Nicolas Lenfant héritier de Louise de Solesmes, décédée depuis 8 ans, sans hoirs et sans esprit : 1525

Elle est décédée depuis 8 ans, et la malheureuse n’avait pas toute sa tête manifestement toute sa vie. L’acte qui suit semble montrer que sa succession n’est pas réglée et que les héritiers tentent de se faire connaître.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(Nicolas Huot notaire Angers) A tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde des sceaulx establis pour le royaume à Angers salut, savoir faisons que ce jourd’huy 20 janvier 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 20 janvier 1525 n.s.) pardavant Nicolas Huot notaire juré soubz lesdits contrats et de vénérable et discret maistre Jehan Champyon docteur en médecine et aussi de honorable homme et saige maistre René Chevreul licencié ès droits a esté présent noble homme Me Nycolas Lenfant sieur de Louzil, lequel a dit et exposé audit notaire en la présence des dessus dits, qu’il luy estoit besoign monstrer que feue Loyse de Soullesmes fille de feu Guillaume de Soullesme le jeune et de feue Thomine Pocquet estoit prouche parente en ligne maternelle dudit Lenfant, que ladite Loyse estoit en son vivant despourvue de cens et d’entendement et raison et que à ceste cause elle avoir piecza esté mise en curatelle et estoit son curateur feu Me Jehan Audouyn, et auparavant ledit Audouyn feuz Jehan Ragot et Guillaume Guespin et aussi que ladite Loyse estoit décédée depuis 7 ans enza sans hoirs yssuz de son corps, et qu’à sa succession recueillir estoit en partie ledit Lenfant et autres ses cohéritiers, requérant iceluy Lenfant audit notaire que à ceste fin il voulust oyr vénérable et discret maistre Jehan Belot curé de Longué, Jehanne Tannerye veuve de feu Charles Belot, et Françoise femme de Jehan Tardif marchand peletier demourant en ceste ville d’Angers et de leur déposition donner attestation audit Lenfant, ce que ledit notaire a consenti faire, ce fait lesdits Belot, Tannerye et femme dudit Tardif ont dit attesté et pour vérité affirmé avoir eu deue et parfaite congnoissance de ladite feue Loyse de Soullesmes, laquelle ils ont toujours oy dire est fille desdits feu Guillaume de Soullesmes le jeune et Thomine Pocquet, et que ladite Loyse estoit despourveue de sens et entendement, à ceste cause elle a toujours eu des tuteurs ou curateurs et estoit ledit feu Audouyn son curateur, et auparavant iceluy Audouyn feuz Jehan Ragot et Guillaume Guespin estoient ses curateurs, et ont dit et attesté que ladite Loyse de Soullesmes estoit décédée depuis 8 ans encza sans hoirs yssuz de son corps et que à sa succession recueillir est venu en partie ledit Lenfant avec ses cohéritiers en ligne maternelle et de fait en a iceluy Lenfant recueilly et eu peu de biens d’icelle deffunte, desquels dicts et dépositions ledit Lenfant demande instrument ou attestation audit notaire desdits tesmoins, ce qui luy a esté octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, et nous la garde dessus dite au rapport dudit notaire auquel est en plus grand seing nous adjoutons pleine foy avons mis et apposé le scel desdits contrats en approbation de ce que dit est cy mis les jour et an que dessus

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Gabriel Lenfant et Pierre de Portebize engagent une métairie, Gouiz 1576

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1575 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establys noble homme Gabryal Lenfant seigneur de Lymeurs ? et du Bois Moreau demeurant audit lieu du Boys Moreau paroisse de Gouiz, et noble homme Pierre de Portebize sieur du Boys de Soullères demeurant audit lieu paroisse de Soullères soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent dès maintenant
à noble homme Jehan de la Ripvière seigneur de la Berauldière demeurant audit lieu paroisse de Marcé et vénérable et discret Me Anthoine Boduceau sieur de l’Espau demeurant en este ville à ce présent stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour et au nom de damoiselle Cyprienne de Lespine femme dudit de La Ripvière absente nous notaire avec lesdits de la Ripvière Boduceau stipulant et acceptant,
le lieu domayne et mestairie et appartenances de la Bodere sis et situé en la paroisse de Gouiz composé de maisons grange tectz jardins ayreaux rues et yssues terres labourables prés pastures et autres appartenances et dépendances et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme en a jouy et jouist encores de présent ledit Lenfant sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver tenue des fiefs et seigneurie de la Mothe Genays et de Durestal aux debvoyrs anciens deuz et accoustumés que les parties ont dit ne scavoir francs et quites du passé jusques à ce jour
et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 500 livres tz solvée et baillée manuellement par lesdits de la Ripvière et Boduceau pour et au nom de ladite Delespine et de ses deniers auxdits vendeurs et chacun d’eulx qui icelle somme de 500 livres ont eue prinse et receue et emportée en présence et ad veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours suyvant les édit et ordonnance du roy notre sire
et faisant laquelle vendition lesdits vendeurs ont retenu et retiennent par ces présentes grâce et faculté de rescourcer et rémérer ledit lieu et mestairie de la Boderye du jourd’huy jusques à troys ans prochainement venant payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eux le sort principal par ung seul et entier paiement
et par ces mesmes présentes ont lesdits achapteurs pour et au nom de ladite Delespine baillé et paié paient et baillent auxdits vendeurs qui ont pris à tiltre de ferme ledit lieu et mestairie de la Bauloye … pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite Delespins ses hoirs la somme de 41 livres 3 sols 4 deniers par chacun an premier paiement commençant le 24 février prochainement venant et à continuer
à laquelle cession et bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs et preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes François Bitault et Jacques Courtin licenciés ès droits advocats audit siège présidial dudit Angers tesmoings

