L’agriculture est le plus excellent et noble de tous les arts que Dieu ait donné aux hommes : Angers 1600

quant à la première qu’elle est si frivolle et ridicule qu’elle ne mérite réponse, car de dire vous estiez fils d’un laboureur par conséquent indigne de l’espouser, que ceulx qui luy ont enseigné telles excuses monstrent qu’ils ignorent l’excellence de l’agriculture qui est la plus excellente et noble de tous les arts que Dieu ayt donné aux hommes,

QUELLE MAGNIFIQUE PLACE DE L’AGRICULTURE

 

Voici le contexte :

Nous sommes en 1600. Renée Cady est la fille du 1er mariage de Guillaume Cady avec Guillemine Tambonneau. Son père s’est remarié à Philippe Tregueneau dont je descends par Marie Cady qui épousera Bouet. Mais elle perd son père avant ses 17 ans, et aurait subi des fiançailles forcées. Elle demande l’annulation, et s’ensuit une longue suite d’accusations de part et d’autre, car même ses proches parents sont divisés, et même violemment divisés !!! Le milieu des marchands, probablement marchand fermiers, était impitoyable. L’argent y est important.

L’acte, écrit par l’official, qui est le juge ecclésiastique attaché à l’évêché d’Angers, comporte par moins de 8 pages très denses, sans une seule ponctuation. Il est donc particulièrement difficile à suivre, et j’ai mis plusieurs jours à le lire et relire pour tenter de faire des alineas qui suivent le discours, pour rendre le tout compréhensible.

Mais cet acte donne beaucoup d’indications quant aux moeurs de l’époque, même sur la manière de s’inventer des proches parents en transformant les alliés aux cousins remués de germain en oncles etc… Bref, je vais vous l’analyser en détail car c’est important.

Donc, ce jour je vous mets le merveilleux passage par lequel l’officiel refute l’accusation formulée contre le fiancé qu’on tente d’éliminer, par lequel il serait issu d’un laboureur.

Et je vous mets les jours suivants ce feuilleton, car c’est un feuilleton incroyable, mais qui illustre la manière dont certains mariages étaient faits.

Jean-Baptiste Cadie aliàs Cady en procès à Nantes : 1790

Je suis heureuse d’offrir cette note à JOUSSELIN qui m’a signalé il y a 3 jours confirmation de quelques lieux à Montjean sur Loire et environs. J’ai compris qu’il s’intéressait beaucoup aux CADY

Le contrôle des actes est une série très riche, mais très besogneuse : il faut tout lire, et c’est copieux, et j’avoue même pour en avoir déjà lu plusieurs sur Nantes qu’au bout de 3 h d’attention, on risque de lire un peu vite et de sauter des infos, faute d’attention par fatigue, car pour Nantes chaque année fait plusieurs gros volumes.
Mais le peu de registres de cette série que j’ai lus m’ont enrichie tout de même, et parfois d’une manière détournée.
Ainsi à Nantes, on ne retrouve pas que des Nantais et environs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 2C3082 contrôle des actes, petite partie de l’année 1790 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1790 déclaration d’appel pour M. Jean François Pierre Léonard Tranchevent négociant demeurant à Nantes de la sentence rendue contre lui au consulat d’Angers le 26 juillet dernier au profit de Jean Baptiste Cadie négociant à Angers, devant Varsavaux notaire à Nantes le 6

Je ne sais de quel mois, car en fait rien de plus précis n’est écrit, et selon mon expérience, les actes sont enregistrés quelques mois plus tard, donc si cela se trouve chez Varsavaux cela se trouve en mai 1790 ou même avant

Jacques Sarazin vend à Marie Cady la closerie de la Fourerie : La Pouëze 1652

Marie Cady, ma grand-mère Cady, est alors veuve, et elle gère fort bien ses biens, bien formée par son père et son époux. Elle gérait par bail à ferme la closerie située à La Pouëze, où elle demeure. Et ici elle va jusqu’à racheter la closerie.

Voir ma page sur La Pouëze

J’attire votre attention sur la signature de son gendre Belot, qui signe comme un notable. Car Belot est cordonnier, et cela n’est pas la première fois que je vous montre un cordonnier de belle signature, car ce sont des artisans relevant souvent du métier d’art, avec les magnifiques chaussures à boucle d’argent qu’ils sont capables de faire. Eh oui, la boucle d’argent figure dans de nombreux inventaires après décès de mon site.

Et j’attire votre attention sur la signature de Sarazin, qui est bien celle d’un noble, tout comme il est qualifié d’écuyer. Pour mémoire, la signature d’un noble est dans l’immense majorité des cas, sans fioriture, et souvent penchée comme en italique.

