Transaction entre les héritiers de René Davy marié 2 fois, 1584

Il n’y a rien de tel qu’une transaction entre héritiers comme preuves de filiation, car s’ils se sont ainsi disputés le bout de gras, c’est qu’ils sont vraiement héritiers prouvés.
Et j’ajoute que les transactions devant notaire commencent toujours par l’exposé des différends, ce qui est toujours source d’informations considérables.
Enfin, on voit que les remariages étaient source de plus de difficultés qu’un seul lit entre héritiers, surtout lorsque c’est la seconde épouse qui survit son époux.

L’acte, très long, est un véritable brouillon, parsemé d’un nombre élevé de ratures et vers la fin, cela devenait tellement illisible que je n’ai pas terminé, mais vous avez la totalité des termes jusqu’à la transaction, qui est toujours une somme de l’une des parties à payer à l’autre, et je peux tout de même préciser que la somme va se révéler moins importante que tout ce qui précède pouvait le laisser entendre, autrement dit les conseils des parties ont fait la part des choses.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Lepelletier notaire 1584) Sur les procès et différens meuz et pendans par devant messieurs les séneschal d’Anjou ou son lieutenant et gens tenans le siège présidial Angers entre Me Robert Dufresne licencié ès droits tant en son nom que comme père et tuteur nature le Me François et Robert les Dufresne et Me Jacques Thomas aussi licencié ès droictz et mari de Françoise Dufresne enfants dudit Dufresne et de déffuncte Laurence Davy, et honorable homme Louys Goureau sieur du Patis tant en son nom que au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de déffuncte Opportune Davy demandeurs et déffendeurs d’une part,
et honorable femme Jehanne Apvril veufve en secondes nopces de deffunct René Davy père desdites deffunctes Laurence et Opportune, et honorables hommes François Joyau et Laurens Davy, et Jehan Verdier et Marie Joyau sa femme déffendeurs et aussi demandeurs, et encores ledit Laurens Davy particulièrement demandeur et requérant l’entérinement de lettres royaulx données à Paris le 9 may dernier contre lesdits Dufresne Thomas et Goureau d’aultre part,
touchant que lesdits Dufresne Thomas et Goureau disoient que ladite Apvril eut esté conjointe par mariage en premières nopces avecques deffunct Maurice Joyau père desdits Joyau et en secondes nopces avecques ledit deffunct René Davy père desdites deffunctes Laurence et Opportune, vivantes femmes desdits Robert Dufresne et Goureau,
que lors du mariage et communauté d’entre lesdits deffunctz René Davy et Jehanne Apvril ils firent plusieurs acquestz mesmes des lieux mestairies et appartenancs de Montrivel, la Pichertière et le Chene sis en la paroisse de Denée et environs, et aultres acquestz, de tous lesquelz ladite Apvril susdite veufve a toujours jouy dès et depuis le décès dudit deffunct René Davy qui fut en l’an 1552 jusques à huy et en jouist encores à présent moitié en propriété et l’aultre moitié par usufruit suivant la coustume de ce pais d’Anjou
par lequel il est expressement statué et ordonné que ladite jouissance de la moitié des acquestz que les survivants ont et prennent des acquests de la communauté est à la charge de nourrir les enfants mineurs de leurs deffuncts maris ou femmes premiers décédés pendant et durant leur minorité, ce que ladite Apvril n’a faict,
ains, lesdits Dufresne et Goureau esdits noms ont poyé lesdites pansions nourritures et entretenement desdites Laurence et Opportune leurs femmes à deffunctz Laurens Davy et Antoine Bouard curateurs de leurs dites femmes durant leur minorité comme appert par la minse de leur compte de ladite curatelle, desquelles pansions et entretenement lesdits Dufresne, Thomas et Goureau demandoient répétition (sic, sans doute pour « restitution ») et remboursement contre ladite Apvril
oultre disoient que ladite Apvril avoir fait abattre par pied plusieurs chesnes et autres bois marmentaux esdits acquestz mesmes audit lieu de Montruel et que à ces causes concluoient à ce qu’elle fust privée de l’usufruit de la moictié desdits acquests
aussi disoient que ladite Apvril estoit chargée par inventaire faict des tiltres et enseignements de la communauté dudit deffunct Davy et d’elle de plusieurs cédules et obligations dont ils estoient fondés en leur part, desquelles ils demandoient restitution et représentation, ou que ladite Apvril fust condemnée leur payer leur part et portion avecques les despens et intérestz
aussi ont dit que damoiselle Ancelle Chevreul avoit offert faire recousse sur ladite Apvril de certaines choses héritaux venduz o grâce aux dits deffunct Joyau et à ladite Apvril pour la somme de 243 livres dont en appartient auxdites Laurence et Opportune la somme de 42 livres 3 sols 4 deniers ou aultre somme, laquelle recousse fut empeschée par icelle Apvril au moyen duquel empeschement lesdits deniers demeurent consignés par l’espace de 15 ans et plus nonobstant que lesdits curateurs desdites Laurence et Opportune eussent offert prendre leur part desdits deniers, et que finalement tant par sentence que par arrest de la cour, ladite Apvril auroit sucombé vers ladite Chevreul demandoient les despens dommages et intérestz contre ladite Apvril pour ledit impugnement et remboursement d’ung escu qu’ils ont baillé au garde desdits deniers pour la garde et leur caution estre deschargée, qu’ils ont baillé de leur dite part desdits deniers en la provision à eulx adjugée et que ladite provision demeure pour payement
oultre demandoient remboursement contre ledit Laurens Davy de la somme de 64 livres 3 sols 4 deniers allouée audit feu Laurens Davy curateur par sesdits comptes pour les obsèques funérailles et services divin dudit deffunct René Davy
et oultre remboursement des parts et portions desdits Apvril et Laurens Davy des sommes de 13 livres 6 sols 8 deniers par une part et 11 livres 6 sols par autre pour poyement de certaines ventes et 8 livres par aultre pour certains frais faictz à la poursuite d’ung procès à Saulmur le tout alloué esdits comptes de feu Laurens Davy leur curateur
et de chacune desdites demandes faisoient une demande et libelle à part et de chacune d’icelles demandoient despens dommages et intérestz