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Claude Haton, mère de René Lenfant, achète à Jean Haton 5 châteigners au Petit Chauvigné, Athée 1607

Je descends de cette famille Haton du Bourg-d’Iré, mais 2 siècles plus tôt, et je suis pas encore parvenue à redescendre jusqu’à ces Haton de la Masure vivant en 1607.

Je ne connais rien de ce René Lenfant fils de Claude Haton, et je veux bien quelques pistes si vous en avez.
Pire, je ne trouve pas de Lenfant à l’article de Chauvigny à Athée dans le dictionnaire de l’Abbé Angot, et je reste perplexe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le sabmedy 10 mars 1607 après midy en la cour du roy notre sire à Angers (Jehan Chevrollier notaire royal Angers) endroit personnellement establiz Jehan Haton escuyer sieur de la Masure et y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part
et René Lenffant escuyer sieur du Val et y demeurant paroisse d’Athée au nom et comme procureur de damoiselle Claude Haton sa mère d’autre part,
confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Haton a vendu et vend audit Lenffant audit nom le nombre de 5 chasteigners estant en la chastaigneraie du Petit Chauvigny dite partoisse d’Athée estant proche le Grand Chauvigny joignant une pièce de terre dépendant du Petit Chauvigny lesquels chasteigners ledit Lenffant auditnom fera abaptre et enlever dedans deux moys prochainement venant
et est ce fait pour et moyennant la somme de 18 livres tz quelle somme est à desduire sur ce que ledit Haton estably peult debvoir à ladite demoiselle Claude Haton sa mère

je dois dire que la première fois dans cet acte, on lisait clairement « sa mère », mais ici, on lit n’importe quoi car le notaire a fait un gribouilli en sorte qu’on peut aussi bien lire « mère » que « soeur »que « femme »

aussy a ledit Lenffant confessé avoir receu audit nom de procureur de sa dite mère

    ici, on lit clairement « mère »

dès auparavant ce jour la somme de 7 livres 5 sols tz dudit Haton aussi a desduire sur ce qu’il doit à sadite mère et dont il avoit baillé quitance soubz son seing laquelle luy a esté rendue par ledit Haton moyennant ces présentes
à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Michel Seneschal et Pierre Baillif clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Partages des biens de Thibaut Lemasson et Catherine Delaunay, 1526