J’ignore si ce Sarazin est un ascendant d’André Sarazin, auteur des ouvrages sur les manoirs et gentilshommes d’Anjou, et qui aurait étudié une famille Cady de Behuard, qui voisinait les miens sans que je puisse les relier, et nul doute qu’André Sarazin oeuvrait aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, il a laissé quelque part des dossiers sur ses recherches CADY, dont nous n’avons pas trace.

Ceci m’anmène à aborder avec vous un sujet qui m’est cher et sur lequel je reviendrai, à savoir comment transmettre mes travaux.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 décembre 1652 par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis Jacques Sarazin écuyer sieur de la Saullaye demeurant à la Possonnière paroisse de Sapvenières, lequel a recognu et confessé avoir vendu quité cédé delaissé et transporté et par ces présentes vend cède délaisse et transporte perpétuellement et promet garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes à honneste femme Marie Cady veufve de defunt honneste homme Jacques Bouet vivant marchand demeurant au bourg de La Pouëze absente à ces présentes, honneste homme Jehan Belot son gendre Me cordonnier demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant pour elle ou autre qu’elle nommera au bas des présentes toutefois et quantes dedans ung an prochain leurs hoirs etc scavoir est le lieu et closerie de la Petite Fourerye située en la paroisse de La Pouëze, où à présent demeure Pierre Nantois composé de maison grange ayreaux jardins terre pré pastures en landes d’ajoncs en payant le droit de frouage

Vous avez le frouage sur d’autres actes du blog, d’ailleurs vous pouvez trouver vous même ces actes en tappant frouage dans la fenêtre RECHERCHE de mon blog.

et rente coustumière payée par ledit Nantois, que ledit Belot a dit bien cognoistre, sans réservation ; lesdites choses au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qu’elles peuvent f°2/ debvoir en fresche ou hors, que les parties sur ce enquises et adverties de l’ordonnance du roy ont vérifié ny déclarées, que ladite Cady ou aultre qu’elle nommera, payera à l’advenir franche et quitte du passé jusques à ce jour ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 850 livres tz, en déduction de laquelle somme demeure desduit la somme de 200 livres tz que ledit sieur vendeur confesse avoir receu de ladite Cady dès le 14 mai dernier ainsi qu’il a confessé dont il s’en contente, et pour les 650 livres restantes ledit Belot soy faisant fort de ladite Cady et en privé nom promet payer audit sieur de la Saullaye dedans 2 mois prochains, pendant lequel temps ledit Belot audit nom en promet payer rente au denier dix huit jusques au réel payement ; promet ledit sieur vendeur faire ratifier ces présentes à damoiselles Gabrielle et Françoise les Sarazins ses sœurs, et les f°3/ faire obliger solidairement avec luy au garantage et entretenement du présent contrat et en fournir ratiffication bonne et valable audit Belot dedans ledit terme de 2 mois prochain ; et ne pourra ladite Cady ny Belot estre contraint payer lesdites 650 livres tz avant le fournissement de ladite ratiffication qui sera dedans ledit terme de 2 mois ; à laquelle vendition tenir garder et garantir et payer etc et founir ladite ratiffication dommages obligent lesdites parties leurs hoirs etc et les biens dudit Belot etc renonçant etc dont etc fait et passé Angers en notre tabler en présence de Urbain Bigot et Mathurin Leblanc demeurant Angers tesmoins ; en vin de marché dons proxenettes et médiateurs des présentes payé par ledit Belot du consentement dudit vendeur la somme de 20 livres tz dont ledit Belot audit nom demeure quite ; et en faveur des présentes ledit sieur vendeur demeure quite vers ladite Cady de 29 livres qu’icelle Cady luy auroit advancées pour l’advance de l’année prochaine de la ferme dudit lieu de la Petite Fournerye pour ce que ladite somme de 29 livres est comprinse en la somme de 250 livres cy dessus

Jeanne Desrues et ses 2 fils, Jean et Guillaume Cady, transigent avec Charles Vallée :

Voici encore Jeanne Desrues, cette fois le nom est très clairement lisible. Et l’acte m’apprend, ce que je n’avais pas encore, qu’elle a eu 2 fils prénommés Jean et Guillaume. Ce point est important, car il faudrait reconsidérer la position du Jean Cady qui vit alors à Angers, même si les nombreux baptêmes de ses enfants ne montrent aucun Cady ou autre présomption de parenté dans les parrainages. Il pourrait être ce frère ??? Enfin, je mets cette hypothèse, selon ma bonne vieille méthode de travail, en attende de preuves, mais en hypothèse tout de même.

