Jeanne Leduc et Etienne Cordon vendent à Jean Cady leur part de la Gorronnière, Bourgneuf en Mauges 1549

dont ils venaient de faire le retrait lignager, suite à l’aliénation qu’en avait faite Jean Leduc, frère de Jeanne.
On peut supposer que l’autre part de la Gorronière appartient à Jean Cady déjà, et que cette cession est probablement entre proches. Sinon, pourquoi avoir fait au préalable ce retrait lignaiger, si ce n’est pour que le bien reste en famille !

Les Cady et Leduc sont des familles très étudiées et très locales, et ceux-ci sont très probablement déjà connus par d’autres actes notariés, entre autres parce que Mr Sarazin, de son vivant, les avait étudiées lui même.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du pallays d’Angers endroit etc personnellement estably Estienne Cordon marchand ferron demourant en la paroisse de Rochefort tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Jehanne Leduc sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vendent etc perpétuellement par heritaige
à honneste personne Jehan Cady marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté prins et accepté pour luy ses hoirs etc
la moityé du lieu et appartenances de la Gorronnière situé et assis en la paroisse de Bourgneuf en Maulg et ès environs, tout ainsi que ladite moityé dudit lieu se poursuyt et comporte et que ledit vendeur à cause de sadite femme l’a par cy davant et dès le 6 juillet dernier passé retyrée par retrait lignaiger sur et à l’encontre de Guillaume Meniaux Macé et Pierre les Meniaux ses enfants lesquels l’avoyent précédentement acquis de maistre Jehan Leduc licencié ès loix frère de ladite Jehanne Leduc femme dudit vendeur par contrat fait et passé en la cour dudit Bourgneuf le 8 may 1548 lequel contrat ensemble les lettres de congnoissance et exécution dudit retrait ledit vendeur a baillé en notre présence audit achacteur pour tout garantaige desdites choses vendues ce que ledit achacteur a accepté fort et réservé que ledit vendeur esdits noms sera tenu garantir lesdites choses de son fait et obligation et de sadite femme tant seulement,
lesdites choses tenues des fyefs et seigneuryes de la commanderye de l’Hospital de Bourgneuf et de Monplacé respectivement aux charges et debvoirs portés et contenus par ledit contrat de ladite vendition faite par ledit Me Jehan Leduc auxdits les Meniaulx pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 394 livres 9 sols 2 deniers tz poyés et baillés comptés et nombrés contenant en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms et qualités qui les a euz prins et receuz en or et monnaie dont etc
et a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Jehanne Leduc sa femme et en bailler lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et du tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Denys Commeau et Blayse Esnault demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Mathurin Cady acquiert une balise sur l’île des Lombardières, Rochefort-sur-Loire 1618

Il est voiturier par eau, et acquiert une balise, aussi avant de commencer, revenons un peu sur le vocabulaire d’antant. La voiture était ce qui était transporté (marchandises ou personnes) avant d’être l’engin qui sert au transport. Et la balise a ici un sens tout particulier, d’un lopin d’une île.

L’île, immense, qui s’étend devant le bourg de Rochefort-sur-Loire, semble s’appeler de nos jours les Lombardières, mais en 1618 je trouve Lambaudrie, qui ressemble un peu.

voiture : Port, transport de marchandises, de hardes, de personnes. On a tant payé pour la voiture de ces marchandises. La voiture s’en fait par mulets, par charroy, par bateau, &c. il a tant pour chaque voiture. La voiture de tant de personnes par le coche, par le carrosse. voiture & port de deniers. On appelle Lettres de voiture, Le memoire des choses voiturées. – Il signifie aussi, Ce qui sert au transport des marchandises, des personnes. Voiture douce, rude, le carrosse, la litiere, le batteau est une voiture fort commode. je ne sçaurois m’accoustumer à cette sorte de voiture. quelle voiture prendrez-vous pour vous en retourner? je voudrois bien trouver une voiture qui fust douce. – Il signifie aussi, Les choses ou les personnes que l’on transporte. Le roulier s’en est retourné à vuide. il n’a sceu trouver voiture. il a voiture. il a sa voiture. il n’a que demy-voiture. – On dit prov, & par plaisanterie. Adieu la voiture. Lors qu’on voit quelque chose qui va tomber. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