ici, aux enfants d’Yvonne Lemasson, leur fille, qui est décédée laissant François et René Lenfant qu’elle a eu de Nicolas Lenfant sieur de Louzil.
Je n’ai pas vérifié où l’on en était des épouses Lenfant, merci de vérifier et nous informer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1526 (Cousturier notaire Angers) sachent tous etc que comme il soit ainsi que nobles personnes maistre Jacques Lemaczon curé de Foulgere et maistre Michel Lemaczon procureur fiscal d’Anjou exécuteurs du testament de feu noble homme maistre Thibault Lemaczon en son vivant sieur de Beauchesne leur père ayant comme excuteurs du testament d’iceluy deffunct acquis le lieu de Malabry de noble homme Philippes du Boisjourdan pour et au prouffilt desdits exécuteurs et autres héritiers d’iceluy feu Lemaczon leur père sieur dudit Beauchesne, et depuys par appointement fait entre damoyselle Jehanne Lemaczon fille et héritière de feu Me René Lemaczon en son vivant escuyer sieur de la Tousche, fils aisné dudit feu sieur de Beauchesne d’une part, et lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons d’autre, soient demourés auxdits maistres Michel et Jacques les Maczons ledit lieu de Malabry et plusieurs autres choses héritaulx pour leur droit de partaige et à la charge de sur lesdits biens partaigés les autres enfants puisnés dudit feu sieur de Beauchesne et de damoiselle Katherine Delaunay son espouse ou leurs représentants en ce qu’ils resteroient à partaigés selon le testament et ordonnance dudit feu Lemaczon sieur de Beauchesne
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endoit par devant nous personnellement establiz lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons d’une part, et noble homme Me Nycolas Lenfant tuteur naturel de Françoys et Renée Lenfant ses enfants myneurs et de feue damoyselle Yvonne Lemaczon sa première femme, fille desdits feuz sieur de Beauchesne et Delaunay son espouse d’autre part
soubzmectans lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons eulx leurs hoirs etc confessent avoir baillé auxdits François et Renée les Lenffans leurs nepveux en la personne dudit sieur de Louzil leur père et tuteur pour le reste dudit partaige à eux ordonné par le testament dudit sieur tels droit qui peult appartenir auxdits François et Renée myneurs par la représentation de ladite feue damoyselle Yvonne Lemaczon leur mère des biens immeubles et choses héritaulx desdits feuz maistre Thibault Lemaczon et Katherine Delaunay son espouse sieur et dame de Beauchesne ledit lieu et appartenances de Malabry situé et assis en la paroisse de Bouère tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte avecques les fruictz escheuz et ferme d’iceulx dont lesdits Les Maczons ont baillé action contre lesdits fermiers ou autres qui ont prins lesdits fruictz
tout ainsi que par cy davant il a esté vendu et baillé par ledit Phelippes Du Boysjourdan naguères seigneur dudit lieu, sans aucune chose retenir ou réserver sauf que si ledit lieu estoit rettyré ou que d’iceluy ledit seigneur de Louzil ou ses enffans en seront expropriés en iceluy cas ledit seigneur de Louzil en ladite qualité baillera auxdits maistres Michele et Jacques Les Maczons la somme de 444 livres tz par ce que ledit lieu leur a esté vendu plus d’icelle somme que la somme de deniers ordonnée par le testament dudit deffunt, duquel lieu de Malabry lesdits Me Jacques et Michel Les Maczons ne seront tenuz porter partaiges fors de leur fait seulement
et en ce faisant ont cédé ont cédé leur droit et action du garantage lesdits Les Maczons audit Lenfant tuteur dessus dit tel qu’ils ont et pouroient avoir et prétendre contre ledit Phelippes du Boysjourdan ses hoirs et aians cause
et ont lesdits Me Jacques et Michel Les Maczons rendu et mis ès mains dudit seigneur de Louzil les lettres de l’acquest qu’ils ont fait dudit lieu de Malabry et de certaine vigne qui ne sont exposées en ces présentes par ce qu’elles ont esté rescoussées sur eulx au moyen de grâce dudit contrat
aussy luy ont baillé ung autre titre touchant la vendition faicte par ledit Du Boysjourdan audit feu Me Thibault Lemaczon
auquel partaige et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce messire Pierre Foullet prêtre et Me Pierre Delapelonnye tesmoings

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Simon Lenfant vend des chambres de maison, Juvardeil 1526

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1526 (avant Pâques donc le 31 janvier 1527 n.s. – devant Cousturier notaire Angers) en notre cour royale à Angers endroit personnellement estably honneste personne Jacques Godier paroissien d’Echiré comme il dit soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc
à honneste homme et saige Me Symon Lenffant licencié ès loix sieur des Rues qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
2 chambres de maison sans cheminée l’une estant en noppe ? estans des appartenances de la maison appellée Boys Rolland comme lesdites 2 chambres se comportent tant hault que bas avecques la moitié du jardrin et la moitié des vergers et estraiges de ladite maison, ensemble 2 bregeons de vigne sis pris l’ayreau et estraige de ladite maison, tout ainsi que lesdites choses vendues o leurs appartenances et dépendancs se poursuivent et comportent et que les tenoit et exploitoit feu Pierre Patry sans rien en retenir sises en la paroisse de Gevardeil au lieu appellé Boys Rolland, tenans lesdites choses d’une part au chemin tendant de la Roussière à Geuvardeil, d’autre cousté les terres du sieur de Travaille, par autre part au cloux de vigne appellé Boysrollant, et par autre part les terres dudit sieur de Travaille
ou fié et seigneurie dudit lieu des Rues et tenu dudit lieu aux charges anciennes et accoustumées pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 49 livres tz laquelle somme ledit achacteur promet payer audit vendeur dedant 8 jours prochainement venant savoir est 45 livres en argent et le surplus en 2 pippes de vin appréciées à la somme de 9 livres

    je suis désolée, mais j’ai relu et soigneusement vérifié, et il est bien écrit « 45 livres en argent », ce qui donne un total de 54 livres et non de 49, comme il est bien écrit plus haut pour le prix de la vente.

