Difficile d’être au service d’un protestant sans passer pour un protestant : le cas Lailler 1585

ce qui suit est un témoignage, et en l’occurence, René Pellault vient témoigner, non sans un certain courage, en cette époque où les protestants étaient pourchassés et/ou massacrés.
En effet, son proche parent, Robert Lailler dépend féodalement de la baronnie de Château-Gontier, propriété du roi de Navarre, protestant à cette date.
Difficile pour les officiers et serviteurs du roi de Navarre dans la baronnie de Château-Gontier de ne pas passer pour un protestant ! Et encore plus difficile de désobéir aux ordres de son suzerain !
Je suis donc très perplexe, par exemple lorsque le Journal de Louvet, dans ses listes de protestants massacrés à Angers, nomme soudain « le serviteur de … », lequel maître, protestant, avait été massacré quelques jours plus tôt. Un peu comme si toute la maisonnée ne faisait qu’un dans la religion et qu’un dans la persécution.
Comme vous les savez si vous suivez quelque peu ce blog, je descends de René Pelault, et il était côté catholique dans la Ligue. On ne m’otera pas de l’idée que son proche parent se trouvait dans une situations plus qu’embarassante du fait qu’il relevait du roi de Navarre.
Donc, René Pelault a ici fait le déplacement de Noëllet à Angers pour venir témoigner courageusement, à travers toutes ces persécutions, de son parent !

    Voir mon étude PELAULT
    Voir les Lailler

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1585 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés noble homme Robert

    le notaire a écrit « René », mais ne l’a pas barré avant d’écrire en interligne au dessus « Robert », mais je trouve dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot le nom de Robert Lailler en 1585 à Vièves en Quelaines

Lailler sieur de Lespinay demeurant en sa maison de Viefves paroisse de Quelaynes estably et soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc a dit et déclaré à monseigneur le comte du Bouthage gouverneur et lieutenant pour le roy en ce pays d’Anjou que pour avoir esté nourry au service du roy de Navarre duquel il est serviteur domesticque il auroyt eu volonté de l’aller trouver au moys d’octobre dernier et pour y aller en plus grande assurance se porta mis en la suytte des trouppes du sieur de Clermont qu’il pensayt debvoir passer la rivière de Loyre sans qu’il ayt de volonté de faire la guerre en ce pays d’Anjou ny faire chose qui feust contre le service du Roy et que aussitôst qu’il a entendu et
de sa majesté par sa déclaration faite sur l’édit de réunion de ses subjets à l’église catholicque apostolique et romaine du moys de juillet dernier il se seroyt et est retyré en sa maison pour obeyr audit edit et déclaration comme il veult et entend à l’advenir faire et se
soubz l’obéissance des commandements de sa majesté et luy demeurer bien humblement fidelle
sans y contrevenir ne porter les armes contre son armée ne
à ceulx qui les porteront comme il a promis et juré et qu’il gardera et entretiendra ladite promesse sur sa vie et son
n’ayant jamays fait confession d’aultre religion que de la cattolicque apostolicque et romaine en laquelle il veult continuer et y vivre et mourir et au service du roy
dont et de tout ce que dessus ledit Lailler a esté pleny et cautionné par noble homme René Pellault seur du Boys Bernier et y demeurant paroisse de Noueslet aussi pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc et lesquels Lailler et Pellault ont attesté et asseuré à mondit seigneur gouverneur que ledit Lailler n’a en sa maison armes ne chevaulx dont il se puysse ayder à la guerre
dont et de tout ce que dessus
lesdits Lailler et Pellault et déclaré ce présent acte pour leur servir et valloyr ce que de raison et a ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir se sont lesdits Lailler et Pellault obligés eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial aux bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé au pallays episcopal d’Angers
Maurille Deslandes sieur de la ? demeurant à Angers et Judic ? Garsenlan marchand demeurant au lieu du

    je vous mets les noms des témoins, que j’ai eu du mal à déchiffrer. Cliquez pour agrandir.

