Thomas Guillochin fils Michel, Le Grais 1620

Grâce au site participatif audelaec 61, qui a relevé une partie des actes, que je remercie infiniement, je viens de retranscrire tous les actes anciens GUILLOCHIN au Grais et environs, pour tenter d’élucider l’ultime génération, car les registres paroissiaux ne commencent qu’en 1697 au Grais, et on doit donc dépouiller tous les actes notariés et tenter de reconstruire. Au bout de 15 jours, après un moment de brouillard sous la somme d’actes que j’avais du mal à classer, je suis parvenue à trier en plusieurs dossiers les GUILLOCHIN et surtout à trouver la preuve que mon Louis Guillochin était fils de Thomas. Mais, je trouve aussi un autre Thomas, donc ce soir je vous mets ce Thomas, dit « Thomas Guillochin fils Michel » décédé avant 1633 laissant seulement une mineure. Je suis heureuse de pouvoir conforter et approuver l’hypothèse d’Alain qui a beaucoup travaillé cette famille, et qui sait lire les actes et même beaucoup d’actes, ce qui ne semble pas le cas de tous les généalogistes qui sont sur Geneanet.

autre Thomas Guillochin, le fils de Michel

Ce Thomas Guillochin semble proche parent de Louis Guillochin qui suivra et qui est l’époux Gondoin. Il est également du même milieu car on y acquiert des rentes ce qui n’était pas le cas des laboureurs de la branche précédente, branche qui est celle de mon Louis Guillochin fils Thomas, que nous verrons demain matin.

Il n’a laissé qu’une fille mineure en 1633

1618 : Thomas Guillochin fils feu Michel revend une obligation créée par son père

« Le 8 juin 1618[1] au lieu des Burts paroisse de de Georges d’Asnere, fut présent Thomas Guillochin (s) fils et héritiers de feu Michel de la paroisse du Grez, lequel a cédé et transporté et du tout quite et délaisse à fin d’héritage à noble homme Jehan de Lonlay sieur de Saint Georges présent à ce, c’est à savoir la somme de 8 écus sol 32 sols valant 35 livres 12 sols tz de rente hypothéciaire qu’il a droit d’avoir et prendre par chacun an de l’obligation de Pierre Picquot de Montreuil par le cotnrat de la création de ladite rente passé devant Jehan Bernier et Margrin Verdier lors tabellions à Briouze le 9 juin 1592 que ledit Guillochin a présentement baillée ausit sieur pour posséder ladite rente à l’advenir en son lieu et place ainsi qu’il eust peu faire ; et est fait le présent transport moyennant la somme de 85 escus sol 20 sol valant 136 livres tz pour le corps principal de ladite rente présentement payée content audit Guillochin en or et argent de bonne mise et du présent ayant cours suivant l’dit pour rescompense de pareille somme de 136 livres tz qu’auroit couté ladite rente audit defunt Michel Guillochin père dudit Thomas et davantage a cédé et transporté audit sieur 20 sols de vin mentionnés audit contrat … »

1622 : Thomas Guillochin fils Michel résilie un contrat de vente

« Le 27 août 1622[2] fut présent Thomas Guillochin (s) fils de Michel de la paroisse du Gres, lequel a subrogé Nicolas Lefevrier écuyer sieur de la Durandière présent à ce, c’est à savoir en son droit noms raisons et actions obtenir et poursuivre le fait et effet … contre Marin Clouet fils Robert pour faire … le constrat de vente qu’il luy a fait d’une portion de terre en prés paroisse de Faverolles jouxtant d’un costé et aboutant audit Marin Clouet et d’autre costé aux hoirs Julien Regnault fils Jean, et d’autre bout la rivière de Rouvre, et le remboursant … présents Jean Guillochin (s) fils de Louis et Thomas Guillochin (s) fils de Girard du Grès »

1625 : signatures de Jean Guillochin fils Louis, et Thomas fils Michel du Grais

« Le 12 avril 1625[3] fut présent Julien Lesongeur de la paroisse des Yfteaux lequel a recogneu à Me Philippe Tasille présent avoir de lui au précédent ce jour esté payé de l’intégrité de la promesse de mariage de lui et de JeanneTasille sa femme fille dudit Me Philippe, receue en ce tabellionnage le 7 avril 1624 … Présents Jehan Guillochin fils de Louys et Thomas Guillochin fils de Michel du Grès témoins »

