Julien Margotin était curateur de Jacquine Bonhommet : Laval 1664

Et il rend compte de sa curatelle, mais ici, aucun détail du compte, et bien pire, la somme est curieusement faible.
Mais cet acte a au moins un mérite, c’est qu’il donne 3 enfants, alors que je n’en avais que 2 de connus dans mon étude BONHOMMET
En outre, il nous apprend que Jacquine Bonhommet ne sais pas signer. Je précise ce point, car je suis toujours aussi déroutée depuis quelques jours de savoir ma Marie Anne Bonhomme sachant bien signer dès son mariage alors que son père ne sait pas signer. Ici, c’est le contraire, le père n’a pas appris à sa fille.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/767 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1664 compte que Julien Margottin cy devant mary de Perrine Bonhommet curateur à la personne et biens de Jacquine Bonhommet issue du mariage de deffunts Jean Bonhommet et Marguerite Cochery rend et présente à ladite Jacquine Bonhommet majeure de coutume et émancipée par jugement expédié au siège ordinaire de Laval le 16 (f°2) septembre 1664 par l’advis de ses parents raporté audit jugement, et à laquelle Jean Bonhommet son frère a esté donné pour coadjudeur quant à l’audition du présent compte par le mesme jugement. Pour l’intelligence duquel présent compte sera brièvement représenté que du mariage desdits feux Jean Bonhommet et Cochery seroient restés 3 enfants dont ladite Jacquine en est une, (f°3) laquelle ayant atteint son âge avoir désiré estre émancipée et après son émancipation auroit fait condamner ledit Margottin son curateur de luy rendre compte. Consistent les biens desdits enfants en meubles desquels auroit esté fait inventaire et vente après le décès desdits père et mère communs, du montant desquels ledit curateur s’est chargé comme aussy du revenu qu’il a touché et perceu (f°4) de recepte et mise s’est trouvé que ledit Margottin rendant compte est redevable vers ladite Jacquine Bonhommet de la somme de 26 livres un sol 9 deniers. Le 25 septembre 1667 devant nous Jean Maulet notaire au comté de Laval ont esté présents personnellement establis ledit Julien Margottin marchand tissier rendant compte demeurant en la paroisse d’Avenuères d’une part, et ladite Jacquine Bonhommet fille ayant compte attesté de Jean (f°5) Bonhommet son frère coadjuteur et de Pierre Cochery son oncle tous présents en leurs personnes demeurant audit Laval d’autre part, lesquels deument submis ont volontairement procédé à l’examen audition et aprobation du présent compte réception duquel sont raportés de la main de nous notaire et s’est la charge dudit compte trouvé monter et revenir à la somme de 174 livres 2 sols et un denier, et la mise et despense la somme de 148 livres deniers y compris les frais dudit compte, et s’est trouvé que ledit Margottin est débiteur et redevable vers ladite Jacquine Bonhommet de la somme de 26 livres un sol 9 deniers, à laquelle somme ladite Bonhommet se paiera sur les fermes à eschoir dudit lieu de Houdune, sauf les droits d’obmission et tous autres droits du présent compte vers ledit Margottin, lequel à ce moyen demeure vallablement déchargé de ladite curatelle, ce que les parties ont respectivement voulu et stipulé etc dont nous les avons jugées de leur consentement, fait et passé audit Laval en présence de Mathurin Courte et Thomas Pennard demeurant audit Laval tesmoins à ce requis, qui ont signé et a ladite Jacquine Bonhommet dit ne savoir signer. »

Compte rendu par René Billard de la curatelle de François Villiers son beau fils : Le Lion d’Angers 1651

C’est toujours troublant de constater ces comptes de tutelle ou curatelle, car le tuteur était toujours le second époux de la mère et non un oncle.
Ici, le beau père René Billard a bien élevé ce beau fils, puisque celui-ci est devenu avocat au parlement, ce qui est un office très bourgeois. D’ailleurs il lui doit encore 4 400 livres, ce qui est aussi une somme importante.

J’ajoute que ce François Viliers est mon collatéral.