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Repères Bretons de Champtocé-sur-Loire à l’époque des Pelaud, 1436

Le 11 août 1436 « Désiré Pelaut, chevalier », vend la terre de Mongazon (Domloup, 35) à Pierre Ivete sieur du Boishamon. Nous y apprenons que :
• Jeanne Legras est son épouse et elle ratifie la vente devant le notaire de Champtocé.
• Mongazon appartenait à son frère Jean Pelaut « possédoit lesdits héritaux messire Jehan Pelaut frère dudit chevalier en son vivant », qui est manifestement décédé sans hoirs, puis-que son frère Désiré en a hérité.
• Désiré Pelaut a une soeur à Clisson mariée à un Jean Lebouent : « aussi disoit ledit Ivete que Jehan Lebouent et sa femme seur dudit chevalier demourans ès pais de Cliczon avoient et leur appartenoit sur la dite terre 10 journaux (pli … … … … ) blé de rente que ledit chevalier avoit baillé et assigné pour héritaige audit Lebouent et sadite seur pour partie de son droit »

En 1436, Jeanne Legras, épouse de Désiré Pelaud, a ratifié devant notaire de Champtocé (acte vu hier ici), où le couple demeure au château de Pruinas sur Saint Germain des Prés.

Hier, sur ce blog, André East nous a fourni une synthèse de la présence en Bretagne des Pelaud.
Autrefois, lorsqu’un seigneur avait des biens ailleurs, il y envoyait des fidèles gérer ses biens, voire les défendre militairement.
Le but de ce qui suit est de montrer que les seigneurs de Champtocé ont eu des biens en Bretagne, ne serait-ce qu’à travers les dots de leurs épouses successives, et que ceci explique l’envoi de Pelaud en Bretagne.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Champtocé-sur-Loire est depuis lontemps une possession de la famille de Craon, et voici les évene-ments en ordre chronologique, illustrant les liens avec la Bretagne :

Février 1404, Marie de Craon épouse Guy II de Laval. Elle fille de Jean de Craon (?-1432), ép. Béatrice de Rochefort (?-28 juin 1421), dame de Rochefort-en-Terre (Bretagne). Et elle est petite-fille de Pierre Ier de Craon (1328-1376) ép. Catherine de Machecoul (Bretagne)
fin 1404 naît à Champtocé Gilles de Rais (1404/1440)
1406 Guy II de Laval devient baron de Rais (Bretagne) car en 1400, Jeanne Chabot dernière héri-tière sans enfant de la baronnie de Rais, a désigné son arrière-petit-cousin Guy II de Montmorency-Laval comme son seul héritier, à condition qu’il abandonne pour lui et ses descendants le nom et les armes de Laval, pour celles de Rais.
peu après, Guy de Laval et son épouse Marie de Craon « quittèrent le coléreux Jean de Craon et son château de Champtocé, ils vinrent avec leur fils Gilles à Chéméré avant de s’installer à Machecoul. »
1421 décès de Béatrice de Rochefort-en-Terre épouse de Jean de Craon
1432 décès de Jean de Craon, dernier porteur du nom.
1434 Jean V duc de Bretagne acquiert Champtocé, au grand dam du roi de France, et du roi René, mé-contents de voir un si puissant seigneur sur leurs terres.
1440 Gilles de Rais est exécuté à Nantes pour crimes de sorcellerie, sodomie et meurtres d’enfants.
1er septembre 1444, Gilles de Bretagne, fils cadet de Jean V, et son épouse Françoise de Dinan pren-nent possession de Champtocé.
juin 1446, il est arrêté
Peu après il meurt « étouffé sur l’ordre de son frère François II, qui l’accusait de trahison et de complicité avec les Anglais. »
« Le château , déja passablement délabré à cette époque, est pris par les troupes françaises en 1465 et 1468, et enfin le 21 juin 1472. Louis XI en fit raser la plus grande partie. »
1483, François II, duc de Bretagne « gratifia son fils naturel François d’Avaugour, de Champtocé. François d’Avaugour mourut sans enfants et Champtocé advint par héritage à Odet de Vertus. »
1596, il y avait encore garnison
1652, le château cesse d’être habité

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Ratification de Jeanne Legras épouse de Désiré Pelaut, 1436

Même exercice de paléographie, cette fois car je suis dans la dernière partie de cette ratification, et d’ailleurs j’ai eu du mal à comprendre cette affaire de douaire et de droits qu’auraient pu avoir Jeanne Legras sur Mongazon.

