Pouvoir de Françoise Gault pour recevoir de Maurice Barré 7 000 livres : Valpuiseaux (91), Bunou 1650

L’acte qui suit a été relevé par Xavier Christ le 6 juin 2022 aux ANF cote M° PIERRE II HUART MC/ET/XLIX/328  voici ma retranscription précédée de mon analyse car l’acte et ses circonstances sont compliquées.
Le but de cette recherche est de trouver la filiation de Clément Gault de la Grange, qui a vécu à Valpuiseaux. Françoise de Gault est fille de défunt Clément Gault de la Grange et épouse d’Isaac de Bonneval. Ici elle donne pouvoir à son mari pour recevoir de Maurice Barré époux de Catherine Gault 7 000 livres. Voici ce que nous apprend l’acte :

  • Elle vit à Bunou près Valpuiseaux à l’est d’Etampes, et Maurice Barré à Pouancé, mais l’acte ne précise pas ou les 2 hommes vont se renconter, à Paris ou à Pouancé, ni quand ni comment.
  • Les 2 hommes se sont déjà rencontrés car elle a déjà reçu de Maurice Barré de l’argent : « et ce pour demeurer quitte de pareille somme et intérests que ledit sieur de Bonneval et ladite dame constituante et ledit sieur de St Phal doivent audit Barré et sa femme comme héritière de defunt René de Gault chevalier sieur de la Grange »
  • Ces échanges d’argent sont au titre de la succession de défunt René Gault sieur de la Grange, or je sais depuis longtemps par preuves d’actes notariés divers être frère de Catherine Gault l’épouse de Maurice Barré, et qu’il est décédé en mars 1646 sans hoirs.

Il s’agit donc d’une succession collatérale à des neveux, ce qui mettrait Clément Gault de la Grange frère de René Gault de la Grange. Le défunt avait prêté de l’argent au duc et la duchesse de Mayenne, or à cette période du duché cela ne va pas très fort, la famille de Lorraine ici éteinte a passé le duché à la famille alliée de Gonzagues, et à nouveau un deuil fait que tout y est complique dans la succession du duché, ce qui explique sans doute les difficultés rencontrés par les héritiers de René Gault de Grange à se faire rembourser. Et, pour mémoire, c’est Mazarin qui rachète le duché en 1656, sans doute une affaire car ses propriétaires étaient mal en point ! Quant à Maurice Barré c’est un gestionnaire de métier, et un bourgeois aisé dont je vais vous reparler. Pour poursuivre autrefois les impayés en justice, il fallait payer bien plus qu’un avocat, car les frais de justice étaient avancés par le plaignant et ensuite à la charge du perdant, mais incluaient tous les frais des juges, greffiers etc… ce que nous avons de nos jours gratuitement. Ceci pour que vous réalisiez le travail et les mises faites par Maurice Barré.

