Pierre Pelaud emprunte à Julien Fournier concierge des prisons de Sablé, 1596

Le patronyme Pelault est rare en Anjou, je descends des Pelaud du Bois-Bernier, mais voici un autre porteur du patronyme, qui fait des souliers à Angers et ne sait pas signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 12 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Pierre Pelault Me Careleur en ceste ville et Margarite Fournier sa femme de sondit mary séparée et autorisée à la poursuite de ses droitz demeurant en la paroisse de St Maurille et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent devoir et estre tenuz et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à Me Jullian Fournier concierge des prisons de la ville de Sablé absent Me Nycollas Bodin cirurgien son gendre à ce présent et acceptant et encore nous notaire pour ledit Fournier dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 22 escuz sol et demy quelle somme est à cause de prêt loyal fait auxdits establiz ce jour par ledit Fournier dont lesdits establiz se sont tenuz à contant et bien payez et en ont quité et quictent ledit Fournier etc à laquelle somme rendre etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre mesmes ladite femme au droit véllian à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qui mulier et à tous autres droictz faictz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne interceder pour autre mesmes pour son mary qu’elle n’ai expréssément renonczé à ses droits etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler ès présence de Jacques et Guillaume les Bernier marchands demeurant à Loyré tesmoings lesdits establys ont dict ne savoir signer

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Guillaume Lemaistre, de Derval, emprunte 170 écus à Angers, 1590

Je suis toujours intriguée lorsqu’il s’agit de prêt, car ils sont sans intérêts, comme le sont les obligations. Je pense donc que les parties en présence ont vraiement un lien pour se prêter ainsi sans intérêt ?
Ici, en outre, l’emprunteur est noble, demeurant en Bretagne, et venu à Angers pour la somme assez importante de 510 livres.

Derval, collection particulière, reproduction interdite
Derval, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le sabmedy 29 septembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Guillaume Lemaistre escuyer Sr de la Garlaye demeurant audit lieu de la Garlaye paroisse de Derval evesché de Nantes,
soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en cest ville d’Angers à ses despens périlz et fortunes dedans d’huy en ung an prochain venant à honneste homme Pierre Boullay marchand demeurant Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 170 escuz sol vallant 510 livres tournois à cause de prêt loyal fait ce jour par ledit Boullay audit Lemaistre qui ladite somme à eue prinse et receue en notre présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommez en 510 francs d’argent de 20 sols pièce bons et de poids suivant l’ordonnance dont et de laquelle somme de 170 escuz sol ledit Lemaistre s’est tenu à content
• et pour l’exécution des présentes a ledit Lemaistre prorogé et accepté juridiction de monseigneur d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant tenant le siège présidial audit lieu pour y estre traité comme par son juge naturel et a renoncé et renonce à tous delays …
• et a esleu et eslit son domicile en la maison où pend pour enseigne le Griffon rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers et a voulu veut et consent que tous commandements et exploitz et actes de justice qui luy seront faicts et baillez audit domicile valent et soyent de tel effet et valeur que si faits et baillez à sa personne et domicile ordinaire
• au payement de laquelle somme de 170 escuz sol s’est ledit Lemaistre obligé soy ses hoirs à prendre etc et le corps dudit Lemaistre à tenir prinson partout où il poura estre appréhender comme pour deniers et affaires du roy notre sire par défaut de payement de ladite somme de 170 escuz audit terme susdit etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé en ladite maison du Griffon ou de présent est logé ledit Lemaistre ès présence de honneste homme Me Symon Doubtes sergent royal hoste audit lieu, et maison du Griffon et Michel Guilloteau demeurant audit Angers tesmoins.

    La signature de Lemaistre est celle d’un noble, c’est-à-dire avec son prénom, en gros caractères en italique, et sans floritures.

• PS Je Pierre Boullay soussigné confesse avoir ce jourd’hui receu dudit Lemaistre la somme de 10 escuz, fait le 23 octobre 1590,
• PS Le vendredi 15 mars 1596 après midy à esté présent par devant nous François revers notaire royal le susdit Pierre Boullay lequel a confessé avoir présentement eu et receu dudit Guillaume Lemaistre escuyer susdit à ce présent stipulant et acceptant la somme de 160 escuz sol que ledit Boullay a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous, pour parfait payement de ladite somme de 170 escuz

    il a mis bien longtemps à rembourser !

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Michel Garande et Gilles Andrieu empruntent à Renée Furet, réfugiée à Angers, 1592

Nous sommes encore à Angers paroisse sainte Croix, c’est à dire dans le quartier de l’actuelle maison Adam.
Michel Garande aliàs Garande y est marchand ciergier.