1. Sachent tous que en notre cour de Champtocé furent présents et personnellement establiz nobles personnes messire Désiré Pelaut chevalier
2. et dame Jehanne Legras sa compagne espouse, ycelle dame bien et suffisamment autorisée de sondit seigneur et mary a toutes les choses
3. qui ensuivent, laquelle dame bien à plein et suffisamment acertainée de la teneur et du tout le contenu ès lettres et contrat
4. fait entre ledit chevalier son mari d’une part et noble homme Pierre Ivete seigneur du Boishamon d’autre part daté du
5. douzième jour d’aoust dernier passé auquel ces présentes sont atachées soubz la contremarche de notre dite cour, yceluy
6. contrat o ladite auctorité de sa certaine science et franc vouloir a loué ratifié et approuvé et par ces présentes loue et ratifie
7. ledit contrat avec tout son contenu et teneur en rendant et de fait rendra ladite dame o ladite auctorité avout droit
8. de douaire qui sy peult ou pourroit eschoir et appartenir en ladite pièce et terre de Mongazon si le décès et trespassement
9. de sondit seigneur et mary prévenoit celuy d’icelle dame et à tous aultres droits aurons et demande dexcongner en veulent
10. et veult promist et octroye audit Juete ycelle dame moy notaire comme publique personne stipulant pour yceluy Juete qu’il et
11. ses hoirs jouissent d’icelle terre et pièce de Mongazon et ses appartenances en fons pleine possession et saisine … et …
12. sans ce que jamais elle y puisse querir demander aucune chose par cause dudit douaire ne aulcunement, et en quite
13. ledit Juete et ses hoirs par ces présentes, en rendant et de fait rendra à icelle dame … oultre
14. moitié de juste prix et autres demandes et … jour jugé terme de plier … mander aplegement opposition quelconques
15. renoncement de plusieurs dispenses et la relaxation deffences et … rendre à la loy et droit … aliénation du droit
16. des femmes et à toutes autres exceptions deffenses et allégations quelconques qui contre l’effet et teneur de ces présentes
17. pourroient estre dictes ou oppousées, et ainsi le tenir et accomplir le promet et jure ladite dame sur saintes évangilles
18. et y fut par notre dite cour condempnée, ce fut donné et passé par le jugement de notre dite cour à sa requeste
19. le 11 septembre 1436. Signé Leloup, Gaultier

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Transaction suite à la vente de la terre de Mongazon par Désiré Pelaut, 1436

Si vous souhaitez compléter la retranscription de ce parchemin (AM Aix, MS 1410), et si vous le pouvez, je vous mets en ligne les passages que je n’ai pu lire car le parchemin fait un pli.