« Le samedi 3 septembre 1650[1] Par devant Georges Sourseau notaire royal au bourg et paroisse de Boigneville et dépendance sous le principal tabellion royal d’Estampes, fut présent en sa personne dame Françoise de Gault femme et espouse de messire Isaac de Bonneval chevalier seigneur de Chantambres, la Grange sans terre, Le Valpuiseaux, Bunou en partie, demeurant audit Chantambre paroisse dudit Bunou, à ce présent et acceptant, lequel seigneur a dès à présent autorisé et autorise pour faire et lui passer la procuration qui s’ensuit premièrement ladite dame a donne plein pouvoir audit seigneur son mari de recevoir pour lui et elle de Maurice Barré écuyer sieur de (blanc) et damoiselle Catherine de Gault sa femme, la somme de 7 000 livres tournois que iceluy Barré a cy-devant promis de donner tant audit sieur de Bonneval que à ladite constituante et à monsieur de St Phal leur beau-frère, faisant partie de la somme de 20 849 livres 15 sols procédant de la vente des biens faite par les héritiers de défunt monsieur le duc et de madame la duchesse de Mayenne de ladite somme donnée par ledit Barré, en donner quittance tant au nom de ladite constituante que dudit sieur de Bonneval en s’obligeant solidairement avec lui en faire part audit sieur de St Phal au nom et comme tuteur de ses enfants et de defunte Anthoinette de Gault sa femme, laquelle quittance qui sera donnée par ledit sieur de Bonneval tant en son nom que en vertu des présentes, ladite constituante veut et entend valoir tout ainsi que si en personne elle l’avait donnée, sur laquelle somme de 7 000 livres ladite dame constituante a constenti et consent que ledit Barré retienne par ses mains la somme de 4 000 livres qu’ils lui doivent par contrat en forme de transaction du 12 septembre 1942 et sentence de messieurs des requestes du palais du 12 juillet 1645 d’une part, ensemble les intérests adjugés par ladite sentence échus et qui échoiront jusques au 8 du présent mois montant à la somme de 1 148 livres 6 sols 6 deniers et ce pour demeurer quitte de pareille somme et intérests que ledit sieur de Bonneval et ladite dame constituante et ledit sieur de St Phal doivent audit Barré et sa femme comme héritière de defunt René de Gault chevalier sieur de la Grange, comme aussi ladite dame a donné pouvoir audit sieur de Bonneval son mari accoder et consentir que au cas que ledit sieur Barré et sadite femme leurs enfants ou héritiers fussent poursuivis pour rapporter ladite somme de 20 845 (f°2) livres 15 sols avec les intérests par les héritiers ou créanciers desdits deffunts sieur et dame de Mayenne ou par autres, ladite constituante et ledit sieur son mari seront tenus se joindre avec eux pour l’empescher et pour se faire fournir aux frais et despens qui conviendront pour s’en défendre pour leurs parts et portions sollidairement mesme en cas de condamnation contre lesdits Barré et sa femme enfants ou héritiers rapporter ladite somme de 7 000 livres donnée par ledit Barré et intérests d’icelle, comme pareillement audit cas s’obliger de rembourser audit sieur Barré la moitié de tous et chacuns ses despens par sus faites qu’elle recognait avoir esté entièrement par lui advancés tant ordinaires que extraordinaires qu’il a convenu faire au chastelet et en la cour de parlement à Paris pour parvenir à l’obtention des sentences et arrests de ladite cour mesme pour recevoir des receveurs des consignations la susdite somme de 20 849 livres 15 sols selon l’état qui en sera fourni auquel elle adjoute pleine et entière foi qui sera paraphé de la main dudit sieur de Bonneval et des notaires du chastelet de Paris qui insèreront la quittance qui sera donnée en vertu des présentes et à ce que dessus oblige ladite dame constituante avec sondit mari un seul et pour le tout sans division etc et pour l’exécution des présentes eslire domicile celui que ledit sieur de Bonneval eslira et à l’exécution de ce que dessus donne pouvoir à sondit mari de s’obliger solidairement avec lui un seul et pour le tout sans division ni discussion de biens etc comme promettant obligeant renonçant etc fait et passé au moulin de Mau paroisse dudit Boigneville après midi en présence de maistre Louis Duret maistre tailleur d’habit demeurant à Paris estant présent audit lieu, et maistre Georges Breton demeurant à Bunou tesmoings, lesquelles parties et tesmoings sont signé avec nous notaire le samedi 3 septembre 1650 »

 

[1] ANF-M° PIERRE II HUART MC/ET/XLIX/328  du 6.9.1650

Catherine Fouin et Michel Hiret sont décédés avant d’avoir résolue la succession du père de madame, Pouancé 1632

Cet acte donne beaucoup de filiations, dont celle de Catherine Gault la femme de Maurice Barré, et même si j’avais déjà publié cet acte en septembre 2014 je vous le remets compte tenu de la proximité de Maurice Barré par sa femme à Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91). Et bien entendu je tente de structurer mon immense ficher GAULT pour que les preuves de filiations soient en évidence.

Manifestement les héritiers Fouin ne se sont pas entendus, puisqu’ils sont en procès, dont voici la transaction.
J’avais trouvé ce document il y a 18 ans, et je l’ai déjà résumé, mais j’ai décidé de reprendre tout ce que j’avais résumé pour vérifier que je n’ai rien oublié et surtout pour tout laisser après ma mort dans un parfait état de retranscription.

Voir mes GAULT
Voir mes FOUIN

Je descends de Michel Hiret et Catherine Fouin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1632 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Julien Pecot prêtre habitué en l’église saint Pierre de ceste ville procédant au nom et comme procureur de Me Pierre Aubron aussy prêtre habitué en l’église paroissiale saint Sulpice de Paris, en son nom et comme héritier en partye de deffunt René Aubron son père et se faisant fort de (blanc) Aubron son nepveu fils de deffunt Olivier Aubron frère dudit Me Pierre Aubron, aussy héritier en partye dudit deffunt René Aubron son ayeul, comme il a fait aparoir par procuration passée par Marreau et Muret notaires au chastelet de Paris le 25 juin dernier, la mynutte de laquelle est demeurée atachée pour y avoir recours d’une part,
et Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Michel du Tertre, curateur aux personnes et biens des enfans mineurs de deffunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin, tant pour lesdits mineurs que pour Me Maurice Barré mary de Catherine Gault, et René Gault sieur de la Grange, héritiers de deffunts Jean Gault et Perrine Fouin vivants leur père et leur mère, et pour demoiselle Renée Fouin femme de Charles Honoré Damarval escuyer authorisé par justice à la poursuilte de ses droits, tous héritiers de deffunt Jacques Fouin sieur de la Thomassaye d’autre part,
lesquels esdits noms et qualités, sur les procès et différends pendant entre ledit Me Pierre Aubron et ledit deffunt Hiret mary de ladite deffunte Catherine Fouin au chastelet de Paris congoissent avoir transigé et accordé comme suit, c’est à savoir que ledit Pecot pour ledit Aubron esdits noms a quitté et quitte par ces présentes lesdits héritiers de Jacques Fouin de jouissances prétendues faites par ledit deffunt Jacques Fouin de certains héritages au lieu de la Canuraye paroisse saint Aubin de Pouancé, a cause de quoy il auroit fait appeller ledit deffunt Hiret audit Chastelet, en dommages intérets et despens faitz à la poursuite, moyennant la somme de 60 livres tz à quoy ils en ont accordé et composé, que ledit Me Olivier Hiret a présentement payé audit Pecot audit nom, qui l’a reçu en notre présence en monnoye bonne et courante suivant l’édit, dont il s’en est contenté et contente et l’en quitte, et promet faire quite vers lesdits les Aubrons et tous autres
et au moyen de ce en ladite instance lesdites partyes demeurent hors de cours et de procès sans autres despends dommages et intérêts depart et d’autre, sans préjudice du recours et remboursement dudit Hiret audit nom contre lesdits cohéritiers ainsy qu’il vera estre à faire, et à ceste fin ledit Pecot audit nom luy cède ses droitz et actions et l’a subrogé sans néanmoins aucun garantaige éviction ne restitution d’aucune chose ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc renonçant etc fait à notre tablier présents Me Jacques Alaneau et Charles Coueffe demeurant audit Angers tesmoins