1633 : conseil des parents des enfants mineurs de feu Thomas Guillochin

[Thomas Guillochin laisse une fille mineure, une veuve remariée à Robert Salles. Les Guillochin du Grais sont parents.] L’acte de lecture difficile a été relu et corrigé par Alain qui descend comme moi du Louis Guillochin dernier parent cité et ne sachant signer donc marqué par nos soins (m) pour marque.

« Le 20 octobre 1633[1] au bourg et marché de la Fertay devant les tabellions dudit lieu de La Ferté Macé qui sont Pierre Durant (s) et Michel Ango (s), furent présents vénérable et discrète personne Me Pierre Guillochin (s) prêtre, Gervais (s) et Marin (s) Guillochin, Jehan Guillochin (s), Thomas Guillochin (s) Briantière, Jacques Milcent (m) et Thomas Chatel (s), Philipe Foutelais (s) Pichardière, Guillaume Heron (s) le Rocher, et Jehan Heron (s) Blestière, Jacques Ozenne Brigaudière (rayé donc non présent), Julien Provost (m),  Pierre Jacques ? [je n’arrive pas à lire le nom, mais il signe] (s) et Louis Guillochin (m), tous parents et amis de l’enfant de defunt Thomas Guillochin Briantière… à la diligence et requeste de Jehan Huet Milcendière tuteur de ladite soubz, pour délibérer des vig… et nécessaires affaires d’icelle soubz – Premier sur les demandes de poursuite contre luy faites tant par Georges Picot, Robert Salles Gautrie comme ayant épousé la veuve dudit defunt mère de ladite soubz, ledit Foutelais Jacques Leboucher ; à savoir ledit Picot aux fins d’estre acquiter de la somme de 25 livres 12 sols 3 deniers de rente hypothéquaire (f°2)  continuation et arrerages prorata frais et dépenses sur ce ensuivis tant contre ledit deffunt que contre ledit tuteur en viconté de Falaize, aux pleds de Briouze suivant la subrogation que ledit Picot en porte et fait dudit défunt qui sont sur ses deniers ; et pour ledit Salles aussi demandeur pour luy et au nom de sa femme [ce qui signifie que la veuve du défunt n’a pas encore recouvré ce qui lui est dû]… de ladite soubz pour la somme de 350 livres pour le dol assigné à sadite femme suivant le traité et sentence sur ce ensuivie aux pleds de Briouze ; et pour la requesete desdits Foutelais et Leboucher demandeurs de leur part à savoir ledit Foutelais la récompense de 3 années d’arrérages de 10 livres 14 sols de rente hypothéquaire moitié de 21 livres 8 sols qu’il a payées à Daniel Turget escuier sieur du Pont représentant son droit de la demoiselle du Bois … en quoi ledit défunt était obligé, auxquels ledit Foutelais et Leboucher, lequel Leboucher prétend s’en faire décharger disant qu’il à ce contraint que pour faire (f°3) plaisir audit défunt qui estoit obligé en la moitié de ladite rente selon la sentence et procès qui est pendant audit pleds de Briouze entre lui et ledit tuteur, tous lesquels parents après avoir eu communication du mémoire en forme de compte de la recepte et mises faites par ledit Huet tuteur, et de toutes les poursuites et demandes ci-dessus déclarées ce que ledit tuteur a juré et affirmé ne disposer d’aucun denier pour payer toutes lesdites demandes ; après lesdits parents avoir entre eux conféré sur le tout ont donné advis audit tuteur que pour éviter à la totale perte du bien de ladite soubz et un décret qui estoit préparé à faute de tout son bien, instance dudit Picot qu’il soit fait vente par ledit tuteur des maisons et héritage du village de la Chapronière appartenant à ladite soubz sans réservation ce que ladite vente soit fait sans condition audit Robert Salles … et ledit tuteur soit tenu et obligé appeler avec lui lesdits Me Pierre Guillochin et ledit Foutelais Gautrie et Thomas Guillochin pour y conserver les droits de ladite soubz pour en estre employer les deniers de ladite enfant et amortissement desdits 25 livres 15 sous de rente principal (f°4) arrérages et despends, lesquels despends ont été arbitrés avec ledit Picot à la somme de (blanc) et pour l’outre plus des deniers provenus de ladite vente seront employés à payer et acquiter les arrérages des autres rentes deues par ladite soubz … desquelles ledit tuteur en retirera acquits et amortissements desdits 25 livres 12 sols pour la décharge desdits parents … Témoins présents honnête homme Thomas Le Breton (s) de Magny et Julien Gautier (m) de Beauvain…