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1. Comme débat fust meu ou gougnoit peust ensuivre entre noble homme Pierre Juete (aliàs Ivete ) d’une part et noble homme messire Désiré Pelaut chevalier d’autre sur ce que ledit Juete disoit et povoit dire vers ledit chevalier que autreffois entre icelui chevalier de sa part et par
2. son pouvoir et au nom dudit Juete d’autre avoit esté fait contrat par lequel ledit chevalier lui avoit vendu hentièrement le lieu manoir domaine seigneurie et appartenances de Maugason avecques les rentes par deniers avoines gelines corvées juridictions seigneuries
3. boys garannes estangs et autres seigneuries et obéissances quelconques appartenances et dépendances dudit lieu alors avoit consenti ledit Juete lui estre livré en la forme et manière que tenoit et possédoit lesdits héritaux messire Jehan Pelaut frère dudit chevalier en son vivant, et avoit esté
4. fait ledit contrat pour le prix et somme de 2 050 escuz d’or de 94 au marc, dont dès lors avoir esté rabatu 100 escuz pour vins et despens en faisant ledit contrat, duquel contrat ledit Juete avoit eu fait faire deument
5. et solempnellement troys bannies contre lesquelles ledit chevalier avoit fait aucune opposition laquelle disoit ledit Juete par plusieurs raisons que ne la povoit sustenir et le debvoit desdomager aussi disoit ledit Juete que desdits héritages de Maugazon
6. un nommé Guillaume Priné tient et possède une pièce de pré près St Thomas, mesmes la femme enfants et hoirs Guillaume Dechanne en tiennent et possèdent une quantité (pli du parchemin …)< /em> contenant sept journaux de terre ou environ, quels héritages
7. sont de grant valeur, que sondit frère souloit tenir en son vivant mesmes que plusieurs des rentes avoines gélines corvées et juridictions de ladite terre que sondit frère souloit tenir par négligence (pli …) estoient diminuées et en trouble pourquoy
8. disoit que ladite terre estoit grandement diminuée, aussi disoit ledit Juete que Jehan Lebouent et sa femme seur dudit chevalier demourans ès pais de Cliczon avoient et leur appartenoit sur la dite terre 10 journaux (pli … … … … )> blé de rente que ledit chevalier
9. avoit baillé et assigné pour héritaige audit Lebouent et sadite seur pour partie de son droit ou autrement en avoit monstré et apparu lettres audit Juete, desquelles choses et chacune demandoit ledit Juete vers ledit chevalier que les (pli … … …)
10. et lui eusse garantaige, et au deffault de ce que de la somme de la vendition davant dicte fust deffalqué rabatu pour autant que lesdits héritages et diminutions dessus dites seront trouvés valoir, en ayant esgart au tout du contrat dessus dit
11. oultre disoit ledit Juete que à cause du contrat dessus dit les seigneurs de qui lesdits héritages sont tenus font … et demande audit Juete du tout des ventes dudit contrat pour ce que tient leur fié et ypothèque par cause de quoy lesdites ventes
12. sont deues et demandoit que ledit chevalier l’en acquitast, et aussi disoit ledit Juete que ledit chevalier avoir autreffois affermée ladite terre à certaines personnes auxquels estoit tenu en faire garantage, savoir est à Guillaume Priné et Partri Cheurel
13. et que d’iceulx ledit Juete en avoit eu le droit et ne lui en avoit pas fait garantage, ainczois les seigneurs dont lesdites choses sont tenues les avoient prinses en leur main par deffault de hommage et autrement par quoy celui Juete
14. n’en avoit peu jouir et en avoir esté endomagé au montement de 100 livres et plus dont demandoit que ledit chevalier le desdommageast, et ledit chevalier cognoissoit bien que entre il et ledit … procureur et au nom dudit Juete avoit esté fait
15. contrat et vendition de ladite terre o ses appartenances pour ladite somme de 2 050 escuz d’or et non saularge que dudit Juete est suppousé et davant dit et que au temps dudit contrat ledit chevalier avoit baillé et transporté