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 11 octobre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me René Billard sieur de Lauberderye demeurant au Lion d’Angers, et Me François de Villiers advocat en parlement fils et unicque héritier de deffunt Me Claude de Villiers et de deffunte Renée Allard sa femme, remariée en secondes nopces avecq ledit Billard, demeurant en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre d’autre part, lesquels en vertu de l’arrest donné en la cour de parlement à Paris le 12 décembre 1648, par lequel entre autres choses auroit esté ordonné que ledit Billard rendroit compte audit de Villiers de la gesteion et administration par luy fait de ses biens depuis le 4 janvier 1628 jusques à la mojorité, et après que iceluy Billard auroit porté estat dudit compte audit de Villiers et auroit ensuivi plusieurs débats et impugnements, et pareillement audit Billard (f°2) plusieurs recherches et mises qu’il prétendoit avoir faites, et après que les parties auroient par l’advis de nobles hommes Philippes Coiscault sieur de la Ducherie, et Sébastien Vallette sieur de la Lesnaye anciens avocats au siège présidial de ceste ville desquels ils auroient convenus les régler, par devant lesquels ils auroient composé plusieurs fois, et allégué leurs demandes et défenses, ont transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que total fait des sommes de deniers deues par ledit Billard audit de Villiers scavoir pour les jouissances des héritages à raison de 160 livres par an, pour la quatrième partie de la jouissance du lieu de la Chaussepière à raison de 25 livres par an, pour la huitième partie des meubles demeurés de la communauté dudit Billard et de ladite Allard, pour la moitié de 700 livres prix de l’admortissement de 100 livres de rente hypothécaire qui estoit deue par (f°3) du Rocherolin par une part, et pour son quart en l’autre moitié intérests desdites sommes, jouissances … en pouroit estre deub payements faits par ledit Billard pour ledit de Villiers tant à deffunt François Pineau son ayeul, que plusieurs autres créanciers et debtes de la communaulté de luy et de ladite deffuncte Allard sa femme mesmes audit de Villiers frais de funéraille d’icelle deffuncte, frais de terre, intérests …, et généralement de tout ce qu’ils avoient à compter pour quelque subject que ce soit du passé jusques à ce jour ; par lequel compte toutes choses desduites comptées et compensés, ledit sieur Billard s’est trouvé redebvable vers ledit Villiers de la somme de 4 400 livres qu’il promet et s’oblige luy payer et bailler dans le jour et feste de (f°4) Pasques prochainement venant sans intérests jusques audit jour, et iceluy passé à faulte de payer l’intérest à raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sans que cette stipulation d’intérests puisse empescher l’exaction dudit principal toutefois et quantes ; et au moyen des présentes et ladite somme de 4 400 livres estant payée les parties demeureront et demeurent respectivement quites de toutes choses dont ils pouroient faire demande et dont ils auroient à compter, sans préjudice d’autres droits et actions que le compte et intérests du contrat de constitution de 50 livres de rente hypothécaire crée pour 800 livres de principal par ledit sieur de l’Hommeau de Saumur [qui doit être Pineau l’ayeul de François de Villiers], tant pour le passé que pour l’advenir et de tous leurs droits et actions contre les héritiers de deffunt Pierre Goddier, tant pour les bestiaux du lieu de la Couretière qu’autres mesmes audit Billard de la répetion de ce qu’il a payé audit de Villiers pour lesdits bestiaux (f°5) … encore 3 pages. »

Jean Fourmont hérite de l’enfant mort-né, sorti par césarienne de sa femme mourante, mais baptisé : Le Lion d’Angers

J’ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre la succession autrefois d’un enfant mineur par le (ou ses) parents.
Mais ici, j’avoue que le cas est très, très pointu. L’enfant était mort né mais baptisé.