/wordpress/imagerie/Gault-Damarval-Fouin-Hiret-1632
/wordpress/imagerie/Gault-Damarval-Fouin-Hiret-1632

 

  • Piece-joiinte

 

Le 25 juin 1632 par devant Marreau et Muret gardnottes du roy en son châtelet de Paris, Me Pierre Aubron prêtre habitué en l’église St Sulpice tant en son nom que comme héritier en partie de defunt René Aubron son père que comme se faisant fort de Aubron son neveu fils de defunt Ollivier Aubron frère dudit Pierre, aussy héritier en partie dudit deffunt René Aubron son ayeul, par lequel il promet faire ratiffier sy besoin est, lequel a constitué son procureur général Me Jullien Pecot prêtre habitué en l’église de St Pierre d’Angers, auquel il a donné et donne pouvoir esd. noms accorder avec les héritiers de †Jacques Fouin pour raison des jouissances que led. constituant esd. noms prétend led. Fouin avoit fait de certains héritages au lieu de la [Cameraye] à de St Aubin-de-Pouancé pais d’Anjou à cause de quoy icelluy constituant esd. noms auroit fait appeller au chastelet de Paris deffunt Me Michel Hiret mary de Catherine Fouin héritière en partye dudit Fouin, pendant laquelle instance lesd. Hiret et Fouin seroient décédés, comme aussy accorder des frays de ladite instance, et le tout remettre et quitter moyennant la somme de 60 livres tournois

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Pierre Doisseau apothicaire était beau-frère de Jean de Martigné par sa femme née Blanchet, Angers et Saint Germain des Prés 1521

Les 2 beaux-frères ont hérité par leurs femmes nées Blanchet, d’une maison Breteau à Saint-Germain des Prés, de peu de valeur car ils la vendent 7 livres.  L’acte passé devant Huot notaire à Angers ne contient aucune signature car à cette époque les notaires n’étaient pas obligés de faire signer, donc les signatures lorsqu’elles sont sur d’autres actes sont d’autant plus estimables et on doit en être très heureux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 17 janvier 1520 (avant Päcques donc le 17 janvier 1521) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Pierre Doisseau marchand apothicaire paroisse de sainct Pierre d’Angers et Renée Blanchet sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, et Jehan de Martigné maistre cousturier demeurant paroisse de saincte Croix de ceste ville d’Angers et Guyonne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce, soubzmetans confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujourmais perpétuellement par héritaige à Pierre Buret demeurant en la paroisse de st Germain des Prés qui a achacté pour luy et Marie sa femme absente leurs hoirs et aians cause tout tel droit part et portion qui auxdits vendeurs seuls compètent et appartiennent et qui leurs est escheue et advenue des successions à cause de leurs femmes par la mort et trespas de feu Jehan Breteau une vieille maison sise au bourg dudit st Germain avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et une pièce de terre sise audit st Germain sans aulcune chose en retenir ne réserver, es fiefs des seigneuries où lesdites choses sont assises et aux debvoirs anciens et accoustumés et si aulcuns debvoirs estoient dus pour raison desdites choses vendues du passé jusques à présent ledit achacteur sera tenu les payer et en acquiter lesdits vendeurs ; transportant (f°2) et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres tournois payées baillées et nombrées content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et reeuz en or et monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus et tiennent par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur

Les 3 filles de Gilles DOISSEAU : preuve dans la minute de Grudé notaire Angers 1571 déjà depuis longtemps sur ce blog

Je découvre une filiation erronée dans les ouvrages d’Eric Bungener « Filiations protestantes », concernant les Doisseau à Genêve, erreur recopiée dans Roglo. Voici l’erreur qui est en ligne :

Je vais mettre ces jours-ci en ligne les preuves fiables concernant Gilles Doisseau et sa fille Charlotte. Voici d’abord la preuve que l’épouse de Gilles Doisseau (et non Boisseau comme selon l’ouvrage ci-dessus cité) est bien Mathurine Cupif (et non Catherine). Rien de tel pour preuve qu’une succession lue dans l’acte original du notaire qui a traité cette succession, ici Grudé notaire royal à Angers en 1571.