16. ledit pré audit Priné mesmes que ledit de Channe avoir eu et advenante un pré et autres héritages que sadite femme et enffans tiennent mesmes que partie desdites rentes et devoirs par deffault …… sont retardés d’estre poiés
17. et en trouble disant ledit chevalier que par ledit contrat ladite somme lui devoit estre poiée à sa main quitement sans contribution de ventes aussi que n’estoit tenu mettre … lesdits héritages que tenoit ledit Priné et hoirs dudit Dehanne ne aussi
18. lesdites rentes eschues pour ce que disoit que par ledit contrat n’avoit entendu vendre ne transporter ladite terre si non que en l’estat que la tenoit et le droit que lors y avoit, et pour eschiver audit débat et autres … de pledoiers qui pour cause
19. desdites choses entre lesdites parties pourroient entrevenir se sont en cest jour par notre cour de Rennes comparus et représentés en personnes ledit Juette de sa part, et ledit chevalier d’autre, se submettant par leurs sermens à la juridiction …
20. et obéissance devant ladite cour, lesquelles parties sur les débats et choses dessus dites ont transigé passifié et accordé ensemble en la manière qui ensuyt c’est à savoir que ledit chevalier confessant le contrat autreffois fait entre il et ledit procureur dudit Juete
21. en effet et substance comme dudit Juette est suppousé tendra et aura effet avecques les … … que en a eu et fait faire ledit Juete et en sera et demourera ledit Juete seigneur hentier … de ladite terre de Maugason o ses appartenances
22. qu’il a soutenu et dist et asseuré ledit chevalier audit Juete non avoir baillé alliéné ne transporté à aucunes personnes ne sur ladite terre, ne aucune charge héritelle ne autre et pour la demande et … desdits pièces desdits Privé et femme et
23. hoirs dudit Dehamme à ceste valeur de la somme de ladite vente de 2 050 escuz savoir 150 escuz et 100 escuz pour une et mise en faisant ledit contrat dont ledit Juete demeure quicte, et aussi ledit chevalier quicte desdites
24. déclarations et oultre demeure quicte ledit chevalier de la somme de 15 escuz d’or que debvoit ledit chevalier audit Juete par contrat et obligation et pour les causes y contenues et généralement du sourplus desdites demandes, aussi demeure … de ladite somme
25. de 2 050 escuz le nombre de 1 800 escuz d’or, dudit poye pour lequel ledit Juete du consantement et à la requeste dudit chevalier disoit qu’il avoir plus cher meû son poiement en réaux que en escuz, à promis et s’est obligé ledit
26. Juete sur l’obligation de tous et chacuns ses biens et héritages rendre poier et fournir audit chevalier dedans le quinzièsme jour du moys de septembre prochain venant en la ville de Nantes en la maison Gilet Barbe le nombre de 1 800 réaux
27. d’or de poys de francs quittes … à la paine de 200 réaux de bon or, que Jehan Maubron promist et s’obligea poier audit chevalier en cas de deffault de ce faire, et cest jour de nouvel en tant que mestier est en louant
28. ratiffiant et approuvant ledit contrat a vendu et vent par ces présentes cède et transporte ledit chevalier audit Juete ladite terre à ses appartenances pour ladite somme de 1 800 réaux d’or et quinze escus d’or en oultre, et 60
29. escuz d’or pour vins et mises en faisant cest présent appointement et contrat que ledit Juete poira comme lesdites parties furent confessantes, et par partant poiant ladite somme de 1 800 réaux d’or a voulu et veult ledit chevalier pour luy
30. et ses hoirs que ledit Juette pour luy et les siens joisse héritelement de ladite terre de Maugazon o toutes et chacunes ses appartenances et de tout le droit qu’il y a et peut avoir, et qu’il en face la foy et homage aux seigneurs de qui lesdits héritages sont tenus
31. en présence ou absence dudit chevalier et lui transporta et ceda droitture possession et saesine et tous les droits et actions que ledit chevalier y avoir et pouvoit avoir en quelconque manière que ce soit sans jamais au temps avenir aucune chose y retenir ne demander