Angers, place sainte-Croix, collection particulière, reproduction interdite
Angers, place sainte-Croix, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 février 1592 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Gilles Andrieu marchand demeurant Angers paroisse saint Pierre et Michel Guerande aussy marchand ciergier demeurant audit Angers paroisse Sainte Croix
soubzmetant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochain venant à damoiselle Renée Furet à présent réfugiée en ceste ville d’Angers à cause des troubles et y demeurant paroisse de Saint Denys

    Renée Furet est l’épouse de Clément Allaneau conseiller au Parlement de Bretagne, et la soeur de Françoise Furet belle-mère de Gallichon.
    Elle signe fort bien.
    Le fait qu’elle prête ainsi peut laisser supposer qu’elle les connaît, d’autant que Clément Allaneau et Renée Furet son possessionnés en Haut-Anjou, et y connaissent beaucoup de monde, soit par alliance ou autre.
    Enfin, la phrase ci-dessus « réfugiée » est encore une trace des guerres civiles religieuses, et j’ai mis un tag (mot-clef) « guerres de religion » que vous trouvez à la fin de cet article avec les tags. Si vous avez une meilleur idée de mot-clef, pour signaler ces mentions que je trouve particulièrement intéressantes, merci de me suggérer un meilleur mot-clef. Je suis sensible au terme « réfugié » car j’ai été moi même, toute petite fille » une « réfugiée » lorsque mes parents ont dû fuir les bombardements américains sur Nantes en 1943.

à ce présente stipulante et acceptante la somme de 216 escuz 2 tiers d’escu sol vallant 650 livres quelle somme est à cause de prêt loyal fait ce jour présentement par ladite Furet auxdits Andrieu et Guerande qui ladite somme ont eue prinse et receue en notre présence et vue de nous en 350 francs d’argent de 50 sols pièce et 400 quarts d’écu, le tout au poids et prix de l’ordonnance royale et de laquelle somme de 216 escuz 2 tiers se sont lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout tenus à content au paiement de laquelle somme de 216 escuz 2 tiers se sont lesdits Andrieu et Guerande obligez chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

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Transaction pour impayé des rentes de la fresche de Versillé, Saint-Jean-des-Mauvrets, 1656

Voici un exemple d’un impôt détesté entre tous, détesté parce qu’il impliquait de s’entendre collectivement pour le payer. Il en résultait des litiges entre voisins, et nous allons en décourir un aujourd’hui.

la frèche : en Anjou, en Touraine et en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheur qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. On les appelle aussi tenues. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 -Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honorable homme René Guillot vigneron demeurant au Bas Versillé paroisse de Saint Jean des Mauvrets d’une part
et honorable homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu des Ponts de Cé paroisse St Maurille et Me Pierre Martin le Jeune, notaire de la cour de la chastellenie de St Alman, demeurant paroisse St Jean des Mauvrets promettant faire ratifier et avoir ces présentes pour agréable à honneste femme Jacquine Fouscher veuve en secondes nopces de defunt Me Jacques Girault vivant sergent royal, demeurant en ladite paroisse St Jean et la faire solidairement obliger avec eux à l’effet des présentes et en fournir letre de ratificaiton en nos mains d’huy en huit jours prochains à peine etc ces présentes etc, lesquels Marchais et Martin esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division d’autre part,

entre lesquelles parties a esté fait l’accord qui s’ensuit sur les contraintes et saisies que ledit Guillot avait fait faire sur les frescheurs de la fresche de Versillé en conséquence d’exécutoire de despens émané de messieurs tenant le siège présidial d’Angers le 21 janvier dernier, par luy obtenu contre damoiselle Renée Germain veuve de defunt Me Eslie vivant chevalier seigneur de la Servaye dame de ladite fresche de Versillé, et du contenu auquel exécutoire et frais faits en conséquence ladite Foucher ensemble André Bouton mary de Jacquine Girault et curateur à la personne et biens de Louis et Jacques les Girault sont tenus pour avoir par ladite damoiselle Germain cédé audit defunt Girault avant l’optention dudit exécutoire de despens et de la sentence en dernier ressort du 23 novembre aussi dernier sur laquelle ledit exécutoire avait été décerné les rentes de ladite fresche pour l’année eschue à la feste d’Angevine 1651