Voici ce que dit irréfutablement l’acte qui suit  :  Gilles DOISSEAU vivant en 1571 et alors tuteur de ses 3 filles  Catherine, Renée et Charlotte x Mathurine CUPIF décédée avant 1571

L’acte en question est depuis longtemps sur mon blog, mais manifestement personne n’a été assez courageux pour en extraire cette magnifique filiation certifiée alors je viens mettre les points sur les i

Charlotte Doisseau est bien l’épouse d’Olivier Le Fourbeur, car j’ai l’acte notarié faisant preuve, et je vais vous mettre tout en ligne à suivre ces jours-ci.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably Gilles Doysseau père et tuteur naturel et curateur de Catherine, Renée et Charlotte Doysseaulx filles mineures de luy et de deffunte Mathurine Cupif vivante fille de deffunts Jehan Cupif et Jehanne Boucquet et encores au nom et comme soy faisant fort de sire Pierre de la Vallière marchand demeurant en ceste ville d’Angers aussi curateur ordonné par justice à ladite Renée Doysseau demeurant ledit Doisseau à présent en ceste ville d’Angers soubzmectant esdits noms et qualités que dessus confesse avoir eu et receu de noble homme René de Seillons sieur de Hyre ? et de Pouvigné demeurant audit Angers la somme de …audit Doysseau esdits noms la somme de 3 000 livres tz pour la rescousse réméré et dégagement du lieu terre fief et seigneurie de la Mothe de Seillons et de la clouserye du Douet sise et située en la paroisse de Noueslet et vendus o grâce et faculté de réméré à ladite deffunte Jehanne Boucquet et de laquelle lesdites Charlotte Catherine et Renée sont héritières par représentation de ladite deffunte Mathurine Cupif pour ladite somme de 3 000 livres tz par contrat passé soubz notre dite cour par Poustelier ? notaire d’icelle le 1er mai 1570 quelle somme de 3 000 livres tz ledit Doysseau esdits noms a eue prise et receue en présence et à veue de nous en pièces d’or et monnaye de présent ayant coust au poids et prix de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu à content et en a quitté et quite ledit de Seillons ses hoirs, et oultre a ledit de Seillons solvé et poyé audit Doysseau esdits noms la somme de 436 livres pour les arréraiges des fermes desdites choses ou intérests de ladite somme de 3 000 livres tz depuis le 1er mai 1570 jusques à ce jour et pour les mises et frais faits tant par ladite deffunte Boucquet que par lesdits Doysseau et de la Vallière esdits noms et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet pour raison du poyement desdites fermes fruits et intérests et pour le recouvrement d’iceulx contre René ?

sieur de la Roynyère fermier de ladite terre que contre ledit de Seillons et deffunt Guillaume de Seillons et autres et pour les frais des saisies et frais faits contre les commissaires desdites choses et contre les métayers fermies et colons d’icelles et tous autres, à laquelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers lesdits de Seillons et Doysseau esdits noms ont composé convenu et accordé pour lesdites fermes fruits et intérests frais de contrats et aultres frais et despens pour procès et frais des commissaires, quelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers ledit Doysseau esdits noms a pareillement eue et receue en présence et à veue de nous et d’icelle somme en a quité et quite ledit de Seillons, et a ledit Doysseau audit nom dit et asseuré ladite somme de 3 000 livres tz du contrat de vendition desdites choses fait pour icelle … arrérages fruits fermes et frais cy dessus estre demeurée auxdites Charlotte, Catherine et Renée les Doysseaulx et leurs curateurs par partages des biens de ladite deffunte Boucquet leur ayeulle maternelle et par partages faits entre eulx et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Jehanne Boucquet par le moyen duquel poyement et remboursement lesdites choses de la Motte de Seillons et de la closerie du Douet sont et demeurent bien et duement rescoussés rémérés et désengagés pour et au profit dudit de Seillons et de honorable homme sire Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère … pour eulx leurs hoirs etc et y a ledit Doysseau esdits noms renonczé et renoncze et aux droits qu’il pourroit avoir et prétendre esdites choses de la Mothe de Seillons et de la closerie du Drouet et a quité et quite ledit de Seillons des arrérages des fruits et ferme et frais despens cy dessus et promis en aquiter et garantir ledit sieur de Seillons … vers ses cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet et a promis ledit de Seillons acquiter ledit Doysseau esdits noms et ses cohéritiers de la demande qui leur pourroit estre faite des ventes dudit contrat sans aprobation d’icelle, et pareillement des mises et vacations et de tous despens et intérests que les fermiers et détenteurs desdites choses … par ladite deffunte Boucquet, et il s’entre pourroient demander à l’encontre d’eulx, et fera ledit de Seillons si bon luy semble faire rendre compte aux commissaires et prendra le reliqua si aucun est, et par le moyen de ces présentes ledit Doisseau esdits noms a consenty et consent délivrance audit de Seillons desdits biens saisis, et a ledit Doysseau présentement rendu audit de Seillons la grosse du contrat de vendition o grâce desdits lieus de la Mothe de Seillons et de la closerie du Douet comme recoussés et dégagés, pièces de procédures dudit procès, lesquelles sommes de 3 000 livres tz d’une part et 436 livres 13 sols 4 deniers d’autre part ont été baillées et fournies audit René de Seillons par ledit Alasneau qui les a payées audit de Seillons et les a iceluy de Seillons … pour faire la recousse susdite à debvoir et rabattre ladite somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers sur la somme de 12 000 livres qui … de Novembre et feste de Nouel prochainement venant … des 13 000 livres tz pour laquelle ledit de Seillons a cy davant vendu o condition de grâce audit Alasneau ladite terre fief et seigneurie de Seillons, dont et de laquelle somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers tz à déduire et rabattre comme dessus ledit de Seillons s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quitte ledit Alasneau de ladite somme sur le prix de la vendition de ladite terre et seigneurie de Seillons sans préjudice du reste de … porté par le contrat de ladite vendition
de fait ledit Alasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé estably et soubzmis soubz ladite cour a confessé en avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc audit Doysseau esdits noms présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour et au nom desdites Charlottes Catherine et Renée les Doysseaux le lieu closerie appartenances et dépendances de Chaizon ?