32. et voulut et octroia ledit chevalier audit Juete qu’il en prenne et appréhende la possession et saesine réelle et corporelle de sa propre autorité sans y appeler ledit chevalier, et par ces présentes en quitte ledit chevalier les hommes et subjets de ladite terre et voulu
33. et veult qu’ils poient … audit Juete entièrement et plainement des rentes fruits revenus d’icelle et des choses et chacune dessus dites promist et se obligea ledit chevalier en faire garantage audit Juete et ses hoirs envers tous et contre tous et en
34. especial desdits 10 livres de rente et blez de rente que disoient lesdits Benoin et sa femme avoir sur ladite terre et … dudit procureur les fera comparoir et consantir les choses dessus dites ou en apportera assantement et quittance valable à ses despens
35. et pareillement ledit chevalier apportera quittance et assentement valable de sa femme et … du droit de dame si le cas y avenoit et à tous autres droits que pourroit demander esdits choses sadite femme, aussi est tenu bailler et baillera
36. audit Juete les lettres rolles papiers … et enseignements de ladite terre, tout ce que en a ou pouroit avoir, … avoir ne recevoir ledit poiement dont sera purgation si mestier est, et pour ledit garantage en faire
37. et les choses dessus dites accomplir comme dit est baillera ledit chevalier ledit Lebouem ou autre homme deument solvable dont ledit Juete soit content, plege et oblige principal comme de son fait et dont fera la debte et obligation … aussi par
38. ledit procureur, et au regart des levées de ladite terre de cest aoust et au présent et de tout le temps passé … en est deu tant des fermiers métaiers receveurs sergens et autres personnes quelconques tant par blez rentes gélines … ventes et autre chose, a voulu ledit chevalier que ledit Juete en joisse et luy en a cédé et transporté tout les droits et actions quelconques qu’il y avoit et pourroit avoir en quelconque manière que ce soit et ce pour le prix et somme
39. de 45 escuz d’or, quels ledit Juete luy poia en notre présence et s’en tint content ledit chevalier et l’en quitta, et en oultre céda et transporté ledit chevalier audit Juete et ses hoirs tout le droit et action qu’il a et peut
40. avoir contre lesdit Privé femme et hoirs dudit Dechanne touchant ledit pré et pièces de terre réservées comme dit est lesquelles ledit chevalier n’est tenu garantir, et partant faisant fournissant et accomplissant lesdites choses
41. respectivement sont et demeurent quittes lesdites parties l’une vers de tout ce que peuent quérir et demander à cause desdites demandes et choses dessus dites, et autrement, de tout le temps passé en quelque manière et forme
42. que ce soit renonçant lesdites parties et de fait renoncent à fraude erreur decepte oultre moitié de juste prix et autres à … restitutions de prix à relaxation et dispence desment à demander ne avoir pour juge
43. comme de parler soy exomer exome mander soy appleger et contrepeger et à toutes déclinations contraires et deffenses quelconques qui contre la teneur de ces présenes pouront estre dites ou oppousées disant …
44. renonciation non valoir si lespeciale ne procede et a ainsi de point en point le voulurent prometant tenir et non encontre … sur l’obligation et ypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et héritages présents et futurs
45. lesquels expressement ypothequèrent et obligèrent quant à ce tenir et accomplir lesdites parties et par leurs sermens le jurèrent lesdites parties et chacune sur saintes évangilles et y furent par notre dite cour condempnés et condempnons et de leurs assentement voulurent lesdites parties que des choses et chacunes dessus dites soient faictes et fermées lettres et contrats valables ung ou plusieurs substance non … tesmoingn les seaulx establiz aux
46. contrats de notre dite cour avecques les passements cy après appousés fait l’onziesme jour d’aoust l’an mil CCCC trante seix
47. signé : Pellaud, Deguet passé, Giguet passé, Leroux passé