par lesquelz Apvril Joyau Verdier Laurens Davy estoit dit qu’ils ne convenoient que lesdits lieux de la Pichertière et Chenay fussent d’acquest de la communauté dudit deffunct Davy et de ladite Apvril et en faisoient dénégation et qu cy davant ils avoient transigé avecques lesdits Dufresne et Goureau esdits noms de plusieurs différens qui estoient entre eulx touchant les affaires dedites communautés par accord judiciaire faict en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers en date du 20 février 1559 par lequel accord et transaction ils entendoient lesdites demandes desdits Dufresne Goureau et Thomas esetre à prinses et de leur part avoient protesté aultres demandes contre lesdit Dufresne et Goureau esdits noms, esquelles ils persistoient scavoir que ledit deffunct René Davy avoit receu plusieurs sommes de deniers meubles et fruits d’héritages et aultres choses appartenans auxdits les Joyaulx et provenuz de la succession dudit Maurice Joyau leur père, desquelz il n’auroit rendu compte
et pareillement ladite Apvril mère desdits les Joyaulx en auroit receu qui appartenoit auxdits les Joyaulx ses enfants tans à cause de ladite succession de leur dit deffunct père de la communauté de luy et de ladite Apvril que aultre dont lesdits Dufresne Thomas et Goureau estoient tenuz rendre compte avecques ladite Apvril et comme héritiers dudit deffunct René Davy tant à cause de la communauté seconde d’entre ledit deffunct René Davy et ladite Apvril que aultres et en demandoient redition de compte et remboursement pour leurs parts et portions
et oultre disoient que lesdites Laurence et Opportune avoient esté nourries par ladite Apvril depuis le décès de leur dit deffunct père par l’espace de 2 ans ou 3 ans et qu’elles leur avoit fourni et baillé robes habillements et aultres meubles dont elle demandoit poyement ou à tout le moins qu’ils fussent déduitz sur les demandes desdits Dufresne Goureau et Thomas