[1] AD61-4E172/11 tabellionnage de La Ferté-Macé

 

 

[1] AD61-4E119/13/37

[2] AD61-4E119/16/99

[3] AD61-4E119/17/346

[4] AD61-4E172/11 tabellionnage de La Ferté-Macé

En Normandie la dot n’était pas payée le jour du mariage, mais souvent longtemps après

Je vous ai déjà parlé de cette différence entre le droit coutumier angevin et le droit coutumier normand, car je reste traumatisée par ce que j’avais découvert pour mes LEPELTIER pour dot impayée des années après le décès des mariés.

Je suis occupée à retranscrire quelques actes normands, et je remarque que l’échelonnement du paiement de la dot beaucoup d’un contrat de mariage à l’autre, de 5 à 14 ans, et voici un contrat qui montre le long échelonnement du paiement. Ceci est d’autant plus étonnant dans le cas qui suit que la dot n’est pas très élevée, alors que les garçons de cette famille GUILLOCHIN du Grais (Orne) savent signer, ce qui n’est pas le cas de tous les Guillochin. On pourrait donc s’attendre à ce qu’ils paient rapidement la dot de leur soeur, et ils vont la payer sur 14 ans, soit 200 livres payées par tranche de 15 livres par an, c’est tout bonnement hallucinant de lire de telles choses, enfin selon mon regard sur le passé.

« Le 22 janvier 1692[1] au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine entre François Milcent fils de feu Julien et feu Marguerite Rouliard de la paroisse du Grès, et Catherine Guillochin (m) fille de feu Gabriel et Anne Panier aussi de ladite paroisse, lesquels du consentement de leurs parents et amis se sont promis la foi de mariage et s’espouser l’un l’autre, en faveur dudit mariage pourvu qu’il soit fait ladite Anne Panier mère de ladite Catherine et Charles Guillochin (s) frère de ladite affidée future ont promis audit Milcent en don pécuniel la somme de 200 livres pout toute et telle part qui pouroit compéter et appartenir à ladite future afidée en les successions tant de son père que de ladite Anne Panier sa mère, et s’obligent ladite Anne Panier et ledit Charles Guillochin payer ladite somme de 200 livres scavoir le jour des espousailles 15 livres du jour des épousailles en un an autre 15 livres et à ainsi continuer chaque an jusques à fin de payement [soit 14 ans au total], et outre a esté promis à ladite affidée future un lit fourni scavoir d’une couette un traversin 2 oreillers, une couverture de serge façon meslinge, 8 aulnes de toile de laufe sur estoupe, lesdites 8 aunes pour faire le tour de lit, une douzaine de draps de lit de grosse toile, 12 serviettes de toile de laufe et estoupe, 2 nappes aussi de toile de laufe et estoupe, de chacune 2 aulnes, 6 écuelles, 6 assiettes, 2 plats plats, une pinte, le tout d’étain, 2 vaches, une douzaine de brebis, un habit de ras, une jupe de dessous blanche de froc ou serge de Jacou, à la discrétion et choix dudit Charles, un manteau à son usage de serge de Jallays de la couleur rose avec les habits hardes et linge que ladite affidée peut avoir vers elle, comme aussi aura 2 coffres de Caux qui sont en la maison, savoir un petit et un plus grand, le plus grand au choix de ladite future, et selon la montrée qui en a esté faite en présence de parents, le tout fermant à clef, et à l’égard des meubles ci-dessus livrés le jour des épousailles (f°3) la vigile tous les meubles morts avec une vache, et le reste desdits meubles sera livré un an après ledit jour des épousailles, et est entendu que de ladite somme de 200 livres promise aux futurs en a été par à présent remplacé la somme de 160 livres par ledit futur pour tous et chacuns ses biens meubles et immeubles après le payement fait et en tant qu’il en aura été payé, et à ledit Milcent gagé plein douaire à ladite future sur tous ses biens selon la coutume sans qu’il soit besoin d’en faire aucune demande ni action judiciaire que si ledit Milcent décéda auparavant ladite affidée sans enfants vivants elle aura et emportera au … de toute debte son lit coffre habits linge à son usage et dons par après à eux ainsi que la coutume le permet, le tout fait et accordé en la présence de Me Marin Bittu prêtre, François Milcent sieur des Dailles Claude Desnous François Pitel, Jean Gauchard, Claude Milcent, autre Claude Milcent, Bonaventure Huet, Pierre Auneau, Michel Milcent, Julien Gabriel François Duhalou, Sanson Lenauchaud, Marie Bittu, Georges Duval, Guillaume Bluté, Jacques Guillochin (s) et Me Pierre Bare prête curé de Craize. Ce fut fait et passé en la paroisse du Grès au village de la Briancière  »