Merci de votre aide éventuelle.

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René Pelault acquiert la terre de la Chasnais, Chouzé sur Loire 1654

pour la coquette somme de 13 000 livres, qu’il paiera cependant en plusieurs fois, étalées sur 2 ans, et donc à la suite de cet acte de vente, il y a plusieurs quitances.

Ce René Pelault, que nous avons vu ici avant-hier, vendant un bien pour payer précisément la vente qui suit, est celui qui nous pose tant de questions pour le moment. Voir l’étude Pelault.
Si ll vous suggère quelque remarque, merci de participer, et de nous faire savoir ce que vous avez.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1654 avant midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers fur présent en personne estably et deument soubzmis Maistre Julien Gardeau prêtre demeurant en cette ville paroisse St Maurille lequel a confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions et autres empeschements quelconques vers et contre tout et en faire cesser les causes à peine etc
René Pellaud escuyer sieur du Collombier demeurant en la ville de Saulmur paroisse de Nantillé, à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc ou autres qu’il nommera dans un an sans que ladite nomination puisse préjudicier à l’obligation dudit acquéreur,
la terre domaine et mestairye de Chasnaye paroisse de Chouzé et ès environs consistante en maisons granges estables et autres logements, vergers, cours, rues et issues, terres labourables près pastures, bois de haulte fustaie et taillables, rentes tant en deniers que bled et autres grains et volailles en une ou plusieurs fresches soient nobles féofales et foncières à quoy qu’elles se puissent monter, mesmes ses fiefs hommes et subjects si aulcune en dépendent, avecques tous les autres droits honorifiques et profits qui en dépendent, et encores les réscindans et recissoirs, et généralement vend ledit sieur Gardeau ladite terre comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances comme elle luy apprtient d’acquest qu’il en auroit faict de messire Martin de Savonnières chevalier seigneur de la Troche conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretagne et de messire Martin de Savonnière chevalier seigneur de la Bretaiche et dame Françoise de Savonnières son espouze, par contrat passé par nous notaire le 12 août 1652 ès droits duquel ledit sieur Gardeau subroge ledit sieur acquéreur, mesmes comme en a jouy et jouist encores à présent Me Jullien Messine fermier d’icelle, sans rien en excepter retenir ny réserver,
sont aussy compris en la présente vendition les bestiaux et sepmances si aulcuns sont et appartiennent audit sieur vendeur sur ladite terre avecq tous les vieux matériaux qui y sont,
à la charge de tenir icelle terre des fiefs et seigneuries dont elles se trouvera mouvante soit à foy hommage ou censigment aux services cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux anciens et accoustumés qui en sont debuz en fresche ou hors fresche en deniers vollailles grains ou autrement à quelque somme nombre et quantité qu’ils puisssent monter et revenir, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont déclaré ne pouvoir autrement exprimé, quittes des arrérages du passé jusques à ce jour,
transportant etc ladite vendition délais et transporte fait pour et moiennant la somme de 19 000 livres tournois quelle somme ledit acquéreur pour ce soubzmis et obligé a promie demeure tenu et s’oblige paier et bailler audit sieur vendeur en sa maison en cette dite ville scavoir 6 000 livres dans le jour et feset de Toussaint prochain sans intérests et les 13 000 livres restant à un seul ou deux payements esgaux dans 2 ans prochains mais jques à ce courra la rente ou intérests sur ledit acquéreur à commencer de ce jour à la raison du denier dix huit, sans que la stipulation dudit intérest puisse empescher l’exaction dudit principal audit terme, à quoy faire demeureront et demeurent les choses vendues particulièrement et spécialement affectée hypothéquée et obligée le général des autres biens dudit acquéreur sans que la généralité et spécialité d’hypothèques se puissent desroger ny préjudicier l’un l’autre,
à la charge dudit acquéreur d’entretenir le bail à ferme fait audit Meschine de ladite terre pour le temps qui en reste à eschoir, le prix duquel il prendra et recepvra des mains dudit fermier
et à cest effet mesmes pour les malversations et autres closes audit bail que ledit fermier pourroit debvoir ledit sieur vendeur a subrogé ledit acquéreur en ses droits place demeurant néanmoings en l’option dudit acquéreur de poursuivre le resiliement dudit bail à ses despens périls et fortunes ainsy qu’il verra, coppie dudit bail ledit vendeur a mis es mains dudit acquéreur avecq la grosse dudit contrat d’acquest dudit sieur Gardeau passé par nous endossé des quittances de vente d’iceluy
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties promettant etc dommages intérests et despens en cas de deffault s’oblige lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances a ledit sieur acquéreur prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou messiers ses lieutenants et gens tenant le siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traité comme devant ses juges naturels et ordinaires, renonçant à tous déclinatoires privilèges et esleu et eslit son domicile perpétuel et irrévocable maison de nous notaire pour y estre faits tous exécutoires de justice requis et nécessaires qui vaudront et seront de pareil effet et vertu comme s’ils estoient fait en son domicile ordinaire, dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents noble homme René Amirault sénéchal de Bourgueil y demeurant et Me André Morier et Louis Guillois praticiens demeurant audit lieu tesmoings

  • 1ère quittance
  • Le 15 juillet an susdit 1654 après midy devant notaire susdit fut présent en personne estably soubzmis ledit sieur Gardeau vendeur au contrat cy devant, lequel a receu contant au veu de nous dudit sieur du Colombier acquéreur la somme de 13 000 livres en louis d’argent et autre monnaie ayant cours …

  • 2ème quittance
  • Le 3 septembre 1655 avant midy par devant nous René Buscher notaire susdit fut présent en personne estably et soubzmis ledit sieur Gardeau vendeur au contrat cy devant lequel a receu contant u veu de nous dudit sieur du Colombier acquéreur la somme de 3 942 livres 10 sols en monnoye courante à savoir 427 livres 18 sols 8 deniers pour la rente ou intérests de la somme de 5 850 livres de princial qui restoit à payer dudit contrat jusques à huy, et le surplus montant 3 314 livres 11 sols 4 deniers à valoir sur lesdits 5 850 livres, si bien qu’il ne sera plus deub de reste du prix sort principal dudit contrat que 2 035 livres 8 sols 8 deniers dont la rente ou intérests aura son cours dès ce jour à raison de denier dix huit quelle somme ledit sieur du Colombier payera toutefois et quantes qu’il plaira audit Gardrau sur les mesmes hypothèques assurances et privilèges d’iceluy contrat
    et a ledit sieur du Colombier recogneu que ledit sieur Gardeau luy a mis en main 5 livres de déclarations rendues au fief du Chasnays le premier contenant 18 pièces le second 14 le troisième 8 le quatrième 8 et le cinquiesme 6 …