Donc, je vous expliquai ces jours-ci la triste fin d’Anne Bonneau en couches, ouverte par le chirurgien qui s’appellait Boucher, et je vous remets cet acte :

• « le huictiesme jour d’avril l’an mil sept cens cinq, a esté ensépulturé en l’église de céans par nous prestre curé en cette paroisse le corps de honorable femme Anne Bonneau épouze d’honorable homme Jean Fourmond en prézance dudit Fourmond et autres parents signé Fourmond, et son enfant, qu’un nommé Boucher (sic) chirurgien demeurant à Angers assistant la mère cy-dessus desnommée en ses couches, qui y est morte, luy fist l’opération d’ouverture de son corps, ainsy donna la vie du corps et de l’âme dudit enfant en le baptisant, qui est mort après la mère, ce qui est véritable en foy de quoi j’ay subscrit ces présentes d’autant que j’ay assisté lad. mère en luy administrant les sacrements. ».

Et voici quelques actes similaires sur ce blog :
Non encore sorti des entrailles de sa mère
L’opération Césarienne vue sous l’angle religieux, avant la Révolution
Sorti du ventre de sa mère par le barbier, Angers, 1567

L’inventaire qui relate ce droit d’héritage de Jean Fourmont est extrait de celui que je vous étudie ces jours ci et que je n’ai pas termine dont voici la cote, et le passage qui dit que Jean Fourmont est héritier de l’enfant mort-né.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Sont tous les meubles et effaits de ladite communauté qui se sont trouvé monter et revenir à la somme de 9 523 livres 10 sols 4 deniers , et les debtes passives d’icelle communauté à la somme de 4 701 livres 10 sols ; et le surplus se trouve monter à 4 822 livres 4 deniers qui appartient tant audit sieur Fourmond qu’à ses enfans, de tous lesquels meubles et effaits ledit sieur Fourmond s’en est volontairement chargé et ont demeuré en sa possession pour en tenir conte à ses enfans de la part en laquelle ils y sont fondés, sauf ses droits comme hérittier mobilier et uzufruittier de l’enfant dont sa deffuncte femme estoit grosse lors de sa mort et lequel enfans il nous a déclaré qu’après avoir eu batesme est déssedé apprès sa mère ainsi que ledit sieur Fourmond offre justifier par escrit et tesmoings digne de foy en cas de contestation, et sauf audit sieur Fourmond à l’action qu’il se réserve de faire cy apprès partage à sesdits enfans de leur part de desdits meubles estant sujets à parizis pour estre vandus publiquement et les deniers en provenant estre employés au proffit desdits mineurs par l’avis de leur parans »

Jacques Lemesle, curateur de Jacques Marion, reçoit l’amortissement d’une obligation, Gené 1698

Gené, parce que Etienne Bellanger, le débiteur, demeure à Gené. En fait, il a hérité de cette dette passive pour luy et elle a une particularité c’est d’avoir des intérêts de 113 sols pour 113 livres.
Selon mon hypothèse, Jacques Marion, qui est fils unique et orphelin, est un petit fils de Mathurine Verger, donc le fils d’un cousin germain de Jacques Lemesle.
Je vous mets prochainement le compte de curatelle, qui en apprendra plus, mais il est volumineux et je n’en ai tappé que les 2 tiers à ce jour ! Par contre, il est passionnant, car il donne tous les détails des frais faits pour l’éducation de Jacques Marion.