[1] AD61-4E174/36/200 tabellionnage de Briouze

Pour mémoire, en Normandie quand on ne sait pas signer on met une marque (m) alors qu’en Anjou on ne met rien du tout.

Mouchoirs à usage de femme : la petite histoire de l’inégalité sociale et de l’inégalité homme-femme.

Comme ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent bien, j’adore faire des inventaires après décès tout autant que des contrats de mariage. Les mouchoirs sont rarement cités dans les actes du 16ème et du 17ème qui m’ont passionnée. Et, en Anjou tout au moins, leur présence ne se manifeste que dans les inventaires après décès, et chez les gens plutôt à l’aise, jamais chez les exploitants agricoles. Et, toujours en Anjou, on n’a jamais le détail du trousseau dans les contrats de mariage.

Mais en Normandie, on a parfois les détails. Et ces détails sont  quelquefois surprenants, en ce cens que le contrat de mariage qui suit ne semble pas de gens aisés, à en croire la très petite somme en argent, mais il y aura dans le trousseau « 6 mouchoirs à l’usage de ladite fille ».

« Le 16 janvier 1687[1], au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine entre Julien Crosnier (m) fils de defunt Guillaume Crosnier et Marguerite Guillochin ses père et mère de la paroisse du Grais d’une part, et Anne Guillochin (m) fille de Michel Guillochin et Jeanne Roussel ses père et mère de la paroisse de La Ferté Macé d’autre part, ont esté fait les conventions qui ensuivent, c’est à scavoir que les Julien Crosnier et Anne Guillochin se sont promis s’épouser l’un l’autre à la première semonce qui en sera faite après les services de nostre mère ste église deument observées ; en faveur duquel mariage ledit Michel Guillochin père de ladite fille a promis et s’est obligé payer auxdits futurs la somme de 60 livres paiable scavoir 10 livres à Pasques prochain et les autres payables à Pasques ensuivant et ainsi d’an en an jusques à fin de payement et la somme de 6 liuvres pour l’habit, 6 draps de toile, 6 serviettes, 6 coiffes, 6 mouchoirs à l’usage de ladite fille, 4 escuelles et 4 assiettes, le tout d’étain, un coffre de bois de fouteau fermant à clef, et un traversier de plume d’oie, er ceque ladite fille peut avoir par devers elle qu’elle auroit gagné dans ses services ; ledit futur s’oblige remplacer la somme de 30 livres sur le plus apparaissant de son bien ; lesdites parties sont demeurées d’accord les uns envers les autres et se sont obligés à tout ce que dessus ; fait en présence de Claude Crosnier (s) frère dudit futur, Jacques Piquet son beau frère et Michel Guillochin (m) père de ladite fille, Jean Laisné et Jean Huet et François Bisson et François Lebally tous parents et amis tant du costé dudit futur que de ladite fille »

