre lesdits sieur du Plessis de Cosmes et ladite damoiselle Marguerite de Rougé ont été d’accord de ce qui ensuit c’est à scavoir que de l’advis et consentement de ladite dame du Plessis et desdits sieur des Rues et autres leurs proches parents et amys cy-après nommés et soubsignés, ils se sont promis et promettent mariage et le solemniser ne face de sainte église catholique apostholique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage oultre la succession paternelle déjà échue audit sieur du Plessis ladite dame sa mère l’a marié et marie comme son fils aisné principal héritier et noble aux avantages et charges des coutumes d’Anjou et du Maine, oultre a ladite dame renoncé et renonce à son douayre sur les biens dudit feu sieur du Plessis son mary au profit dudit sieur future époux et pour son regard seulement
et néanmoins se réserve la jouissance des acquets de la communauté d’entre elle et ledit feu sieur du Plessis son mari et demeure quite de tous les maniements de biens qu’elle a fait depuis le décès dudit défunt sieur du Plessis son mary jusqu’à ce jour pour le regard dudit sieur du Plessis son fils aisné lequel demeure vers elle pareillement quite de ses pensions entretenement
comme aussy ladite dame du Plessis s’est réservé et réserve la disposition des actions que luy compètent et appartiennent tant contre la dame de Continant que contre le sieur du Fresnay en principaulx fruits et intérests et despens pour en faire comme bon luy semblera et demeure ledit sieur du Plessis tenu payer les dettes demeurées de ladite communauté de ses père et mère jusquà la concurrence de la somme de 6 000 livres et en acquittera sa dite mère et des rentes et intérests pour l’avenir
demeurant les contrats de mariage des sieur de la Mothe de Baracé et de Mondon beaux-frères dudit sieur futur espoux en leur force et vertu et jouira ledit sieur de la Mothe des métairies qui luy ont esté baillées par sondit contrat de mariage ou en réservation d’iceluy relaissant ladite dame en outre audit sieur son fils les meubles bestiaux et semences estant dans ladite maison et sur la terre du Plessis de Cosmes en tant et pour tant qu’il en appartient à ladite dame pour en disposer ainsy qu’il verra,
et a ledit sieur futur espoux du consentement dudit sieur des Rues pris et prend ladite de Rougé future épouse avec tous ses droits paternels et maternels eschus tant en principal que fruits du passé jusqu’à ce jour et par ceque entre les biens de ladite damoiselle future épouse y a la somme de 6 000 livres en deniers que le sieur des Rues son frère luy doit de retour de partage payable suivant et au désir dudit partage du jourd’huy en 7 ans au choix dudit sieur du Plessis en luy continuant par ledit sieur des Rues la rente jusqu’au racquet demeurera et demeure ladite somme de 6 000 livres de nature de propre à ladite damoyselle future espouse
de laquelle rente ledit sieur futur espoux s’est obligé et a promis mettre et convertir en acquets d’héritages au nom et profit de ladite damoiselle et des siens en son estoc et lignée sans que ladite somme et aquets en provenant ne l’action pour le demander puissent tomber en leur communauté
et à faute d’acquets dès à présent ledit sieur futur espoux luy a vendu et constitué sur tous et chacuns ses biens immeubles présents et furuts rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus racheter deux ans après la dissolution dudit mariage, et dudit jour de dissolution payer ladite rente jusqu’au rachapt d’icelle convenu et accordé que si pendant ledit maraige estait aliéné du propre desdits futurs espoux iceulx ou leurs hoirs et ayant cause en seront remplacés et récompensés sur les biens de ladit communauté et à défaut d’iceux ladite future espouse ou les siens en raplacer et récompenser sur les biens de ladite communauté et à défaut d’icelulx ladite future épouse sera récompensée sur les propres dudit futur espoux nonobstant qu’elle eust consenty auxdites aliénations et par icelle n’eust stipulé ladite récompense et pourront ladite damoiselle et les siens après la dissolution dudit mariage renoncer à ladite communauté si bon leur semble et ce faisant seront acquités par ledit futur époux de toutes les dettes créées pendant icelle bien que ladite damoiselle y fut expressément obligée
en cas que la dite renonciation vienne de sa part emportera franchement et quitement ses habits bagues et joyaux l’ameublement de sa chambre avec son carosse et chevaux
en laquelle communauté n’entreront les armes et chevaux dudit sieur futur époux qu’il s’est expréssement réservés
et aura ladite damoiselle future épouse douaire le cas d’iceluy advenant suivant les coutumes

    je suppose que la coutume du Maine est identique à la coutume d’Anjou sur ce point, d’où ce pluriel, sans plus d’explications. Les coutumes différaient sur certains points, pas tous, en particulier pour le douaire, toutes les coutumes le traitent, mais parfois le pourcentage des biens laissés à la veuve varie, en Anjou c’est le tiers, ce qui est en haut de la fourchette, comparée à d’autres régions.

car ainsy ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites promesses et conventions matrimoniales obligations et ce que dit est tenir dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de haulte et puissante dame Jacqueline de Thévalle dame douairière de Braizé en la présence de messire Henry de la Tremblay Robin chevalier seigneur de Moidon beau-frère dudit sieur futur époux, messire Charles de Jallesme aussy chevalier seigneur dudit lieu de Brizolles et de la Bennesche, messire Mathurin de Rougé chevalier sieur de Courtament oncle et curateur de ladite future espouse, Jehan de Rougé chevalier sieur de Bignon, noble et discret Charles de Rougé prestre sieur de la Boyère aussy oncle de la dite furure, Phelippe de Saint Offange chevalier sieur de la Poueze, Hector de La Cour chevalier sieur de la Courbelière, Jehan de Montesson sieur de la Chevery, Me Michel Bruneau avocat au siège présidial d’Angers, et Jacques Baudin clerc demeurant audit Angers tesmoins averty du scel suivant l’édit.
Signé au registre des présentes Urban Le Cornu, Marguerite de Rougé, M. de Champaigne, René de Rougé, Charles de Rougé, Henry de la Tremblay Aubin, Jehan de Rougé, M. de Rougé, Philippe de St Offange, Jacques de Rougé, Charles de Jallesme, H. de La cour, M. de la Roche, J. de Montesson, Jacqueline de Thevalle, Eleonor de Maillé Brezé, F. du Filliard, Charles Leroy, Eleonord de Jallesme, Jehanne de St Offange, Bruneau, Baudin et nous notaire, signé Deillé.

    il s’agit du registre des insinuations, donc d’une copie sans les signatures, mais ces lignes attestent que l’original portait ces signatures

Le contrat de mariage cy-dessus a esté lu et publié en jugement la cour et juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requérant Me Michel Bruneau avocat audit siège porteur de ladite donaison auqual a esté décerné le présent acte ce fait a esté insignué et registré au papier registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy notre sire président et lieutenant général audit siège ledit lundy 13 décembre 1627.

    l’insinuation est donc passée 2 après


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