colleciton particulière, reproduction interdite
colleciton particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1698 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal résidant à Montreuil sur Myenne, fut présent estably soubzmis honneste homme Jacques Lemesle marchand de fil demeurant au lieu de Haute Folie paroisse dudit Montreuil, curateur à personne et biens de Jacques Marion marchand tissier demeurant au Lion d’Angers, lequel a reconnu et confessé avoir présentement au vue de nous eu et receu de Jean Bellanger fils et héritier en partie de Thomas Estienne Bellanger et d’ügesne Rousseau aussi à ce présent stipulant et acceptant demeurant paroisse de Gené la somme de 113 livres, laquelle somme est pour l’extinciton et amortissement de la somme de 113 livres de principal due par ledit Bellanger audit Marion mineur comme subrogé ès droit de Mathurin Thibault et Renée Bouvet sa femme fille et héritière en partie de feu Jean Bouvet et Mathurine Bellanger comme appert et pour les causes des actes par nous passés, de laquelle somme de 113 livres cy dessus ledit Lemesle audit nom se contente et en quitte ledit Bellanger et tous autres sans aucune recherche, au moyen de quoy demeure ladite rente de 113 sols deument esteinte et amortie pour et au profit dudit Bellanger ses hoirs héritiers et ayant cause, et cet acte faisant foy de la créance d’icelle demeure nulle et sans effet
fut à ce présent estably soubzmis ledit Marion lequel a reconnu et confessé avoir aussi présentement et au vue de nous eu et receu dudit Jean Bellanger la somme de 113 sols quelle somme est pour une année de la rente et intérests e ladite somme de 113 livres de principal laquelle somme fait le juste et parfait paiement de tous les arrérages de ladite somme de 113 livres de tout le temps passé jusques à ce jour, desquelles somme principale et intérests iceux Lemesle et Marion chacun en droit soy se sont bien et duement contentés quitté et quittent ledit Bellanger et ous autres
auquel acquit et amortissement et ce que dit est tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé au Lion d’Angers en présence de Me Pierre Piron sergent royal et h. h. François Vienne marchand thanneur demeurant audit Lion tesmoings
ledit Jean Bellanger a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Emancipation de François Dupré, 14 ans : Pouancé 1795

Surprenant n’est-ce pas !
La Révolution venait de fixer à 21 ans la majorité, mais les proches parents de cet adolescent l’émancipent a 14 ans, le jugeant capable de gérer ses biens. Ils nomment seulement un curateur pour superviser de loin, et l’empêcher de vendre etc…

Et autre curiosité de cet acte, il est suivi par le détail du prix de revient de l’acte. Et vous allez voir que non seulement on paye le juge de paix mais il rajoute encore par là-dessus des vacations. Et bien entendu le papier etc…

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Aujourd’huy 5 brumaire an III de la république (Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de Pouancé) française une et indivisible devant nous Jean Julien Jallot juge de paix du canton de Pouancé, sont comparus le citoyen Claude Brillet époux de Jeanne Jallot, veuve de feu François Dupré, en son vivant demeurant à Saint Michel du Bois, desquels Dupré et Jeanne Jallot est né le citoyen François Dupré, enfant mineur, âgé de 14 ans, auquel ledit citoyen Claude Brillet nous a proposé de faire nommer un curateur, pour l’autoriser à la gestion de ses biens, pourquoi se sont assemblés devant nous et ont comparu les citoyens cy après, parents tant paternels que maternels dudit François Dupré mineur, savoir le citoyen Jacques Armaron maire de la commune de Saint Michel du Bois, réfugié à Pouancé, le citoyen Joseph Besnard domicilié en la commune de Pouancé, le citoyen Jean Letort, commandant de la garde nationale du canton de Pouancé, domicilié de la commune de Pouancé, tous les trois parents au costé paternel dudit mineur à un degré éloigné, et par nous inconnu, savoir le le citoyen Besnard à cause d’Anne Jacquine Lemonie sa femme, et les citoyens Louis Rabin, oncle maternel dudit mineur à cause de Louise Jallot sa femme, le citoyen François Jallot domicilié d’Armaillé, réfugié à Pouancé, le citoyen Jean Jallot domicilié de la commune de saint Michel du Bois, aussi réfugié à Pouancé, tous les deux parents du 2 au 3ème degré dudit mineur, au costé maternel, lesquels nous ont dit qu’il étoit nécessaire de nommer audit François Dupré mineur un curateur à l’effet de l’assister dans toutes les opérations relatives aux successions qui pourront se trouver entre luy, et ladite Jeanne Jallot femme Brillet, veuve Dupré, sa mère, et quoi ayant reconnu que ledit François Dupré s’est bien comporté depuis qu’il à l’âge de raison, et qu’il est capable de régir par lui-même les biens qui luy ont été laissés par son feu père, ils sont d’avis de l’émanciper, comme de fait, ils déclarent l’émanciper dès à présent à l’effet de jouir de ses biens meubles et du revenu de ses immeubles, de mesme que s’il était en âge de majorité, à la charge toutefois de ne pouvoir vendre, aliéner ni hypothéquer ses immeubles que de leur avis, et avec le consentement de son curateur cy après nommé, et ce jusques ce qu’il ait atteint l’âge de 21 ans accompli, qu’ils sont pareillement d’avis de lui nommer comme de fait ils luy nomment pour curateur le citoyen Louis Rabin oncle maternel dudit mineur, domicilié de la commune de Combrée, réfugié à Pouancé, à l’effet de l’assister dans toutes contestations et demandes de justice, dans les comptes et partages de communauté et dans la manière de luy rendre son inventaire, et dans toutes les opérations y relative, et ledit Louis Rabin présent ayant déclaré accepter la curatelle à luy décernée a fait et presté en nos mains le serment de bien et fidèlement s’acquiter des fonctions qu’elle luu impose. Dont et de tout ce que dessus nous juge de paix susdit et soussigné avons fait et dressé le présent acte qui a été lu avec les parties sus nommées, lesquels ont signé avec nous. Fait en nostre demeure à Pouancé, signé en la minute Armaron, Besnard, Letort, F. Jallot, J. Jallot, Louis Rabin, Brillet, J. Jallot juge de paix et Bernard greffier
au juge de paix pour nomination de curateur 3 livres
au greffier 2 livres
papier de la minute 2 sols 6 deniers
pour l’expédition 16 sols
enregistrement 8 livres
vaccations 2 livres
cire 6 sols 6 deniers
reçu du citoyen Rabin curateur du mineur 11 livres 1 sols