  • 3ème et dernière quittance
  • Le 4 août 1656 avant midy par devant nous René Buscher notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis ledit sieur Gardeau vendeur au contrat cy devant, lequel a receu en notre présence dudit sieur du Colombier acquéreur audit contrat à ce présent la somme de 1 734 livres 13 sols en monnoye courante faisant avec les 700 livres qui furent receuz par ledit sieur Gardeau par les mains du sieur des Cheminais suivant l’acquit du 20 mars dernier passé par nous la somme de 2 434 livres 13 sols qui estoit deue audit sieur Gardeau scavoir 65 livres 17 sols 6 deniers pour l’intérest …

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    René Pelault sieur du Colombier vend les Pâtures, Rillé en Vaudelenay 1654

    par acquérir et donc payer la terre de la Chasnait à Chouzé, dont j’ai trouvé le contrat et je vais vous le mettre.
    Il est à noter que René Pelaud vit en 1654 à Saumur, où il y a quelques Dutertre, du même nom que son épouse Marguerite Dutertre. Est-ce une piste ?

    Ce René Pelaud sieur du Colombier est celui qui pose question quant à sa filiation. Voir mon étude de la famille Pelault alàs Pelaud

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 juillet 1654 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers fut présent en personne estably soubzmis René Pellaud escuyer sieur du Collombier tant en son nom privé que pour et au nom de damoiselle Marguerite Dutertre son espouse à laquelle il promet faire agréer ces présentes et en fournir au sieur de Chambon cy après nomme ratification vallable touttefois et quantes à peine, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion, demeurant ledit sieur du Collombier en la ville de Saumur paroisse notre Dame de Nantillé, lequel a receu contant au veu de nous de Pierre Gendrault escuyer sieur de Chambon demeurant audit Saumur paroisse saint Pierre à ce présent et acceptant la somme de 13 150 livres en monnoye courante pour payement de pareilel somme qui estoit deue audit sieur du Collombier par ledit sieur de Chambon pour le prix et sort principal du contrat de vendition fait par ledit sieur du Collombier esdits noms audit sieur de Chambon de la terre des Pastures située en la paroisse de Saint Hillaire de Villez et ès environs

    les Pâtures : commune de Vaudelenay, ancienne maison noble de la paroisse de St Hilaire de Rillé, dont est sieur Henri-Auguste de Lastes 1763 (C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
    Rillé : bourg commune de Vaudelenay, dont l’église était dédiée à saint Hilaire, d’où le nom de « Saint Hilaire de Rillé », que le notaire a orthographie « Villez »

    passé par Me François Foucquet notaire audit Saulmur le 8 juin dernier aussy a ledit sieur du Collombier receu dudit sieur de Chambon la somme de 70 livres 19 sols pour la rente au denier dix huit desdits 13 150 livres depuis le 8 juin dernier jusques à huy dont ledit sieur du Collombier s’est contenté et partant quitte ledit sieur de Chambon de tout le prix dudit contrat de ladite terre des Pastures tant principal qu’intérests et constat que sur la minute d’iceluy soit fait mention du présent payement sans que sa présence y soit nécessaire et en tant que besoing soit a constitué et nomme le porteur des présentes son procureur pour en consentir telle déclaration qu’il appartiendra à la charge qu’elle serviroit avecq cet huy que d’un seul et mesme acquit, laquelle somme de 13 150 livres cy dessus receue pa rledit sieur du Colombier a esté au mesme temps payé et délivrée à noble et discret Me Jullien Gardeau prêtre demeurant en cette ville à valloir sur le prix du contrat d’acquest qu’il a fait de luy de la terre de Chasnaye sise en la paroisse de Chouzé passé par nous le 9 may dernier et consent que ladite terre de Chasnaye demeure particulièrement affectée audit sieur de Chambon pour a garantage de son acquest de ladite terre des Pastures
    et à ce tenir dommages oblige etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Louis Guillois et Jullien Besnard clercs audit lieu tesmoings

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