à quoy par lesdits Dufresne Goureau et Thomas estoit dict que ladite Apvril et lesdits enfants n’estoient recepvable en leurs dites demandes et n’avoient action et y deffendoient tant par fin de non recepvoir qu’aultrement mesmes qu’elles estoient comprinses audit accord du 20 février 1559 par lequel ladite Apvril estoit tenue et condemnée les en acquitter vers sesdits enfants et que si elles n’y eussent esté comprinses ils n’eussent jamais accordé des aultres différends mentionnés par ledit accord pour lesquels il leur appartenoit plus de 2 000 escuz
aussi que jamais ledit deffunct René Davy ne fut chargé des meubles et biens desdits les Joyaulx enfants dudit Maurice Joyau et de ladite Apvril, ains que Mathurin Joyau et Jehan Piau leur avoient esté pourveus curateurs qui avoient receu leurs dits biens deniers et meubles et géré ou deu gérer leurdite curatelle, partant concluoient absolution desdites demandes et despens et particulièrement ledit Laurens disoit qu’il avoir esté grandement déceu et circonveneu par ladite transaction du 20 février 1559 demandoit la cassation d’icelle pour les causes amplement portées par lesdites lettres et estre remis en ses premiers droits et disoit y estre venus de temps despens dommages et intérests
à quoy estoit dict par lesdits Fufresne Thomas et Goureau qu’il n’y avoir lieur de cassation contre ladite transaction y resistant les droits et editz faictz sur et touchant lesdits transactions et n’y avoir eu déception encores que ledit Davy soit venu de temps pour obtenir lesdits lettres

sur tous lesquels différens et procès estoient les parties en danger de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx, ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit
pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire par devant nous Mathurin Lepeletier notaire d’icelle personnellement establis lesdits Me Robert Dufresne tant en son nom propre et privé que pour et au nom et se faisant fort de sesdits enfants et ledit Me Jacques Thomas tant en son nom que pour et au nom de ladite Françoise Dufresne sa femme, demeurant à Angers, et encores ledit Dufresne au nom et comme procureur spécial de

    marge à déchiffrer, bon courage !

et encores ledit Louys Goureau demeurant en la paroisse de Sainct Martin de Beaupreau d’une part
et ladite Jehanne Avril demeurant en la paroisse de Denée
François Joyau et Jehan Verdier demeurans en ceste ville et Laurens Davy d’autre part
promettant lesdites parties respectivement faire avoir agréable ces présentes à ceulx desquels ils se sont faits forts par ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallable respectivement les ung aux aultres toutefois et quantes que l’un en sera requis à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubmettant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités eulx et chacun d’eulx et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs, confessent avoir et sur tous lesdits procès et différens circonstances et dépendancdes et choses cy après transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent comme s’ensuit

c’est à savoir que pour demeurer quites lesdits Apvril (il a barré « lesdits Joyaux ») Verdier et Laurens Davy vers lesdits Dufresne Thomas et Goureau esdits noms de toutes les demandes circonstances et dépendances d’icelles et aultres qu’ils leur faisoient et pourroient faire en quelque autre sorte et manière et pour quelque aultre occasion que ce soit jaçoit qu’il n’en soit mention par ces présentes etc ont promis et promettent sont et demeurent tenuz poyer auxdits Dufresne et Goureau la somme de 150 escuz sol laquelle somme ledit

    marge à déchiffrer. J’en ai eu assez, mais vous pouvez vous armer de courage !

et au moyen de ce sont et demeurent quites lesdits Avril Joyau Davy vers lesdits Dufresne Thomas et Goureau esdits noms de tout ce que dessus et autres demandes comme dit est

    suivent des pages encore plus raturées, mais j’estime avoir fait l’essentiel pour ce long acte, et lasse de ces ratures en série, je me suis arrêtée là…


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Contrat de mariage de Pierre de Goheau et Marguerite Verdier, Blaison et Saint Mars la Réorthe 1610

en fait passé à Angers où la future est venue avec sa mère, et elles sont logées dans une maison non nommée, mais pas à l’hôtellerie, et je pense qu’elle est logée par un proche.