baliseOutre le sens ordinaire : Portion de bois qu’un tâcheron est chargé de couper – Les balises de Loire sont de longues gaules de coudrier piquées dans le sable sur le bord des chenaux. Les balises de mer (au midi) sont brisées et ont la tête pendant au-dessus de l’eau. – Lot de terrains communaux de cinq boisselées, concédé à chaque chef de famille, moyennant une légère redevance et sous certaines obligations, notamment celle d’élouetter les peupliers (A.J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et des parlers de l’Anjou, 1898)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 avril 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes et establiz Jullien Dureau marchand d’une part
et Mathurin Cady marchand voiturier par eau d’autre part demeurant respectivement en la paroisse de Rochefort
soubzmettant respectivement confessent avoir fait entre eux la cession telle qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dureau a quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Cady qui a de luy pris audit titre de cession une balize portion de terre sis et situé en l’isle de Lambaudrie sis sur la riviève de Loire estant entre Rochefort et la Possonnière laquelle portion fait part et portion de la terre que ledit cédant a en ladite isle, joignant ladite portion cy dessus cédée du costé vers amont à la portion de terre et balize appartenant à Mathurin Ciret et d’autre costé vers aval à la terre et balize de Jacques Beziau abuté d’un bout à la rivière de Loire d’autre bout à la boire de Lambaudrye et laquelle portion de terre est bornée aux 4 coins de 4 pieux et tout ainsi que ladite portion et balize de terre cy dessus cédée se poursuit et comporte sans aucune réservation et lequel loppin et balize de terre cy dessus cédé ledit Cady a dit bien cognoistre sont il s’est contenté pour en disposer par ledit Cady luy ses hoirs et ayant cause à l’advenir comme de ses autres biens à luy appartenant tout ainsi que eust fait et peu faire ledit cédant auparavant ces présentes et à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place noms raisons et actions
à la charge dudit Cady de payer par chacun an à l’advenir sa part et portion de ce que peut debvoir ladite portion de terre cy dessus cédée de la somme de 10 sols tz de rente féodale due par toute ladite isle par chacun an au seigneur de Rochefort et d’en acquiter ledit cédant pour ladite portion cy dessus cédée seulement
et est ce fait à la charge en outre dudit Cady de payer par chacun à l’advenir à Me Vincent Sureau demeurant Angers et Louise Bienvenue la somme de 36 deniers tz que peuvent debvoir lesdites choses cy dessus pour leur part et portion de la somme de 8 livres 2 sols 6 deniers de rente qu’il doibt chacun an audit Sureau audit nom à deux termes en l’an savoir au jour et feste de saint Suenel ? le premier terme et payement et au jour et feste de saint Jehan Baptiste et à continuer et d’icelle acquiter ledit Sureau et laquelle rente admortir audit Sureau audit nom avec les autres seigneurs et détenteurs payant sa part et portion de la somme de (une ligne mangée) et auquel Dureau ledit Cady a présentement solvé et payé la somme de 15 livres tz qu’elle somme ledit Dureau a eue prinse et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance dont il l’en acquite et à laquelle somme ils sont accordé entre eux pour rembourser ledit Dureau de partie des frais qu’il a faits en la prise à rente des choses cy dessus cédées et autres choses qu’il a en ladite Isle qui dépendent du bail à rente qu’il auroit payé après ladite prise à rente faite
tout ce que dessus stipulé par lesdites parties à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement mesme ledit Cady à payer servir et continuer ladite rente etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de honneste homme Pierre Robin marchand et Blaise Picart et Mathurin Metairye praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Richard Gentot a extorqué à André Cady une signature, et il dépose : Rochefort-sur-Loire 1630