[1] AD61-4E174/30 tabellionnage de Briouze

Donc, on connaissait le mouchoir pour femme au 17ème siècle en Normandie. Ce qui signifie aussi qu’il existait alors des mouchoirs pour homme. Et monsieur n’avait sans doute pas le droit de se moucher dans les mouchoirs de madame ? La distinction entre mouchoirs de femme et mouchoirs d’homme existe toujours de manière plus que sexiste, et tout à fait inégalitaire entre hommes et femmes. Il est impossible (ou tout au moins je n’ai jamais pu trouver) de mouchoir de femme aussi grand qu’un mouchoir d’homme et inversement, les mouchoirs d’homme sont toujours beaucoup plus grands que les mouchoirs de femme. Je n’ai jamais compris pourquoi les femmes avaient le nez plus petit et moins encombré que le nez des hommes !!!! Et Mesdames nous subissons aussi cela ! Je dis « aussi » car à en croire les médias modernes, nous subissons beaucoup de choses, mais je ne les ai jamais entendu parler de la discrimination flagrante qui existe entre le nez d’une femme et celui d’un homme pour le mouchoir !!!

 

Julien, Noël, et les enfants de François Bernier, vendent leurs héritages aux Barberel leurs voisins : La Sauvagère (61) 1689

l’acte donne des liens et voici de que cela donne :

Guillaume BERNIER †/1689
1-François BERNIER °La Sauvagère †/1689 Dont enfants mineurs en 1689
11-Noël BERNIER vivant à Montenay pays du Maine en 1698
12-Marie BERNIER x /1698 Ambrois PHILIPPE
2-Julien BERNIER °La Sauvagère Dt à StMaurice en 1689
3-Noël BERNIER (du x2 Avoie DUPONT) °La Sauvagère Dt à Antoigni en 1689

Mais manifestement de Guillaume Bernier était proche de Marin Bernier car ses biens y touchent.

Je descends bien de BERNIER à La Sauvagère, mais pas trouvé le lien avec ceux qui suivent.

Vous allez voir, encore une fois, que le jardin à légumes, ou potager, se nomme jardin à porée.
Mais surtout vous allez voir la complexité du paiement. Enfin, tant mieux pour vous si vous parvenez à le suivre, car moi, j’ai perdu le fil dès les premières lignes du paiement, si ce n’est que je pense avoir compris qu’ils sont 3 vendeurs donc le paiement des 180 livres est divisé en 3 et chacun touche directement 60 livres, enfin, les touchera à grand ressort d’obligations etc…

EN TAPPANT CET ACTE, J’AI EU UNE PENSEE EMUE POUR LA NOUVELLE ZELANDE OU SONT LES DESCENDANTS BARBEREL QUI ETAIENT VENUS A LA SAUVAGERE AVEC MOI IL Y A DES ANNEES SUR LES TRACES DE LEURS ANCETRES !