situé en la près le Basinette composé de maisons estables pressouer jardin vignes le tout en ung tenant et toutes aultres appartenances et dépendances dudit lieu, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Royne en la paroisse de Pruniers composé de maisons jardins rues issyes terres labourables prés et aultres choses dépendant dudit lieu, le pré appellé le Pré de la Maison situé près … comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit Alasneau les a acquises o grâce de nobles hommes René Callon ? sieur de la Porte et de la Plesse Pyronnet ? et René Chalopin sieur d’Aubigné conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne par contrat passé soubz la dite cour par Me René Bodin notaire d’icelle le 28 juin 1570 tenues lesdites choses des fiefs déclarés par ledit contrat et aux charges et debvoirs contenus par iceluy … transportant etc et est faite la présente vendition cession delay et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz payée comptée et nombrée par ledit Doysseau esdits nom audit Alasneau qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye bonne et à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont etc de laquelle somme de 4 000 livres en est provenu la somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers que ledit Doysseau a receu dudit sieur de Seillons cydessus mentionné pour la recousse desdits lieux de la Mothe de Seillons et du Douet, et le reste montant 563 livres 6 sols 8 deniers est provenue d’autres fruits et biens desdites mineures comme ledit Doysseau a recogneu et confessé, avecques grâce et faculté par ledit Doysseau audit nom donnée et concédée par ledit Alasneau stipulée et acceptée de pouvoir rescousser et rémérer lesdites choses par luy vendues audit Doysseau esdits noms du jour d’huy jusques au 11er janvier prochainement venant en ung an que l’on dira 1573 enpoyant et refondant ladite somme de 4 000 livres en ung seul et entier paiement, avecques les frais et mises raisonnables, auxquels accords rescousse quitance cession vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de noble homme Thibault du Bois Joulain sieur dudit lieu du Bois Joullain demeurant audit lieu paroisse d’Angrie, honorables hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Pierre de la Marqueraye licencié es Loix advocats Angers tesmoins les jour et an susdit

Suzanne Lepron veuve Bodard déclare devant notaire ce que chacun de ses enfants lui a payé, La Chapelle sur Oudon 1708

 

Je poursuis mon travail sur les Bodard car j’ai beaucoup d’actes consernant Suzanne Lespron  l’une de mes « grands mères » très chéries, très inquiète, de son fils infirme après sa mort.

Ici, elle règle avec chacun de ses enfants ce qu’il lui doit, et même pour la nourriture d’un cheval il y a 7 ans. Nous avons découvert pendant le confinement que la voiture inutilisée coutait seulement les assurances, mais pas l’essence, alors qu’un cheval inutilisé coute toujours de la nourriture.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E32 – Voici ma retranscription rapide mais efficace  :