Voici une bien curieuse déclaration, qui met en cause mon ancêtre Richard Gentot. Il aurait contraint André Cady, le déposant, à signer une nouvelle fois un acte auquel il aurait été témoin, et le malheureux doit pressentir une manoeuvre indélicate.
En effet, il faut se souvenir, nous que savons lire, qu’autrefois la grande majorité ne savait pas lire, et qu’il ne sait manifestement pas à ce titre, ce qu’on lui a présenté une nouvelle fois à la signature, et par conséquent, en effet, il a tout lieu d’être méfiant, mais un peu tard.
Il en aura parlé à d’autres sans doute, qui lui ont conseillé d’aller faire une déposition. Mais à y regarder de plus près dans l’acte qui suit, il signe sa déposition donc il savait lire, et c’est qu’il a signé sans lire l’acte. Cela me paraît alors encore plus douteux.
Mais rassurez-vous je ne défends pas mon ancêtre Richard Gentot, car ce qu’il a fait là est de toutes manières malversation.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi 29 mai 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers André Cady marchand hoste demeurant en l’Isle Lambardière paroisse de Rochefort, lequel a dit et déclaré que deux ans sont dans le temps d’entre la Toussaint et Nouel dernier qu’il fut présent à un acte que passat Richard Gentot notaire de Rochefort maison d’iceluy Gentot entre Me Jacques Lefebvre et un nommé Madeou, ne sait à présent quel acte s’est, mais se souvent que ledit Madeou toucha ce luy semble 60 livres tournois auquel acte il signa comme tesmoing avec Mathurin Oudet ; que le premier jour de Caresme dernier, ledit Gentot l’alla trouver en la maison de luy déposant et luy porta un papier escript signé dudit Lefebvre et dudit Oudet lequel il l’a prié de signer, luy disant que s’estoit un mesme acte que celui qu’il auroit signé pour lesdits Lefebvre et Madeou, et que ledit Lefebvre n’avoit signé et pareillement ledit Oudet et qu’il n’y avoit nulle difficulté, mais qu’il en falloit délivrer une copie ce qu’il ne pouvoit faire qu’il ne resignast audit papier, ce que ledit déposant refusa par plusieurs et diverses fois voyant point ledit Lefebvre, Madiou ne Oudet, mais enfin pressé dudit Gentot qui disoit que ce n’estoit que la mesme chose que l’autre et qu’il n’en seroit jamais en peine, il l’a signé
de tout ce que dessus avons décerné le présent acte à honorable homme Bertrand Ogeron sieur de la Boire ce requérant pour luy servir et valoir au procès qu’il a contre ledit Lefebvre comme de raison : présents me Jehan Granger et Nicolas Roussin praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Marie Cady, veuve Bouet, acquiert la moitié d’une métairie à Vern-d’Anjou, 1650

Marie Cady avait épousé avant 1608 Jacques Bouet, qui lui fait 11 enfants, et décède en 1650. Devenue veuve, Marie Cady va poursuivre l’activité très intense que son mari avait menée pendant leur communauté de biens en acquêts multiples. Ils tenaient l’hotellerie à La Pouèze, mais se livraient aussi a des tas d’activités commerciales. J’ai une grande tendresse pour les veuves actives, d’autant qu’une fois n’est pas coutume sur ce blog, je vous parle ici d’une de mes ancêtres. D’habitude, je livre des actes qui ne me concernent en rien, si ce n’est mon immense passion pour le Haut-Anjou.

    Voir ma page sur La Pouèze
    Voir ma famille Bouet

Marie Cady a alors certainement la soixantaine, et durant les 3 années qu’elle va lui survivre, elle est souvent à Angers chez un notaire, achetant, plaçant… et le plus fort est qu’elle ne savait pas signer.
Ici, elle acquiert la moitié d’une métairie pour se faire payer de plusieurs dettes dues par les héritiers, fort nombreux, de Jean Mellet. L’acte sera un bonheur pour les éventuels descendants de ce Jean Mellet car il les liste tous en 1650.