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E176

Le 5 février 1689, furent présents Julien et Noel Bernier frères, lesquels tant pour eux que faisant fort pour les enfants mineurs de feu François Bernier leur frère tous de la paroisse de La Sauvagère à présent ledit Julien demeurant en la paroisse de St Morice, et ledit Noel en la paroisse de Anthoignis, lesquels tant pour eux que pour leurs hoirs ont ce jourd’huy vendu quité et délaissé à fin d’héritage perpétuel à toujours mais à Guillaume et Jean Barbrel frères, demeurant en la paroisse de la Sauvagère, aussi présent, acquéreurs, c’est à savoir tout ce qui leur peut compéter et appartenir de la succession de feu Guillaume Bernier leur père, tant pour eux que pour lesdits mineurs, une carré de maison servant de tassière tant haut que bas laquelle est en ruines et prête à tomber, jouxtant Sébastien Barberel d’autre costé les acquéreurs et d’autre bout les héritiers Michel Bernier – Item, une portion de terre sur laquelle il y a queles pieds d’arbres plantés nommée le Jardin du presoir jouxté d’un costé et d’un bout Marin Bernier, d’autre côté Richard Regnault, et d’autre bout le chemin du village de l’aistre Bernier – Item une petite portion de terre servant de jardin à porée jouxté des deux costés et d’un bout les héritiers feu Me Guillaume Bernier prêtre et d’autre bout Sébastien Barbrel par acquest – Item une autre portion de terre plantée en taillis nommée les Vals qui jouxte d’un costé Marin Bernier et d’autre costé les acquéreurs ou héritiers feu Jacques barbrel d’un bout à la Lande Perier et d’autre bout Gilles Barbrel par aquest – Item ce qui peut compéter et appartenir auxdits vendeurs à cause desdits héritages tant au village de l’Aistre Bernier que autres lieux où ils ont droit, lesdits héritage (f°2) sis et situés au lieu et village de l’Être Bernier, en la paroisse de la Sauvagère, tenus de la sieurie de la Coulouche soubz le fief de la Charbonnière exemption de toutes rentes sauf foy hommage reliefs … coustumiers le cas offrant ; et fut la présente vente fait par le prix et somme de 180 livres en principal achapt de laquelle somme il a esté payé présentement audit Julien la somme de 10 livres et le surplus lesdits acquéreurs s’obligent d’en acquiter et descharger ledit Julien envers le trésor et fabrice de l’église de St Morice suivant le contrat de constitution et l’acquiter des arrérages à ce jour, et à l’égard dudit Noel il a esté aussy paié présentement au moyen et parce que ledit Noel a consenty et est demeuré d’accord qu’il demeure entre les mains desdits acquéreurs la somme de 20 livres pour tenir le droit du tiers de ses enfants, à laquelle fin lesdits acquéreurs en paieront le soub la livre jusques à ce que ledit Noel ait trouvé remplacement pour lesdits enfants et pour l’outreplus qui se monte à 40 livres il a payé aussi présentement la somme de 28 livres 7 sous 6 deniers au moyen et parce que lesdits acquéreurs ont tenu ledit Noel d’une obligation montant pareille somme de 28 livres 7 soubs 6 deniers passée devant les tabellions de Briouze le 16 juin 1674, laquelle est demeurée entre les mains desdits acquéreurs pour leur servir d’hypothèque et pour le surplus qui se monte la somme de 11 livres 11 sous 6 deniers ils ont esté paiés aussi présentement, et égard des enfants mineurs de feu François Bernier les deniers provenant de ladite vente qui se montent la somme de 60 livres lesdits acquéreurs en paieront le sous la livre jusques à ce que ils demandent partage auxdits acquéreurs s’ils ne veulent se contenter du prix de ladite vente, à la réserve de la somme de 15 livres qui ont esté paiées présentement audit Noel attendu qu’il a remplacement à prendre sur les immeubles de feu Guillaume Bernier leur père, estant ledit Noel sorty du second mariage suivant le traité de mariage fait entre ledit Guillaume Bernier et Avoie Dupont père et mère dudit Noel passé devant les tabellions de la Ferté Macé le 31 janvier 1647, y recours, lequel traité de mariage a esté mis présentement entre les mains desdits acquéreurs pour leur servir d’assurance en cas de troubles …

L’acte suivant reprend 9 ans le précédent, mais j’ai noté cette fois que Guillaume Bernier était « oncle » et non « père », donc il faudra revoir ces actes.
Le 28.11.1698, Noël Bernier fils de François, et Ambrois Philippe son beau-frère comme ayant épousé Marie Bernier sa sœur, Dt en la paroisse de Montenay pays du Maine, lesquels après avoir entendu lecture de 2 Ct le 1er de la vente faite par Julien et Noël Bernier frères au bénéfice de Guillaume et Jean Barberel frères passé Dvt nous pour 180 L, le 2e la vente faite par lesdits Julien et Noël Bernier à Guillaume Barberel de leur part de la succession de Guillaume Bernier leur oncle, ledit Noël Bernier fils François et ledit Philippe son beau-frère ont approuvé (AD61-4E176/16)

Contrat de mariage de Nicolas Prodhomme et Léonarde Clouet : La Sauvagère 1689

Le futur n’a rien à apporter et le reconnaît. La future a un peu, mais vraiement pas beaucoup.
J’attire cependant votre attention sur les signatures, car le marié, si pauvre qu’il n’a pas une seule livre, sait signer !