Et nous sommes encore dans les vignes avec l’acte qui suit, très compliqué, et j’avoue tout nettement que j’ai du mal à suivre le fil du discours, et même j’ai perdu le fil.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle :
Le 22 mars 1571 (Pâques était le 15 avril, donc 22 mars 1572 n.s.) (devant Michel Hardy notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre Charles Vallée héritier de defunt Me Mery Vernier en ligne maternelle et ayant les droits et actions de ses aultres cohéritiers, héritiers dudit defunt en ligne paternelle d’une part, et Jehanne Desrues veufve de defunt Jehan Cady, Jehan et Guillaume les Cady leurs enfants défendeurs d’aultre part, pour raison de ce que ledit Valée disoit que ledit defunt Cady et ladite Desrues sa femme avoyent par cy devant vendu et transporté à defunt Me Estienne Levernier vivant seigneur de la Houdouynière et père dudit defunt Me Mery qui auroyt succédé audit defunt Me Estienne son père f°2/ les maisons celiers pressoirs granges estables courts jardins saulayes rues yssues et appartenances esquels lesdits vendeurs estoyent lors demeurant et comme ils les tenoyent possédoyent et exploitoient au lieu et village de la Roche au Moyne paroisse d’Epiré, ensemble les terres prés ouches boys jardins et choses immeubles qu’ils avoient auparavant tenues possédées et exploitées en l’isle de Behuart et ès environs sur les prés et la rivière de Loire paroisse de Denée et ès environs, pour le prix et somme de 450 livres tournois par ledit defunt Me Estienne Levernier payée auxdits vendeurs le tout comme appert par contrat de ce fait et passé entre eux soubz la cour des palais d’Angers par Maignan notaire d’icelle le 5 avril 1559 avant Pasques, desquelles choses ledit Valée audit nom demandoit que lesdits Desrues et Cady ses enfants eussent à en partir la possession et saisine luy en rendant les fruits et revenuz de 3 années dernières passées ou aultre temps et soubztelle estimation que de raison despends et intérests
par lesquels les Cadys, tant pour eux que pour ledite Desrues, estoit dit que ledit contrat estoit pignoratif … et en tout entièrement subject à restitution et que les deniers par eulx payés pour l’interest de ladite somme les debvoyt estre portés sur le sort principal par les faits et moyens par eux déduits, ce que ledit Vallée auroit insigné à Me Olivier Levenier et Me Pierre Barbetorte gouverneur de cette ville soy faisant fort de Jehanne Levenier sa mère et de Jehanne Perrault veufve feu Jehan Levenier héritiers en ligne paternelle dudit defunt Levenier, qui auroit soustenu avec ledit Vallée,
sur quoy les parties estoient en danger de tomber en plus grande involution de procès pour à quoy obvier, paix f°4/ et amour nourrir entre eux, elles ont transigé pacifié appointé de et sur ce que dessus comme s’ensuit ; pour ce est-il que en le cour royale d’Angers et de monsieur fils et frère du roy duc d’Anjou en droit par devant nous personnellement establys lesdits Jehan et Guillaume les Cadys tant en leurs noms que pour et au nom et  comme eux faisant forts de ladite Desrues leur mère et en chacuns desditsnoms et our le tout o renonciation au bénéfice de division et ordre de discussion, comme lesdits Me Olivier Levenier et Barbetorte esdits noms qui ont esté d’accord avec lesdits Cady esdits noms et en chacun d’iceux comme dit est, ont promis et se sont obligés eulx leurs hoirs payer audit Valée ses hoirs dans le 1er mai prochainement venant la somme de 440 livres tournois oultre et par-dessus 4 pistolets qu’ils ont présentement payés du consentement des parties aux conseils qui ont fait le présent f°5/ accord pour la recousse et réméré desdites choses et au moyen de cela ledit payement fait ledit contrat demeure recordé et résolu à faulte qu’ils ou l’ung d’eux feroit de payer ladite somme de 440 livres audit Valée en la maison de Me Pierre Coumon advocat en ceste ville pour là iceluy Valée faire procéder par saisie et vente par criées et bannies desdites choses et aultres biens desdits les Cadys esdits noms et de chacuns d’eux … ; et moyennant ces présentes les procès entre lesdites parties pour raison de ce que dessus demeurent nuls et assoupis sans que ledit Vallée à son recours contre les dits Levenier et Barbetorte esdits noms f°6/ qui ont dit y estre seulement tenus pour une moitié et que l’autre moitié est la celle dudit Vallée comme héritier pour une moitié dudit defunt Levenier, lequel a déclaré qu’il n’est entièrement satisfait par ces présenes du principal dudit contrat, lesquels ont protesté au contraire, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu pour le regard desdits Cadiz esdits noms ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer obligent etc mesmes lesdits Cadys esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me René Regnault Anthoine Lory et Pierre Coumon advocats audit Angers et y demeurant tesmoins »