c’est à scavoir que ledit Guillot a consenty et par ces présentes consent délivrance et main levée des bleds de rente qu’il a fait faire sur lesdits frescheurs au moyen desquels lesdits Marchais et Martin ont promis et s’obligent solidairement comme dit est payer et bailler d’huy en quinze jours aussi prochainement venant la somme de 23 livres tz pour la part et portion de ce que peut debvoir ladite Foucher du contenu audit exécutoire et frais faits en conséquence, à quoy lesdites parties ont composé et accordé ensemblement, hypothèque duquel exécutoire de ladite sentence ledit Guillot s’est réservé et réserve contre ladite damoiselle Germain lesquelles sentence exécutoire et toutes les autres pièces et frais divers ledit Guillot a présentement mis en mains dudit Bouton, à ce présent, desquelles il se contente et l’en quitte et tous autres, lequel a promis à aider audit Guillot mesme à ladite Fouscher toutesfois et quante ce qui a esté voulu stipulé et accordé par lesdites parties auquel accord et tout ce que dit est tenir etc dommage etc s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est esdits nom et en chacun d’iceux, un seul et pour le tout sans division eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant même par espécial au bénéfice de division etc dont etc adverty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand maitre apothicaire, d’honneste homme François Bouton marchand vinaigrier audit lieu, tesmoins, ledit Guillot a déclaré ne scavoir signer.
Signé : Marchays, Boutton, Martin, Bouton, Bellanger, Gaultier
Et le troisiesme jour d’avril audit an 1656 après midy devant nous notaire royal susdit soubsigné fut présente establie et dument soumise ladite Foucher veuve dudit defunt Girault demeurant au bourg de Saint Jean des Mauvrets, laquelle après luy avoir fait lecture de mot à autre de l’accord de l’autre part, elle l’aloué ratifié confirmé et approuvé et consent qu’il sorte à effet de tout en tout selon sa forme et teneur et s’est obligée solidairement avec lesdits Marchais et Martin aussi y desnommés comme si elle avait été présente lors de la passation d’iceluy, reconnaissant outre que si lesdits Marchais et Martin se sont obligés audit acte ce n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir
laquelle Foucher, en exécution d’iceluy acte, a soldé et payé comptant en notre présente audit Guillot la somme de 23 livres tz y mentionnée en bonne monnaye ayant cours suivant l’édit de laquelle il se contente et l’en quitte et tous autres avec protestation par elle faite de (blanc) partie d’icelle somme contre ledit Bouton dénommé audit acte, tellement que ladite ratification et tout ce que dit est tenir etc dont etc averty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand audit lieu temoins etc lesdits Foucher et Guillot ont dit ne scavoir signer
Signé : Proustière, Gaultier, Bellanger

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Prêt direct, sans passer par l’obligation, 1624

Le prêt direct est beaucoup plus rare que le prêt par obligation c’est à dire par rente perpétuelle annuelle.
En voici un en 1624 :

    il est écrit devant notaire,
    un terme est fixé pour le remboursement, ici un an
    mais curieusement pas d’intérêt mentionné

Je descends des Pillegault, pour lesquels j’ai déjà fait un énorme travail ! Pour moi, cet acte, qui serait anondin pour beaucoup de chercheurs, est important car il atteste des liens entre tous les participants, car pour faire un tel prêt il faut se faire confiance, enfin c’est ce que me crie en octobre 2008 toutes les minutes la radio BFM, à savoir que la crise est un manque de confiance entre banques… Donc autrefois, face à un prêt on est certain de la relation très forte de confiance, et donc de l’existence de liens solides.

Ah là là, heureusement que la confiance a existé autrefois !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 classé chez Louis Coueffe, et je précise ce point, car le notaire devant lequel l’acte est passé est notaire royal à Gené en 1624, et bien entendu aucun fonds de ce notaire n’est disponible ou déposé aux Archives.

Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1624 avant midy, par devant nous Jean Ternière (classé étude Coueffe) notaire du roy notre sire en la sénéchaussée d’Anjou demeurant à Gené furent présents et personnellement establis
honorables personnes François Pillegault marchand sieur de la Garelière et Mathurine Ernix son espouse demeurant en la paroisse de Saint-Aubin-du-Pavoil, ladite Ernix authorisée dudit Pillegault son mari quand à l’effet des présentes,
lesquels deuement soubzmis soubz ladite court ont confessé debvoir et par ces présenes promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant à honneste fille Guillemine Briant, à ce présente et acceptante, demeurante au bourg de la Jaillette,
la somme de 1 000 livres tz, quelle somme ladite Briand a présentée manuellement contant en notre présence auxdits Pillegault et Ernix qui ont eu et receu ladite somme de 1 000 livres de ladite Briand en espèces de quart d’écu, testons, francs et demi francs et autre bonne monnoye du poids et prix de l’édit du roy, ayant cours, (il circulait autrefois beaucoup de types de pièces, et on voit ici quelques spécimens, qui font toujours mon admiration, car le notaire devait calculer avec pièces à la valeur non arrondie, et variable) :

teston : ancienne monnaie d’argent qui, sous François 1er valait 10 sous et quelques deniers, et dont l’usage a fini sous Louis XIII lorsque leur valeur était montée par degrés à 19 sous et demi. (Lachiver, Dict. du Monde Rural)

Revenons à l’acte : et dont ils se sont contentés et en ont quitté ladite Briand, laquelle Briand a déclaré ladite somme estre en partie provenant de la rescousse sur elle faite de la constitution de rentes à elle deues par défunt Ma Jean Fayau de Segré, par acte passé devant Me René Suhard de Segré, à laquelle somme de 1 000 livres payée dedans ledit terme et pour les causes cy-dessus obligent lesdits Pillegault et Ernix sa femme eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et ayant cause, renonçant et renoncent aux droits de bénéfice de division et ordre, de priorité et postériorité, foy, jugement et condemnation,
fait et passé en la ville de Segré dans la chambre desdits establis ès présence de honorable homme Me Louys Regnard marchand demeurant à Sainte Gemmes près Segré, discrete personne Me Nicolas Cornée prêtre curé de Nyoiseau et y demeurant, et honnorable homme Abraham Ernix marchand demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil

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