Je descends d’une famille PRODHOMME proche voisine, mais malgré mes efforts soutenus pour les relever tous, je n’ai pas encore fait le lien avec ceux qui suivent.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E176
  • Notariat de la Sauvagère – Du 30 janvier 1689, au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de nostre mère la ste église catholique apostolique et romaine par entre Nicollas Prodhomme fils de Louis et Marie Graindorge ses père et mère de la paroisse de La Sauvagère d’une part, et de Léonarde Clouet fille de defunt Jean et de Françoise Huet aussy ses père et mère de la paroisse du Grais, lesquels futurs se sont promis la foy de mariage et se prendre et espouser l’un l’autre à la première requisition de l’un d’eux et lorsque les sollemnittés de la ste église seront faictes et accomplies ils se prennent l’un l’autre avecq tout et tel bien qu’ils peuvent avoir tant meubles que immeubles sans déclaration, se sont gagé plein douaire l’un l’autre suivant la coutume et en cas que ledit futur alla de vie à trépas auparavant ladite future ses hoirs vivants en ce cas il donne dès à présent à ladite future douaire à prendre sur le plus clair et aparaissant de tous ses biens la somme de 20 livres, et à pareil ladite future a donné en ce cas la mesme somme audit son futur et par ce présent ledit Prochomme et ladite Huet (j’ai lu Clouet ci-dessus) ont fait séparation entre eux quant aux biens et ont renoncé à répondre des faits de l’un l’autre par ce que ledit Prodhomme a déclaré n’avoir aucuns meubles à luy appartenant et consent et recognoist par ce présent que ladite sa future a aporté entièrement tous les meubles qui pourront estre aportés en la maison, ledit (f°2) Prodhomme futur renonçant …, ont été présents … Jean Huet, Yves et Thomas Prodhomme, Yves ? Husson, Gilles Lefayne ?, Pierre Aumond, Anthoine Clouet, Fleury Husson, Pierre Fauvel et Philipe Huet

    En Anjou on payait le huitième en Normandie le quatrième : impôt sur le vin vendu au détail, Maigny (61) 1593

    Vous avez sur mon blog plusieurs actes concernant le huitième, entre autres des baux à sous-ferme de ce droit, qui était prélevé en France sous la forme d’une ferme, suivi de sous-fermes pour descendre jusqu’au niveau de la paroisse, voire d’un débit de boisson.
    Ici, nous sommes aujourd’hui en Normandie, et comme ce pays ne payait pas le gros (autre impôt d’autrefois) il payait le quatrième pour les débits de vin.

    Donc, dans l’acte qui suit, Pierre Dieuleveult tient le bail à ferme de cet impôt du quatrième pour une région qui couvre manifestement plusieurs paroisses dont Magny et Beauvain, et il donne quittance du paiement de l’impôt.

    Et rassurez-vous tous : on paie toujours un impôt sur le vin ! Enfin, ceux qui en boivent !

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E172
  • Du 6ème jour d’apvril audit an 1593 au village de la … fut présent honnête homme Pierre Dieuleveult, sieur de la Croix, bourgeois de Falaise, demeurant à présent en la paroisse de Couterne lequel cognailt et confesse avoir quité et clamé quitte Robert Daliphard et Jean Lebreton de la paroisse de Maigny sur ce qui estoit deub de reste … du prix en quoi lesdits Daliphard et Lebreton étaient redevables audit Dieuleveult pour le quatriesme de la paroisse de Magny dont ledit Dieuleveult leur avait fait bail selon leur obligation des pertes ? qui demeurent quittes et deschargés moyennant ce payement pour ce fait audit Dieuleveult en or monnaye ayant cours dont il s’en est d’eulx tenu à comptant et bien payé par devant ledit tabellion, et à ce tenir … présents … Marin Dieuleveult ; accordé entre les parties que Honoré Leboucher ayant distribué en Beauvain qui estoit de ce pouvoir de l’accord des parties avec Baré et Collas Vaullet demeurent au profit dudit Dieuleveult pour en faire recherche de ce qu’ils ont vendu et distribué durant le temps de ladite adjudication comme adjudicataires de Beauvain …