Alain Cardou a réalisé une bibliographie du patronyme Goheau, que je viens de recevoir, dans laquelle ce contrat de mariage n’est pas connu.

Ce contrat de mariage est assez stupéfiant et j’ai relu attentivement à plusieurs reprises avant de vous livrer mon incompréhension sur la manière dont la dot de la future sera payée, car si vous lisez attentivement, vous constaterez que l’immense majorité est constituée de dettes passives que le futur va payer pour la future ou sa belle-mère, et je ne comprends pas ce qui restera en propre à la future une fois les dettes énoncées une par une, payées.

Enfin, la mère de Marguerite Verdier est dite dame du Pont Dalaine, que Célestin Port renvoit à Alène, commune de Saint Pierre Montlimart, sans plus d’indications anciennes.

La Brossardière située à Chemellier était aux mains de cette branche de la famille de Goheau depuis 1469, et la Giraudière située à Blaison semble un acquêt du couple Jacques Goheau et Renée de la Haye, grands parents de Pierre de Goheau dont il va être question dans le contrat de mariage qui suit.

Blaison - collection particulière, reproduction interdite
Blaison - collection particulière, reproduction interdite

Enfin, parmi les proches parents Verdier, j’ignore à quelle branche des Verdier ils appartiennent et en particulier si on doit les rattacher aux Verdier de la Miltière qui s’allieront plus tard à Anselme Buscher de Chauvigné. En effet les Verdier de la Miltière se retrouvent au Bourg d’Iré à la même époque que Mathurin de Goheau, ici présent, et bien spécifié « oncle du futur ».
Et mieux encore, vous allez voir dans les témoins Charles Goddes, qui lui aussi est l’un des ancêtres d’Anselme Buscher de Chauvigné. Peut-on en conclure que ces familles se sont fréquentées tout le 17ème et 18ème siècles, au point de conclure des alliances ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1610 (Jullien Deille notaire royal Angers) Le traicté de mariaige futur entre Pierre de Goheau escuyer sieur de la Brossardière et de la Giraudière fils de deffunct Hélye de Goheau aussi escuyer sieur des dites seigneuries
et de damoyselle Georgine Maillet et damoyselle Marguerite Verdier fille de deffunct René Verdier vivant sieur de Pontdalaine et dame Marguerite Guischard
avant aucunes fiances ont esté faictes et convenues les pactions et conventions matrimoniales cy après
pour ce est-il que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis ledit de Goheau sieur de la Bossardière et ladite Maillet sa mère à présent espouse de noble homme Estienne Chardon sieur du Chardonnet présent, de luy authorisée quant à ce, demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière paroisse de Blaison d’une part,