dont ledit vendeur rendra les futs audit achacteur dedans vendanges prochainement venant rendus à Boysrollant
et promet ledit vendeur faire obliger à ceste présente vendition Loyse sa femme et les luy faire ratiffier et en bailler à ses despens lettres vallables audit achacteur audit jour de 8 jours avant que ledit achacteur soit tenu payer ladite somme de 49 livres tz ces présentes néanmoins demourans en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Jacques Tredehay appothicaire et Jehan Trotier paroissien de Gevardeil tesmoings

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Guillaume Lenfant seigneur de Scépeaux et Madeleine de la Chesnaie empruntent 2 000 livres, Congrier 1661

je n’ai pas compris comment on passe de Lenfant à de Scépeaux ?
Une chose est certaine ils empruntent pour régler les dettes passives de leurs parents, sans doute s’agit-il de conserver une terre importante acquise par leurs parents mais non soldée ! et qu’ils ont l’intention de conserver.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1661 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal Angers furent présents establiz et duement soubzmis messire Guillaume Lenfant chevalier seigneur de Scépeaux de la Patière demeuran en sa maison seigneuriale de la Godinière en la paroisse de Congrier, tant en son privé nom que comme procureur de dame Madeleine de la Chesnaye sa femme non commune de biens avec luy, authorisée par justice à la poursuite et direction de ses droits et desondit seigneur son mary dhabondant, authorisé par procuration passée par Me René Cointet notaire de la cour et baronnye de Craon demeurant à St Saturnin, et Louis Guerchais notaire de la cour et baronnie de Pouancé demeurant audit Congrier le 31 mai dernier, la minute de laquelle signée Guillaume Lenfant Madeleine de la Chesnaye, Daniel de la Chevalerie, Ernoil, Cointet et L. Guerchais, demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est, Me Pierre de Lantivy chevalier seigneur de l’Isle Tison, de la Lande, de la Chartenaye et seigneur patron et fondateur de la paroisse de Niaffle, demeurant en sa maison seigneuriale de la Lande paroisse de Niaffle près Craon, et René Dufresne escuyer sieur de Montigné demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Angers, lesquels sieurs et damoiselle tant en leurs privés noms que comme se faisant fort de dame Françoise de Maumechin épouse dudit sieur de l’Isle Tison, et encore ladite dame de la Chesnaye espouse dudit sieur de Scepeaux, auxquelles ils promettent et s’obligent solidairement de faire ratiffier ces présentes et leur faire avoir avec ladite dame de la Chesnaye dhabondant aussi solidairement obliger à l’effect et entière accomplissement d’icelles
lesquels establis chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division etc avoir vendu créé et constitué et encore par ces présentes promettent garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages
à Guy de la Bigottière escuyer sieur de Prochambault conseiller du roy juge magistrat en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de cette ville demeurant paroisse de Saint Denis à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 111 livres 2 sols tz de rente hipothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à l’achapteur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes le premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
et laquelle dite rente de 111 livres 2 sols lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceulx solidairement l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles rentes et reenuz quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance audit achapteur ses hoirs etc d’en faire assiette particulière et aux vendeurs esdits noms d el’admortir toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hipothèque se puissent faire préjudice ains confirmer et approuver l’un l’autre,
ceste dite vente création et constitution de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 2 000 livres tournois payée contant par ledit achapteur aux vendeurs esdits noms qui l’ont en nostre présence receue en monnoye courante dont ils s’est contenté et l’en quitent
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dessus dit est tenir etc dommages obligent lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms et en chacun d’eux solidairement comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc
déclarant et assurant lesdits vendeurs esdits noms emprunter ladite somme de 2 000 livres pour icelle employer en tant qu’elle suffira au payement des debtes passives tant desdits sieur et dame de Scepeaux que de deffunts messire Joachim de la Chesnaye vivant chevalier et dame Hélaine Bonnier sa femme sieur et dame de Congrier père et mère de ladite dame de Scepeaux savoir à Me Philippe de Magdelain chevalier seigneur de Chauvigné ou autre ayant ses droits la somme de 858 livres 18 sols …

    suivent 2 pages de dettes soigneusement décrites

fait et passé audit Angers en nostre estude présents Me René Moreau et Françoys Besson praticiens demeurans audit Angers tesmoings advertis

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