Contrat de nourrice pour 3 ans : Angers 1523

 

Je ne me souviens pas avoir vu de contrats de nourrice, tout comme d’ailleurs de contrats de travail à quelques exceptions près.

Ce contrat semble particulier car c’est un prêtre qui met une petite fille en nourrice, et je pensais que les enfants trouvés étaient élevés dans un établissement dédié.

En outre, il paiera les habillements. Mais, là encore, et pour l’avoir connu, je pensais que  la première année se passait dans les langes, ce qui ne laisse pas beaucoup de place aux habillements.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1522 (calendrier Julien, donc le 22 janvier 1523 nouveau style), en notre cour du pallais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret maistre René Faifeu prêtre bachelier en droit chanoine d’Angers d’une part, et Marc Bouchet et Jehanne sa femme de luy suffisamment par devant nous autorisée, paroissiens de st Aoustin près Angers ainsi qu’ils disent d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions tels et en la forme et ménière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Marc Bouchet et sa femme ont promis et promettent audit Faifeu qui leur a baillé et baille une petite fille nommée Guyonne pour icelle nourrir et alimenter et icelle garder de tous périls au mieulx qu’ils pourront et ce du jourd’huy pour le temps de 3 ans entiers et parfaits ensuivant l’un l’autre et sans intervalle de temps, et pour ce faire par lesdits Bouchet et sa femme ledit Faifeu a promis et promet leur payer et bailler par chacun desdits 3 ans la somme de 6 livres tz à 2 termes en l’an, savoir est aux jours et festes de Saint Jean Baptiste et Nouel, le premier paiement commençant au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant, sur laquelle somme de 6 livres pour ceste première année lesdits Bouchet et sa femme ont confessé avoir eu et receu dudit Faifeu de paravant ce jour la somme de 60 sols dont ils se sont tenus pour contents ; et sera tenu ledit Faifeu entretenir ladite Guyonne de tous habillements à elle nécessaires ; et est dit et accordé entre lesdites parties que si ladite Guyonne alloit de vie à trespas auparavant lesdits 3 ans finis, en celui cas lesdits Bouchet et sa femme seront tenu rendre audit Faifeu les habillements que a et pourra avoir ladite Guyonne en payant lesdits Bouchet et sa femme au prorata du temps qu’ils auront nourri ladite Guyonne ; auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents ad ce Jehan Huot lesné clerc et Mathurin Godier demeurant audit Angers tesmoings

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