J’attire leur attention sur l’une des dettes, à savoir la pension de Jean Mellet chez Marie Cady pendant 3 ans infirme et malade. Il est probablement frère ou oncle de tous les héritiers cités, car si cela avait leur père je pense que vue leur nombre, il y aurait bien eu au moins un d’eux pour le soigner sur ses vieux jours.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 29 octobre 1650 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent ont esté présents Guillaume Meslet, tant en son privé nom que pour Michelle Ravary sa femme, René Bommyer aussi tant en son privé nom que de Guillemine Chemynard sa femme, demeurant savoir ledit Meslet au lieu et mestairie de Bounnarteil en paroisse de St Lambert de la Potherie et Bomyer à la Basse Bonaudière en la paroisse de la Meignanne, aussi tant en leurs privés nom que se faisant fors de Antoine, Louise et Renée les Mellets sœurs dudit Guillaume Mellet, et Christofle Chempiré et Jeanne Chemynard sa femme, de François Chemynard leur frère, de Pierre et Estiennette les Meslet enfants de deffunt Pierre Meslet, de Pierre Lebesson et Perrine Chemynard sa femme, de Mathurin Poirier et Jeanne Chemynard sa femme, de Pierre Moreau et Jacquine Cheminard sa femme, lesdites Guillemyne, Jeanne, Jacquine et Perrine les Chemynardz filles de Jean Chemynard et de deffunte Jeanne Meslet, de Michel Chempiré et Jeanne Sallé sa femme et de Jacques Sallé leur frère, tous héritiers de deffunt Jean Meslet vivant demeurant au bourg et paroisse de La Poueze, y décédé deux ans auparavant ou environ et qui estoit seigneur du lieu et métairie de Blanche ? en la paroisse de Vern, auxquelles dessusdits ils promettent faire ratiffier ces présentes et obliger avec eux solidairement à l’effet et entretemenet d’icelles et en fournir à l’acqueresse cy après nommée au pied du présent acte vallable et solidaire dans quinze jours prochains à peine, ces présents néanmoins, lesquels esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre confessent avoir vendu quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent et transportent promettent garantir perpétuellement de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les instances

à honneste femme Marye Cady veuve de deffunt Jacques Bouet demeurant au bourg de La Poueze ce acceptant qui a achepté pour elle ses hoirs

la moitié par indivis du lieu et mestairye de Blanche, ainsi qu’il se poursuit et comporte composé de maisons jardins rues issues prez pastures terres labourables et non labourables bois taillis et communs le tout siué en la paroisse de Vern avec les appartenances et dépendances de ladite moitié de mestairie, sans rien en réserver ni aurement confronter, ni préjudicier aux droits desdits vendeurs esdits noms à l’autre moitié de ladite mestairye qu’ils prétendent leur appartenir et à ceste fin de son pouvoir comme ils veront bon estre
tenue ladite métairie du fief et seigneurie de Precort aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux qui en sont deubz tant en avoine volaille argent corvée ou bian et autre si aucun sont deubz que ladite acqueresse …et pour le regard des 6 années dernières ladite acqueresse en acquitera paeillement lesdits vendeurs au moyen de ce qu’ils l’ont subrogée et subrogent en leurs droits et actions … et au parsus s’il en est deub lesdits vendeurs en demeurent tenus
transportant la présente vendition faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres sur laquelle demeure déduit la somme de 400 livres à laquelle lesdites parties ont composé deubz à ladite achepteresse pour (suivent plusieurs petites dettes payées par elle par moitié, dont la pension dudit Jean Meslet pour 3 années qu’il a esté en la maison de ladite Cady sans pouvoir travailler à cause qu’il estait infirme et malade en laquelle maison il a esté nory et entretenu par ladite Cady, laquelle fera cesses les poursuites de Robert Bouet son fils et de Nicolas Lebouvyer son gendre pour raison des frais taxés contre lesdits Boumier) et du surplus desdits 1 000 livres montant 300 livres ladite Cady a payé présentement auxdits vendeurs la somme de 180 livres qu’ils ont reçue en bonne monnaye courente suivant l’ordonnance, s’en contenent et en quitte icelle Cady
laquelle s’oblige par hypothèque spécial et priviligié desdites choses vendues payer le solde un mois après … auxdits héritiers dudit deffunt Mellet et jusqu’à payement la rente aux interests à raison du denier vingt
et moyennant ces présentes le bail à ferme fait entre lesdites parties desdites choses demeure nul et résolu sans aucun dommage
demeurent en outre ladite acqueresse tenue d’acquiter les vendeurs esdits noms de leurs part et portion de quelque contribution demandée par le sieur Demollière pour raison de quoi il avait appelé lesdits Boumiers par devant Mr le juge prevost de ceste ville
ainsi voulu stipulé et accepté à quoy tenir et faire et accomplir sans y contrevenir aux dommages et interests stipulés à deffaut, obligent lesdites paries esdits nom et qualités que dessus
fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et René Raffray praticiens audit Angers
lesdites parties ont dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.