Jean Cady acquiert des vignes à Denée : 1542

J’ai déjà montré ici un Jean Cady époux de Marie Desrues, dont mon Guillaume Cady et un autre Jean Cady
Or, ici, nous trouvons bien un Jean Cady totalement contemporain de ce Jean Cady époux de Marie Desrues, mais le nom de son épouse est moins clair, aussi je vous ai mis la vue pour que vous puissiez juger et demain, je remets toutes les vues comportant le nom de cette Jeanne Desrues, car viendra demain encore un acte les concernant.
Donc, nous discutons ces temps-ci des probables origines communes des Cady. Or, le Jean Cady qui suit achète des vignes à Denée, c’est-à-dire quasiement Béhuard et proche Savennières. Ce qui pourrait nous faire dire que les Cady de la Trinité d’Angers étaient proches de ceux de Béhuard, mais comment.
Pour mémoire, Guillaume Cady, mon ancêtre, fils de Jean Cady et Marie Desrues, vit à Savennières puis à Angers, mais se manifeste surtout dans des ventes ou réméré de vignes, donc c’est probablement un marchand de vin, et pour mémoire encore, la Loire transportait le vin jusqu’aux bateaux partant de Nantes vers le large, et inversement le sel venait par la Loire depuis les marais salants de Guérande.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle :
Le 12 décembre 1542, en la cour du roy notre sire Angers devant nous Michel Theart notaire royal de ladite cour, personnellement estably Gilles Trimoreau laboureur demeurant en la paroisse de Denée, lequel a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Jehanne Berault sa femme et en bailler lettres de ratiffication vallable en forme authentique à l’achapteur cy après nommé ses hoirs etc dedans Karesme prenant prochaine venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne Jehan Cady marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Jehanne Desres ? son espouse absente

pour eulx leurs hoirs etc 5 quartiers de gast et vignes ou environ en ung tenant sis au cloux du petit Diguecham en ladite paroisse de Denée et tout ainsi que lesdits quartiers de terre en gast et vigne se poursuivent et comportent sans aucune réservation, joignant d’un cousté la vigne de missire Guillaume Rousleau prêtre et autres d’autre cousté la terre et gast de la veufve et héritiers feu Jehan Berault, abouté d’un bout à la terre Maurice Denyau et d’autre bout à la vigne de Jehan Oyree et autres, ou fief et seigneurie de Dennée et tenuz d’ilec à 7 sols six ung denier ? en la fresche de la veufve et héritiers feu Jehan Berault et André Rocher de cens rente ou debvoir par chacun an au terme de (blanc) ; transportant etc et est faite ceste dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a poyé auparavant ce jour la somme de 20 sols audit vendeur ainsi que ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous, et la somme de 10 livres tz manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue et desquelles sommes il s’est tenu à content et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs etc par ces présentes ; et le reste de ladite somme ontant 4 livres tz ledit achapteur l’a promis poyer et bailler audit vendeur ses hoirs etc dedans ledit terme de Karesme prenant prochainement venant et en baillant ratiffication par le dit vendeur de sa dite femme auparavant que ledit achapteur puisse estre contraint de faire le poyement ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et sur ce etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc les biens dudit achapteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Delanoe et Cyon Placé boulangers audit Angers tesmoins ; et en vin de marché 10 sols du consentement desdites parties

Les Cady de France sont-ils issus d’un Écossais ?

Le patronyme CADY ne figure pas dans le dictionnaire étymologique des noms de famille de Marie-Thérèse Morlet.
Le nom en France semble surtout issu du Maine-et-Loire.
Et dans le Maine-et-Loire, les Cady semblent issus d’une ou plusieurs branches sur les bords de Loire, du côté de Savennières

Or, quand on cherche chez les Anglo-Saxons, on trouve le patronyme, et même il semble issu de l’Écosse.
Le site HOUSE OF NAMES le donne comme tel, et très ancien avec armoiries magnifiques.

Les sites américains ne sont pas en reste, et nombreux, car plusieurs CADY ont émigré. Ils sont nombreux aussi je ne vous les mets pas tous ici, il vous suffit de tapper CADY NAME IN USA et vous aurez pléthore de sites.

J’avoue que cette origine étrangère me semble probable, et je viens en discuter volontier avec vous, si vous avez un avis, d’avance merci
Odile