« Le 5 octobre 1708, par devant nous Claude Bouvet notaire royal en Anjou résidant à Segré, fut présente en personne établie et deument soubmise Suzanne Lepron veuve de h. h. Jean Bodard, vivant maréchal en œuvres blanches, demeurante au village de Vrezée à La Chapelle-sur-Oudon, détenue au lit malade mais par la grâce de Dieu saine d’esprit mémoire et entendement, ainsi qu’il nous a apparu et aux témoins cy après nommés, laquelle a reconnu avoir eu et reçu tant ce jour d’huy qu’avant ce jour de h. h. Jacques Justeau maréchal en œuvres blanches demeurant audit Village de Vrezée et de Jean Bodard demeurant à la Petite Jallais paroisse de Ste Gemmes près Segré, gendre et fils de ladite Lepron, savoir dudit Justeau 47 L 10 s et dudit Bodard celle de 48 L, qu’ils devaient à ladite Lepron leur mère pour fournissement tant de meubles bestiaux que ustencile de boutique de forgeur qu’elle leur avait baillé avant qu’elle ne s’y estoit obligée par leurs contrats de mariages, suivant l’obligation que lesdits establis en auroient consenti à ladite Lespron suivant l’acte en forme de compte reçu devant Huard notaire Segré le 15 mars 1702, desquelles sommes de 47 L 10 s d’une part et 48 L d’autre, ladite établie se contente et en quitte lesdits Juteau et Bodard chacun pour leur regard … lesquelles obligations demeurent ainsi nulles et de nul effet, comme solvé et bien payé ; et consent qu’il ne soit fait ni noté sur la minute d’iceluy acte passé par ledit Huard ledit jour 15 mars 1702 … fait et passé audit village de Verzée dite paroisse de La Chapelle sur Oudon, maison où ladite établie est détenue malade, présents h. personnes Pierre Pillette Me serrurier, Avois Lenoir maréchal ferrant demeurant audit village du pont de Verzée, ladite Lespron et lesdits Juteau et Bodard ont déclaré ne savoir signer. La présente quittance ne vaudra à l’égard dudit Justeau que pour la reconnaissance qu’elle a fait d’avoir esté payée dudut Justeau dans son testament qu’elle a fait devant défunt Me René Guyon   vivant notaire royal audit Segré le 27 novembre 1703. Ladite veuve Bodard a reconnu avoir aussi esté payé et satisfaite des pensions et nourriture d’un cheval appartenant à François Bodard marchand son fils demeurant audit Segré paroisse St Sauveur absent pour le temps que ledit cheval aurait esté nourri chez elle il y a environ 7 ans »

Partages en 2 lots des biens du 1er lit de feu Jeanne Bontemps avec feu René Hiret : Angers 1577

Ceci n’est qu’une partie de la succession, car il ne s’agit que des biens Hiret. En effet, autrefois on distinguait les biens de monsieur et les biens de madame dans la succession, et aussi les biens de la commaunauté. Donc, les partages donnaient lieu à autant d’actes notariés.

Il s’agit d’un partage égalitaire et non d’un partage noble, et je souligne ce point car des erreurs monumentales sévissent sur les bases de données généalogiques concernant les descendants de Jeanne Bontemps.

L’acte qui suit nous apprend que Jeanne Bontemps n’a au que 2 fils de René Hiret et que son mari était René Hiret et non Pierre Hiret. Cela fait plus de 20 ans que je crie ceci, sans être écoutée, et j’avais apportée la preuve ci-dessus et d’autres preuves dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, ouvrage qui n’a surtout pas été lu…. mais qu’un généaogiste a cru avoir lu et dit n’importe quoi, puis a été copié par une foule de généalogistes, ce qui montre que beaucoup de généalogistes copient n’importe quoi.