et ladite Guischard et ladite Marguerite Verdier sa fille demeurantes en la paroisse de St Mars la Réorthe en Poitou (près les Epesses en Vendée) estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels volontairement confessent traictant dudit mariage se sont lesdits de Goheau et Verdier de l’advis et consentement des dessus dites et de Mathutin de Goheau escuyer sieur de Nuilly y demeurant paroisse du Bourg d’Iré oncle dudit futur espoulx, Louys de Cheverue escuyer sieur de Danne, Pierre de Cheverue aussi escuyer sieur de Chemans cousins, nobles personnes Jehan Verdier sieur du Pont Dalaine conseiller du roy demeurant à Mauléon, Charles et René les Verdiers, Louys de Vexiau escuyer sieur de la Chapelle frères et beau-frère de ladite future espouse, Me René Verdier sieur de Belleville enquesteur pour le roy aussi son oncle, et autres leurs proches parents et amys soubzsignés, promis et promettent mariage et iceluy sollemmniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage ladite Guischard a donné et donne à sadite fille en avancement de droit successif tant paternel que maternel la somme de 6 600 livres tournois laquelle elle a promis et s’est obligée paier en l’acquict dudit de Goheau futur espoulx scavoir
aulx religieulx et couvent des Cordeliers de ceste ville la somme de 1 164 livres 12 sols 8 deniers pour le rachapt et admortissement de 97 livres 6 sols de rente hypothécaire à eulx constituée, 48 livres 11 sols 6 deniers pour demie année escheante au 24 mars
à dame Renée Nycollas dame de la Maurouzière ou autre ayant ses droits la somme de 700 lives pour rachapt et admortissement de 100 livres de rente aussi à elle constituée 50 livres pour l’arreraige de demie année échéante au 23 mars
à Me Jehan Eslye sieur de Guilleron advocat Angers la somme de 1 200 livres pour le rachapt et admortissement de 71 lives de rente pareillement à luy constituée et 37 livres 10 sols pour demie année eschéante audit 23 de ce mois
et à Me Nycollas Lemanceau sergent royal la somme de de 600 livres pour la recousse des choses à luy engagées et la somme de 68 livres pour 9 mois escheus au 18 de ce mois
le tout au désir des contrats par nous passés les 19 novembre 1607 et 24 mai et 18 août 1608, lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 6 165 livres 14 sols 2 deniers
et en acquiter ledit de Goheau vers les dessus dits créanciers tant en principal que desdits arrérages escheus et échéants cy après jusques à entier amortissement desdits sorts principaulx
et le reste de ladite somme de 6 600 livres montant la somme de 434 livres 5 sols 10 deniers icelle paier par ladite Guischard ès mains dudit de Goheau futur conjoint dans le jour de la bénédiction nuptiale
et outre bailler par ladite Guischard à sadite fille trousseau et habitz nuptiaulx honnestes selon sa qualité
de laquelle somme de 6 600 livres en entrera en la communaulté desdits futurs conjoints pour meuble commun la somme de 600 livres et le surplus montant la somme de 6 000 livres demeurera et demeure à ladite Verdier future espouze ses hoirs et ayans cause nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine et que ledit de Goheau et sadite mère authorisée comme dessus ont promis et se sont obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mectre et convertir en acquests d’héritages au profit de ladite Verdier et des siens en ses estocs et lignées sans que ladite somme de 6 000 livres racquets ou acquets provenant d’icelle ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite future communauté ains à faulte d’acquest dès à présent comme dès lors en ont aussi chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est vendu et constitué sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs à ladite Verdier ses hois rente au denier 20 rachaptable et qu’ils seront tenuz rachapter et amortir trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 6 000 livres et en paier ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt et amortissement et à cest effect et pour plus grande sureté ladite Verdier entrera et demeurera comme dès à présent du consentement desdits de Goheau et Maillet sa mère elle deument subjecte ès droicts actions et hypothèques desdits créanciers sans qu’il soit besoing d’avoir ne plus ample subjection
et au moyen dudit advancement ladite Guischard jouira sa vye durant de la part afférante à sadite fille ès biens tant meubles qu’immeubles de la succession dudit déffunt Verdier son père et davantage demeure quite des jouissances du passé comme sadite fille des pensions et entretenement
et quant aulx debtes passives dudit de Goheau futur espoulx, si aucunes il doibt, elles n’entreront en ladite future communaulté ains seront par luy acquitées tant en principal que intérests escheus et à escheoir sur ses biens et hors part de communaulté, comme à semblable les debtes de ladite future espouse si aucunes sont seront acquitées sur ses propres et n’entreront en ladite communaulté dudit futur espoulx
lequel a constitué et assigné à ladite Verdier douaire cas d’iceluy advenant suivant les coustumes de la situation des biens
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir faire et accomplir etc dommages obligent et mesmes lesdits de Goheau et Maillet chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ladite Guischard au paiement ainsi et en la forme prédicte leurs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial lesdits de Goheau et Maillet au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison où est logée ladite dame de Pontdalaine en présence de Charles Goddes escuyer sieur dudit lieu et de Varannes Bourrel, nobles hommes René Nepveu sieur de la Hamandière conseiller du roy auditeur de ses comptes en Bretagne, René Verdier sieur du Pastiz, Samson Legauffre notaire royal Angers, Me Pierre Lemarié sieur de la Monnaye et François Verdier advocatz Angers tesmoins requis et appelés

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Contre-lettre de Michelle Avril dame de la Musse, vivant à Clisson 1595

Cet acte s’ajoute à celui d’hier concernant la saisie du Souchereau en Jallais, et ici, Michelle Avril s’est déplacée dès 1595 à Angers pour cette affaire. Elle a dû emprunter sur place pour payer ses affaires. Ceci est explicité à la fin de l’acte.

