Réfugié à Angers pendant les troubles, le curé d’Achamp,1569

Si vous avez une idée de la carte du diocèse de Poitiers en 1569, merci d’identifier la paroisse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 25 janvier 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Me Pierre Roueylle prêtre curé de l’église parrochiale de Saint Pierre Achamp diocèse de Poitiers demeurant au bourg de Teigné comme il dict

    J’ai pensé à Tigné, car non loin de Thouars, Faye, Thouarcé, qui vont être ensuite mentionnés.
    Mais pour Achamp, j’ai bien trouvé Champ-sur-Layon, qui et situé dans ce secteur, mais l’église est dédiée à Notre Dame et la paroisse s’appelait Notre Dame du Champ, aussi je ne sais donc pas de quelle paroisse il s’agit ici.

à présent en ceste ville d’Angers pour et à l’occasion des troubles soubzmettant luy ses hoirs biens et choses ou pouvoir confesse avoit faict nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes nomme constitue estably et ordonne missire Pierre Ragot prêtre chanoine de Thouars demeurant audit Thouars et François Laudivet ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout en touctes et chacunes ses querelles meues et à mouvoir tant en demandeur que défendeur par devant tous juges tant de la sénéchaussée que ailleurs tant en la court de parlement à Paris que partout ailleurs où il appartiendra auxquels procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ledit constituant a donné et donne plein pouvoir puissance et mandement spécial de comparoit pour luy et sa personne recepvoir en jugement et plaider pour luy et sa déffense à toutes ses assignations assurés et assure de produire tous les tiltres et enseignements et contraindre ceulx des parties adverses de fournir lettres escriptures et aultres enseignements de recepvoir ceulx de sesdites parties adverses et jurer de vérité et de calomnies en son âme et faire tous aultes manières de procès que droit veult et enseigne et demander et requerir pcincipal et despens si aucuns luy estoient adjugez pour la déclaration et jouissance de ses biens et choses si saisiz ou arrestez estoient donner droictz arrestz et sentences et en appeler une fois ou plusieurs poursuivre l’appel et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par espécial a ledit constituant donné et donne plein pouvoir puissance aultre et mandement spécial à sesdits procureurs et à chacun d’eulx de desservir ou faire desservir in divini ladite cure et icelle cure temporel fruictz revenus et esmoluements d’icelle bailler à ferme et afermer à telles charges prix somme et deniers pour tels temps et années à telle personne que bon semblera à sesdits procureurs ou l’un d’eulx en prendre et recepvoir les deniers et du receu en bailler acquit et quittance ou icelle conserver en la meilleure forme que faire se pourra, et si mestier est jouir par main dudit temporel fruictz et revenuz iceulx prendre recueillir et percepvoir à l’advenir pour et au nom et au proffict dudit constituant et contraindre toutes personne ou personnes qui par cy davant auroient prins des fruictz et revenuz de ladite cure à les rendre et restituer audit constituant et à ceste fin en faire déclaration et à ce faire contraindre par voie de justice et ainsi qu’il appartiendra et si mestier est en composer et accorder à tel prix et somme de deniers que lesdits procureurs ou l’un d’eulx verront à faire en prendre et recepvoir pareillement la somme deniers et receu en bailler acquit et quittance audit constituant pour et au nom dudit consituant, et généralement etc prometant sa foy et soubz l’obligation et hypotheque de tous et chacuns lesdits biens et choses présents et advenir, et avoir agréable tous ce qui par lesdits procureurs et chacun d’eulx ou l’un d’eulx sera fait et à payer par eulx les juges si mestier est sur requeste et de son commendement l’avons jugé et condamné par le jugement et condemnation de ladite court
et fut fait et passé audit Angers ès présence de missire René Poilievre prêtre demeurant au bourg de Faye soubz Thouarcé Jehan Guillot Me Maczon et Gabriel Leroy demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille et Guillot de saint Pierre tesmoings

    on ne nous précise pas ce qu’il a fui, mais il fallait bien du courage aux procureurs pour accepter à sa place de résoudre autant de problèmes !