Les 2 frères sont en procès : les successions ont de tous temps fait l’objet de fréquentes disputes… surtout quand il y a des biens ce qui est le cas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4010 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1577 lots et partages des choses héritaulx tenues censivement et en retard, et des acquestz o grâce et constitution de rente délaissés par transaction faite avec missire Philippe Thessard, montans 7 000 livres tz en principal, lesdites choses demeurées du décès et par la succession de deffuncte honorable femme Jehanne Bontemps à Me François et René Hiret enfants de ladite Bontemps et de deffunct Me René Hiret vivant licencié es droits leur père, que ledit Me François Hiret fournist et présente audit Me Hiret pour estre procédé à la choisie d’iceux selon coustume d’Anjou où les parties sont demeurantes et les choses situées, lesdits lotz fournis par ledit messire François Hiret en exécution de certain jugement donné entre les parties en la prévosté et continuation des privilèges roiaulx de l’université d’Angers le 15 avril 1577, sans aultrement par ledit Me François Hiret approuver ledit jugement et protestation d’en appeler en temps et lieu.
1er lot : Une petite maison estable et jardin sis en la rue des Esses de ceste ville d’Angers joignant d’ung costé aulx jardrins des héritiers Goupillau d’aultre coté à la rue des Esses aboutant d’ung bout au jardin des Maudets d’aultre bout au jardin de Me François Raoul sieur de la Guibourgère – Item le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Pasquerière sis en la paroisse de Pelouailles comme il se poursuit et comporte tant en maisons pressouer estables celiers ayreaulx jardins terres prés vignes bois que aultres choses qui en dépendent sans rien (f°2) en excepter et tout ainsi que ladite Bontemps soit à tiltre successif de ses prédécesseurs ou à tiltre d’acquest par elle et ledit deffunct Thessard son mary faits en la proximité dudit lieu en jouissoit peu auparavant son décès et comme Guillaume Poullain son closier audit lieu en jouissoit de par elle – Item 2 contrats d’achapt o grâce montans 2 000 livres tz faits par ledit deffunct Thessard dudit René Hiret de certaines choses héritaulx de Malpère passés le 1er par Fourré notaire royal Angers le 9 août 1564 et le second passé par Callier notaire royal audit Angers le 15 août 1565 le contenu desquels contrats demeurera pour le tout à celuy qui aura ce présent lot avec la moitié des intérests fermes ou arrérages d’iceulx contrats depuis la transaction faire avec ledit Thessard ledit 24 février 1573 jusques au jour de la choisie des présents lots, et l’aultre moitié desdits intérests appartiendra à celuy qui aura le second lot sans toutefois approuver que les choses prétendues esdits 2 contrats soient ne appartiennent audit René Hiret – Item ung contrat à grâce et le contenu en iceluy montant la somme de 1 000 livres tz en principal par ledit deffunt Thessard fait du lieu du Lutin par Me Charles (tache) et Gabriel Charlet passé par Callier notaire royal Angers le 29 avril 1569, avec la moitié des intérests ou fermes dudit contrat escheuz depuis ladite transaction passé par Fourré audit an 1573 et ledit 24 février jusques au jour de la choisie des présentes lots et l’aultre moitié desdits intérests appartiendra à celuy qui aura le second lot –
2ème lot : (f°3) Ung contrat o grâce et le contenu en iceluy fait par le deffunt Thessard et par luy délaissé auxdits les Hirets du lieu et métairie de la Fellière audit Thessard vendu pour 2 000 livres par noble homme René Bualdry sieur de la Esterie et Me François Bislesve sieur de la Boizardière passé par Me René (illisible) notaire royal Angers le 26 mai 1569 avec la moitié des fermes intérests ou arrérages dudit contrat deubz depuis ladite transaction jusques au jour de ladite choisie l’aultre moitié desdits arrérages appartiendra à celui qui aura le 1er lot – Item la maison et appartenances sise sur la rue de la Poislerie de ceste ville d’Angers en laquelle est de présent demeurant ledit René Hiret, joignant d’ung costé à la grande rue de la Poislerie d’autre costé à la rue par laquelle on va du carroy de la porte Girard au cornet, aboutant des 2 bouts aulx maisons de la veufve Aveline et ses enfans sauf audit Me François Hiret à demander la moitié des louages de ladite maison ensemble de la maison estable et jardin des Esses echeuz et qui escheroit pendant le procès et qui ne sont encores adjugés par ladite sentence. – 60 soulz tz de rente foncière que les hoirs feu Lebonnier doibvent sur une maison sise à la barrière de Brécigné lez ceste dite ville (f°4) – Une petite portion de chambre de maison avec ung petit lopin de jardin et ung aultre petit jardin avec la commodité es rues yssues et ayreaulx joignant la maison des Pinczons et Poiets avec la moitié d’une petit test à bestes qui en déppend, le tout sis en proximité fudit lieu de la Rubeschallière et comme lesdits Jehanne Bontemps et Thessard les ont acquis de Me Guillaume Fourré et au désir du contrat sur ce fait – Ung quartier et demy de vigne ou envison sis au cloux de Lespennière joignant d’ung costé et d’ung bout aux vignes des Goupillaulx – Ung petit cloteau de terre planté en vigne appellé la plante sis près ledit lieu de la Rubeschallière contenant 2 quartiers et demy de vigne ou environ, avec ung cloteau de terre labourable sis au dessus de la terre des Pinsczons, ensemble ung aultre journau sis au dessus des terres desdits Pinczons, les Poiets et les Calliers, lequel journau de terre on appelle le champ des Perriers – 3 petits lopins de taillis