Vous êtes probablement surpris que je n’ai pas tout mis dans l’ordre concernant cette affaire du Souchereau, mais si vous observez bien la cote du notaire, ici 5E7, vous constaterez que j’ai trouvé, que dis-je, débusqué après de longues et fastidieuses recherches, ces actes chez des notaires différents, et je vais même vous mettre demain la série E titres de famille.

Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite
    Voir les relevés GRATUITS de Gétigné, et de Clisson
    Voir ma famille MECHINEAU que je viens de mettre à jour
    Voir la belle collection de cartes postales de Clisson sur mon site (reproduction interdite)
    Voir toutes les cartes postales de mon site

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredy 25 août 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Mathurin Grudé notaire) personnellement establye damoiselle Michelle Avril dame de la Musse veufve de défunt Pierre de Chazé vivant escuyer sieur dela Biottière demeurant à Clisson, estant de présent en ceste ville soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme René Verdier advocat enquesteur audit Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant s’est avecque elle et chacun d’eulx seul et pour le tout obligés en la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers à cause de preste et icelle payée et receue de Me Jacques Menard sieur de Bordemet demeurant audit Angers comme appert par l’obligation passée par devant nous
combien que par icelle apparaisse que ledit Verdier ayt eu et receu ladite somme comme ladite establye néanlmoings la vérité est que ladite Avril establye a pour le tout eu et receu ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains dudit Verdier ne aulcune partye d’icelle tourné à son profit
ains toute ladite somme tournée au profit de ladite Avril comme elle a déclaré recogneu et confessé et d’icelle somme s’en est tenue à contante et en a quicté et quicte ledit Verdier
partant a ladite Avril establye promis et promet est et demeure tenue et obligée de payer et remerer pour le tout de ses propres deniers ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers audit Menard dedans le temps d’un an et en acquiter et libérer et indemniser et rendre quite et indemne ledit Verdier et luy en fournir et bailler dudit Menard acquit et quittance bonne et vallable dedans ledit temps à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Verdier en cas de défault
en faveur et exécution des présentes ladite Avril a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers, voulu et veult et constent y estre traitée et poursuivie comme par devant son juge ordinaire et renoncé à tout déclinatoire et autre privilège et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’elle consent valoir comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
à laquelle promesse et contre-lettre et tout ce que dessus tenir et à payer etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Serezin et Pierre Quetin demeurant Angers tesmoins
et a ladite Avril déclaré avoir prins ladite somme pour employer aux affaires du Souchereau et protesté de son recours tant du principal qu’intérests de ladite somme ainsi qu’elle verra estre à faire

    Il est probable qu’à cette date, le Souchereau n’était pas encore saisi, mais qu’elle avait des retards de paiement.
    L’acte que je vous ai mis hier était un an plus tard, et le Souchereau avait été saisi.


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Comptes entre les 7 héritiers Robert, Craon Le Bourg-d’Iré, Angers 1635