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Procuration de Pierre Bellanger, Le Bourg-d’Iré, 1602

Nous avons déjà vu qu’une procuration est une acte qui paraît tout à fait quelconque, mais peut cacher une petite perle.
La télé nous montre que les pêcheurs de perle doivent descendre longtemps, en apnée, avant de trouver les perles. Je dois faire exactement comme eux, je dois tout retranscrire laborieusement parfois, mais toujours fidèlement et surement, afin de trouver en profondeur la perle qui se cache. J’ajoute même que souvent, tout comme les pêcheurs de perle, je remonte à la surface totalement bredouille, mais je replonge inlassablement.
Si je lisais en diagonale, jamais je ne pourrai restituer et analyser les actes.

Donc, ici, nous voyons tonton Bellanger, prêtre au Bourg d’Iré, qui défend les biens maternels de ses nièces Madeleine et Perrine. Ceci signifie déjà qu’elles ne sont pas encore majeures en 1602, donc qu’elles sont âgées de moins de 25 ans.
Madeleine et Perrine ont sans doute un frère Antoine, qui est majeur, mais le lien exact n’est pas donné, et qui pourrait tout aussi bien être un autre oncle.
Madeleine et Perrine sont filles d’Ysabeau Richard décédée avant 1602.
Ysabeau Richard était parente de Julienne Richard épouse de Pierre Fourmont, décédée sans hoirs, et dont elles sont uniques héritières, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’autres héritiers de ces Richard.
Et bien entendu, il faut entamer des poursuites contre les exécuteurs testamentaires de cette succession de Julienne Richard, qui ont pour le moment par trop tendance à négliger les véritables héritières.

Tout ceci est d’autant plus précieux que le Bourg-d’Iré est sinistré côté registre paroissial de cette époque ! Alors amis Bellanger de tous poils, vous êtes nombreux, et moi-même je descends 10 fois de Bellangers non liés, et bien je ne descends pas de ceux-là, mais je reste persuadée que chaque petite pierre à l’édifice, fait avancer la Bellangerie…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement estably messire Pierre Bellanger prêtre demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré, oncle paternel et gérant les affaires de Magdelaine et Perrine les Bellangères fille de défunte Ysabeau Richard et comme soy faisant fort d’Anthoyne Bellanger, lesdites Magdelaine et Perrine les Bellangères soubzmetant esdits noms ses hoirs etc confesse avoir fait nommé et constitué par ces présentes fait nommé (blanc) leurs procureurs généraux et certains messaigers et chacun d’eulx l’un en l’absence de l’autre o pouvoir de comparoir et les représenter par devant les juges et commissaires et en toutes courts et juridictions et plaider en toutes et chacunes ses causes générales négoces et procès qu’il a et aura esdits noms tant en demandeur que déffendeur ses droits et causes générales et soutenir et déffendre appeler … et par espécial de faire poursuite à l’encontre de Me Urban Allain cy-davant notaire, et Jehan Legaigneux exécuteurs testamentaires de défunts Pierre Fourmont et Jullienne Richard, de laquelle Richard lesdites Magdelaine et Perrine les Bellanger sont héritières pour le tout, à ce que lesdits Allain et Legaigneux rendent estat et compte de la mise et recepte qu’ils ont faite des biens de ladite succession et représenter audit Allain que ledit Bellanger esdits nom a révocqué par ces présentes tous les procureurs que Anthoyne Bellanger pourrait avoir constitués par cy-davant pour faire gérer ladite succession de la défunte Richard etc…
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Me René Houssaye Pierre Faulcheux clercs témoins

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Jean Raoul, en prison à Angers, donne tout pouvoir à sa femme, 1602

Nous avions vu ces jours-ci le départ pour le transfert de Jean Raoul, en prison à Angers, pour la prison à Paris, aux frais de René Tessard, que je supposais alors son beau-frère. En effet, René Tessard avait épousé Perrine Raoul.
Eh bien, cette fois, nous découvrons que ce Jean Raoul est l’époux de Mathurine Tessard, et je penche pour une alliance croisée.

Le registre paroissial de Combrée ne donne pas de trace de ce couple, mais donne la présence en tant que marraine d’une Mathurine Tessard.

La procuration ci-dessous précise que dans l’immédiat Mathurine Tessard doit vendre pour 80 L de biens fonciers, afin de payer la ferme due à Monsieur d’Andigné de Chanjust. J’estime ce paiement une affaire courante et il n’a certainement rien à voir avec l’objet des poursuites contre Jean Raoul. J’en veux pour preuve que si c’était cette dette de 72 L, il y aurait d’abord saisie judiciaire de ses biens fonciers, suivie de la vente judiciaire.
Il y a donc un autre objet aux poursuites contre Jean Raoul.