sis près ledit lieu de la Ruteschallière et au dessus de l’appartenances desdits Pinczons et Poyets scavoir ung quartier de taillys sis au dessus de la maison des Pinczons joignant des 2 costés aux terres de Phorien Tardif d’ung bout aux terres de la Piharière, d’aultre bout au boys de Phorien Pinczon, une planche et demye de taillis qui joinst d’ung costé au boys de Phorien Pinczon d’aultre costé au boys feu Berault d’ung bout à la terre desdits partageans, d’aultre bout à la terre dudit Tardif, une autre planche de bois joignant d’ung costé à la terre Michel Poyet d’aultre costé au boys dudit Berault d’ung bout à la terre desdits partageans, d’aultre bout à la terre dudit Tardif. (f°5) – 12 livres 10 sols tz de rente foncière que doibt chacuns ans René Gohier apoticaire sur sa maison sise en la rue de la Poislerie en laquelle il est demeurant – Ung journau et demy de terre ou environ planté en bois et bruières joignant d’ung costé au chemin tendant de Naimes ? à Sainct Silvin d’aultre costé aulx terres de la Millardière ung petit chemin ou sentier entre deulx, aboutant des deux bouts aulx terres desdits partageans – Ung contrat et le contenu en iceluy de 80 livres tz de rente par ledit René Hiret créé et constitué audit deffunt Thessard pour la somme de 1 000 livres tz passé par Jacques Callier notaire royal Angers le 17 avril 1567, lequel contrat tant en principal que continuation de rente demeurera pour le tout à celuy qui aura ce présent lot, avec la moitié des intérsts arrérages de ladite rente escheuz depuis ledit 17 février 1573 jusques au jour de la choisie des présents lots, et l’aultre moistié desdits arrérages appartiendra à celuy qui aura le premier lot, o reservation à celuy qui aura ce présent lot de pouvoir poursuivre et demander assiette de ladite rente contre ledit René Hiret au désir du contrat de constitution de rente – Ung contrat de vendition o grâce et le contenu en iceluy montant 1 000 livres tz fait par ledit deffunct Thessard de Me Jehan de la Coussaye passée par Fourré notaire royal Angers le 4 octobre 1570 avec la moitié des intérests ou arrérages dudit contrat à compter du jour de ladite transaction jusques au jour de ladite choisie des présents lots (f°6) l’aultre moistié desdits arrérages appartiendra à celuy qui aura le premier lot – Item 2 journaulx de terre ou environ appellées les Prébendes sis près le pré d’Allemagne lez ceste dite ville le premier d’iceulx joignant des 2 costés ) 2 journaux de terre labourable dépendant des Prébendes de Sainct Martin d’Angers, aboutant d’ung bout au chemin tendant de la Cassematte à Pierre Lize, d’aultre bout à la terre qui fut aulx Fleuriots et feu Poullain, l’aultre journau joignant d’ung costé à la terre de (blanc) d’aultre costé à ung clos de vigne ung fossé entre deux, aboutant d’ung bout au chemin par lequel on va du portal Sainct Aulbin à rue Chevre d’aultre bout au chemin par lequel on va dudit portal au pré d’Allemagne.
Et sont fournis lesdis présents lots sans préjudice d’aultres instances et procès pendant entre les parties et sans y déroger aussi sans préjudice des criées et bannies des biens de deffunt Me Pierre Bontemps, de la succession duquel lesdits partageans se sont avec Me Pierre Becquet curateur de Daniel Tessard portés héritiers par bénéfice d’inventaire, lesquelles criées et bannies vuidées ou à procès composition faite avec les créanciers dudit Bontemps ledit Me François Hiret se charge fournir lots et partages de ladite succession de ce qui se trouvera liquidé et leur appartenir après que de ladite succession leur aura esté baillés lots par ledit Tessard et que sur iceulx y aura eu choisie. – Et pour le regard des droits rescindans et rescidoires qui auxdits partageans pourroient compéter et appartenir contre le partage en forme de transaction faite avec ledit Thessard ledit 24 février 1573 chacune des parties se pourvoira en ce regard ou en composera comme bon luy semblera. – Payeront lesdits partageans chacun pour son regard les cens rentes et (f°7) debvoirs féodaulx et seigneuriaux tant pour le passé que pour l’advenir sans répétition pour les choses de chacun son lot – Seront lesdits lots subjects au garantage l’ung de l’aultre – En ce que dessus n’est comprise la somme de 3 000 livres portée par ladite transaction de laquelle ledit René Hiret a esté acquité vers la veufve et héritiers Me Jehan Paillard, la moitié de laquelle somme montant 1 500 livres et les intérests d’icelle ledit René Hiret a esté condamné payer audit Me François Hiret par jugement donné entre lesdits partageans le 15 avril dernier pour raison de quoi demeurent audit Me François Hiret les actions saulvées et réservées et non comprinses es présents lots, desquels lesdits partageans jouyront chacun de son lot dès le jour de la choisie d’iceulx. – Signiffyés audit René Hyret parlant à sa personne et d’iceulx baillé copie signée dudit Me François Hyret pour estre par luy procédé à la choisie desdits lots et partages si bon luy semble par Me SébastienGarnier sergent royal en Anjou soubsigné le 30 mai 1577 – Auxquels lots cy dessus escripts et fournis dès le 30 mai 1577 en exécution de la sentence donnée entre les parties le 15 avril audit an, et obéissant à icelle, ledit Me François Hiret y a fait arrest et révocqué tous aultres lors par luy fournis auparavant ladite sentence et y renonce, Fait à Paris le 14 juin 1578 » … (en marge) : Pour justifier que René Hiret trisayeul dud. Sr de Landeronde avait épousé Jeanne Bontemps fille de Macé Bontemps & Mathurine Boucher & que dud. Hiret & lad. Bontemps sont issus René Hiret ayeul du Sr de Landeronde