Outre le fait que ces comptes donnent les 7 héritiers, ils présentent un point de droit très particulier touchant les habits nuptiaux.
Manifestement, si le trousseau est bien propre de la femme et non rapportable, les habits nuptiaux sont rapportables, car ici, nous entrevoyons que certains en avaient reçu d’autres pas, et qu’on va égaler entre eux en rapportant un somme estimée pour les habits nuptiaux à 150 livres chacun.
J’ignore ce qu’on faisait par la suite de ces habits nuptiaux, c’est-à-dire si on les portait à d’autres occasions, car la somme est importante pour une dépense d’un seul jour.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 16 mars 1635 avant midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, furent présent en personne soubzmis et obligés Me Marc Robert sieur du Tertre prêtre demeurant à C… tant en son nom privé que comme curateur des enfants de défunt René Allasneau et Renée Robert sa femme, Pierre Lenfantin sieur de la Bigottière mari de Marguerite Robert demeurant à Craon, Marc Garande sieur de la Jocheterie mari de Anne Robert demeurant au Bourg d’Iré, n. h. Claude du Roger sieur d’Argenière demeurant Angers paroisse de la Trinité père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Perrine Robert, et Jan Robert sieur de la ? demeurant Angers dite paroisse de la Trinité, tous les dessus dits pour et au nom et comme se faisont fort de Lezin Verdier sieur de la Miltière père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Mathurine Robert sa femme,

des biens de Pierre Chenoir et Renée Huet sa femme sur la sentence d’ordre donnée au siège présidial d’Angers le 28 février 1611 sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que pour ce que lesdits Roger, Marc et Jan Roberts auroient eu aulcuns habits nuptiaux subjets à rapport mais bien les femmes desdits Allaneau Lenfantin Verdier et Garande qui en auroit eu également pour chacun 150 livres seulement au moyen de ce que lesdits Marc et Jean Roberts et Du Roger demeureroit quittes vers les autres des habits du dueil qu’ils auroient euz lors du décès de leur mère et que ladite somme de 905 livres qui avoit été comme dit est esté receue par lesdits Du Roger Marc et Jean Roberts dont ils estoient rapportés à la communaulté
desduisant sur icelle la somme de 11 livres pour frais qu’ils auroient faits à la réception desdits deniers n’en restoit plus que 894 livres lesquels joint avec lesdites 600 d’estimation d’habits cy dessus font ensemblement 1 494 livres tz qu’il faut partager et mettre en 7 qui est pour chacun 213 livres 8 sols 6 deniers
et afin d’esgaler et faire raison de ce que dessus ledit Duroger auroit touché desdites 905 livres 301 livres 16 sols et 4 deniers au moyen desduisant 73 sols 4 deniers pour son tiers des 11 livres de frais et partant auroit plus en main que 298 livres et qui n’est fondé pour sa 7e part desdits 1 494 livres revenant ay septième à 213 livres 8 sols 6 deniers, debvoit l’outre plus montant 84 livres 11 sols 6 deniers
plus Marc Robert pour la mes mesme cause et raisons doibt pareille somme…

    suivent encore deux pages du même calcul individuel pour chacun des sept

et par les mesmes effets ont accordé que pour ce que ledit Duroger auroit esté envoyé par recousse par luy faite du lieu et closerie de la Forest en la paroisse de Chastelais qui estoit demeurée au lot et partage des enfants dudit Duroger et que par lesdits partages quoi que soit par convenence pareillement fait entre les parties sur ce subjet fut accordé que si ledit lieu de la Forest estoit recoussé sur ledit Duroger, iceluy Duroger outre les denirs qu’il en toucheroit tant en principal que loyaux coust et mises auroit encore et luy seroit prins sur les biens communs de la succession la somme de 370 livres de principal pour la plus value et surplus dudit lieu avec les intérests à compter du jour de l’excution après avoir compté desdits intérests au denier seize …

    encore 3 pages de comptes

fait audit Angers en nostre tabler présents Me Urbain Racault advocat René Raimbault et ppr Lemée clercs audit lieu tesmoins

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Transaction Verdier, autres que ceux de la Miltière, 1601

La famille Verdier de la Miltière a été publiée par Bernard Mayaud. A son étude il convient d’apporter une rectification concernant le mariage de René avec Françoise Cormier et dite avoir laissé deux enfants. Françoise Cormier est décédée sans hoirs, comme je l’ai par ailleurs démontré, avec preuves à l’appui, dans mon étude de la famille Cormier, réalisée conjointement avec Pierre Grelier, puisque sa succession est uniquement collatérale.

Revenons aux Verdier qui font l’objet du présent article. Ces Verdier ne semblent pas liés aux précédents. J’ai trouvé sur eux un imbroglio successorale, qui fait 22 pages dont je vous fais grâce pour ne vous laisser que la substantifique moëlle, à savoir la page qui donne les personnages, donc les liens.