Enfin, je vous prie d’admirer la belle signature de Jean Raoul, à la fin de cet acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 août 1602 avant midy devant nous François Prevost notaire de la cour royale d’Angers a esté présent et personnellement estably Jehan Raoul marchand demeurant à Combrée à présent retenu en prisons royaux dudit Angers, lequel duement soubmis etc a de son bon gré fait nommé et constitué et par ces présenes fait nomme et constitue Mathurine Tessard sa femme sa procuratrice générale et spéciale laquelle il autorise quant à ce pour gérer et négotier toutes les affaires dudit constituant et ses procès meuz et à mouvoyr en demandant ou déffendant y entreprendre produite substituer pour plaider eslire domicile suivant l’ordonnance et spécialement donne pouvoir à sadite femme de vendre délaisser et transporter à telles personnes et pour tel prix qu’elle advisera des héritages dudit constituant jusqu’à la somme de 80 escuz, recepvoir ladite somme ou autre prix desdits héritages qui seront venduz et en passer et consentir tout escripts et contratz et par iceux s’obliger et oblige ledit constituant avecq elle vers l’acquéreur avecq toute réservation requise à l’entretien des contrats qui seront faits et garanties desdites choses vendues, et au moyen des présentes
et après ce fait payer à noble homme d’Andigné sieur de Chanjust la somme de 72 écus sol que ledit constituant luy doibt et en quoi Pierre Chopin et René Tessard sont obligez avecq ledit constituant à sa requeste et pour luy faire plaisir seulement
d’icelle payer les despens et intérestz audit sieur de Chanjust et ou ledit vendeur délaisse et transporte avecques pareilles obligations et renonciations par luy a plusieurs contrats auxdits Tessard et Chopin desdits héritages dudit constituant à la charge de l’acquiter vers ledit sieur de Chanjust de ladite somme de 72 écus despens et intérests,
et en faisant lesdites venditions retenir grace de réméré et à ce faite sera par ladite Tessard procuratrice advisé avec lesdits Tessard et Chopin ou autes acquéreurs et généralement etc promettant ledit constituant etc garantir etc
fait et passé en la chapelle des prisons

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Nomination d’un procureur par les Mellet, Angers, 1571 pour les représenter en justice

Les procurations sont nombreuses dans les actes notariés.
Généralement considérées comme des actes mineurs, et à ce titre, elles sont le plus souvent laissées de côté, elles peuvent être une source intéressante de filiation, au même titre que les rentes obligataires, car elles donnent des éléments précis, ou tout au moins, attestent de liens de parenté certains.

    En effet, les personnes nommant le procureur ont un intérêt commun, donc, un lien familial, le plus souvent pour défendre une cause par suite d’héritages.

Même si les liens ne sont pas explicités, l’ensemble constitue un élémént de preuve filiative probable, donc rien n’est à négliger pour reconstituer les filiations, surtout au 16e siècle, généralement pauvre par ailleurs dans les registres paroissiaux.

Les personnes qui nomment un procureur font généralement tellement confiance au notaire, que le nom du procureur est laissé en blanc. J’espère pour vous que vous ne signez jamais, en 2008, de texte laissant un blanc. En tout cas, cela montre qu’autrefois les relations de confiance existaient.
C’est le cas dans l’acte qui suit, le nom est en blanc.

La procuration ci-dessous est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 21 juin 1572, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement establys

  • honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix advocat Angers,
  • Me René Chevalier aussi licencié ès loix advocat audit Angers,
  • tant en son privé nom et comme curateur de Symon Chevallier son frère
  • et encore comme curateur ordonné par justice de Joseph, André et Marie les de La Fuye,
  • Charles Doysseau mary de Renée Meslet tant en son nom à cause de sadite femme,
  • que comme curateur de Jehanne et Renée les Meslet
  • et Catherine Chevallier veuve de defunt Me Jehan Chevalier
  • tous demeurant Angers soumettant confessent avoir ce jourd’huy par ces présentes nommé (blanc) leur procureur …

    fait et passé Angers en présence de honnestes hommes Pierre Duguat et Louis Duboys marchand demeurant Angers. Signé de tous.

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