Nous avons vu le coût des copies d’actes il y a environ 3 semaines, dans un compte. Je peux donc vous assurer que le coût n’était pas anodin pour les intéressés. Partant, je me suis souvent demandée comment tous les collatéraux d’une succession pouvaient s’y retrouver… sans photocopie, enfin, vous m’avez comprise sans copie du document. Enfin, je parle bien entendu des familles qui savaient lire… les autres s’en remettaient pleinement aux notaires… belle confiance !

Sans copie, seul l’un des cohéritiers pouvait avoir les justicatifs. Or, dans ce qui suit, il semble que tout le monde y ait perdu le fil des possesseurs de telle ou telle parcelle, et que nous soyons dans un imbroglio. Rassurez vous, je vous l’épargne.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 février 1601 (Prevost notaire Angers), parce que Me Samson Legauffre notaire royal Angers père et tuteur naturel de Marie et Samson les Gauffres enfants mineurs de luy et de déffunte Magdeleine Verdier sa femme, se seroit immisser en la jouissance des choses héritaulx et droicts escheuz à sesdits enfants par partage fait entre ledit Legauffre esdits nom, Claude Gouyn et Renée Verdier sa femme, Me René Verdier sieur de Belleville enquêteur et advocat au siège présidial d’Angers curateur quant à pargages de René Verdier, et discret Me Jacques Verdier curateur à la personne et biens et François Verdier lesdits les Verdiers enfants et héritiers de défunts honnorable homme Jehan Verdier sieur du Plessis et de Marie Joyau sa femme et par représentation d’honneste homme Maurice Joyau et de dame Jeanne Apvril sieur et dame de Mauvinet père et mère de ladite Joyau par devant monsieur le juge et garde de la prévôté royale d’Angers le 26 juin 1600 et il aurait trouvé aucuns desdits héritages être possédés scavoir 10 boisselées de terre sises au lieu appelé le Turmaye paroisse de saint Mathurin sur la levée par Pierre Louis y demeurant, et voulant recueillir et s’en faire payer du nombre de 20 boisseaux de blé moitié froment et moitié seigle et d’un chappon de rente annuelle et foncière deue par les détempteurs de certains héritages situés audit lieu de Turmaye par une part, de 14 boisseaux trois quarts de bled aussi de rente foncière deue par les détempteurs de Montlière en la paroisse de Saint Mathurin, le tout mesure de Beon par lesdits détempteurs tenant desdites 10 boisselées de terre, que autres subjects auxdites rentes, et auroient fait (demande) de luy payer la ferme de ladite terre et les arrérages de deux années à luy deues desdites rentes, escheues à la feste saint Michel dernière en auroit Louis Justeau acquis lesdits 10 boisselées de terre de défunt François Prau sieur du Mottay et de Perrine Boureau sa femme demeurant à Beaufort, comme aussi ledit Louis et autre détempteurs desdites terres de Tourmays subjets à ladite rente de 20 boisseaux de bled froment et seigle et ung chappon auroient protesté avoir admorty ladite rente auxdits Piau et Bourreau qui sont désormais seigneurs et pour le regard de la rente de 14 boisseaux trois quarts deue sur les terres de Montliereu Michel Vattet auroit soutenu en être seigneur par le moyen de l’acquêt qu’il en auroit fait desdits Piau et Bourreau qui s’en disoient aussi seigneurs, etc…

    1. Claude Gouyn °vers 1570, fils de Simon et de Perrine Querchon, avait épousé (par contrat devant François Revers notaire, le 6 septembre 1596) Renée Verdier. Cette famille Gouyn n’a pas de lien connu avec les Gouyn étudiés par Gilles d’Ambrières. (selon son ouvrage,

Les cinq premières générations de la famille Gouyn d’Angers

    , 1993)

Ah, j’oubliais, les Gauffres, ainsi parlait-on en 1600, sont un peu partout sur mon site-blog, en particulier dans le livre de raison de Jean Cevillé.

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